Décret / Arrêté

Arrêté portant cahier des charges de l'opérateur public postal en République de Guinée, la Société La Poste Guinéenne SA, en abrégé « La PG - SA »

Arrêté portant cahier des charges de l'opérateur public postal en République de Guinée, la Société La Poste Guinéenne SA, en abrégé « La PG - SA » (A/2022/1036/MPTEN/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 13 mai 2022. Texte intégral, 37 articles.

37 articles 13 mai 2022 A/2022/1036/MPTEN/SGG En vigueur JO n° 05 de 2022
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Sommaire · 16

ARRETE A/2022/1036/MPTEN/SGG DU 13 MAI 2022, PORTANT CAHIER DES CHARGES DE L'OPERATEUR PUBLIC POSTAL EN REPUBLIQUE DE GUINEE, LA SOCIETE LA POSTE GUINEENNE SA, EN ABREGÉ « LA PG - SA)).

LE MINISTRE,

Visas

Vu la Charte de la Transition;

Vu la Loi L/2016/036/AN du 28 Juillet 2016, Modifiant et Complétant Certaines Dispositions de la Loi L/2005/017/AN du 08 Septembre 2005, relative aux Services de la Poste ;

Vu la Loi L/2017/0056/AN du 08 Décembre 2017, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique;

Vu le Communiqué N°001 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;

Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, des Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;

Vu le Décret D/2021/008/PRG/CRND/SGG du 06 Octobre 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2021/071/PRG/CNRD du 04 Novembre 2021, portant Nomination de la Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique ;

Vu le Décret D/2021/0245/PRG/SGG du 22 Décembre 2021, portant Attributions et Organisation du Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique ;

Vu la Convention de Concession conclue entre l'Etat guinéen, représenté par le Ministère des Postes, Télécommunications et de l'Economie Numérique, et la Société LA POSTE GUINÉENNE SA, en abrégé « PG SA », le 13 Avril 2022, pour l'exploitation du service public postal en République de Guinée ;

Vu les nécessité de régulation des activités de cette Société, conformément aux dispositions de la Loi précitée L/2016/036/AN du 28 Juillet 2016, Modifiant et Complétant Certaines Dispositions de la Loi L/2005/017/AN du 08 Septembre 2005, relative aux Services de la Poste, et sur proposition de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT),

ARRETE :

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

VALEUR DU CAHIER DES CHARGES

Le présent cahier des charges est une annexe à la Convention de Concession du Service Public des Postes en République de Guinée, conclue le 13 Avril 2022, entre l'Etat Guinéen, représenté par le Ministère des Postes, Télécommunications et de l'Economie Numérique, et la Société LA POSTE GUINÉENNE SA, en abrégé « PG SA », tel que prévu par l'Article 24 de la Loi suscitée L/2016/036/AN du 28 Juillet 2016, Modifiant et Complétant Certaines Dispositions de la Loi L/2005/017/AN du 08 Septembre 2005, relative aux Services de la Poste.

Il fait à ce titre, partie intégrante de cette Convention de Concession.

Article 2

OBJET

Le présent cahier des charges a pour objet, de fixer les droits et obligations de la Société LA POSTE GUINÉENNE SA, en abrégé « PC SA », opérateur public ou désigné, en charge du Service Public des Postes, dans le cadre de la fourniture du service public postal, et en conformité avec la Convention de Concession précitée, et/ou ses missions et attributions légales ou statutaires, ainsi que des objectifs qui lui sont assignés dans le cadre du ou des contrat(s)-programme(s) conclu(s) à cet effet, avec l'Etat guinéen et/ou ses démembrements légalement habilités.

Article 3

MISSIONS. OBJECTIFS ET PRINCIPES SPÉCIFIQUES. DANS LE CADRE DE LA FOURNITURE DU SERVICE PUBLIC POSTAL PAR LA POSTE GUINEENNE SA 3.1: Suivant sa Convention de Concession, et conformément aux dispositions et prescriptions de la Loi suscitée L/2016/036/AN du 28 Juillet 2016, Modifiant et Complétant Certaines Dispositions de la Loi L/2005/017/AN du 08 Septembre 2005, relative aux Services de la Poste l'Opérateur de Service public Postal, à savoir la PC SA, a pour missions spécifiques et/ou objectifs et principes spécifiques, en matière postale, d'assurer :

- La disponibilité et la qualité de services selon leur nature et les modalités ;

- La desserte du territoire national en matière d'établissement et de maintien d'un réseau postal public ;

- Le principe d'égalité de traitement des usagers ;

- Le secret des correspondances et le respect de leur délai d'acheminement ;

- La neutralité, l'inviolabilité, l'intégralité et la confidentialité des services ;

- Les missions et services d'intérêt général, conformément aux conditions et modalités de leur réalisation, notamment convenues dans le présent Cahier des charges, mais aussi, en ce qui concerne les conditions et modalités de leur offre et fourniture, eu égard aux objectifs à atteindre, de leur durée et de leur rémunération ;

- L'accès du service postal universel à toutes les catégories sociales ;

- L'émission et la destruction des timbres-poste ;

3.2: La PG SA, dans le cadre de la réalisation de sa mission générale visée à l'Article 2 ci-dessus, et des missions spécifiques visées à l'Article 3.1 précédent, doit avoir pour objectif et priorité, de répondre aux besoins du grand public et/ou des personnes physiques et morales sur le territoire guinéen, en matière postale ; et ce, dans les meilleures conditions économiques et sociales.

3.3: La PG SA doit concourir, dans le cadre de sa mission ou de ses missions précitées, et à travers les activités qu'elle initie et met en œuvre à cet effet, à l'aménagement du territoire national, à l'exécution des missions d'intérêt public, à la défense du pays et à la sécurité publique.

3.4: La PG SA doit offrir ou fournir en matière postale, des produits et services qui correspondent aux besoins du grand public et/ou des personnes physiques et morales, et à des coûts abordables.

3.5: La PG SA doit prendre toutes les initiatives nécessaires et/ou appropriées, pour favoriser, faciliter et développer l'accès du grand public et/ou des personnes physiques et morales, à l'ensemble des produits et services entrant dans le cadre du service public postal, et plus généralement, aux services postaux qu'elle offre.

