Loi

Loi adoptant et promulguant la Loi, portant modification des dispositions de la Loi L/92/016/CTRN du 02 juin 1992 relative à la Réglementation Générale des Télécommunications

Loi adoptant et promulguant la Loi, portant modification des dispositions de la Loi L/92/016/CTRN du 02 juin 1992 relative à la Réglementation Générale des Télécommunications (L/2005/018/AN) — loi de la République de Guinée aujourd’hui abrogé, n’est plus en vigueur, du 8 septembre 2005. Texte intégral, 69 articles.

69 articles 8 septembre 2005 L/2005/018/AN Abrogé JO n° 19 de 2005

Texte abrogé — il n’est plus en vigueur. Conservé pour la consultation historique et pour résoudre les renvois entre textes ; ne pas s’en prévaloir comme du droit applicable.

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Sommaire · 9

Loi L/2005/018/AN du 8 septembre 2005, adoptant et promulguant la Loi, portant modification des dispositions de la Loi L/92/016/CTRN du 02 juin 1992 relative à la Réglementation Générale des Télécommunications.

L'Assemblée Nationale

Vu les dispositions de la Loi Fondamentale notamment en son article 59 Après en avoir délibéré, adopte :

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

CHAPIRE I : DISPOSITIONS GENEALES

Article 1

Définition

On entend par télécommunications l'émission, la transmission et la réception de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou d'informations de toute nature, par des fils, des moyens électriques, optiques, radioélectriques et autres systèmes à ondes électromagnétiques.

Les définitions des télécommunications contenues dans les règlements des organismes internationaux et dans les conventions et traités signés et ratifiés par la République de Guinée, font partie de la présente Loi.

On entend par LRTG, la Loi relative à la réglementation générale des télécommunications N° L/92/016/CTRN du 2 Juin 1992.

On entend par LRR, la Loi portant règlement des radiocommunications en République de Guinée N° 95/018/CTRN du 18 Mai 1995.

On entend par LSP, la loi relative aux services de la poste N° 92/015/CTRN du 2 juin 1992.

On entend par ARPT, l'autorité de régulation des postes et télécommunications.

On entend par Concessionnaire, toute personne morale publique ou privée à laquelle a été concédé un service de télécommunications en application de l'article 8 de la LRGT.

On entend par prestation de cryptologie, toute prestation visant à transformer à l'aide de codes secrets des informations ou des signaux clairs en information ou des signaux inintelligibles pour des tiers, ou à réaliser l'opération inverse, grâce aux moyens matériels ou logiciels conçus à cet effet.

On entend par Service de téléphonie vocale, l'exploitation commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps réel au départ et à destination d'un réseau de télécommunication, entre utilisateurs fixes ou mobiles.

On entend par Service Universel : La mise à la disposition de tous d'un ensemble de service de télécommunications et de TIC dont la liste est définie, sur proposition de l'ARPT par le Ministre de tutelle. L'objectif du Service Universel est de rendre accessible et abordable un minimum de service à la population en tenant compte de l'évolution des technologies, et ce, sur l'ensemble du territoire dans le respect des principes d'égalité, de continuité, d'universalité et d'adaptabilité.

On entend par réseau de télécommunications toute installation ou tout ensemble d'installations assurant la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l'échange des informations de commande et de gestion qui y est associé entre les points terminaux de ce réseau.

On entend par réseau public l'ensemble des installations de télécommunications établi et exploité par l'exploitant des télécommunications pour les besoins du public. Le réseau public se termine au dernier point de branchement.

On entend par réseau officiel un réseau de télécommunications réservé à l'usage officiel, soit interne, soit partagé, c'est-à-dire à l'usage de plusieurs personnes morales de droit public qui disposent d'un réseau officiel en application de l'article 11 de la présente Loi.

On entend par réseaux spéciaux les réseaux officiels

  • - de la Présidence de la République ;
  • - du Ministère chargé de la Défense Nationale ;
  • - du Ministère chargé de la Sécurité ;
  • - du Ministère chargé de l'Intérieur ;
  • - de toute autre institution dont la compétence nécessiterait l'utilisation de tels réseaux.

On entend par réseau privé un réseau de télécommunications, réservé : - à usage privé, lorsqu'il est réservé à l'usage de la personne physique ou morale pour laquelle il a été établi ;

- à usage partagé, lorsqu'il est réservé à l'usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un ou plusieurs groupes spécifiques d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications au sein du même groupe.

On entend par Technologie de l'Information et de la Communication (TIC) : un concept résultant de la convergence des technologies des télécommunications, de l'informatique et des multimédias.

On entend par Licence de télécommunications : Le droit d'établir et/ou d'exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et/ou de fournir des services de télécommunications au public conformément aux dispositions du présent code.

On entend par interconnexion : les prestations réciproques offertes par deux exploitants de réseaux ouverts au public ou les prestations offertes par un exploitant de réseau ouvert au public à un prestataire de service téléphonique au public, qui permettent à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu'ils utilisent.

On entend par Conseil National de la Régulation des Postes et Télécommunications (CNRPT) un organe délibérant et une instance décisionnelle de l'autorité de Régulation.

CHAPITRE II : LES REGIMES DES RESEAUX, DES SERVICES ET DES EQUIPEMENTS DES TELECOMMUNICATIONS ET DES TICs

Article 2

Les quatre régimes

Les réseaux et services de télécommunications et de TIC sont soumis, dans les conditions définies par la présente loi et ses textes d'application, à l'un des régimes suivants :

  • - Le régime de la licence
  • - Le régime de l'autorisation
  • - Le régime des agréments
  • - Le régime libre.

