Décret / Arrêté
Décret portant statuts de l'Office National du Cinéma, de la Vidéo et de la Photographie de Guinée « ONACIG »
Décret portant statuts de l'Office National du Cinéma, de la Vidéo et de la Photographie de Guinée « ONACIG » (D/2022/304/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 20 juin 2022. Texte intégral, 37 articles.
Sommaire · 5
Visas
DECRET D/2022/304/PRG/CNRD/SGG DU 20 JUIN 2022, PORTANT STATUTS DE L'OFFICE NATIONAL DU CINEMA, DE LA VIDEO ET DE LA PHOTOGRAPHIE DE GUINEE « ONACIG ».
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE;
Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi L/2012/CNT du 06 Août 2012, Portant Loi Organique Relative aux Lois des Finances;
Vu la Loi L/2017/056/AN Modifiant Certaines Dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, Portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, Portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu le Communiqué N°001/2021/ du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, Portant prorogation des Lois Nationales, des Conventions Traités et Accords Internationaux ;
Vu le Décret D/2013/015/PRG/CNRD/SGG du 15 Janvier 2013, Portant Règlement Général de la Gestion Budgétaire et de la Comptabilité Publique ;
Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre 2021, Portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, Portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/053/PRG/CNRD/SGG du 29 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan ;
Vu le Décret D/2021/070/PRG/CNRD/SGG du 04 Novembre 2021, Portant Nomination du Ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat ;
Vu le Décret D/2022/0041/PRG/CNRD/SGG du 20 Janvier 2022, Portant Attributions et Organisation du Ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat ;
Vu le Décret D/2022/0128/PRG/CNRD/SGG du 1er Mars 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan ;
DECRETE:
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES :
Article 1er
Il est établi ainsi qu'il suit les statuts de l'Etablissement Public à caractère Administratif (EPA) dénommé « Office National du Cinéma, de la Vidéo et de la Photographie de Guinée » en abrégé (ONACIG) placé sous la tutelle technique du Ministère en charge de la Culture. La tutelle financière est assurée par le Ministère des Finances.
Article 2
L'ONACIG est doté de la personnalité morale, de l'autonomie administrative et financière, conformément à la législation et à la réglementation régissant les établissements publics administratifs en République de Guinée.
Article 3
Le siège social de l'ONACIG est fixé à Conakry, Il pourra être transféré en tout autre endroit de la République de Guinée répondant aux conditions légales, par décision du Conseil d'Administration.
Des sièges administratifs, d'exploitation, ou de direction de
succursales ou agences pourront être établis partout où le Conseil d'Administration le juge convenable.
CHAPITRE II: MISSION
Article 4
L'ONACIG a pour mission, la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière du Cinéma, de la Vidéo et de la Photographie en République de Guinée.
A ce titre, il est particulièrement chargé de:
- - Impulser, de coordonner et de contrôler toutes les activités du secteur du Cinéma, de la Vidéo et de la Photographie en République de Guinée ;
- - Participer à l'élaboration des textes législatifs et règlementaires régissant les activités dans ledit secteur ;
- - Tenir le répertoire national des professions liées au secteur du Cinéma, de la Vidéo et de la Photographie ;
- - Participer à la fixation et à la conversion du patrimoine national et de la mémoire collective sur support durable ;
- - Recevoir et de conserver pour le compte du Ministère de la Culture, le dépôt administratif des œuvres cinématographique, vidéographique et photographique ;
- - Favoriser la formation professionnelle dans le secteur du Cinéma, de la Vidéo et de la photo ;
- - Gérer le Fonds de développement de l'Industrie Cinématographique (FODIC) ;
- - Promouvoir et de développer les activités Cinématographiques, vidéographiques et photographiques ;
- - Promouvoir par les moyens de Cinéma, de la Vidéo et de la Photographie, le rayonnement de la culture guinéenne ;
- - Favoriser la promotion des films africains, en général et des films guinéens en particulier, notamment par leur programmation à tout moment et dans toute salle en République de Guinée ;
- - Favoriser la création et l'animation de ciné-club, de cinéma-thèque et de photothèque à travers des Institutions et Organismes Publics et Privés ;
- - Favoriser la diffusion des films dits « d'art et essai » en vue de faire connaître la production du pays et l'œuvre des cinéastes dont les films ne sont pas exprimés commercialement en Guinée et qui, pourtant, présentent une grande valeur artistique et culturelle ;
- - S'employer au rapatriement des œuvres cinématographiques, vidéographique et photographique ;
- - Participer à la sauvegarde du patrimoine culture national à travers le cinéma, la vidéo et la photographie ;
- - Entretenir et de développer le partenariat dans les domaines cinématographiques, vidéographiques et photographiques ;
- - Favoriser la promotion du cinéma guinéen sur le plan national et international ;
- - Favoriser les échanges culturels avec les pays étrangers dans le secteur du Cinéma, de la Vidéo et de la Photographie.
CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
Les organes de l'Office National du Cinéma, de la Vidéo et de la Photographie de Guinée sont :
- - Le Conseil d'Administration ;
- - La Direction Générale ;
- - L'Agence Comptable ;
- - Le Contrôle Financier.
