Illustration — Décret / Arrêté

Décret / Arrêté

Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Office de Régulation des Agences de Sécurité et de Protection Civile

Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Office de Régulation des Agences de Sécurité et de Protection Civile (D/2022/544/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 16 novembre 2022. Texte intégral, 73 articles.

73 articles 16 novembre 2022 D/2022/544/PRG/CNRD/SGG En vigueur JO n° 11 de 2022
Sommaire · 4

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DECRET D/2022/544/PRG/CNRD/SGG DU 16 NOVEMBRE 2022, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE DE REGULATION DES AGENCES DE SECURITE ET DE PROTECTION CIVILE.

LE PRESIDENT DE LA TRANSITION,

Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique Relative aux Lois des Finances;
Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, des Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;
Vu le Décret D/2013/015/PRG/SGG du 15 Janvier 2013, portant Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique ;
Vu le Décret D/2018/239/PRG/SGG du 28 Septembre 2018, fixant les conditions d'application de la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics ;
Vu le Décret D/2020/216/PRG/SGG du 26 Août 2020, portant Réglementation des Activités des Entreprises ou Sociétés de Sécurité Privée ;
Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/0034/PRG/CNRD/SGG du 21 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile ;
Vu le Décret D/2021/0034/PRG/CNRD/SGG du 21 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre de la Sécurité
et de la Protection Civile ;
Vu le Décret D/2022/063/PRG/SGG du 27 Janvier 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile ;
Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2022/388/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Remaniement Partiel du Gouvernement ;
Vu le Communiqué N°001/2021/PRG/CNRD/SGG du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;

DECRETE :

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

L'Office de Régulation des Agences de Sécurité et de Protection Civile, en abrégé ORASPC, est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie financière et de gestion.

Article 2

L'ORASPC est placé sous la tutelle technique du Ministère en charge de la Sécurité et de la Protection Civile et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances.

Article 3

L'ORASPC est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration centrale.

Article 4

Le siège de l'ORASPC est établi à Conakry. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la République sur décision du Conseil d'Administration après approbation de la tutelle technique. L'ORASPC peut avoir des démembrements ou représentations à l'intérieur du pays.
CHAPITRE II : ATTRIBUTIONS

Article 5

L'ORASPC a pour attributions la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de services de sécurité privée civile et de promotion des associations de protection civile. A ce titre, il est notamment chargé :

  • - d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies de développement du secteur de la sécurité privée civile, conformément à la politique du Gouvernement en matière de sécurité privée civile ;
  • - de proposer au Ministre en charge de la Sécurité des Arrêtés de réglementation des activités de sécurité privée civile ;
  • - de proposer au Ministre en charge de la Sécurité de définir les conditions d'autorisation d'exercice des activités de sécurité privée civile ;
  • - d'autoriser l'exercice des activités de sécurité privée civile, de renouveler et de retirer les autorisations d'exercice des activités de sécurité civile ;
  • - de proposer au Ministre en charge de la Sécurité de définir les conditions d'agrément des dirigeants des entreprises et des sociétés de sécurité privée civile ;
  • - d'agréer les dirigeants des entreprises et des sociétés de sécurité privée civile, de renouveler et de retirer leur agrément ;
  • - de proposer au Ministre en charge de la Sécurité de définir les conditions d'autorisation de fonctionnement des services de sécurité d'entreprise (y compris les sociétés aéroportuaires, portuaires, minières, etc.) ;
  • - d'autoriser le fonctionnement des services de sécurité d'entreprise (y compris les sociétés aéroportuaires, portuaires, minières, etc.), de renouveler et de retirer leur autorisation de fonctionnement ;
  • - de contrôler les activités de sécurité privée civile ;
  • - de sanctionner les acteurs de la sécurité privée civile, dans le strict respect des lois et règlements en vigueur ;
  • - de proposer au Ministre en charge de la Sécurité de définir le régime des formations aux activités de sécurité

privée civile ;

