Loi

Loi adoptant et promulguant la Loi, portant modification des dispositions de la Loi L/95/018/CTRN du 18 mai 1995, portant réglementation des Radios Communications en République de Guinée

Loi adoptant et promulguant la Loi, portant modification des dispositions de la Loi L/95/018/CTRN du 18 mai 1995, portant réglementation des Radios Communications en République de Guinée (L/2005/019/AN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 8 septembre 2005. Texte intégral, 93 articles.

93 articles 8 septembre 2005 L/2005/019/AN En vigueur JO n° 20 de 2005
Sommaire · 34

Visas

Loi L/2005/019/AN du 8 septembre 2005, adoptant et promulguant la Loi portant des dispositions de la Loi L/95/018/CTRN du 18 mai 1995, portant réglementation des radios communications en République de Guinée.

Assemblée Nationale.

Vu les dispositions de la Loi Fondamentale notamment en son article 59 Après en avoir délibéré, adopte :

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

A - DEFINITION ET CLASSIFICATION

AI - Section Définition

Article 1

Pour l'application du présent règlement, les expressions sont définies comme suit :
On entend par LRGT, la Loi Relative à la Réglementation Générale des Télécommunications N° L/92/016/CTRN du 2 juin 1992

On entend par L.RR, la Loi portant Réglementation des radiocommunications en République de Guinée N° 95/018/CTRN du 18 mai 1995.

On entend par LSP, la Loi relative aux services de la Poste N° 92/015/CTRN du 2 juin 1992 ;

La loi L/92/015/CTRN relative à la Réglementation Générale des Télécommunications;

La Loi 95/018/CTRN portant sur la Réglementation des radiocommunications et la loi L/92/015/CTRN relative aux services de la poste en date du 2 juin 1992.

On entend par ARPT, l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications.

On entend par Concessionnaire, toute personne morale publique ou privée à laquelle a été concédé un service de télécommunications en application de l'article 8 de la LRGT.

a) Station radioélectrique :

Visas

Un émetteur ou un récepteur séparé ou un ensemble d'émetteurs et de récepteurs, y compris les accessoires nécessaires pour assurer un service de radiocommunication ;

b) Service de radiocommunication :

Visas

Service assurant l'émission et/ou la réception des signes, des signaux, d'écrits, d'images, de sons à l'aide des ondes électromagnétiques ;

c) Service officiel de radiocommunication

Visas

Service assuré par la voie radioélectrique pour les besoins publics de l'État entre fonctionnaires ou agents de Pouvoirs Publics.

d) Station Privée de Radiocommunication :

Visas

Est considéré comme station privée de radiocommunication, toute station radioélectrique qui n'est pas exploitée par l'État pour un service officiel ou public de Télécommunications.

Radiocommunication

Visas

Télécommunication réalisée à l'aide des ondes radioélectriques (Conv.)

Ondes radioélectriques (ondes Hertziennes)

Visas

Ondes électriques dont la fréquence est par convention inférieure à 3.000 HGT, se propageant dans l'espace sans guide artificiel.

Service de radiodiffusion

Visas

Service radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général.

Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de Télévision ou d'autres genres d'émissions (Conv.)

Service radionavigation Aéronautique

Visas

Service de radionavigation pour les besoins des aéronefs et la sécurité de leur exploitation.

Service radionavigation Aéronautique Par Satellite : Service de radionavigation par satellite dans lequel les stations terriennes sont situées à bord d'aéronefs.

Service de radionavigation maritime

Visas

Service de radionavigation pour les besoins des navires et la sécurité de leur exploitation.

Service de radionavigation maritime par Satellite : Service de radionavigation par satellite dans lequel les stations terriennes sont situées à bord de navires.

Télévision : Forme de télécommunications assurant la transmission d'images non permanentes d'objets fixes ou mobiles.

Service Fixe : Service de radiocommunication entre points fixes déterminés.

Service mobile : Service radiocommunication entre stations mobiles et stations terrestres fixes ou entre stations mobiles.

Service d'amateur : Service de radiocommunication ayant objet d'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par les amateurs, c'est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire.

Station : On appelle station, un équipement constitué d'un ou de plusieurs émetteurs ou récepteurs ou un ensemble d'émetteurs-récepteurs, y compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de radiocommunication.

Station d'expérimentales : Station utilisant les ondes radioélectriques pour les expériences intéressant les progrès de la science ou de la technique.

Cette définition ne comprend pas les stations d'amateurs.

Stations d'aéronefs :

Visas

Station mobile du service mobile aéronautique placée à bord d'un aéronef, autre qu'une station d'engin de sauvetage.

Station d'engin sauvetage : Station mobile du service mobile maritime ou du service mobile aéronautique destiné uniquement au besoin des naufragés.

Radiotélégramme : Télégramme originaire ou à destination d'une mobile ou d'une station terrienne mobile, transmis sur tout en partie de son parcours, sur les voies de radiocommunication du service mobile ou du service mobile par Satellite.

