Loi
Loi adoptant et promulguant la Loi, portant modification des dispositions de la Loi L/92/015/CTRN du 02 juin 1992 relative aux services de la Poste
Loi adoptant et promulguant la Loi, portant modification des dispositions de la Loi L/92/015/CTRN du 02 juin 1992 relative aux services de la Poste (L/2005/017/AN) — loi de la République de Guinée aujourd’hui abrogé, n’est plus en vigueur, du 8 septembre 2005. Texte intégral, 42 articles.
Texte abrogé — il n’est plus en vigueur. Conservé pour la consultation historique et pour résoudre les renvois entre textes ; ne pas s’en prévaloir comme du droit applicable.
Sommaire · 9
Loi L/2005/017/AN du 8 septembre 2005, adoptant et promulguant la Loi, portant modification des dispositions de la Loi L/92/015/CTRN du 02 juin 1992 relative aux services de la Poste.
Assemblée Nationale,
Vu les dispositions de la Loi Fondamentale notamment en son article 59 Après en avoir délibéré, adopte :
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Domaine d'Application
Les dispositions de la présente Loi s'appliquent aux services de la poste. Les services de la poste comprennent l'ensemble des services relatifs à la collecte. L'acheminement et la distribution des envois et marchandises expédiés à l'intérieur ou à l'extérieur du pays des personnes physiques et morales. Ils comprennent également les produits et services philatétiques et autres fiduciaires postales, les services relatifs aux comptes courants postaux, à l'épargne, au traitement des mandats postes et autres services financiers postaux. Le courrier électronique est le service postal à distance à travers les télécommunications.
Les services de la poste, non prévus par la présente Loi peuvent être créées par Arrêté du Ministre chargé de la poste.
Les services de la poste non constitutifs du monopole postal défini à l'Article 2 et ceux qui ne relèvent pas des droits exclusifs de la poste, peuvent être assurés par tout opérateur, personne physique ou morale de droit guinéen, moyennant agrément conformément à l'Article 6.
CHAPITRE II : MONOPOLE POSTAL
Article 2
Exercice du Monopole Postal
Le transport des lettres ainsi que des paquets et papiers, à titre onéreux, n'excédant pas le poids d'un kilogramme constitue une activité réservée constitutive d'un monopole.
Par transport, au sens de l'alinéa précédent, on entend activité à la collecte, à l'acheminement ou à la remise des envois au destinataire.
Article 3
Exercice du Monopole Postal
L'activité définie à l'article 2 de la présente loi est exclusivement confiée à un Etablissement Public à caractère industriel et commercial dénommé «Office de la Poste Guinéenne», désigné ci-après sous l'appellation «d'exploitant public».
Il est en conséquence interdit à tout entrepreneur de transports ainsi qu'à toute personne étrangère à l'exploitant public, de s'immiscer dans ce transport.
Article 4
Dérogation du Monopole Postal
Par dérogation, une personne autre que l'exploitant public peut être autorisée par décret pris sur proposition du Ministre chargé des postes à fournir au public le service visé à l'article 2 lorsque ce service, d'une part, répond à un besoin d'intérêt général et, d'autre part, est compatible avec le bon accomplissement par l'exploitant public des missions de service public qui lui sont confiées.
Cette autorisation fixe les conditions de fourniture de ce service. L'autorisation est subordonnée au respect de prescriptions contenues dans un cahier des charges et portant sur :
- a) la nature, et les caractéristiques types des objets de correspondance la zone de couverture ;
- b) les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du service ;
- c) les conditions de confidentialité et de neutralité du service au regard des messages et objets transmis ;
- d) les redevances dues pour l'autorisation ;
- e) la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l'autorisation ;
- f) éventuellement le service postal universel défini comme mandat assigné aux prestataires des services postaux de fournir des services d'une qualité déterminée sur tout ou partie du territoire national aux clients dans les mêmes conditions sans discrimination, de façon permanente et à
Les autorisations délivrées en application de l’alinéa précédent sont personnelles à leur titulaire et ne peuvent être cédées à un tiers. Elles sont publiées au Journal Officiel de la République de Guinée ainsi que les cahiers des charges qui leurs sont annexés.