Article 4

DEFINITIONS

4.1: Outre les termes définis dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les termes et expressions ci-après, s'entendent, pour les besoins d'interprétation du présent Cahier des Charges, en étant annexe de la Convention de Concession :

- Convention : Accord officiel écrit, passé entre le Concessionnaire et le Concédant, pour produire des effets de droit, et qui permet de prouver ou témoigner de la réalité de l'accord.

- Concession : Contrat par lequel le Concédant autorise le Concessionnaire, sous réserve du respect d'obligations et objectifs définis, d'exploiter et/ou fournir le service public postal, et notamment le Service Postal Universel en République de Guinée ;

- Concédant : Gouvernement de la République de Guinée, et/ou tout autre démembrement ou entité ayant qualité à agir, au nom et pour le compte de l'Etat guinéen.

- Concessionnaire : Titulaire ou bénéficiaire de la concession octroyée par le Gouvernement de la République de Guinée.

  • - CONVENTION DE CONCESSION : droits et obligations transférés contractuellement par l'Etat à une personne morale (le Concessionnaire) sur la base d'un cahier des charges, pour l'exploitation et la commercialisation de ses produits et services.
  • - ARPT : L'Autorité en charge de la Régulation des Postes et Télécommunicafons en République de Guinée, conformément aux dispositions de la Loi L/2015/018/AN du 13 Août 2015, relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information en République de Guinée.
  • - Service Public Postal : toute exploitation commerciale d'un service de contrôle, de tri, d'acheminement et de distribution d'envois postaux, au nom et pour le compte de l'Etat, en vertu d'une concession, à l'attention du public, et à l'échelle du territoire national. Le Service Public Postal est, conformément à l'Article 7 et suivants de la Loi L/2013/036/AN du 28 Juillet 2016, précitée, relative aux Services de la Poste, composé du service Postal Universel, des Services Financiers Postaux, des Services et Missions d'intérêt général rendus à l'Etat et/ou à la demande de l'Etat, de l'émission des Timbres-Poste, et des Services Pos'aux Réservés.
  • - Service Postal Universel (SPU) : une offre de services postaux de base, de qualité, fournie de manière permanente, en tout point du territoire, à des prix abordables.
  • - UPU : Union Postale Universelle.
  • - UPAP : Union Panafricaine des Postes.
  • - CPEAO : Conférence des Postes des Etats d'Afrique de l'Ouest.

4.2 : En l'absence de définition donnée à un terme du présent Cahier des Charges, il est fait application des définitions données par les institutions internationales régissant le secteur des Postes notamment l'Union Postale Universelle (UPU), l'Union Panafricaine des Postes (UPAP) et la Conférence des Postes des Etats d'Afrique de l'Ouest (CPEAO).

Article 6

SPECIFICATION DES MISSIONS

En sa qualité de Concessionnaire du service public postal la PG. SA est chargée, au nom et pour le compte de l'Etat guinéen en matière postale, de réaliser ou de contribuer à la réalisation des missions ci-après :

  • - L'Aménagement du territoire ;
  • - La Défense de l'Etat et la sécurité publique, notamment par la lutte contre l'introduction sur le territoire national de matières explosives, radioactives ou chimiques ou de stupéfiants ;
  • - La Promotion de la culture guinéenne, par la philatélie
  • - Le Développement de la presse, par une tarification préférentielle du transfert des journaux ;
  • - La Facilitation des relations entre les citoyens et l'administration, par le biais des Technologies de l'Information et de la Communication, et grâce aux équipements appropriés installés dans les agences postales et autres points de contact ;
  • - La protection de l'environnement, le développement durable, et les grandes causes nationales ;
  • - La Contribution aux missions de réglementation et de normalisation ;
  • - toute autre mission d'intérêt général confiée par l'Etat, sous réserve de la définition des conditions d'exécution et les compensations financières y relatives.

Article 7

SPECIFICATION DES MISSIONS

7.1 : La POSTE GUINEENNE SA (PG-SA) a aussi pour mission essentielle ou principale, de fournir les services visés à l'Article 8 de la Loi suscitée L/2016/036/AN du 28 Juillet 2016, Modifiant et Complétant Certaines Dispositions de la loi L/2005/017/AN du 08 Septembre 2005, relative aux Services de la Poste, à savoir : la collecte, le tri, l'acheminement et la distribution d'envois de correspondance, de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale.

7.2 : Au titre de l'alinéa précédent, la POSTE GUINEENNE SA (PG-SA) assure aussi le service public des envois postaux qui comprennent le service universel postal, dans le respect des obligations mentionnées à l'Article 9 de la Loi précitée L/2016/036/AN du 28 Juillet 2016 relative aux Services de la Poste, ainsi que d'autres services, rendus selon les modalités particulières précisées dans le présent Cahier des Charges.