Réseau : Un réseau radioélectrique privé est un ensemble de stations exploitées par un permissionnaire dans un cadre géographique déterminé, en vue d'exercice d'une activité à caractère professionnel, économique ou social.

Administration : Tout service ou département gouvernemental responsable des mesures à prendre pour exécuter les obligations de la convention internationale des télécommunications et des règlements (conv.)

Station côtière : Station terrestre du service mobile maritime

Station terrienne côtière : Station terrienne du service fixe par satellite ou dans certains cas du service mobile maritime par satellite, situé en un point déterminé du sol et destiné à assurer la liaison de connexion du service mobile maritime par satellite.

Classe d'émission : Ensemble des caractéristiques d'une émission, telles que le type de modulation de la porteuse principale, la nature du signal de modulation, le genre d'information à transmettre, et éventuellement d'autres caractéristiques ; chaque classe est désignée par un ensemble de symboles normalisés.

Télécommande : Utilisation des télécommunications pour la transmission de signaux pour mettre en fonctionnement, modifier ou arrêter à distance le fonctionnement d'un appareil.

Servitude radioélectrique : Afin d'empêcher que des obstacles ne perturbent la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toute nature exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines servitudes pour protection des télécommunications radioélectriques.

A 2 - SECTION CLASSIFICATION

Article 2

Les stations radioélectriques sont classées en quatre (4) groupes A, B, C et D.

Article 3

Le groupe A concerne les stations radioélectriques du réseau de l'Etat. Il comprend les stations placées sous l'autorité directe soit du Ministre chargé de la Défense Nationale, soit du Ministre chargé de la Sécurité, soit du Ministre chargé des Télécommunications.
Les conditions techniques et d'exploitation de ces stations sont déterminées par les services compétents du Ministère chargés des Télécommunications.

Article 4

Le groupe B comprend les stations radioélectriques utilisant les bandes de fréquences réservées à la Sécurité de la Navigation Aérienne, Maritime, à la Radiodiffusion, à la Télévision, à la Météorologie Nationale et au Centre National de Surveillance des pêches.
L'implantation et l'exploitation des stations de la radionavigation aéronautique et maritime, dont les caractéristiques techniques et les conditions d'exploitation sont fixées par les Ministres de tutelle conformément aux conventions et règlements en vigueur, sont soumises à l'autorisation préalable du Ministre chargé des Télécommunications.

Pour les stations de la Radiodiffusion, de la Télévision, de la Météorologie Nationale et du centre National de surveillance des pêches, les caractéristiques techniques et les conditions d'exploitation sont fixées par le Ministre chargé des Télécommunications, après avis des Ministères de Tutelle.

Article 5

Le groupe C comprend les stations radioélectriques utilisées par les autres Départements Ministériels n'appartenant pas aux groupes A & B définis dans les articles 3 et 4 de la présente loi et par les entreprises publiques.
Pour les besoins de leurs services.

L'implantation et l'explantation de ces stations sont soumises à l'autorisation préalable de l'ARPT qui en détermine les conditions techniques et les conditions d'exploitation après avis du Ministre chargé de la Sécurité.

Cet avis devra être rendu dans un délai maximum d'un mois.

Article 6

Le groupe D comprend les stations radioélectriques, quelle que soit leur nature n'entrant pas dans les groupes A, B et C.
L'implantation et l'exploitation de ces stations sont soumises à une autorisation administrative délivrée par l'ARPT après avis du Ministre chargé de la Sécurité dans les mêmes conditions que celles contenues dans l'article 5 ci-dessus.

Article 7

Les stations radioélectriques privées sont classées en trois (3) catégories :

  • 1. Stations fixes ou mobiles destinées à l'établissement de Communications privées utilitaires ;
  • 2. Stations expérimentales destinées à des essais d'ordre technique ou à des expériences scientifiques et ne pouvant servir qu'à l'échange de signaux et communications de réglage ;
  • 3. Stations d'amateur destinées exclusivement à l'échange de communications ayant trait au fonctionnement technique de ces stations à l'exclusion de toute correspondance présentant un caractère d'utilité personnelle.

CHAPITRE II : STATIONS PRIVEES DE RADIOCOMMUNICATIONS AUTRES QUE LES POSTES RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION OU DE TELEVISION

Article 8

Les stations radioélectriques qui ne relèvent pas de l'administration des Télécommunications peuvent être mises à contribution pour participer au fonctionnement du service public des Télécommunications après entente avec l'exploitant privé en cas de force majeure.

Article 9

Sous réserve d'autorisation préalable, les utilisateurs de stations radioélectriques peuvent faire établir et entretenir à leur frais et exploiter par leur personnel les lignes de télécommunications ou tout autre moyen de liaisons nécessaires pour relier leurs services à ces stations ou pour assurer l'émission ou la réception des signaux à distance dans la limite des fréquences allouées.

Article 10

Pour assurer un service de radiocommunication exempt de brouillages préjudiciables, tout bénéficiaire de licence d'exploitation radioélectrique est tenu de bloquer (fixer une fois pour toute), la ou les fréquences qui lui sont assignées avant la mise en service de ses équipements.

