Décret / Arrêté

Décret portant attributions, organisation et fonctionnement du Service des Déclarations Descriptives d'Importation et d'Exportation

Décret portant attributions, organisation et fonctionnement du Service des Déclarations Descriptives d'Importation et d'Exportation (D/2023/196/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 23 août 2023. Texte intégral, 30 articles.

30 articles 23 août 2023 D/2023/196/PRG/CNRD/SGG En vigueur JO n° 10 de 2023

Visas

DECRET D/2023/196/PRG/CNRD/SGG DU 23 AOUT 2023, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DECLARATIONS DESCRIPTIVES D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION.

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la Loi L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique relative aux Lois de Finances ;

Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant Certaines Dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Établissements Publics ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;

Vu l'Ordonnance O/2021/001PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur en date du 05 Septembre 2021 ;

Vu le Décret D/2018/239/PRG/SGG fixant les Conditions d'Application de la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant Certaines Dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics ;

Vu le Décret D/2021/0026/PRG/CNRD/SGG du 13 janvier 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises ;

Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Nomination des Membres du Gouvernement de Transition ;
Vu le Communiqué N°001 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021, portant prise effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;

DECRETE:

CHAPITRE I : NATURE ET FORME JURIDIQUE

Article 1er

Le Service des Déclarations Descriptives des Importations et des Exportations, en abrégé DDI-DDE, est un service rattaché au Ministère en charge du Commerce.
Il est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale.

CHAPITRE II : MISSION ET ATTRIBUTIONS

Article 2

Sous l'autorité du Ministre en charge du Commerce, le Service des Déclarations Descriptives des Importations et des Exportations a pour mission d'élaborer et de délivrer les documents administratifs relatifs aux déclarations descriptives des importations et des exportations. A ce titre, il est particulièrement chargé :

  • - de participer à l'élaboration ou à la révision des textes législatifs et réglementaires relatifs aux importations et aux exportations ;
  • - d'assurer la vulgarisation des procédures relatives aux Déclarations Descriptives des Importations et des Exportations ;
  • - de produire des statistiques commerciales relatives aux déclarations d'importation et d'exportation ;
  • - de contribuer à l'établissement de la balance commerciale ;
  • - de procéder à la mise à jour de la base de données des importateurs et des exportateurs ;
  • - de développer et de renforcer le partenariat avec les services spécialisés intervenant dans le secteur du commerce d'importation et d'exportation ;
  • - de participer à l'identification et à la mise en place de nouveaux postes frontaliers sur toute l'étendue du territoire national ;
  • - d'accompagner les opérateurs économiques à l'ouverture des DDI et DDE ;
  • - d'élaborer et d'assurer le suivi et l'apurement des Déclarations Descriptives d'Importation et d'Exportation en collaboration avec les institutions et services concernés notamment la Banque Centrale de la République de Guinée, les banques de la place, les services des douanes, les services d'inspections et les services de promotion des exportations ;
  • - de veiller à l'ouverture des DD1 et DDE par les sociétés minières et au paiement des redevances.
  • - d'assurer le suivi du rapatriement des devises issues des exportations (DDE) en collaboration avec les services et institutions concernés.

Article 3

Le Service des Déclarations Descriptives des Importations et des Exportations est dirigé par un Directeur Général nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre en charge du Commerce.

Article 4

Le Directeur Général anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités du service.

Article 5

Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Le Directeur Général Adjoint est particulièrement chargé :

  • - d'assister le Directeur dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités du service ;
  • - de superviser l'élaboration des programmes et rapports d'activités du service ;
  • - d'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du fonctionnement du service.

Article 6

Le service des Déclarations Descriptives des Importations et des Exportations est appuyé par un régisseur, nommé par le Ministre en charge de l'Économie et des Finances, chargé de recouvrir les redevances liées aux activités du service.
CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 7

Pour accomplir sa mission, le service des Déclarations Descriptives des Importations et des Exportations comprend :

  • - des Services d'Appui ;
  • - des Départements Techniques ;
  • - des Services Déconcentrés.

