Décret / Arrêté

Décret portant réglementation des activités des entreprises ou sociétés de sécurité privée

Décret portant réglementation des activités des entreprises ou sociétés de sécurité privée (D/2020/216/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 26 août 2020. Texte intégral, 32 articles.

32 articles 26 août 2020 D/2020/216/PRG/SGG En vigueur JO n° 10-sp de 2020

Visas

DECRET D/2020/216/PRG/SGG DU 26 AOUT 2020, PORTANT REGLEMENTATION DES ACTIVITES DES ENTREPRISES OU SOCIETES DE SECURITE PRIVEE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la constitution
Vu la loi L/96/008/AN du 22 Juin 1996, portant sur les armes, les munitions, les poudres et explosifs ;
Vu la loi L/2013/044/CNT du 12 Janvier 2013, portant statut spécial de la Police Nationale ;
Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant nomination du Premier Ministre Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2020/122/PRG/SGG du 20 Juin 2020, portant réaménagement du Gouvernement.
Vu le Décret D/2018/274/PRG/SGG du 07 novembre 2018, portant Attributions et organisation du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile.

DECRETE:

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Le présent décret a pour objet la réglementation des activités des entreprises ou sociétés de sécurité privée en République de Guinée.

Article 2

Au sens du présent décret on entend par entreprise ou société de sécurité privée :
Toute entreprise ou société qui exerce sous une forme quelconque, une activité qui consiste à fournir aux personnes physiques ou morales, de façon permanente, exceptionnelle ou discontinue, des services ayant pour objet : La sécurité des biens meubles et immeubles ainsi que celle des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens.
Elles sont des entreprises ou sociétés de Surveillance et de Gardiennage.
Une entreprise ou société est dite d'Investigations lorsqu'elle exerce sous une forme quelconque une activité qui consiste à faire des investigations, soit à rechercher des personnes, de la collecte de renseignements sur le caractère et la conduite d'autrui de nature privée.
Une entreprise ou société est dite de service Conseil Sécurité lorsqu'elle exerce sous une forme quelconque une activité qui consiste à fournir le service conseil en sécurité, le conseil sur les méthodes de protection contre le vol, l'intrusion ou le vandalisme, notamment par l'élaboration de plans ou de devis ou par la présentation de projets, de nature privée.
Une entreprise ou société est dite de Sécurité Electronique lorsqu'elle exerce sous forme quelconque, les activités liées

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aux systèmes électroniques de sécurité, soit la vente, l'installation, la réparation, l'entretien et la surveillance continue à distance de système d'alarme contre le vol ou l'intrusion, de systèmes de surveillance vidéo, de géolocalisation ou de systèmes de contrôle d'accès, de nature privée.

Une entreprise ou société est dite de Transport de fonds lorsqu'elle exerce une activité consistant à assurer le convoyage et la sécurité des transports de fonds, de bijoux, de valeurs ou de métaux précieux ainsi que tout document permettant d'effectuer un paiement, de nature privée.

Une entreprise ou société est dite de protection de personnes lorsqu'elle exerce une activité consistant à assurer la protection rapprochée des personnes, de nature privée.

Une entreprise ou société privée est dite de protection incendie lorsqu'elle exerce une activité consistant à fournir des services de lutte contre les incendies de nature privée. Une entreprise ou société est dite Cynophile lorsqu'elle exerce une activité consistant à dresser des chiens pour la détection de produits, ou engins illicites ou pour la protection des personnes et de leurs biens, de nature privée.

Une entreprise ou société est dite de Serrurerie et de Sceaux lorsqu'elle exerce une activité de serrurerie, notamment l'installation, l'entretien et la réparation de dispositifs mécaniques ou électroniques de verrouillage, l'installation, l'entretien, la réparation ou le changement de combinaison d'un coffre-fort, d'une voûte ou d'un coffret de sûreté, l'élaboration et la gestion de systèmes de clés maîtresses, la tenue d'un registre de codification de clés, la fabrication de clés autrement que par la duplication à partir d'une clé existante ainsi que le déverrouillage d'une porte de bâtiment, la confection des cachets, de nature privée.

Article 3

Les entreprises et sociétés de sécurité privées sont soumises à la législation en vigueur en Guinée, notamment aux textes et dispositions relatifs à la protection des droits de l'homme et des libertés publiques, à la sécurité, à la défense et à la protection civile.
Elles sont particulièrement tenues de se conformer aux dispositions de la Loi L/2016/037/AN relative à la cyber-sécurité et la protection des données à caractère personnel, la Loi L/2016/035/AN relative aux transactions électroniques.

Article 4

les entreprises ou sociétés de sécurité privée ont une mission essentiellement préventive et dissuasive. En aucun cas, elles ne peuvent être investies de prérogatives de puissance publique.

Article 5

Les entreprises ou sociétés de sécurité privée ne peuvent exercer que les activités définies à l'article 2 ci-dessus ; toute autre prestation de service non liée à la sécurité privée étant exclue.
Les vigiles employés à des tâches de surveillance des biens meubles ou immeubles n'exercent leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans les limites des propriétés dont ils ont la garde, leurs fonctions ne pouvant s'exercer sur la voie publique.