Article 11

L'installation, l'utilisation de stations radioélectriques pri
vées pour l'émission ou la réception de signaux ou de correspondances, ne peuvent être établies, ni utilisées que dans les conditions déterminées par les dispositions de la présente loi.

Article 12

Toute demande d'autorisation pour l'implantation d'une station radioélectrique doit être établie en deux exemplaires et adressée à l'ARPT chargée de l'examen de ladite demande.

Article 13

Nul ne peut établir ou exploiter une station privée de radiocommunication s'il n'est détenteur d'une licence d'exploitation. La licence est délivrée à la demande du postulant par l'ARPT après avis du Ministère chargé de la sécurité dans les mêmes conditions que celles contenues dans l'article 5.
La licence a une durée de validité d'un an, renouvelable sauf notification contraire sur préavis de trois mois.

Article 14

Il n'est pas accordé de licence d'exploitation de station privée de radiocommunication lorsque les services projetés peuvent être assurés par un concessionnaire autorisé en application de l'Article 32 de la LRGT.
Les licences d'exploitation ne confèrent aucun droit exclusif. Elles ne peuvent être transférées à des tiers.

Elles sont révocables à tout moment, sans indemnité, par l'administration des télécommunications et notamment dans les cas suivants :

  • 1. Le service privé, provisoirement autorisé, peut être assuré par un concessionnaire autorisé en application de l'article 7 de la LRGT ;
  • 2. Le bénéficiaire ne respecte pas les prescriptions particulières qui lui ont été fixées pour l'établissement et l'utilisation de sa ou de ses stations.
  • 3. Il commet une infraction aux règlements nationaux ou internationaux sur le fonctionnement et l'exploitation des stations radioélectriques ;
  • 4. Il utilise sa ou ses stations à des fins non prévues dans l'autorisation, notamment s'il capte indûment des correspondances qu'ils n'est pas autorisé à recevoir ou s'il viole le secret de celles qu'il a captées fortuitement ;
  • 5. Il trouble délibérément le fonctionnement des services publics dans leur utilisation de la télégraphie, de la téléphonie ou de tout autre mode de transmission soit sans fil, soit sur fil à basse ou haute fréquence.

Le tout sans préjudice des sanctions pénales applicables.

Des modifications aux prescriptions particulières fixées pour l'exploitation d'une station privée peuvent à tout moment être imposées par l'ARPT.

Article 15

Les stations privées de radiocommunication sont établies, exploitées et entretenues par le postulant et sous sa responsabilité.

Article 16

Ne peuvent être autorisés à exploiter un émetteur que les titulaires d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste ou radiotéléphoniste délivré après un examen dont conditions sont déterminées par Arrêté du Ministre chargé des télécommunications.
Les informations de toute nature, transmises par les stations privées de radiocommunications, sont soumises au contrôle prévu par le règlement en vigueur sur la correspondance privée.

Article 17

L'ARPT exerce un contrôle permanent sur les conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques de toutes catégories.
L'ARPT et le Ministère chargé de la Sécurité assurent conjointement la recherche et le dépistage des postes clandestins, conformément à la loi. Les personnels de l'ARPT et du Ministère chargé de la Sécurité en mission de contrôle peuvent à tout instant pénétrer dans les stations.

Les permissionnaires et/ou leurs agents sont tenus de laisser à ces personnels le libre accès aux locaux où sont implantées les stations et leur fournir toutes informations demandées.

Article 18

Les conditions techniques et d'exploitation des stations privées sont fixées par l'ARPT soit d'une manière générale, soit pour chaque cas particulier. Elles peuvent être modifiées à tout moment selon les besoins.

Article 19

La modification des conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques privées, leur transfert, le remplacement du matériel avant fait l'objet d'un contrôle initial peuvent intervenir ou après autorisation de l'ARPT.

Article 20

L'exploitation des stations radioélectriques privées ne devra causer aucune gêne au fonctionnement d'autres stations radioélectriques. En cas de gêne causée par une station radioélectrique privée, l'ARPT arrête la station en vue de trouver des solutions techniques satisfaisantes.

Article 21

Le certificat d'homologation des appareils radioélectriques ne peut être délivré que lorsque les caractéristiques de ces appareils satisfont aux normes techniques et aux conditions d'exploitation définies par l'ARPT.

Article 22

Toute importation de matériel radioélectrique d'émission et de réception même s'il s'agit de matériel de télécommande, nécessite impérativement une autorisation délivrée par l'ARPT, sauf si ces équipements ont fait l'objet d'une exemption par catégorie par décision de l'ARPT.
Tout appareil à importer doit faire l'objet d'une déclaration à l'ARPT comportant le numéro de l'autorisation et la marque de cet appareil dans les 30 jours avant l'entrée en possession dudit appareil.

Article 23

L'écoulement du trafic public des services de base téléponique et télex des réseaux de télécommunications autonomes destinés aux communications internationales, doit se faire à travers le réseau public des télécommunications ou des concessionnaires agréés.