Article 8

CONDITIONS GENERALES DE FOURNITURE

8.1 : La PG-SA, opérateur public doit distribuer tous les jours ouvrables, dans les boîtes postales disponibles dans ses locaux, ou à l'adresse des abonnés, ayant souscrit au service de livraison à domicile (BP/PRO), les envois de correspondances qui lu sont confiés. 8.2 : Afin de permettre la collecte à proximité des populations, la PG-SA doit développer son parc de boîtes aux lettres, et en assure la levée régulière au moins une (01) fois, par jour ouvrable. 8.3 : Le paiement par l'expéditeur des frais d'acheminement et de distribution des objets confiés à la PG-SA, peut être effectué au moyen de figurines postales d'affranchissement ou par tout autre moyen défini contractuellement entre lui et l'usager. 8.4 : La PG-SA doit exercer ses missions de service postal universel, au même titre que tout autre service public postal, dans le respect au principe d'égalité de traitement des usagers. Cette égalité de traitement concerne notamment l'accès aux services et leur tarification. 8.5 : La PG-SA doit assurer la disponibilité, la neutralité, la rapidité et l'adaptation constante de ses prestations au titre du service postal universel, au même titre que tout autre service public postal. 8.6 : La péréquation tarifaire constitue l'un des moyens permettant à la PG-SA, d'assurer ses missions de service postal universel, et de service public postal en général. 8.6.1 : Sous réserve des dispositions relatives aux relations avec les services postaux étrangers, le tarif de base est le même, quel que soit le point d'accès au réseau postal et le point de distribution. 8.6.2 : La PG-SA peut cependant convenir, par contrat passé avec un usager, de modalités particulières d'exécution ou de tarification du service : les contrats types sont rendus pumas, après avoir été soumis à l'approbation de FARM*. 8.7 : Afin de faciliter l'accès au service public pour tous, la PG-SA prend en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées. 8.8 : La PG-SA doit veiller à l'adaptation du service postal universel et plus généralement du service public postal, dont elle a la charge, aux nouveaux besoins des usagers. 8.9 : La PG-SA doit assurer en permanence, la disponibilité du service postal universel public et plus généralement du service public postal, pour l'ensemble des usagers. 8.10 : lorsqu'en raison de circonstances exceptionnelles, les services publics sont interrompus ou perturbés, la PG-SA doit prendre les dispositions utiles, pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Elle communique à l'ARPT, les mesures prévues à cet effet, et l'informe de manière continue et à chaque fois que requis par cette autorité, de leur mise en œuvre. 8.11 : Eu égard au principe de continuité du service universel postal et du service public postal en général, et sauf cas de force majeure dûment constatée, la PG-SA ne peut interrompre la fourniture du service postal universel et/ou du service public postal sans y avoir été préalablement autorisée par l'ARPT.

Article 9

DOMAINES D'ACTIVITES OU SERVICES CONCERNES

Conformément à l'Article 13 de la Loi précitée L/2016/036/AN du 28 Juillet 2016, relative aux Services de la Poste, la PG-SA doit aussi assurer ou fournir les services et produits financiers postaux, et notamment ceux visés audit Article 13.

Article 10

CONDITIONS GENERALES DE REALISATION OU DE FOURNITURE

La PG-SA doit fournir les services ou produits financiers postaux, dans le strict respect des conditions et modalités prévues par les textes légaux pertinents en vigueur en la matière en République de Guinée.

10.1 : Conditions Spécifiques de Fourniture au Service des Chèques Postaux 10.1.1 : La PG-SA assure le service des chèques postaux, en conformité avec les dispositions et prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en la matière, en République de Guinée. 10.1.2 : La PG-SA assure la tenue et la gestion des comptes courants postaux ouverts aux personnes physiques ainsi qu'aux personnes morales, qu'elles soient privées ou publiques.

Elle offre notamment les prestations suivantes :

  • - Moyens de paiement et de retrait en Guinée et à l'Etranger tels que les chèques et cartes ;
  • - Opérations de change ;
  • - Moyens de transfert de fonds tels que les virements, les prélèvements, les titres interbancaires de paiement ;
  • - Facilités de trésorerie incluant des découverts temporaires.

10.1.3 : La PG-SA dispose des fonds des comptes courants postaux, à l'exception des dépôts des comptables et des régisseurs publics. 10.1.4 : La PG-SA est, conformément aux dispositions législatives et/ou réglementaires en vigueur, responsable de la tenue et de la gestion des fonds reçus des clients sur les comptes courants postaux. 10.1.5 : La PG SA doit prendre toute disposition utile, afin de garantir à tout moment, la disponibilité des fonds des déposants.

A cet effet, elle doit notamment :

  • - Garantir la liquidité des placements en cas de baisse de la collecte des fonds des comptes courants postaux ;
  • - Réduire au minimum le risque de contrepartie ;
  • - Veiller à ce que les placements ne présentent pas de risque significatif de contrepartie ;
  • - Couvrir tout risque de change.

10.1.6 : Les comptes annuels de la PG - SA doivent présenter une information détaillée et sincère, sur les conditions et les résultats de la gestion des fonds des comptes courants postaux. 10.1.7 : Les institutions légalement habilitées, notamment le Trésor public et la Banque Centrale de la République de Guinée peuvent faire procéder à tout moment, à un examen au disposition de tenue et de gestion des fonds des comptes courants postaux, conformément à la législation et/ou à la réglementation relative aux institutions financières inclusives en République de Guinée.

Les conditions de mise en œuvre de toutes les autres dispositions non citées dans le cadre du présent cahier de charges sont définies par la loi ci-dessus citée.

10.2.1 : La PG - SA distribue librement des produits ou services d'épargne, pour son propre compte ou pour le compte de filiales créées et agréées à cet effet, ou de tout autre tiers dûment habilité, dans le respect de la législation et de la réglementation bancaire en vigueur. 10.2.2 : La PG - SA doit informer le Ministre en charge des Postes et le Ministre en charge des Finances, un (01) mois au moins, avant de lancer ou d'offrir des produits ou services d'épargne à sa clientèle. 10.2.3 : La PG - SA doit aussi offrir, en son nom et pour son propre compte, de nouveaux produits et services d'épargne et de placements financiers, sous réserve du respect des dispositions de la législation et/ou de la réglementation relative aux institutions financières inclusives en République de Guinée, et des autres (: ss et règlements applicables en République de Guipé.

Article 11

ACHEMINEMENT ET DISTRIBUTION DE LA PRESSE

La PG-SA doit contribuer au développement de la presse en proposant une tarification préférentielle pour le transport et la distribution de journaux.

Article 12

SERVICES OUVERTS A LA CONCURRENCE, RENDUS OBLIGATOIRES

Pour des raisons d'intérêt général, le Ministre en charge des Postes peut rendre obligatoire par Arrêté, la fourniture par la PG-SA, de prestations nouvelles, pour lesquelles elle ne dispose pas de droits exclusifs. Cet Arrêté fixe les conditions d'exécution de des services.

Article 13

AUTRES SERVICES OUVERTS A LA CONCURRENCE

13.1 : À l'exception des prestations entrant dans le cadre ou domaine du service public postal, la PG -SA définit librement l'étendue et les modalités d'offre des services postaux qu'elle propose, en ce qui concerne les autres services ouverts à la concurrence. 13.2 : Tout nouveau service offert au public, et entrant dans le cadre des autres services ouverts à la concurrence, doit être porté à la connaissance de l'ARPT pour approbation, au moins un (01) mois avant la date prévue pour son lancement.

