Décret / Arrêté
Arrêté approuvant le cahier des charges de l'Office de la Poste Guinéenne, OPG
Arrêté approuvant le cahier des charges de l'Office de la Poste Guinéenne, OPG (A/93/6692) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 12 août 1993. Texte intégral, 44 articles.
Sommaire · 21
Arrêté A/93/6692 du 12 août 1993 approuvant le cahier des charges de l'Office de la Poste Guinéenne, OPG.
Le Ministre de la Communication;
Vu l'ordonnance O/91/025 du 11 mars 1991, portant cadre institutionnel des entreprises publiques;
Vu la Loi L/92/015/CTRN du 02 juin 1992 relative aux services de la poste, et en particulier son article 12;
Vu le décret D/92/133 du 26 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'Ordonnance O/91/025 du 11 mars 1991, portant cadre institutionnel des entreprises publiques et en particulier son article 22;
Vu le décret D/92/142 du 02 juin 1992 créant un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé "Office de la Poste Guinéenne";
Vu l'arrêté conjoint A/92/5179 du 25 novembre 1992 fixant les statuts de l'Office de la Poste Guinéenne.
Arrête;
Article 1
Le cahier des charges de l'Office de la Poste Guinéenne ci-annexé est approuvé conformément aux dispositions du décret D/92/133 du 26 mai 1992
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République de Guinée. Conakry le 12 août 1993 Capitaine Fassou Jean Claude Kourouma
ANNEXE
CAHIER DES CHARGES DE L'OFFICE DE LA POSTE GUINEENNE SOMMAIRE DU CAHIER DES CHARGES DE L'OFFICE DE LA POSTE GUINEENNE OPG
PREAMBULE
TITRE. MISSION DE SERVICES PUBLICS
1. Services du courrier Domaines d'activité de l'Office de la Poste Guinéenne (art. 1) Services offerts (art. 2) Conditions générales d'exécution (art. 3) Services dont le monopole est réservé à l'OPG (art. 4) Services ouverts à la concurrence rendus obligatoire (art. 5) Autres services ouverts à la concurrence (art. 6) Développement technique (art. 7)
2. Services financiers Définition du domaine d'activités (art. 8) Services des chèques postaux et de la caisse d'épargne (art. 9)
3. Relations internationales Les services de l'OPG dans les relations internationales (art. 10, 11, 12, 13)
TITRE II CONTRIBUTION AUX MISSIONS DE L'ETAT
Contribution aux missions de défense et de sécurité publique (art. 14) Contribution à l'élaboration de réglementation (art. 15)
TITRE III RESEAU DE BUREAUX DE POSTE
Importance et implantation du réseau postal (art. 16) Ouverture du réseau à des prestations annexes (art. 17)
TITRE IV RELATION AVEC LES USAGERS
Qualité du service (art. 18) Contrats (art. 19) Information des usagers (art. 20) Information de la tutelle (art. 21) Concertation (art. 22) Relations avec les autorités locales (art. 23)
TITRE V CADRE DE GESTION
Principes de gestion économique et sociale (art. 24)
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1. Organisation financière et comptable Budgets prévisionnels (art. 25) Règles comptables (art. 26) Présentation et approbation du bilan (art 27) Couverture des besoins de financement (art. 28)
2. Modalités de fixation des tarifs Tarifs des services nationaux et internationaux (art. 29)
3. Gestion des immobilisations et investissement Gestion du patrimoine (art. 30) Passation des marchés (art. 31)
4. Relations contractuelles entre l'Etat et l'Office de la Poste Guinéenne Contrat-programme (art. 32) Rémunération des prestations fournies par l'OPG à l'Etat (art. 33)
5. Relations entre l'OPG et la Société de télécommunications Conditions et modalités générales (art. 34)
6. Gestion du Personnel Evolution des rémunérations (art. 35) Formation (art. 36) Dispositions sociales (art. 37)
PREAMBULE
Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits et obligations régissant les activités de l'Office de la Poste Guinéenne et notamment les conditions d'exécution des services publics que l'Office a pour mission d'assurer.
Les activités de l'OPG doivent répondre aux besoins des usagers dans les meilleures conditions économiques et sociales pour la collectivité.
Pour ce faire, l'OPG doit offrir des services correspondant aux besoins de la collectivité dans les meilleures conditions de coût et prendre les initiatives appropriées pour développer l'accès de toutes les catégories d'usagers aux service qu'il offre.