Article 3

Le régime de la licence

Sont subordonnés à l'obtention d'une licence délivrée par le Ministre chargé des télécommunications conformément aux dispositions de l'article 4 de la présente loi :

  • - L'établissement et / ou l'exploitation de réseaux ou de services de télécommunications ouverts au public.
  • - L'établissement et l'exploitation de réseaux indépendants empruntant le domaine public et utilisant les systèmes de radiocommunications.
  • - Les fournisseurs d'accès à Internet.

Article 4

Attribution des licences

Les licences sont accordées par le Ministre de tutelle après instruction des dossiers de candidatures par l'ARPT., et sont publiées par Arrêté. Les licences doivent être assorties d'un cahier des charges précisant les droits et les obligations du titulaire de la licence. Les modalités d'attribution et le contenu minimum des cahiers des charges sont différents en fonction des catégories de réseau et de service.

Chaque cahier des charges est appliqué en manière strictement identique à tous les opérateurs titulaires d'une licence appartenant à la même catégorie. L'égalité entre tous les opérateurs est assurée.

Article 5

Obligations des titulaires de licences

Les opérateurs sont tenus d'observer les principes et règles en vigueur et notamment :

  • - Les règles visant à créer les conditions d'une concurrence loyale ;
  • - Le principe de non discrimination ;
  • - Les règles de confidentialité et de neutralité du service au regard du message transmis ;
  • - Les règles relatives aux prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique ainsi que des prérogatives des autorités judiciaires ;
  • - Les règles découlant des conventions et traités internationaux ratifiés par la République de Guinée ;
  • - Les règles concernant les exigences essentielles ;
  • - Les prescriptions visant à garantir la non perturbation des autres réseaux et services.

Les opérateurs titulaires de licences sont, en outre, soumis aux obligations suivantes :

  • - Contribution à l'accès universel aux services, à l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement ;
  • - Fourniture des renseignements nécessaires à l'élaboration d'un annuaire universel des abonnés ;
  • - Acheminement gratuit des appels d'urgence ;
  • - Établissement d'une comptabilité analytique.

Article 6

Modification - Renouvellement - Retrait

Dans l'unique mesure où l'intérêt général le commande, et sur avis motivé de l'Agence de Régulation, les conditions auxquelles une licence a été délivrée peuvent être exceptionnellement modifiées par le Ministre chargé des télécommunications. De telles modifications ne peuvent, en tout état de cause, intervenir qu'à l'issue d'un délai couvrant au moins la moitié de la durée de validité de la licence. Toutefois, ce délai ne peut être supérieur à 5 ans à compter de la date de délivrance de ladite licence.

La décision de modification est notifiée au titulaire de la licence par l'Agence de Régulation, six mois au moins, avant sa prise d'effet. Le titulaire de la licence peut faire valoir, devant l'Agence de Régulation, sa position sur la modification envisagée.

Toute modification apportée aux informations énoncées dans une demande d'autorisation doit être portée à la connaissance de l'Agence de

Régulation qui peut, par décision motivée, inviter le titulaire de ladite autorisation à renouveler sa demande d'autorisation.

Les licences délivrées en application de la présente loi sont personnelles. Elles ne peuvent être cédées ou transférées à un tiers qu'avec l'accord du Ministre chargé des télécommunications et sur proposition de l'Agence de Régulation.

L'accord ou le refus de la cession ou du transfert est notifié par écrit dans un délai maximal de 2 mois, à compter de la date de saisine de l'Agence de Régulation. Le refus doit être motivé.

Toute mutation implique la poursuite du respect de l'ensemble des obligations liées à la licence.

En cas de cession d'une autorisation, les parties sont tenues d'en informer l'Agence de Régulation quinze jours au moins avant la conclusion de ladite cession et d'accomplir les formalités prévues à cet effet.

Une licence ou une autorisation est tacitement renouvelée à son terme à moins que l'Agence de Régulation n'ait constaté des manquements graves de la part du titulaire.

Dans ce cas, l'Agence de Régulation notifie à l'intéressé, au moins six mois à l'avance pour la licence et trois mois pour l'autorisation, le non renouvellement de sa licence ou de son autorisation. Il peut alors former un recours gracieux et éventuellement un recours juridictionnel.

Une licence ou une autorisation ne peut être retirée qu'en cas de manquements graves aux prescriptions et obligations y relatives notamment dans les cas d'atteinte aux prescriptions de la défense nationale et, pour la licence, du non respect des engagements essentiels en particulier l'établissement des réseaux ou la fourniture des services dans les délais prescrits dans le cahier des charges ou l'interruption injustifiée de cette fourniture de service.

Le retrait est prononcé par l'Agence de régulation. Il est motivé et notifié par écrit au titulaire au moins six mois pour la licence et trois mois pour l'autorisation avant sa date de prise d'effet. Le titulaire peut alors former un recours gracieux ou introduire un recours devant la chambre administrative de la Cour suprême.

Article 7

Régime de l'autorisation

L'établissement et l'exploitation de réseaux indépendants empruntant le domaine public, n'utilisant pas les systèmes de radiocommunications sont subordonnés à l'octroi d'une autorisation délivrée par l'Agence de Régulation.

Les modalités et conditions d'attribution des autorisations sont définies par l'Agence de Régulation, qui s'assure du respect des exigences essentielles et de la conformité du réseau aux normes internationales.

