Décret / Arrêté
Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications et du Numérique «ANSUTEN»
Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications et du Numérique «ANSUTEN» (D/2022/062/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 27 janvier 2022. Texte intégral, 55 articles.
Sommaire · 5
Visas
DECRET D/2022/062/PRG/CNRD/SGG DU 27 JANVIER 2022, PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE NATIONALE DU SERVICE UNIVERSEL DES TELECOMMUNICATIONS ET DU NUMERIQUE «ANSUTEN».
LE PRESIDENT DE LA TRANSITION,
Vu la Charte de la Transition;
Vu la Loi LO/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique relative aux Lois de Finances;
Vu la Loi N° 2015/018/AN du 13 Août 2015, relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018 portant Organisation Générale de l'Administration publique;
Vu l'Ordonnance N°001/2021/PRG/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021;
Vu le Décret D/2013/015/PRG/SGG du 15 Janvier 2013, portant Règlement Général de la Gestion Budgétaire et de la Comptabilité Publique;
Vu le Décret D/2014/252/PRG/SGG du 12 Décembre 2014 portant Création, Organisation et Attributions du Comité de Gestion du Fonds de Service Universel et de Solidarité Numérique;
Vu le Décret D/2016/264/PRG/SGG du 29 Août 2016, portant Création, Fonctionnement, Organisation et Attributions du Fonds de Recherche et de Formation;
Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre 2021, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement;
Vu le Décret D/2021/071/PRG/CNRD du 04 Novembre 2021, portant Nomination de la Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie Numérique;
Vu le Décret D/2021/245/PRG/CNRD/SGG du 22 Décembre 2021, portant Attributions et Organisation du Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie Numérique;
Vu le Communiqué N°01/2021/PRG/CNRD du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité,
DECRETE:
CHAPITRE I DISPOSMONS GENERALES
Article 1er
Il est créé en application des dispositions de la Loi L/2015/018/AN du 13 Août 2015 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information en République de Guinée et en vertu du présent Décret, l'Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications et du Numérique, en abrégé « ANSUTEN ».
Article 2
L'ANSUTEN est un Établissement Public Administratif (EPA) doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et de gestion.
Article 3
L'ANSUTEN est placée sous la tutelle technique du Ministre en charge des Télécommunications et de l'Économie Numérique, et la tutelle financière du Ministre en charge des Finances.
Article 4
L'ANSUTEN est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration centrale.
Article 5
Le siège social de l'ANSUTEN est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national répondant aux conditions législatives et/ou réglementaires, sur décision du Conseil d'Administration.
Des antennes et/ou services déconcentrés de l'ANSUTEN pourront, dans les mêmes conditions, être établis partout où le Conseil d'Administration de l'ANSUTEN le jugera nécessaire et convenable sur le territoire national.
CHAPITRE II: MISSION ET ATTRIBUTIONS
Article 6
L'ANSUTEN a pour mission, la mise en œuvre des politiques, stratégies, programmes et projets en matière de service universel, de recherche et de formation dans le domaine des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) définis par le Comité chargé de la gestion du Fonds de Service Universel des Télécommunications et de la Solidarité Numérique (CGSU), et du Comité chargé de la gestion du Fonds de Recherche et de la Formation (CGFRF). Exécuter toutes autres missions en rapport avec le développement du Service Universel, de la Formation et de la Recherche en matière des Télécommunications/TIC.
CHAPITRE III: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
Pour accomplir sa mission, L'ANSUTEN comprend :
- - Un Conseil d'administration ;
- - Une Direction générale ;
- - Une Agence comptable ;
Un Contrôleur financier.
