Loi
Loi modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi L/2005/017/AN du 08 septembre 2005, relative aux services de la poste
Loi modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi L/2005/017/AN du 08 septembre 2005, relative aux services de la poste (L/2016/036/AN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 28 juillet 2016. Texte intégral, 8 articles.
Visas
LOI L/2016/036/AN DU 28 JUILLET 2016, MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI L/2005/017/AN DU 08 SEPTEMBRE 2005, RELATIVE AUX SERVICES DE LA POSTE.
Vu la Constitution.
Après en avoir délibéré et adopté,
Le Président de la République Promulgue la Loi dont la teneur suit.
Article 54
Définitions des termes et expressions
Au sens de la présente Loi, on entend par :
- Achmonement : Prestations et opérations de transport, sous toutes leurs formes d'envois postaux du point d'accès aux destinataires finaux.
- Activités postales : Ensemble des prestations et opérations menées par les opérateurs postaux.
- Affranchissement : Marque apposée sur l'objet de correspondances en vue de matérialiser l'acquittement du prix du service au moyen de timbre-poste ou d'empreinte de machine à affranchir ou de tout autre procédé ainsi :
- Autorité de régulation : Organisme Public chargé des missions de régulation, de contrôle de suivi de la concurrence et des arbitrages entre les acteurs du secteur, ainsi que la sanction des manquements.
- Autorisation : Acte administratif qui confère à une entreprise un ensemble de droits et obligations spécifiques en vertu desquels cette entreprise est fondée à établir, exploiter des services postaux.
- Boîtes aux lettres : Récipient destiné au dépôt des correspondances.
- Boîte Postale : Case comportant un numéro conforme au principe d'une codification nationale et installée dans un établissement du réseau postal pour recevoir le courrier destiné à un client, dont l'adresse est identifiée par ce numéro.
- Cahier des charges : Acte définissant les conditions et modalités d'exploitation des services postaux.
- Colis postal : Envoi de marchandises avec ou sans valeur commerciale.
- Collecte : Ensemble des opérations consistant à la levée des envois postaux déposés aux points d'accès.
- Chèque postal : Titre du paiement par lequel le titulaire d'un compte courant postal, donne l'ordre de débiter son compte d'une somme donnée ou à inscrire au crédit d'un autre compte postal ou bancaire.
- Compte courant postal : Compte courant géré par un établissement postal spécialisé.
- Convention de concession : Droits et obligations transférés contractuellement par l'État à une personne privée (le Concessionnaire) sur la base d'un cahier des charges, pour l'exploitation et la commercialisation de ses produits et services.
- Courrier hybride : Ensemble d'opérations assurant le courrier physique et la messagerie électronique. Il repose essentiellement sur la production informatisée du courrier, sa transmission à des opérateurs postaux via des réseaux d'échange de données et la conversion des données électriques en envois du courrier Physique.
- Carte postale : Feuille de carton résistant pour ne pas entraver le traitement du courrier, dont la moitié au moins du recto est réservée à l'adresse du destinataire, l'affranchissement et aux mentions ou étiquette de service. L'expéditeur dispose du verso et de la partie gauche du recto.
- Décagrammes : Documents imprimés en relief à l'usage des aveugles déposés à découvert. Ils comprennent également les clichés portant les signes de la cécographie, les enregistrements sonores effectués à l'intention des aveugles, ainsi que du papier spécial destiné uniquement à l'usage des aveugles, à condition qu'ils soient expédiés par un institut pour aveugles officiellement reconnu ou adressés à un tel institut.
- Courrier express : Courrier accéléré ou rapide à délai garanti.
- CPEAD : Conférence des Postes des États de l'Afrique de l'Ouest.
- Dépôt : Action par laquelle le client confie un envoi au service postal aux fins de distribution à son destinataire.
- Distribution : Processus comprenant le tri au centre de distribution et la remise des envois postaux aux destinataires.
