Décret / Arrêté

Décret portant création, organisation, attributions du Comité de Gestion du Fonds de Service Universel et Solidarité Numérique

Décret portant création, organisation, attributions du Comité de Gestion du Fonds de Service Universel et Solidarité Numérique (D/2014/252/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 12 décembre 2014. Texte intégral, 34 articles.

34 articles 12 décembre 2014 D/2014/252/PRG/SGG En vigueur JO n° 23-24 de 2014
Sommaire · 12

Visas

DECRET D/2014/252/PRG/SGG DU 12 DECEMBRE 2014, PORTANT CREATION, ORGANISATION, ATTRIBUTIONS DU COMITE DE GESTION DU FONDS DE SERVICE UNIVERSEL ET SOLIDARITE NUMERIQUE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics ;

Vu la Loi L/2005/018/AN du 08 Septembre 2005, portant Réglementation Générale des Télécommunications ;

Vu le Décret D/2014/019/PRG/SGG du 18 Janvier 2014, portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2014/020/PRG du 20 Janvier 2014, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2014/021/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant nomination des Membres du Gouvernement.

Vu les nécessités de service.

DECRETE :

CHAPITRE I : DE L'OBJET ET DES DÉFINITIONS

Article 1

Objet

Le présent décret définit, en application des articles 45 et 46 de la Loi 018 relative à la réglementation générale des télécommunications du 08 Septembre 2005, les modalités de mise en œuvre de l'accès et du service universel des communications électroniques en République de Guinée.

Il précise notamment :
a) les objectifs de l'accès et du service universel ;
b) les modalités pour la fourniture de l'accès et du service universel ;
c) la qualité de service minimal ;
d) les règles de définition et d'adaptation des prix pour la fourniture de l'accès et du service universel ;
e) les dispositions concernant le financement ou la compensation pour la fourniture de l'accès et du service universel.

Il distingue :
a) les obligations générales des opérateurs de réseaux ouverts au public ;
b) les obligations au titre des cahiers des charges des opérateurs de réseaux ouverts au public ;
c) le développement des accès et des services dans les zones non desservies et auprès des populations défavorisées.

Article 2

Définition

Au sens du présent Décret, on entend par :

Service universel : La mise à la disposition de la population des zones rurales non rentables, économiquement pauvres, et à faible densité humaine, d'un ensemble de services de Télécommunications de façon continue, à des coûts raisonnables et non discriminatoires.

Programme de Service : Programme défini pour le déploiement du service universel, la mise en œuvre et la continuité de services.

Délégataire : Un opérateur qui assure le déploiement et la continuité des services prévus dans le cadre d'un programme de service universel ou d'une partie d'un programme de service universel.

Point d'accès public : Un terminal téléphonique connecté à un réseau de télécommunications, mis à disposition du public et permettant un paiement par tout moyen approprié, y compris par carte prépayée ou par carte de crédit ;

Zone de desserte : Une zone géographique, telle que définie par le cahier des charges d'un opérateur de réseau ouvert au public et à l'intérieur de laquelle, par application du présent décret, cet opérateur a l'obligation de satisfaire les demandes de raccordement à son réseau.

Zone non desservie : Une zone géographique qui n'appartient pas à la zone de desserte d'un opérateur de réseau ouvert au public, telle que définie par son cahier des charges.

Fonds de Service Universel (FSU) : Fonds destiné à recevoir les contributions des exploitants du secteur régulé et exclusivement réservé pour le développement des réseaux et services de télécommunications dans les zones non rentables.

Centre de télécommunications multimédia : Un centre ouvert au public fournissant des services de télécommunications et informatiques, notamment la téléphonie, l'Internet, la télécopie, le traitement de texte. Ces centres sont aussi appelés centres d'accès communautaires ou télé centres communautaires polyvalents ou encore « cybercafés ».