Article 14

SPECIFICATION DES MISSIONS

14.1 : La PG-SA assure, au nom et pour le compte de l'État guinéen, prolongement international des services relevant du service universel postal, et plus généralement, du service public postal. 14.2 : La PG-SA assure au titre de l'Article 13.1 précédent, les interconnexions nécessaires avec les réseaux étrangers.

Article 15

CONDITIONS DE FOURNITURE

15.1 : Dans le cadre de l'exécution des missions ou de la fourniture des services visés à l'Article 13 ci-dessus, la PG SA doit tenir informée, le Ministre en charge des Postes et l'ARPT, des accords qu'elle conclut et des dispositions que sont prénent en ces domaines. 15.2 : La PG-SA peut conclure directement, et à la limite de ses prérogatives ou attributions égales ou statutaires, tout accord nécessaire à la fourniture du service postal universel, y compris le service d'envois postaux et des services financiers postaux, dans les relations internationales, mais aussi, négocier avec ses partenaires, l'ouvreure de nouvelles liaisons et/ou de nouveaux services, ainsi que leurs conditions d'exploitation et les principes de leur tarification et comptabilisation. L'ARPT ait été tenue informée de ces conditions et principes, pour approbation, avant leur entrée en vigueur et/ou mise en application. 15.3 : Dans ses relations avec les Services postaux étrangers ou d'autres pays, la PG-SA est tenue de respecter les règles définies dans les Actes de l'Union Postale Universelle (UPU). 15.4 : Dans les échanges internationaux, et en ce qui concerne les corridors pour mandats internationaux, lorsqu'un pays n'assure pas régulièrement le transfert des fonds nécessaires pour solder les transactions, la PG SA est en droit d'interrrompre, après avis de l'ARPT et accord du Ministre en charge des Postes, les services correspondants, en avec les règles prescrites par l'UPU et applicables à ces échanges. 15.5 : La PG-SA doit informer l'ARPT, préalablement à sa mise en œuvre, du refus éventuel de l'État guinéen, de faire appliquer les décisions proposées par la PG-SA, au cas où ce refus lui aurait été adopté et notifié par décision conjointe du Ministre en charge des Postes et du Ministre en charge des Finances.

15.6 : Au cas où l'Etat guinéen lui enjoindrait, par décision conjointe du Ministre en charge des Postes et du Ministre en charge des Finances, le maintien d'un ou des service(s) entrant dans le cadre du présent Chapitre en général et de l'Article 14 susvisé en particulier, dans ces conditions, ledit Etat devra assurer la compensation des conséquences financières de cette décision.

15.7 : La PG-SA prend, dans les meilleures conditions de coût et d'efficacité, les dispositions permettant d'assurer l'exécution, sur le territoire national, du service postal universel, y compris le service d'envois postaux, et des services financiers postaux, au profit des services postaux étrangers ou d'autres pays et/ou avec d'autres opérateurs postaux, étrangers, avec lesquels il a conclu des accords.

15.8 : La PG-SA est habilitée à négocier et signer, avec tout partenaire de son choix, des accords en vue de l'établissement et l'exploitation du service postal universel, y compris du service d'envois postaux, et des services financiers postaux dans les relations internationales, ainsi que des conditions y afférentes, dans la limite de ses prérogatives ou attributions légales du statutaire, et sous réserve de l'approbation préalable de ces conditions d'exploitatbn bar l'ARPT.

15.8 : Pour l'établissement et l'exploitation des services entrant dans le cadre du présent Chapitre en général et de l'Article 14 susmentionné en particulier, la PG-SA peut prendre toute participation financière dans les organismes partenaires, ou créer des filiales, sous réserve des avis de non-objection du Ministre en charge des Postes et du Ministre en charge des Finances.

15.9 : La PG-SA peut en outre, assister le Gouvernement guinéen, et notamment Ministre en charge des Postes, dans la négociation des accords internationaux concernant le secteur postal.

TITRE II : CONTRIBUTION DE LA, POSTE GUINEENNE - SA AUX MISSION DE L'ETAT, TRAITEMENT DES USAGERS, ET CONDITIONS PARTICULIERES Y AFFERENTES

CHAPITRE V : CONTRIBUTION AUX MISSIONS DE L'ETAT

Article 16

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

16.1 : La PG-SA contribue à la politique de l'Etat Guinéen, en matière d'aménagement du territoire, dans les conditions définies par ledit Etat, et notamment le Ministre en charge des Postes.

16.2 : la PG-SA constitue, développe et exploite sur l'ensemble du territoire national, un réseau d'installations et de dessertes, destinées à permettre la fourniture de l'ensemble des services postaux qu'elle offre.

16.3 : Le réseau postal visé a l'Article 16.2 ci-dessus, est constitué :

  • - de points d'accueil, gérés par elle-même ou par des tiers ;
  • - d'équipements en libre-service.

16.4 : La PG-SA détermine les formes et modalités de sa présence sur le territoire, dans le respect des principes généraux visés au présent cahier des charges et des orientations fixées par l'Etat guinéen, en fonction des besoins des usagers et des coûts correspondants, et sous réserve de l'avis de non-objection du Ministre en charge des Postes, après avis de l'ARPT.

16.5 : Dans ses points d'accueil, la PG-SA doit prendre, toute mesure visant à organiser et à faciliter et les conditions d'accès à ses différentes prestations.

16.6 : la PG-SA doit mettre notamment à la disposition du public, de manière précise et accessible, toutes les informations relatives à la localisation, à l'utilisation et au développement de ses services.

16.7 : la PG-SA doit mettre de disposition de ses usagers, en fonction de leurs besoins et de ses possibilités d'exploitation, les moyens et équipements permettant d'utiliser les services qu'elle offre.

16.8 : la PG-SA doit, en termes de présence postale à l'échelle du territoire guinéen, compléter son réseau actuel comprenant à date, soixante-quatorze (74.) bureaux ou recettes de poste, ainsi que les points de contact visés en annexe 1 du présent camer des charges, par de nouveaux bureaux de poste et/ou points de contact postal, du'e, "le devra déployer conformément à plan géographique et en population mentionné dans ladite annexe, et dans le respect des délais prévus par cette annexe, pour ce déploiement.

