Décret / Arrêté

Arrêté conjoint portant tarification des frais, droits et redevances relatifs à la fourniture des produits et services de télécommunications et de la poste

Arrêté conjoint portant tarification des frais, droits et redevances relatifs à la fourniture des produits et services de télécommunications et de la poste (AC/2021/1859/MPTEN/MEF/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 23 juillet 2021. Texte intégral, 25 articles.

25 articles 23 juillet 2021 AC/2021/1859/MPTEN/MEF/SGG En vigueur JO n° 07 de 2021
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ARRETE CONJOINT AC/2021/1859/MPTEN/MEF/SGG DU 23 JUILLET 2021, PORTANT TARIFICATION DES FRAIS, DROITS ET REDEVANCES RELATIFS A LA FOURNITURE DES PRODUITS ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS ET DE LA POSTE.

LES MINISTRES,

Visas

Vu la Constitution;
Vu la Loi Organique L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, relative aux Lois de Finances;
Vu la Loi L/2015/018/AN du 13 Août 2015, relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information en République de Guinée;
Vu la Loi L/2016/035/AN du 28 Juillet 2016, relative aux Transactions Électroniques en République de Guinée;

Vu la Loi L/2016/036/AN du 28 Juillet 2016, modifiant et complétant Certaines Dispositions de la Loi L/2005/017/AN du 08 Septembre 2005, relative aux Services de la Poste ;
Vu le Décret D/2019/062/SGG/PRG/ du 05 Février 2019, portant Nomination des Membres du Conseil National de Régulation des Postes et Télécommunications ;
Vu le Décret D/2020/142/PRG/SGG du 03 Juillet 2020, portant Nomination des Hauts Cadres au Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique ;
Vu le Décret D/2021/014/PRG/SGG du 15 Janvier 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/015/PRG/SGG du 18 Janvier 2021, portant Structure du Gouvernement ;
Vu les Décrets D/2021/017 - 018 - 024 028/PRG/SGG des 19, 21, 23, 27 Janvier 2021 et D/2021/082/PRG/SGG du 19 Mars 2021, portant Compositions Partielles du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/118/PRG/SGG du 29 Avril 2021, portant Nomination d'un Membre du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/169/PRG/SGG du 28 Mai 2021, portant Attributions et Organisation du Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique ;
Vu le Décret D/2021/202/PRG/SGG du 11 Juin 2021, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Economie et des Finances ;
Vu les nécessités de service et sur proposition de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT);

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Objet

Le présent Arrêté a pour objet de fixer les montants des frais, droits, et redevances relatifs à la fourniture des services de télécommunications et de la poste.

Article 2

Champ d'application

Le présent Arrêté s'applique aux opérateurs des réseaux de télécommunications ouverts au public, aux opérateurs des réseaux indépendants, aux prestataires de services de télécommunications, aux fournisseurs d'accès à l'Internet (FAI), aux opérateurs d'infrastructures et aux opérateurs postaux.

CHAPITRE II : DEFINITIONS

Article 3

Au sens du présent Arrêté, on entend par :

