Décret / Arrêté
Arrêté portant cahier des charges applicable aux opérateurs privés, titulaires d'une licence d'exploitation du service postal international, en République de Guinée
Arrêté portant cahier des charges applicable aux opérateurs privés, titulaires d'une licence d'exploitation du service postal international, en République de Guinée (A/2022/1080/MPTEN/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 17 mai 2022. Texte intégral, 33 articles.
Sommaire · 11
ARRETE A/2022/1080/MPTEN/SGG DU 17 MAI 2022, PORTANT CAHIER DES CHARGES APPLICABLE AUX OPERATEURS PRIVES, TITULAIRES D'UNE LICENCE D'EXPLOITATION DU SERVICE POSTAL INTERNATIONAL, EN REPUBLIQUE DE GUINEE.
LA MINISTRE,
Vu la Charte de la Transition;
Vu la Loi L/2016/036/AN du 28 Juillet 2016, Modifiant et Complétant Certaines Dispositions de la loi N° 2005/017/AN du 08 Septembre 2005, relative aux Services de la Poste ;
Vu le Communiqué N°001 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, des Traités et Accords internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;
Vu le Décret D/2021/008/PRG/CRND/SGG du 06 Octobre 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/071/PRG/CNRD du 04 Novembre 2021, portant Nomination de la Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique ;
Vu le Décret D/2021/0245/PRG/SGG du 22 Décembre 2021, portant Attributions et Organisation du Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique ;
Vu les nécessités de régulation des activités des opérateurs privés, titulaires d'une licence d'exploitation du service postal international et national, conformément aux dispositions de la Loi précitée L/2016/036/AN du 28 Juillet 2016, Modifiant et Complétant Certaines Dispositions de la Loi L/2005/017/AN du 08 Septembre 2005, relative aux Services de la Poste, et sur proposition de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT);
ARRETE :
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
OBJET
Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits et obligations de tout opérateur privé titulaire d'une licence d'exploitation du service postal international, conformément aux prescriptions de l'Article 28 de la Loi L/2016/036/AN du 28 Juillet 2016, Modifiant et Complétant Certaines Dispositions de la Loi L/2005/017/AN du 08 Septembre 2005 relative aux Services de la Poste, et/ou par les textes d'application subséquents, notamment l'Arrêté Conjoint N° AC/2021/1859/MPTEN/MEF/SGG du 23 Juillet 2021, portant Tarification des Frais, Droits, et Redevances, relatifs à la Fourniture de Produits et Services de Télécommunications et de la Poste.
Article 2
ATTRIBUTION DE LA LICENCE
2.1 : Conformément aux dispositions ou prescriptions de l'Article 26 - Alinéa 1 de la Loi L/2016/036/AN du 28 Juillet 2016, Modifiant et Complétant Certaines Dispositions de la Loi L/2005/017/AN du 08 Septembre 2005 relative aux Services de la Poste, et de l'Arrêté Conjoint AC/2021/1859/MPTEN/MEF/SGG du 23 Juillet 2021, portant Tarification des Frais, Droits, et Redevances, relatifs à la Fourniture de Produits et Services de Télécommunications et de la Poste, la licence d'exploitation du service postal international en République de Guinée ou sur le territoire guinéen, est attribuée par le Ministre en charge des Postes, après instruction du dossier par l'ARPT et avis motivé de cette Autorité.
2.2 : la licence visée à l'Article 2.1 précédent, est attribuée à titre personnel, et est incessible.
Article 3
DUREE ET RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE
3.1 : La licence visée à l'Article 2.1 ci-dessus du présent Cahier des Charges, est attribuée pour une durée de dix (10) Ans, à compter de sa date de délivrance.
3.2 : la licence précitée, est renouvelable, dans les mêmes conditions que celles qui ont prévalu, pour sa délivrance initiale.
Toutefois, pour des raisons d'intérêt public ou général, des modifications à ces conditions, peuvent éventuellement être apportées.