- Envoi de correspondance : Communication écrite sur un support physique quelconque, qui doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement. Toutefois, les envois de livres, catalogues, journaux et périodiques ne sont pas considérés comme des envois de correspondances.
- Envoi postal : Envoi portant une adresse sous laquelle il doit être acheminé par un opérateur postal.
- Envoi recommandé : Envoi postal garanti forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration et pour lequel il est délivré à l'expéditeur, le cas échéant à sa demande, une preuve du dépôt et/ou de la remise au destinataire.
- Envoi avec valeur déclarée : Envoi postal assuré à concurrence de la valeur déclarée par l'expéditeur contre les risques de perte, de vol ou de détérioration.
- Fonds du service postal universel : Contribution des opérateurs postaux, destinée à financer ou subventionner des projets et/ou programmes, visant à désenclaver les zones économiquement non rentables et à faible densité humaine.
- Licence d'exploitation du courrier : Acte administratif autorisant un opérateur postal à effectuer certaines opérations et opérations au titre du service du courrier.
- Lettre : Objet manuscrit, imprimé, polygraphié ou obtenu à l'aide des moyens mécaniques, électroniques ou électromécaniques quelconques, expédié à découvert ou sous enveloppe close ou non et, ayant la caractère de correspondance actuelle et personnelle pour l'expéditeur et le destinataire ou pour l'un d'eux.
- Levée : Opération consistant à collecter des envois postaux déposés aux points d'accès.
- Machine à affranchir : Appareil mécanique ou électrique destiné à imprimer sur les envois de la Poste aux lettres ou sur des étiquettes gemmées ou adhésives, des empreintes valant affranchissement dans tous les régimes au même titre que les timbres-posté.
- Mandat postal : Titre émis par un bureau de poste en exécution du transfert de fonds reçu d'un déposant au profit d'un bénéficiaire, moyennant paiement d'un droit de commission.
- - Opérateur postal: Toute personne morale habilitée à effectuer des opérations et prestations postales diverses.
- - Opérateur postal désigné : L'opérateur postal chargé par l'État d'assurer la service postal universel.
- - Opérateur postal public : Toute personne morale de droit public habilitée à effectuer des opérations et prestations postales diverses.
- - Points d'accès: Installations physiques, notamment les boîtes aux lettres mises à la disposition du public, soit sur la voie publique, soit dans les locaux du prestataire où les envois postaux peuvent être confiés par des clients au réseau postal public.
- - Paquet-poste : Envoi de marchandises ou échantillons de marchandises, des factures, des bordereaux ou de la correspondance actuelle et personnelle à un tarif inférieur à celui des lettres. Il est utilisé exclusivement dans le régime intérieur.
- - Petit paquet : Envoi de marchandises ou échantillons de marchandises, des factures ou des bordereaux, utilisés exclusivement dans le régime international. Il est permis d'y insérer tout document ayant le caractère de correspondance factuelle et personnelle.
- - Publipostage: Communication concernant uniquement des matériels de publicité ou de marketing et contenant un message identique, à l'exception du nom, de l'adresse et du numéro d'identification du destinataire, ainsi que d'autres variables qui ne modifient pas la nature du message. Elle est envoyée à un nombre significatif de personnes et doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement.
- - Réseau postal public : Ensemble de l'organisation et des moyens de toute nature, mis en œuvre par un opérateur postal prestataire du service postal universel, en vue notamment de:
- - la collecte des envois postaux couverts par une obligation de service universel aux points d'accès sur l'ensemble du territoire;
- - l'acheminement et le traitement de ces envois du point d'accès du réseau postal jusqu'au centre de distribution;
- - la distribution à l'adresse indiquée sur l'envoi.
- - Services postaux: Services qui consistent en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux.
- - Service public des postes: Ensemble des services postaux et financiers dont l'activité concourt, sur l'ensemble du territoire national, à la réalisation de la mission de service public.
- - Service postal universel: Fourniture des services d'une qualité déterminée sur tout ou partie du territoire national, aux clients dans les mêmes conditions sans discrimination, de façon permanente et à des prix économiquement raisonnables et abordables.