Comité de Gestion du Service Universel et de Solidarité Numérique : C'est le Comité chargé de la gestion du Fonds de Service Universel et de Solidarité Numérique comme prévu par l'article 45 de la loi L/2005/018/AN du 08 Septembre 2005, portant Réglementation Générale des Télécommunications.

CHAPITRE II: CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE DE GESTION DU FONDS DE SERVICE UNIVERSEL ET DE SOLIDARITE NUMERIQUE.

Article 3

Création

Pour la gestion des contributions des opérateurs du secteur des Télécommunications/Tic au titre du Service Universel, conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi 018, il est créé un Comité de Gestion du fonds de service universel et de solidarité numérique, en abrégé : le CGSU.

Article 4

Organisation et Composition

Pour accomplir sa mission, le Comité de Gestion du Fonds de Service Universel comprend :

  • - Un Comité de Coordination et d'Orientation ;
  • - Un Secrétariat Exécutif ;

Article 5

Comité de Coordination et d'Orientation (CCO)

Le comité de coordination et d'orientation est l'organe délibérant et décisionnel du Comité de Gestion du Fonds de Service Universel et de Solidarité Numérique.

A ce titre, il a notamment pour fonction, les attributions délibératives et décisionnelles ou toutes autres telle que citées à l'article 6 ci-dessous, en dehors de celles spécifiquement réservées au secrétariat exécutif prévues à l'article 12.

5-1: Bureau du Comité de Coordination et d'Orientation

Visas

Président : Le Ministre en charge des Télécommunications/Tics
Premier Vice-Président : Ministre en charge de l'Economie et des Finances
Deuxième Vice-Président : Ministre en charge du Plan
Rapporteur : Le Directeur Général de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications

5-2: Membres :

Visas

  • - Le Directeur National des Postes et Télécommunications, pour le compte du Ministère du Ministère en charge des Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information ;
  • - Le Directeur National du Budget ; pour le compte du Ministère en charge de l'Economie et des Finances ;
  • - Le Directeur National Prévision/Statistique, pour le compte du Ministère du Plan ;
  • - Le Directeur National des Services de diffusion, pour le compte du Ministère de la Communication ;
  • - Le Directeur National de l'Administration de l'Administration du Territoire pour le compte du Ministère en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
  • - Le Directeur Général Adjoint de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications ;

Article 6

Missions et Attributions

En dehors des missions et attributions spécifiquement dédiées au Ministère en charge des Télécommunications/Tic, le Comité de Gestion du Fonds de Service Universel a pour missions de :

  • - Favoriser et encourager la mise en place des infrastructures pour faciliter l'accès des populations des zones rurales économiquement non rentables et à faible densité humaine ;
  • - concevoir une politique et une stratégie nationale de développement du service universel ;
  • - l'approbation du Règlement Intérieur de CGSU

A ce titre, il est particulièrement chargé de :

  • - assurer l'interlocution des opérateurs économiques porteurs de projets, dans le domaine du service universel ;
  • - coordonner toutes les activités visant à promouvoir et à développer l'accès/service universel et veiller à la promotion des Tic dans les zones éligibles ;
  • - définir les objectifs principaux et les priorités en matière de développement du service universel ;
  • - ces priorités sont exprimées en terme de services et équipements à fournir aux zones à desservir ;
  • - d'approuver le projet de cahier des charges concernant les appels à concurrence pour la réalisation des programmes du service universel ;
  • - Sélectionner le ou les opérateurs du service universel selon la procédure de passation des marchés publics ;
  • - Mobiliser les ressources financières additionnelles pour l'atteinte des objectifs visés.

Article 7

Durée du mandat

En dehors du bureau, la durée du mandat des membres du Comité de Coordination et d'Orientation est de trois ans, renouvelable une fois.

  • - Il est mis fin au mandat d'un membre du Comité de Coordination et d'Orientation lorsque :
  • - Il perd la qualité qui a justifié sa nomination ;
  • - Il autorise qui est à l'origine de sa désignation le demande ;
  • - Il n'a pas assisté à trois sessions consécutives du Comité sans motif valable.