  • - Agrément : acte administratif qui confère à une personne physique ou morale le droit d'exercer une activité dans le domaine des télécommunications.
  • - Autorisation : acte administratif qui confère à une entreprise un ensemble de droits et obligations spécifiques, en vertu desquels cette entreprise est fondée à établir, exploiter des réseaux ou fournir des services de télécommunications.
  • - Bande HF ou ondes décamétriques : ensemble de fréquences comprises entre 3 et 30 Mhz.
  • - Bande LF ou ondes kilométriques : ensemble de fréquences comprises entre 30 et 300 KHz.
  • - Bande MF ou ondes hectométriques : ensemble de fréquences comprises entre 300 et 3000 KHz.
  • - Bande UHF ou ondes décimétriques : ensemble de fréquences comprises entre 300 et 3000 Mhz.
  • - Bande VHF ou ondes métriques : ensemble de fréquences comprises entre 30 et 300 Mhz.
  • - Bandes de service : Bandes de fréquences permettant d'assurer la liaison directe, par voie radioélectrique, entre un équipement terminal et un réseau de télécommunications en vue de la fourniture de service au public.
  • - Cahier des charges : acte définissant les conditions et modalités d'exploitation des services postaux et/ou de télécommunications.
  • - Canal de fréquences : une porteuse de fréquences avec une largeur de bande déterminée.
  • - Certificat d'opérateur de stations de radiocommunications : attestation relative aux connaissances et aptitudes techniques et professionnelles exigées des opérateurs des stations de radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications (certificat restreint de radiotéléphoniste, certificat général d'opérateur radiotéléphoniste, certificat de radioélectronicien de première ou de deuxième classe, certificat restreint d'opérateur du SMDSM, certificat général d'opérateur du SMDSM).
  • - Certificat de radioamateur : attestation relative aux connaissances et aptitudes techniques exigées des radioamateurs, conformément au règlement des radiocommunications.
  • - Chiffre d'affaire (CA) : Ensemble des ventes des biens et services réalisés par une entreprise au cours d'un exercice.
  • - Citizen Band (C.B.) : Ensemble de fréquences comprises entre 26,9 et 27,5 Mhz.
  • - Contrôle* : contrôle technique des stations de radiocommunications, de documentation, de ressources et de vérification que l'Autorité de régulation effectue dans le cadre de ses missions.
  • - Coût : Ensemble des frais entraînés par la production ou distribution d'un produit ou service.
  • - Déclaration : acte de notification fait par un opérateur de réseaux ou par un fournisseur de services de télécommunications auprès de l'Autorité de Régulation et qui n'oblige pas l'entreprise concernée à obtenir une décision explicite de l'Autorité Nationale de Régulation avant de commencer ses activités.
  • - Etats financiers : Documents de synthèse (bilan et comptes de résultat) démontrant la situation financière d'une entreprise pour une période donnée.
  • - Frais d'étude de dossier : frais non remboursables perçus au moment du dépôt ou du renouvellement d'un dossier.
  • - Frais d'intervention : frais exceptionnels payables pour une intervention spécifique à la demande d'une entité qui sollicite la prestation de l'ARPT.
  • - GSM-R (Global System for Mobile Communications - Railways) : Le standard de communication sans fil développé spécifiquement pour les applications et les communications ferroviaires.
  • - Homologation : toute opération d'expertise et de vérification effectuées par l'Autorité de Régulation pour attester que les prototypes des équipements et des systèmes de télécommunications sont conformes à la réglementation et aux spécifications techniques en vigueur.
  • - Installation radioélectrique : toute installation de télécommunications qui utilise des fréquences radioélectriques pour la propagation des ondes en espace libre.
  • - Largeur de bande : largeur de bande de fréquences occupée pour assurer la transmission de l'information avec la qualité requise.
  • - Licence : l'autorisation préalable délivrée par l'État à une personne morale qui octroie à cette dernière, le droit d'établir et/ou exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et/ou de fournir des services de télécommunications conformément aux dispositions de la Loi.
  • - Pénalité : Sanction financière applicable à une infraction, le plus souvent sous forme d'amendes, établie par une Autorité pour réprimer un acte.
  • - Prix : Valeur monétaire d'un produit ou un service.
  • - Redevances : c'est la contrepartie d'un service rendu.
  • - Réseau indépendant : un réseau de télécommunications réservé à un usage privé ou partagé.
  • - Réseau indépendant (partagé) : lors qu'il est réservé à l'usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un ou plusieurs groupes fermés d'utilisateur en vue d'échanger des communications au sein d'un même groupe. Il ne peut être interconnecté à un réseau ouvert au public.
  • - Réseau indépendant (privé) : lors qu'il est réservé à un usage interne de la personne physique ou morale qui l'établit.
  • - Réseau temporaire : réseau dont la durée d'établissement et d'exploitation est inférieure à trois (3) mois.
  • - Ressources rares ou ressources limitées : les ressources qu'il n'est pas possible de remplacer d'un point de vue économique ou technique pour fournir un service, entre autres la ressource en numérotation, les fréquences radioélectriques, les noms de domaines, les adresses et les positions orbitales.
  • - Service amateur : service de radiocommunications ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs, c'est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire.
  • - Service de radioastronomie : service de radiocommunications fondé sur la réception des ondes radioélectriques d'origine cosmique.
  • - Service de radiocommunications : service assurant l'émission et/ou la réception des signes, des signaux d'écrits, d'images, de sons à l'aide des ondes électromagnétiques.
  • - Service de radiomessagerie : service permettant à un usager de recevoir des messages courts composés de chiffres et/ou de lettres.
  • - Service de radiopérage : service de radiocommunications aux fins de la détermination de la position, de la vitesse ou d'autres caractéristiques d'un objet ou de l'obtention de données relatives à ces paramètres à l'aide des propriétés de propagation des ondes radioélectriques.
  • - Service fixe : service de radiocommunications entre points fixes déterminés.
  • - Service fixe par satellite : service de radiocommunications entre stations terriennes situées en des emplacements donnés lorsqu'il est fait usage d'un ou plusieurs satellites. L'emplacement donné peut être un point fixe déterminé ou tout point fixe situé dans des zones déterminées. Dans certains cas, ce service comprend les liaisons entre satellites qui peuvent également être assurées au sein du service inter satellites. Le service fixe par satellite peut, en outre, comprendre des liaisons de connexion pour d'autres services de radiocommunications spafiale.
