Décret / Arrêté

Arrêté conjoint portant tarification des frais, droits et redevances relatifs à la fourniture des produits et services de télécommunications et de la poste

Arrêté conjoint portant tarification des frais, droits et redevances relatifs à la fourniture des produits et services de télécommunications et de la poste (AC/2021/1859/MPTEN/MEF/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 23 juillet 2021. Texte intégral, 25 articles.

25 articles 23 juillet 2021 AC/2021/1859/MPTEN/MEF/SGG En vigueur
Sommaire · 12

LES MINISTRES,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi Organique L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, relative aux Lois de Finances ;

Vu la Loi L/2015/018/AN du 13 Août 2015, relative aux

Télécommunications et aux Technologies de l’information en

République de Guinée ;

Vu la Loi L/2016/035/AN du 28 Juillet 2016, relative aux

Transactions Electroniques en République de Guinée ;

Vu la Loi L/2016/036/AN du 28 Juillet 2016, modifiant et complétant Certaines Dispositions de la Loi L/2005/017/AN du 05 Septembre 2005, relative aux Services de la Poste ;

Vu le Décret D/2019/062/SGG/PRG/ du 05 Février 2019, portant Nomination des Membres du Conseil National de Régulation des Postes et Télécommunications ;

Vu le Décret D/2020/142/PRG/SGG du 03 Juillet 2020, portant Nomination des Hauts Cadres au Ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Économie Numérique ;

Vu le Décret D/2021/014/PRG/SGG du 15 Janvier 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2021/015/PRG/SGG du 18 Janvier 2021, portant Structure du Gouvernement ;

Vu les Décrets D/2021/017 - 018 - 024 028/PRG/SGG des 19, 21, 23, 27 Janvier 2021 et D/2021/082/PRG/SGG du 19 Mars 2021, portant Compositions Partielles du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2021/118/PRG/SGG du 29 Avril 2021, portant Nomination d’un Membre du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2021/169/PRG/SGG du 28 Mai 2021, portant Attributions et Organisation du Ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Économie Numérique ;

Vu le Décret D/2021/202/PRG/SGG du 11 Juin 2021, portant Attributions et Organisation du Ministère de l’Économie et des Finances ;

Vu les nécessités de service et sur proposition de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) ;

ARRÊTÉ :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Objet Le présent Arrêté a pour objet de fixer les montants des frais, droits, et redevances relatifs à la fourniture des services de télécommunications et de la poste.

Article 2

Champ d’application Le présent Arrêté s’applique aux opérateurs des réseaux de télécommunications ouverts au public, aux opérateurs des réseaux indépendants, aux prestataires de services de télécommunications, aux fournisseurs d’accès à l’Internet (FAI), aux opérateurs d’infrastructures et aux opérateurs postaux.

CHAPITRE II : DEFINITIONS

Article 3

Au sens du présent Arrêté, on entend par :

