Décret / Arrêté
Décret fixant les statuts de l'Agence Guinéenne de Coopération Technique
Décret fixant les statuts de l'Agence Guinéenne de Coopération Technique (D/2020/153/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 10 juillet 2020. Texte intégral, 39 articles.
Sommaire · 6
Visas
DECRET D/2020/153/PRG/SGG DU 10 JUILLET 2020, FIXANT LES STATUTS DE L'AGENCE GUINENNE DE COOPERATION TECHNIQUE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique Relative aux Lois des Finances et le Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique ;
Vu la Loi L/2017/0056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu le Décret D/2013/015/PRG/SGG du 15 Janvier 2013, portant Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique;
Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement, tel que modifié à ce jour ;
Vu le Décret D/2018/182/PRG/SGG du 16 Août 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Coopération et de l'Intégration Africaine ;
Vu le Décret D/2018/239/PRG/SGG du 28 Septembre 2018, fixant les conditions d'application de la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée ;
Vu le Décret D/2020/122/PRG/SGG du 19 Juin 2020, portant Réaménagement du Gouvernement;
DECRETE:
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Il est créé un Etablissement Public Administratif (EPA) dénommé «Agence Guinéenne de Coopération Technique» en abrégé «AGCT» placé sous la tutelle technique du Ministère de la Coopération et de l'Intégration Africaine et la tutelle financière du Ministère de l'Economie et des Finances.
Article 2
L'Agence Guinéenne de Coopération Technique est dotée de la personnalité morale, de l'autonomie administrative et financière, conformément à la législation et à la réglementation régissant les établissements publics administratifs en République de Guinée.
Article 3
Le siège social de l'Agence Guinéenne de Coopération Technique est fixé à Conakry. Il pourra être transféré en tout autre endroit de la République de Guinée répondant aux conditions légales, par décision du Conseil d'Administration. Des représentations de l'Agence pourront être établies partout où le Conseil d'Administration le juge nécessaire.
CHAPITRE II : MISSION ET ATTRIBUTIONS
Article 4
Sous la tutelle technique du Ministère en charge de la Coopération et de l'Intégration Africaine, l'Agence Guinéenne de Coopération Technique, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration centrale, a pour mission la coordination de la mise en œuvre des projets et programmes de coopération technique bilatérale, multilatérale, sud-sud et triangulaire et d'en assurer le suivi. A ce titre, elle est particulièrement chargée :
- - D'organiser et de gérer l'assistance technique étrangère en Guinée;
- - de Veiller au transfert effectif des compétences aux nationaux en activité par l'assistance technique dans les projets et programmes de développement en collaboration avec les services concernés ;
- - de promouvoir l'expertise guinéenne à l'étranger ;
- - d'assurer la recherche des opportunités de financement des projets et programmes de coopération technique ;
- - de promouvoir la coopération technique bilatérale, multilatérale sud-sud et décentralisée ;
- - d'assurer le suivi des guinéens en mission de coopération technique à l'étranger;
- - de participer aux rencontres nationales, sous régionales, régionales et internationales traitant des questions de coopération technique.
CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
Pour accomplir sa mission, l'Agence Guinéenne de Coopération Technique comprend :
- - un Conseil d'Administration ;
- - une Direction Générale;
- - des services d'appui.
SECTION 1: CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 6
Le Conseil d'Administration est l'organe de décision de l'Agence Guinéenne de Coopération Technique. Il définit et oriente la politique générale de l'agence et évalue sa gestion. A ce titre, il est chargé de:
- - approuver les objectifs, le plan d'action annuel, le budget annuel et le rapport financier de l'Agence;
- - contrôler et évaluer le fonctionnement et la gestion de l'Agence
- - approuver sur proposition du Directeur Général, le cadre organique et le règlement intérieur de l'Agence ;
- - approuver la proposition de création à l'intérieur et à l'extérieur du pays, des représentations de l'Agence Guinéenne de Coopération Technique.