Toutefois, lorsque les vigiles exercent exceptionnellement une mission itinérante ou statique de surveillance sur la voie publique contre les vols, dégradations, déprédations et effractions, celle-ci se limite exclusivement aux biens meubles et immeubles dont la garde leur est confiée par les clients des entreprises de surveillance et de gardiennage.

La surveillance des biens par un ou plusieurs vigiles postés ou circulant sur la voie publique est soumise à l'autorisation préalable du Directeur Central de la Sécurité Publique.

La demande en est faite, sur requête écrite de son client par l'entreprise ou la société chargée de cette surveillance.

Article 6

La dénomination des entreprises ou sociétés de sécurité privée prévues à l'article 2 du présent décret doit mentionner expressément leur caractère privé et la forme juridique de l'entreprise.
Aucun terme de nature à prêter confusion comme « Police, Sûreté, National, Territorial, Office » ne doit être utilisé.

Article 7

Il est interdit aux entreprises ou sociétés de sécurité privée exerçant les activités énumérées à l'article 2 et à leur personnel de s'immiscer ou d'intervenir à quelque moment et sous quelque forme que ce soit dans le déroulement d'un conflit de travail ou d'événement s'y rapportant ; il leur est également interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, religieuses et syndicales et de constituer des fichiers dans ce but.

Article 8

Nul ne peut exercer à titre individuel, les activités mentionnées à l'article 2 ni être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'une entreprise :

  • - S'il n'est consigné dans les statuts ;
  • - S'il est étranger, sauf s'il est ressortissant d'un État ayant conclu avec la République de Guinée une convention de réciprocité en la matière ;
  • - S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive pour agissements contraire à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou atteinte à la sécurité des personnes et des biens ;

S'il est un fonctionnaire en activité de l'État Guinéen.

Article 9

Nul ne peut être employé par une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article 2 :
S'il est étranger, sauf s'il est ressortissant d'un État ayant conclu avec la République de Guinée une convention de réciprocité en la matière. Il ne peut être recruté qu'en qualité de conseiller après avis de la tutelle, pour une durée déterminée et seulement en cas de non disponibilité de compétence locale ;

S'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis devenue définitive, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou atteinte à la sécurité des personnes et des biens ;

S'il est un fonctionnaire en activité de l'État Guinéen.

S'il n'est détenteur d'une attestation d'agent de sécurité privée de la catégorie pertinente à l'activité exercée ;

S'il n'a pas atteint l'âge de la majorité.

Article 10

Toute entreprise ou société visée à l'article 2 du présent décret, ne peut exercer lesdites activités qu'après avoir obtenu l'autorisation administrative de fonctionnement ou agrément de la catégorie correspondante à son activité auprès du Ministre en charge de la Sécurité.

Article 11

La demande d'autorisation, dont la forme ainsi que les documents et les droits y afférents sont déterminés par arrêté du Ministre en charge de la sécurité, est présentée par une personne physique qui se consacre à temps plein aux activités de l'entreprise et qui agit à titre de représentant de cette entreprise pour l'application du présent décret.
Cette demande comprend la justification de l'adresse du siège de l'entreprise, la dénomination et le statut de celle-ci ainsi que la liste nominative de ses fondateurs et associés, directeurs, administrateurs ou gérants. Elle doit permettre à l'autorité administrative compétente de s'assurer que les conditions prévues aux articles 10 et 11 sont remplies.

Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements énumérés ci-dessus font l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration auprès de la direction centrale de la sécurité publique.

L'exercice, à titre individuel des activités mentionnées à l'article 2 est également soumis aux dispositions du présent décret.

Le requérant d'une autorisation doit verser des frais de dossier avant la signature de l'agrément. Ces frais de dossiers seront non remboursables en cas de rejet de la demande.

Par ailleurs, le requérant devra également constituer une

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caution bancaire auprès d'un établissement bancaire agréé. Le montant des frais de dossiers, de la caution et leurs modalités de versement seront fixés par arrêté du Ministre en charge de la Sécurité.

Les entreprises comportant plusieurs établissements ou services internes doivent faire des demandes d'autorisation distinctes.

Article 12

Seul le personnel des entreprises ou sociétés de sécurité privée agrées pour l'activité de transport de fonds peut être armé dans les conditions réglementaires en vigueur.
Les permis de détention d'armes, exclusivement réservés pour les entreprises exerçant l'activité de transport de fonds est délivrée par le Ministre en charge de la Sécurité.

Article 13

Les personnels des entreprises ou sociétés de sécurité privée sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes des services de sécurité ou de défense nationale. Cette tenue comporte au moins deux insignes reproduisant la dénomination sous le sigle de l'entreprise et placés de telle sorte qu'ils restent apparents en toutes circonstances.

Article 14

Le port de la tenue n'est pas obligatoire pour les personnels exerçant une activité de protection de personnes ou activités de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur des locaux commerciaux.

