Décret / Arrêté
Décret fixant les statuts du Fonds National pour le Développement de l'Elevage (FONDEL)
Décret fixant les statuts du Fonds National pour le Développement de l'Elevage (FONDEL) (D/2021/104/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 13 avril 2021. Texte intégral, 64 articles.
Sommaire · 7
Visas
DECRET D/2021/104/PRG/SGG DU 13 AVRIL 2021, FIXANT LES STATUTS DU FONDS NATIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉLEVAGE (FONDEL)
Vu la Constitution,
Vu la Loi Organique L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, relative aux Lois de Finances;
Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant Certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu la Loi L/2018/026/AN du 03 Juillet 2018, portant Code de L'Elevage et des Produits Animaux ;
Vu le Décret D/2013/015/PRG/SGG du 15 Janvier 2013, portant Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique ;
Vu le Décret D/2014/222/PRG/SGG du 31 Octobre 2014, portant Cadre de Gouvernance des Finances Publiques ;
Vu le Décret D/2018/239/PRG/SGG du 28 Septembre 2018, fixant les Conditions d'application de la loi L/2017/056/AN du 06 Décembre 2017, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en Guinée ;
Vu le Décret D/2018/254/PRG/SGG du 15 Octobre 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Elevage ;
Vu le Décret D/2018/307/PRG/SGG du 07 Décembre 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Economie des Finances ;
Vu le Décret D/2021/014/PRG/SGG du 15 Janvier 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/015/PRG/SGG du 19 Janvier 2021, portant Structure du Gouvernement ;
Vu les Décrets D/2021/017-018-024-028/PRG/SGG des 19, 21, 23 et 27 Janvier 2021, portant Respectivement Composition Parbelle du Gouvernement ;
Vu le Conseil des Ministres entendu en sa Session Ordinaire du Jeudi 25 Février 2021.
Article 1er
Le Fonds National pour le Développement de l'Elevage en abrégé «FONDEL» est un Etablissement Public Ad
ministratif «EPA» doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Article 2
Le FONDEL est placé sous la tutelle technique du Ministère en charge de l'Elevage et du Ministère de l'Economie et des Finances assure la tutelle financière.
Article 3
Le FONDEL est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale.
Article 4
Le siège social du FONDEL est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, sur décision du Conseil d'Administration.
CHAPITRE II : MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Article 5
Le FONDEL a pour mission de participer à l'effort de développement durable du secteur de l'Elevage en République de Guinée.
Article 6
Pour accomplir sa mission, le Fonds National pour le Développement de l'Elevage «FONDEL» est chargé de:
- - préparer le compte prévisionnel des recettes et dépenses ;
- - examiner d'une manière générale toutes les actions pour lesquelles l'intervention du Fonds est requise ;
- - contrôler l'exécution des recettes et dépenses ;
- - promouvoir les investissements ;
- - appuyer le développement des systèmes de financement de l'élevage.
CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
Pour accomplir sa mission, le FONDEL comprend :
- - Un Conseil d'Administration ;
- - Une Direction Générale ;
- - Une Agence Comptable ;
- - Un contrôleur Financier.
SECTION 1: LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 8
Le Conseil d'Administration comprend neuf (09) membres répartis comme suit:
- 1. Un (1) représentant du Ministère en charge de l'Agriculture ;
- 2. Un (1) représentant du Ministère en charge de l'Economie et des Finances ;
- 3. Un (1) représentant du Ministère en charge du Budget ;
- 4. Un (1) représentant du Ministère en charge de la Décentralisation ;
- 5. Un (1) représentant du Ministère en charge de la Coopération ;
- 6. Un (1) représentant du Ministère en charge de l'Environnement ;
- 7. Un (1) représentant du Ministère en charge de la Santé Publique ;
- 8. Deux (2) représentants des organisations socioprofessionnelles de l'Elevage.