TITRE I. MISSIONS DE SERVICES PUBLICS
1. Services du courrier
Article 1
Domaine d'activité de l'Office de la Poste Guinéenne
L'Office a pour mission d'offrir tout service de collecte, de transport et de distribution d'objets de correspondances et de marchandises.
Il assure à ce titre le service public du courrier dans le respect des conditions définies à l'article 3 et selon les modalités particulières précisées aux articles suivants.
Le service public du courrier est constitué des services du courrier nationaux et internationaux, dont l'exclusivité est réservée à l'Office de la Poste Guinéenne par l'article 3 de la loi relative aux services de la poste et sous réserve des dispositions de l'article 4 de ladite loi. Peuvent également être soumis à certaines obligations de service public les services obligatoire mentionnés à l'article de ladite loi.
Il offre également, en matière de courrier, tous autres services nationaux et internationaux, dans les conditions prévues à l'article 6 du présent cahier des charges.
Article 2
Services offerts
Dans le cadre de son autonomie de gestion et des dispositions du présent cahier des charges, l'Office de la Poste Guinéenne définit la gamme de ses services en fonction des besoins des usagers et organise les moyens dont il dispose de façon à satisfaire les objectifs de qualité de service fixés par le contrat-programme.
Il met à la disposition du public des boîtes aux lettres qui sont accessibles en permanence. Il en assure la relève régulière au moins chaque jour ouvrable.
Il distribue dans les meilleurs délais, à l'adresse indiquée par l'expéditeur, les objets de correspondance qui lui sont confiés.
L'exécution de ce service implique l'existence dans les bureaux de poste, d'une installation de distribution des envois, accessible en permanence et conforme aux spécifications établies préalablement.
Le paiement par l'expéditeur des frais d'acheminement et de distribution des objets confiés à l'OPG peut être effectué aux moyens de timbres poste ou par tout autre moyen défini contractuellement entre l'Office de la Poste Guinéenne et ses Clients.
Article 3
Conditions générales d'exécution
L'Office de la Poste Guinéenne exerce ses missions de service public dans le respect du principe d'égalité de traitement de sa clientèle. Cette égalité de traitement concerne notamment l'accès aux services et leur tarification. L'Office de la Poste Guinéenne assure la disponibilité, la neutralité, la rapidité et l'adaptation constante de ses prestations.
Le service public du courrier rempli par l'Office de la Poste Guinéenne est exercé sur l'ensemble du territoire national en tenant compte des orientations générales de la politique de l'Etat, notamment en matière d'aménagement du territoire et des critères de rentabilité.
La péréquation tarifaire constitue l'un des moyens permettant à l'Office de la Poste Guinéenne d'assurer ses missions de service public, tout en tenant compte des coûts de production.
L'Office de la Poste Guinéenne assure en permanence la disponibilité du service public du courrier. Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, les services publics sont interrompus ou perturbs, l'Office de la Poste Guinéenne doit prendre les dispositions nécessaires pour rétablir les services dans les meilleurs délais. Dans ce cas, elle peut temporairement limiter l'accès à ces services.
Article 4
Services dont le monopoles est réservé à l'OPG Les tarifs des services dont le monopole est réservé à l'Office de la Poste Guinéenne font l'objet d'une péréquation géographique sur l'ensemble du territoire.
Les tarifs de base sont les mêmes, quels que soient le lieu d'accès au réseau postal et le lieu de distribution. L'Office peut convenir, par contrats-type passés avec ses clients de modalités particulières d'exécution ou de tarification du service. Les contrats-type doivent être rendus publics après avoir été soumis à l'application du Ministre chargé des postes.
Article 5
Services ouverts à la concurrence rendus obligatoire
Pour des raisons d'intérêts général, un arrêté ministériel peut rendre obligatoire la fourniture par l'Office de la Poste Guinéenne de prestations pour lesquelles il ne dispose pas de droits exclusifs.
Cet arrêté fixe alors, les conditions d'exécution de ces services ainsi que les compensations financières permettant d'atteindre l'équilibre économique de ces services.
Article 6
Autres services ouverts à la concurrence
Sauf en ce qui concerne les services obligatoires prévus à l'article 5, l'Office de la Poste Guinéenne définit librement l'étendue et les modalités d'offres de services qu'il propose quand ceux-ci relèvent d'un domaine ouvert à la concurrence.