  • - Service mobile : service de radiocommunications entre stations mobiles et stations terrestres ou entre stations mobiles.
  • - Service mobile aéronautique : service mobile entre stations aéronautiques et stations d'aéronefs ou entre stations d'aéronefs et auquel les stations d'engin de sauvetage peuvent également participer. Les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service sur des fréquences de détresse et d'urgence désignées.
  • - Service mobile aéronautique par satellite : service mobile par satellite dans lequel les stations terriennes mobiles sont situées à bord d'aéronefs. Les stations d'engin de sauvetage et les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service.
  • - Service mobile cellulaire : service mobile terrestre utilisant des techniques cellulaires telles que le Global System for Mobile Communications, en sigle GSM ou le Code Division Multiple Access ou Accès multiple par répartition en code (CDMA).
  • - Service mobile fluvial : service mobile entre stations côtières fluviales et stations de navire, ou entre stations de navire ou entre stations de communication de bord associées. Les stations d'engin de sauvetage et les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service.
  • - Service mobile maritime : service mobile entre stations côtières maritimes et stations de navire ou entre stations de communications de bord associées. Les stations d'engin de sauvetage et les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service.
  • - Service mobile par satellite : service de radiocommunications : entre des stations terriennes mobiles et une ou plusieurs stations spatiales ou entre des stations spatiales utilisées par ce service ; entre des stations terriennes mobiles par l'intermédiaire d'une ou plusieurs stations.
  • - Service mobile terrestre : service mobile entre stations de base mobiles terrestres ou entre stations mobiles terrestres.
  • - Service de transport d'envois postaux : opération d'envois et d'acheminement des courriers et colis postaux d'un point d'accès à un point de destination.
  • - Service postal de distribution : processus comprenant le tri au centre de distribution et la remise des envois postaux aux destinataires.
  • - SMDSM/GMDSS : le système mondial de détresse et de sécurité en mer en sigle SMDSM/GMDSS conçu pour permettre aux stations de navires de transmettre des messages d'alerte et de détresse depuis toutes les zones de navigation.
  • - Station aéronautique : station terrestre du service mobile aéronautique. Dans certains cas, une station aéronautique peut être placée à bord d'un navire ou d'une plate-forme en mer.
  • - Station côtière fluviale : station terrestre du service mobile fluvial.
  • - Station côtière maritime : station terrestre du service mobile maritime.
  • - Station d'aéronef : station mobile du service aéronautique placée à bord d'un aéronef, autre qu'une station d'engin de sauvetage.
  • - Station de base : station terrestre du service mobile terrestre.
  • - Station de boucle locale radio : station du service fixe permettant de raccorder les abonnés d'une zone aux réseaux des exploitants publics de télécommunications.
  • - Station de navire : station mobile du service maritime ou fluviale, placée à bord d'un navire, qui n'est pas amarré en permanence, autre qu'une station d'engin de sauvetage.
  • - Station de radiocommunications : un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs ou un ensemble d'émetteurs et de récepteurs y compris les appareils accessoires nécessaires pour assurer un service de radiocommunications ou pour le service de radioastronomie en un emplacement donné.
  • - Station expérimentale : station utilisant les ondes radioélectriques pour des expériences intéressant les progrès de la science ou de la technique.
  • - Station fixe : station du service fixe.
  • - Station HUB : une station terrienne fixe ou VSAT relevant du réseau du titulaire d'une licence ou autorisation et ayant une responsabilité directe sur l'usage des fréquences d'émission au sol et depuis le satellite. Elle est également responsable du contrôle de l'accès au satellite et de la signalisation du réseau.
  • - Station mobile : station du service mobile destinée à être utilisée lorsqu'elle est en mouvement ou pendant des haltes en des points non déterminés.
  • - Station mobile terrestre : station mobile du service mobile terrestre susceptible de se déplacer en surface, à l'intérieur des limites géographiques d'un pays ou d'un continent.
  • - Station spatiale : station située sur un objet qui se trouve ou est destinée à aller, ou est allée, au-delà de la partie principale de l'atmosphère terrestre.
  • - Station terrestre : station du service mobile non destinée à être utilisée lorsqu'elle est en mouvement.
  • - Station terrienne : station située, soit sur la surface de la terre, soit dans la partie principale de l'atmosphère terrestre et destinée à communiquer.
  • - Station terrienne d'aéronef : station terrienne mobile du service mobile aéronautique par satellite placée à bord d'un aéronef.
  • - Station VSAT : Une station terrienne fixe d'émission/ réception ou de réception qui se compose :
  • - d'une antenne ;
  • - d'une unité radio externe (ODU) ;
  • - d'une unité radio interne (IDU).
  • - STL (Studio Transmitter Link) : liaison hertzienne transportant le flux audiovisuel du studio de production au site de diffusion.
  • - Système GMPCS : tout système à satellite capable de fournir des services de télécommunication directement aux utilisateurs finaux à partir d'une constellation de satellites quelles que soient l'orbite de ces satellites et l'étendue de leur couverture.
  • - Tarif : Ensemble des prix d'un produit ou service.
  • - Zone d'ombre : une zone d'ombre est une zone où la réception des signaux de radiodiffusion diffusés par voie hertzienne terrestre est impossible, difficile ou partielle, en raison de la présence d'obstacles naturels (reliefs) ou artificiels (bâtiments) entre la station de radiodiffusion desservant la région et les antennes de réception des habitations de la zone considérée.
  • - Zone de couverture : la zone géographique couverte par une station de base et/ou une station fixe. Pour les réseaux composés exclusivement de stations mobiles, la zone de couverture est celle où sont exploitées les stations mobiles. Le type d'encombrement de la zone de couverture est déterminé pour chaque station de base et chaque station fixe.
  • - Zone d'encombrement :
  • - Zone d'encombrement faible : Commune urbaine ou rurale de moins de 40 000 habitants.
  • - Zone d'encombrement intense : Commune urbaine de plus de 100 000 habitants.
  • - Zone d'encombrement moyen : Commune urbaine d'une population de 40 000 à 100 000 habitants.