Article 9
Les membres du Conseil d'Administration doivent jouir de leurs droits civils, civiques, politiques et n'avoir encore aucune condamnation à une peine affective ou infamante.
Article 10
Le Président du Conseil d'Administration est désigné parmi les Administrateurs et nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministère de Tutelle technique. Il est révoqué suivant cette procédure.
Le Conseil d'Administration désigne en son sein un Vice-président et un rapporteur.
Les autres membres du Conseil d'Administration sont nommés également par Décret du Président de la République sur proposition de leurs structures respectives.
Les administrateurs représentant l'État sont désignés parmi les cadres ringeants de leurs Ministères.
Les autres Administrateurs sont désignés par les institutions ou organismes dont ils relèvent.
Les représentants des autorités de tutelle ne peuvent, en aucun cas, être Président ou Vice-président du Conseil d'Administration.
Article 11
Les Administrateurs sont désignés en raison de leur représentativité des intérêts en cause et de leurs compétences dans la gestion administrative, financière, commerciale ou technique des Départements concernés. Le départ du cadre désigne comme Administrateur de son Ministère, quelle qu'en soit la cause, entraîne la perte automatique de son mandat d'Administrateur et son remplacement par un autre cadre.
Article 12
Les membres du CA ayant encouru une condamnation ou qui ont perdu, dans leur administration ou organisation, la qualité ou la fonction ayant conduit à leur désignation, cessent de plein droit de faire partie du CA.
Article 13
Les membres du Conseil d'Administration sont nommés pour un mandat de trois (03) ans renouvelables une fois. À l'échéance de la sixième (06) année, un acte du Président du Conseil d'Administration sera pris pour signifier la fin du mandat aux Administrateurs concernés. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle pour la nomination d'Administrateurs de remplacement.
Article 14
Les fonctions des Administrateurs prennent fin par expiration de leur mandat, démission, décès, perte de leur fonction ou sur décision du Ministre à l'origine de leur nomination. La majorité des Membres du Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Président du Conseil d'Administration, suite à un manquement grave.
Tout membre du CA qui s'absente pendant trois sessions successives sans justification motivée est considéré comme démissionnaire. Son remplacement est alors sollicité par le Président du CA. Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du Conseil, d'Administration et vient, le cas échéant, préciser la liste de ses pouvoirs.
Article 15
Le Conseil d'Administration (CA) est l'organe délibérant du FONDEL. Il est obligatoirement saisi de toute question d'importance pouvant affecter la marche générale du FONDEL. Il définit et oriente la politique générale de FONDEL et évalue sa gestion.
Il est notamment chargé de :
- - Définir la politique générale du FONDEL que le Directeur Général applique ;
- - Approuver le recrutement du personnel d'encadrement et l'organigramme du FONDEL ;
- - Approuver les règlements, procédures et manuel à usage interne ;
- - Délibérer sur les programmes d'investissement et d'équipement ;
- - Procéder à l'examen et approbation du projet de budget, des comptes financiers soumis par la Direction Générale du FONDEL ;
- - Statuer sur l'acquisition, le transfert et l'aliénation intéressant le patrimoine immobilier du FONDEL ;
- - Proposer toutes modifications aux présents statuts.
Article 16
Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration est habilité à prendre toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement du FONDEL.
Article 17
Le Conseil d'Administration se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, à une date fixée par son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire à :
- - la demande de ses tutelles technique ou financière ;
- - l'initiative de son Président ;
- - la demande de la moitié au moins de ses membres.
Les décisions du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux ainsi que leurs copies ou extraits et sont dressés, signés, certifiés, délivrés et archivés conformément aux dispositions légales.
Article 18
Le Conseil d'Administration peut inviter à ses séances toute personne ou structure dont la compétence lui paraît ultérieurement.
Article 19
Le Président du Conseil d'Administration prépare et convoque les sessions du Conseil, arrête l'Ordre du jour et veille à l'application des décisions prises par le Conseil.
