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Loi relative aux services de la poste

Loi relative aux services de la poste (L/92/015) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 2 juin 1992. Texte intégral, 29 articles.

29 articles 2 juin 1992 L/92/015 En vigueur JO n° 11 de 1992
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Sommaire · 8

Loi L/92/015 du 02 juin 1992 relative aux services de la poste.

Le Conseil Transitoire de Redressement National après en avoir délibéré, a adopté :

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Domaine d'application

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux services de la poste aux lettres, des colis postaux, des mandats de poste et des recouvrements.

CHAPITRE II : MONOPOLE POSTAL

Article 2

Définition du monopole postal

Le transport des lettres ainsi que des paquets et papiers, à titre onéreux, n'excédant pas le poids d'un kilogramme constitue une activité réservée constitutive d'un monopole.

Par transport, au sens de l'alinéa précédent, on entend toute activité destinée à la collecte, à l'acheminement ou à la remise des envois au destinataire.

Article 3

Exercice du monopole postal

L'activité définie à l'article 2 de la présente loi est exclusivement confiée à un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé "Office de la poste guinéenne", désigné ci-après sous l'appellation "d'exploitant public".

Il est en conséquence interdit à tout entrepreneur de transports, ainsi qu'à toute personne étrangère à l'exploitant public, de s'immiscer dans ce transport.

Article 4

Dérogation au monopole postal

Par dérogation, une personne autre que l'exploitant public peut être autorisée par décret pris sur proposition du Ministre chargé des postes, à fournir au public le service visé à l'article 2 lorsque ce service, d'une part, répond à un besoin d'intérêt général et d'autre part, est compatible avec le bon accomplissement par l'exploitant public des missions de service public qui lui sont confiées.

Cette autorisation fixe les conditions de fourniture de ce service. L'autorisation est subordonnée au respect de prescriptions contenues dans un cahier des charges et portant sur :

  • a) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture ;
  • b) les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du service ;
  • c) les conditions de confidentialité et de neutralité du service au regard des messages et objets transmis ;
  • d) les redevances dues pour l'autorisation ;
  • e) la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l'autorisation.

Les autorisations délivrées en application de l'alinéa précédent sont personnelles à leur titulaire et ne peuvent être cédées à un tiers. Elle sont conformes au Journal Officiel de la République de Guinée ainsi que les cahiers des charges qui leurs sont annexés.

Si le titulaire ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les conditions de l'autorisation, il peut être prononcé à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :

- la suspension de l'autorisation ;

- le retrait de l'autorisation.

Le Ministre chargé des finances et le comité consultatif des usagers sont consultés par le Ministre chargé des postes sur les questions soulevées par l'application de cet article.

Article 5

Autres droits exclusifs

Le droit d'émettre des timbres-poste et de les déclarer périmés est réservé à l'Office de la poste guinéenne. La reproduction de timbres-poste valables n'est pas admise lorsque les timbres-poste ainsi reproduits sont de nature à pouvoir être confondus avec les timbres-poste valables.

L'utilisation par des tiers des symboles de l'Office de la poste guinéenne et de reproductions qui leur ressemblent n'est pas admise lorsqu'on crée ainsi l'apparence d'un service de l'Office de la poste guinéenne.

CHAPITRE III : COMITE CONSULTATIF DES USAGERS

Article 6

Création et attributions du comité consultatif des usagers

Un comité consultatif des usagers est institué.

Il donne son avis sur les questions relatives au rôle des postes dans la vie économique et sociale du pays et au développement et à la coordination des activités de l'exploitant public.

Article 7

Composition du comité consultatif des usagers

Le comité consultatif est composé de représentants des associations nationales d'usagers et des organisations syndicales au plan national et des collectivités territoriales.

Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement du comité consultatif.

CHAPITRE IV : AUTORISATION DE TUTELLE

Article 8

Désignation de l'autorité de tutelle

Le Ministre chargé des postes est l'autorité de tutelle de l'Office de la poste guinéenne.