Article 15

Les véhicules affectés à l'activité de transport de fonds mentionnée à l'article 2 doivent être de type agréé, équipés d'un ensemble émetteur récepteur radioélectrique en bon état de fonctionnement aux fins d'établissement de liaison de sécurité et d'un système destiné à l'alarme en cas de nécessité.
Ces véhicules doivent être aménagés de manière que soit assurée la sécurité du personnel ainsi que des fonds transportés.

La raison sociale de l'entreprise ou de la société doit figurer de façon apparente sur ces véhicules.

Lorsqu'ils ne sont pas en service, notamment pour des travaux d'entretien ou de réparation, ces véhicules doivent être garés dans un local auquel ne peuvent avoir accès que les conducteurs et le personnel chargé de la réparation.

Article 16

La forme et les conditions d'acquisition, d'utilisation des matériels, uniformes et insignes des sociétés et entreprises de sécurité privée ainsi que les documents y afférents sont déterminés par arrêté du Ministre en charge de la Sécurité.

Article 17

Les personnels des entreprises ou sociétés de sécurité privée prévues à l'article 2 du présent décret peuvent constituer des délégués administratifs pour les représenter auprès des employeurs.
Le dirigeant, gérant ou préposé de société ou entreprise de sécurité privée doit traiter le travailleur avec dignité et considération et s'interdire toutes formes de violences physiques ou morales ou tout autre abus.

Article 18

La personne physique qui exerce ou qui souhaite exercer une activité de sécurité privée doit être titulaire d'une carte d'agent de sécurité privée de la catégorie correspondant à l'activité visée à l'article 2 du présent décret.

Article 19

Nul ne peut recevoir une carte d'agent de sécurité privée s'il n'a obtenu une attestation d'un établissement de formation en sécurité privée faisant foi des qualifications requises.

Article 20

La carte d'agent de sécurité privée est délivrée par le Ministère en charge de la sécurité précisément la Direction Centrale de la Sécurité Publique (DCSP).

Article 21

La forme, les conditions ainsi que les droits afférents à la délivrance de la carte d'agent de sécurité privée sont déterminés par arrêté du Ministre en charge de la sécurité.

Article 22

La carte d'agent de sécurité privée est délivrée ou renouvelée pour trois (3) ans lorsque les conditions prescrites par le présent décret ou par un règlement pris pour son application sont satisfaites.

Article 23

La forme, les conditions ainsi que les droits afférents à l'ouverture d'un établissement de formation en sécurité privée, sont déterminés par arrêté du Ministre en charge de la Sécurité.

Article 24

Dans sa mission de contrôle des activités, des entreprises, sociétés et établissements de formation en sécurité privée, le Ministère en charge de la sécurité à travers sa structure compétente pour vérifier l'application du présent Décret et de ses arrêtés d'application.

Article 25

Un inspecteur peut, dans l'exercice de ses fonctions :

  • 1. Pénétrer, durant les heures d'ouverture réglementaires, dans tout lieu où une activité de sécurité privée est exercée ou dans tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire qu'une telle activité est exercée ;
  • 2. Prendre des photographies des lieux et des équipements ;
  • 3. Exiger des personnes présentes tout renseignement relatif aux activités exercées en ce lieu et qui lui est nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions ainsi que pour la reproduction de tout document ou extrait de document contenant un tel renseignement.

Article 26

Les inspecteurs doivent à la demande de l'entreprise concernée, s'identifier et présenter leur carte professionnelle et leur mandat.

Article 27

Le Ministère en charge de la sécurité, à travers sa structure compétente, peut de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte, faire toute enquête s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a un manquement au présent décret ou à un règlement pris pour son application.

Article 28

Les entreprises ou sociétés de sécurité privée doivent transmettre mensuellement à la Direction Centrale de la Sécurité Publique un rapport d'activité détaillé mentionnant :

  • - Les différents incidents enregistrés sur les sites soumis à leur surveillance ;
  • - Les cas d'infraction au code pénal enregistrés dans le cadre de leur activité ;
  • - Les recrutements et licenciements effectués.

Article 29

Les entreprises, société, et établissements visés au présent décret ainsi que le personnel exerçant ces activités doivent se conformer aux dispositions du présent décret et à ses arrêtés d'application dans un délai de 3 mois à compter de la publication.

Article 30

Toute violation aux dispositions des articles 5, 7, 8, 9 et 10 du présent décret entraînera la suspension ou le retrait de l'autorisation administrative de fonctionnement prévue à l'article 10 sans préjudice de poursuites judiciaires conformément à la loi.
Les décisions d'octroi, de refus, de suspension ou de retrait d'autorisation administrative de fonctionnement sont

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publiées partout ou besoin sera et copie est transmise au requérant.

CHAPITRE VIII: DISPOSITIONS FINALES

Article 31

Un arrêté du Ministre en charge de la sécurité déterminera les conditions de suspension et de retrait de l'autorisation administrative prévue à l'article 10.

Article 32

Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République.

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