Section 1: LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 8
Le Conseil d'administration de l'ANSUTEN est l'organe délibérant de l'ANSUTEN. A ce titre, il est saisi de toute question d'importance pouvant affecter la marche générale de l'ANSUTEN. Il propose aux Comités chargés de la gestion du Fonds de Service Universel des Télécommunications et de Solidarité Numérique, et de la gestion du Fonds de Recherche et de Formation dans le secteur des Télécommunications/TIC et du Numérique, pour approbation et décision, des politiques, stratégies, programmes et projets à exécuter ou à mettre en œuvre par l'ANSUTEN, en matière de service universel, et/ou de recherche et de formation dans le secteur des télécommunications/TIC, et évalue l'exécution ou la mise en œuvre et la gestion de ces politiques, stratégies, programmes et projets par l'ANSUTEN, et en l'occurrence, par la direction générale de l'ANSUTEN.
Il est notamment chargé, de:
- - Évaluer l'exécution ou la mise en œuvre et la gestion par le directeur général de l'ANSUTEN, des politiques, stratégies, programmes, et projets approuvés ou définis par les Comités concernés dans le secteur des Télécommunications/TIC;
- - Approuver les besoins en recrutement du personnel d'encadrement et l'organigramme de l'ANSUTEN;
- - Approuver les règlements, procédures et manuels à usage interne de l'ANSUTEN;
- - Délibérer sur les programmes d'investissement et d'équipement de l'ANSUTEN;
- - Procéder à l'examen et à l'approbation du projet de budget et des comptes financiers de l'ANSUTEN, qui lui sont soumis par la direction générale de l'ANSUTEN, et/ou à la tutelle technique ou financière de l'ANSUTEN;
- - Statuer sur l'acquisition, le transfert et l'aliénation du patrimoine immobilier de l'ANSUTEN;
- - Proposer toutes modifications aux Statuts de l'ANSUTEN, y compris en ce qui concerne ses attributions, son organisation et son fonctionnement.
Article 9
Le Conseil d'Administration de l'ANSUTEN comprend sept (07) membres, désignés par leurs Ministres et répartis comme suit :
- - Un (01) représentant de la Présidence;
- - Un (01) représentant du Ministère en charge des Télécommunications et de l'Économie Numérique;
- - Un (01) représentant du Ministère en charge des Finances;
- - Un (01) représentant du Ministère en charge de l'Administration du Territoire;
- - Un (01) représentant du Ministère en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique;
- - Un (01) représentant du Ministère en charge de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation;
- - Un (01) représentant du Ministère en charge de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.
Article 1.0
Les membres du Conseil d'administration doivent jouir de leurs droits civils, civiques, politiques, et n'avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante.
Les membres du Conseil d'administration ayant encouru une condamnation ou qui ont perdu, dans leur administration ou organisation, la qualité ou la fonction ayant conduit à leur désignation, cessent de plein droit, de faire partie du Conseil d'administration.
Article 11
Le Président du Conseil d'administration est nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Il est révoqué suivant cette procédure.
Le Conseil d'administration désigne en son sein un r a p p o r t e u r.
Les autres membres du Conseil d'administration, représentant des départements ministériels et autres administrations, sont également nommés par décret, sur proposition de leurs structures respectives.
Les administrateurs représentant l'État sont désignés parmi les cadres dirigeants de leurs Ministères.
Les autres administrateurs sont désignés par les institutions ou organismes dont ils relèvent.
Article 12
Les administrateurs sont désignés, en raison de leur représentativité des intérêts en cause et de leurs compétences dans la gestion administrative, financière, commerciale ou technique des Départements concernés.
Le départ du cadre désigné comme administrateur de son Ministère, quelle qu'en soit la cause, entraîne la perte automatique de son mandat d'administrateur et son remplacement par un autre cadre de son Ministère.
Article 13
Les membres du Conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois (03) ans renouvelables une fois.
A l'échéance du mandat des membres du Conseil d'Administration, un acte du Président du Conseil d'administration sera pris pour signifier la fin du mandat aux administrateurs concernés.
Une copie de cet acte est adressée à la tutelle technique, en vue de la nomination d'administrateurs de remplacement.