  • - Agrément : acte administratif qui confère à une personne physique ou morale le droit d’exercer une activité dans le domaine des télécommunications.
  • - Autorisation : acte administratif qui confère à une entreprise un ensemble de droits et obligations spécifiques, en vertu desquels cette entreprise est fondée à établir, exploiter des réseaux ou fournir des services de télécommunications.
  • - Bande HF ou ondes décamétriques : ensemble de fréquences comprises entre 3 et 30 MHz.
  • - Bande LF ou ondes kilométriques : ensemble de fréquences comprises entre 30 et 300 KHz.
  • - Bande MF ou ondes hectométriques : ensemble de fréquences comprises entre 300 et 3000 KHz.
  • - Bande UHF ou ondes décimétriques : ensemble de fréquences comprises entre 300 et 3000 MHz.
  • - Bande VHF ou ondes métriques : ensemble de fréquences comprises entre 30 et 300 MHz.
  • - Bandes de service : Bandes de fréquences permettant d’assurer la liaison directe, par voie radiotéléphonique, entre un équipement terminal et un réseau de télécommunications en vue de la fourniture des services au public.
  • - Cahier des charges : acte définissant les conditions et modalités d’exploitation des services postaux et/ou de télécommunications.
  • - Canal de fréquences : une porteuse de fréquences avec une largeur de bande déterminée.
  • - Certificat d’opérateur de stations de radiocommunications : attestation relative aux connaissances et aptitudes techniques et professionnelles exigées des opérateurs des stations de radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications (certificat restreint de radiotéléphoniste, certificat général d’opérateur radiotéléphoniste, certificat de radiélectronicien de première ou de deuxième classe, certificat restreint d’opérateur du SMDSM, certificat général d’opérateur du SMDSM).
  • - Certificat de radioamateur : attestation relative aux connaissances et aptitudes techniques exigées des radioamateurs, conformément au règlement des radiocommunications.
  • - Chiffre d’affaire (CA) : Ensemble des ventes des biens et services réalisés par une entreprise au cours d’un exercice.
  • - Citizen Band (C.B.) : Ensemble de fréquences comprises entre 26,9 et 27,5 MHz.
  • - Contrôle* : contrôle technique des stations de radiocommunications, de documentation, de ressources et de vérification que l’Autorité de régulation effectue dans le cadre de ses missions.
  • - Coût : Ensemble des frais entraînés par la production ou distribution d’un produit ou service.
  • - Déclaration : acte de notification fait par un opérateur de réseaux ou par un fournisseur de services de télécommunications auprès de l’Autorité de Régulation et qui n’oblige pas l’entreprise concernée à obtenir une décision explicite de l’Autorité Nationale de Régulation avant de commencer ses activités.
  • - Etats financiers : Documents de synthèse (bilan et comptes de résultat) démontrant la situation financière d’une entreprise pour une période donnée.
  • - Frais d’étude de dossier : frais non remboursables perçus au moment du dépôt ou du renouvellement d’un dossier.
  • - Frais d’intervention : frais exceptionnels payables pour une intervention spécifique à la demande d’une entité qui sollicite la prestation de l’ARPT.
  • - GSM-R (Global System for Mobile communications - Railways) : Le standard de communication sans fil développé spécifiquement pour les applications et les communications ferroviaires.
  • - Homologation : toute opération d’expertise et de vérification effectuées par l’Autorité de Régulation pour attester que les prototypes des équipements et des systèmes de télécommunications sont conformes à la réglementation et aux spécifications techniques en vigueur.
  • - Installation radiotélégraphique : toute installation de télécommunications qui utilise des fréquences radiotélégraphiques pour la propagation des ondes en espace libre.
  • - Largeur de bande : largeur de bande de fréquences occupée pour assurer la transmission de l’information avec la qualité requise.
  • - Licence : l’autorisation préalable délivrée par l’État à une personne morale qui octroie à cette dernière, le droit d’établir et/ou exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et/ou de fournir des services de télécommunications conformément aux dispositions de la Loi.
  • - Pénalité : Sanction financière applicable à une infraction, le plus souvent sous forme d’amendes, établie par une Autorité pour réprimer un acte.
  • - Prix : Valeur monétaire d’un produit ou d’un service.
  • - Redevances : c’est la contrepartie d’un service rendu.
  • - Réseau indépendant : un réseau de télécommunications réservé à un usage privé ou partagé.