Dans ces cas, il est procédé à son remplacement pour le reste de la durée de son mandat conformément à la législation en vigueur et au règlement intérieur du CGSU.

Article 8

Sessions

Sur convocation de son Président, le Comité de Coordination et d'Orientation se réunit trois fois par an en session ordinaire. Si nécessaire le plus souvent que possible en session extraordinaire. Compte tenu de l'importance des décisions à prendre, la présence de tous les membres est obligatoire. Avant chaque Session, le Président adresse une convocation au Bureau et aux membres du Comité de Coordination et d'Orientation une semaine avant la date indiquée, accompagnée du projet de l'ordre du jour. En outre, le Comité de Coordination et d'Orientation peut inviter toute personne ressource sans voix délibérative, dont la compétence lui paraît nécessaire pour siéger à une de ses sessions.

Article 9

Avantages des membres

Sur proposition du Président, les membres du Comité de Coordination et d'Orientation bénéficient d'un jeton de présence aux sessions, dont le montant est fixé par Arrêté du Ministre de l'Économie et des Finances.

Article 10

Délégation de pouvoirs

Le Comité de Coordination et d'Orientation peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Secrétaire Exécutif. Dans ce cas, le Président du Comité de Coordination et d'Orientation fixe par écrit les limites et le contenu de cette délégation de pouvoir.

Article 11

Fonctionnement du Comité de Coordination et d'Orientation

Le fonctionnement du Comité de coordination et d'Orientation est déterminé dans le règlement intérieur et un manuel de procédure ceci, en vue de gérer efficacement le FSU et d'inscrire les programmes du service universel dans une stratégie gouvernementale cohérente et d'ensemble. Le CGSU gère le FSU dans le respect des principes suivants :

  • - les ressources du Fonds sont déposées dans un compte spécifique ouvert dans les livres de la Banque Centrale ;
  • - les excédents des ressources du Fonds sur ses dépenses pour un exercice donné sont reportés en fin d'exercice sur l'exercice suivant.

- Le président du CGSU est l'ordonnateur des dépenses du Fonds, préalablement approuvées par les membres statutaires du comité de gestion conformément à l'article 45 de la loi 018. Le niveau de recouvrement pour le compte de l'année écoulée et les prévisions pour l'année en cours est communiqué au Ministre chargé des Télécommunications au plus tard le 30 Avril de chaque année, une copie est adressée au Ministre chargé des Finances et au Ministre en charge du plan.

Les comptes du Fonds sont audités par tous les corps de contrôle de la République y compris la Cours des Comptes. Ils sont soumis au contrôle a posteriori de la Cour des Comptes.

Article 12

Secrétariat Exécutif et Technique

Conformément à l'article 46 de la loi 018 du 8 Septembre 2005, le fonds de Service Universel est collecté par l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications.

A ce titre et aux termes de ce présent décret, l'ARPT assume le rôle du secrétariat exécutif et technique du Comité de Gestion du Fonds de Service Universel.

L'ARPT est spécifiquement chargée de :

  • - veiller à l'harmonisation des standards techniques et proposer des référentiels afin de favoriser l'émergence d'une politique intégrée de service universel (convergence), en faveur des zones à desservir ;
  • - l'opérationnalisation de la Politique et de la Stratégie Nationale de Développement du Service Universel en matière des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication et leur intégration dans l'environnement socio-économique Guinéen ;
  • - Assurer le recouvrement des contributions des opérateurs contributeurs au titre du service universel et tenir une comptabilité séparée ;
  • - Assurer le secrétariat et dresser les rapports annuel et pluriannuel d'activités (comptable, financier et administratif) ;
  • - Préparer le cahier de charges relatif aux programmes et projets dans le cadre du service universel ;
  • - Préparer et publier des appels d'offres conformément à la procédure de passation des marchés publics en République de Guinée ;
  • - Apporter tout soutien logistique et expertise au comité de coordination et d'orientation ;
  • - Répondre aux questions des soumissionnaires potentiels et transmettre ses conclusions au CGSU ;
  • - Assumer toute mission à elle confiée par le Comité de coordination et d'orientation dans le cadre de la délégation de pouvoirs.