16.9 : la PG-SA a l'obligation de rendre fonctionnels les bureaux ou points de contact existants et de développer son réseau.

16.9.1 : Les lieux et conditions d'implantation des nouveaux bureaux ou points de contact, sont définis dans les obligations de couverture et/ou de déploiement en annexe du présent Cahier des Charges, et qui en fait partie intégrante, et/ou dans les contrats-programmes conclus entre la PG-SA et l'Etat guinéen, à travers le Ministère en charge des Postes et le Ministère en charge des Finances, après avis de l'ARPT.

16.9.2 : Les critères d'extension par la PG-SA de son réseau postal, pourront notamment porter sur :

  • - les chefs-lieux des régions, des préfectures ou des sous-préfectures ;
  • - les communes urbaines et rurales en fonction de la population et des activités économiques ;
  • - le désenclavement d'une Zone particulièrement éloignée du bureau le plus proche ;
  • - les points d'accès réguliers le long d'un axe routier.

16.9.3 : Les objectifs d'extension du réseau sont fixés par période triennale.

16.9.4 : La première échéance triennale comprend l'ouverture de trois (03) nouveaux bureaux ou points de contact au minimum, pour chacune des années de la période considérée.

16.9.5 : Le bureau de poste ou point de contact s'entend comme suit :

  • - un bureau de poste plein exercice proposant l'ensemble des services de la Poste Guinéenne SA.
  • - un point de contact exploité par un partenaire proposant une sélection de se ces postaux de base.
  • - un guichet administratif unique regroupant divers services administratifs (perception pour le compte du Trésor Public, et des communes, délivrance de documents administratifs Ce proximité).

Article 17

DEVELOPPEMENT DE L'ACCES AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET AU NUMERIQUE

17.1 : La PG-SA, doit contribuer au développement de l'accès aux TIC et au numérique, à travers :

  • - L'installation et la fourniture de services TIC et au Numérique appropriés, dans ses bureaux de poste et le cas échéant, dans les points de contact ouverts à sa clientèle ;
  • - L'accès aux services administratifs en ligne et de manière générale, l'accès à Internet et/ou à tout autre produit ou service numérique.

17.2 : De manière générale, la PG-SA doit contribuer à la lutte contre la fracture numérique.

Article 18

LES MISSIONS DEDEFENSE ET DE SECURITE PUBLIQUE

Ces missions concernent essentiellement : - la lutte contre le blanchiment d'argent, dans les conditions de nies par la législation et/ou la réglementation en vigueur, et plus généralement, toute opération considérée comme indispensable à la continuité de l'action gouvernementale ; la protection de ses installations contre les agressions.

Article 19

CONTRIBUTION AUX MISSIONS DE REGLEMENTATION ET DE NORMALISATION A la demande du Ministre en charge des Postes, et/ou de l'ARPT, la PG-SA apporte son concours, à la définition des positions Guinéennes auprès des organisations internationales compétentes en matière de réglementation et/ou de normalisation postale.

Article 20

PROMOTION DE LA CULTURE GUINEENNE PAR LA PHILATELIE

20.1 : La PG-SA doit contribuer, par l'émission et la vente de timbres, à la promotion de l'histoire, de la géographie et à celle de la culture Guinéenne.

20.2 : La PG-SA doit également, magnifier, à travers la philatélie, les mérites des hommes et femmes qui se seraient faits distingués à travers leurs œuvres salvatrices en faveur de la Nation Guinéenne.

Article 21

PROTECTION DE L'EWIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURAKE GRANDES CAUSES NATIONALES La PG-SA doit participer à la protection de l'environnement et au développement durable, en contribuant, sur la demande ce i Etat, aux campagnes mises en œuvre au profit de grandes causes nationales, en matière environnementale.

CHAPITRE VII : TRAITEMENT DES CLIENTS OU USAGERS

Article 22

RELATIONS AVEC LES CLIENTS OU USAGERS

22.1 : Qualité de Service.

22.1.1 : La PG SA doit veiller à assurer la meilleure qualité de service possible.

22.1.2 : La PG-SA est en outre, tenue de garantir, au titre de la qualité du service, une qualité de l'accueil de la clientèle ou des usagers, une qualité de l'acheminement et de la distribution des envois postaux, la promotion de l'accès aux TiC et au numérique, par l'introduction systématique de ces outils dans les services qu'elle offre et/ou pour la fourniture desdits services, et une bonne qualité d'information de la clientèle ou de ses usagers.

22.1.3 : La qualité de service visée à l'Article 22.1.1 ci-dessus, fait l'objet de contrôles périodiques par ses structures internes compétentes en la matière, et/ou par l'ARPT, de façon planifiée ou inopinée.

22.1.4 : Les obligations en termes de qualité de service sont fixées pour une période triennale.

22.1.5 : La première échéance triennale en terme d'obligations de qualité de service incombant à la PG-SA au titre du présent Cahier des charges, est mentionnée en annexe 2 dudit Cahier des charges.

22.1.6 : En cas de non atteinte par la PG-SA des objectifs et indicateurs de performance qui lui sont assignés, dans le cadre de ses obligations de qualité de service, elle devient passible des pénalités prévues par la Loi susvisée L/2016/036/AN du 28 Juillet 2016 relative aux Services de la Poste, et/ou pas ses textes d'application subséquents, y compris le présent cahier des charges.

22.1.7 : L'implantation et les horaires d'ouverture au public des agences postales sont fixés par la direction générale ce la poste, sous réserve de la non-objection de l'ARPT.

22.1.8 : La PG-SA a l'obligation de donner une suite diligente aux réclamations et demandes de renseignements qui lui sont transmises ou sont soumises, eu égard aux services qu'elle fournit, notamment le service public postal.

22.1.9 : Toute réclamation ou demande adressée par sa clientèle ou les tiers et/ou le public en général, à la PG-SA, ou à ses services compétents ou concernés, doit faire l'objet, d'un accusé de réception délivré par la PG-SA ou par ses services compétents ou auprès desquels la réclamation ou la demande a été adressée.

22.1.10 : Toute réclamation ou demande adressée ou soumise à la PG-SA par sa clientèle, les tiers ou le public en général, doit être traitée et faire l'objet d'une réponse écrite de la PG-SA, dans un délai maximum ne pouvant excéder deux (02) mois, à compter de la date de sa saisine ou ce soumission de la réclamation ou démence.