Article 20
Les convocations doivent parvenir aux membres du Conseil au moins quinze (15) jours avant la date de la session.
sion, soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit remises directement à leurs destinataires respectifs contre accusé de réception.
Article 21
Avant chaque réunion du Conseil d'Administration, le Directeur Général adresse aux membres du Conseil, un rapport qui rend compte de la situation générale de la Société, du niveau d'exécution des décisions arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances l'EPA.
Article 22
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si les 2/3 au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze (15) jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés.
Article 23
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 24
Les délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires quinze jours après réception du procès-verbal, sauf opposition des Ministres de tutelle technique ou financière.
Article 25
Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire de session. Le montant de cette indemnité est fixé par les Ministres de tutelle, sur proposition du Conseil d'Administration.
Article 26
Aucune rétribution ou avantage en espèces ou en nature ne peut être accordée aux Administrateurs par le FONDEL, soit directement, soit indirectement, notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement, aval, libéralité personne interposée, sauf s'il est lié au FONDEL par un contrat de travail. Toutefois, le budget de fonctionnement du FONDEL ainsi que le règlement intérieur du CA prévoient les frais nécessaires aux missions et autres réunions spécifiques des membres du CA ayant un intérêt pour le FONDEL.
Article 27
En cas de conflit au sein du Conseil d'Administration ou entre le Conseil d'Administration et la Direction Générale et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les Ministères de tutelle tranchent.
Article 28
Conformément aux attributions du FONDEL, le Conseil d'Administration rend compte de ses activités aux Autorités des tutelles. Il leurs adresse un exemplaire du procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions et leurs fournit un rapport annuel d'activités.
Article 29
Le CA peut aussi être dissout par Décret du Président de la République, sur proposition conjointe des Ministres de tutelle, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement du FONDEL.
Une Commission de cinq (05) membres, instituée par le même décret est alors constituée pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois délai avant le terme duquel, un nouveau CA doit être constitué.
SECTION 2: LE DIRECTEUR GENERAL
Article 30
Le FONDEL est placé sous l'autorité d'un Directeur Général qui est nommé par Décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Administration. Il est révoqué dans les mêmes conditions. Le Directeur Général assure la direction générale du FONDEL. Il le représente dans ses rapports avec les tiers.
Article 31
Le Directeur Général du FONDEL est assisté par un Conseiller Technique chargé:
- - De conseiller la Direction sur les questions du FONDEL;
- - De donner des avis sur les dossiers techniques à lui confiés par la Direction.
Dans l'exercice de ses fonctions le Directeur Général est également assisté de services administratifs et d'un secrétariat particulier.
Article 32
Pour accomplir sa mission, la Direction Générale du FONDEL comprend:
- - Des Services d'Appui;
- - Des Directions Techniques.
Article 33
Le Directeur Général est responsable de sa gestion devant le Conseil d'Administration. Il l'informe de façon permanente du fonctionnement du FONDEL.
Article 34
Pour exercer ses fonctions, le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus qu'il exerce dans la limite des missions du FONDEL, sous réserve de ceux expressément réservés au Conseil d'Administration par des dispositions légales ou statutaires. Il assiste aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative et en assure le Secrétariat.
Article 35
Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport détaillé des activités du FONDEL en prévision et réalisation, ainsi que celles de ses agences.
Article 36
Pour être nommé Directeur Général, il faut être de nationalité guinéenne, jouir de ses droits civils, civiques, politiques et n'avoir pas été condamné à une peine afflictive ou infamante et n'avoir pas mis en faillite une entreprise.
Article 37
Le Directeur Général assure la mise en œuvre des décisions du Conseil d'Administration à qui, il rend compte de sa gestion et du fonctionnement général du FONDEL. Dans le cadre de ses attributions, il prend toutes les initiatives nécessaires à la bonne marche des services. Il est ordonnateur du budget du FONDEL qu'il représente dans ses rapports avec les tiers.