Article 9

Attributions du Ministre chargé des postes Le Ministre chargé des postes a pour mission :

(1) de concevoir, d'élaborer et de mettre en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine des postes ;

(2) d'exercer la tutelle sur la personne morale à laquelle peut être concédée l'exploitation des services postaux ;

(3) d'autoriser d'autres personnes que l'exploitant public à fournir des services postaux ;

(4) d'assurer les relations avec les divers organismes internationaux ;

(5) de participer aux conférences régionales et internationales des postes traitant des questions de politique générale sectorielle et de conclure des traités, accords, conventions et règlements internationaux y relatifs ;

(6) de définir le cadre de la politique tarifaire. Les dispositions relatives à la tarification seront fixées dans le cahier des charges et le contrat-programme signé avec l'exploitant public ;

(7) d'approuver les règlements préparés par l'exploitant public concernant les services offerts au public ;

(8) de définir le cadre juridique général dans lequel s'exercent les activités du secteur ;

(9) de définir le régime des activités des différents acteurs économiques intervenant dans le secteur ;

(10) de veiller au respect de la réglementation en vigueur ;

(11) d'assurer la surveillance générale et la police des postes conformément aux dispositions de la présente loi ;

(12) de gérer les services chargés de contrôler le respect des dispositions de la présente loi et des règlements établis pour son application et de réprimer les infractions correspondantes.

CHAPITRE V : L'EXPLOITATION DES SERVICES DES POSTES

Article 10

Mission de l'exploitant public

Conformément à l'article 3 de la présente loi, l'État confie l'exploitation des services postaux à l'Office de la poste guinéenne.

Dans les conditions fixées par la présente loi, celui-ci a pour mission :

  • - d'assurer, dans les relations intérieures et internationales, le service public du courrier sous toutes ses formes ;
  • - d'assurer tout autre service de collecte, de transport et de distribution d'objets et de marchandises ;
  • - d'offrir des prestations relatives aux moyens de paiement et transfert de fonds.

Article 11

Attributions de l'exploitant public

Conformément à sa mission, l'exploitant est chargé de l'application de la politique générale de développement, de la gestion administrative des ressources humaines et matérielles, de la planification, de l'organisation et de la gestion financière et technique des postes dans les termes et les conditions prévues dans la présente loi, le cahier des charges, le contrat-programme et les autres dispositions applicables.

Il exerce notamment les attributions suivantes :

(1) l'élaboration, la mise en oeuvre, la coordination et le suivi des plans et programmes de développement, d'équipement, d'extension et de modernisation des services publics des postes ; (2) le développement du secteur national et international des postes ; (3) l'élaboration de tout tarif, taxe et redevance concernant les différents services des postes, conformément à la politique tarifaire et aux dispositions du cahier des charges et du contrat-programme ; (4) l'établissement et la tenue à jour des règlements d'exploitation des services des postes. Ces règlements sont approuvés par le Ministre chargé des postes ; (5) l'étude des problèmes techniques de l'exploitation et de normalisation ; (6) la création de filiales et de prises de participations dans des organismes et sociétés dont l'objet est connexe ou complémentaire à ses missions ; (7) la participation à tout système global, international, régional ou national des postes ; (8) la participation à la négociation et à la conclusion d'accords techniques avec les organismes internationaux en vue de favoriser le développement des postes ; (9) toute attribution découlant de la présente loi ou des règlements et d'autres dispositions en vigueur et des principes de la mission de service public dont l'exploitant est investi.

Article 12

Cahier des charges : Sont fixés dans un cahier des charges les droits et obligations de l'exploitant public, le cadre général dans lequel sont gérées ses activités, les principes et procédures selon lesquels sont fixés les tarifs et les conditions d'exécution des services publics qu'il a pour mission d'offrir.

Le cahier des charges précise notamment les conditions dans lesquelles sont assurées :

  • - la desserte de l'ensemble du territoire national ;
  • - l'égalité de traitement des usagers ;
  • - la qualité et la disponibilité des services offerts ;
  • - la confidentialité des services ;
  • - la participation de l'exploitant à l'aménagement du territoire ;

Le cahier des charges précise les conditions d'une juste rémunération des charges de service public supportées par l'exploitant public.

Article 13

Contrat-programme

Les activités de l'exploitant public s'inscrivent dans le contrat-programme pluriannuel passé entre l'État et l'exploitant public qui précise les obligations réciproques des deux parties.

Le contrat détermine les objectifs généraux assignés à l'exploitant et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre.

Il précise notamment le cadre financier global, en particulier dans le domaine des tarifs, des investissements, des charges et des règles d'affectation des résultats.

Il fixe les conditions dans lesquelles l'État assurera à l'exploitant le règlement des charges de service public qu'il a supportées et des prestations de télécommunications fournies aux administrations.