Si le titulaire ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les conditions de l’autorisation, il peut être prononcé à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :
- - la suspension de l’autorisation ;
- - le retrait de l’autorisation.
Article 5
Autres Droits Exclusifs
Le droit d’émettre des timbres-postes et de les déclarer périmés est réservé à l’Office de la Poste Guinéenne. La reproduction de timbres-postes valables n’est pas admise lorsque les timbres-postes ainsi reproduits sont de nature à pouvoir être confondus avec les timbres-postes valables.
L’utilisation par des tiers des symboles de l’Office de la Poste Guinéenne et de reproduction qui leur ressemblent n’est pas admise lorsqu’on crée ainsi l’apparence d’un service de l’Office de la Poste Guinéenne.
L’Office de la Poste Guinéenne peut être chargé d’assurer les services financiers postaux par Arrêté conjoint du Ministre chargé de la Poste et du Ministre chargé des Finances.
CHAPITRE III : SERVICES DE LA POSTE SOUMIS A AGREMENT
Article 6
La prestation des services de la Poste hors monopole et de ceux qui ne relèvent pas des droits exclusifs de l’office de la Poste guinéenne est soumise à l’agrément préalable du ministre chargé de la Poste.
Article 7
Les conditions et modalités d’octroi et de retrait de l’agrément sont fixées par décret. L’agrément est accompagné d’un cahier des charges qui est approuvé par Arrêté du ministre chargé de la Poste.
CHAPITRE IV : AUTORITE DE TUTELLE - AUTORITE DE REGULATION
Article 8
Désignation de l’Autorité de Tutelle et de l’Autorité de Régulation
Le Ministre chargé des Postes est l’Autorité de tutelle de l’Office de la Poste Guinéenne. Conformément à l’article 2 de la Loi L/2005/1N—/ du portant modification de la Loi L92/015/CTRN du 2 juin 1992 relative aux services de la poste, l’Autorité de Régulation (ARPT) est désignée comme Autorité de régulation chargée de réguler les activités du secteur de la Poste et des Télécommunications.
Attributions du Ministre chargé des Postes Attributions de l’Autorité de Régulation
Attributions du Ministre chargé des Postes
Le Ministre chargé des Postes a pour mission :
- 1. de concevoir, d’élaborer et de mettre en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine des Postes ;
- 2. D’exercer la tutelle sur la personne morale à laquelle peut être concédée l’exploitation des services postaux ;
- 3. de prendre les Arrêtés d’agréments prévus à l’article 6 de la présente Loi.
- 4. de proposer les dérogations au monopole postal conformément à l’article 4 ;
- 5. d’assurer les relations avec les divers organismes internationaux ;
- 6. de participer aux conférences régionales et internationales des Postes traitant des questions de politique générale sectorielle et de conclure des traités, accords, conventions et règlements internationaux dans le domaine de la Poste ;
- 7. de définir le cadre de la politique tarifaire dans le cadre du monopole postal. Les dispositions relatives à la tarification seront fixées dans le cahier des charges et le contrat programme signés avec l’exploitant public ;
- 8. d’approuver les règlements préparés par l’exploitant public concernant les services offerts au public dans le cadre du monopole postal ;
- 9. Le Ministre chargé des Postes peut demander à l’exploitant public de fournir certains services de postes d’intérêt général en dehors des missions fixées dans la présente Loi. Ces services lui seront remboursés par l’État au coût de revient.