C. STATIONS RADIOAMATEURS

Article 24

Les radioamateurs régulièrement autorisés en République de Guinée peuvent correspondre avec les radioamateurs d'autres pays dans les conditions fixées par le règlement des radiocommunications annexé à la Convention et à la Constitution de l'Union Internationale des Télécommunications.

Article 25

Une station d'amateur doit servir exclusivement à l'échange, avec d'autres stations d'amateurs, de communications utiles au fonctionnement des appareils et à la technique de la radioélectricité proprement dite, à l'exclusion de toute correspondance personnelle ou commerciale et de toute émission de radiodiffusion sonore ou télévisuelle (disque, concerts, conférences, etc...).
Les conversations qui ne seraient pas tenues en langage clair sont interdites (les abréviations d'un usage obligatoire ou couramment employées avec leur sens réel, ne sont pas considérées comme langage secret.

CHAPITRE III : STATIONS DE RADIOCOMMUNICATIONS DES SERVICES DE LA NAVIGATION AÉRIENNE ET MARITIME

Article 26

Les administrations des télécommunications, de l'aviation civile et de la marine marchande sont chargées de la délivrance des certificats d'aptitude professionnelle aux emplois d'opérateur des stations d'aéronefs et de navires, prévus par le Règlement des radiocommunications.
Un Arrêté du Ministre chargé des Télécommunications détermine les conditions dans lesquelles les certificats sont délivrés.

Article 27

Avant leur entrée en fonction, les opérateurs doivent prêter serment devant le Président du tribunal.
Ils doivent, dès lors, se conformer aux règlements en vigueur.

Article 28

Le service de la station de bord est placé sous l'autorité du Commandant du Navire ou de l'aéronef, le commandant est soumis à l'obligation du secret des correspondances.

A. RADIOCOMMUNICATION DU SERVICE AERONAUTIQUE

Article 29

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux stations radioélectriques appartenant aux catégories suivantes :

  • 1. Stations installées pour les besoins de la navigation aérienne (exploitation ou expérimentation) ;
  • 2. Stations installées à bord des aéronefs.

Article 30

Les radiocommunications entre les différentes stations du service de la navigation aérienne doivent être limitées à la sécurité et à la régularité du trafic aérien ou à des expériences pour l'amélioration et à la mise au point du matériel employé.
Toute correspondance à caractère privé ou commercial est interdite
auxdites stations sauf dérogation apportée par décision du Ministre chargé des Télécommunications après avis du Ministère chargé de l'Aviation Civile.

Article 31

Le Ministre chargé de l'Aviation civile peut faire installer sur les aéronefs des stations émettrices et réceptrices destinées à des essais ou expériences d'ordre technique ou relatifs à l'exploitation.
Des ententes préalables entre le Ministre chargé de l'Aviation Civile et le Ministre chargé des Télécommunications doivent tendre à éviter, dans la mesure du possible toute perturbation en dehors des bandes de fréquences attribuées en exclusivité aux services aéronautiques (services mobiles et radionavigation) pouvant résulter de la mise en service de telles stations.

Article 32

En application des accords internationaux sur l'Aviation Civile, le Ministre chargé de l'Aviation Civile précise les conditions selon lesquelles les aéronefs doivent être pourvus d'une station mobile d'émission.
Les caractéristiques techniques des appareils constituant les stations d'aéronefs, à l'exception des appareils récepteurs de radionavigation, sont fixées par un Arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Aviation Civile et du Ministre chargé des Télécommunications.

Article 33

Les fréquences et les classes d'émission à utiliser sont fixées par le Ministre chargé de l'Aviation Civile après avis du Ministre chargé des Télécommunications si les fréquences ne sont pas exclusivement réservées à l'Aéronautique Civile; elles figurent sur les manuels d'exploitation des aéronefs exigés par la réglementation.
Le manuel d'exploitation précise si la station d'aéronef est susceptible d'être utilisé pour le trafic de détresse sur les fréquences de 500 Khz, de 2128 Khz, ou de 156,80 Mhs.

Des Arrêtés du Ministre chargé de l'Aviation Civile fixent :

- les cas et les conditions de veille à bord des stations d'aéronef ;

- les itinéraires sur lesquels l'enregistrement des communications est obligatoire à bord des stations d'aéronefs.

Article 34

Les appareils utilisés pour la radiotélégraphie en code morse doivent être manipulés par un membre de l'équipage titulaire en plus d'une licence de radionavigation délivrée par le Ministre chargé de l'Aviation Civile, de l'un des certificats ci-après délivrés par le Ministre chargé des Télécommunications.

  • - Certificat restreint de radiotéléphoniste ;
  • - Certificat général de radiotéléphoniste ;
  • - Certificat général d'opérateur des radiocommunications du service mobile, valable pour la radiotéléphonie.