SECTION 1: LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 6
Le Conseil d'Administration de (ONACIG) L'Office National du Cinéma, de la Vidéo et de la Photographie de Guinée comprend dix (10) membres représentants les Départements suivants :
- - Un (01) représentant de la Présidence de la République ;
- - Un (01) représentant de la Primature ;
- - Un (01) représentant du Ministère en charge des Finances ;
- - Un (01) représentant du Ministère du Budget ;
- - Un (01) représentant du Ministère en charge de la Culture ;
- - Un (01) représentant du Ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME ;
- - Un (01) représentant du Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique ;
- - Un (01) représentant du Ministère de l'Administration du Ter
ritoire et de la Décentralisation ;
- - Un (01) représentant des Cinéastes
- - Un (01) représentant des Photographes
Article 7
Les membres du Conseil d'Administration doivent jouir de leurs droits civils, civiques, politiques et n'avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante et n'avoir pas mis en faillite un EPA ou une entreprise.
Article 8
Le Président du Conseil d'Administration est désigné parmi les Administrateurs et nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministère de Tutelle technique. Il est révoqué suivant cette procédure.
Le Conseil d'Administration désigne en son sein un Vice-président et un rapporteur.
Article 9
Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de tutelle technique.
Ils sont également révoqués par la même voie.
Les représentants des autorités de tutelle ne peuvent, en aucun cas, être Président ou Vice-président du Conseil d'Administration ou de Directeur Général.
Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'Office et faire autoriser tous les actes ou opérations relatifs à sa mission.
Article 10
La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelables une fois. A la fin du mandat d'un Administrateur, le Président du Conseil d'Administration, sur proposition du Directeur Général, signifiera par écrit le terme du mandat à l'Administrateur concerné. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle technique afin de procéder à une désignation.
Article 11
Les fonctions des Administrateurs prennent fin par expiration de leur mandat, démission, décès, perte de leur fonction ou sur décision de leurs autorités de rattachement.
Article 12
Le Conseil d'Administration peut inviter à ses séances toute personne ou structure dont la compétence lui paraît utile/nécessaire.
Article 13
Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire de session. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du Ministre de la culture, du Tourisme et de l'Artisanat et du Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, sur proposition du Conseil d'Administration.
Article 14
Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée à un Administrateur, sauf s'il est lié à l'Office par un contrat de travail.
Article 15
Le Conseil d'Administration définit et oriente la politique générale de l'Office National du Cinéma, de la Vidéo et de la Photographie de Guinée et évalue sa gestion. A ce titre il est chargé de:
- - Fixer les objectifs et approuver le plan d'action annuel de l'Office ;
- - Contrôler et évaluer le fonctionnement et la gestion de l'Office ;
- - Approuver sur proposition du Directeur Général, le cadre organique et le règlement intérieur ;
- - Approuver le recrutement du Personnel et l'Organigramme de l'Office National ;
- - Délibérer sur les programmes d'Investissement et d'Equipement de l'Office National ;
- - Procéder à l'examen et approbation du projet de Budget, des Comptes Financiers soumis par la Direction Générale de l'Office National ;
- - Statuier sur l'acquisition et le transfert de tout patrimoine immobilier de l'Office National ;
- - Autoriser la création à l'intérieur du pays, des représentations dont l'activité est liée aux missions de l'Office ;
- - Proposer toutes modifications aux présents Statuts.
Article 16
Le Conseil d'Administration prend toutes dispositions concernant la gestion et le fonctionnement de l'Office.
Article 17
Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an et en session extraordinaire en cas de besoin.
La session extraordinaire est convoquée à la demande du Ministre de tutelle ou du PCA ou de la majorité des deux tiers des membres.
Article 18
Les débats, délibérations et décisions du Conseil d'Administration sont constatés dans un procès-verbal dont l'extrait et le rapport annuel d'activités sont adressés aux tutelles.
Article 19
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si les 2/3 au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze (15) jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés.
Article 20
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 21
Les délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires quinze jours après réception du procès-verbal, sauf opposition de la tutelle.
Article 22
En cas de conflit au sein du Conseil d'Administration ou entre le Conseil d'Administration et la Direction Générale et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les Ministres de tutelle tranchent.
Article 23
L'Office National du Cinéma, de la Vidéo et de la Photographie de Guinée est dirigé par un Directeur Général nommé par Décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de tutelle, après avis du Conseil d'administration. Dans l'exercice de ses fonctions il est assisté de services administratifs et d'un secrétariat particulier.
Pour accomplir sa mission, la Direction Générale de l'Office National du Cinéma, de la Vidéo et de la Photographie de Guinée dispose :
- - Des Services d'Appui ;
- - Des Directions Techniques ;
- - Des Services Déconcentrés.