L'ARPT délivre l'autorisation à toute personne physique ou morale, qui en fait la demande et qui remplit les conditions exigées.

L'autorisation ou le refus motivé est notifié (e), par écrit, dans un délai maximal de deux mois, à compter de la date du dépôt de la demande. L'absence de réponse dans le délai imparti vaut acceptation de la demande.

Sont notamment soumis à ce régime la construction et l'exploitation de réseaux radioélectriques et les fournitures des services radioélectriques non ouvert au public.

Article 8

Terminaux de Télécommunications

La fourniture, le branchement au réseau public et l'entretien des différentes catégories de terminaux de télécommunications ou d'autocommutateurs d'entreprises, peuvent être effectués par toute entreprise agréée sous réserve de l'homologation des matériels peuvent être effectués par toutes entreprises agréées sous réserve de l'homologation des matériels

Article 9

Installations de Télécommunications

A l'exception des réseaux officiels et des installations privées, les installations de télécommunications ne peuvent être établies ou exploitées que par l'État ou tout Concessionnaire. Toute exception est soumise à l'autorisation expresse du Ministre chargé des Télécommunications.

Article 10

Installations extérieures au réseau public

L'ARPT autorise l'établissement des lignes et installations extérieures au réseau public servant à l'usage exclusif du requérant. Cette position s'applique aux liaisons ou réseaux officiels établis pour leurs besoins par certaines administrations à l'exception des réseaux spéciaux mentionnés à l'article 13. de la présente Loi.

Article 11

Réseaux officiels

Sont autorisés à installer, à entretenir et à exploiter des réseaux officiels de télécommunications non ouverts au public :

  • - le ministère chargé des affaires étrangères
  • - le ministère chargé des transports en ce qui concerne les phares et les balises de la navigation aérienne et de la marine marchande
  • - le ministère chargé de l'information en ce qui concerne la radiodiffusion et la télévision
  • - les services de la météorologie nationale.

L'usage des réseaux susmentionnés, dont la liste est exhaustive, est limité à l'échange des communications officielles nécessaires à l'exécution des services ou à la diffusion de l'information.

Les départements susmentionnés sont obligés de se conformer à toutes les dispositions concernant la coordination des télécommunications, en particulier aux règles relatives à l'attribution et au contrôle des fréquences radioélectriques.

Article 12

Réseaux spéciaux

Les réseaux officiels de la Présidence de la République et du Ministères chargés de la défense nationale, de la sécurité ainsi que des autres installations visées à l'article 2 constituent des réseaux au sens de la présente Loi.

Article 13

Régime des agréments

Sont soumis à agrément :

  • - les installations radioélectriques, qu'elles soient destinées ou non à être connectées à un réseau de télécommunications ouvert au public.
  • - les équipements terminaux qui sont destinés à être raccordés au réseau public de télécommunications ;
  • - les installations d'équipements de télécommunications et de réseaux internes.

L'agrément des équipements terminaux et installations radioélectriques visés à l'article précédent a pour objet de veiller à l'intérêt général et de garantir la sécurité des usagers et du personnel des exploitants, de protéger les réseaux de télécommunications et de s'assurer de la comptabilité de ces équipements à fonctionner d'une part, avec les réseaux de télécommunications ouvert au public, et d'autre part, avec les autres équipements terminaux permettant d'accéder à un même service, ainsi que de veiller à la bonne utilisation du spectre radioélectrique.

L'agrément est délivré par l'Agence de régulation conformément aux procédures déterminées par celle-ci.

Il doit être notifié dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande. Tout refus doit être motivé.

Les installations radioélectriques et les équipements terminaux doivent, à tout moment, demeurer conformes au modèle agréé.

Article 14

Régime Libre

Tout réseau ou service de télécommunications ne relevant ni du régime de la licence, ni du régime de l'autorisation peut être établi et/ou exploité librement.

Sous réserve de la conformité de leurs équipements, les réseaux internes peuvent être établis et exploités librement.

CHAPITRE II : INTERCONNEXION

Article 15

Obligations d'interconnexion

L'exploitant du réseau public et tout concessionnaire d'un service de téléphonie vocale ont l'obligation d'interconnecter leur réseau à tout autre réseau d'un service de téléphonie vocale autorisé.

Article 16

L'Autorité de Régulation détermine les conditions générales d'interconnexion, notamment celles liées aux exigences essentielles, et les principes de tarification auxquels les accords d'interconnexion doivent satisfaire.

Afin de garantir une concurrence effective et loyale entre les opérateurs, au bénéfice des utilisateurs, l'Autorité de Règlement s'assure notamment que les conditions d'accès aux réseaux ou services ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs d'un réseau ou d'un service ouvert au public, de communiquer avec les utilisateurs d'un autre réseau ou d'un autre service ouvert au public, d'avoir accès à des services fournis par un autre opérateur et ainsi de communiquer librement.

L'Autorité de Régulation s'assure que l'interconnexion avec un fournisseur principal est assurée, en tous points du réseau où cela est techniquement possible et établie en temps opportun, suivant des modalités et à des conditions non discriminatoires.

L'Autorité de Régulation s'assure que les tarifs d'interconnexion sont non discriminatoires, transparents, raisonnables et reflètent le coût d'interconnexion. Au cas où la satisfaction de la demande d'interconnexion requiert des installations additionnelles du fournisseur principal, les coûts de ces installations additionnelles, à la charge du demandeur, doivent être suffisamment détaillés pour que celui-ci n'ait pas à payer pour des éléments ou installations du réseau dont il n'a pas besoin pour les services à fournir. Toutefois, le fournisseur de l'interconnexion peut, dans des conditions qui ne faussent pas le jeu de la concurrence, réaliser ladite interconnexion sans imputer les coûts des installations additionnelles au demandeur. L'interconnexion doit garantir un service de qualité comparable à celle des services des fournisseurs non affiliés, des filiales ou autres sociétés affiliées.