Article 14

Compétence de l'exploitant public

Pour l'exercice de ces attributions, l'exploitant public aura :

(1) pleine capacité d'agir en droit en vue de l'élaboration et la conclusion d'accords et de contrats, conformément aux dispositions en vigueur ; (2) pleine capacité pour conclure des accords et des contrats avec les usagers et les tiers, ainsi que d'en effectuer toute modification et résiliation concernant les abonnements aux services ; (3) pleine capacité pour conclure des accords avec les organismes internationaux, les administrations et les entreprises étrangères des postes, à l'exception de ce qui relève de la compétence du Ministre chargé des postes.

CHAPITRE VI : RÈGLEMENT DES SERVICES DES POSTES

Article 15

Le secret postal

Le secret des correspondances transmises par les services de l'Office de la poste guinéenne et ou par les personnes visées à l'article 4 de la présente loi est inviolable.

Article 16

Dispositions relatives aux contrôles douaniers

Ainsi qu'il est dit à l'article 51 du code des douanes, l'exploitant public est autorisé à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union Postale Universelle, les envois frappés de prohibition à l'importation, passibles de droits ou taxes perçus par les services des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée.

L'exploitant public est également autorisé à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l'exportation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.

Les fonctionnaires des douanes ont accès aux bureaux de postes, y compris les salles de tri en correspondance directe avec l'extérieur, pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois clos ou on d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit, renfermant des objets de la nature de ceux visés au présent article. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.

Article 17

Rapports juridiques avec les utilisateurs des services des postes Les rapports juridiques résultant de l'utilisation des installations des services postaux ressortissent au droit privé.

Article 18

Bases juridiques

Les droits et obligations des personnes participant au trafic postal avec l'Office de la poste guinéenne sont régis par la présente loi, les décrets d'application des règlements de base pour l'utilisation des prestations des services postaux prévus à l'article 28 de la présente loi et les arrangements contractuels, en particulier les conditions générales.

Article 19

Obligation d'admission

Chacun a le droit d'utiliser les installations des services postaux lorsque sont remplies les conditions relatives aux différents services.

L'Office de la poste guinéenne peut refuser l'utilisation de ses installations lorsque la prestation de service demandée ne peut pas être fournie à l'aide des moyens de transport et de communication disponibles ou, lorsque cela est nécessaire, pour des raisons d'intérêt public.

Article 20

Rémunérations

Les rémunérations fixées pour les différentes prestations sont à acquitter, sous réserve d'autres dispositions légales, pour l'utilisation des installations des services postaux.

Article 21

Acte de disposition concernant les objets dangereux et les objets tombés en rebut L'Office de la poste guinéenne a le droit de détruire ou de faire détruire les envois dont le contenu constitue un danger sérieux, menaçant la vie de ses agents ou de tiers et ne pouvant être paré d'une autre façon.

Un décret définit les cas dans lesquels un envoi peut être détruit par application des dispositions de l'alinéa précédent.

L'Office de la poste guinéenne a le droit de vendre aux enchères publiques les envois qui ne peuvent être ni remis aux destinataires ni rendus aux expéditeurs tout en respectant un délai de dix semaines pour donner au propriétaire la possibilité d'user de ses droits-, ou de les détruire s'il s'agit, selon toutes les apparences, d'objets sans valeur. Les gains réalisés par suite d'enchères publiques et les sommes provenant de tels envois sont à encaisser et à affecter à la caisse postale.

De même, les sommes ne pouvant être ni payées au bénéficiaire ou portées au crédit de son compte, ni remboursées à l'expéditeur ou portées au crédit de son compte, sont encaissées et affectées à la caisse postale. Il en va de même pour les sommes qui étaient à encaisser et ne peuvent être ni payées au client de la poste ni portées au crédit de son compte.

L'Office de la poste guinéenne est obligé de payer à l'ayant droit le montant affecté à la caisse postale, lorsque celui-ci fait valoir ses droits dans un délai de trois ans à compter de l'encaissement.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire contrôle l'application du présent article.

Article 22

Principe de responsabilité

La responsabilité de l'Office de la poste guinéenne pour les dommages résultant de l'exécution irrégulière de ses prestations de service est limitée, son étendue découlant des dispositions de la présente loi.

Dans la mesure où la responsabilité de l'Office de la poste guinéenne est exclue ou limitée par le présent loi, les personnes utilisant ses installations ou d'autres personnes ne peuvent prétendre envers les agents concernés à la réparation d'un dommage que si lesdits agents se sont rendus coupables d'infractions aux dispositions légales ou réglementaires.

Article 23

Responsabilité dans le service de la poste aux lettres et le service des colis postaux. L'Office de la poste guinéenne ne répond pas des dommages causés par un traitement irrégulier d'envois de la poste aux lettres ordinaires.