CHAPITRE III: LES OBLIGATIONS GENERALES DES OPERATEURS DE RESEAUX OUVERTS AU PUBLIC

Article 13

Annuaire Universel et Services de renseignements téléphoniques L'ARPT veille à ce que :
a) un annuaire regroupant l'ensemble des coordonnées des abonnés, y compris les numéros de téléphonie fixe et mobile, soit mis à la disposition des utilisateurs sous une forme appropriée, qu'elle soit imprimée ou électronique ou les deux à la fois ;
b) au moins un service de renseignements téléphoniques couvrant l'ensemble des abonnés répertoriés soit accessible à tous les utilisateurs, y compris aux utilisateurs de postes téléphoniques publics ;
c) les entreprises, proposant les services décrits ci-dessus, appliquent les principes de non-discrimination au traitement et à la présentation des informations qui leur ont été fournies par les opérateurs

Article 14

Les services d'urgence

Le Ministère en charge des Télécommunications/Tic et l'ARPT veillent à ce que, à partir de tout poste fixe ou mobile, y compris les cabines téléphoniques, il soit acheminé gratuitement au centre correspondant le plus proche de l'appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d'urgence à destination des organismes publics chargés :

  • - de la sauvegarde des vies humaines ;
  • - des interventions de police et de gendarmerie ;
  • - de la lutte contre l'incendie.

En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d'urgence et les autorités locales, les opérateurs de services téléphoniques élaborent des plans et dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide d'un service de communications électroniques d'urgence et les mettent en œuvre à leur initiative ou à la demande des autorités compétentes.

Lorsqu'en raison de dommages exceptionnels, la fourniture du service est interrompue, notamment l'interconnexion et la location de capacités, les opérateurs de services téléphoniques prennent toutes dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Dans cette situation, ils accordent une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des organismes ou administrations engagés dans la fourniture des secours d'urgence. Les moyens d'appel de secours mis à disposition dans les cabines publiques doivent être faciles à manipuler.

CHAPITRE IV : LES OBLIGATIONS AU TITRE DES CAHIERS DE CHARGES DES OPERATEURS DE RESEAUX OUVERTS AU PUBLIC

Article 15

Un accès équivalent pour tous

Les opérateurs de réseaux téléphoniques ouverts au public, sont tenus d'assurer la fourniture des services dans les mêmes conditions de tarifs, de qualité et d'accessibilité, à chacun de leurs clients, indépendamment de la localisation géographique, dans la zone de desserte prévue dans leurs cahiers des charges. Le cahier des charges d'un opérateur de réseau téléphonique ouvert au public précise les limites minimales de sa zone de desserte, ainsi que les obligations attachées à la fourniture des services.

Article 16

Mise à disposition du public de points d'accès et de Télécommunications multimédia.
Afin de permettre l'accès aux technologies de l'information par les utilisateurs qui ne sont pas abonnés au service téléphonique, l'ARPT sur instruction du Ministre de tutelle, veille à introduire dans les cahiers des charges des opérateurs de réseaux ouverts au public des obligations d'installation, dans les zones de dessertes prévues par ce même cahier des charges, d'accès publics payants de qualité comprenant notamment les postes téléphoniques publics, les télécentres publics et les centres communautaires polyvalents connectés à l'Internet haut débit, dans des conditions raisonnables en terme de nombre comme de répartition géographique et à des conditions financières abordables.

Article 17

Gestion des points d'accès et des centres de télécommunications multimédia
Les opérateurs de réseaux téléphoniques ouverts au public peuvent confier à des entreprises locales la gestion des points d'accès et/ou de centres communautaires, dans la mesure où les tarifs des communications pratiqués dans les points d'accès publics :

  • - soit résultent du libre jeu de la concurrence ;
  • - soit respectent les règles d'encadrement tarifaire déterminées par l'ARPT.