  • - de définir les programmes obligatoires de formation aux activités de sécurité privée civile ;
  • - de proposer au Ministre en charge de la Sécurité de définir les conditions de création et de fonctionnement des centres de formation aux activités de sécurité privée civile ;
  • - d'agréer les centres de formation aux activités de sécurité privée civile, de suspendre et de retirer les agréments ;
  • - d'organiser les examens de sortie des centres de formation aux activités de sécurité privée civile et délivrer les titres de formation ;
  • - de proposer au Ministre en charge de la Sécurité de définir les conditions d'autorisation préalable et provisoire pour les personnes souhaitant effectuer une formation en sécurité privée et d'autorisation de stage ;
  • - de délivrer et de retirer les autorisations préalables et provisoires aux personnes souhaitant effectuer une formation en sécurité privée et les autorisations de stage;
  • - de proposer au Ministre en charge de la Sécurité de définir les conditions de délivrance de la carte professionnelle d'agent de sécurité ;
  • - de délivrer les cartes professionnelles d'agent de sécurité privée civile, de les renouveler et de les retirer ;
  • - d'apporter un appui-conseil aux entreprises et aux sociétés de sécurité privée civile ;
  • - de promouvoir la coopération entre les acteurs de la sécurité privée civile et les services de sécurité de l'État ;
  • - de coopérer avec les institutions étrangères et internationales et les ONG du secteur des services de sécurité privée civile en vue du développement de ce secteur en Guinée ;
  • - de rendre compte de ses activités au Ministre en charge de la Sécurité.

Article 6

Sont soumises aux dispositions du présent Décret, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public, les activités de transport de fonds, de protection physique des personnes, de vidéoprotection, d'agents cynophiles, de surveillance de biens meubles et immeubles, de sécurité interne d'entreprise et toute autre activité de sécurité privée civile et en matière d'associations de protection civile.

Article 7

Pour accomplir sa mission, l'ORASPC comprend :

  • - Un Conseil d'Administration ;
  • - Une Direction Générale,
  • - Une Agence comptable.

Article 8

Le Conseil d'Administration est l'organe d'orientation et de décision de l'ORASPC. Il est saisi de toute question intéressant la bonne marche de l'ORASPC et règle par délibération les questions qui le concernent. Il peut procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

Article 9

Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration prend toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'ORASPC.

Le Conseil d'Administration délibère notamment dans les matières suivantes :

  • - Le Règlement intérieur du Conseil d'Administration ;
  • - Le budget, le programme d'investissement annuel et la politique de financement ;
  • - Le rapport annuel et l'arrêté des comptes de l'exercice n-1 ;
  • - La détermination de la rémunération du Président du Conseil d'Administration, du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint ;
  • - Les conditions d'indemnisation de la participation des administrateurs au Conseil d'Administration ;
  • - L'autorisation de l'octroi de cautions, avals et garanties ;
  • - Le projet de contrat de programme ;
  • - La conclusion de toute transaction dont le montant unitaire est défini dans le règlement intérieur ;
  • - Les acquisitions, échanges ou aliénations de biens immobiliers au-delà d'un montant défini dans le règlement intérieur ;
  • - Les prises à bail ou cession de bail de tout bien immobilier au-delà d'un montant défini dans le règlement intérieur ;
  • - Les conventions collectives ;
  • - La fixation et la révision des prix des biens et services ;
  • - Les actions en justice et les transactions ;
  • - Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;
  • - L'acceptation des dons et legs ;
  • - Toute modification du règlement intérieur du Conseil d'Administration.

Article 10

Le Conseil d'administration se prononce en outre sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Directeur Général de l'ORASPC ou le Ministre en charge de la Sécurité et de la Protection Civile.

Article 11

Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie de ses attributions à la Direction Générale de l'ORASPC. Dans ce cas, il notifie par écrit les limites et les conditions de cette délégation.

Article 12

Le Conseil d'Administration de l'ORASPC comprend neuf (09) membres répartis comme suit :

  • - Une (01) personne ressource désignée par le Président de la République ;
  • - Un (01) représentant du Ministère en charge de la Sécurité ;
  • - Un (01) représentant du Ministère en charge de l'Administration du Territoire ;
  • - Un (01) représentant du Ministère en charge de la Défense Nationale ;
  • - Un (01) représentant du Ministère en charge des Finances ;
  • - Un (01) représentant du Ministère en charge du Budget ;
  • - Un (01) représentant du Ministère en charge des Télécommunications ;
  • - Un (01) représentant du Ministère en charge de l'Enseignement Technique ;
  • - Un (01) représentant du Ministère en charge du Travail.

Article 13

Les membres du Conseil d'Administration doivent jouir de leurs droits civils, civiques, politiques et n'avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante.

Article 14

Le président du Conseil d'Administration de l'ORASPC est nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Les représentants des ministères de tutelles ne peuvent, en aucun cas, être élus dans les fonctions de Président du Conseil d'Administration.
Les autres membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret du Président de la République sur proposition des Ministres intéressés en ce qui concerne leurs représentants.

Article 15

La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelable une seule fois.