L'Autorité de Régulation s'assure que le public a accès aux procédures applicables en matière d'interconnexion.

Article 17

Les exploitants de réseaux ou services ouverts au public ont droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d'interconnexion écrites des autres opérateurs. La réponse est formulée par écrit dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande d'interconnexion.

La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est raisonnable au regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, de la capacité de l'opérateur à la satisfaire. Le refus d'interconnexion est motivé. Il est formulé par écrit et doit intervenir dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande d'interconnexion.

Article 18

Les exploitants de réseaux ou services ouverts au public sont tenus de publier, dans les conditions déterminées par leur cahier des charges, un catalogue d'interconnexion, qui contient une offre technique et tarifaire d'interconnexion de référence. Ce catalogue est approuvé par l'Autorité de régulation avant sa publication.

Article 19

Le catalogue d'interconnexion contient des conditions différentes pour répondre, d'une part, aux besoins d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public et, d'autre part, aux besoins d'accès au réseau des fournisseurs des services ouverts au public compte tenu des droits et obligations proposés à chacune de ces catégories d'opérateurs.

Il doit être établi pour une liste de segments du réseau, dressée par l'Autorité de Régulation. Ces segments peuvent être demandés par les autres opérateurs. Ils sont délimités par les points d'interconnexion possibles, qui peuvent être le poste de l'abonné appelant ou appelé, les centres locaux et les centres de transit, ou tout autre point d'interconnexion possible entre opérateurs.

Les tarifs d'interconnexion rémunèrent l'usage effectif du réseau de transport et de desserte et reflètent les coûts correspondants.

Pour chaque segment, l'opérateur doit établir un coût d'interconnexion basé sur le coût de revient. Les opérateurs fournissent à l'Autorité de Régulation les éléments comptables nécessaires pour l'estimation des coûts d'interconnexion. En cas de surestimation manifeste des coûts d'interconnexion, l'Autorité de Régulation peut faire auditer, par un cabinet indépendant, la comptabilité de l'opérateur concerné aux frais de celui-ci.

Article 20

L'interconnexion fait l'objet d'une convention de droit privé entre les deux parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les conditions techniques et tarifaire publiée à leur catalogue d'interconnexion. Elle est communiquée à l'Autorité de Régulation.

Article 21

Lorsque cela est indispensable pour garantir le respect de la loyauté de la concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de Régulation peut, de plein droit ou sur saisine d'une partie intéressée, demander après enquête conformément aux dispositions de la présente loi, la modification des conventions d'interconnexion déjà conclues.

Article 22

Les litiges relatifs aux refus d'interconnexion, aux conventions d'interconnexion et aux conditions d'accès sont portés devant l'Autorité de Régulation conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente Loi.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Section 1 : Du Ministre chargé des Télécommunications

Article 23

Le Ministre chargé des télécommunications est l'autorité de tutelle pour tous les services de télécommunications sur l'ensemble du territoire.

Il définit la politique de développement du secteur des télécommunications, notamment la stratégie d'accès universel aux services.

Le Ministre chargé des télécommunications assure, en rapport avec l'Autorité de Régulation, la préparation des textes législatifs et réglementaires. Il fait publier, après homologation, au Journal Officiel les règles édictées par l'Autorité de Régulation dans les formes prévues par la présente loi.

Le Ministre délivre, suspend et retire les licences sur proposition de l'Autorité de régulation dans les conditions fixées par les dispositions de la présente loi.

Il assure la représentation de la Guinée auprès des organisations intergouvernementales à caractères international et régional spécialisées dans les questions relatives aux télécommunications, en liaison avec l'Autorité de Régulation, et favorise la coopération internationale, régionale et sous régionale.

Il assure en coordination avec l'Autorité de Régulation, la préparation et la négociation des conventions et accords internationaux en matière de télécommunications.

Il met en œuvre, en rapport avec l'Autorité de Régulation, les accords, conventions et traités internationaux relatifs aux télécommunications auxquels la Guinée est partie.

Section 2 : De l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications

Article 24

Il est créé un organe de régulation du secteur des télécommunications, de la Poste et des Technologies de l'Information et de la communication dénommé « l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications », en abrégé, ARPT.

L'Autorité de Régulation est une personne morale de droit public, indépendante, dotée de l'autonomie financière et de gestion, régie par le statut particulier défini par la présente loi et placée sous la tutelle du Ministre chargé des télécommunications.

La fonction de Régulation du secteur des télécommunications est indépendante de l'exploitation des réseaux et de la fourniture des services de télécommunications.

L'Autorité de Régulation pourra évoluer vers une Autorité ayant une compétence sur des secteurs autres que ceux cités au premier alinéa du présent article.

Article 25

L'Autorité de Régulation veille au respect des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, dans des conditions objectifs, transparentes et non discriminatoires. Elle prend les mesures nécessaires pour faire assurer la continuité du service et protéger les intérêts des usagers.

L'Autorité de Régulation lance les appels à la concurrence pour l'attribution des licences, reçoit les offres, les évalue, dresse un procès-verbal motivé d'adjudication à l'intention du Ministre chargé des télécommunications, qui délivre d'office les licences adjugées. Ce procès-verbal est rendu public et porté à la connaissance de tous les soumissionnaires avant la délivrance de la licence. L'Autorité de Régulation délivre, en outre, les autorisations.