Article 24
Le Directeur Général assure la Direction, et la gestion de l'Office. Il est ordonnateur du budget de l'Office National du Cinéma, de la Vidéo et de la Photographie de Guinée qu'il représente dans ses rapports avec les tiers. A ce titre le Directeur Général :
- - Elabore un plan d'actions et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'Administration ;
- - Agit au nom de l'Office National du Cinéma, de la Vidéo et de la Photographie de Guinée ;
- - Assure le recrutement du personnel selon le mode défini ;
- - Engage les dépenses inscrites au budget de l'Office ;
- - Négocie et signe les accords et conventions dans le cadre de la mission de l'office;
Article 25
Le Directeur Général bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles, ainsi que, le cas échéant, des avantages en nature qui lui seront accordés, sur proposition du Conseil d'Administration.
Article 26
Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Article 27
Le Directeur Général est responsable de sa gestion.
tion devant le Conseil d'Administration. Il l'informe de façon permanente du fonctionnement de l'Office National du Cinéma, de la Vidéo et de la Photographie de Guinée.
Article 28
Le Conseil d'Administration délègue au Directeur Général, en dehors des pouvoirs statutaires de ce dernier, les pouvoirs qu'il juge nécessaires à la gestion de l'Office National du Cinéma, de la Vidéo et de la Photographie de Guinée.
Article 29
Sur proposition de la tutelle, après avis du Conseil d'Administration, un Directeur Général Adjoint est nommé par Décret pour assister le Directeur Général. Il est révoqué par la même voie.
Article 30
Les tutelles fixent le montant et les modalités de la rémunération du Directeur Général Adjoint ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seraient accordés sur proposition du Conseil d'Administration.
Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut lui être accordée, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
SECTION 3: PATRIMOINE ET RESSOURCES
Article 31
Le patrimoine de l'Office National du Cinéma, de la Vidéo et de la Photographie de Guinée est constitué :
- - Des biens mobiliers et immobiliers mis à sa disposition par l'État ;
- - Des équipements, matériels et autres biens acquis à ses frais dans le cadre de l'exécution des accords de don et prêt conclus avec les partenaires.
Article 32
Les ressources de l'ONACIG sont constituées par:
- - Des dotations budgétaires et autres transferts courants reçus de l'État, et destinés à couvrir les besoins en fonctionnement et en investissements de l'Office et/ou de ses agences, filiales ou succursales;
- - Des aides extérieures ;
- - Des legs, dons et libéralités de toutes natures ;
- - Des recettes perçues sur l'exploitation de toutes les salles de cinéma affectées par l'État ; mais vous n'avez plus de salles de cinéma après les avoirs vendues aux opérateurs privés qui ont même bénéficié des mains-levées dans tout le pays ;
- - Des recettes issues de l'exploitation des équipements et outillages et tous les biens mobiliers et immobiliers jusqu'alors gérés par le Service National d'Infrastructures Cinématographiques Hôtières (SNCH) et l'ex « Syli-cinéma ». Ces biens de l'ONACIG sont insaisissables ;
- - Des taxes parafiscales directement affectées, destinées à alimenter le Fonds de Développement de l'Industrie Cinématographique (FODIC) ;
- - Des recettes internes provenant de la vente de produits et de prestations de services;
- - Des taxes parafiscales qui seront attribuées par les dispositions légales et réglementaires.
- - Toutes autres ressources internes ou externes destinées au développement du secteur de la cinématographie, de la vidéographie et de la photographie autorisées par les textes en vigueur.
SECTION 4: L'AGENCE COMPTABLE ET LE CONTRÔLE DE GESTION
Article 33
L'agence comptable est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre en charge des Finances.
L'agence comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable Guinéen.
A ce titre, elle est chargée de:
- - Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances de l'Office ;
- - Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs ;
- - Assurer le contrôle et le paiement des dépenses ;
- - Elaborer la comptabilité et le compte de gestion de l'Office ;
- - Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie.
Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable sera défini
dans un manuel de procédure, conformément aux conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois de Finances et le Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP).
Article 34
Le Contrôle Financier est exercé par un Contrôleur Financier nommé par le Ministre en charge des Finances.
Le Contrôleur Financier exerce le contrôle à priori de toutes les opérations financières de l'agence dans les conditions prévues par la loi organique relative aux lois des finances et ses textes d'application (RGGBCP) et la Loi 056 portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics.
L'Office National du Cinéma, de la Vidéo et de la Photographie de Guinée est également soumis au contrôle à postériori des organes compétents de l'État, notamment l'Inspection Générale d'État, l'Inspection Générale des Finances et la Cour des Comptes.
SECTION 5: LE PERSONNE
Article 35
Le personnel de l'ONACIG est recruté en fonction des disponibilités du cadre organique et aux plafonds d'emploi rémunérés.
Il est composé de fonctionnaires en détachement et/ou de contractuels, titulaires de contrats de travail, et soumis au Code du Travail.
Le personnel en détachement perçoit une prime de fonction fixée par le Conseil d'Administration ou par les autorités de tutelle.
Le personnel contractuel bénéficie d'une rémunération également déterminée par le Conseil d'administration ou par les autorités de tutelle.
Toutefois, ces primes et rémunérations doivent être approuvées par les Ministres de tutelle technique et financière.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 36
Le Ministre en charge de la Culture, le Ministre en charge des Finances et le Ministre en charge du Budget sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires dans une loi de finances, de toutes les ressources financières nécessaires au fonctionnement de l'Etablissement.
Article 37
Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.