A ce titre le Directeur Général:
- - Elabore un plan d'actions et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'Administration;
- - Agit au nom du FONDEL;
- - Assure le recrutement du personnel selon le mode défini;
- - Engage les dépenses inscrites au budget du FONDEL;
- - Négocie et signe les accords et conventions dans le cadre de la mission du FONDEL.
Article 38
En cas de faute grave, le Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Directeur Général au Ministre de tutelle, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de Décret préparé à cet effet.
La révocation du mandat du Directeur Général entraîne la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par le FONDEL. Un salarié peut être nommé Directeur Général du FONDEL.
Article 39
Les décisions du Directeur Général sont constatées par des procès-verbaux, qui sont, ainsi que leurs copies ou extraits, dressés, signés, certifiés, délivrés et archivés, conformément aux dispositions légales.
Article 40
Le Directeur Général bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés, sur proposition du Conseil d'Administration.
Article 41
Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus ne peut être allouée au Directeur Général, soit directement, indirectement ou par personne interposée, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt du FONDEL. Des avantages en nature peuvent lui être consentis.
Article 42
Sur proposition du Ministre de Tutelle, après avis du Conseil d'Administration, un Directeur Général Adjoint peut être nommé, par Décret pour assister le Directeur Général. Il est révoqué par la même voie.
Article 43
Le Directeur général Adjoint est obligatoirement une personne physique, de nationalité guinéenne, suivant les nécessités.
L'étendue des pouvoirs du Directeur Général Adjoint est déterminée par le CA, en accord avec le Directeurs Général.
À ce titre, le Directeur Général Adjoint peut être chargé, entre autres :
- - D'assister le Directeur Général dans la planification, la coordination, l'animation et le contrôle des activités du FONDEL ;
- - D'assurer la coordination technique des services ;
- - De superviser l'élaboration des programmes et rapports d'activités du FONDEL ;
- - D'exécuter toutes les autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.
Toutefois la limitation de ces pouvoirs n'est pas opposable aux tiers, desquels le Directeur Général Adjoint a les mêmes pouvoirs que le Directeur Général.
Article 44
Sur proposition du CA, les tutelles fixent le montant et les modalités de la rémunération des Directeurs Général Adjoint, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui sont accordés.
Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut leurs être accordée, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation.
Article 45
Le Directeur Général adjoint est révocable à tout moment par Décret, sur proposition du Ministre de la Tutelle, après avis du Conseil d'Administration.
Ils sont également révoqués en cas de faute lourde, d'empêchement prolongé, décès ou démission.
Article 46
L'organigramme et les missions des services et directions sont proposés par la Direction générale et approuvés par le Conseil d'Administration.
Article 47
Les Services d'Appui sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration Centrale.
Article 48
Les Directions Techniques sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration Centrale.
CHAPITRE IV: GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
SECTION 1: LES RESSOURCES
Article 49
Les ressources du FONDEL proviennent :
- - Des subventions de l'État ;
- - Des aides extérieures ;
- - Des legs, dons et libéralités de toutes natures ;
- - Les redevances de gestion et d'exploitation des infrastructures placées sous l'autorité du Ministère en charge de l'élevage ;
- - Les recettes provenant des prestations de service ;
- - Le recouvrement de frais de couverture sanitaire ;
- - Une part des taxes d'abattage ;
- - Les redevances sur délivrance de mandat zoo-sanitaire ;
- - Une part des droits de stationnement du bétail ;
- - Une part des taxes de transfert du bétail ;
- - Le certificat zoo-sanitaire ;
- - Les redevances sur le titiduage ;
- - Une part des taxes et redevances de la transhumance ;
- - Les prélèvements à l'exportation d'aliments de bétail de cuirs, peaux et phanères ;
- - Les prélèvements à l'importation de denrées animales et d'origine animale, autres que les produits halieutiques ;
- - Les prélèvements à l'importation des intrants vétérinaires et zootechniques ;
- - Les produits des amendes infligées par l'application des dispositions des codes de l'élevage et pastoral ;
- - Les recettes issues de la vente des produits ou objets saisis ou contribués par application des codes de l'élevage et pastoral et de leurs textes d'application ;
- - Toutes autres recettes qui seraient légalement attribuées au fonds.