  • - Réseau indépendant (partagé) : lors qu’il est réservé à l’usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un ou plusieurs groupes fermés d’utilisateur en vue d’échanger des communications au sein d’un même groupe. Il ne peut être interconnecté à un réseau ouvert au public ;
  • - Réseau indépendant (privé) : lors qu’il est réservé à un usage interne de la personne physique ou morale qui l’établit.
  • - Réseau temporaire : réseau dont la durée d’établissement et d’exploitation est inférieure à trois (3) mois.
  • - Ressources rares ou ressources limitées : les ressources qu’il n’est pas possible de remplacer d’un point de vue économique ou technique pour fournir un service, entre autres la ressource en numérotation, les fréquences radioélectriques, les noms de domaines, les adresses et les positions orbitales.
  • - Service amateur : service de radiocommunications ayant pour objet l’instruction individuelle, l’intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs, c’est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s’intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire.
  • - Service de radioastronomie : service de radiocommunications fondé sur la réception des ondes radioélectriques d’origine cosmique.
  • - Service de radiocommunications : service assurant l’émission et/ou la réception des signes, des signaux d’écrits, d’images, de sons à l’aide des ondes électromagnétiques.
  • - Service de radiomessagerie : service permettant à un usager de recevoir des messages courts composés de chiffres et/ou de lettres.
  • - Service de radiopéréage : service de radiocommunications aux fins de la détermination de la position, de la vitesse ou d’autres caractéristiques d’un objet ou de l’obtention de données relatives à ces paramètres à l’aide des propriétés de propagation des ondes radioélectriques.
  • - Service fixe : service de radiocommunications entre points fixes déterminés.
  • - Service fixe par satellite : service de radiocommunications entre stations terriennes situées dans les emplacements donnés lorsqu’il est fait usage d’un ou plusieurs satellites. L’emplacement donné peut être un point fixe déterminé ou tout point fixe situé dans des zones déterminées. Dans certains cas, ce service comprend les liaisons entre stations qui peuvent également être assurées au sein du service inter satellites. Le service fixe par satellite peut, en outre, comprendre des liaisons de connexion pour d’autres services de radiocommunications spatiale.
  • - Service mobile : service de radiocommunications entre stations mobiles et stations terrestres ou entre stations mobiles.
  • - Service mobile aéronautique : service mobile entre stations aéronautiques et stations d’aéronefs ou entre stations d’aéronefs et quelles les stations d’engin de sauvetage peuvent également participer. Les stations de radiabilisation des sinistres peuvent également participer à ce service sur des fréquences de détresse et d’urgence désignées.
  • - Service mobile aéronautique par satellite : service mobile par satellite dans lequel les stations terriennes mobiles sont situées à bord d’aéronefs. Les stations d’engin de sauvetage et les stations de radiabilisation de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service.
  • - Service mobile cellulaire : service mobile terrestre utilisant des techniques cellulaires telles que le Global System for Mobile Communications, en sigle GSM ou le Code Division Multiple Access ou Accès multiple par répartition en code (CDMA).
  • - Service mobile fluvial : service mobile entre stations côtières fluviales et stations de navire, ou entre stations de navire ou entre stations de communication de bord associées. Les stations d’engin de sauvetage et les stations de radiabilisation de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service.
  • - Service mobile maritime : service mobile entre stations côtières maritimes et stations de navire ou entre stations de communications de bord associées. Les stations d’engin de sauvetage et les stations de radiabilisation de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service.
  • - Service mobile par satellite : service de radiocommunications : entre des stations terriennes mobiles et une ou plusieurs stations spatiales ou entre des stations spatiales utilisées par ce service ; entre des stations terriennes mobiles par l’intermédiaire d’une ou plusieurs stations.
  • - Service mobile terrestre : service mobile entre stations de base mobiles terrestres ou entre stations mobiles terrestres.
  • - Service de transport d’envois postaux : opération d’envois et d’acheminement des courriers et colis postaux d’un point d’accès à un point de destination.