Article 35

La station d'engin de sauvegarde lorsqu'elle est exigée par la réglementation en vigueur, doit pouvoir être utilisée par des personnes non spécialisées et pouvoir fonctionner après atterrissage. En outre, en fonction des parcours précisés par le Ministre chargé de l'Aviation Civile, les embarcations de sauvegarde emportées par un aéronef survolant la mer doivent être munies d'un équipement radioélectrique portatif de survivance pouvant être utilisé par des personnes non spécialisées et pouvant fonctionner après atterrissage.
Les caractéristiques techniques de ces équipements sont fixées comme il est dit à l'article 33 de la présente Loi.

Article 36

Des équipements d'émission et de réception réservés spécifiquement à la correspondance publique par l'intermédiaire de stations côtières ou de stations terrestres spéciales peuvent être installés à bord des aéronefs.
Dans le cas où les communications sont échangées par l'intermédiaire de stations côtières, les fréquences, classe d'émission et procédures utilisées sont celles du service mobile maritime.

Le Ministre chargé des Télécommunications et le Ministre chargé de l'Aviation Civile fixent les conditions d'installation desdits équipements.

Des licences particulières afférentes à ces équipements seront délivrées par le Ministre chargé des Télécommunications après accord du Ministre chargé de l'Aviation Civile.

Article 37

Conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications, aucune station d'émission ne peut être installée et utilisée à bord d'un aéronef sans une licence.
Cette licence est délivrée par le Ministre chargé des Télécommunications sur proposition du Ministre chargé de l'Aviation Civile.

Le modèle de licence est fixé par Arrêté du Ministre chargé des Télécommunications après avis du Ministre chargé de l'Aviation Civile.

Article 38

Les autorisations d'installation et les licences consécutives ne sont que pour les appareils de type agréés par le Ministre chargé de l'Aviation Civile et dont l'installation à bord est conforme aux conditions générales.

Article 39

Les appareils constituant la station mobile d'émission pour laquelle il a été délivré une licence, peuvent être installés successivement sur différents aéronefs à condition que chaque installation satisfasse aux règles générales et particulières fixées par le Ministre chargé de l'Aviation Civile pour chaque type d'aéronef.

Article 40

Les agents du Ministère chargé de l'Aviation Civile et du Ministère chargé des Télécommunications ou des Organismes habilités dûment autorisés exercent le contrôle des installations ou service par des visites soit à être soit en vol.
L'exploitation de tout aéronef doit admettre à bord, gratuitement, ces agents pendant le temps nécessaire au contrôle.

Toute installation d'équipement à bord d'un aéronef est soumise à une autorisation préalable du Ministère chargé de l'Aviation Civile.

Article 41

Pour obtenir une autorisation d'installation, le demandeur doit adresser au Ministre chargé de l'Aviation Civile :
1. une demande d'autorisation d'installation ;

2. deux exemplaires du schéma d'installation de la station mobile d'émission.

Article 42

La délivrance par le Ministre chargé des Télécommunications de licence pour l'implantation et l'utilisation de toute autre station radioélectrique non visée dans la présente loi, et géré par des aérodromes, est subordonnée à l'accord préalable du Ministre chargé de l'Aviation Civile. Les taxes réglementaires applicables sont perçues par le Ministre chargé des Télécommunications.

B. RADIOCOMMUNICATION DU SERVICE MARITIME

Article 43

Les radiocommunications privées à partir des navires en mer sont autorisées et doivent fonctionner par l'intermédiaire des stations côtières reconnues par le Ministre chargé des Télécommunications.

Article 44

Aucune installation de radiocommunication ne peut être établie à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance, sans l'autorisation du Ministre chargé des Télécommunications. Cette autorisation fixe les caractéristiques et les conditions d'exploitation.
Les installations doivent être d'un type agréé par l'administration des Télécommunications.

Elles ne peuvent être ouvertes à l'exploitation sans licence. La licence est délivrée par l'administration des Télécommunications.

L'exploitation est assurée sous le contrôle de l'administration des Télécommunications.

En aucun cas et pour aucun motif, une station de bord ne peut faire usage, sans autorisation de l'administration des Télécommunications, d'un indicatif d'appel autre que celui qui lui a été assigné.

Article 45

Les stations côtières de la Marine Nationale sont autorisées à acheminer, concurremment avec les stations côtières de l'administration des Télécommunications les radiotélégrammes échangés avec les navires de guerre guinéens. Les redevances terrestres sont toutefois attribuées à l'administration des Télécommunications.

Article 46

Les services des stations côtières et des stations terriennes côtières sont, autant que possible, permanents de jour et de nuit. Toutefois, le service de certaine stations côtières peut être de durée limitée. Chaque administration ou exploitation privée reconnue dûment autorisée à cet effet fixe les vacations des stations placées sous son autorité en fonction du service qu'elles assurent.

Article 47

Les stations terriennes côtières assurant une responsabilité en matière de veille dans le cadre du Système Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer (SMDSM), doivent maintenir une veille automatique permanente pour recevoir les alertes de détresse appropriées, relayées par les stations spatiales.