- - Services postaux réservés: Services postaux dont l'exploitation est réservée à l'opérateur postal en charge du service postal universel.
- - Services postaux non réservés : Services postaux exploités à des fins exclusivement commerciales, sans contrainte ni obligation de service public.
- - Timbre-poste: Vignette ayant une valeur faciale et qui sert à l'affranchissement du courrier postal. Les seuls timbres-poste valables pour l'affranchissement sont ceux du pays d'origine des correspondances.
- - Tuteils : Ministre en charge des Postes, autorité politique.
- - Transport: Opération d'envois et d'acheminement des courriers et colis postaux d'un point d'accès à un point de destination.
- - UPU : Union Postale Universelle.
- - UPAP : Union Paraitricaine des Postes.
- - Usager: Toute personne physique ou morale bénéficiaire d'une prestation des services postaux.
En cas d'omission d'un terme, des difficultés d'interprétation de l'une ou l'autre des définitions, il est fait application des définitions adoptées par UPU.
Article 2
Domaines concernés
Les dispositions de la présente Loi s'appliquent au secteur postal guinéen et régissent toutes les activités postales exercées à partir ou à destination de la République de Guinée.
Il s'agit plus précisément :
- - du cadre légal institutionnel ;
- - des servitudes ;
- - des sanctions et pénalités ;
- - des produits et services.
Les services postaux concernés par les dispositions de la présente Loi sont entre autres :
La collecte, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux et marchandises expédiés à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, par des personnes physiques ou morales légalement habilitées.
Il s'agit également des :
- - produits et services philatéliques et autres valeurs fiduciaires postales ;
- - services relatifs aux comptes courants postaux, à l'épargne postale, au traitement des mandats postaux, courriers hybrides et autres services financiers postaux.
Article 3
Domaines non concernés
Les dispositions de la présente Loi ne s'appliquent pas à :
- - l'acheminement des correspondances et documents effectués entre les différents bureaux ou agences d'une même entreprise par un de ses préposés ;
- - l'acheminement des courriers par les missions diplomatiques accréditées et les organisations internationales, conformément aux conventions internationales en vigueur en la matière, sous réserve que lesdits courriers soient couverts par le sceau de l'innovable diplomatique (valise diplomatique).
Les services de la Poste non prévus par la présente Loi peuvent faire l'objet d'actes réglementaires.
Les Services non constituant du monopole postal et ceux qui ne relèvent pas des droits exclusifs de l'opérateur désignent être assurés par tout opérateur, personne physique ou morale de droit guinéen, sous réserve d'être détentrice d'un titre juridique légalement délivré par les autorités compétentes.
Article 4
Objets La présente Loi vise à :
- - assurer le respect des principes d'égalité de traitement des usagers, de continuité et d'adaptabilité du service postal ;
- - garantir le secret de la correspondance ;
- - garantir et promouvoir la qualité des services offerts aux clients ;
- - garantir l'intégrité et l'inviolabilité des courriers et colis postaux ;
- - assurer la protection des données à caractère personnel en matière postale ;
- - créer un environnement juridique favorable à l'investissement ;
- - assurer la transparence des comptes des opérateurs ;
- - assurer le respect des règles de concurrence saine et loyale ;
- - assurer le respect des Conventions et Accords internationaux ratifiés par la République de Guinée ;
- - assurer la fourniture du service postal universel.
Article 5
Réserves Dérogatoires
Les dispositions de l'article 4 ci-dessus ne font pas obstacle aux mesures prises pour assurer l'ordre public, la sécurité ou la morale publique notamment pour les besoins des enquêtes judiciaires et douanières diligentiées par les autorités compétentes (Procureur de la République).