CHAPITRE III : FRAIS ET REDEVANCES APPLICABLES AUX RESEAUX ET SERVICES

Article 4

ELEMENTS DE FACTURATION

Les tarifs, objet du présent Arrêté s'appliquent aux rubriques ci-dessous :

  • - étude de dossier ;
  • - contrôle (d'installations, de ressources, de documentation,.)
  • - intervention (à la demande de l'exploitant);
  • - autorisation/licence ;
  • - gestion des licences, des autorisations et des cahiers des charges;
  • - redevance de mise à disposition des ressources rares (fréquences, numéros, codes USSD, adressage, identification, positions orbitales...);
  • - homologation ;
  • - agrément et autres actes de reconnaissance d'activité ;
  • - contribution à la recherche et à la formation ;
  • - contribution au service universel ;
  • - redevance postale ;
  • - obtention d'un duplicata ;
  • - renouvellement ;
  • - autres.

Article 5

ETUDE DE DOSSIER

Les modalités de paiement des frais d'études de dossiers sont les suivantes :

  • - le montant est forfaitaire, perçu au dépôt du dossier et non remboursable ;
  • - les tarifs appliqués selon les types de demandes adressées à l'ARPT sont indiqués dans le tableau suivant :

Tableau 1: Frais d'étude de dossier

Demande Frais (GNF) Licence de réseaux ouverts au public 15 000 000 Licence de services postaux 500 000 Autorisation de réseaux ouverts au public 5 000 000 Autorisation de réseaux non ouverts au public 500 000 Ressources (fréquences, numéros,...) 300 000 Homologation 200 000 Agrément et actes de reconnaissance d'activité 300 000 Autres 300 000

Article 6

CONTROLE DES STATIONS DE RADIOCOMMUNICATION

Le contrôle des stations de radiocommunications donne lieu au paiement d'un montant de 100 000 GNF par station radioélectrique contrôlée, avec un minimum de perception de 400 000 GNF par réseau contrôlé.

Dans le cas des stations de navires ou d'aéronefs, le contrôle donne lieu au paiement d'un montant de 100 000 GNF par station radioélectrique contrôlée, avec un minimum de perception de 500 000 GNF par navire ou aéronef contrôlé. Dans le cas d'un réseau utilisant des capacités à satellites ou relevant du service fixe au dessus de 1GHz, le montant est porté à :

  • - 1 500 000 GNF par station terrienne ;
  • - 1 000 000 GNF par station de type VSAT ;
  • - 1 000 000 GNF par station fixe.

Les frais supplémentaires auxquels peut donner lieu le contrôle d'une station de radiocommunication sont à la charge du permissionnaire, notamment dans les cas de négligences ou de défaillances imputables à ce dernier.

Les contrôles de vérification des déclarations sont à la charge du déclarant et donnent lieu au paiement d'un montant de 500 000 GNF par intervention.

Article 7

INTERVENTION

Les frais exceptionnels pour une intervention spécifique à la demande sont fixés à 2 500 000 GNF par intervention. Ce montant est dû par l'entité qui sollicite la prestation.

Article 8

AUTORISATION

L'autorisation d'établissement et/ou d'exploitation d'un réseau est assujettie au paiement des frais cités dans le tableau suivant :

Tableau 2: Frais d'autorisation et de gestion par type de réseaux

Type de réseau / technologie Coût Autorisation / Licence (GNF) Frais de gestion / an (GNF) --- --- --- --- Amateur 500 000 - PMR (HF, UHF, VHF, TETRA,...) 3 000 000 - Par station de Radiodiffusion sonore commerciale 40 000 000 - Par station de Radiodiffusion sonore commerciale 20 000 000 - Par station de Radiodiffusion sonore étrangère 100 000 000 - Par station de Télévision communautaire 50 000 000 - Par station de Télévision commerciale 150 000 000 - --- --- --- --- Par station de Télévision étrangère 200 000 000 - --- --- --- --- Télédistribution / Rediffusion / Par opérateur de programme radio et TV en mode hertzien terrestre, satellitaire ou filaire (MMDS, CATV) 50 000 000 - Services Satellite VSAT 25 000 000 Service fixe (SFS) 25 000 000 Service mobile (SMS) 25 000 000 Service de radiodiffusion (SRS) 10 000 000 Service de radionavigation (RNSS) 10 000 000 GMPCS 10 000 000 Opérateur de satellites ou représentant 500 000 000 Reportage d'actualités (SNG) 10 000 000 Stations terriennes en mouvement (ESIM) 10 000 000 Stations terriennes à bord de navire (ESV) 10 000 000 Service mobile aéronautique (AMSS) 10 000 000 HAPS 10 000 000 UAV (ex. Drone professionnel) 500 000 Système d'accès sans fil (WAS/RLAN) pour réseau indépendant 10 000 000 1 500 000 Système d'accès sans fil (WAS/RLAN) pour les fournisseurs de services 150 000 000 5 000 000 BLR 100 000 000 5 000 000 WIMAX 200 000 000 5 000 000 Lien à Fanceaux Hertziens (FH) pour réseau indépendant 20 000 000 1 500 000 Réseau de Canteaux WSN, IcT (LoRa, Série I) 10 000 000 1 500 000 Radar 50 000 000 2 500 000 Système à bord (Aeronef Navire) 10 000 000 - Code MMS 1 000 000 Autres Réseaux Professionnels et Indépendants 10 000 000 1 000 000 Service Data FAl type A 1 500 000 000 50 000 000 FAl type B 700 000 000 40 000 000 FAl type C 300 000 000 15 000 000 FAl type D 2 200 000 000 70 000 000 --- --- --- --- Infrastructure et Services à l'international Câble sous-marin A négocier 0,25% du CA --- --- --- --- Câble FO (Backbone) A négocier 0,25% du CA Passerelle et services à l'international A négocier 0,25% du CA Tours (Tower Co) (Autorisation générale) A négocier 0,25% du CA Services Mobiles (IMT) et Fixes Opérateur Mobile A négocier 0,25% du CA Opérateur Virtuel (MVNO) A négocier 0,25% du CA Fournisseur SAV 15 000 000 5 000 000 Opérateur Fixe A négocier 0,25% du CA Exploitation et Maintenance de réseaux (Autorisation générale) 5 000 000 000 1 000 000 000

Article 9

REDEVANCES DE MISE A DISPOSITION DE RESSOURCES RADIOELECTRIQUES PAR TYPE DE SERVICE L'assignation de fréquences radioélectriques en vue de l'établissement et de l'exploitation d'une station de radiocommunications est assujettie, au paiement des frais et redevances.