Article 48

Les stations de navire et les stations terriennes de navire autres que les stations d'engin de sauvetage doivent obligatoirement pourvues :

  • - d'une installation radiotélégraphique Morse ;
  • - d'une installation radiotéléphonique.

Article 49

En dehors des règles internationales, les stations de radiocommunications du service aéronautique et du service maritime doivent se conformer aux règles particulières d'exploitation et de procédure radiotélégraphique et radiotéléphonique fixées par le Ministère chargé de l'Aviation Civile.
Elles ne peuvent ni accepter, ni échanger d'autres communications que celles pour lesquelles elles ont été autorisées.

Les autorisations accordées, peuvent être retirées en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi.

Article 50

Les stations du service mobile maritime peuvent communiquer, pour des raisons de détresse et de sécurité, avec les stations mobiles du service mobile aéronautique conformément aux dispositions des «Actes finals» de la conférence Administrative Mondiale des Radiocommunications pour les services mobiles (CAMR-MOB (87).)

CHAPITRE IV : SERVITUDES RADIOELECTRIQUES

A. Protection des Centres Radiélectriques d'Emission et de Réception Contre les Obstacles

Article 51

Afin d'empêcher que des obstacles ne perturbent la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toute nature exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines servitudes pour la protection des Télécommunications radioélectriques.

Article 52

Lorsque ces servitudes entraînent la démolition ou la modification d'infrastructures situées sur le site, l'expropriation des zones concernées se fera conformément aux dispositions légales relatives à l'exploitation pour cause d'utilité publique.
Lorsque les lieux auront été mis en conformité avec les exigences des normes et règlements en vigueur, l'administration pourra procéder à la vente de ces domaines, sous garantie d'un droit de préemption aux propriétaires dépossédés et sous réserve du respect par l'acquéreur de ces servitudes.

Article 53

Dans les autres cas, ces servitudes peuvent donner lieu à une indemnisation si, de la modification de l'état antérieur des lieux, il résulte un dommage direct, matériel et actuel.
A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par les juridictions compétentes.

La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au Ministère chargé de l'exécution des travaux dans le délai de deux ans à compter de la notification aux intéressés des dispositions qui leur sont imposées.

Article 54

Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radioélectriques utilisant des aériens directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherche radioélectriques, il peut être créé deux zones de servitudes respectivement dites «Zone primaire de dégagement» et «Zone secondaire de dégagement».
Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par onde de fréquences supérieures à 30 Mhz (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieure à 01 m), il peut être créé une zone de servitude dite «zone spéciale de dégagement».

Il peut également être créé une zone de servitude dite «Secteur du dégagement» autour des stations de radiopérage ou de radionavigation d'émission ou de réception.

Article 55

La distance séparant la limite d'un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :

  • - 2000 m dans le cas d'une zone secondaire de dégagement ;
  • - 400 m dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique ;
  • - 200 m dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités ;
  • - 5000 m dans le cas d'un secteur de dégagement.

La limite d'un centre définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant tous les éléments rayonnants ou collecteurs existant ou protégés.

Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède 2000 m, l'ensemble des éléments rayonnants ou collecteurs doivent être fractionnés en plusieurs îlots dont les limites particulières répondent à la définition ci-dessus, les zones de servitude sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots.

Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de service même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.

Article 56

La largeur d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique entre deux points fixes comptés perpendiculairement à la projection horizontale du trajet des ondes radioélectriques ne peuvent excéder 50 m de part et d'autre de cette projection, les constructions et obstacles situés dans la zone de dégagement définie au présent alinéa doit se trouver à 10 m au-dessous de la ligne droite joignant les aériens d'émission et de réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 m.
La largeur d'un secteur de dégagement protégeant une station de radiopérage ou de radionavigation, ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploité par la station, augmentée, s'il y a lieu d'une marge de sécurité d'un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur.

Article 57

Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de dégagement, ainsi que dans tout secteur de dégagement, il est interdit, sauf autorisation du Ministère dont les services exploitent ou contrôlent le centre, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par décret prévu à l'article 59 de la présente Loi.
Lorsque la configuration du terrain le permet, les zones sont divisées en plusieurs parties, une cote particulière étant fixée pour chaque partie.

Dans la zone de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, il est également interdit de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station.

Dans les zones boisées, l'établissement des centres projetés est subordonné à une décision préalable du Ministre chargé des Eaux et Forêts constatant que le maintien de l'état boisé n'est pas reconnu indispensable dans le périmètre des servitudes à imposer.

Article 58

Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan d'établissement des servitudes après une enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont légalement applicables aux enquêtes pendant les déclarations d'utilité publique.
La préparation du dossier s'effectue comme suit : sur la demande du Ministre intéressé, à laquelle est joint un projet de plan, le Préfet désigne par Arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire des communes.

Après achèvement le l'enquête visée au premier alinéa du présent article, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sur demande du Ministre dont les services doivent exploiter ou contrôler le centre et du Ministre chargé des domaines.

Les servitudes portées au plan sont exécutoires à compter du jour de publication du décret au Journal Officiel de la République de Guinée ; elles sont supprimées ou modifiées selon la même procédure.