Article 16

Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque :

  • - Il perd la qualité qui a justifié sa nomination ;
  • - L'autorité qui est à l'origine de sa désignation la demande ;
  • - Il n'a pas assisté à trois réunions successives du Conseil d'administration sans motif valable ;
  • - Lorsqu'il décède.

Dans l'un des cas énumérés à l'alinéa précédent du présent article, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.

Article 17

Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son Président, et fait l'objet d'un compte rendu systématique transmis à l'ensemble des membres et aux autorités de tutelle. Au moins, un Conseil par an est consacré à l'examen du budget ou des comptes prévisionnels, et un autre à l'examen des comptes, accompagnés d'un rapport de gestion et d'un rapport d'exécution du contrat de programme.

Article 18

Le Conseil d'Administration de l'ORASPC peut se réunir en session extraordinaire :

  • - A la demande de l'autorité de tutelle ;
  • - A l'initiative de son Président ;
  • - A la demande du tiers au moins de ses membres.

Article 19

Le Directeur Général de l'ORASPC assiste aux réunions du Conseil d'Administration sans voix délibérative. En cas d'empêchement, il est remplacé par le Directeur Général Adjoint.
L'Agent comptable assiste dans les mêmes conditions aux réunions où le Conseil d'Administration traite des questions financières.

Le Conseil d'Administration peut faire appel à ses réunions à toute personne qu'elle juge qualifiée pour lui donner des avis et éclaircissements sur les activités de l'ORASPC. Cette personne ressource a une voix consultative.

Article 20

La convocation aux sessions du Conseil d'Administration de l'ORASPC est envoyée par le Président du Conseil d'Administration au moins quinze jours francs avant la date prévue pour la réunion.
La lettre de convocation précise le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

La lettre de convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception, soit transmise par le cahier de transmission extérieure contenant l'avis de réunion et signé par le destinataire.

Dans le cas des sessions extraordinaires, cet ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion.

Toutefois, la première réunion consécutive à la constitution du Conseil d'Administration est convoquée par le Ministre de tutelle technique. L'ordre du jour concerne exclusivement la mise en place du Conseil d'Administration.

Article 21

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée.

Article 22

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. Si la majorité absolue n'a pu être obtenue, une nouvelle délibération a lieu. La décision est alors prise à la majorité relative.

Article 23

La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire. Exceptionnellement, un membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un suppléant dûment désigné par la structure de laquelle il dépend ou par un autre membre du Conseil. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise.
Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours. Le Conseil d'Administration peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Article 24

Le Secrétaire désigné par le Conseil d'Administration consigne dans un registre spécial destiné à cet effet le procès-verbal des réunions et délibérations. Le procès-verbal est signé par le Président et le Rapporteur (désigné par le Conseil d'Administration).
Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d'Administration. Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel de l'ORASPC.

Article 25

Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent en aucun cas présenter un intérêt ou occuper une fonction dans les entreprises traitant avec l'ORASPC dans le cadre de marchés des travaux ou de fourniture de services.

Article 26

Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur participation aux réunions du Conseil d'Administration.
Le taux de l'indemnité est déterminé par le Conseil d'Administration en application du barème fixé par le Ministère en charge des Finances.

Article 27

Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion ou session du Conseil d'Administration de l'ORASPC doit être transmis aux autorités de tutelle.

Article 28

La majorité des membres du Conseil d'Administration peut proposer à la tutelle technique la révocation du Président du Conseil d'administration suite à un manquement grave.

Article 29

En cas de conflit au sein du Conseil d'Administration de l'ORASPC et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les Ministres de tutelle tranchent.

Article 30

Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent en aucun cas présenter un intérêt ou occuper une fonction dans les entreprises traitant avec l'ORASPC dans le cadre de marchés des travaux ou de fourniture de services.

Article 31

Le Conseil d'Administration peut être dissout par Décret du Président pris sur proposition du Ministre de tutelle technique, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement de l'ORASPC. Une Commission de cinq (05) membres, instituée par le même Décret, est alors constituée pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai au terme duquel un nouveau Conseil d'Administration doit être constitué.

SECTION II: DE LA DIRECTION GENERALE

Article 32

La Direction Générale de l'ORASPC est l'organe d'exécution des décisions du Conseil d'Administration. Elle est chargée de la gestion quotidienne de l'ORASPC.

Article 33

L'ORASPC est dirigée par un Directeur Général nommé par Décret pris en Conseil des Ministres.

Article 34

Le Directeur Général dirige, anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités de l'ORASPC.