22.2 : Liberté de Communication

La PG-SA doit prendre toutes les mesures pour assurer et faire assurer par ses agents, le secret des correspondances et la protection de la vie privée des clients.

22.3 : Droit de Contrat des Cents au Usagers

22.3.1 : Les relations de la PG-SA avec ses clients ou usagers sont régies par des contrats de droit commun.

22.3.2 : les contrats visés à l'Art.ble 223.1 précèdent, doivent définir les conditions de fourniture par la PG-SA, de ses produits et services.

22.3.3 : Lorsque la PGSA fournit un service comprenant à la fois, des prestations relevant du secteur réservé et des prestations soumises à la concurrence, les contrats visés à l'Article 22.3.1 précèdent, doivent distinguer la fourniture des prestations et leur facturation.

22.3.4 : Au cas où la PG-SA serait amenée à proposer un de ses services, par l'intermédiaire d'un autre réseau de distribution que le sien, la convention qu'elle conclut avec le gestionnaire de ce réseau, doit préciser les conditions dans lesquelles, sont assurées les relations avec la clientèle.

22.3.5 : Les conventions conclues ne peuvent avoir pour effet, de décharger la PG-SA, de sa responsabilité envers ses clients ou usagers.

22.4 : Information des Clients ou usagers

22.4.1 : La PG-SA doit mettre à la disposition de ses usagers ou clients, de manière précise et accessible, toutes les informations utiles sur les prestations offertes, en particulier les conditions générales de vente ou de fourniture des produits et services, ainsi que les modalités d'accès auxdits produits et services et les tarifs, afférents.

22.4.2 : la PG-SA doit prendre toute mesure, en vue d'une large diffusion des informations visées à l'Article 22.4.1 précèdent, notamment par affichage dans ses bureaux de poste et points de contact, et par publication sur son site web.

22.4.3 : Toute modification par la PG-SA apportée aux conditions d'offre de ses produits et services, doit être portée à la connaissance de l'ARPT pour approbation ; et à la suite de cette approbation, les clients ou usagers doivent être informés de cette modification, au moins un (01) mois avant leur lancement ou mise en application.

22.4.4 : Lorsque pour des raisons techniques, la PG-SA est contrainte de restreindre de façon durable ou de suspendre les services habituellement offerts à sa clientèle ou au public en général, hors service postal universel, elle en informe dans un délai raisonnable, outre l'ARPT, les autorités locales et les usagers.

22.4.5 : Dans le cadre du respect du principe de continuité, la restriction ou la suspension de services faisant partie de la fourniture au service postal universel, ne peut intervenir, qu'en cas de force majeure dûment constatée, et sous réserve d'avoir été préalablement autorisées par l'ARPT.

22.5 : Information aux représentants de l'État :

22.5.1 : La PG-SA doit établir trimestriellement, et à chaque demande de l'ARPT et/ou du Ministère en charge des Postes :

  • - Les documents permettant de suivre l'implantation sur le territoire des services ouverts au public ;
  • - Les horaires d'ouverture et les conditions d'accueil des usagers ;
  • - La fréquence de la distribution d'envois postaux
  • - La gamme des services disponibles et les tarifs qui leur sont appliqués ;
  • - Les mesures prises pour répondre aux réclamations des usagers et améliorer la qualité technique du service.

22.5.2 : Ces documents sont transmis à l'ARPT, avec amputation au Ministre en charge des Postes.

22.5.3 : La PG-SA doit en outre, fournir chaque mois à l'ARPT, les données et informations statistiques dans le cadre du Service Public Postal, y compris en ce qui concerne le service Universel Postal.

Article 23

RELATIONS AVEC LES OPERATEURS CONCURRENTS

23.1 : La PG-SA doit veiller par ses pratiques, à garantir une saine concurrence dans le cadre de sa fourniture de services postaux non réservés, notamment en prenant garde, de ne pas financer ses activités en concurrence, par Ces eu'avencns croisées provenant du secteur réservé.

23.2 : Les subventions versées par l'État et les opérateurs privés au titre au financement du service postal universel, ne doivent en aucun cas, financer les services ouverts à la concurrence (services hors service postal universel).

Article 24

OBLIGATION D'INTERCONNEXION

24.1 : Les opérateurs postaux concurrents, dûment autorisés, ont accès dans des conditions transparentes et non discriminatoires, et selon des modalités techniques et tarifaires définies dans le cadre de conventions signées à cette fin avec la PG-SA, aux moyens détenus ou contrôlés par la PG-SA, dès lors que ces moyens, sont indispensables à l'exercice et leurs activités postales.

24.2: Les conventions visées à l'Article 24.1 ci-dessus, sont soumises à l'approbation préalable de l'ARPT.

24.3: les accords d'interconnexion sont passés, pour garantir le respect des exigences essentielles, en l'occurrence :

  • - La sécurité de fonctionnement des installations et du réseau postal. La qualité de fonctionnement du réseau postal ;
  • - Le maintien de l'intégrité du réseau ;
  • - La protection de la vie privée et du secret professionnel ; L'interopérabilité des services.

Article 25

PUBLICATION DES TARIFS

25.1: La PG-SA publie, chaque année, un catalogue décrivant une offre technique et tarifaire d'interconnexion et d'utilisation des boîtes Postales.

25.2: le catalogue visé à l'Article 25.1 ci-dessus est soumis à l'approbation préalable de l'ARPT avant son entrée en vigueur ou mise en application.

Article 26

UTILISATION DE BOTES POSTALES

26.1: La PG-SA est tenue, dans le cadre d'accords d'utilisation des boîtes postales et dans des conditions non discriminatoires, de permettre à d'autres opérateurs postaux, sur leur demande, l'utilisation de ses boîtes postales.

26.2: La PG-SA ne peut refuser la demande d'utilisation visée à l'Article 26.1 précédent, si elle est raisonnable, au regard d'une part, des besoins du demandeur, et d'autre part, de ses capacités à les satisfaire.