Article 14
Les fonctions des administrateurs prennent fin, par expiration de leur mandat, démission, décès, perte de leur fonction.
La majorité des membres du Conseil d'administration peut proposer la révocation du Président du Conseil d'administration, suite à un manquement grave.
Tout membre du Conseil d'administration qui s'absente pendant trois (03) sessions successives, sans justification motivée, est considéré comme démissionnaire. Son remplacement est alors sollicité par le Président du Conseil d'administration.
Article 15
Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du Conseil d'administration et vient, le cas échéant, préciser la liste de ses pouvoirs conformément à la Loi L/2017/056/AN du 30 Décembre 2016 relative à la gouvernance financière des Sociétés et Établissements Publics.
Article 16
Sous réserve des pouvoirs des Autorités de tutelle technique et financière, et de ceux des Comités compétents dans le secteur des Télécommunications/TIC, le Conseil d'administration est habilité à prendre toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'ANSUTEN.
Article 17
Le Conseil d'administration se réunit deux (02) fois par an, en session ordinaire, et à une date fixée par son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire, à :
- - La demande de ses tutelles technique et/ou financière;
- - La demande de l'un quelconque des Comités chargés de la gestion du Fonds de Service Universel des Télécommunications et de Solidarité Numérique, et de la gestion du Fonds de Recherche et de Formation dans le secteur des Télécommunications/TIC et du Numérique;
- - L'initiative de son Président;
- - La demande de la moitié au moins de ses membres.
Article 18
Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances, toute personne ou structure dont la compétence lui paraît utile et nécessaire.
Article 27
En cas de conflit au sein du Conseil d'administration, et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les Ministres de tutelle technique et financière tranchent conjointement après avoir recueilli préalablement l'avis des Comités concernés dans le secteur des Télécommunications/TIC.
Article 28
Conformément aux Attributions de l'ANSUTEN, le Conseil d'administration rend compte de ses activités aux Autorités de tutelle technique et financière.
Il leur adresse un exemplaire du procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions, et leur fournit un rapport annuel d'activités.
Article 29
Le Conseil d'administration peut être dissout, par Décret du Président de la République, sur proposition conjointe des Ministres de tutelle technique et financière, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement de l'ANSUTEN.
Un nouveau Conseil d'administration est alors constitué conformément aux articles 9, 11, 12 et 13 du présent Décret.
Section 2: LE DIRECTEUR GENERAL
Article 30
L'ANSUTEN est placée sous l'autorité d'un Directeur Général qui est nommé par Décret après avis du Conseil d'administration.
Le Directeur général assure la Direction Générale de l'ANSUTEN, la représente dans ses rapports avec les tiers.
Article 31
Pour accomplir sa mission, la Direction Générale comprend, selon le cas:
- - Des Services d'Appui ;
- - Des Directions Techniques ;
- - Des Services Déconcentrés.
Article 32
Le Directeur Général est responsable de sa gestion devant le Conseil d'Administration.
Article 33
Pour exercer ses fonctions, le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus, qu'il exerce dans la limite des missions légales de l'ANSUTEN, et sous réserve de ceux expressément réservés au Conseil d'administration par des dispositions légales ou statutaires, ainsi qu'aux pouvoirs dévolus aux Comités concernés dans le secteur des Télécommunications/TIC.
Il assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative, et en assure le Secrétariat.
Article 34
Le Directeur Général de l'ANSUTEN présente chaque année au Conseil d'administration un rapport détaillé des activités et du budget (en prévision et réalisation), ainsi que celles de ses antennes, s'il y a lieu.
Article 35
Pour être Nommé Directeur Général de l'ANSUTEN, il faut:
- - Être de Nationalité guinéenne ;
- - Jouir de ses droits civils, civiques, et politiques ;
- - Ne pas avoir été condamné à une peine afflictive ou infamante ;
- - et si ne pas avoir mis en faillite un Organisme public.