L'Autorité de Régulation peut être saisie par toute personne physique ou morale désireuse d'établir et d'exploiter un réseau ou un service de télécommunications ouvert au public et destiné à la fourniture d'un service non disponible au plan national. Elle étudie alors l'opportunité de cette demande; initie, le cas échéant, le processus d'otroi d'une licence, dans les formes prévues par la présente loi, ou rend public un avis motivé.

L'Autorité de Régulation assure la planification, la gestion et le suivi de l'utilisation du spectre de fréquences et du plan national des fréquences.

Elle attribue aux opérateurs et aux utilisateurs, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, les ressources en fréquences et en numération nécessaires à l'exercice de leur activité et veille à leur bonne utilisation.

Elle contrôle le respect des conditions d'interconnexion conformément aux articles 15 et suivants de la présente loi.

L'Autorité de Régulation contrôle le respect par les opérateurs des prescriptions résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ainsi que des engagements afférents aux licences et autorisations dont ils bénéficient.

Elle peut soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des télécommunications ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate à cet égard.

Ce pouvoir de sanction est exercé dans des conditions définies par décret.

L'Autorité de Régulation peut procéder aux visites des installations, réaliser des expertises, mener des enquêtes et des études, recueillir toutes données nécessaires à l'exercice de son pouvoir de contrôle. A cet effet, les opérateurs sont tenus de lui fournir, au moins annuellement, et à tout moment sur demande, les informations ou documents, qui lui permettent de s'assurer du respect par lesdits opérateurs des textes législatifs et réglementaires ainsi que des obligations découlant des licences, ou autorisations, qui leur ont été délivrées. Le secret professionnel n'est pas opposable à l'Autorité de Régulation.

L'Autorité de Régulation peut se saisir de plein droit.

L'Autorité de Régulation peut être saisie d'une demande d'avis sur un litige né entre opérateurs. Elle favorise alors une solution de conciliation. En cas d'échec, elle rend public un avis motivé.

L'Autorité de Régulation peut être saisie par l'une quelconque des parties aux différends concernant le refus d'interconnexion, les conventions d'interconnexion ou d'accès aux réseaux de télécommunications; les conventions excluant ou restreignant la fourniture de services de télécommunications; les possibilités et conditions d'utilisation partagée entre opérateurs d'installations existantes situées sur le domaine public ou sur une propriété privée ; l'accès aux propriétés privées.

Elle tranche ces différends, dans un délai fixé par décret en précisant les conditions équitables d'ordre technique et financier dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés.

L'Autorité de Régulation rend publique ses décisions et les notifie aux parties.

Les décisions de l'Autorité de Régulation peuvent faire l'objet d'un recours gracieux et d'un recours devant la chambre administrative de la Cour d'appel de Conakry. Ces recours ne suspendent pas l'exécution des décisions à l'encontre desquelles sont portés ces recours.

L'Autorité de Régulation est associée par le ministre chargé des télécommunications, à la préparation de la position de la Guinée dans les négociations internationales portant sur les télécommunications. Elle est également associée par lui à la représentation de la Guinée dans les organisations internationales, régionales et sous-régionales compétentes dans ce domaine, ainsi qu'à la négociation et à la mise en œuvre des conventions et traités relatifs aux télécommunications.

Elle met à la disposition du public, l'ensemble des textes législatifs et réglementaires ainsi que les avis d'appels d'offres, les cahiers des charges et tout autre document utile relatif à la régulation du secteur des télécommunications dans des conditions précisées par décret.

Article 26

Les organes de l'Autorité de Régulation sont :

  • - le Conseil National de Régulation des Postes et Télécommunications;
  • - le Directeur Général.
  • a) Le Conseil National de la Régulation des Postes et Télécommunications :

Le Conseil National de Régulation est l'organe délibérant et l'instance décisionnelle de l'Autorité de Régulation. Il a notamment pour fonctions :

  • - d'adopter les règlements élaborés par le Directeur Général,
  • - de valider les procédures d'appel d'offres,
  • - de lancer les appels à la concurrence pour l'octroi des licences,
  • - d'évaluer les offres et d'adjuger les licences,
  • - de délivrer les autorisations,
  • - de décider des sanctions en cas de manquements constatés aux dispositions législatives, réglementaires ou au contenu des autorisations ;
  • - de prononcer des décisions sur les différends qui lui sont soumis ;
  • - d'arrêter le budget annuel et le programme d'action de l'Autorité de Régulation ;
  • - d'approuver les comptes de l'exercice clos et de choisir, sur appel concurrentiel à candidatures, l'auditeur de l'Autorité de Régulation.

Le Conseil National de Régulation peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Directeur Général.

Le Conseil National de Régulation est composé de cinq (5) membres, choisis en raison de leurs qualifications dans les domaines technique, juridique et économique, ainsi que de leur intégrité morale, pour un mandat de 4 ans, conformément aux modalités suivantes :

Ils sont tous nommés par décret du chef de l'état, l'un des membres étant proposé par l'Assemblée Nationale et un autre par le Conseil Economique et Social.

Les membres du Conseil National de Régulation prêtent serment devant la Cour Suprême.

Le Président du Conseil National de Régulation est nommé par le Président de la République, parmi les membres qu'il a désignés, pour un mandat ferme de quatre ans ;
il a qualité pour ester en justice. Il convoque les séances du conseil national de régulation.