Le principe de tarification des redevances de mise à disposition de fréquences tient compte notamment :

  • - du type du service;
  • - du type de station;
  • - du nombre de stations;
  • - du nombre de canaux programmés sur une même station;
  • - de la largeur de bande du canal de fréquence;
  • - de la bande de fréquences;
  • - de la zone de couverture
  • - de la puissance de la station;
  • - des données économiques de la zone desservie;
  • - des données démographiques de la zone desservie;
  • - de la technologie.

Les redevances applicables pour assignation de fréquences sont fixées conformément aux tableaux ci-dessous:

9.1: STATIONS DES SERVICES MOBILES AERONAUTIQUES, MOBILE MARITIME ET DE RADIO AMATEUR, STATIONS EXPERIMENTALES ET STATIONS DE RADIOREPERAGE.

Tableau 3: Redevance applicable aux stations du service amateur, aux stations d'aéronef, aux stations de navire, aux stations expérimentales et aux stations de radiorepérage

Fréquences prédéterminées d'émission et/ou de réception autorisées Redevance annuelle (GNF)

  • - Pour toutes les stations à bord d'un même aéronef ou d'un même navire 600 000
  • - Station expérimentale 500 000
  • - Station du service de radiorepérage 600 000 Une redevance fortalière de 500 000 GNF par station est appliquée pour l'utilisation du service amateur. NB: La redevance annuelle par code MMSI est de 2 000 000 GNF.

9.2: STATIONS AERONAUTIQUES ET COTIERES

Tableau 4: Redevance applicable aux stations aéronautiques et aux stations côtières

Fréquence assignée et type de station Redevance annuelle (GNF)

Par station aéronautique ou côtière :

  • - bande MF (canal à 2,8 kHz) 2 500 000
  • - bande HF (canal à 2,8 kHz) 4 000 000
  • - bande VHF (canal à 25 kHz) 5 000 000
  • - autres bandes (canal à 25 kHz) 7 500 000 La redevance annuelle applicable pour assignation de fréquences dans le cas d'un canal de fréquences avec une largeur de bande différente de celle spécifiée dans ce tableau, est calculée proportionnellement à la redevance applicable dans la bande concernée, à raison du kHz indivisible.

9.3 : STATIONS DES SERVICES FIXES (OPERANT DANS LA BANDE DE FREQUENCES EN DESSOUS DE 1 GHZ) ET MOBILE TERRESTRES

La redevance annuelle est la somme de la redevance de la station de base et la redevance des stations terminales.

Tableau 5: Redevance applicable aux stations du service mobile terrestre

Fréquence assignée et type de station Redevance annuelle (GNF)

Par station de base opérant dans la :

bande de fréquences HF (canal à 2,8 kHz) 3 500 000

Bande de fréquences VHF (canal à 12,5 kHz)

  • 1) Zone d'encombrement intense 5 000 000
  • 2) Zone d'encombrement moyen 4 000 000
  • 3) Zone d'encombrement faible 2 500 000 Bande de fréquences UHF (canal à 25 kHz)
  • 1) Zone d'encombrement intense 4 500 000
  • 2) Zone d'encombrement moyen 3 500 000
  • 3) Zone d'encombrement faible 2 000 000 Autres bandes (canal à 25 kHz)
  • 1) Zone d'encombrement intense 7 500 000
  • 2) Zone d'encombrement moyen 6 000 000
  • 3) Zone d'encombrement faible 3 500 000 Par station mobile : Zone d'encombrement intense :
  • a) Pour les 25 premières stations 1 200 000
  • b) De la 26ème à la 50ème station 1 000 000
  • c) De la 51ème à la 100ème station 800 000
  • d) À partir de 101ème stations 6 000 000
  • - Zone d'encombrement moyen :
  • a) Pour les 25 premières stations 1 000 000
  • b) De la 26ème à la 50ème station 800 000
  • c) De la 51ème à la 100ème station 600 000
  • d) À partir de la 101ème station 400 000
  • - Zone d'encombrement faible
  • a) Pour les 25 premières stations 800 000
  • b) De la 26ème à la 50ème station 600 000
  • c) De la 51ème à la 100ème station 400 000
  • d) À partir de la 101ème station 350 000 La redevance annuelle applicable pour assignation de fréquences dans le cas d'un canal de fréquences avec une largeur de bande différente de celle spécifiée dans ce tableau, est calculée proportionnellement à la redevance applicable dans la bande concernée, à raison du kHz indivisible.

9.4 : STATIONS DE SERVICES AUDIOVISUELS

Tableau 6: Redevance applicable aux stations de radiodiffusion sonore FM, de télévision et de télédistribution

Type de station Redevance annuelle d'exploitation (en GNF par station et par fréquence assignée ou par canal assigné) Station de Radiodiffusion sonore commerciale 7 000 000 Station de Radiodiffusion sonore communautaire 5 000 000 Station de Radiodiffusion sonore étrangère 80 000 000 Station de Télévision communautaire 50 000 000 Station de Télévision commerciale 150 000 000 Station de Télévision étrangère 200 000 000 Télédistribution / Rediffusion / Par opérateur de programme radio et TV en mode hertzien terrestre, satellitaire ou filaire (MMDS, CATV) 50 000 000

9.5: STATIONS DES SERVICES FIXES OPERANT DANS LA BANDE DE FREQUENCES AU-DESSUS DE 1 GHZ (F>1GHZ)