Article 6
Droit exclusif
Le droit d'émettre des timbres-poste et de les déclarer périmés est réservé à l'opérateur postal public. La reproduction de timbre-poste n'est pas admise lorsque les timbres-poste ainsi reproduits sont de nature à pouvoir être confondus avec les timbres-poste valables émis par l'opérateur postal public. L'utilisation par des tiers des symboles de l'opérateur postal public et leur reproduction ne sont pas admises.
Article 7
Composition du Service Public Le service public des postes comprend :
- - le service postal universel ;
- - les services financiers postaux.
Le service postal universel correspond à l'offre de services de qualité déterminée et contrôlée, fournie de manière permanente et régulière, en tout point du territoire national, à des prix abordables.
Article 8
Composition du Service postal universel
Le service postal universel comprend :
- - la collecte, le tri, l'acheminement et la distribution d'envois postaux jusqu'à deux (2) kilogrammes ;
- - la collecte, le tri, l'acheminement et la distribution des colis postaux jusqu'à vingt (20) kilogrammes ;
- - les services relatifs aux envois postaux recommandés et aux envois postaux avec valeur déclarée ;
- - les Décogrammes jusqu'à sept (7) kilogrammes ;
- - l'émission et le paiement de mandats de poste.
La Déclaration de politique d'endettement public est structurée en neuf (9) parties soutenues par un Préambule qui présente ce qui fonde les options de politique d'endettement proposées et proclame la présente Déclaration en tant qu'outil de pilotage qui s'impose à tous.
La partie 1, relative à « l'Enoncé de la Politique », s'appuie sur six (6) piliers bien articulés entre eux : le fondement de la politique d'endettement public, la vision qui l'anime, l'objectif à poursuivre, la finalité de la politique d'endettement public, les domaines d'application concernés par la présente Déclaration et les concepts et notions tels qu'ils doivent être compris et acceptés. Il fait état du nouveau départ que la Guinée entend prendre après l'atteinte du Point d'achèvement de l'IPPTE, tout en rappelant la nécessité de renforcer la coordination institutionnelle, l'appropriation de la présente Déclaration qu'il convient de considérer comme un outil qui renforce le dispositif de prévention, de gestion, de contrôle, et de suivi de l'endettement public de la Guinée.
La partie II « Options de la politique d'endettement public » donne forme et considrance à la politique à travers les engagements pris par le Gouvernement guinéen et des principes directeurs qui fixent les grandes orientations de l'endettement public.
La partie III « Procédures et procédés d'emprunt » met en relief l'importance de la préparation de la négociation des emprunts comme le pré-requis indispensable à sa contraction, et indique de manière très spécifique la position du Gouvernement guinéen sur chaque type et forme d'emprunt.
La partie IV « Restructuration et remise de dettes » couvre les différentes formes d'allégement de dettes et précise de manière très claire comment elles doivent être enregistrées et administrées.
La partie V « Structure des engagements contractuels » met en lumière les paramètres que le Gouvernement guinéen entend privilégier pour rendre autant que possible moins coûteux et risqués les emprunts que le Gouvernement guinéen serait en mesure de contracter.
La partie VI « Soutenabilité de la dette » se focalise sur le besoin pour le Gouvernement guinéen de maîtriser la dynamique d'endettement à moyen et long termes en rendant systématique l'obligation de réaliser une analyse de viabilité de la dette et de présenter les indicateurs permettant de l'apprécier.
La partie VI 1 « Gestion opérationnelle et enregistrement de la dette » relève l'intérêt de premier ordre que le Gouvernement guinéen accorde au système d'information de la dette qui doit être basé sur une préservation absolue des données de la dette publique à partir d'un logiciel de gestion.
La partie VII « Transparence » pose comme règle de base de la politique d'endettement public l'accès du citoyen à l'information sur la dette au moyen de la publication de rapports, et la réalisation périodique d'outil de la dette publique.
La partie IX « Mise en œuvre de la politique d'endettement public » marque l'intérêt du Gouvernement à privilégier la coordination institutionnelle à travers la mise en place d'un Comité National de la Dette Publique, dont le levier opérationnel est la Direction Nationale chargée de la dette publique, qui sera le cadre de veille sur l'exécution des options et orientations de la présente Déclaration de politique d'endettement public.