Article 18

Développement de contenus et applications adaptés aux besoins locaux
Les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile veillent à coordonner leurs efforts, afin de développer l'expertise nationale dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, rendre accessibles des contenus et applications adaptés aux besoins locaux et instaurer la confiance dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication.

CHAPITRE V : DÉVELOPPEMENT DES ACCÈS ET DES SERVICES DANS LES ZONES NON DESSERVIES ET AUPRÈS DES POPULATIONS DÉFAVORISÉES

Article 19

Orientations et priorités en matière de service universel

Les orientations et les priorités en matière de service universel sont déterminées dans le cadre de programmes spécifiques approuvés par le Comité de Gestion du Service Universel pour une période de 5 ans, dans le respect des objectifs généraux définis par la Loi. Les programmes de services universels sont préparés et proposés au CGSU, pour approbation par le Ministère en charge des Télécommunications/Tic et l'ARPT. Ils peuvent couvrir :

  • - la fourniture de services de Télécommunications, y compris d'accès à Internet, dans les zones non desservies et sur lesquelles aucune obligation de desserte ne s'appliquent dans le cadre des cahiers des charges des opérateurs de réseaux publics ;
  • - Le déploiement et la maintenance de réseaux hauts débits dans des zones où le déploiement de ces réseaux serait non rentable ;
  • - les mesures particulières nécessaires pour garantir aux utilisateurs handicapés et aux utilisateurs ayant des besoins sociaux spécifiques un accès équivalent au service téléphonique accessible au public à un coût abordable ;
  • - La mise en œuvre de ces programmes, dans les zones géographiques non couvertes par le marché, est réalisée par attribution de subventions aux opérateurs intéressés après la mise en œuvre d'un processus de sélection.

Article 20

Les programmes du service universel

Les programmes définis et validés par le Comité de Gestion du Fonds, comportent :

  • - les services visés ;
  • - la zone de couverture de ces services ou la population concernée ;
  • - la qualité minimale de service ;
  • - les aspects multisectoriels et la coordination requise avec les autres secteurs et structures potentiellement concernées ;
  • - Le budget à consacrer à chacun des services visés est fonction d'une évaluation financière réalisée par l'ARPT ;
  • - les délais de mise en œuvre ;
  • - les conditions d'exploitation des services.

Article 21

Evaluation des besoins de desserte

En vue de l'identification des besoins à satisfaire le Ministère en charge des Télécommunications et l'ARPT, établissent, et tiennent à jour une liste exhaustive des chefs-lieux de Communes et villages de Guinée et les classent en fonction des critères suivants:
a- réseau desservant la totalité du territoire du chef-lieu de commune ou du village b- réseau desservant uniquement une portion du territoire du chef-lieu de commune ou du village c- service limité à la fourniture de points d'accès publics
D- aucun service disponible

Le Ministère en charge du Plan fait apparaître au regard de chaque chef-lieu village la population telle qu'elle ressort du dernier recensement ainsi qu'une évaluation de la population qui bénéficie d'une desserte par un réseau ou seulement par un ou plusieurs points d'accès publics.

Les villages ou groupements désireux bénéficier d'une desserte téléphonique peuvent adresser au Ministère en charge des Télécommunications/Tic, qui orientent la requête à l'ARPT, à l'effet de conduire une étude en vue de son inclusion dans le plan révisé. L'ARPT annule la liste des chefs-lieux de villages et hameaux de établie en application des dispositions en vigueur, afin de faire apparaître en annexe les demandes et propositions de contribution des villages. L'équipe conjointe du Ministère en charge des Télécommunications/Tic et l'ARPT établit chaque année, pour le 30 mars au plus tard, la liste des villages qui ne bénéficient pas encore, de manière totale, d'un accès à la téléphonie d'une part, à internet d'autre part. Cette liste sert de référence pour la planification des projets à réaliser au cours de l'année suivante.

