Décret / Arrêté

Arrêté conjoint fixant les statuts de l'office de la poste guinéenne, établissement public à caractère industriel et commercial

Arrêté conjoint fixant les statuts de l'office de la poste guinéenne, établissement public à caractère industriel et commercial (A/92/5179) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 25 novembre 1992. Texte intégral, 24 articles.

24 articles 25 novembre 1992 A/92/5179 En vigueur JO n° 16 de 1993
Sommaire · 7

Visas

Arrêté conjoint A/92/5179 du 25 novembre 1992 fixant les statuts de l'office de la poste guinéenne, établissement public à caractère industriel et commercial

Le Ministre du Plan et des Finances;
Le Ministre de la Communication;

Vu la loi Fondamentale;
Vu l'ordonnance O/91/025 du 11 mars 1991, portant cadre institutionnel des entreprises publiques;
Vu la loi L/92/015/CTRN du 02 juin 1992 relative aux services de la poste;
Vu le décret D/92/133 du 26 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'ordonnance O/91/025 du 11 mars 1991, portant cadre institutionnel des entreprises publiques;
Vu le décret D/92/142 du 02 juin 1992 créant un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé "Office de la Poste Guinéenne"

Arrêtent:

Article 1er

Dispositions générales:
Le présent arrêté fixe les statuts de l'Office de la Poste Guinéenne, Etablissement public à caractère industriel et commercial créé par le décret D/92/142 du 2 juin 1992.

L'Office de la Poste Guinéenne est régi par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

TITRE I: DATE DE CREATION - DENOMINATION MISSION - SIEGE - TUTELLE

Article 2

Date de création:
La date de création de l'Office de la Poste Guinéenne est le 2 juin 1992.

Article 3

Dénomination et sigle:
La dénomination de l'Etablissement public est: Office de la Poste Guinéenne.

Cette dénomination est traduite par le sigle: OPG. Tous les actes et documents émanant de l'Office de la Poste Guinéenne doivent mentionner la dénomination de l'Etablissement public, suivie immédiatement des mots "Etablissement public à caractère industriel et commercial" ou des initiales "E.P.I.C."

Article 4

Mission:
L'Office de la Poste Guinéenne a pour mission la gestion du service public

  • - du courrier sous toutes ses formes dans les relations intérieures et internationales;
  • - de tout autre service de collecte, de transport et de distribution d'objets et de marchandises;
  • - d'offrir des prestations relatives aux moyens de paiement et transfert de fonds;
  • - et généralement, toute activité se rattachant à sa mission.

Article 5

Siège:
Le siège de l'Office de la Poste Guinéenne est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre endroit par décision du Conseil d'Administration de l'Etablissement public.

Article 6

Autorité de tutelle:
L'Office de la Poste Guinéenne est soumis à la tutelle du Ministre chargé des Postes.

TITRE II: PATRIMOINE

Article 7

Dotation en capital:
L'Office de la Poste Guinéenne dispose d'une dotation en capital faite par l'État de trois milliards de francs guinéens.

La dotation en capital de l'établissement public peut être modifiée dans les conditions de l'article 24 du décret D/92/133 du 26 mai 1992.

Article 8

Composition de la dotation en capital:
La dotation en capital de l'Office de la Poste Guinéenne constituée par

  • - une dotation en numéraire de deux cents millions de francs guinéens dont huit millions de francs guinéens ont été versés avant la signature du présent arrêté;
  • - et une dotation en nature d'une valeur de deux milliards huit cents millions de francs guinéens qui sera réalisée en 1993.

N°16

Pour assurer la protection des biens du domaine public, l'Etablissement public bénéficie des prérogatives de puissance publique reconnues aux établissements publics à caractère industriel et commercial.

Article 9

Désignation et évaluation de la dotation en nature:
Les actifs qui composent la dotation en nature de l'Office de la Poste Guinéenne et leur évaluation feront l'objet, lors de leur réalisation en 1993, d'un rapport établi par un commissaire aux apports.