Article 36
Le Directeur Général assure la mise en œuvre des décisions du Conseil d'administration, des décisions des Comités compétents dans le secteur des Télécommunications/TIC et du Numérique, et des décisions des Ministres de tutelle technique et financière conformément au titre IV de la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2016 relative à la gouvernance des Sociétés et Etablissements publics.
En cas de contradictions entre ces décisions, les Ministres de tutelle technique et financière tranchent dans un Arrêté conjoint.
Le Directeur Général rend compte de sa gestion et du fonctionnement général de l'ANSUTEN, au Conseil d'administration.
Dans le cadre de ses Attributions, le Directeur Général prend toutes les initiatives nécessaires à la bonne marche des services. Il est ordonnateur du budget, en recettes et en dépenses ; et il représente l'ANSUTEN, dans ses rapports avec les tiers. A ce titre, il Élabore un plan d'actions et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'administration de l'ANSUTEN et aux Comités concernés dans le Secteur des Télécommunications/TIC, pour approbation ;
- - Agit au nom de l'ANSUTEN ;
- - Assure le recrutement du personnel de PANSUTEN ;
- - Engage les dépenses inscrites au budget de l'ANSUTEN ;
- - Négocie et signe les accords et conventions pouvant concourir à la réalisation par l'ANSUTEN de sa mission et/ou à l'exercice de ses Attributions.
Article 37
En cas de faute grave, le Conseil d'administration peut proposer au Ministre de tutelle technique la révocation du Directeur Général de l'ANSUTEN. Le Ministre de tutelle technique saisit alors directement le Président de la République d'un projet de Décret préparé à cet effet.
La révocation du mandat du Directeur Général de l'ANSUTEN pour faute grave, entraîne la cessation immédiate de toutes ses rémunérations.
Article 38
Les décisions du Directeur général sont dressées, signées, délivrées et archivées, conformément aux dispositions légales et/ou statutaires en vigueur.
Article 39
Le Directeur général bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction, dont le montant est déterminé par le Conseil d'administration, après l'avis de non-objection de Comités suscités dans le secteur ou domaine des Télécommunications /FIC.
Cette indemnité de fonction est validée par le Ministre de tutelle financière.
Article 40
Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celle prévue ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur général, soit directement, indirectement ou par personne interposée, sauf celle liée au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et de déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de l'ANSUTEN.
Des avantages en nature peuvent aussi lui être consentis.
Article 41
Pour assister le Directeur Général, un Directeur Général Adjoint peut être Nommé par Décret pris en Conseil des Ministres. Il est révoqué par la même voie.
Article 42
Le Directeur Général Adjoint est obligatoirement une personne physique, de Nationalité Guinéenne.
L'étendue des pouvoirs du Directeur Général Adjoint est déterminée par le Conseil d'administration, en accord avec le Directeur général.
A ce titre, le Directeur général Adjoint peut être chargé(s), entre autres :
- - D'assister le Directeur général dans la planification, la coordination, l'animation et le contrôle des Activités de l'ANSUTEN ;
- - D'assurer la coordination technique des services de l'ANSUTEN ;
- - De superviser l'élaboration des programmes et rapports d'activités de l'ANSUTEN ;
- - D'exécuter toutes les autres tâches spécifiques qui lui sont ou leur sont confiées par le Directeur général dans le cadre du service.
Toutefois, la limitation de ces pouvoirs n'est pas opposable aux tiers, vis-à-vis desquels le Directeur général Adjoint a les mêmes pouvoirs que le Directeur général.
Article 43
Sur proposition du Conseil d'administration, les Autorités de tutelle technique et financière, fixent le montant et les modalités de la rémunération du Directeur Général Adjoint, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui sont accordés. Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut lui être accordée, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation et/ou à la réglementation en vigueur.