Le Gouvernement de la République de Guinée, Guidé par les meilleures pratiques et les directives internationales en matière de gestion de la dette publique :
Conscient de la responsabilité que lui confirment la Constitution et la Loi Organique relative aux Lois de Finances pour contracter des emprunts engageant les futures générations :
Tenant compte des immenses besoins de financement que requiert l'exécution des politiques et stratégies de développement de la Guinée pour la réalisation des objectifs de développement durable et de l'agenda 2063 en vue de la réduction de la pauvreté.
Considérant la nécessité de préserver les engagements souscrits au plan régional et international :
Concacneux que la politique, les stratégies et les pratiques de gestion de la dette doivent être élaborées et exécutées de manière coordonnée par les structures intervenant dans le processus de négociation et de signature des accords de mobilisation des financements et de règlement de la dette publique qui en résulte.
Soulignant l'obligation de veiller à la viabilité à moyen et long terme de la dette publique :
Rappelant que les projets financés par des emprunts doivent avoir un impact notable sur l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes :
Prenant en compte la nécessité de renforcer de manière permanente les capacités institutionnelles, organisationnelles et humaines des structures intervenant dans le processus de gestion de la dette publique :
Considérant les dispositions de la Loi Organique relative aux Lois de Finances, du Décret portant cadre de gouvernance des finances publiques, et du Décret portant Règlement Général de Gestion (Budgetaire et de Comptabilité Publique relatives à l'endettement public et publiquement garanti :
Encouragement les entités publiques et privées à respecter et à mettre en œuvre en consultation avec l'Administration Centrale les obligations découlant de la présente Déclaration ;
Rappelant le devoir de bonne gouvernance publique auquel les Autorités guinéennes entendent s'acquitter :
La Déclaration de Politique d'Endettement Public et de Gestion de la Dette Publique dont le texte figure ci-après, comme le cadre de référence du pilotage, de la coordination et de la gestion de la dette publique de la Guinée qui s'impose à tous les acteurs publics et privés, et ordonne qu'elle soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
La République de Guinée, après avoir bénéficié d'une baisse significative du stock de sa dette extérieure au titre des initiatives internationales d'allégement de dettes qui ont sanctionné ses efforts d'assainissement économique et financier, a jugé nécessaire de se doter d'un cadre normatif de l'endettement public et de gestion de la dette sous la forme d'une Déclaration.
En raison de la mal-gouvernance publique et économique qui a prévalu dans la décennie 2000 et des troubles socio-politiques qui en découlèrent, la Guinée n'a pas pu tirer profit à temps des avantages liés auxdites initiatives d'allégement alors qu'il fut l'un des premiers pays à y être déclaré éligible. Dans ce contexte d'alors, le cadre macro-économique a été nettement dégradé et la croissance économique fortement ralentie occasionnant de fortes tensions sur l'endettement public.
Le retour à l'ordre constitutionnel a fin 2010 consacrant, pour la première fois, l'arrivée au pouvoir d'un Président de la République démocratiquement élu, a permis au gouvernement guinéen, grâce à la reprise de la coopération internationale, de concevoir et mettre en œuvre un programme économique et financier suivi par les services du FMI à la demande des nouvelles autorités. Les résultats très encourageants dudit programme ont abouti à la conclusion d'un programme triennal 2012-2014 appuyé par la Pacifité Élargie de Crédit qui a conduit à l'atteinte du Point d'achèvement de l'Initiative PPTE et à l'initiative d'allégement de la dette multibatérale en Septembre 2012, et à l'amélioration considérable de la situation de sa dette extérieure. Malgré tout, la Guinée reste vulnérable aux chocs exogènes, et doit par conséquent adopter une démarche prudente d'endettement public et de gestion, afin de ne pas altérer à moyen et long terme l'équilibre de ses finances publiques et le financement de ses stratégies de développement.