TITRE III: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Chapitre 1: Conseil d'Administration

Article 10

Composition du Conseil d'Administration

L'Office de la Poste Guinéenne est géré par un Conseil d'Administration composé de sept membres, représentant les ministères concernés. Les sièges du Conseil d'administration de l'Etablissement public sont répartis de la manière suivante:

  • - Deux administrateurs et leurs suppléants représentant le ministère de tutelle,
  • - Un administrateur et un suppléant représentant le ministère chargé des Finances,
  • - Un administrateur et un suppléant représentant le ministère chargé du Plan,
  • - Un administrateur et un suppléant représentant le ministère chargé de l'Intérieur,
  • - Un administrateur et un suppléant représentant le ministère chargé du Commerce,
  • - Un administrateur et un suppléant représentant le ministère chargé des Transports.

Les membres du Conseil d'administration représentants des ministères concernés sont désignés par leur chef de département pour leur compétence et leur expérience dans le domaine d'activité visé et nommés par arrêté du Ministre de tutelle. Conformément aux dispositions des articles 8 et 27 du Décret D/92/133 du 26 mai 1992, les membres du Conseil d'administration sont révoqués par arrêté du Ministre de tutelle, après concertation des ministères représentés au Conseil d'administration de l'Etablissement public. La procédure visée à l'alinéa précédent s'applique au remplacement d'un administrateur révoqué.

Article 11

Durée du mandat des administrateurs:
La durée des fonctions des administrateurs de l'Office de la Poste Guinéenne est de quatre ans.

Article 12

Pouvoirs du Conseil d'administration:
Le Conseil d'administration de l'Office de la Poste Guinéenne est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'Etablissement public dans les limites de la mission qui est attribuée à celui-ci. Le Conseil d'administration de l'Etablissement public est investi d'attributions générales et spéciales.

Article 13

Attributions générales:
Le Conseil d'Administration de l'Office de la Poste Guinéenne définit, avec son Président, conformément aux dispositions du cahier des charges et du contrat de programme, la politique générale de l'Etablissement public. Il fixe notamment les orientations stratégiques, économiques, financières, sociales ou technologiques de l'établissement public, le plan d'entreprise et ses programmes généraux d'activité et d'investissement.

Le Conseil d'administration détermine la structure interne et le fonctionnement de l'Etablissement public. Il contrôle l'action du Président et du Directeur général, et s'assure que cette action est conforme aux lois et décrets en vigueur, aux statuts, à la mission et à l'intérêt de l'Etablissement public.

Article 14

Attributions spéciales:
Le Conseil d'Administration de l'Office de la Poste Guinéenne autorise la signature du cahier des charges et du contrat de programme de l'Etablissement public.

Il arrête les comptes, établit le budget et les comptes annuels, fait les inventaires annuels, ainsi que le rapport annuel de gestion de l'Etablissement public.

Il détermine l'étendue et la durée des pouvoirs délégués au Président et au Directeur général. Il fixe les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et les limites dans lesquelles les marchés passés au nom de l'Etablissement public par le Directeur général doivent être conclus. A cet effet, le Conseil d'administration fixe le seuil au-delà duquel le Directeur général n'est pas habilité à signer des marchés au nom de l'Etablissement public. Il fixe la rémunération du Directeur général et des commissaires aux comptes. Il fixe les tarifs et les prix des prestations fournies ou des biens vendus par l'Etablissement public.

Sous réserve des dispositions du contrat de programme, il fixe les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves financières. Il autorise la conclusion des emprunts, cautions, avals et garanties donnés par le Président au nom de l'Etablissement public. Il autorise les acquisitions, aliénations, échanges et constructions d'immeubles, l'occupation temporaire du domaine public géré par l'Etablissement public, les prises et cessions à bail de tous biens immobiliers.

Il décide de la prise, l'extension ou la cession des participations financières, de la création ou de la cession de sociétés filiales ou de leur intégration. Il désigne les représentants de l'Etablissement public au sein du Conseil d'administration de ses filiales.

Il accepte les dons et legs.

Article 15

Réunion du Conseil d'Administration:
Le Conseil d'Administration de l'Office de la Poste Guinéenne se réunit en séance au moins trois fois par an, sur convocation de son Président. Le Conseil d'administration peut être réuni sur un ordre du jour déterminé aussi souvent que l'intérêt de l'Etablissement public l'exige, à l'initiative du Président du Conseil ou à la demande d'un groupe d'administrateurs représentant au moins le tiers du Conseil d'Administration.