26.3: Les obligations visées aux Articles 26.1 et 26.2 ci-dessus, concernent également les informations collectées par la PG-SA sur les changements d'adresses des clients du concurrent, le sen/ide de réexpédition en cas de changement d'adresse du destinataire, la faculté ou le service de distribution dans les boîtes postales installées dans les bureaux de poste.

Article 27

OUVERTURE OU RESEAU ET PRESENCE POSTALE

27.1: Dans le but d'offrir aux usagers, un large éventail de prestations annexes à ses prestations propres, d'assurer la polyvalence de son réseau, et pour en garantir la développement, la PG-SA peut, soit dans ses domaines d'activités, soit hors 06 ces domaines, ouvrir l'accès de son réseau à ses

27.2: L'ouverture par la PG-SA de l'accès à son réseau à ses filiales, intervient, dans le cadre de conventions qui précisent notamment les conditions de sa rémunération.

27.3: La PG-SA peut conclure avec d'autres partenaires, des accords de distribution de produits et services et/ou de prestations de services.

27.4: Les conventions visées aux Articles 27.2 et 27.3 ci-dessus, sont communiquées à l'ARPT, pour information et toutes autres fins utiles.

27.5: La PG-SA est tenue d'assurer une présence postale dense, accessible et évolutive, à l'échelle du territoire guinéen.

TITRE III : RELATIONS DE LA POSTE GUINEENNE-SA AVEC L'ETAT GUINEEN, A TRAVERS LES MINISTERES EN CHARGE DES POSTES ET DES FINANCES, ET L'ARPT

Article 28

ENGAGEMENTS DE L'ETAT A L'EGARD DE LA POSTE GUINEENNE-SA 28.1: Les relations et financières entre l'Etat Guinéen à travers le Ministère en charge des Postes et le Ministère en charge des Finances, et la PG-SA, sont définies dans le cadre de Contrats - Programmes, tel que prévu à l'article 15 de la Loi L/2016/036/AN du 28 Juillet 2016, relative aux Services de la Poste.

Cet Article 15 dispose que : « les activités de l'opérateur postal désigne s'inscrivent dans un contrat programme pluriannuel, passé entre l'Etat et l'opérateur postal désigne, qui précise les obligations de deux parties.

Le contrat programme détermine les objectifs généraux assignés à l'opérateur postal désigné et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre.

Il précise notamment le cadre financier global, en particulier dans le domaine des tarifs, des investissements, des charges et des règles d'affectation des résultats,

Il fixe les conditions dans lesquelles l'Etat assurera à l'opérateur postal désigné, le règlement des charges de service public qu'il a supporté et des créations ce sont ces postaux fournies aux administrations ».

28.2: De manière générale, le Contrat-Programme définit :

  • - Les orientations stratégiques assignées à la PG-SA ;
  • - Les conditions d'équilibre de la gestion de PG-SA ;
  • - Les normes et objectifs de qualité assignés à la PG-SA ;
  • - Les indicateurs de gestion et autres critères de performance assignés à la PG-SA ;
  • - Les objectifs d'évolution tarifaire, en matière de service postal universel.

28.3: Le Contrat-Programme définit en outre, les obligations de l'Etat guinéen, notamment en matière de rémunération du service public des postes.

28.4: Les prestations assurées par la PG-SA à l'Etat guinéen ou à ses démembrements, font l'objet d'une rémunération, qui doit couvrir les coûts réels des services rendus ou des prestations fournies.

28.5: Les modalités de règlement des créances réciproques entre l'Etat guinéen et la PG-SA sont définies dans le cadre d'une Convention spécifique, conclue entre ledit Etat, à travers le Ministère en charge des Postes et le Ministère en charge des Finances, et la PG-SA.

28.6: L'ARPT participe à l'élaboration du Contrat-Programme conclu ou à conclure entre l'Etat guinéen et la PG-SA.

Article 29

RESPECT PAR LA POSTE GUINEENNE-SA DU CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE REGISSANT SES ACTIVITÉS OPÉRATIONS La PG-SA est, dans le cadre de la fourniture de ses services ou plus généralement de la réalisation de ses activités ou opérations, tenue de scrupuleusement se conforme aux Lois et règlements en vigueur en matière postale en République de Guinée, et notamment la Loi suscitée L/2016/036/AN du 28 Juillet 2016, relative aux Services de la Poste, et ses textes d'application subséquents, et en général, à l'ensemble des règlements qui lui sont applicables en République de Guinée, eu égard à son statut, à son statut et/ou à la nature de ses activités.

Article 30

CONTROLE DE L'ARPT

30.1: dans le cadre de l'exécut et des missions de régulation du secteur des postes incombant aussi à l'ARPT, et notamment du suivi de l'exécution et du respect de la législation et/ou réglementation en vigueur en matière postale en République de Guinée en général, et des dispositions ou prescriptions du présent cahier des charges en particulier, la PG-SA a l'obligation de se soumettre à toute enquête ou tout contrôle, planifié(e) ou inopiné(e) initié(e) par l'ARPT, et de déférer à toute injonction qui lui est donnée par l'ARPT, dans le cadre de cette enquête ou de contrôle.

30.2: Dans le cadre de l'exécution ou de l'exercice des missions et prérogatives d'enquête ou de contrôle visé(e) à l'Article 30.1 précédent, l'ARPT, ou toute personne physique ou morale ayant son mandat, peut à tout moment, sans préavis ou de manière inopinée, avoir accès aux locaux, points de vente, installations, livres comptables et autres informations et documents de la PG-SA, sans que le secret professionnel ne puisse lui être cassé.

Article 31

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

31.1: La PG-SA doit établir des états financiers annuels comprenant notamment le ban, le compte de résultat, le tableau financier des ressources et des emplois, conformément aux dispositions du système comptable de l'OHADA (SYSCOHADA).

31.2: Les comptes d'un exercice clos sont arrêtés par la PG SA, dans les conditions et formes prévues par le SYSCOHADA.

Article 32

TENUE D'UNE COMPTABILITÉ ANALYTIQUE ET VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR CATEGORIE DE SERVICES 32.1: La PG-SA a l'obligation de tenir une comptabilité analytique permettant de déterminer le coût de revient de chaque prestation offerte et la ventilation de son chiffre d'affaires par catégorie de services.