Article 7
Le Conseil d'Administration de l'Agence guinéenne de Coopération Technique est composé de onze (11) membres, à savoir :
- - un représentant du Ministère de la Coopération et de l'Intégration Africaine ;
- - un représentant du Ministère des Affaires Etrangères et des Guinéens de l'Etranger;
- - un représentant du Ministère de l'Economie et des Finances ;
- - un représentant du Ministère du Budget ;
- - un représentant du Ministère du Plan et du Développement Economique;
- - un représentant du Ministère de la Fonction Publique, de la Réforme de l'État et de la Modernisation de l'Administration;
- - un représentant du Ministère de la Santé ;
- - un représentant du Ministère du Commerce ;
- - un représentant du Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, du Travail et de l'Emploi ;
- - un représentant du Ministère de l'Agriculture ;
- - une personnalité de haute moralité.
Article 8
Les membres du Conseil d'Administration sont nominés par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de tutelle technique. Ils sont révoqués par la même voie. Le Conseil d'Administration est investi de pouvoirs pour agir en toute circonstance au nom de l'Agence et approuver tous les actes ou opérations relatifs à sa mission.
Article 9
La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans, renouvelable une fois. A la fin du mandat d'un Administrateur, le Président du Conseil d'Administration signifiera par écrit le terme du mandat à l'Administrateur concerné. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle technique afin de procéder à son remplacement.
Article 10
Les fonctions des Administrateurs prennent fin par expiration de leur mandat, démission, décès ou sur décision de leurs autorités d'origine.
Article 11
Le Conseil d'Administration peut inviter à ses sessions toute personne ou structure dont la compétence lui paraît nécessaire.
Article 12
Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire de session. Le montant de cette indemnité est fixé par Arrêté Conjoint des Ministres en charge de la Coopération et des finances sur proposition du Conseil d'Administration.
Article 13
Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celle prévue ci-dessus ne peut être accordée à un Administrateur, sauf s'il est lié à l'Agence par un contrat de travail.
Article 14
Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an et en session extraordinaire en cas de besoin. La session extraordinaire est convoquée à la demande du Ministre de la tutelle technique ou du Président du Conseil d'Administration (PCA) ou de la majorité des deux tiers des membres.
Article 15
Les débats, délibérations et décisions du Conseil d'Administration sont constatés dans un procès-verbal dont l'extrait et les rapports annuels d'activités sont adressés aux tutelles.
Article 16
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si les 2/3 au moins de ses membres sont présents ou représentés. Au cas où le quorum ne serait pas atteint, une nouvelle réunion pourrait être convoquée dans un délai de quinze (15) jours. Le Conseil peut cette fois délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Article 17
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 18
Les délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires quinze jours après réception du procès-verbal, sauf opposition de la tutelle technique.
Article 19
En cas de conflit au sein du Conseil d'Administration ou entre le Conseil d'Administration et la Direction et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les Ministres de tutelles tranchent.
Article 20
Le Conseil d'Administration prend toute disposition utile concernant la gestion et le fonctionnement de l'AGCT. Il délègue à la Direction Générale, en dehors des pouvoirs statutaires de cette dernière, les pouvoirs qu'il juge nécessaires à la gestion de l'Agence Guinéenne de Coopération Technique.
SECTION 2 : LA DIRECTION GENERALE
Article 21
L'Agence Guinéenne de Coopération Technique est dirigée par un Directeur Général nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de la tutelle technique. Dans l'exercice de ses fonctions, il est assisté d'un Directeur Général Adjoint, de Directeurs Techniques et de Services d'appui.
Article 22
Le Directeur Général assure la coordination et la gestion de l'Agence Guinéenne de Coopération Technique. Il est ordonnateur du budget de l'Agence qu'il représente dans ses relations avec les tiers. A ce titre, le Directeur Général :
- - élabore le plan d'actions, le rapport annuel d'activités et le rapport financier de l'Agence qu'il soumet au Conseil d'Administration ;
- - agit au nom de l'Agence et la représente ;
- - engage les dépenses inscrites au budget de l'AGCT
- - négocie et signe les accords et conventions dans le cadre de la mission de l'Agence ;
Article 23
Le Directeur Général bénéficie d'une indemnité forfaitaire de Fonction dont le montant est déterminé par les tutelles, ainsi que le cas échéant des avantages en nature qui lui seront accordés, sur proposition du Conseil d'Administration. Aucune autre rémunération permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être accordée au Directeur Général, sauf celles liées aux cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Article 24
Le Directeur Général est responsable de sa gestion devant le Ministre de la tutelle technique et le Conseil d'Administration. Il les informe de façon permanente du fonctionnement de l'Agence Guinéenne de Coopération Technique.