Article 16

Mandats:
Tout membre du Conseil d'Administration de l'Office de la Poste Guinéenne peut, par mandat spécial, déléguer à un autre administrateur de l'Etablissement public de le représenter à une séance du Conseil avec la faculté de voter en ses lieu et place sur les objets déterminés portés à l'ordre du jour. Un administrateur de l'Etablissement public ne peut représenter comme mandataire qu'un seul de ses collègues du Conseil.

Article 17

Droit de communication des administrateurs:
Tout administrateur de l'Office de la Poste Guinéenne a le droit de se faire communiquer les documents internes et les informations nécessaires au bon exercice de son mandat d'administrateur de l'Etablissement public en respectant leur caractère confidentiel.

Article 18

Règlement intérieur:
Le Conseil d'Administration de l'Office de la Poste Guinéenne établit son règlement intérieur.

Il nomme un secrétaire, qui peut être choisi en dehors des administrateurs de l'Etablissement public, en vue de l'établissement des pro-ovebaux.

CHAPITRE 2: PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION-DIRECTEUR GENERAL

Article 19

Président du Conseil d'Administration:
Le Président du Conseil d'administration de l'Office de la Poste Guinéenne est nommé pour la durée de son mandat d'administrateur par décret du Président de la République, sur proposition du Conseil d'administration de l'Etablissement public, parmi les membres représentant les ministères concernés.

Le Président du Conseil d'administration peut être révoqué par décret du Président de la République qui procède à son remplacement selon les formes et procédures prévues à l'alinéa précédent.

Le Président du Conseil veille au bon fonctionnement du Conseil d'administration de l'Etablissement public et, notamment, assure la régularité des convocations et la tenue des réunions. Il signe le cahier des charges et le contrat de programme au nom de l'Etablissement public.

Il rend compte de la gestion de l'Etablissement public sur toute demande du Ministre de tutelle et au moins une fois par semestre. Les modalités de ce compte rendu sont déterminées par le Ministre de tutelle.

Article 20

Directeur général:
Le Directeur général de l'Office de la Poste Guinéenne est nommé par le Conseil d'administration de l'Etablissement public, sur proposition du Président du Conseil. Il peut être révoqué par le Conseil d'administration qui procède alors à son remplacement sur proposition du Président du Conseil.

La durée des fonctions du Directeur général est celle du mandat du Président du Conseil d'administration de l'Etablissement public.

En cas de décès, de démission ou de révocation du Président du Conseil d'administration, le Directeur général de l'Etablissement public conserve, sauf décision contraire du Conseil, ses fonctions et ses attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président du Conseil.

Le Directeur général est en charge de la gestion quotidienne de l'Etablissement public dans les limites autorisées par la loi et les statuts. Il dispose, à cette fin, des pouvoirs qui lui sont confiés par le Conseil d'Administration afin notamment de conclure tous actes que nécessite la gestion courante de l'Etablissement public, sous réserve des dispositions de l'article 24 de l'ordonnance O/91/025 du 11 mars 1991, d'embaucher et de licencier le personnel.

N°16

Il rend compte de sa gestion au Conseil d'administration de l'Etablissement public, au moins une fois tous les trois mois. Les modalités de ce compte rendu sont fixées par le Conseil d'administration.

Article 21

Directeur général adjoint:
Le Conseil d'administration peut nommer un Directeur général adjoint chargé d'assister le Directeur général dont il fixe les pouvoirs, sans que ceux-ci portent atteinte à ceux du Directeur Général.

TITRE IV: GESTION - CONTROLE

CHAPITRE 1: GESTION

Article 22

Gestion financière, budgétaire et comptable:
Sous réserve des dispositions particulières du cahier des charges et du contrat de programme relatives aux contraintes de service public qui lui sont imposées, la gestion de l'Office de la Poste Guinéenne doit faire face à toutes les charges de capital, d'exploitation et d'investissement.

CHAPITRE 2: COMMISSAIRE AUX COMPTES

Article 23

Durée de la mission:
Le Commissaire aux comptes de l'Office de la Poste Guinéenne est nommé pour six exercices comptables.

TITRE V: DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Publication

Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

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