Article 44
Le Directeur général Adjoint est révocable en cas de faute grave, d'empêchement prolongé, de décès ou de démission par Décret, sur proposition du Ministre de tutelle technique, après avis du Conseil d'administration et des Comités concernés.
Article 45
L'organigramme et les missions des services et directions de l'ANSUTEN sont proposés par la Direction générale et approuvés par le Conseil d'administration.
Article 46
Les Services d'appui de l'ANSUTEN, s'il en existe, sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration centrale.
Article 47
Les Directions techniques de l'ANSUTEN, sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration centrale.
Article 48
Les Services déconcentrés de l'ANSUTEN, s'il en existe, sont chargés chacun dans leurs circonscriptions respectives, d'exécuter les missions de l'ANSUTEN.
CHAPITRE IV : GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
Section 1: LES RESSOURCES
Article 49
Les ressources de l'ANSUTEN proviennent :
- - Des dotations budgétaires et autres transferts courants reçus de l'État, et destinés à couvrir les besoins en fonctionnement et en investissements de l'ANSUTEN, et/ou de ses agences, filiales ou succursales ;
- - Des recettes propres provenant de produits, de prestations de services et des produits exceptionnels fournis par l'ANSUTEN ;
- - Des dotations issues du Fonds de Service Universel et de Solidarité Numérique (FSU) et/ou du Fonds de Recherche et de Formation (FRF) dans le secteur des Télécommunications/TIC, qui auraient été approuvés ou décidés et définis par le Comité en charge de la gestion du Fonds de Service Universel et de Solidarité Numérique et par le Comité en charge de la gestion du Fonds de Recherche et de Formation, dans le secteur des Télécommunications/TIC en République de Guinée, pour le financement de l'exécution par l'ANSUTEN des programmes, projets et autres activités entrant dans le cadre du service universel et de la solidarité numérique et/ou de la recherche et de la formation dans les domaines des télécommunications et du numérique en général, ou de l'exécution de programmes, projets et activités connexes à ces domaines, qui lui auraient été assignés par ces deux (02) Comités de gestion;
- - Des ressources mises à sa disposition par les partenaires au développement;
- - Les dons et les legs;
- - Toutes autres ressources pouvant résulter de ses activités ou missions légales et/ou statutaires.
Article 50
Les dotations Budgétaires et autres transferts de l'État à l'ANSUTEN, font l'objet d'une inscription au Budget général de l'État.
Article 51
Les créances de l'ANSUTEN sont assimilées aux créances de l'État.
Leur recouvrement bénéficie des mêmes mesures d'exécution.
Le privilège y afférent prend rang, immédiatement après le privilège du Trésor.
Ce privilège s'exerce pendant une période de deux (02) ans à compter du jour où la créance devient exigible.
Article 52
Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'ANSUTEN sont ouverts au Budget de l'État, pour lui permettre de réaliser son équilibre financier ou le cas échéant, de réaliser certains investissements spécifiques.
Article 53
L'exercice budgétaire commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre de la même année.
Par exception, le premier exercice financier commence à la date d'entrée en vigueur du présent Décret, et se termine le 31 Décembre de l'année en cours.
Article 54
Un programme d'activités est préparé chaque année par les différents services de l'ANSUTEN, en fonction de la stratégie Arrêtée par le Conseil d'Administration et approuvée par les Comités concernés, et par les Ministres de tutelle technique et financière.
Article 55
Le projet de Budget primitif pour l'exercice à venir est établi sous la responsabilité du Directeur général de l'ANSUTEN.
Il est soumis à l'approbation du Conseil d'administration en premier ressort et celle des Autorités de tutelle, en dernier ressort.
Article 56
En cas de non-approbation, le Budget est réaménagé par le Directeur général de l'ANSUTEN, en fonction des orientations données par le Conseil d'administration, et le cas échéant, par les Autorités de tutelle. Le Budget réaménagé, est soumis à nouveau pour approbation, au Conseil d'Administration et/ou aux Autorités de tutelle.