Article 35

Le Directeur Général assure le recrutement du personnel nécessaire, soit directement par contrat de travail, soit en demandant le détachement de fonctionnaires. Les autres cadres dirigeants de l'ORASPC sont nommés par le Directeur Général après avis du Conseil d'Administration.

Article 36

Dans le cadre de la réglementation en vigueur notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le Conseil d'Administration, le Directeur Général signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent l'ORASPC.

Article 37

Le Directeur Général prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du Conseil d'Administration.
Il est l'ordonnateur du budget de l'ORASPC et le repré
sente en justice et vis-à-vis des tiers.

Article 38

Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport d'activités général qui détaille les actions entreprises par l'ORASPC.

Article 39

Le Directeur Général peut agir en toute circonstance au nom de l'ORASPC. Il exerce sa mission dans les limites de ses attributions et sous réserve de celles expressément attribuées au Conseil d'Administration.

Article 40

Sur proposition du Conseil d'Administration, le Directeur Général bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés.

Article 41

Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, soit directement ou par personne interposées, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur. Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de l'ORASPC.

Article 42

En cas de faute grave, le Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Directeur Général au Ministre de tutelle, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de Décret préparé à cet effet. La révocation du mandat du Directeur Général entraîne la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par l'ORASPC.

Article 43

Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui, parmi les fonctionnaires de police et/ou de protection civile, ayant au moins le grade de commissaire de police ou de commandant de la protection civile.
Le Directeur Général Adjoint remplace le Directeur Général en cas d'absence ou d'empêchement.

Le Directeur Général Adjoint est particulièrement chargé:

  • - D'assister le Directeur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'ORASPC ;
  • - De superviser l'élaboration des projets, programmes et rapports d'activité de l'ORASPC ;
  • - D'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.

Article 44

Le Directeur Général Adjoint est révoqué de ses fonctions en cas de faute lourde sur proposition du Conseil d'Administration au Ministre de tutelle, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de Décret préparé à cet effet.

Article 45

Pour accomplir sa mission, la Direction Générale de l'ORASPC comprend :

  • - Des Services d'Appui ;
  • - Des Départements Techniques.

Article 46

Le personnel de l'ORASPC est composé de fonctionnaires, d'agents contractuels de droit public et de travailleurs régis par le Code du Travail.

Article 47

Les fonctionnaires sont régis par le Statut général des Agents de l'Etat en ce qui concerne leurs droits à l'avancement et à l'ancienneté et sont mis en position de détachement auprès de l'ORASPC sur demande.

Article 48

Les agents contractuels sont régis par une réglementation spécifique et recrutés par le Directeur Général de l'ORASPC par contrat de travail.

Article 49

Le Conseil d'Administration détermine la nature, le nombre, le niveau de rémunération de la catégorie d'emplois permanents ou temporaires de l'ORASPC en tenant compte des besoins et des ressources.

Article 50

L'Agence comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable guinéen. A ce titre, elle est chargée de:

  • - Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances de l'ORASPC;
  • - Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs ;
  • - Assurer le contrôle et le paiement des dépenses de l'ORASPC;
  • - Élaborer la comptabilité et le compte de gestion de l'ORASPC;
  • - Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie.

Article 51

Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable sera défini dans un manuel de procédure, conformément aux conditions prévues par la loi organique relative aux lois de finances et le règlement général sur la gestion Budgétaire et la comptabilité publique (RGGBCP).

Article 52

L'Agence comptable de l'ORASPC est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre en charge des Finances.

Article 53

Le patrimoine de l'ORASPC se compose de biens mobiliers et immobiliers dont il est dressé un inventaire.

Article 54

A la constitution de l'ORASPC, les équipements et véhicules appartenant aux services intégrés à l'ORASPC sont automatiquement pris en compte dans son patrimoine.
Un inventaire est dressé à cet effet.

Article 55

Les ressources de l'ORASPC proviennent essentiellement :

  • - Des subventions de l'Etat ;
  • - Des dons et legs ;
  • - De l'apport des Partenaires Techniques et Financiers ;
  • - De toutes autres sources licites ;
  • - Des Redevances ;

Article 56

Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'ORASPC sont ouverts au budget de l'Etat.

Article 57

L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et finit le 31 Décembre de la même année. Par exception, le premier exercice financier commence à la date d'entrée en vigueur du Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'ORASPC et se termine au 31 décembre de l'année en cours.

Article 58

Un programme physique et financier d'activités est préparé chaque année par les différents services de l'ORASPC en fonction de la stratégie arrêtée par les pouvoirs publics.