  • - Service postal de distribution : processus comprenant le tri au centre de distribution et la remise des envois postaux aux destinataires.
  • - SMDSS/GMDSS : le système mondial de détresse et de sécurité en mer en sigle SMDSS/GMDSS conçu pour permettre aux stations de navires de transmettre des messages d’alerte et de détresse depuis toutes les zones de navigation.
  • - Station aéronautique : station terrestre du service mobile aéronautique. Dans certains cas, une station aéronautique peut être placée à bord d’un navire ou d’une plate-forme en mer.
  • - Station côtière fluviale : station terrestre du service mobile fluvial.
  • - Station côtière maritime : station terrestre du service mobile maritime.
  • - Station d’aéronef : station mobile du service aéronautique placée à bord d’un aéronef, autre qu’une station d’engin de sauvetage.
  • - Station de base : station terrestre du service mobile terrestre.
  • - Station de boucle locale radio : station du service fixe permettant de raccorder les abonnés d’une zone aux réseaux des exploitants publics de télécommunications.
  • - Station de navire : station mobile du service maritime ou fluvial, placée à bord d’un navire, qui n’est pas amarré en permanence, autre qu’une station d’engin de sauvetage.
  • - Station de radiocommunications : un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs ou un ensemble d’émetteurs et de récepteurs y compris les appareils accessoires nécessaires pour assurer un service de radiocommunications en un emplacement donné ou pour le service de radioastronomie en un emplacement donné.
  • - Station expérimentale : station utilisant les ondes radioélectriques pour des expériences intéressant les progrès de la science ou de la technique.
  • - Station fixe : station terrestre fixe ou VSAT relevant du réseau du titulaire d’une licence ou autorisation et ayant une responsabilité directe sur l’usage des fréquences d’émission au sol et depuis le satellite. Elle est également responsable du contrôle de l’accès au satellite et de la signalisation du réseau.
  • - Station mobile : station du service mobile destinée à être utilisée lorsqu’elle est en mouvement ou pendant des haltes en des points non déterminés.
  • - Station mobile terrestre : station mobile du service mobile terrestre susceptible de se déplacer en surface, à l’intérieur des limites géographiques d’un pays ou d’un continent.
  • - Station spatiale : station située sur un objet qui se trouve ou est destiné à aller, ou est allé, au-delà de la partie principale de l’atmosphère terrestre.
  • - Station terrestre : station du service mobile non destinée à être utilisée lorsqu’elle est en mouvement.
  • - Station terrienne : station située, soit sur la surface de la terre, soit dans la partie principale de l’atmosphère terrestre et destinée à communiquer.
  • - Station terrienne d’aéronef : station terrienne mobile du service mobile aéronautique par satellite placée à bord d’un aéronef.
  • - Station VSAT : Une station terrestre fixe d’émission/ réception ou de réception qui se compose :
  • - d’une antenne ;
  • - d’une unité radio externe (ODU) ;
  • - d’une unité radio interne (IDU) ;
  • - STL (Studio Audiovisuel Link) : liaison hertzienne transportant le flux audiovisuel du studio de production au site de diffusion.
  • - Système GMPCS : tout système à satellite capable de fournir des services de télécommunication directement aux utilisateurs finaux à partir d’une constellation de satellites quelles que soient l’orbite de ces satellites et l’étendue de leur couverture.
  • - Tarif : Ensemble des prix d’un produit ou service.
  • - Zone d’ombre : une zone où la réception des signaux de radiodiffusion diffusés par voie hertzienne terrestre est impossible, difficile ou partielle, en raison de la présence d’obstacles naturels (reliefs) ou artificiels (bâtiments) entre la station de radiodiffusion desservant la région et les antennes de réception des habitations de la zone considérée.
  • - Zone de couverture : la zone géographique couverte par une station de base et/ou une station fixe. Pour les réseaux composés exclusivement de stations mobiles, la zone de couverture est celle où sont exploitées les stations mobiles. Le type d’encombrement de la zone de couverture est déterminé pour chaque station de base et chaque station fixe.
  • - Zone d’encombrement :
  • - Zone d’encombrement faible : Commune urbaine ou rurale de moins de 40 000 habitants.
  • - Zone d’encombrement intense : Commune urbaine de plus de 100 000 habitants.
  • - Zone d’encombrement moyen : Commune urbaine d’une population de 40 000 à 100 000 habitants.