La redevance annuelle applicable aux stations fixes opérant dans la bande de fréquences au-dessus de 1 GHz est calculée selon la formule suivante:

$$ R = Pref * Bw * FF \quad \text{(Équation 1)} $$

Où:

  • - R: est la redevance annuelle par station en GNF (hors taxe)
  • - Pref: est le prix de référence (en GNF/MHz), avec Pref = 3 000 000 GNF
  • - Bw: est la largeur de bande en MHz (autorisée par l'ARPT)
  • - FF: est le facteur de fréquence, définit comme suit:

Tableau 7: Facteur de fréquences selon les bandes

Bande de fréquence (F) FF

  • - F ≤ 10,7 GHz 1,1
  • - 10,7 GHz < F ≤ 19,7 GHz 0,8
  • - 19,7 GHz < F ≤ 40 GHz 0,5
  • - 40 GHz < F ≤ 70 GHz 0,2
  • - 70 GHz < F 0,03 Pour les faisceaux hertziens (FH), la redevance est aussi fonction de la distance entre le point de départ «A» et le point de destination «B», appelée «bond» et du nombre de liaisons. Une liaison considérée ne peut avoir plus de trois (3) bonds. La redevance annuelle est applicable aux liaisons.

9.6: SERVICES IMT ET RESEAUX UTILISANT DES TECHNIQUES DE PARTAGE DES RESSOURCES

Tableau 8: Redevance applicable aux services IMT et réseaux utilisant des techniques de partage des ressources

Fréquences et Services Redevance annuelle (GNF)

Service des télécommunications mobiles dans les bandes de fréquences :

Par canal de fréquence (de 1 Mhz) attribué :

  • - Bandes ≤ 862 MHz 600 000 000
  • - 862 < Bandes ≤ 960 MHz 580 000 000
  • - 960 < Bandes ≤ 1900 MHz 550 000 000
  • - 1900 < Bandes ≤ 2500 MHz 500 000 000
  • - Bandes > 2500 Mhz 450 000 000 Systèmes d'accès hertziens WAS/RLAN, BLR(WLL) de réseau ouvert au public : Par canal de fréquence (de 1 Mhz) attribué :
  • - Fréquences ≤ 3,8 GHz 100 000 000
  • - 3,8 < Fréquences ≤ 10 GHz 80 000 000
  • - 10 < Fréquences ≤ 19,7 GHz 35 000 000
  • - Fréquences > 19,7 GHz 25 000 000 Systèmes d'accès hertziens (WAS) des réseaux utilisant des techniques de partage des ressources : Par canal de fréquence (de 25 Mhz) attribué :
  • - Bande VHF 10 000 000
  • - Bande [300 - 470] MHz 7 500 000
  • - Autres bandes 5 000 000 Pour toutes les bandes de fréquences spécifiées dans ce tableau, la redevance pour des canaux avec des largeurs de bande différentes de celles spécifiées, est calculée proportionnellement à la redevance spécifiée pour le canal de fréquences dans la bande concernée, à raison du kHz indivisible.

9.7: RESEAUX UTILISANT DES CAPACITÉS À SATELLITÉS

La redevance est fixée, selon les cas, conformément au tableau ci-après :

Tableau 9: Redevance applicable aux services par satellite

Tableau 9: Redevance applicable aux services par satellite

Fréquences et Services Redevance annuelle (GNF) Par station terrienne ou station HUB 35 000 000 Par station de type VSAT : pour les 5 premières stations 25 000 000 de la 6ème à la 10ème station 22 000 000 de la 11ème à la 20ème station 20 000 000 de la 21ème à la 40ème station 18 000 000 de la 41ème à la 65ème station 15 000 000 de la 66ème à la 100ème station 10 000 000 de la 100ème à la 200ème station 5 000 000 de la 200ème à la 500ème station 2 500 000 plus de 500 stations 1 000 000 GMPCS NGSO fournissant des services de messagerie ou de localisation dans les bandes 148 149,9 MHz: Par terminal avec capacité de fréquence équivalente à 25 kHz indivisible 2 500 000 GMPCS NGSO/GSO fournissant des services de téléphonie dans la bande L (1,5-1,7 GHz) : Par terminal avec capacité de fréquence équivalente à 200 kHz indivisible 10 000 000

9.8: MODALITES DE CALCUL DE LA REDEVANCE DANS LE CAS D'UNE ATTRIBUTION REGIONALE

Pour les services fixes, la redevance applicable dans le cas d'une attribution régionale est calculée selon la formule suivante:

[Redevance régionale] = [redevance nationale] × [superficie à couvrir] / [superficie nationale] (équation 2)

Pour les services mobiles, la redevance applicable dans le cas d'une attribution régionale est calculée selon la formule suivante:

[Redevance régionale] = [redevance nationale] × [population à couvrir] / [population nationale] (équation 3).

9.9: RESEAU GSM-R ET CB

La redevance pour assignation de fréquences applicable aux stations du réseau GSM-R est fixée conformément au tableau suivant:

Tableau 10: Redevance applicable aux stations GSM-R

Bande de fréquences Redevance annuelle (GNF) Par canal de fréquence (de 200 KHz) dans la bande GSM-R 22 500 000 La redevance applicable pour assignation de fréquences pour l'utilisation de postes CB est fixée à 100 000 GNF par mois indivisible et par poste CB autorisé.