Article 8

Les Services d'Appui sont :

  • - Le Service des Affaires Financières ;
  • - Le Service de Modernisation des Systèmes d'Information.

Article 9

Le Service des Affaires Financières (Le Régisseur) est chargé :

  • - d'élaborer et d'exécuter le budget du Service ;
  • - d'assurer la gestion comptable et financière du Service ;
  • - d'assurer la couverture des besoins en fournitures, matériels et équipements du Service ;
  • - d'assurer le suivi de l'exécution des crédits budgétaires alloués au Service ;
  • - d'élaborer les rapports financiers et comptables du Service.

Article 10

Le Service de Modernisation des Systèmes d'Information est chargé :

  • - d'élaborer des stratégies de développement du système d'information ;
  • - d'assurer la mise en cohérence des besoins exprimés en matière d'informatisation ;
  • - d'assurer le suivi et l'exploitation des logiciels et applications de gestion des procédures informatisées ;
  • - de définir et de mettre en œuvre les stratégies d'interconnexion des systèmes informatiques du service [JDI-DDE avec les services techniques compétents] ;
  • - d'apporter les appuis techniques nécessaires pour la mise en place d'un système informatique intégré ;
  • - d'assurer la formation et le perfectionnement du personnel du service DDI-DDE dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ;
  • - d'assurer la bonne gestion, la maintenance et l'évolution des applications informatiques des bases de données, des équipements et des réseaux locaux du service DDI-DDE ;
  • - d'assurer l'installation et la maintenance des infrastructures et équipements informatiques du service DDI-DDE ;
  • - de proposer un plan de communication du service ;
  • - d'assurer la couverture médiatique des activités du service ;
  • - d'assurer la tenue de la documentation du service ;
  • - d'assurer la collecte, le traitement et l'archivage des documents ;
  • - de gérer le site web du service.

Article 11

Les Départements Techniques sont :

  • - Le Département des Déclarations Descriptives d'Importation (DDI) ;
  • - Le Département des Déclarations Descriptives d'Exportation (DDE) ;
  • - Le Département des Statistiques (DDI-DDE) ;
  • - Le Département de Contrôle.

Article 12

Le Département des Déclarations Descriptives d'Importation comprend :

  • - Une Cellule Équipements, Travaux Publics et Industries ;
  • - Une Cellule Mines, Carrières et Produits Pétroliers ;
  • - Une Cellule Agro-alimentaire ;
  • - Une Cellule Commerce Général.

Article 13

Les Cellules du Département des Déclarations Descriptives d'Importation (DDI), sont chargées chacune dans son domaine :
- de vérifier la conformité des documents fournis par les usagers dans le cadre des déclarations descriptives d'importation (DDI) ;

  • - de procéder à la validation des Dossiers Virtuels de Transactions (DVT);
  • - de procéder à l'apurement et au suivi des Déclarations Descriptives d'Importation (DDI);
  • - de suivre l'application des directives issues des rapports du Chef de Département Contrôle.

Article 14

Le Département des Déclarations Descriptives d'Exportation comprend :

  • - Une Cellule Produits Industriels ;
  • - Une Cellule Produits Bruts et Agro-alimentaire ;
  • - Une Cellule Mines, Carrières et Produits Pétroliers ; et
  • - Une Cellule Suivi du rapatriement des devises issues des exportations.

Article 15

Les Cellules du Département des Déclarations Descriptives d'Exportation sont chargées chacune dans son domaine :

  • - de vérifier les documents fournis par les usagers dans le cadre des déclarations descriptives d'exportation ;
  • - de procéder à la validation des Dossiers Virtuels de Transactions (DVT);
  • - de procéder à l'apurement et au suivi des déclarations descriptives d'exportation;
  • - de suivre à travers la Plateforme du GUCEG le rapatriement des Devises issues des Exportations (DDE) ;
  • - de suivre l'application des directives issues des rapports du chef de Département Contrôle.

Article 16

Le Département des Statistiques comprend :

  • - Une Cellule Collecte et Traitement des Données ;
  • - Une Cellule Balance Commerciale ; et
  • - Une Cellule Documentation et Archives.