L’Autorité de Régulation a pour mission :
- 1. de donner son avis sur tout projet de loi et de règlement dans le domaine des postes ;
- 2. de veiller au respect de la réglementation en vigueur ;
- 3. d’assurer la surveillance générale et la police des postes et télécommunications conformément aux dispositions de la présente Loi ;
- 4. de gérer les services chargés de contrôler le respect des dispositions de la présente Loi et des règlements établis pour son application et de réprimer les infractions correspondantes ;
- 5. de garantir aux usagers placés dans des conditions identiques l’égalité d’accès aux activités postales ;
- 6. de participer aux conférences régionales et internationales sur les Postes ;
- 7. de proposer au Ministre chargé des Postes de conclure des traités, accords, conventions et règlements internationaux y relatifs ;
- 8. de définir le cadre de la politique tarifaire de l’exploitant public en respectant le principe de la couverture des coûts ; les dispositions relatives à la tarification seront fixées dans le cahier des charges et le contrat programme signés avec l’exploitant public ;
- 9. de proposer à la signature du Ministre chargé des Postes les agréments visés à l’Article 7 ;
- 10. d’approuver les règlements préparés par l’exploitant public concernant les services offerts au public dans le cadre du monopole postal ;
- 11. d’établir les règles d’exploitation pour tous les services de la Poste offerts au public et de les mettre à jour conformément à l’évolution technique et technologique ;
- 12. de trancher tous litiges entre opérateurs agréés, exploitant public ou / et titulaire d’autorisations quel que soit l’objet du litige ;
- 12. d’intervenir en qualité de médiateur en vue de régler les litiges entre opérateurs agréés, l’exploitant public et toute personne morale ou physique.
CHAPITRE V : L’EXPLOITATION DES SERVICES DES POSTES
Article 10
Mission de l’Exploitant public
Conformément à l’article 3 de la présente Loi, l’État confie l’exploitation du monopole postal à l’Office de la Poste Guinéenne.
Dans les conditions fixées par la présente Loi, celui-ci a pour mission :
- - d’assurer dans les relations intérieures et internationales, le service public du courrier sous toutes ses formes ;
- - d’assurer tout autre service de collecte, de transport et de distribution d’objets et de marchandises et tout autre service de la Poste ;
- - d’offrir des prestations relatives aux moyens de paiement et transfert de fonds.
Article 11
Attributions de l’Exploitant Public
Conformément à sa mission, l’exploitant public est chargé de l’application de la politique générale de développement, de la gestion administrative des ressources humaines et matérielles, de la planification, de l’organisation et de la gestion financière et technique des postes dans les termes et les conditions prévues dans la présente Loi, le cahier des charges, le contrat programme et les autres dispositions applicables à l’exploitant public. Il exerce notamment les attributions suivantes :
- 1) l’élaboration, la mise en œuvre, la coordination et le suivi des plans et programmes de développement, d’équipement, d’extension et de modernisation des services publics des Postes ;
- 2) le développement du secteur national et international des Postes ;
- 3) l’élaboration de tout tarif, taxe et redevance concernant le monopole postal conformément à la politique tarifaire et aux dispositions du cahier des charges et du contrat programme ;
- 4) l'établissement et la tenue à jour des règlements d'exploitation du monopole postal. Ces règlements sont approuvés par le Ministre chargé des Postes ;
- 5) l'étude des problèmes techniques de l'exploitation et de normalisation ;
- 6) la création de filiales et la prise de participations dans des organismes et sociétés dont l'objet est connexe ou complémentaire à ses missions ;
- 7) la participation à tout système global, international régional ou national des postes ;
- 8) la participation à la négociation et à la conclusion d'accords techniques avec les organismes internationaux en vue de favoriser le développement des postes ;
- 9) toute attribution découlant de la présente Loi ou des règlements et d'autres dispositions en vigueur et des principes de la mission de service public dont l'exploitation est investi.
Article 12
Cahier des Charges
Sont fixés dans un cahier des charges les droits et obligations de l'exploitation publique, le cadre général dans lequel sont gérées ses activités, les principes et procédures selon lesquels sont fixés les tarifs et les conditions d'exécution des services publics qu'il a pour mission d'offrir.