Article 22

Evaluation des coûts des dessertes rurales

En vue de faciliter l'évaluation technico-économique des projets, le Ministère en charge des Télécommunications et l'ARPT réalisent, ou font réaliser, au moins une fois tous les deux ans, une étude comparative de projets pilotes représentatifs de situations différentes, en fonction de plusieurs paramètres, notamment la densité de la population, la nature des activités économiques, l'éloignement du réseau national. Cette étude est destinée à comparer les coûts d'investissement et d'exploitation des dessertes nouvelles, dans ces différentes situations, en tenant compte des choix technologiques possibles. Pour la réalisation de cette étude comparative, l'ARPT demande aux opérateurs des informations sur les coûts et les modalités de réalisation des dessertes qu'ils assurent dans des zones comparables. Les opérateurs sont tenus de communiquer à l'ARPT toutes les informations que cette dernière estime nécessaires, en indiquant, le cas échéant, celles qui ont un caractère confidentiel et qui, de ce fait, ne doivent pas faire l'objet de publication. Le financement des études est assuré par le fonds.

Les études comparatives visées à l'alinéa précédent présentent, pour chaque type de desserte:
a- une évaluation du volume et de la nature de la demande (points d'accès publics, branchements administratifs, professionnels ou résidentiels, etc.) b- une évaluation des technologies les plus économiques c- un encadrement des coûts d'investissement et d'exploitation et des projections financières portant sur une période de cinq ans au moins et tenant compte des taux de rémunération du capital en vigueur au moment de l'étude
D- une évaluation du montant de la subvention initiale éventuellement nécessaire pour assurer l'équilibre financier à long terme du projet de desserte

En outre, les études fournissent des évaluations des coûts de revient, dans les différentes situations, de dessertes limitées à des points d'accès publics.

L'ARPT propose au Ministre en charge des Télécommunications, pour approbation avant Soumission au CGFSU une répartition pour les dessertes à réaliser en catégories, selon les caractéristiques mises en évidence par l'étude comparative et évaluée par analogie, le montant éventuel des subventions initiales nécessaires pour assurer ces dessertes.

Les chefs-lieux de villages sont alors classés par ordre croissant de la télé densité dans la province concernée et par ordre décroissant des subventions nécessaires pour assurer leur desserte. Les résultats de ce classement sont annexés à la liste des villages non encore desservis, qui est établie en application de l'article 21 ci-dessus, et soumis à l'approbation du CGSU.

Les évaluations financières, notamment les montants des subventions nécessaires, restent confidentiels et ne sont consultables que par le personnel habilité directement impliqué dans l'opération. Toute diffusion de ces informations à des tiers non autorisés peut faire l'objet de poursuites pénales.

Article 23

Programmes de desserte rurale

En vue de planifier le développement des dessertes, l'ARPT soumet au Ministre en charge des Télécommunications/TIC, pour approbation avant soumission au CGFSU, un programme triennal d'extension des dessertes, en prenant en compte les facteurs suivants:
a- les dessertes qui apparaissent rentables au regard des études ne sont pas inscrites au programme b- les autres dessertes sont inscrites à concurrence des ressources disponibles ou prévisibles du Fonds c- pour l'évaluation de la subvention nécessaire, le montant pris en compte est celui qui ressort des conclusions des études visées à l'article ci-dessus, diminué le cas échéant des concours supplémentaires que les collectivités territoriales ou d'autres parties intéressées se sont engagées à prendre en charge d- le choix des dessertes inscrites au programme est fait en donnant la priorité à celles situées dans les provinces ayant la plus faible télé densité, dont le coût net prévisible pour le Fonds (c'est-à-dire hors concours supplémentaires éventuels) est le plus élevé, de manière à maximiser l'impact social du Fonds e- l'expérience acquise en matière de réalisation de projets de désenclavement, notamment pour l'évaluation des délais d'attribution et de mise en œuvre des dessertes nouvelles.

Le calendrier de réalisation du programme triennal est révisé chaque année pour tenir compte des réalisations effectives.