CHAPITRE III : FRAIS ET REDEVANCES APPLICABLES

AUX RESEAUX ET SERVICES

Article 4

ÉLÉMENTS DE FACTURATION Les tarifs, objet du présent Arrêté s’appliquent aux rubriques ci-dessous :

  • - étude de dossier ;
  • - contrôle (d’installations, de ressources, de documentation…)
  • - intervention (à la demande de l’exploitant) ;
  • - autorisation/licence ;
  • - gestion des licences, des autorisations et des cahiers des charges ;
  • - redevance de mise à disposition des ressources rares

(fréquences, numéros, codes USSD, adressage, identification, positions orbitales…) ;

  • - homologation ;
  • - agrément et autres actes de reconnaissance d’activité ;
  • - contribution à la recherche et à la formation ;
  • - contribution au service universel ;
  • - redevance postale ;
  • - obtention d’un duplicata ;
  • - renouvellement ;
  • - autres.

Article 5

ÉTUDE DE DOSSIER Les modalités de paiement des frais d’études de dossiers sont les suivantes :

  • - le montant est forfaitaire, perçu au dépôt du dossier et non remboursable ;
  • - les tarifs appliqués selon les types de demandes adressées à l’ARPT sont indiqués dans le tableau suivant :

Tableau 1 : Frais d’étude de dossier

Article 6

CONTROLE DES STATIONS DE RADIOCOMMUNICATION Le contrôle des stations de radiocommunications donne lieu au paiement d’un montant de 100 000 GNF par station radioélectrique contrôlée, avec un minimum de perception de 400 000 GNF par réseau contrôlé. Dans le cas des stations de navires ou d’aéronefs, le contrôle donne lieu au paiement d’un montant de 100 000 GNF par station radioélectrique contrôlée, avec un minimum de perception de 500 000 GNF par navire ou aéronef contrôlé. Dans le cas d’un réseau utilisant des capacités à satellites ou relevant du service fixe au dessus de 1GHz, le montant est porté à :

  • - 1 500 000 GNF par station terrestre ;
  • - 1 000 000 GNF par station de type VSAT ;
  • - 1 000 000 GNF par station fixe.

Les frais supplémentaires auxquels peut donner lieu le contrôle d’une station de radiocommunication sont à la charge du permissionnaire, notamment dans les cas de négligences ou de défaillances imputables à ce dernier. Les contrôles de vérification des déclarations sont à la charge du déclarant et donnent lieu au paiement d’un montant de 500 000 GNF par intervention.

Article 7

INTERVENTION Les frais exceptionnels pour une intervention spécifique à la demande sont fixés à 2 500 000 GNF par intervention. Ce montant est dû par l’entité qui sollicite la prestation.

Article 8

AUTORISATION L’autorisation d’établissement et/ou d’exploitation d’un réseau est assujettie au payement des frais cités dans le tableau suivant :

Tableau 2 : Frais d’autorisation et de gestion par type de réseaux

Article 9

REDEVANCES DE MISE A DISPOSITION DE RESSOURCES RADIOELECTRIQUES PAR TYPE DE SERVICE

L’assignation de fréquences radioélectriques en vue de l’établissement et de l’exploitation d’une station de radiocommunications est assujettie, au paiement des frais et redevances.

Le principe de tarification des redevances de mise à disposition de fréquences tient compte notamment :

  • - du type de service ;
  • - du type de station ;
  • - du nombre de stations ;
  • - du nombre de canaux programmés sur une même station ;
  • - de la largeur de bande du canal de fréquence ;
  • - de la bande de fréquences ;
  • - de la zone de couverture ;
  • - de la puissance de la station ;
  • - des données économiques de la zone desservie ;
  • - des données démographiques de la zone desservie ;
  • - de la technologie.

Les redevances applicables pour assignation de fréquences sont fixées conformément aux tableaux ci-dessous :

9.1 : STATIONS DES SERVICES MOBILES AERONAUTIQUES, MOBILE MARITIME ET DE RADIO AMATEUR, STATIONS EXPERIMENTALES ET STATIONS DE RADIOPERAGE.

Tableau 3 : Redevance applicable aux stations du service amateur, aux stations d’aéronef, aux stations de navire, aux stations expérimentales et aux stations de radiopérage

9.2 : STATIONS AERONAUTIQUES ET COTIERES

Tableau 4 : Redevance applicable aux stations aéronautiques et aux stations côtières

La redevance annuelle applicable pour assignation de fréquences dans le cas d’un canal de fréquences avec une largeur de bande différente de celle spécifiée dans ce tableau, est calculée proportionnellement à la redevance applicable dans la bande concernée, à raison du kHz indivisible.

9.3 : STATIONS DES SERVICES FIXES OPERANT DANS LA BANDE DE FREQUENCES EN DESSOUS DE 1 GHZ ET MOBILE TERRESTRE

La redevance annuelle est la somme de la redevance de la station de base et la redevance des stations terminales.