Le cahier des charges précise notamment les conditions dans lesquelles est assurée :
- - la desserte de l'ensemble du territoire national
- - l'égalité de traitement des usagers
- - la qualité et la disponibilité des services offerts
- - la confidentialité des services
- - la participation de l'exploitant à l'aménagement du territoire
- - la contribution de l'exploitant public à l'exercice des missions de défense et de sécurité publique.
Le cahier des charges précise les conditions d'une juste rémunération des charges de service public supportées par l'exploitant public.
Article 13 Contrat - Programme
Les activités de l'exploitant public s'inscrivent dans un programme pluriannuel passé entre l'État et l'exploitant public qui précise les obligations réciproques des deux parties.
Le contrat détermine les objets généraux assignés à l'exploitant et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre.
Il précise notamment le cadre financier global, en particulier dans le domaine des tarifs des investissements, des charges et des règles d'affectation des résultats.
Il fixe les conditions dans lesquelles l'État assurera à l'exploitant le règlement des charges de service public qu'il a supportés et des prestations de services postaux fournies aux Administrations.
Article 14
Compétences de l'Exploitant Public
Pour l'exercice de ses attributions, l'exploitant public aura :
- 1) pleine capacité d'agir en droit en vue de l'élaboration et la conclusion d'accords et de contrats, conformément aux dispositions en vigueur ;
- 2) pleine capacité pour conclure des accords et des contrats avec les usagers et les tiers, ainsi que d'en effectuer toute modification et résiliation concernant les abonnements aux services ;
- 3) pleine capacité pour conclure des accords avec les organismes internationaux, les administrations et les entreprises étrangères des Postes à l'exception de ce qui relève de la compétence du Ministre chargé des Postes.
CHAPITRE VI : REGLEMENT DES SERVICES DES POSTES
Article 15
Le Secret Postal
Le secret des correspondances transmises par les services de l'Office de la Poste Guinéenne et / ou par les personnes visées à l'article 4 de la présente Loi est inviolable.
Article 16
Dispositions Relatives aux Contrôles Douaniers
Ainsi qu'il est dit à l'article 51 du code des douanes, l'exploitant public est autorisé à soumettre au contrôle douanier dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union Postale Universelle, les envois frappés de prohibition, l'importation, passible de droits ou taxes perçus par les services des douanes soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée.
L'exploitant public est également autorisé à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l'exploitant, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalité à la sortie.
Les fonctionnaires des douanes ont accès aux bureaux de Postes, y compris les salles de tri ou correspondance directe avec l'extérieur pour y rechercher, en présence des agences des Postes, les envois clos ou non d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois ou transit, renfermant des objets de la nature de ceux visés au présent article. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.
Article 17
Rapports Juridiques avec les Utilisateurs des Services des Postes
Les rapports juridiques résultant de l'utilisation des installations des services postaux ressortent du droit privé.
Article 18
Bases Juridiques
Les droits et obligations des personnes participant au trafic postal avec l'Office de la Poste Guinéenne sont régis par la présente Loi, les décrets d'application des règlements de base pour l'utilisation des prestations des services postaux prévus à l'article 28 de la présente Loi et les arrangements contractuels, en particulier les conditions générales.
Article 19
Obligation d'Admission
Chacun a le droit d'utiliser les installations des services postaux lorsque sont remplies les conditions relatives aux différents services.
L'Office de la Poste Guinéenne peut refuser l'utilisation de ses installations lorsque la prestation de service demandée ne peut pas être fournie à l'aide des moyens de transport et de communication disponibles ou lorsque cela est nécessaire pour des raisons d'intérêt public.
Article 20
Rémunérations
Les rémunérations fixées pour les différentes prestations sont à acquitter, sous réserve d'autres dispositions légales, pour l'utilisation des installations des services postaux.