Tout service nouveau offert l'OPG au public est porté à la connaissance du Ministre chargé des postes avant sa mise en place.
L'OPG offre ces services dans le respect des règles de la libre concurrence qui lui sont applicables.
Des prestations complémentaires aux services dont l'exclusivité est réservée à l'OPG peuvent être proposées par ce dernier. Elles sont alors offertes selon les modalités prévues au présent article lorsqu'il relèvent d'un domaine ouvert à la concurrence.
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Article 7
Développement technique
L'OPG élabore et conduit des programmes de développement technique destinés à faire bénéficier les usagers des progrès techniques et à assurer la compétitivité de ses activités.
2. Services financiers
Article 8
Définition du domaine d'activités
L'OPG a pour vocation d'offrir les prestations relatives aux moyens de paiement et de transfert de fonds nationaux et internationaux quel que soit le support ou le procédé utilisé.
Article 9
Services des chèques postaux et de la caisse d'épargne
Pour des raisons d'intérêt général un arrêté du Ministre chargé des postes peut décider la reprise du service des chèques postaux et de la caisse d'épargne selon les modalités qui seront prévues par cet arrêté. Cet arrêté fixera alors les conditions d'exécution de ces services et les compensations financières éventuelles permettant d'atteindre leur équilibre économique.
3. Relations internationales
Article 10
Les services de l'OPG dans les relations internationales
L'OPG assure le prolongement international des services pour lesquels il dispose du monopole en Guinée. Par ailleurs, il peut mettre en œuvre l'ensemble de ses autres services dans les relations internationales.
Il assure les liaisons nécessaires avec les réseaux étrangers.
Il tient le Ministre chargé de la tutelle informé des accords qu'il conclut et des dispositions qu'il prend en ces domaines.
Article 11
L'Office de la Poste Guinéenne conclut directement accord nécessaire d'exploitation des services du courrier et des services financiers dans les relations internationales. Il négocie avec ses partenaires l'ouverture de nouvelles liaisons ou services, leurs conditions d'exploitation et les principes de leur comptabilisation.
Dans ses relations avec les services postaux étrangers, l'OPG respecte les règles définies par l'Union Postale Universelle.
Le refus éventuel de l'État de faire appliquer les décisions proposées par l'Office de la Poste Guinéenne lui est notifié par décision du Ministre chargé des postes.
Dans le cas où l'État impose à l'OPG des services ayant des incidences financières, il assure la compensation des conséquences financières de cette décision.
Article 12
L'OPG prend, dans les meilleures conditions de coût et d'efficacité, les dispositions pour assurer l'exécution sur le territoire national, du service du courrier et des services financiers, au profit des services postaux étrangers ou des autres opérateurs avec lesquels il a conclu des accords.
Article 13
L'OPG est habilité à négocier avec les partenaires de son choix, l'établissement et les conditions d'exploitation de services du courrier et des services financiers dans les relations internationales.
Pour l'établissement ou l'exploitation de ces services, il peut prendre toutes participations financières dans les organismes partenaires, ou créer des filiales.
L'OPG doit assister le Gouvernement dans la négociation internationale qui la concerne.
TITRE II. CONTRIBUTION AUX MISSIONS DE L'ETAT
Article 14
Contribution aux missions de défense et de sécurité publique
L'Office de la Poste Guinéenne doit prendre toute mesure utile pour contribuer aux missions de défense et de sécurité publique de l'État.
A cet titre:
- - il effectue toute opération considérée comme indispensable à la continuité de l'action de l'État;
- - il assure la sécurité des envois qui lui sont confiés;
- - il protège ses installations contre toute agression;
- - il exécute, d'une manière générale, toute mission nécessaire au maintien des activités essentielles de l'état.
A cet effet, il met en œuvre les moyens demandés par les autorités dans le cadre des plans d'urgence.
Article 15
Contribution à l'élaboration de la réglementation
A la demande du Ministre chargé des postes, l'OPG apporte son concours à la définition des positions de la République de Guinée auprès des organisations internationales compétentes en matière de réglementation. A cette fin, il fournit au Ministre les éléments d'information et d'analyses nécessaires.
TITRE III. RESEAU DE BUREAUX DE POSTE
Article 16
Importance et implantation du réseau postal
L'OPG développe et exploite sur le territoire guinéen un réseau d'installation et de bureaux destinés à fournir l'ensemble de ses services.