La désignation des nouveaux membres est effectuée dans les mêmes conditions et par les mêmes autorités que celle des membres sortants.

Si l'un des membres du Conseil National de Régulation ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, son remplaçant exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.

Le mandat de membre du Conseil National de Régulation est renouvelable une fois.

La qualité de membre du Conseil National de Régulation est incompatible avec tout emploi privé, tout mandat électif national et toute possession, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des télécommunications, de l'audiovisuel ou de l'informatique.

Les membres du Conseil National de Régulation ne sont pas révocables, sauf dans les cas prévus par la présente loi.

- Démission d'office

Le Conseil National de Régulation constate, le cas échéant, la démission d'office de celui de ses membres qui aurait exercé une activité, accepté un emploi ou un mandat électif, incompatible avec sa qualité de membre du Conseil, ou qui n'aurait pas la jouissance des droits civils et politiques. Il est pourvu au remplacement dans un mois.

- Incapacité physique ou mentale

Les règles ci-dessus sont applicables aux membres du Conseil National de Régulation qu'une incapacité physique ou mentale confirmée par la Cour Suprême sur saisine du Conseil National de Régulation empêcherait d'exercer leur fonction. b) Le Directeur Général

Le Directeur est l'organe opérationnel chargé de la préparation et de la mise en œuvre des décisions de l'Autorité de Régulation. Il est nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre chargé des Télécommunications. Il est choisi en raison de ses qualifications dans les domaines, juridique, technique et économique, ainsi que de son intégrité morale. La fonction de Directeur Général est incompatible avec tout emploi privé, tout mandat électif national et toute possession, directe ou indirecte d'intérêts dans une entreprise du secteur des télécommunications, de l'audiovisuel ou de l'informatique.

Article 27

Les attributions du Directeur Général

Il est chargé de :

  • - préparer les appels d'offres pour l'octroi des licences ;
  • - recevoir et instruire les demandes d'autorisations ;
  • - assurer l'exploitation rationnelle et optimale du spectre des fréquences et en contrôler l'utilisation ;
  • - procéder aux contrôles et enquêtes visés à l'article 25 ;
  • - préparer les avis, recommandations, rapports et revues, visés à l'article 25 ;
  • - préparer les actes afférents à l'exercice des pouvoirs énumérés à l'article 25 ;
  • - recevoir les demandes de règlement des différends visés à l'article 25.
  • - Recruter et gérer le personnel.

Le directeur général est l'ordonnateur du budget de l'Autorité de Régulation. Il assiste, avec voix consultative, aux réunions du Conseil National de Régulation et en assure le secrétariat. Il dispose, en outre, de services spécialisés.

L'Autorité de Régulation peut employer des fonctionnaires en position de détachement et/ou recruter des agents contractuels.

Article 28

Le budget de l'Autorité de Régulation est arrêté par le Conseil National de Régulation et soumis au Ministre chargé des télécommunications trois mois au moins avant l'ouverture de la session budgétaire du Parlement.

Il comprend :

En recettes : Le produit de la contrepartie financière due au titre des licences délivrées, les subventions et autres recettes en rapport avec son activité. Ces recettes sont directement versées à l'Autorité de Régulation et leur recouvrement s'effectue conformément à la législation applicable en matière de créances de l'État. En plus, l'Autorité de Régulation peut proposer l'instauration de redevances ou taxes spécifiques, dont les produits lui sont directement versés.

En dépenses : les charges de fonctionnement et d'équipement et toute autre dépense en rapport avec les attributions de l'Autorité de Régulation.

En cas d'exident, le Conseil National de Régulation décide de l'affectation du résultat de l'exercice, en tenant compte des besoins en équipement de l'Autorité de Régulation et de l'avis du Ministre chargé des Finances.

Les comptes et le budget de l'Autorité de Régulation sont envoyés annuellement à la Cour des Comptes.

Article 29

Les comptes de l'Autorité de Régulation sont vérifiés, annuellement, par un cabinet d'Audit, dont la compétence est internationalement reconnue et conformément aux normes prescrites en la matière. Le rapport d'audit est rendu public par le Conseil National de Régulation.

Article 30

Les membres du Conseil National de Régulation, pendant l'exercice de leur mandat, sont tenus au plus strict secret professionnel.

Un décret définira les indemnités et avantages des membres du Conseil National de Régulation, y compris les garanties d'indépendance dont ils jouissent. L'organisation interne et les règles de fonctionnement de l'Autorité de Régulation seront définies par un règlement intérieur, élaboré et approuvé par le Conseil National de Régulation.

CHAPITRE VI : L'EXPLOITATION DU RESEAU PUBLIC DE TELECOMMUNICATION

Article 31

Mission du réseau public

Le réseau public des télécommunications a pour mission de fournir les différents services de télécommunications et les mettre à la disposition du public.

Il comprend les installations, lignes, câbles aériens, souterrains et sous-marins ou de quelque nature que ce soit, ainsi que les faisceaux hertziens et les liaisons radioélectriques, les liaisons ascendantes et descendantes des satellites, les stations, bâtiments, équipements, appareils ou systèmes utilisés et les terminaux.

Article 32

Concession de l'exploitation

Conformément à l'article 3 de la présente loi, l'État peut concéder l'exploitation du réseau public des télécommunications à une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé guinéen, dénommé ci-après concessionnaires.