Article 21
Acte de Disposition Concernant les Objets Dangereux et les Objets Tombés en Rebut
L'Office de la Poste Guinéenne a le droit de détruire ou de faire détruire les envois dont le contenu constitue un danger sérieux, menaçant la vie de ses agents ou de tiers et ne pouvant être paré d'une autre façon.
Un décret définit les cas dans lesquels un envoi peut être détruit par application des dispositions de l'alinéa précédent.
L'Office de la Poste Guinéenne a le droit de vendre aux enchères les envois qui ne peuvent être ni remis aux destinataires ni rendus aux expéditeurs - tout en respectant un délai de dix semaines pour donner au propriétaire la possibilité d'user de ses droits-, ou de les détruire s'il s'agit, selon toutes les apparences, d'objets sans valeur. Les gains réalisés par suite d'enchères publiques et les sommes provenant de tels envois sont à encaisser et à affecter à la caisse postale.
De même, les sommes ne pouvant être ni payées au bénéficiaire ou portées au crédit de son compte ni remboursées à l'expéditeur ou portées au crédit de son compte, sont encaissées et affectées à la caisse postale. Il en va de même pour les sommes qui étaient à encaisser et ne peuvent être ni payées au client de la Poste, ni portées au crédit de son compte.
L'Office de la Poste Guinéenne est obligé de payer à l'ayant droit le montant affecté à la caisse postale, lorsque celui-là fait valoir ses droits dans un délai de trois ans à compter de l'encaissement.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'Autorité judiciaire contrôle l'application du présent article.
Article 22
Principe de Responsabilité
La responsabilité de l'Office de la Poste Guinéenne pour les dommages résultant de l'exécution irrégulière de ses prestations de service est limitée, son étendue découlant des dispositions de la présente Loi.
Dans la mesure où la responsabilité de l'Office de la Poste Guinéenne est exclue ou limitée par la présente Loi, les personnes utilisant leurs installations ou d'autres personnes ne peuvent prétendre envers les agents concernés à la réparation d'un dommage que si lesdits agents se sont rendus coupables d'infractions aux dispositions légales ou réglementaires.
Article 23
Responsabilité dans le service de la poste aux Lettres et le Service des Colis Postaux
L'Office de la Poste Guinéenne ne répond pas des dommages causés par un traitement irrégulier d'envois de la poste aux lettres ordinaires.
L'Office de la Poste Guinéenne répond à l'égard de l'expéditeur, de la perte d'envois de la poste aux lettres recommandées, le montant de l'indemnité étant fixé par Arrêté du Ministre chargé des Postes. Est également considéré comme perte d'envoi la spoliation de contenu.
L'Office de la Poste Guinéenne répond à l'égard de l'expéditeur des dommages résultant de la perte ou l'avarie de colis ordinaires, l'indemnité étant égale au montant du dommage direct jusqu'à concurrence fixée par Arrêté du Ministre chargé des Postes.
La responsabilité de l'Office de la Poste Guinéenne est engagée, même si aucune faute n'est imputable à ses agents.
Article 24
Perte, Avarie, Montant du Dommage
Un envoi est considéré comme perdu lorsqu'il n'a pas été remis au destinataire après un délai d'acheminement approprié et que son Sort ne peut être établi.
Tout envoi retrouvé après l'achèvement de la procédure d'indemnisation est à remettre à l'expéditeur contre restitution de l'indemnité payée.
Un envoi est considéré comme avarié lorsque l'état de l'objet à transporter est tel que sa valeur s'en trouve diminuée.
Article 25
Exclusion et Extinction de l'Organisation à l'Indemnisation
L'Office de la Poste Guinéenne n'est pas obligé de payer une indemnité en cas de perte ou d'avarie d'envois lorsque le dommage est principalement dû à la nature de l'envoi ou qu'il a été principalement causé par faute de l'expéditeur lorsqu'il n'a pas déposé de façon régulière.
L'Office de la Poste Guinéenne n'est pas obligé de payer une indemnité en cas d'envoi lorsque la personne autorisée à prendre livraison de l'envoi l'a accepté sans contestation.