32.2: Dans le cadre de la tenue de sa comptabilité analytique, la PG-SA doit procéder à une séparation des activités relatives au secteur public postal et des autres activités ou services qu'elle exerce ou fournit.

TITRE IV : TARIFICATION

Article 33

MODALITES DE TARIFICATION DU SERVICE POSTAL UNIVERSEL

33.1 : Principes Généraux

33.1.1 : Non-discrimination

33.1.1.1 : Les tarifs des produits et services, postaux offerts ou fournis par la PG-SA, doivent faire l'objet, d'une péréquation géographique sur l'ensemble du territoire national pour des catégories homogènes de prestations et de clients.

33.1.1.2 : Au titre de l'Article précédent, le tarif de base relatif aux produits et services postaux offerts ou fournis par la PG SA, doit être le même, quels que soient le point d'accès au réseau et le point de distribution..

33.1.2 : Compétitivité

Les tarifs visés aux aimées précédents du présent Article, doivent être abordables, afin de garantir l'accessibilité aux produits et services postaux offerts ou fournis par la PG-SA, au plus grand nombre de clients ou les usages.

33.1.3 : Transparence

Les tarifs des prestations relatives au service postal universel doivent faire l'objet d'une publication dans les bureaux de poste et points de contact de la PG-SA, et en mesure d'être communiqués à tout moment, à tout oient ou usager qui en fait la demande.

33.2 : Fixation des nouveaux tarifs

33.2.1 : Les tarifs du service public postal et les modifications y afférentes, accompagnés d'un rapport justificatif, doivent être transmis par la PG-SA, à l'ARPT, pour approbation préalable avant leur entrée en vigueur ou mise en application.

33.2.2 : L'ARPT dispose d'un délai d'un (01) mois pour se prononcer sur les nouveaux tarifs et/ou les modifications tarifaires visées à l'Article 33.2.1 ci-dessus, qui lui sont mises.

33.2.3 : L'ARPT peut proroger le délai d'un (01) mois visé à l'Article 33.2.2 précédent, d'un délai supplémentaire d'un (01) mois, s'il est nécessaire d'obtenir un complément d'informations.

33.2.4 : En cas de refus d'approbation des nouveaux tarifs ou des modifications tarifaires visé(e)s aux alinéas précédents, l'ARPT formule son opposition, par une décision motivée.

33.2.5 : En l'absence de position formellement notifiée par l'ARPT à la 7G SA, à l'issue du délai d'un mois (01) suivant sa saisine, ou du délai d'un (01) mois supplémentaire en cas de demande d'informations complémentaires, le tarif ou la modification est réputé(e) approuvé(e).

33.2.6 : La PG-SA devra informer l'ARPT, de tout projet de création d'un nouveau service relevant du Service postal universel, en lui communiquant les caractéristiques du nouveau service et le projet tarifaire y afférent, ainsi que la documentation contractuelle et commerciale à destination de la clientèle.

33.2.7 : L'ARPT se prononce sur le tarif du service postal universel, dans les conditions décrites aux alinéas ci-dessus du présent Article.

33.2.8 : La PG-SA a l'obligation d'adapter, en conséquence des dispositions ou prescriptions des Article 33.2.6, la nomenclature des services relevant du Service postal universel, dans un délai d'un (01) mois au plus tard, suivant le lancement du nouveau service.

33.2.9 : Après approbation par l'ARPT des nouveaux tarifs et/ou des modifications visées aux alinéas précédents du présent Article, dans les conditions décrites auxdits alinéas, ceux-ci et/ou celles-ci sont porté(e)s à la connaissance de la clientèle, par la PG-SA, au moins un (01) mois avant la date de leur entrée en vigueur ou de leur mise en application.

33.3 : Encadrement des Tarifs du Service Postal Universel

La PG-SA est tenue de respecter les modalités d'encadrement des tarifs des prestations du service universel postal, tel que fixées, par voie de décision, par l'ARPT.

Article 34

MODALITES DE TARIFICATION DES PRODUITS ET SERVICES HORS SERVICE POSTAL UNIVERSEL 34.1 : Les tarifs des produits et services ne relevant pas du service postal universel sont librement fixés par la Poste Guinéenne SA, dans le respect des règles de la concurrence, et sous réserve de leur publication et mise en application.

34.2 : L'ARPT est chargée de vérifier que les tarifs sont orientés vers les coûts.

34.3 : Les tarifs des produits et services ne relevant pas du service postal universel, doivent d'une part, être orientés vers les coûts et ne pas être fixés en deçà du seuil de rentabilité économique, et d'autre part, ne pas bénéficier de subventions croisées provenant des prestations réalisées dans le cadre du service réservé.

TITRE V : DISPOSITITIS DIVERSES ET FINALES

Article 35

SANCTIONS

Lorsque la PG - SA, ne respecte pas les obligations prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en matière postale en République de Guinée, y compris dans la Loi suscitée L/2016/036/AN du 28 Juillet 2016, relative aux Services de la Poste, et le présent cahier des charges, et/ou dans sa conventions de concession susvisée ou dans son contrat-programme, l'ARPT la met en demeure de s'y conformer, dans délai maximum de quinze (15) jours.

Passé ce délai, si le manquement persiste, la PG-SA est passible, des sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en République de Guinée, en notamment de celles prévues par la Loi précitée L/2016/0361AN du 28 Juillet 2016, relative aux Services de la Poste, et par le présent Cahier des Charges et ses annexes qui en font partie intégrante.

Article 36

EXECUTION DU PRESENT ARRETE

L'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) est chargée de veiller à la bonne application des dispositions du présent Arrêté et des annexes, qui en font partie intégrante.

Article 37

COMPLEMENT DU PRESENT ARRETE

Le présent Arrêté et/ou ses dispositions, y compris celles de ses annexes, pourra ou pourront, en tant que de besoin, et notamment pour des nécessités de régulation ou d'une bonne régulation des activités ou opérations de la PG-SA pour le renforcement des performances de la PG-SA ou plus généralement le respect par celle-ci de ses obligations légales ou statutaires, être complété(es), par des décisions de l'ARPT.

Article 38

ABROGATION, PRISE D'EFFET, ENREGISTREMENT ET PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL Le présent Arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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