Article 33

Mission des concessionnaires

Dans les conditions fixées par la présente loi, les concessionnaires ont pour mission :

  • - d'assurer tous les services de télécommunications tels que stipulés dans leur convention de concession,
  • - d'établir, d'entretenir, de développer et de moderniser les réseaux publics nécessaires à la fourniture de ces services et d'assurer leur connexion avec les réseaux nationaux des autres concessionnaires et tous réseaux étrangers.

Article 34

Cahier des charges

Un cahier des charges annexé à l'acte de concession précise les droits et obligations des concessionnaires. Le cadre général dans lequel sont gérées ses activités, les principes et procédures selon lesquels sont fixés les tarifs, et les conditions d'exécution des services publics qu'il a pour mission d'offrir.

Le cahier des charges précise notamment les conditions dans lesquelles sont assurées :

  • - la desserte du territoire national,
  • - l'égalité de traitement des usagers,
  • - la qualité et la disponibilité des services offerts,
  • - la confidentialité des services,
  • - la participation à l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement.

Article 35

Contrat - Programme

Les activités des concessionnaires s'inscrivent dans un contrat - programme pluriannuel passé avec l'État et qui précise les obligations réciproques des deux parties.

Le contrat détermine les objectifs généraux assignés au concessionnaire et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre.

Article 36

Compétences des concessionnaires

Dans le cadre de leur concession les Concessionnaires auront pleine capacité pour :

  • 1. agir en droit en vue de l'élaboration et la conclusion d'accords et de contrats, conformément aux dispositions en vigueur,
  • 2. conclure des accords et des contrats avec les usagers et les tiers, ainsi que d'en effectuer toute modification et résiliation concernant les abonnements aux services,
  • 3. agir d'office, dans le respect des termes de leur concession pour l'établissement et l'entretien des installations, réseaux, systèmes et services,
  • 4. agir en vue d'empêcher des atteintes ou des perturbations au fonctionnement du réseau et des services, aussi bien que de faire cesser leurs effets sous le contrôle de l'ARPT.

Article 37

Prérogatives de droit public

Pour la fourniture des services de télécommunications, les concessionnaires bénéficient de servitudes et de droit de passage établis à leur profit dont les conditions seront définies par décret.

Article 38

Utilisation du domaine public

Les concessionnaires peuvent exécuter sur le sol ou le sous-sol des chemins publics et leurs dépendances tous travaux nécessaires à la construction et à l'entretien des lignes et des installations de télécommunications sous réserve des dispositions relatives à la police du domaine public de l'État et des collectivités territoriales et conformément aux dispositions du Code Foncier et Domanial.

Article 39

Surveillance des Télécommunications

Lorsque les concessionnaires constatent une infraction aux dispositions de la présente loi et aux règlements d'exploitation, ils sont tenus d'en informer l'ARPT.

Article 40

Secret des informations

Les agents des concessionnaires sont tenus au respect du secret des informations transmises sur les réseaux de télécommunications.

Article 41

Responsabilité des concessionnaires

Les concessionnaires sont responsables de l'efficacité des prestations fournies. Ils garantissent la continuité des services, le secret des communications et l'égalité d'accès à l'ensemble des services offerts aux usagers placés dans des conditions identiques. Les concessionnaires supportent seuls la responsabilité du fait de la gestion des différents services qu'ils exploitent suivant la réglementation en vigueur.

Article 42

Libertés individuelles

Les concessionnaires doivent respecter les lois protégeant les libertés individuelles et l'intimité de la vie privée.

CHAPITRE VII : RADIOCOMMUNICATIONS

Article 43

Définition

Pour l'application du présent chapitre les expressions ci-après sont définies comme suit :

1) station radioélectrique : émetteur ou récepteur, y compris les antennes et autres accessoires nécessaires pour assurer un service de radiocommunications ;

2) service de radiocommunications : service assurant l'émission ou la réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons et de données à l'aide des ondes électromagnétiques ;

3) service officiel de radiocommunications : service assuré par la voie radioélectrique pour les besoins publics de l'État entre ses fonctionnaires ou agents de l'Administration ;

4) service privé de radiocommunications : toute station et service radioélectrique qui n'est pas exploité par un service officiel ou public de télécommunications.

Article 44

Stations privées de radiocommunications

L'installation et l'exploitation d'une station radioélectrique privée de toute nature, est subordonnée à l'autorité de l'ARPT.

Cette autorisation ne confère aucun droit exclusif. Elle ne peut être transférée et est révocable à tout moment. L'autorisation n'est pas accordée lorsque le service est assuré par un concessionnaire.

CHAPITRE VIII : SERVICE UNIVERSEL

Le service Universel est un mandat assigné aux concessionnaires de fournir des services de Télécommunications d'une qualité déterminée sur tout le territoire national aux usagers dans les mêmes conditions, sans discrimination, de façon permanente et à des prix économiquement raisonnables et abordables.

Article 45

Fonds de service universel et de solidarité numérique

Il est créé un fonds de service universel et de Solidarité numérique. Ces fonds.

Collectés par l'agence de régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) sont gérés par un comité de gestion présidé par le Ministre en charge des Postes et Télécommunications et comprenant le Ministre en charge des Finances et le Ministre en charge du Plan. Sur proposition de l'ARPT ce comité définit les modalités d'utilisation de ces fonds la couverture des zones rurales et non rentables.

La composition, les attributions et le fonctionnement de ce comité seront définis par décret du président de la République.

Article 46

Modalité de financement des fonds

Les fonds de service universel et de solidarité numérique sont alimentés par une redevance proportionnelle au chiffre d'affaires de chaque titulaire d'une licence d'exploitant de réseau ou de fournisseur de services de postes ou de Télécommunications.