Article 10

NUMEROTATION

Les tableaux ci-dessous indiquent les frais liés aux types de numéros et de codes USSD:

Tableau 11: Types de numéros

Type de Numéro Frais d'attribution (GNF) Redevance annuelle par numéro (GNF) --- --- --- Numéro long - 750 Numéro court à trois chiffres 4 000 000 10 000 000 Numéro court à quatre chiffres 4 000 000 8 000 000 Numéro court à cinq chiffres 4 000 000 6 000 000 Tableau 12: Types de Codes USSD

Type de code USSD Frais d'attribution (GNF) Redevance annuelle par code USSD (GNF) --- --- --- Code à trois chiffres pour SFM 5 000 000 10 000 000 Code à quatre chiffres pour SFM 5 000 000 8 000 000 Code à trois chiffres pour autres SVA 4 000 000 6 000 000 Code à quatre chiffres pour autres SVA 4 000 000 4 000 000

Article 11

AGREMENTS ET ACTES DE RECONNAISSANCE D'ACTIVITÉS

Les frais liés aux agréments et actes de reconnaissance d'activités sont indiqués dans le tableau suivant:

Tableau 13: Agréments et autres actes de reconnaissance par type d'activités

Type d'activités Frais d'Agrément /Reconnaissance d'activités (GNF)

Importateur de matériels et équipements de télécommunications

Installateur de réseau global

Installateur de réseau spécifique

  • - Fibre optique (OSP) 20 000 000
  • - Autres matériels et équipements de télécommunications 10 000 000 Laboratoire d'essai 10 000 000 Fournisseur de services numériques et SVA 10 000 000 Fournisseur de bande passante (revendeur) 25 000 000

Article 12

SERVICES POSTAUX

Les frais de fourniture de services postaux sont indiqués dans le tableau ci-après :

Tableau 14: Coût des Licences et redevances de services postaux

Catégories Coût de la Licence (GNF) Redevance en % du CA (GNF) Contribution au FSU en % du CA (GNF) Contribution au FRF en % du CA (GNF)

--- --- --- --- ---

opérateur de service postal international et national 60 000 000 0,5 1,5 1

opérateur de service postal international 70 000 000 0,5 1,5 1

opérateur de service postal national 30 000 000 0,5 1,5 1

Opérateur de service postal de transfert d'argent 30 000 000 0,5 1,5 1

Opérateur de service de transport d'envois postaux 10 000 000 0,5 1,5 1

opérateur de service postal de distribution 10 000 000 0,5 1,5 1

NB:

  • - FRF : Fonds de Recherche et de Formation
  • - FSU : Fonds du Service Universal
  • - CA : Chiffre d'Affaires annuel certifié

Les services postaux c-haut numérés, peuvent être exercés, si nécessaire, cumulativement par un même opérateur à la condition de payer la contrepartie financière prévue pour chaque catégorie de services soumis à autorisation.

Article 13

HOMOLOGATION DE MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS Les frais d'homologation sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Tableau 15: Frais d'homologation de matériels et équipements de télécommunications

Catégorie d'équipements ou de matériels Quantité Frais d'homologation (GNF) --- --- --- Équipements de télécommunications postaux ou non, Télécommunications, Télécom, Téroland, Téroland 30 000 000 0,00000 30 000 000 1 000 000 100 000 000 150 000 Equipements terminaux mobiles (ex: Modem, LiveBox, PC portable,...) de 1 à 100 500 000 --- --- --- de 101 à 500 1 500 000 Plus de 500 par palier de 100 375 000 Equipements terminaux fixes (ex: Téléphone fixe, Poste TV, PC fixe,...) de 1 à 100 225 000 de 101 à 500 675 000 Plus de 500 par palier de 100 168 750 Equipements d'accès réseaux mobiles (ex: BTS, Node B, eNode B, BSC, RNC, Antennes,...) de 1 à 10 3 500 000 de 11 à 50 10 500 000 Plus de 50 par palier de 10 2 625 000 Equipements d'accès réseaux fixes (ex: ONT, ONU, Modem xDSL, DSLAM, CPE, AP, Rouleur, Switch, Base PMR,...) de 1 à 100 500 000 de 101 à 500 1 500 000 Plus de 500 par palier de 100 375 000 Equipements de commutation (ex: MSC, commutateur, Media Gateway, HLR, HSS, SGSN-MME,...) Par unité 20 000 000 Equipements de coeur réseaux (ex: OLT, Rouleur, Switch métro, Serveur, Unité de stockage,...) Par unité 1 500 000 Equipements de transmission (ex: Multiplexeur, ADM, PDH, SDH, WDM, Brasseur, Agrégateur,...) de 1 à 10 3 450 000 de 11 à 50 10 350 000 Plus de 50 par palier de 10 2 587 500 VSAT (LNB, BUC, Réflecteur) Par unité 3 000 000 Station Terrienne (LNA, Réflecteurs) tout type Par unité 4 500 000 Modem satellite, Convertisseurs (Up/Down) Par unité 500 000 Equipements de diffusion (ex: émetteur TV, émetteur radio,...) Par unité 3 500 000 Antennes d'émission (FH, TV, Radio, BLR, RLAN,...) Par unité 200 000 Equipements terminaux de réception (ex: kits de réception TNT, kits de réceptions satellitaires, Setupbox,...) de 1 à 100 500 000 de 101 à 500 1 500 000 plus de 500 par palier de 100 375 000 Equipements médicaux (ex: rayon-x, scanner, échographie, équipement de télémedecine, implants médicaux, aides auditives,...) Par unité 200 000 Equipements réseau de géolocalisation (ex: Slalom de base, SMPC, GMPC, passerelle, serveur, LBS, IMSI-Catcher,...) Par unité 100 000 Equipements terminaux de géolocalisation (ex: GPS, Terminal mobile, Kits satellitaires, Location finder,...) de 1 à 10 200 000 de 11 à 50 600 000 Plus de 50 par palier de 10 150 000 Appareils ou Dispositifs à Faible Portée AFP/DFP/SRD (ex: Equipements damatiques, télématiques, Capteur, Actionnour, Sonde, Module M2M, IoT, RFID, UVVB, WIFI, BT, VVPT,...) de 1 à 10 200 000 de 11 à 50 600 000 Plus de 50 par palier de 10 150 000 Câbles à fibres optiques de 1 à 2000m 400 000 de 2001 à 6000m 800 000 Plus de 6000m par palier de 2000m 260 000 Câbles filaires de 1 à 2000m 200 000 de 2001 à 6000m 400 000 Plus de 6000m par palier de 2000m 130 000 Accessoires de câbles (Ex: terminaisons, jarretières, coupleurs, circulateurs, guides, pigtails,...) de 1 à 100 20 000 --- --- --- Plus de 100 par palier de 10 1 000 Modules optiques actifs (ex: xFP, convertisseurs,...) de 1 à 100 50 000 Plus de 100 par palier de 10 2 500 Appareils de mesures Par unité 200 000 Composant d'un système ou Accessoire Par unité 100 000 UAV (Drone professionnel) Par unité 100 000 Radar Par unité 4 000 000 NB: L'homologation des équipements et matériels de télécommunications pour les fabricants se fait par modèle et les frais sont multipliés par trente (30) par rapport au premier prix d'homologation indiqué dans chaque rubrique.