CHAPITRE II : SERVICES POUVANT ETRE FOURNIS PAR LE TITULAIRE DE LA LICENCE
Article 4
SERVICES CONCERNES
4.1 : Le titulaire de la licence objet du présent Cahier des Charges, peut fournir au titre du présent cahier des charges et dans le respect des conditions et modalités spécifiques applicables à chaque type de service en vertu dudit cahier des charges, des services de collecte, de tri, d'acheminement et de distribution :
- - D'envoi de correspondances qui dépassent les limites de poids et de prix réservés à l'opérateur public postal, tel que prévu à l'Article 16 de la Loi U2016/036/AN du 28 juillet 2016 relative aux services de la Poste ;
- - De livres, catalogues, journaux périodiques et colis postaux.
4.2 : Le titulaire de la licence précitée, doit en outre fournir des prestations et opérations relatives aux transferts de fonds, aux comptes courants postaux et comptes d'épargne postaux.
CHAPITRE III : PRINCIPES ET CONDITIONS GENERALES DE FOURNITURE DES SERVICES
Article 5
DESSERTE DU TERRITOIRE NATIONAL
Le titulaire de la licence a l'obligation de desservir l'étendue géographique couverte par sa licence, dans le respect des obligations de couverture mentionnées en annexe du présent cahier des charges.
Article 6
TRAITEMENT DES ENVOS
6.1 : Le titulaire de la licence garantit, sous le contrôle de l'ARPT, dans le cadre de ses prestations, le respect, par l'ensemble de son personnel et de ses sous-traitants, du secret des correspondances, leur inviolabilité et le secret des affaires.
6.2 : Le titulaire de la licence est tenu de porter à la connaissance de son personnel, les obligations et peines encourues au sens du Code Pénal et des dispositions de la Loi L/2016/036/AN du 28 Juillet 2016 relative aux services de la poste en ses Articles 44 à 46 et celles de la Loi L/2016/037/AN du 28 Juillet 2016 relative à la cyber-sécurité et à la protection des données à caractère personnel en République de Guinée.
6.3 : Le titulaire de la licence doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité du contenu des envois lors du traitement. En outre, il doit assurer, à l'intérieur et à l'extérieur de ses locaux, une protection efficace contre les risques de détérioration ou de vol des envois.
6.4 : Le titulaire de la licence doit définir les règles relatives à l'organisation des opérations de traitement des envois de correspondance.
6.5: Ces règles doivent :
- - être écrites ;
- - garantir la fiabilité et la qualité de l'activité postale mise en œuvre. Elles comportent, de façon proportionnée à la nature de l'activité autorisée, un dispositif de mesure, de détection et de correction des dysfonctionnements constatés ;
- - prévoir le traitement des envois mal distribués ou non distribués ;
- - permettre d'identifier le prestataire traitant les envois de correspondance, par voie de marquage des objets traités ou par tout autre procédé équivalent. Les marques communément utilisées sont transmises à l'ARPT. Ces marques doivent être suffisamment explicites pour permettre l'identification du prestataire ayant apposé la marque.
Dans les cas où plusieurs prestataires sont impliqués, le marquage des plis ou tout autre procédé équivalent, permet d'identifier au moins un des prestataires impliqués, et de reconstituer la chaîne complète d'acheminement.
Tout envoi postal doit aussi revêtir le logo identifiant le prestataire, à savoir la société titulaire de la licence.
Article 7
OBLIGATIONS D'INFORMATIONS
7.1 : Informations sur les contrats
Le titulaire a l'obligation de porter à la connaissance de l'ARPT les contrats passés avec les autres opérateurs et partenaires avant leur exécution. L'ARPT peut demander au titulaire la modification ou la suppression des clauses abusives ou anticoncurrentielles.
7.2: Informations vis-à-vis de l'ARPT
7.2.1: Le Titulaire de la licence se conforme à l'obligation d'informations à l'égard de l'ARPT, conformément à la loi, à ses textes subséquents et au présent cahier des charges. Il fournit à l'ARPT à tout moment et sur sa demande, tout document jugé utile pour les besoins de ses activités de régulation du secteur postal.
7.2.2: Il est en outre, tenu de communiquer à l'ARPT, notamment :
- - Les renseignements statistiques du trafic du courrier à la fin de chaque trimestre ;
- - Les états financiers certifiés de la société, quatre (4) mois après la clôture de l'exercice, soit le 30 Avril de l'année en cours au plus tard ;
- - La grille tarifaire ainsi que le plan d'acheminement en cas de modification ;
- - Tout accord d'interconnexion de réseau ou de co-utilisation de boîtes postales.