Article 25
Le Directeur Général Adjoint, également nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de la tutelle technique, assiste le Directeur Général dans ses fonctions, et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Il est particulièrement chargé de la gestion des ressources humaines et matérielles de l'Agence Guinéenne de Coopération Technique sous le contrôle du DG.
Article 26
Le Directeur Général Adjoint bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles, ainsi que, le cas échéant, des avantages en nature qui lui seront accordés; sur proposition du Conseil d'Administration. Aucune autre rémunération permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être accordée au Directeur Général Adjoint, sauf celles liées aux cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Article 27
La Direction Générale de l'Agence Guinéenne de Coopération Technique est structurée en départements dont le nombre varie en fonction des secteurs d'intervention de l'Agence. Elles sont coordonnées par des Directeurs Techniques.
Article 28
Les tutelles fixent le montant et les modalités de la rémunération des directeurs techniques; ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui peuvent leur être accordés sur proposition du Conseil d'Administration. Aucune autre rémunération permanente ou non, ne peut leur être accordée, sauf celles liées aux cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
SECTION 3 : SERVICES D'APPUI
Article 29
Les Services d'appui de l'AGCT sont l'agence comptable et le contrôle financier.
Article 30
L'agence comptable est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre en charge de l'Economie et des Finances. Il est chargé de l'exécution des opérations financières et comptables de l'Agence conformément aux règles et procédures du système comptable guinéen. A ce titre, elle est chargée de :
- - Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances de l'Agence ;
- - Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs ;
- - Assurer le contrôle et le paiement des dépenses de l'AGCT ;
- - Elaborer la comptabilité et le compte de gestion de l'AGCT ;
- - Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie. Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable sera défini dans un manuel de procédure, conformément aux conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois de Finances et le Règlement général sur la Gestion Budgetaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP).
Article 31
Le contrôle financier est exercé par un contrôleur financier qui assure le contrôle à priori de toutes les opérations financières de l'agence dans les conditions prévues par la Loi organique relative aux lois des finances et ses textes d'application (RGGBCP) et la Loi 056 portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics. Il est nommé par le Ministre en charge de l'Economie et des Finances.
Article 32
L'Agence Guinéenne de Coopération technique est également soumise au contrôle à posteriori des organes compétents de l'État, notamment l'Inspection Générale d'État, l'Inspection Générale des finances et la Cour des Comptes.
Article 33
L'organisation et le fonctionnement de l'Agence seront définis dans les textes d'application établis à cet effet.
SECTION 4 : LES RESSOURCES DE L'AGENCE
Article 34
Les ressources de l'Agence Guinéenne de Coopération Technique sont constituées notamment par :
- - Les allocations budgétaires de l'État destinées à couvrir le fonctionnement et les investissements de l'agence ;
- - Les ressources mises à disposition par les partenaires au développement ;
- - Les dons et legs ;
- - Toutes autres ressources générées par ses activités.
SECTION 3 : LE PERSONNEL
Article 33
Le personnel de l'Agence Guinéenne de Coopération Technique est composé de fonctionnaires en détachement et de contractuels qui bénéficient de primes et de salaires approuvés par les Ministres de tutelles technique et financière.
Article 36
Le personnel en détachement perçoit une prime de fonction fixée par le Conseil d'Administration.
Article 37
Le personnel contractuel bénéficie d'un salaire également déterminé par le Conseil d'Administration qui tient compte des conditions du marché.
CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES
Article 38
Le Ministère en charge de la Coopération et le Ministère en charge des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de procéder aux inscriptions budgétaires dans une Loi de Finances, de toutes les ressources financières nécessaires au fonctionnement de l'agence.
Article 39
Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.