Article 14

DUPLICATA

Le coût de l'établissement de duplicata des documents administratifs est de 300 000 GNF (hors taxe).

Article 15

EXCEPTIONS

Tout produit ou service non répertorié dans le présent arrêté, et qui aurait une similitude avec un produit ou service déjà tarifié, l'Autorité de Régulation peut, en attendant le nouvel arrêté, procéder par assimilation à la tarification dudit produit ou service.

Article 16

EXEMPTIONS RELATIVES AUX RESSOURCES RARES

Les entités ci-dessous peuvent être exemptées de paiement des droits et redevances visés plus haut à la seule et unique condition qu'aucune activité lucrative ne soit associée aux ressources rares attribuées.

  • - La Présidence de la République ;
  • - Le Ministère chargé de la Défense Nationale ;
  • - Le Ministère de la Sécurité ;
  • - Le Ministère chargé de l'Intérieur et de l'Administration du Territoire ;
  • - Le Ministère des Affaires Etrangères ;
  • - Le Ministère chargé des transports en ce qui concerne les phares et les balises de la navigation aérienne et de la marine marchande ;
  • - Les services de la météorologie nationale ;
  • - Les Ambassades et les organisations internationales jouissant du statut diplomatique.

Article 17

EXIGIBILITE DE LA REDEVANCE

17.1 : La redevance annuelle de mise à disposition de ressources est due pour l'exercice en cours. Elle est perçue en une tranche entière dans les délais indiqués sur les factures même si le permissionnaire n'use pas de l'autorisation accordée.

17.2 : En cas de résiliation du service avant terme de l'autorisation l'utilisateur doit informer l'ARPT avant le 31 décembre de l'année en cours par courrier avec accusé de réception de la résiliation du service en joignant la copie de son autorisation, à défaut il sera facturé pour l'exercice suivant.

17.3 : Pour une attribution d'une durée maximum de trois (03) mois, la redevance pour assignation de ressources est perçue au prorata des trois (03) mois. Au-delà des trois (03) mois, la redevance est perçue à l'année.

17.4 : La non utilisation de ressources mises à disposition pendant plus de trois (03) mois entraîne automatiquement la perte du droit d'usage et les montants perçus sont non remboursables.

Article 18

SANCTIONS

Tout contrevenant aux termes du présent Arrêté s'expose à des sanctions prévues par la Loi 2015/018/AN du 13 Août 2015.

Article 19

PENALITES DE RETARD

Tout retard de paiement des droits et redevances au-delà de la date limite mentionnée sur la facture émise par l'ARPT est passible d'une pénalité de 15% du montant dû.

Article 20

CONTRIBUTIONS

Le Fonds du Service Universel correspond à 1,5% du Chiffre d'Affaires annuel certifié, et le Fonds de Recherche et de Formation correspond à 1% du Chiffre d'Affaires annuel certifié.

Article 21

Les produits provenant de la vente des Licences sont affectés intégralement au budget de l'État et versés sur le compte du trésor à la Banque Centrale conformément à l'article 21 de la Loi 2015/018/AN du 13 Août 2015.

Article 22

La redevance de mise à disposition de fréquences ainsi que les frais et droits divers prévus par le présent arrêté sont perçus par l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT).

Article 23

Le budget de l'ARPT, après discussion avec le Ministère de l'Economie et des Finances dans la cadre de l'élaboration du budget national de développement dans son volet recettes, est soumis au CNRPT pour approbation et adoption.

Article 24

La Direction Nationale du Budget, la Direction Nationale du Trésor, la Direction Nationale des Impôts, la Direction Générale des Douanes, la Direction Nationale des Postes, la Direction Nationale des Télécommunications et la Direction Générale de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications sont chargées chacune, en ce qui la concerne, de l'application correcte du présent Arrêté.

Article 25

Le présent Arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires, et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 23 Juillet 2021

Le Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique

Le Ministre de l'Economie et des Finances

Saïd Oumar KOULIBALY

Mamadi CAMARA

Renvoi

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