7.2.3: Il doit aussi, au plus tard le 31 Décembre de chaque année, fournir à l'ARPT l'organisation de son réseau et la liste actualisée de ses points d'accès.
Article 8
OBLIGATIONS CONTRIBUTIVES
8.1: Le Titulaire de la licence objet du présent Arrêté, est soumis, au paiement d'une redevance annuelle conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
8.2: L'ARPT établit l'avis de mise en recouvrement qui indique le montant de la redevance et son délai d'exigibilité.
8.3: La redevance précitée, est versée à l'ARPT, qui délivre une quittance à cet effet.
8.4: Le Titulaire de la licence est également soumis à l'obligation de paiement des contributions annuelles au fonds de service universel postal et au fonds de recherche et de formation dans le secteur postal. Les taux ou montants de ces contributions sont définis par voie réglementaire.
Article 9
AUTRES OBLIGATIONS DU TITULAIRE
9.1: Le Titulaire de la licence, élabore et met en œuvre une procédure de traitement des réclamations simples, transparentes et gratuites.
9.2: Il communique à l'ARPT cette procédure, pour approbation préalable, avant sa mise à la disposition des clients.
9.3: Le Titulaire de la licence, doit aussi transmettre trimestriellement à l'ARPT, un rapport sur le traitement des réclamations et à tout moment, à la demande de celle-ci.
CHAPITRE IV : TARIFICATION
Article 10
PRINCIPES DE BASE
10.1: Les tarifs des produits et services sont librement fixés par le titulaire dans le respect des règles de la concurrence, sous réserve de leur approbation préalable par l'ARPT, au moins quinze (15) jours avant la date de leur mise en application.
10.2: Ces tarifs Ils sont portés à la connaissance des clients, après avis de l'ARPT.
10.3: Les tarifs pratiqués par le titulaire de la licence, doivent être transparents et non discriminatoires.
Article 11
CREATION DE NOUVEAUX PRODUITS ET SERVICES
Tout nouveau produit et/ou service proposé par le titulaire ainsi que les tarifs y afférents sont portés à la connaissance de l'ARPT pour approbation préalable, quinze (15) jours avant la date de sa commercialisation et/ou de l'entrée en vigueur desdits tarifs.
CHAPITRE V: RELATIONS AVEC LA CLIENTELE
Article 12
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les conditions générales de vente précisent les caractéristiques des produits ou services offerts notamment les conditions de dépôt :
- - les délais d'acheminement ;
- - les conditions de distribution ;
- - les éventuelles limitations de responsabilité ;
- - les conditions et les délais indiqués en annexe du présent cahier des charges, dans lesquels des réclamations peuvent être déposées par l'expéditeur ou le destinataire.
Article 13
OBLIGATION D'IDENTIFICATION DU TITULAIRE ET DE SON PERSONNEL
13.1: Le titulaire de la licence a l'obligation de s'identifier par un moyen préalablement porté à la connaissance de l'ARPT et du public sur les envois qui lui sont confiés.
13.2: De la même manière, ses agents en contact avec le public ou les clients doivent être en mesure d'être identifiés comme étant au service du titulaire.
Article 14
CONDITIONS SPECIFIQUES A LA FOURNITURE DU SERVICE
Le titulaire de la licence élabore un manuel de procédures relatif à l'organisation des opérations de traitement des envois de correspondance. Ce manuel doit être transmis à l'ARPT pour approbation avant son entré en vigueur.
Article 15
OBLIGATION D'INFORMATION VIS-A-VIS DE SA CLIENTELE
15.1: Le titulaire de la licence a l'obligation de porter ses offres de services et leurs conditions générales de fourniture à la connaissance de ses clients et du public, par tous moyens à sa convenance et au minimum par voie d'affichage dans ses points de vente et par publication sur son site web.
15.2: Il met en place les moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation de ses engagements.
Article 16
QUALITE DE SERVICE ET GARANTIES ESSENTIELLES
16.1: Le titulaire de la licence doit assurer la meilleure qualité de service, dans le respect de la législation et/ou réglementation en vigueur en matière postale, notamment en préservant les garanties essentielles relatives à la vie privée (secret de la correspondance et protection de la vie privée).
16.2: Le titulaire de la licence doit fixer et publier les horaires d'ouverture de ses bureaux et points de contact en conformité avec les horaires légaux de travail.