L'OPG détermine les formes de sa présence sur le territoire national dans le respect de la loi relative aux services de la poste, des principes généraux visés au préambule du présent cahier des charges et des orientations du contrat-programme, en fonction des besoins des usagers et des coûts correspondants.
L'implantation et les horaires d'ouverture au public des bureaux sont fixés par l'Office de la Poste Guinéenne, en tenant compte notamment des besoins des usagers.
Article 17
Ouverture du réseau à des prestations annexes
Dans le but d'offrir aux usagers un large éventail des prestations annexes à ses prestations propres, l'OPG peut:
- - ouvrir l'accès de son réseau de bureau à la Société des Télécommunications de Guinée ou à toute autre société rendant des prestations de télécommunications conformément à la loi relative aux télécommunications, dans le cadre de conventions qui précisent notamment les conditions de rémunération de l'Office;
- - conclure avec d'autres partenaires des accords de distribution ou de prestations de services.
Le Ministre chargé des postes doit être informé des conventions conclues.
TITRE IV. RELATION AVEC LES USAGERS
Article 18
Qualité du service
L'OPG veille à assurer la meilleure qualité de service possible. Cette qualité de service fait l'objet de contrôles réguliers organisés par l'Office de la Poste Guinéenne en concertation avec ses usagers; Il prend toute mesure pour assurer ou pour faire respecter par ses agents le secret des correspondances.
Article 19
Contrats
Les relations de l'OPG avec les usagers sont régies par des contrats de droit privé. L'OPG définit les conditions de fourniture de ses produits et services. Il peut conclure des contrats dont les conditions sont fixées de gré à gré sur la base d'un dévis particulier.
Article 20
Information des usagers
L'OPG informe ses clients, de manière précise sur toutes les prestations offertes, en particulier sur les conditions générales de vente ou de fourniture des produits et services, leur mode d'accès et les tarifs. Toute modification apportée aux conditions d'offre des produits et services doit être portée à la connaissance des usagers avant son entrée en vigueur.
Lorsque, pour des raisons techniques, l'OPG est contraint de restreindre de façon durable ou de suspendre les services habituellement
30 Août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE N SPECIAL 18 offerts, il en informe le plus rapidement possible les autorités concernées et les usagers.
Article 21
Information de la tutelle
L'OPG établit régulièrement les documents permettant de suivre l'implantation sur le territoire des services ouverts au public, les horaires d'ouverture et les conditions d'accueil de la clientèle, la rapidité de la distribution du courrier, la gamme des services disponibles et les tarifs qui leur sont appliqués.
Les documents sont transmis au Ministre chargé des postes.
Article 22
Concertation
L'Office de la Poste Guinéenne développe une concertation active avec les organisations représentant les usagers dans le cadre des structures mises en place sur l'évolution des besoins et la meilleure façon de les satisfaire.
Article 23
Relations avec les autorités locales
Dans la définition de ses prestations, l'OPG tient compte des orientations générales de la politique d'aménagement du territoire définie par le Gouvernement.
Il désigne un responsable chargé d'assurer une relation permanente avec les autorités locales.
Il informe le Préfet de la région concernée par le programme annuel concertation avec le Préfet concerné.
TITRE V. CADRE DE GESTION
Article 24
Principes de gestion économique et sociale
Dans le cadre de son autonomie de gestion l'OPG est responsable de la bonne utilisation de ses moyens matériels et financiers, de l'équilibre général de ses comptes ainsi que du bon emploi de ses ressources humaines.
Le résultat d'exploitation doit permettre de dégager une marge d'autofinancement suffisante au regard des besoins d'investissement de l'OPG.
Dans l'exercice de ses missions, l'OPG assure le meilleur rapport entre la qualité et le coût de ses prestations.
Les gains de productivité doivent être répartis entre:
- - la recherche d'une situation financière répondant aux perspectives de développement des activités;
- - l'évolution des tarifs;
- - l'amélioration de la qualité et l'offre de services nouveaux;
- - l'amélioration des rémunérations et des conditions de travail du personnel.
En cas de conflit l'OPG recherchera par la négociation la conclusion d'accords avec les organisations syndicales dans les domaines de la formation, des conditions de travail et tout particulièrement sur les projets de classification.