L'Office de la poste guinéenne répond à l'égard de l'expéditeur de la perte d'envois de la poste aux lettres recommandées, le montant de l'indemnité étant fixé par arrêté du Ministre chargé des postes. Est également considérée comme perte de l'envoi la spoliation totale de contenu.

L'Office de la poste guinéenne répond à l'égard de l'expéditeur des dommages résultant de la perte ou l'avarie de colis ordinaires, l'indemnité étant égale au montant du dommage direct jusqu'à concurrence fixée par arrêté du Ministre chargé des postes.

La responsabilité de l'Office de la poste guinéenne est engagée même si aucune faute n'est imputable à ses agents.

Article 24

Perte, avarie, montant du dommage

Un envoi est considéré comme perdu lorsqu'il n'a pas été remis au destinataire après un délai d'acheminement approprié et que son sort ne peut être établi.

Tout envoi retrouvé après l'acheminement de la procédure d'indemnisation est a remettre à l'expéditeur contre restitution de l'indemnité payée.

Un envoi est considéré comme avarié lorsque l'état de l'objet à transporter est tel que sa valeur s'en trouve diminuée.

Article 25

Exclusion et extinction de l'obligation à l'indemnisation

L'Office de la poste guinéenne n'est pas obligé de payer une indemnité en cas de perte ou d'avarie d'envois lorsque le dommage est principalement dû à la nature de l'envoi ou qu'il a été principalement causé par la faute de l'expéditeur. Un envoi est présumé avoir été endommagé principalement par la faute de l'expéditeur lorsqu'il n'a pas été déposé de façon régulière.

L'Office de la poste guinéenne n'est pas obligé de payer une indemnité en cas d'envois lorsque la personne autorisée à prendre livraison de l'envoi l'a accepté sans contestation.

Pour les envois tombés en rebut, l'obligation de l'Office de la poste guinéenne de payer une indemnité s'éteint à l'expiration d'un mois à compter de la date où l'expéditeur a été publiquement invité à retirer l'envoi en question.

Lorsque l'exploitant public constate une infraction aux dispositions de la présente loi et aux règlements d'exploitation, il est tenu d'informer le Ministre chargé des postes.

CHAPITRE VII : SANCTIONS EN CAS DE VIOLATION DES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI

Article 26

Sanctions

Sera puni d'une amende de 200 000 à 500 000 Francs guinéens quiconque aura :

  • - utilisé, volontairement ou involontairement, pour un envoi postal un désignation exonérant l'envoi de la rémunération de transport ;
  • - imité ou contrefait un timbre-poste déclaré périmé, du régime intérieur ou du régime international, ou offert à la vente ou mis en circulation un tel timbre-poste imité ou contrefait ;
  • - enfrent les prescriptions contenues dans le cahier des charges cité à l'article 4, comportant les conditions autorisant une personne autre que l'exploitant public à fournir au public un service postal ;
  • - contrevenu à l'interdiction de l'article 5 deuxième alinéa.

Article 27

Sanctions en cas de violation du secret postal

Sera punie d'une amende de 100 000 à 500 000 Francs guinéens, toute personne chargée de tâches relevant du service postal qui aura :

  • - ouvert un envoi postal fermé ou cherché à connaître son contenu sans ouvrir la fermeture ;
  • - informé un tiers sur les envois postaux expédiés et reçus par des personnes déterminées ou sur le contenu d'envois postaux ;
  • - autorisé ou encouragé l'une de ces actions ;
  • - à moins que le droit à telles actions ne découle d'autres dispositions légales.

Il n'y a point infraction lorsque les actions commises sont nécessaires dans le cadre de l'exploitation régulière du service postal ou lorsque les actions sont nécessaires à la répression d'un acte illicite commis en rapport avec le service postal tombant sous le coup d'une loi pénale. Il en est de même pour les personnes contre lesquelles des droits sont à faire valoir, par voie judiciaire ou extrajudiciaire, en rapport avec le service postal.

Article 28

Textes d'application

Le Ministre chargé des postes est habilité, après consultation de l'Office de la poste guinéenne, à fixer par arrêtés les règlements de base pour l'utilisation des prestations de service postal. Ce faisant, il peut en particulier établir des dispositions sur la passation de contrats, l'objet et la fin des contrats et déterminer les droits et devoirs des parties contractantes.

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES

Article 30

La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée. Elle sera exécutée comme loi de l'État.

Renvoi

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