Article 57
Au cas où le Budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière ou Budgétaire, les opérations de recettes et de dépenses devront être effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.
Section 2 : LES CHARGES ET DÉPENSÉES
Article 58
Les charges et dépenses de l'ANSUTEN sont constituées par:
- - Les dépenses de personnel;
- - Les dépenses de biens et services;
- - Les dépenses d'investissement.
Section 3 : LE CONTROLE FINANCIER ET DE GESTION
Article 59
Le contrôle financier et de gestion de l'ANSUTEN est exercé par un Contrôleur financier nommé par le Ministre en charge des Finances, tutelle financière.
Le Contrôleur financier exerce le contrôle à priori des dépenses de l'ANSUTEN et tous autres contrôles de toutes les opérations financières et budgétaires de l'ANSUTEN, dans les conditions prévues par la Loi organique relative aux Lois des Finances et ses textes d'application, notamment le Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique, et la Loi portant Gouvernance Financière des Sociétés et Établissements Publics.
Le Contrôleur financier a l'obligation de produire, en collaboration avec l'Agent comptable, le rapport ou compte financier de l'ANSUTEN, notamment les États de la Comptabilité Budgétaire des dépenses, et l'état de développement des dépenses.
Le rapport ou compte financier ainsi établi, est présenté au Directeur général de l'ANSUTEN, en vue de sa soumission au Conseil d'administration, et aux Autorités de tutelle, pour approbation.
L'ANSUTEN est également soumis au contrôle à posteriori des organes compétents de l'État, notamment l'Inspection générale d'État, l'Inspection générale des finances et la Cour des Comptes.
Section 4 : LA GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE
Article 60
L'Agence comptable de l'ANSUTEN est animée par un Agent comptable, nommé par le Ministre en charge des Finances, et régi par le Décret portant Régime Juridique des Comptables Publics.
L'Agent comptable de l'ANSUTEN est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables de l'ANSUTEN, en conformité avec les règles édictées par le Décret portant Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique, et le Décret portant Régime Juridique des Comptables Publics, ainsi que l'organisation comptable en République de Guinée.
A ce titre, il est chargé de
- - Assurer le recouvrement des recettes de l'ANSUTEN;
- - Assurer le paiement des dépenses de l'ANSUTEN;
- - Exécuter le plan de trésorerie de l'ANSUTEN;
- - Tenir la comptabilité générale de l'ANSUTEN;
- - Produire, en collaboration avec le contrôleur financier, le rapport ou compte financier de l'ANSUTEN, lequel doit comprendre d'une part, les États de la comptabilité générale (le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie), et d'autre part, les États de la comptabilité budgétaire (l'état de développement des recettes et l'état de développement des dépenses).
L'Agent comptable a l'obligation de produire des états de synthèse périodiques, tel que prévu par les lois et règlements en vigueur, et dans les délais requis à cet effet.
Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable, est défini par un Arrêté du Ministre en charge des Finances, portant Organisation comptable en République de Guinée, et par des instructions comptables et des manuels comptables, conformément à la Loi Organique relative aux Lois des Finances, au Décret portant Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique, au Plan Comptable-type des Établissements Publics, et aux normes comptables applicables à la comptabilité de l'État.
Section 5 : LE PERSONNEL
Article 61
Le personnel de l'ANSUTEN est recruté en fonction des disponibilités du cadre organique et aux plafonds d'emploi rémunérés.
Il est composé de fonctionnaires en détachement et/ou de contractuels, titulaires de contrats de travail, et soumis au Code du Travail.
Le personnel en détachement perçoit une prime de fonction fixée par le Conseil d'administration ou par les Autorités de tutelle.
Le personnel contractuel bénéficie d'une rémunération également déterminée par le Conseil d'administration ou par les Autorités de tutelle.
Article 62
Le Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie Numérique, le Ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, le Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.
Article 63
Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.