1. Organisation financière et comptable
Article 25
Budgets prévisionnels
L'Office de la Poste Guinéenne établit chaque année au plus tard le 31 octobre un budget prévisionnel des recettes et des dépenses et un budget d'investissement, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année suivante.
Dans le cadre financier global fixé par le contrat de plan, cet état prévisionnel comporte:
- - le compte de résultat et le bilan prévisionnel établis sous forme normalisée conformément au plan comptable général;
- - le programme d'investissement;
- - le plan de financement.
Le budget prévisionnel approuvé par le Conseil d'Administration est soumis au Ministre chargé des postes. Sauf décision contraire de ce dernier, dans un délai d'un mois à compter de sa transmission, le budget prévisionnel est considéré comme approuvé. Il peut être modifié en cours d'année dans les mêmes formes.
En cours d'exercice, un suivi de l'exécution de l'état prévisionnel incluant une analyse par poste des écarts avec la prévision est communiqué tous les trimestres au Ministère de tutelle.
Article 26
Règles comptables
Conformément aux dispositions de l'article 1 du décret portant création de l'Office de la Poste Guinéenne du 2 juin 1992, les règles comptables sont celles applicables aux entreprises commerciales et industrielles.
A cet effet, les comptes sont tenus selon les règles du plan comptable général guinéen.
L'Office de la Poste Guinéenne tient une comptabilité analytique. Elle doit permettre de procéder à des analyses de coûts afin d'apprécier la contribution aux résultats des différents produits ou activités.
Article 27
Préstation et approbation du bilan
Au plus tard dans les six mois qui suivent la date de clôture de l'exercice, le Conseil d'Administration arrête, après examen du rapport des commissionnaires aux comptes, les comptes annuels selon les formes prévues au plan comptable général. Il décide de l'affectation des résultats et établi le rapport de gestion de l'exercice considéré.
Les documents sont soumis au Ministre chargé des postes. Sauf décision contraire de sa part dans un délai d'un mois à compter de la transmission, les comptes et l'affectation des résultats sont considérés comme approuvés.
Article 28
Couverture des besoins de financement
L'État pourra apporter à l'OPG une dotation de Trésorerie dans des conditions définies par le contrat-programme.
Pour couvrir des besoins de financement par des ressources externes, l'Office de la Poste Guinéenne est autorisé à négocier des emprunts en nom propre ou de recevoir des dons.
2. Modalités de fixation des tarifs
Article 29
Tarifs des services nationaux et internationaux
Les décisions sur la structure et le niveau des tarifs des services nationaux et internationaux relèvent de la responsabilité du Directeur Général. A cet effet, le Conseil d'administration délègue le pouvoir de prendre ces décisions au Directeur Général, dans le cadre de l'exécution du contrat-programme.
Le Directeur Général assurera que les décisions susvisées soient prises en vue d'atteindre les objectifs de performance établies dans le contrat-programme et dans le cadre des budgets annuels, et après consultation avec la tutelle.
Dans tous les cas, les nouveaux tarifs sont portés à la connaissance des usagers au moins huit jours avant la date de leur entrée en vigueur.
- Tarifs des services offerts en concurrence: L'OPG fixe librement les tarifs des services, des produits et de toutes prestations soumises à la concurrence. Ces tarifs sont communiqués pour information au Ministre chargé des postes et au ministre chargé des finances.
3. Gestion des immobilisations et investissement
Article 30
Gestion du patrimoine
Conformément aux dispositions de l'article 1 du décret portant création de l'OPG celui-ci procède librement aux acquisitions, échanges, locations, aliénations des biens nécessaires à l'exercice de ses activités.
Le Conseil d'Administration définit les conditions dans lesquelles la direction de l'OPG assure la gestion de ce patrimoine.
Les biens immobiliers de l'OPG abritant des installations nécessaires à l'exercice de sa mission ne peuvent être cédées qu'après décision prononcée par le président du Conseil d'Administration. La décision du Président du Conseil d'Administration ne peut intervenir qu'après accord préalable du Ministre chargé des postes.
Article 31
Passation des marchés
L'Office de Poste Guinéenne respecte les règles de la concurrence dans l'attribution des commandes et s'attache à préserver l'égalité
30 Août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE N° SPECIAL 19 d'accès à ses marchés de fourniture, de prestations et de travaux. Le Conseil d'Administration fixe les procédures de passation des marchés.