Le montant de cette redevance qui ne peut être supérieur à 2 % du chiffre d'affaires sera fixé par arrêté conjoint du Ministre en charge des Postes et Télécommunication et du Ministre en charge des Finances.

CHAPITRE XI : DISPOSITIONS PENALES

Article 47

Sans préjudice de l'application des dispositions du code pénal et de la mise en œuvre de la responsabilité civile de l'intéressé.

  • 1. Sera puni d'une amende de 5 000 000 FG quiconque aura, par imprudence ou involontairement
  • - Commis un fait matériel pouvant compromettre le service des télécommunications ;
  • - Aura dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les lignes aériennes ou souterraines ou les appareils de télécommunications et tout ouvrage s'y rapportant.

2. Sera puni d'une amende de 2 000 000 FG à 10 000 000 FG par équipement terminal quiconque aura fabriqué pour le marché intérieur, importé ou détenu en vue de la vente, de la distribution à titre onéreux ou gratuit ou met en vente ou a vendu des équipements terminaux ainsi que leur connexion à un réseau public de télécommunications en violation de l'agrément ou en absence d'agrément préalable.

3. Sera puni de la même amende quiconque aura fait la publicité en faveur de la vente des équipements n'ayant pas reçu l'agrément préalable.

3. Sera puni d'une amende de 20 000 000 FG à 40 000 000 FG quiconque aura fourni ou fait fournir un service à valeur ajoutée en violation des dispositions ou de la déclaration prévue par la présente loi.

Article 48

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 4 000 000 FG à 20 000 000 FG ou d'une de ces deux peines seulement.

1. Toute personne qui aura effectué des transmissions radioélectrique en utilisant sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribue à une station d'État, à une station du réseau public de télécommunications ou à toute autre station autorisée par l'ARPT.

2. Toute personne qui aura effectué ou fait effectuer des détournements de lignes de télécommunications ;

3. Tout agent d'un exploitant de réseau de télécommunications ou d'un fournisseur de service de télécommunications qui aura refusé de fournir des informations ou documents ou fait obstacle au déroulement des enquêtes.

Article 49

Outre les officiers et agents de la police judiciaire, les employés assermentés devant la cour d'appel de Conakry et commissionnés à cette fin par l'ARPT peuvent rechercher et constater par procès verbal, les infractions aux dispositions des articles prévus par la présente loi.

Les employés de l'ARPT peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications.

Ils peuvent également procéder à la saisie de matériels objet de la contravention. Les matériels saisis, sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès verbal dressé sur les lieux.

Les originaux de procès verbal et de l'inventaire sont transmis au procureur de la République.

Article 50

Etablissement et exploitation d'installations de télécommunication

Quiconque sans autorisation de l'ARPT, établit ou exploite une installation de télécommunications, ou transmet des signaux d'un lieu à un autre, à l'aide d'appareils de télécommunications, sera puni d'un emprisonnement de 1 mois à un an et d'une amende de 1 000 000 à 10 000 000 Francs guinéens ou d'une de ces deux peines seulement.

Article 51

Radiodiffusion

Les propriétaires ou usagers de stations radioélectriques à l'origine de perturbations d'autres services radioélectriques sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser ces perturbations. S'ils ne le font pas par eux-mêmes il y est procédé d'office par les soins de l'ARPT et dans ce cas, les contrevenants sont passibles d'une amende de 500 000 à 2 000 000 Francs guinéens, sans préjudice de dommages et intérêts.

Article 52

Droit de confiscation

Pour les infractions indiquées dans les articles précédents, le Tribunal compétent peut ordonner sur saisine de l'ARPT, la confiscation de tout appareil, équipement, système ou réseau établi ou exploité sans autorisation ou non conforme à l'autorisation.

Article 53

Interruption et perturbation des télécommunications

Toute personne qui, par détérioration ou rupture de fils ou de câbles terrestres ou sous-marins, par dégradation des installations ou tout moyen, cause l'interruption ou la perturbation des télécommunications sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d'une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

L'exploitant public et les concessionnaires ont droit à la réparation du dommage et à l'indemnisation des pertes subies en relation avec le trafic non écoulé.

Article 54

Déclaration de dommages aux installations

Toute personne qui rompt un câble terrestre ou sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie les télécommunications, est tenue de donner avis à l'exploitant du réseau public ou aux autorités locales au plus tard dans les 24 heures suivant le dommage.

A défaut de déclaration, les peines prévues à l'article précédent sont doublées, sans préjudice des dommages et intérêts.

Article 55

Secret des télécommunication

Tout fonctionnaire, agent ou employé et toute autre personne admise à participer à l'exécution du service des télécommunications, qui viole le secret des informations sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 56

Recidive

En cas de récidive les sanctions citées au présent Chapitre sont alourdies conformément aux dispositions du code pénal.

Article 57

Constatation des infractions

Les infractions prévues dans les articles précédents sont constatées par les fonctionnaires ou les agents de l'ARPT agissant d'office ou sur rapport de la police.

Les rapports d'experts établis par les fonctionnaires ou agents de l'ARPT feront foi jusqu'à preuve du contraire.

Article 58

Dispositions finales

Les dispositions complémentaires seront prises par voie de règlement.

La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la Loi L/92/016/CTRN du 2 juin 1992, prend effet à compter de sa promulgation.

Elle sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l'Etat.

Conakry, le 8 septembre 2005 Général Lansana Conté

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