16.3: La qualité de service concerne la collecte, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux.
16.4: L'ARPT évalue le respect de ces normes de qualité de service. Il s'agit notamment :
- - Des délais de traitement des envois postaux ;
- - De la satisfaction de la clientèle ;
- - Des plaintes et réclamations ;
- - De l'utilisation des TIC dans les prestations postales ;
- - Du confort dans les bureaux et autres centres du titulaire ;
- - De la fiabilité des données statistiques et de leur transmission à temps à l'ARPT.
16.5: Les obligations en termes de qualité de service sont indiquées en annexe du présent cahier des charges.
CHAPITRE VI: RELATIONS AVEC LES AUTRES OPERATEURS
Article 17
INTEROPERABILITE
17.1: L'exploitation du service postal a pour finalité d'améliorer l'interopérabilité, la qualité et l'efficience du réseau postal.
17.2: Dans le cadre de la desserte du territoire national, de la suppression et de la création de points d'accès, conformément à la Loi L/2016/036/AN du 28 Juillet 2016 relative aux services de la Poste, les titulaires d'une licence, peuvent être amenés à développer des synergies en mutualisant leurs ressources aux fins du développement du secteur postal, par le biais d'accords contractuels entre eux sur les accès, conformément aux règles légales en vigueur.
Article 18
INTERCONNEXION
18.1: Des accords d'interconnexion peuvent être conclus entre opérateurs postaux sous réserve du respect des règles de la concurrence et des services réservés à l'opérateur en charge du service postal universel.
18.2: Le Titulaire peut cependant, refuser la conclusion d'un accord d'interconnexion, s'il ne peut garantir les exigences essentielles, le fonctionnement normal de ses équipements, ou s'il n'a plus de capacités disponibles. Tout refus doit être motivé.
18.3: Dans tous les cas, les accords d'interconnexion sont soumis à l'ARPT pour approbation.
Article 19
MODALITES TECHNIQUES DES CONVENTIONS SIGNÉES
19.1: Les conventions sont signées selon des modalités techniques et tarifaires définies, permettant d'accéder à des moyens détenus ou contrôlés par d'autres opérateurs postaux autorisés et indispensables à l'exercice des activités postales du titulaire d'une licence d'exploitation.
19.2: Des copies de ces conventions sont communiquées à l'ARPT pour information dès leur signature.
CHAPITRE VII: GESTION COMPTABLE
Article 20
COMPTABILITE GENERALE
20.1: Le titulaire de la licence établit les états financiers annuels comprenant notamment le bilan, le compte de résultat, le tableau financier des ressources et des emplois, conformément aux dispositions du système comptable africain (SYSCOHADA).
20.2: Les comptes du titulaire de la licence sont tenus selon les règles du plan comptable général SYSCOHADA.
20.3: Les comptes d'un exercice clos sont arrêtés dans les conditions appropriées au regard des statuts des entreprises; - le cas échéant, après examen du rapport des commissaires aux comptes, puis approuvés par l'Assemblée Générale selon les formes prévues par le SYSCOHADA.
Article 21
TENUE D'UNE COMPTABILITE ANALYTIQUE ET LA VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR CATEGORIE DE SERVICES Le titulaire de la licence a l'obligation de tenir dès la première année de son installation, une comptabilité analytique permettant de déterminer le coût de revient de chaque prestation offerte et la ventilation de son chiffre d'affaires par catégorie de services.
En outre, il assure la séparation entre les activités relatives au secteur postal et les autres activités qu'il exerce.
CHAPITRE VIII: RELATIONS AVEC L'ARPT
Article 22
SUIVI DE LA LEGISLATION ET/OU DE LA REGLEMENTATION
L'ARPT est chargée du contrôle du respect, par les opérateurs postaux, de leurs obligations issues de la législation et/ou de la réglementation du secteur postal en République de Guinée, y compris le présent cahier des charges, mais aussi de la licence dont il découle...
Article 23
RESPONSABILITE GENERALE DE L'OPERATEUR
Le Titulaire de la licence est seul responsable vis-à-vis de l'ARPT, du Ministre en charge des Postes, et plus généralement de l'État, du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à la licence dont il a bénéficié.