4. Relations contractuelles entre l'Etat et l'Office de la Poste Guinéenne
Article 32
Contrat-programme
- 1. Un contrat-programme, sera signé entre le Directeur général de l'OPG au nom du Conseil d'administration et le Ministre chargé des postes qui agira au nom de la République de Guinée au plus tard le 30 septembre 1993 et sera examiné, et le cas échéant, modifier à intervalle d'un an à partir de sa date d'entrée en vigueur. Le contrat-programme, glissant, définit pour une durée de trois ans:
- - les orientations stratégiques de l'Office et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre;
- - des objectifs de performance, de qualité de service et de productivité se référant notamment à l'annexe IV, section III, de l'Accord de crédit;
- - des objectifs spécifiques contrôlables en ce qui concerne les budgets et les projections financières;
- - les conditions par lesquelles l'Etat assurera le règlement des charges de service public supporté par l'OPG;
- - les objectifs d'évolution tarifaire des services postaux dont l'exclusivité est réservée à l'Office;
- - les orientations économiques, financières et sociales, notamment les investissements, les besoins de financement et la masse salariale;
- - les orientations à respecter en matière de plan de personnel de recrutement de personnel et les objectifs de formation du personnel local;
- - les critères d'appréciation des réalisations attendues et la nature des indicateurs correspondants.
2. Le contrat-programme est élaboré à partir d'un ensemble d'hypothèses concernant des paramètres économiques extérieures à l'activité de l'Office. Les écarts entre l'évolution réelle de ces paramètres et leur évolution prévisionnelle retenue dans le contrat-programme donnent lieu à un ajustement portant sur les objectifs chiffrés, ainsi que sur les concours de l'Etat.
3. Un rapport d'exécution du contrat-programme sera présenté chaque année par l'Office au Ministre chargé des postes. Ces rapports devra faire apparaître le niveau de réalisation des objectifs fixés et les principales mesures envisagées par l'Office pour corriger les écarts constatés par rapport aux objectifs initiaux.
Article 33
Rémunérations des prestations fournies par l'OPG à l'Etat
Les prestations fournies par l'Office à l'Etat ou sur la demande de l'Etat font l'objet d'une rémunération sur la base des tarifs existants. Les modalités des versements sont arrêtés par conventions. Les sommes dues par l'Etat font l'objet d'un règlement mensuel.
5. Relations entre l'OPG et les sociétés de télécommunications
Article 34
Conditions et modalités générales
L'Office de la Poste Guinéenne et la Société des Télécommunications de Guinée passent des conventions pour définir l'évolution de leur complémentarité et notamment les prestations offertes respectivement ou conjointement. Le même type de convention peut être passé avec des sociétés de télécommunications ayant reçu une concession conformément à l'article 8 de la loi relative à la réglementation des télécommunications. Ces prestations sont fournies et rémunérées dans les conditions du droit privé.
6. Gestion du Personnel
Article 35
Evolution des rémunérations
Les dispositions relatives aux rémunérations du personnel sont communiquées au Ministre chargé des postes.
L'Office adresse chaque année aux autorités de tutelle un compte rendu de ses dispositions salariales indiquant les augmentations catégorielles et individuelles. Il en chiffre les effets en niveau et en masse. Le contrat-programme fixe les orientations générales d'évolution de cette masse globale.
Article 36
Formation
L'Office organise et développe des programmes de formation visant à adapter la qualification professionnelle de ses agents à l'évolution des méthodes de gestion et des techniques postales ainsi qu'à favoriser la promotion interne du personnel et sa mobilité fonctionnelle. Ces mesures concernent la formation des agents débutants ainsi que la formation continue en cours de carrière. A ce titre l'Office utilise ses moyens propres et recourt, en cas de besoin, à des institutions spécialisées.
Article 37
Dispositions sociales
L'OPG développe d'une façon générale, une politique sociale visant à:
- - permettre l'épanouissement du personnel;
- - valoriser l'acquis professionnel des agents en cours de leur carrière;
- - favoriser la promotion interne.
L'Office de la Poste Guinéenne adresse chaque année au Ministre chargé des postes un compte rendu concernant la gestion des ressources humaines. Le rapport fait apparaître les orientations exactes de la gestion du personnel ainsi que les éléments portant sur:
- - la formation professionnelle;
- - les conditions et la sécurité et travail
- - les conditions d'exercice du droit syndical.