Article 59

Le Décret de servitude visé à l'article précédent fixe :

  • - le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles dans les zones primaires et secondaires de dégagement ;
  • - les cotes rapportées au nivellement général que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles en chaque partie d'une zone spéciale de dégagement ;
  • - le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles dans un secteur de dégagement.

Article 60

Afin d'assurer le fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées dans les centres de toute nature, exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines servitudes et obligations pour la protection des réceptions radioélectriques.

B. Protection des Centres de Réception Radioélectrique Contre les Perturbations Electromagnétiques

Article 61

Un décret pris en application de l'article précédent et des règlements subséquents fixe les servitudes imposées aux propriétés ou usagers d'installations radioélectriques en fonctionnement dans les zones de protection et de garde radioélectriques.
Ce décret est pris à l'issue d'une procédure d'enquête portant sur les servitudes.

Les frais et dommages éventuels causés à l'issue de ces investigations sont à la charge de l'administration.

Article 62

Lorsque l'établissement de ces servitudes cause aux propriétés ou ouvrages un dommage direct, matériel et actuel, il est dû aux propriétés et à tout ayant droit une indemnité compensant le dommage qu'ils éprouvent.
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion parvenir au Ministre intéressé dans le délai de deux ans à compter de la notification faite aux intéressées des mesures qui leur sont imposées.

A défaut d'un accord amiable entre l'intéressé et l'administration, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du Tribunal de Première Instance.

Article 63

Sur l'ensemble du territoire national, y compris les zones de servitudes, la mise en exploitation de toute installation électrique figurant sur la liste dressée par Arrêté interministériel, est subordonnée à une autorisation préalable. Cette autorisation intervient suivant la procédure prévue au présent règlement et suivant la législation sur les distributions d'énergie.

Article 64

Tout propriétaire ou usager d'une installation électrique située en un point quelconque du territoire national même hors des zones de servitudes et produisant ou prorogeant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception radioélectrique publique ou privé, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées en vue de faire cesser le trouble, par le Ministre dont les services exploitent ou contrôlent ; il doit notamment se prêter aux investigations autorisées par un Arrêté du préfet, réaliser les modifications prescrites et maintenir les installations en bon état de fonctionnement.

Article 65

Dans le cas où les obligations précitées causent un dommage direct, matériel et actuel aux propriétaires ou usagers, il est fait application de l'article 62 de la présente Loi.

Article 66

Les centres de réception radioélectriques exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels sont classés en trois catégories d'après leur importance, la nature du service qu'ils assurent et leur situation géographique. Le classement de tout centre est effectué par le Ministère chargé des Télécommunications après avis du Ministère de Tutelle.

Article 67

Aux abords de tout centre de réception classé conformément aux dispositions de l'article 66, il est institué une zone de protection radioélectrique. De plus, pour les centres de première et deuxième catégorie, il est institué à l'intérieur de la zone de protection, une zone de garde radioélectrique.

Article 68

La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :

  • - dans les cas d'un centre 3ème catégorie : 200 m ;
  • - dans le cas d'un centre de 2ème catégorie : 500 m pour la zone de garde et 1 500 m pour la zone de protection ;
  • - dans le cas d'un centre de 1ère catégorie : 1000 m pour la zone de garde et 300 m pour la zone de protection.

La limite d'un centre de réception est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant toutes les installations techniques existantes ou projetées. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède :

  • - 200 m pour un centre de 1ère catégorie ;
  • - 1000 m pour un centre de 2ème catégorie ;
  • - 100 m pour un centre de 3ème catégorie.

L'ensemble des installations techniques doit être fractionné en plusieurs flots dont les limites répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces flots. Les différentes lignes ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas.

Article 69

Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.
En outre, dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique, susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou d'apporter des modifications à ce matériel sans l'autorisation du Ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre.

Article 70

Les zones qui sont soumises à servitude sont fixées selon les dispositions de l'article 61.
En outre, et conformément aux dispositions de l'article 64, les propriétaires et usagers sont tenus de se prêter aux investigations nécessaires et, notamment, de faire fonctionner à la demande des agents, les installations et appareils que ceux-ci considèrent susceptibles de produire des troubles.

Article 71

Les frais qui motivent les modifications des installations existantes incombent à l'administration qui les prescrit dans le mesure où ces modifications excèdent la mise en conformité avec les lois, décrets et arrêtés en vigueur et, notamment, les textes concernant la protection de la radiodiffusion contre les troubles parasites industriels.

Article 72

Lorsqu'un centre de réception radioélectrique dépend de plusieurs administrations, les pouvoirs conférés par la présente section sont dévolus aux différents Ministres intéressés et les décrets d'application sont pris sur leur rapport.

Article 73

Les modalités de contrôle des servitudes et obligations résultant des articles 61, 62 et 69, les conditions dans lesquelles interviennent les autorisations prévues aux articles 63 et 69 sont celles fixées par la législation sur les distributions d'énergie.

