Décret / Arrêté
Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Inspection Générale du Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique
Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Inspection Générale du Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique (D/2023/195/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 23 août 2023. Texte intégral, 18 articles.
Visas
DECRET D/2023/195/PRG/CNRD/SGG DU 23 AOUT 2023, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE.
Vu la Charte de la Transition;
Vu la Loi L/2015/018/AN du 13 Août 2015, relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information en République de Guinée;
Vu la Loi L/2016/035/AN du 28 Juillet 2016, relative aux Transactions Electroniques en République de Guinée;
Vu la Loi L/2016/036/AN du 28 Juillet 2016, portant Modification de la Loi L/2005/017/AN du 08 Septembre 2005, relative aux Services de la Poste;
Vu la Loi L/2016/037/AN du 28 Juillet 2016, relative à la Cybersécurité et à la Protection des Données à caractère personnel en République de Guinée;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur en date du 05 Septembre 2021;
Vu le Décret D/2022/0245/PRG/CNRD/SGG du 22 Décembre 2021, portant Attributions et Organisation du Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique;
Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Structure du Gouvernement;
Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Nomination des Membres du Gouvernement de Transition;
Vu le Communiqué N°001 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021, portant prise effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité;
Article 1er
Sous l'autorité du Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique, l'Inspection Générale, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale, a pour mission de veiller au respect de l'application de la législation et de la réglementation en matière d'organisation et de fonctionnement des services du Ministère. A ce titre, elle est particulièrement chargée de:
- - Assurer le contrôle interne du fonctionnement de tous les services du Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique et de tout autre organisme et institution impliqués dans les activités à réaliser au compte du Ministère ;
- - Effectuer le contrôle systématique de l'exécution des attributions et tâches dévolues aux services du Ministère ;
- - Organiser et effectuer des missions d'audit relatif au fonctionnement et/ou à la gestion des services du Ministère et de tout organisme et institution impliqués dans les activités à réaliser pour le compte du Ministère ;
- - Répondre à toute demande d'expertise du domaine de son ressort et du domaine de ses compétences, formulée par le Ministre ou par l'autorité hiérarchique suppléante et de donner des avis motivés ;
- - Effectuer un contrôle régulier sur l'utilisation efficace des ressources humaines ainsi que sur les ressources financières et matérielles mises à la disposition du Ministère ;
- - Présider les passations de service au sein du Ministère ;
- - Assurer l'arbitrage entre les services du Ministère ;
- - S'assurer de la mise en place et du bon fonctionnement des Conseils d'Administration des organismes publics autonomes et des organes consultatifs ;
- - Veiller à la mise en œuvre des recommandations des inspections externes ;
- - S'assurer de la sécurisation et de la viabilisation des zones et domaines publics du Ministère en relation avec les services concernés ;
- - Exécuter sur ordre du Ministre ou de l'autorité hiérarchique suppléante, toute enquête ou vérification se rapportant à un litige, une réclamation ou toute autre distorsion constatée dans le fonctionnement des services ainsi que des organismes publics autonomes du Ministère ;
- - Participer à l'examen des rapports d'activités des services et organismes publics autonomes relevant du Ministère ;
- - Participer aux réunions et rencontres nationales, sous-régionales, régionales et internationales traitant des questions d'inspection, de vérification et de contrôle, au nom et pour le compte du Ministère ;
- - Accomplir toute mission spécifique à lui confier par le Ministre ou par l'autorité hiérarchique suppléante dans le cadre du service.
Article 2
L'Inspection Générale est dirigée par un Inspecteur Général nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique.
L'Inspecteur Général dirige, coordonne, anime et contrôle l'ensemble des activités de l'Inspection Générale.