Pour les envois tombés en rebut, l'obligation de l'Office de la Poste Guinéenne de payer une indemnité s'éteint à l'expiration d'un mois à compter de la date où l'expéditeur a été publiquement invité à retirer l'envoi en question.
Lorsque l'exploitant public constate une infraction aux dispositions de la présente Loi et aux règlements d'exploitation, il est tenu d'informer le Ministre chargé des Postes.
CHAPITRE VII : SERVICE UNIVERSEL
Il est créé un fonds de service universel et de Solidarité numérique. Ces fonds, Collectés par l'agence de régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) sont gérés par un comité de gestion présidé par le Ministre en charge des Postes et Télécommunications et comprenant le Ministre en charge des Finances et le Ministre en charge du Plan. Sur proposition de l'ARPT ce comité définit les modalités d'utilisation de ces fonds pour la couverture des zones rurales et non rentables.
La composition, les attributions et le fonctionnement de ce comité seront définis par décret du président de la République.
Article 27
Modalités de financement des fonds
Les fonds de service universel et de solidarité numérique sont alimentés par une redevance proportionnelle au chiffre d'affaires de chaque titulaire d'une licence d'exploitant de réseau ou de fournisseur de services de Postes ou de Télécommunications.
Le montant de cette redevance qui ne peut être supérieur à 2% du chiffre d'affaires sera fixé par Arrêté conjoint du Ministre en charge des Postes et Télécommunications et du Ministre en charge des Finances.
CHAPITRE VIII. DISPOSITIONS PENALES
Article 28
Sera puni d'une amende de 400 000 à 1 000 000 Francs guinéens quiconque aura :
- - utilisé, volontairement ou involontairement, pour un envoi postal, une désignation exonérant l'envoi de la rémunération de transport ;
- - imité ou contrefait un timbre-poste déclaré périmé du régime intérieur ou du régime international, ou offert à la vente ou mis en circulation un tel timbre-poste imité ou contrefait ;
- - enfreint les prescriptions contenues dans le cahier des charges cité à l'article 4, comportant les conditions autorisant une personne autre que l'exploitant public à fournir au public un service postal.
- - contrevenu à l'interdiction de l'article 5 deuxième alinéa
- - violé le monopole postal par l'envoi d'une correspondance.
Article 29
Sera puni d'une amende de 200 000 à 1 000 000 Francs guinéens, toute personne chargée de tâches relevant du service postal qui aura :
- - ouvert un envoi postal fermé ou cherché à connaître son contenu sans ouvrir la fermeture
- - informé un tiers sur les envois postaux expédiés et reçus par les personnes déterminées ou sur le contenu d'envois postaux
- - autorisé ou encouragé l'une de ces actions, à moins que le droit à de telles actions ne découle d'autres dispositions légales.
Il n'y a point infraction lorsque les actions commises sont nécessaires dans le cadre de l'exploitation régulière du service postal ou lorsque les actions sont nécessaires à la répression d'un acte illicite commis en rapport avec le service postal tombant sous le coup d'une loi pénale.
Il en est de même pour les personnes contre lesquelles des droits sont à faire valoir, par voie judiciaire extrajudiciaire, en rapport avec le service postal.
Article 30
Textes D'Application
Le Ministre chargé des postes est habilité, après consultation de l'Office de la Poste Guinéenne, à fixer par Arrêté les règlements de base pour l'utilisation des prestations de service postal. Ce faisant, il peut en particulier établir des dispositions sur la passation de contrats, l'objet et la fin des contrats et déterminer les droits et devoirs des parties contractantes.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
Article 31
Le Ministre chargé des Postes est chargé de l'application de la présente Loi.
Article 32
La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la Loi L/92/015/CTRN du 2 juin 1992, prend effet à compter de la date de sa promulgation. Elle sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'État.
Conakry, le 8 septembre Général Lansan Conté