Article 17

Les Cellules du Département des Statistiques sont chargées chacune dans son domaine :

  • - de collecter et de traiter les données issues des déclarations descriptives d'importation (DDI) et d'exportations (DDE) ;
  • - de rapprocher les statistiques des déclarations descriptives d'importation et d'exportation, avec celles de la Douane et les autres Institutions concernés ;
  • - de faire une analyse des écarts entre les intentions d'importation et d'exportation et les réalisations constatées au niveau de la Douane ;
  • - de fournir les données statistiques à l'établissement de la balance commerciale de la République de Guinée ;
  • - de suivre l'application des directives issues des rapports du Chef de Département Contrôle.

Article 18

Sous l'autorité du Directeur Général, le Département Contrôle (DC) est chargé :

  • - de contrôler et d'auditer le fonctionnement du Service DDI/DDE ;
  • - de veiller au respect de l'application des Lois et Règlements par le personnel du Service DDI/DDE ;
  • - de contrôler l'utilisation des recettes et des dépenses du Service ;
  • - d'assister le Directeur Général au contrôle de la gestion du personnel, du matériel et des dépenses ;
  • - de proposer toutes les mesures qui concourent à optimiser la qualité du Service et de rationaliser les dépenses ;
  • - d'effectuer toutes autres missions qui lui seront confiées par la Direction.

Article 19

Le Département Contrôle comprend :

  • - La Cellule de Contrôle et d'Audit ;
  • - La Cellule des Recoupements et des Enquêtes ; et
  • - La Cellule Conformité.

Article 20

Les Cellules du Département Contrôle sont chargées chacune dans son domaine :

  • - de contrôler et d'auditer le fonctionnement du service DDI/DDE ;
  • - de veiller au respect de l'application de la réglementation ;
  • - de réaliser des enquêtes administratives ;
  • - de superviser les DD1 et DDE émises ;
  • - de proposer des mesures aptes à améliorer la qualité du service ;
  • - de recueillir et d'examiner les griefs des agents et ceux des usagers mettant en cause le fonctionnement du service DDI/DDE ;
  • - de suivre l'application des directives issues des rapports du Chef de Département Contrôle.

Article 21

Les Services Déconcentrés sont :

  • - les Bureaux Préfectoraux/Communaux DDI/DDE ;
  • - les Bureaux DDI/DDE au niveau des Ports/Aéroports ;
  • - les Bureaux DDI/DDE au niveau des Zones Minières ;
  • - les Bureaux DDI/DDE au niveau des Frontières Terrestres ;
  • - les Bureaux DDI/DDE au niveau Embarcadères /Débarcadères.

Article 22

Les Bureaux DDI/DDE sont chargés, chacun dans sa circonscription, de l'exécution de la mission assignée au service.

Article 23

Les personnels utilisés par le service des déclarations descriptives d'Importation et d'Exportation sont des fonctionnaires et des contractuels de droit public.

Article 24

Le service des Déclarations Descriptives des Importations et des Exportations est doté d'un compte spécial du Trésor Public domicilié à la Banque Centrale de la République de Guinée.

Article 25

Le Service des Déclarations Descriptives des Importations et des Exportations peut bénéficier de fonds en provenance des partenaires techniques et financiers, de la coopération internationale qui sont obligatoirement versés au compte spécial.

Article 26

Le service des Déclarations Descriptives des Importations et des Exportations peut de sa propre initiative développer des programmes d'activités et à charge de rendre compte à l'autorité de tutelle.

Article 27

Le Directeur Général est l'ordonnateur du budget et des ressources alloués au Service.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 28

Les Services d'Appui sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'Administration Centrale.
Les Départements Techniques, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration Centrale, sont chargés de la coordination et de la supervision des Cellules relevant d'eux.

Les Cellules sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration centrale.

Article 29

Les Chefs de Département, de Cellules et de Bureaux sont respectivement nommés par Arrêté du Ministre en charge du Commerce sur proposition du Directeur du Service des Déclarations Descriptives des Importations et des Exportations.

Article 30

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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