Article 50
La fixation des assiettes et les modalités de perception des ressources citées à l'article 48 sont fixées par arrêté conjoint des Ministres en charge des Finances, du Budget et de l'Élevage.
Article 51
Les subventions de l'État font l'objet d'une inscription au Budget Général de l'État.
Article 52
Les créances du FONDEL sont assimilées aux créances de l'État. Leurs recouvrements bénéficient des mêmes mesures d'exécution.
Le privilège y afférent prend rang immédiatement après le privilège du Trésor. Ce privilège s'exerce pendant une période de deux ans à compter du jour où la créance devient exigible.
Article 53
Les crédits nécessaires au fonctionnement du FONDEL sont ouverts au budget de l'État.
Article 54
L'exercice budgétaire commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre de la même année.
Par exception, le premier exercice financier commence à la date d'entrée en vigueur du présent Décret se termine au 31 Décembre de l'année en cours.
Article 55
Un programme financier d'activités est préparé chaque année par les différents services du FONDEL en fonction de la stratégie arrêtée par les pouvoirs publics.
Article 56
Le projet de budget pour l'exercice à venir est établi par le Directeur Général du FONDEL.
Article 57
En cas de non approbation, le budget est réaménagé par le Directeur Général du FONDEL en fonction des orientations données par le CA. Il est soumis à nouveau pour approbation.
Article 58
Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.
Article 59
Les charges du FONDEL sont constituées par :
- - Les dépenses relatives aux prestations et travaux ;
- - Les frais d'équipements et d'installation du FONDEL ;
- - Les frais de fonctionnement du FONDEL ;
- - Les frais de personnel du FONDEL ;
- - Les dépenses de renforcement des capacités, etc.
SECTION 2: L'AGENCE COMPTABLE ET LE CONTRÔLE DE GESTION
Article 60
L'agence comptable est animée par un Agent comptable nommé par Ministre de l'Économie et des Finances. L'agence comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable Guinéen.
À ce titre, elle est Chargée de :
- - Assurer la tutelle fonctionnelle des règles de recettes et des règles d'avances du FONDEL ;
- - Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs ;
- - Assurer le contrôle et le paiement des dépenses du FONDEL ;
- - Elaborer la comptabilité et le compte de gestion du FONDEL ;
- - Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie.
Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable sera défini dans un manuel de procédure, conformément aux conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois de Finances et le Règlement général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP).
Article 61
Le contrôle financier est exercé par un Contrôleur Financier nommé par le Ministre de l'Économie et des Finances. Le Contrôleur Financier exerce le contrôle à priori de toutes les opérations financières de l'agence dans les conditions prévues par la loi organique relative aux Lois des finances et ses textes d'application (RGGBCP) et la Loi 056 portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics.
Le FONDEL est également soumis au contrôle à postérité des organes compétents de l'État, notamment l'Inspection générale d'État, l'Inspection générale des finances et la cour des comptes.
SECTION 3: LE PERSONNEL
Article 62
Le personnel du FONDEL est composé de fonctionnaires (en détachement) et de contractuels. Le personnel en détachement perçoit une prime de fonction fixée par le Conseil d'Administration. Le personnel contractuel bénéficie d'une rémunération également déterminée par le Conseil d'Administration qui tient compte des conditions du marché. Toutefois, ces primes et rémunérations doivent être approuvées par les Ministres de tutelle technique et financière.
CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES
Article 63
Le Ministère en charge de l'Elevage et le Ministère de l'Economie et des Finances, sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires dans la Loi de finances 2021, de toutes les ressources financières nécessaires au fonctionnement de l'agence.
Article 64
Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.