Décret / Arrêté
Arrêté conjoint fixant les règles d'ordonnancement, de recouvrement et de reversement des recettes de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications
Arrêté conjoint fixant les règles d'ordonnancement, de recouvrement et de reversement des recettes de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (A/3302/MCNTI/SGG/CAB) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 26 novembre 2009. Texte intégral, 8 articles.
ARRÊTÉ CONJOINT A/3302/MCNTI/SGG/CAB DU 26 NOVEMBRE 2009, FIXANT LES RÈGLES D'ORDONNANCEMENT, DE RECOUVREMENT ET DE REVERSEMENT DES RECETTES DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS.
- - LE MINISTRE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DES NTI ET,
- - LE MINISTRE EN CHARGE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES.
Vu Le Communiqué N°001/CNDD du 23 Décembre 2008, portant prise effective du pouvoir par le Conseil National pour la Démocratie et le Développement, suspension de la Constitution et dissolution du gouvernement,
Vu la loi L/2005/017/AN du 8 Septembre 2005, relative aux services de la Poste ;
Vu la loi L/2005/018/AN du 8 Septembre 2005, relative à la Réglementation Générale des Télécommunications ;
Vu la loi L/2005/019/AN du 8 Septembre 2005, portant Réglementation des Radiocommunications en République de Guinée ;
Vu L'Ordonnance N°008/PRG/CNDD du 29 Décembre 2008, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2009/001/PRG/SGGdu 14 janvier 2009, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2009/196/PRG/SGG du 5 Septembre 2009 portant nomination des Directeurs Généraux de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications ;
Vu l'arrêté conjoint A/04/7109/MPT/MEF/SGG du 9 juillet 2004 portant tarification des droits, redevances et homologation de certains équipements de Télécommunications,
Article 1er
Objet
Le présent arrêté conjoint détermine les règles applicables à la gestion des recettes de l'Autorité de Régulation des postes et Télécommunications (ARPT), personne morale de droit public régie par le statut particulier défini par la loi L/2005/018/AN du 8 septembre 2005 portant modification des dispositions de la loi L/92/016/CTRN du 2 juin 1992 relative à la Réglementation Générale des Télécommunications.
Article 2
Définitions
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- CNRPT : le Conseil National de Régulation des Postes et Télécommunications créé par l'article 26 de la loi L/2005/018/AN du 8 septembre 2005 susvisée ;
- Directeur Général : le directeur général de l'ARPT ou, en son absence, le directeur général adjoint ou la personne chargée de son intérim ;
Article 3
Dispositions Comptables
La comptabilité de l'ARPT est tenue, sous l'autorité du Directeur général, selon les règles et les principes de la comptabilité et conformément au plan comptable national. Les procédures comptables sont adoptées par le CNRPT et annexées au règlement intérieur de l'ARPT.
L'exercice financier de l'ARPT coïncide avec l'année civile.
L'ARPT remet aux services du Ministère de l'Économie et des Finances, dans les conditions prévues par le présent arrêté, les états d'émission, de recouvrement et de reversement des recettes, sous une forme comptable avec les exigences de la comptabilité publique.
Article 4
nature des recettes de l'ARPT Conformément à l'article 28 de la loi L/2005/018/AN du 8 septembre 2005 susvisée, les recettes de l'ARPT sont constituées par :
- - Le produit de la contrepartie financière due au titre des licences délivrées
- - Les autres recettes en rapports avec l'activité de l'ARPT. Les recettes en rapport avec l'activité de l'ARPT sont constituées comme suit :
- - Redevances d'exploitation radioélectrique ;
- - Droits et redevances relatifs aux installations de radiocommunications des stations radioélectriques privées et aux réseaux radioélectriques privés ;
- - Redevances relatives aux réseaux mobiles cellulaires et aux autres réseaux radioélectriques ouverts au public (boucle locale radio bande étroite et large bande, réseaux de télécommunication par satellite ou par faisceaux hertziens etc.) ;
- - Frais d'agrément et redevance annuelle des fournisseurs d'accès aux réseaux publics de transmission de donnée (notamment Internet) et des prestataires de services de télécommunications ;
- - Frais d'agrément des importateurs d'équipements et de matériels de télécommunications,
- - Redevances de numérotage ;
- - Redevances de constitution de dossier et redevances annuelles d'exploitation relatives aux systèmes de télésurveillance
- - Redevance d'homologation des équipements et matériels de télécommunications ;
Article 5
Autres recettes sectorielles ne relevant pas de l'ARPT
Les produits des redevances et contributions auxquels sont spécifiquement assujettis les opérateurs et prestataires de services du secteur des postes et télécommunications et qui ne sont pas reprises à l'article précédent ne constituent pas des recettes de l'ARPT. Leur ordonnancement et leur recouvrement est toutefois confié à l'ARPT dans les conditions fixées par le présent arrêté conjoint. Il s'agit notamment :
- - des contributions à la recherche et à la formation
- - des redevances annuelles des stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle ;
Article 6
Ordonnancement et recouvrement des recettes
Les ordres de recette relatifs aux droits, contributions et redevances visées aux articles 4 et 5 ci-dessus sont émis par le Directeur général de l'ARPT conformément au calendrier défini par la réglementation applicable, par les licences et cahiers des charges des opérateurs ou à défaut par décision du CNRPT. Les paiements s'effectuent sur le compte de l'ARPT.
Les états d'émission ainsi qu'un état mensuel de recouvrement pour le mois précédent sont adressés avant le 10 de chaque mois à la Direction Nationale du Trésor, en séparant les recettes relevant de l'article 5.
Les créances relevant de l'article 4 qui n'ont pu être recouvrées dans les délais réglementaires font l'objet d'états rendus exécutoires par le Directeur Général de l'ARPT, qui procède aux poursuites. Le recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. Les créances non recouvrées dans un délai d'un an à compter de leur date d'exigibilité font l'objet de provision totale ou partielle dans les comptes de l'ARPT, sous le contrôle de l'auditeur externe de l'ARPT. Les créances qui sont définitivement irrécouvrables font l'objet d'états soumis périodiquement par le directeur général au CNRPT pour admission en non-valeur, après avis l'auditeur externe de l'ARPT. Une copie de la décision de mise en non valeur est communiquée au Ministre chargé des finances.
Les créances relevant de l'article 5 qui n'ont pu être recouvrées dans les délais réglementaires font l'objet d'états adressés par le Directeur Général de l'ARPT à l'Agent judiciaire de l'État, qui poursuit leur recouvrement.
Article 7
Répartition des recettes pour l'exercice 2010
L'ARPT reversera au Trésor Public une partie des recettes collectées, dans la proportion suivante :
A) Contrepartie financière de l'attribution des Licences : 60% des montants collectés ;
B) Produit des redevances annuelles d'exploitation des réseaux mobiles cellulaires : 50% des montants collectés. Ces montants doivent être reversés au trésor public dans les 45 jours suivants leur collecte effective dans les comptes de l'ARPT. Les excédents budgétaires annuels sont obligatoirement déversés dans un compte approprié. A la fin de chaque exercice, ils sont réaffectés pour 1/3 au compte du service universel, 1/3 à la formation et à la recherche et 1/3 à la promotion des nouvelles technologies de l'information. Les déficits budgétaires sont comptabilisés dans un compte de report à nouveau.
Article 9
Dispositions Finales
Le présent Arrêté sera publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 26 Novembre 2009
Le Ministre des Télécommunications et des et des Nouvelles Technologies de L'Information
Le Ministre de l'Economie et des Finances