Article 3
L'Inspecteur Général est assisté d'un Inspecteur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
L'Inspecteur Général Adjoint est particulièrement chargé de:
- - Assister l'Inspecteur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'Inspection Générale ;
- - Superviser l'élaboration des programmes et rapports de l'Inspection Générale ;
- - Veiller à la bonne gestion des moyens humains, matériels, équipements, fournitures et autres consommables mis à la disposition de l'Inspection Générale ;
- - Exécuter toutes autres tâches qui lui sont confiées par l'Inspecteur Général dans le cadre du service.
Article 4
Pour accomplir sa mission, l'Inspection Générale du Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique comprend des Inspecteurs et des Contrôleurs.
Article 5
Les inspecteurs, au nombre de dix (10), sont nommés par Arrêté du Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique, sur proposition de l'Inspecteur Général.
Les inspecteurs sont choisis parmi les fonctionnaires ayant au moins cinq (05) ans d'expérience en tenant compte de leurs compétences et de leur moralité avérée.
Article 6
Les contrôleurs, au nombre de quinze (15), sont nommés par Décision du Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique, sur proposition de l'Inspecteur Général.
Les contrôleurs sont choisis parmi les fonctionnaires ayant au moins trois (03) ans d'expérience en tenant compte de leurs compétences et de leur moralité avérée.
Article 7
Les missions d'inspection sont ordonnées par le Ministre, soit d'autorité, soit à l'initiative de l'Inspecteur Général.
Article 8
Les inspecteurs en mission ont accès à tous lieux, documents, dossiers, actes de gestion, matériels et rapports, y compris ceux ayant un caractère confidentiel que peut détenir tout service ou organisme soumis à leur contrôle.
Ils peuvent également communiquer à qui de droit, toutes informations écrites ou verbales utiles à l'accomplissement de leur mission.
Article 9
Les inspecteurs et contrôleurs sont tenus par l'obligation de secret professionnel pour tout ce qui concerne les faits et les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 10
Les inspecteurs et contrôleurs n'ont pas pouvoir de décision. Toutefois, ils peuvent, en cas de nécessité manifeste et urgente, prescrire des mesures conservatoires et d'en informer dans les meilleurs délais l'Inspecteur Général pour toutes fins utiles.
Article 11
Les missions d'inspection sont programmées ou inopinées. Les autorités administratives, les responsables locaux à tous les niveaux sont tenus de coopérer pour faciliter l'accomplissement de la mission d'inspection.
Article 12
Toute opération d'inspection effectuée par un inspecteur donne lieu, de sa part, à la rédaction d'un rapport de mission assorti de recommandations en vue de l'amélioration de la performance du service ou de l'organisme sous tutelle contrôlé. Une copie de ce rapport est communiquée par l'Inspecteur Général au responsable du service ou de l'organisme sous tutelle contrôlé qui a un délai maximum de soixante-douze (72) heures, à partir de la réception pour faire ses observations. Au-delà de cette période, le rapport est jugé définitif.
Article 13
Le rapport annuel d'activités de l'Inspection Générale est adressé au Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique, avec ampliation à l'Inspection Générale d'État, à l'Inspection Générale de l'Administration Publique et à l'Inspection Générale des Finances.
Article 14
L'Inspection Générale peut demander l'expertise de toute personne morale ou physique compétente dans un domaine donné.
Article 15
Les inspecteurs et contrôleurs sont tenus de n'accepter aucun avantage de la part des autorités ou agents contrôlés ou susceptibles d'être contrôlés, sous peine de sanctions disciplinaires.
Article 16
Le droit d'investigation ne souffre d'aucune restriction. Toute entrave, tout refus de collaborer, toute information inexacte et toute négligence de nature à empêcher, gêner ou ralentir la mission des inspecteurs et contrôleurs constituent une faute grave entrainant pour l'auteur, l'application des sanctions prévues par la Loi.
Article 17
Les Inspecteurs bénéficient de primes, indemnités et d'autres avantages spéciaux dont les modalités d'octroi et les montants sont définis par Arrêté Conjoint des Ministres chargés des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique et du Budget.
Article 18
Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.