Article 59

Le projet de budget pour l'exercice à venir est établi par le Directeur Général de l'ORASPC.
En cas de non-approbation, le budget est réaménagé par la Direction Générale en fonction des orientations données par le Conseil d'Administration. Il est soumis à nouveau pour approbation.

Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.

Article 60

Les charges de l'ORASPC comprennent :

  • - Les loyers de locaux et matériels pris en location.
  • - Les dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administration y compris les indemnités versées à ses

membres ;

  • - Les dépenses de fonctionnement de la Direction Générale ;
  • - Les loyers de locaux et matériels pris en location ;
  • - Les salaires et accessoires de salaires du personnel ;
  • - Le paiement de tout matériel, matières, travaux et services ;
  • - Les prestations prises en charge par l'ORASPC ;
  • - Les dépenses d'investissement ;
  • - Les charges financières éventuelles ;
  • - Les charges exceptionnelles.

Article 61

Les dépenses de réhabilitation des infrastructures, les dépenses de renforcement des capacités des services ne sont pas éligibles de l'ORASPC et sont supportées par le budget d'investissement de l'Etat.

CHAPITRE IV: TUTELLE ET CONTROLE

Article 62

Dans l'exercice de leurs fonctions de tutelle, les Ministres de tutelle sont chargés :

  • - De définir les missions et les objectifs généraux de l'ORASPC ;
  • - De participer à l'élaboration du contrat de programme et vérifier qu'il s'inscrit dans le plan de développement de son secteur ;
  • - De suivre l'exécution du contrat de programme ;
  • - De s'assurer que le développement de l'ORASPC s'effectue de manière cohérente avec celui des secteurs publics et privés ;
  • - De procéder à l'examen des budgets annuels de fonctionnement et d'investissement de l'ORASPC et vérifier leur cohérence avec le contrat de programme ;
  • - De suivre régulièrement, et au minimum une fois par trimestre, l'évolution des indicateurs techniques et en informer avec la même périodicité le Gouvernement ;
  • - D'approuver, après délibération du Conseil d'Administration, le budget ou les comptes prévisionnels et les comptes arrêtés de l'ORASPC.

Article 63

La tutelle s'exerce par voie :

  • - D'autorisation préalable ;
  • - D'accord préalable ;
  • - D'opposition ;
  • - De substitution.

Article 64

Dans le cas où l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en application avant que la tutelle n'ait donné cette autorisation de façon explicite et express.
Est soumise à l'autorisation préalable de la tutelle l'aliénation des biens immobiliers.

Article 65

L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Si la tutelle n'a pas fait connaître sa décision après expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en œuvre.

Sont soumises à l'accord préalable :

  • - L'acceptation des dons assortis de charges et de conditions ;
  • - La définition des objectifs et programmes d'activités.

Article 66

Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'autorité de tutelle.

La tutelle peut y faire opposition seulement dans les cas suivants :

  • - Si la décision compromet l'exécution de la mission confiée à l'ORASPC ;
  • - Si la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement ;
  • - Si la décision est contraire à la réglementation de l'ORASPC ;
  • - Si la décision compromet l'équilibre financier de l'ORASPC.

Article 67

L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal.
L'autorité de tutelle doit notifier les raisons de l'opposition et proposer une solution de remplacement.

L'opposition suspend l'application de la décision. Le Conseil d'Administration doit alors délibérer de nouveau. Si la décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, elle est soumise alors au Conseil des Ministres.
L'Autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte toute décision contraire aux lois et règlements en vigueur.

Article 68

Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil d'Administration en demeure d'y procéder. Si cette mise en demeure reste sans effet, la Direction Générale de l'ORASPC procède à son inscription d'office.

Sont obligatoires, les dépenses qui découlent nécessairement et directement :

  • - De l'application du statut du personnel ;
  • - De contrat ou convention déjà approuvé ;
  • - De décision de justice.

Article 69

Pour permettre aux tutelles d'exercer leurs prérogatives, le Conseil d'Administration rend compte de ses activités aux autorités de tutelle. Il leur adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et leur fournit un rapport annuel d'activités.

Article 70

Le contrôle de l'ORASPC est exercé par un contrôleur financier, l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale de l'Administration Publique, l'Inspection Générale d'Etat et par la Cour des Comptes dans les conditions prévues par la Loi Organique Réelative aux Lois des Finances et ses textes d'application.

CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES

Article 71

Les détails de l'organisation et le mode de fonctionnement de l'ORASPC sont déterminés par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur Général de l'ORASPC.

Article 72

Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, le Ministre du Travail et de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret.

Article 73

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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