Article 74

Les autorisations prévues par la législation sur les distributions d'énergie ne seront accordées qu'avec l'assentiment du ou des Ministres intéressés dans tous les cas où en vertu des dispositions du présent règlement, il y a lieu autorisation préalable à la mise en service.

Article 75

L'avis des Ministres dont les services exploitent ou contrôlent des centres de réception radioélectrique est ajouté, le cas échéant, à ceux en conformité desquels sont accordés les autorisations prévues par la législation sur les distributions d'énergie.

Article 76

Aux conférences prévues par la législation sur les distributions d'énergie prennent part, le cas échéant, les représentants des Ministres dont l'administration exploite ou contrôle des centres de réception radioélectrique.

Article 77

Des Arrêtés interministériels déterminent la liste et les caractéristiques du matériel électrique qui ne peut sans autorisation préalable :
a) être mis en service, modifié ou transformé dans une zone de protection ou de garde radioélectrique ;
b) être en service sur l'ensemble du territoire même hors des zones de servitudes.

Article 78

Toute importation de matériel radioélectrique d'émission ou de réception sans l'accord de l'ARPT fera l'objet de saisie ; et le contrevenant sera soumis au paiement d'une amende d'un montant équivalent à 100 % de la valeur CIF de l'équipement.

Article 79

Toute installation radioélectrique non couverte par une licence est une installation clandestine.

Article 80

Tout équipement radioélectrique en exploitation clandestine sera saisi et le contrevenant sera frappé d'une amende égale à 200 % de la redevance annuelle applicable sur toute la période d'exploitation ; il peut en outre être poursuivi conformément aux dispositions des Lois en vigueur.

Article 81

Tout transfert de licence à une tierce personne est une usurpation de titre punie conformément aux Lois en vigueur.
Cet acte est également assimilé à un usage de faux, et à une fraude fiscale sanctionnée par les mêmes dispositions.

Toute saisie d'équipements de télécommunications par les services compétents de l'ARPT doit être régularisée par le contrevenant dans un délai maximum de 90 jours conformément à l'article 80 de la présente Loi.

Passé ce délai, les équipements saisis reviennent à l'ARPT et deviennent propriété de l'État.

Article 82

Lorsque les licences et / ou les certificats d'opérateurs ne sont pas disponibles dans une station d'aéronefs ou station terrienne d'aéronefs, le Gouvernement ou l'Administration dont dépend la station en cause doit être informé sans retard.
De plus, il est fait application, le cas échéant des dispositions de l'article 21 du Règlement des Radiocommunications.

Article 83

Le Ministère chargé des Télécommunications assure le contrôle du personnel et du matériel des installations des radiocommunications des stations de bord. Il exerce ce même contrôle sur les navires étrangers qui stationnement dans les eaux territoriales guinéennes.
Il peut, à la suite du contrôle effectué, prendre pour ce qui touche au service des radiocommunications, les sanctions qu'il juge nécessaire à l'égard du personnel opérateur et exiger les modifications qu'il estime devoir apporter aux installations.

Les sanctions relatives au personnel consistent dans l'avertissement, la suspension de un à six mois ou le retrait définitif du certificat.

Les sanctions relatives à l'inexécution des modifications prescrites consistent dans l'interdiction, pour les stations côtières, d'accepter les communications du navire en cause, sauf les communications de détresse.

Article 84

Tout équipement en dépassement du nombre indiqué sur la licence d'exploitation est considéré comme équipement en débordement.

Article 85

Tout équipement en débordement est frappé des pénalités de l'article 81 de la présente Loi.

Article 86

Les tribunaux guinéens sont compétents pour l'application de la présente Loi.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 87

La délivrance de licence est subordonnée au paiement d'une taxe fixée par Arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé des Télécommunications.

Article 88

La première mise en service, ainsi que l'exploitation de toute station radioélectrique est subordonnée au paiement d'une redevance annuelle dont le taux est fixé par Arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé des Télécommunications.

Article 89

Le service de Télécommunications de la Présidence, le Ministère chargé de la Défense Nationale et le Ministère chargé de la Sécurité sont exemptés de toute redevance à l'administration des Télécommunications, lorsqu'ils utilisent à titre exceptionnel pour les communications officielles, les services des groupes A, B, C, visés à l'article 2 de la présente Loi.

Article 90

L'installation et l'exploitation d'une station de radioamateur sont soumises au paiement d'une taxe et d'une redevance fixées par Arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé des Télécommunications.

Article 91

Les taxes et redevance réglementaires applicables au Aéronautique, et au service Mobile Maritime Aéronautique et au mobile Maritime sont perçues par le Ministère chargés des Télécommunications.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 92

Le cahier des charges qui définit les caractéristiques techniques des équipements de radiocommunications admissibles en République de la procédure d'écoute et de contrôle des émissions radioélectriques sont annexés à la Loi et en font partie intégrante.

Article 93

La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la Loi L/95/018/CTRN du 18 Mai 1995, prend effet à compter de la date de sa promulgation. Elle sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'État.

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