Tableau 5 : Redevance applicable aux stations du service mobile terrestre

9.4 : STATIONS DE SERVICES AUDIOVISUELS

Tableau 6 : Redevance applicable aux stations de radiodiffusion sonore FM, de télévision et de télédistribution

9.5 : STATIONS DES SERVICES FIXES OPERANT DANS LA BANDE DE FREQUENCES AU-DESSUS DE 1 GHZ (F>1GHZ)

La redevance annuelle applicable aux stations fixes opérant dans la bande de fréquences au-dessus de 1 GHz est calculée selon la formule suivante :

R = Pref * Bw * FF (Équation 1)

Où :

  • - R : est la redevance annuelle par station en GNF (hors taxe)
  • - Pref : est le prix de référence (en GNF, avec Pref = 3 000 000 GNF)
  • - Bw : est la largeur de bande en MHz (autorisée par l’ARPT)
  • - FF : est le facteur de fréquence, défini comme suit :

Tableau 7 : Facteur de fréquences selon les bandes

Pour les faisceaux hertziens (FH), la redevance est aussi fonction de la distance entre le point de départ «A» et le point de destination «B», appelée «bond» et du nombre de liaisons. Une liaison considérée ne peut avoir plus de trois (3) bonds. La redevance annuelle est applicable aux liaisons.

9.6 : SERVICES IMT ET RESEAUX UTILISANT DES TECHNIQUES DE PARTAGE DES RESSOURCES

Tableau 8 : Redevance applicable aux services IMT et réseaux utilisant des techniques de partage des ressources

Pour toutes les bandes de fréquences spécifiées dans ce tableau, la redevance pour des canaux avec des largeurs de bande différentes de celles spécifiées, est calculée proportionnellement à la redevance spécifiée pour le canal de fréquences dans la bande concernée, à raison du kHz indivisible.

9.7 : RESEAUX UTILISANT DES CAPACITES A SATELLITES

La redevance est fixée, selon les cas, conformément au tableau ci-après :

Tableau 9 : Redevance applicable aux services par satellite

Tableau 9 : Redevance applicable aux services par satellite

9.8 : MODALITES DE CALCUL DE LA REDEVANCE DANS LE CAS D’UNE ATTRIBUTION RÉGIONALE Pour les services fixes, la redevance applicable dans le cas d’une attribution régionale est calculée selon la formule suivante : [Redevance régionale] = [redevance nationale] x [superficie à couvrir] / [superficie nationale] (équation 2) Pour les services mobiles, la redevance applicable dans le cas d’une attribution régionale est calculée selon la formule suivante : [Redevance régionale] = [redevance nationale] x [population nationale] / [population à couvrir] (équation 3).

9.9 : RESEAU GSM-R ET CB La redevance pour assignation de fréquences applicable aux stations du réseau GSM-Rest fixée conformément au tableau suivant :

Tableau 10 : Redevance applicable aux stations GSM-R

La redevance applicable pour assignation de fréquences pour l’utilisation de postes CB est fixée à 100 000 GNF par mois indivisible et par poste CB autorisé.

Article 10

NUMEROTATION Les tableaux ci-dessous indiquent les frais liés aux types de numéros et de codes USSD :

Tableau 11 : Types de numéros

Tableau 12 : Types de Codes USSD

Article 11

AGREMENTS ET ACTES DE RECONNAISSANCE D’ACTIVITÉS Les frais liés aux agréments et actes de reconnaissance d’activités sont indiqués dans le tableau suivant :

Tableau 13 : Agréments et autres actes de reconnaissance par type d’activités

Article 12

SERVICES POSTAUX Les frais de fourniture de services postaux sont indiqués dans le tableau ci-après :

Tableau 14 : Coût des Licences et redevances de services postaux

  • - FSU : Fonds de Recherche et de Formation ;
  • - FSU : Fonds de Recherche et de Formation ;
  • - CA : Chiffre d’Affaires annuel certifié.

Les services postaux ci-haut énumérés, peuvent être exercés, si nécessaire, cumulativement par un même opérateur à la condition de payer la contrepartie financière prévue pour chaque catégorie de services soumis à autorisation.