Le Ministère en charge des Télécommunications/Tic et l'ARPT, sont chargés du suivi de la réalisation du programme triennal. L'ARPT fait état, dans le rapport annuel du FSU, des activités réalisées à ce titre. Le programme triennal doit être approuvé par le CGSU.

Article 24

Mesures particulières en faveur de certains groupes sociaux

Dans le cadre des programmes de service universel, le CGSU peut accorder des subventions à des groupes sociaux spécifiques:

  • - Handicapés
  • - Écoles, universités et Centres de Recherche sélectionnés en relation avec le Ministère concerné
  • - Centres médicaux sélectionnés par le Ministère de la Santé

Ces programmes sont limités à la mise à disposition de biens matériels et d'équipements subventionnés. Ordinateurs, matériels de télécommunications (borne WIFI, etc.)

CHAPITRE V: Sélection des opérateurs

Article 25

Etablissement des programmes

Le Ministère en charge des Télécommunications/Tic et l'ARPT établissent une liste annuelle de programmes à soumettre au CGSU. Cette liste définit les tranches de programme annuel et provisionne la livraison du programme total pour les années à venir. Chaque programme est associé à un cahier des charges qui précise notamment :

  • - la nature des services à assurer ;
  • - la durée de la licence ;
  • - les normes de qualité de service ;
  • - les dispositions relatives à l'encadrement tarifaire ;
  • - Le montant des subventions accordées et les modalités de paiement.

Article 26

Adjudication des programmes

Le choix de l'opérateur ou fournisseur de services chargé d'exécuter des prestations et des services au titre des obligations de service universel est effectué sur la base d'un appel d'offres lancé par le CGSU. Les programmes sont attribués par adjudication, éventuellement par lots correspondant à un service homogène. Chaque lot est adjugé à l'opérateur qui a la capacité à respecter le cahier des charges et qui demande la contribution la plus faible du fonds en valeur nette actualisée sur dix ans.

Les programmes font l'objet d'une adjudication, suivant un processus transparent fondé sur la mise en concurrence des opérateurs intéressés.

Les procédures d'enchères concurrentielles de subvention minimum sont privilégiées afin de réduire le montant du financement nécessaire pour les programmes financés par le FSU.

Les opérateurs qui ne contribuent pas au Fonds de Service Universel ne peuvent être adjudicataires que lorsqu'aucun des opérateurs qui contribuent au Fonds n'est retenu. L'adjudication définitive donne lieu à l'attribution d'une licence, ou à l'amendement du cahier des charges de l'opérateur lorsque celui-ci est déjà titulaire d'une licence. Les engagements de l'opérateur relatifs aux services à fournir et aux infrastructures à mettre en place sont annexés au cahier des charges. Le cahier des charges de l'opérateur adjudicataire précise en outre le montant des subventions annuelles maximales à verser par le fonds au titre de la desserte à assurer, ainsi que la formule d'actualisation applicable pour prendre en compte les variations de l'environnement économique dans le temps.

CHAPITRE VI: MISE EN OEUVRE DU SERVICE UNIVERSEL

Article 27

Rôle du Secrétariat Exécutif

27.1 L'ARPT veille au respect par les opérateurs adjudicataires des dispositions de leurs cahiers des charges. En cas de défaillance des opérateurs, à la demande de CGSU, l'ARPT prend des mesures conservatoires visant à limiter les désagréments occasionnés aux usagers. Elle applique en outre, les sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

27.2 Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur lorsqu'un opérateur chargé de mettre en place un programme ne l'a pas réalisé dans la délai prévu par son cahier des charges, l'ARPT prend l'une des décisions suivantes :

  • - le report de mise en service, si l'opérateur fournit la preuve que le programme sera réalisé dans un délai raisonnable, notamment lorsque les travaux ont effectivement commencé et que l'installation des équipements est en cours ;
  • - le retrait de la licence de l'opération ;
  • - la sélection d'un nouvel opérateur, dans les autres cas.