Article 24
RESPONSABILITE DE L'OPERATEUR VIS-A-VIS DES UTILISATEURS
24.1: Le titulaire de la licence est responsable vis-à-vis des utilisateurs, en cas de perte ou de spoliations, à concurrence des valeurs déclarées, pour les lettres, paquets et colis.
24.2: Il est valablement libéré de cette responsabilité par la remise contre décharge des envois avec valeur déclarée au destinataire ou à son fondé de pouvoir.
Article 25
CONTROLE DE L'ARPT
25.1: L'ARPT ou toute personne ayant son mandat, peut sans préavis, de manière planifiée ou inopinée, avoir accès aux locaux, aux points de vente, aux installations, aux livres comptables et aux autres documents et données du titulaire de la licence.
25.2: Le titulaire de la licence donne accès, aux agents mandatés de l'ARPT, aux informations relatives à ses activités, à ses installations, aux données opérationnelles et d'exploitation en vue du contrôle du respect de ses obligations, en particulier en matière de collecte, de traitement, d'acheminement et de distribution des envois postaux.
25.3: Le titulaire ne peut opposer le secret professionnel ou des affaires à l'ARPT. Toutefois, celle-ci est tenue de préserver la confidentialité des informations collectées ayant un caractère privé.
CHAPITRE VIII: REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article 26
REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE LES UTILISATEURS ET L'OPERATEUR POSTAL TITULAIRE DE LA LICENCE OBJET DU PRESENT CAHIER DES CHARGES 26.1: En cas de différends entre les utilisateurs et le titulaire de la licence, les parties en conflit doivent chercher à le résoudre par tous les moyens amiables.
26.2: Si le conflit persiste, il doit être porté devant l'ARPT pour conciliation, soit par le consommateur assisté d'un avocat, soit sous le couvert d'une association de consommateurs. En cas d'échec de la conciliation ou du rejet de la décision de l'ARPT, les parties peuvent saisir les juridictions compétentes.
Article 27
REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE OPERATEURS POSTAUX TITULAIRES DE LICENCES En cas de différend entre le titulaire de la licence et un autre opérateur de services postaux, le litige est porté devant l'ARPT pour arbitrage. A défaut, elles peuvent saisir les tribunaux compétents.
Article 28
MODIFICATION ET AMENDEMENT DU PRESENT CAHIER DES CHARGES
Le présent cahier des charges peut faire l'objet d'une modification ou d'un amendement avant le terme de la Licence, sur proposition motivée de l'ARPT.
Article 29
CONCERTATION
29.1 : Le titulaire de la licence développe une concertation active avec les organisations représentant les utilisateurs dans le cadre de structures locales, régionales, nationales et internationales.
29.2 : Il organise des consultations régulières en vue de recueillir l'avis des utilisateurs sur l'évolution des besoins et la meilleure façon de les satisfaire.
Article 30
FORMATION
L'opérateur titulaire d'une licence doit faire bénéficier à son personnel, notamment celui local, de programmes de renforcement des capacités.
Article 31
SANCTIONS
31.1 : Lorsque le titulaire ne respecte pas les obligations prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, l'ARPT le met en demeure de s'y conformer dans un délai maximum de quinze (15) jours.
31.2 : Passé ce délai, si le manquement persiste, le titulaire est passible des sanctions prévues par la Loi L/2016/036/AN du 28 Juillet 2016, modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi L/2005/017/AN du 08 Septembre 2005, relative aux services de la Poste, notamment à ses Articles 43 à 50, et/ou par les textes d'application subséquents, ainsi qu'à celles prévues en annexe du présent cahier des charges, et qui en fait partie intégrante.
31.3 : Des sanctions pénales peuvent aussi être encourues par le contrevenant, dans les conditions prévues par la loi suscitée N° L/2016/036/AN du 28 juillet 2016, relative aux services de la poste.
Article 32
EXECUTION DU CAHIER DES CHARGES
L'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) est chargée de veiller à la bonne exécution des dispositions et prescriptions du présent Arrêté et cahier des charges, ainsi que celles de ses annexes, qui en font partie intégrante, et sont, ensemble, applicables au titulaire de la licence.
Article 33
PRISE D'EFFET, ABROCATION, ENREGISTREMENT ET PUBLICATION
Le présent Arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 17 Mai 2022
Aminata KABA