Article 13

HOMOLOGATION DE MATERIELS ET ÉQUIPEMENTS DE TELECOMMUNICATIONS Les frais d’homologation sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

Tableau 15 : Frais d’homologation de matériels et équipements de télécommunications

Article 14

DUPLICATA

Le coût de l’établissement de duplicata des documents administratifs est de 300 000 GNF (hors taxe).

Article 15

EXCEPTIONS

Tout produit ou service non répertorié dans le présent arrêté, et qui aurait une similitude avec un produit ou service déjà tarifié, l’Autorité de Régulation peut, en attendant le nouvel arrêté, procéder par assimilation à la tarification dudit produit ou service.

Article 16

EXEMPTIONS RELATIVES AUX RESSOURCES RARES

Les entités ci-dessous peuvent être exemptées de paiement des droits et redevances visés plus haut à la seule et unique condition qu’aucune activité lucrative ne soit associée aux ressources rares attribuées.

  • - La Présidence de la République ;
  • - Le Ministère chargé de la Défense Nationale ;
  • - Le Ministère de la Sécurité ;
  • - Le Ministère chargé de l’intérieur et de l’Administration du Territoire ;
  • - Le Ministère des Affaires Etrangères ;
  • - Le Ministère charge des transports en ce qui concerne les phares et les balises de la navigation aérienne et de la marine marchande ;
  • - Les services de la météorologie nationale ;
  • - Les Ambassades et les organisations internationales jouissant du statut diplomatique.

Article 17

EXIGIBILITE DE LA REDEVANCE

17.1 : La redevance annuelle de mise à disposition de ressources est due pour l’exercice en cours. Elle est perçue en une tranche entière dans les délais indiqués sur les factures même si le permissionnaire n’use pas de l’autorisation accordée.

17.2 : En cas de résiliation du service avant terme de l’autorisation l’utilisateur doit informer l’ARPT avant le 31 décembre de l’année en cours par courrier avec accusé de réception de la résiliation du service en joignant la copie de son autorisation, à défaut il sera facture pour l’exercice suivant.

17.3 : Pour une attribution d’une durée maximum de trois (03) mois, la redevance pour assignation de ressources est perçue au prorata des trois (03) mois. Au-delà des trois (03) mois, la redevance est perçue à l’année.

17.4 : La non utilisation de ressources mises à disposition pendant plus de trois (03) mois entraine automatiquement la perte du droit d’usage et les montants perçus sont non remboursables.

Article 18

SANCTIONS

Tout contrevenant aux termes du présent Arrêté s’expose à des sanctions prévues par la Loi 2015/018/AN du 13 Août 2015.

Article 19

PENALITES DE RETARD

Tout retard de paiement des droits et redevances au-delà de la date limite mentionnée sur la facture émise par l’ARPT est passible d’une pénalité de 15% du montant dû.

Article 20

CONTRIBUTIONS

Le Fonds du Service Universel correspond à 1,5% du Chiffre d’Affaires annuel certifié, et le Fonds de Recherche et de Formation correspond à 1% du Chiffre d’Affaires annuel certifié.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Les produits provenant de la vente des Licences sont affectés intégralement au budget de l’État et versés sur le compte du trésor à la Banque Centrale conformément à l’article 21 de la Loi 2015/18/AN du 13 Août 2015.

Article 22

La redevance de mise à disposition de fréquences ainsi que les frais et droits divers prévus par le présent arrêté sont perçus par l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT).

Article 23

Le budget de l’ARPT, après discussion avec le Ministère de l’Economie et des Finances dans le cadre de l’élaboration du budget national de développement dans son volet recettes, est soumis au CNRPT pour approbation et adoption.

Article 24

La Direction Nationale du Budget, la Direction Nationale du Trésor, la Direction Nationale des Impôts, la Direction Générale des Douanes, la Direction Nationale des Postes, la Direction Nationale des Télécommunications et la Direction Générale de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications sont chargées chacune, en ce qui concerne, de l’application correcte du présent Arrêté.

Article 25

Le présent Arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires, et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 23 Juillet 2021

Le Ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie Numérique

Saïd Oumar KOULIBALY

Le Ministre de l’Economie et des Finances

Mamadi CAMARA

Renvoi

…

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