27.3 En cas d'abandon du service sans solution de remplacement par un opérateur ou en cas de comportement d'un opérateur de nature à mettre en danger la permanence du service universel, l'ARPT peut notamment :

  • - prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir l'intégrité, le maintien en service des installations et équipements contribuant au service universel et requérir, si nécessaire, l'aide de la force publique ;
  • - engager, en cas de désistement ou d'incapacité durable à fournir le service par l'opérateur responsable, les procédures de retrait de la délégation de service public ou de la licence et de sélection d'un autre opérateur.

CHAPITRE VU: FINANCEMENT DU FSU

Article 28

RESSOURCES DU FSU

Le FSU est alimenté d'une part, par les contributions prévues à l'article 46 de La Loi/018/ du 8 Septembre 2005, le Fonds peut bénéficier d'autres ressources, notamment :

  • - les concours des bailleurs de fonds publics ou privés, désireux de contribuer au développement des services de Télécommunications/Tic, dans les zones défavorisées ou isolées de la République de Guinée ;
  • - les participations des collectivités territoriales désireuses de favoriser le développement des Télécommunications/Tic, dans leurs circonscriptions. Ces ressources sont prioritairement affectées au financement des investissements initiaux, préalablement à tout concours du Fonds.

Article 29

Utilisation des ressources du FSU

Tout financement ou subvention doit être ciblé, déterminé et fourni d'une manière transparente, non discriminatoire, peu coûteuse et neutre par rapport à la concurrence. Les concours du FSU sont destinés à compenser les coûts nets occasionnés aux opérateurs par les obligations qui leur incombent dans le cadre des programmes de service universel. Le coût net correspond à la différence entre les coûts d'investissement et d'exploitation nécessaires à la fourniture du service universel et les recettes pertinentes. Les recettes pertinentes sont celles directes et indirectes induites par le service universel.

Les coûts nets sont évalués par l'ARPT à la demande du Ministre en charge des Télécommunications/Tic, lors de la définition des programmes et inclus dans le cahier des charges de l'opérateur.

Le coût net des programmes figurant dans le cahier des charges est :

  • - soit déduit de la contribution de l'opérateur au FSU dans le cas où l'opérateur y contribue,
  • - soit payé à l'opérateur en charge du programme.

Il est mis fin au versement des subventions à un opérateur si l'équilibre d'exploitation des services fournis dans le cadre de son obligation de service universel est atteint. Les montants perçus en sus des coûts nets effectifs sont remboursés au Fonds par les opérateurs concernés.

Article 30

Conditions de versement des subventions.

La subvention du FSU est versée lorsque les conditions suivantes sont remplies:

  • - construction effective et/ou mise en service par le bénéficiaire conformément au cahier des charges des programmes;
  • - disponibilité du service;
  • - de présentation au CGSU par le bénéficiaire d'une demande de paiement de la subversion.

Article 30.1

L'équipe conjointe MPTNTL-APPT s'assure que les conditions visées ci-dessus sont remplies et le CGSU ordonnance la subvention dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception de la demande de paiement. La subvention est versée par tranches mensuelles ou trimestrielles, conformément aux dispositions du cahier des charges.
CHAPITRE VIII : MECANISME DE GESTION FINANCIERE

Article 31

Mécanisme

Il est prévu un audit tous les ans, pour s'assurer de la bonne gestion financière et comptable du fonds. A tout moment un audit exceptionnel peut également être demandé si des faits le justifient.
Les Services du Ministère de l'Economie et des Finances procéderont à une sélection transparente et indépendante du Cabinet d'Audit.

CHAPITRE IX: DISPOSITIONS DIVERSES

Article 32

Règlement des différends

Les litiges entre l'ARPT et les opérateurs relatifs au calcul, au paiement des contributions et à la mise en œuvre des obligations liées au service universel sont portés, à défaut de résolution amiable, devant les juridictions compétentes en République de Guinée.

Article 33

Dispositions Finales

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel.

Renvoi

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