Décret / Arrêté

Décret fixant les conditions d'application de l'ordonnance O/91/025 du 11 mars 1991 portant cadre institutionnel des entreprises publiques

Décret fixant les conditions d'application de l'ordonnance O/91/025 du 11 mars 1991 portant cadre institutionnel des entreprises publiques (D/92/133) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 26 mai 1992. Texte intégral, 43 articles.

43 articles 26 mai 1992 D/92/133 En vigueur JO n° 11 de 1992
Sommaire · 16

Visas

Décret D/92/133 du 26 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'ordonnance O/91/025 du 11 mars 1991 portant cadre institutionnel des entreprises publiques

Le Président de la République :

Vu la Loi Fondamentale ;

Vu l'ordonnance O/91/025 du 11 mars 1991 portant cadre institutionnel des entreprises publiques ;

Vu le décret D/92/033 du 6 février 1992 créant des nouveaux départements ministériels et secrétariat d'Etat et répartition des services entre eux ;

Vu le décret D/92/034 du 6 février 1992 portant restructuration du Gouvernement de la République de Guinée ;

Vu le décret D/92/036 du 6 février 1992 nommant les membres du Gouvernement ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa session du 21 avril 1992.

Décrète :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Le présent décret fixe les conditions d'application de l'ordonnance O/91/025 du 11 mars 1991 portant cadre institutionnel des entreprises publiques.
TITRE II : LA SOCIETE ANONYME A PARTICIPATION PUBLIQUE

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article 2

Droit applicable

Dans le cas où une société anonyme à participation publique est susceptible d'être concernée par les dispositions prévues aux chapitres II et III du titre II de l'ordonnance O/91/025 du 11 mars 1991, seules les dispositions fixées au chapitre II sont appliquées. Les filiales et les sous-filiales des sociétés anonymes à participation publique sont régies par le droit commun des sociétés anonymes.

Article 3

Dépôt et inscription

Toute société anonyme à participation publique fait l'objet d'une inscription auprès du service chargé de la gestion du portefeuille de l'Etat auprès du ministère chargé des finances.

Ce service est chargé de la garde matérielle des actions, obligations et tout autre titre ou valeur mobilière, de propriété ou de créance, détenu par l'Etat, concernant des entreprises faisant partie du portefeuille de l'Etat. Les actions des sociétés anonymes à participation publique sont obligatoirement émises sous la forme nominative.

Tout les actes relatifs à la vie sociale des sociétés anonymes à participation publique sont transmis sous quinzaine, pour dépôt au service visé à l'alinéa précédent, par le directeur général de la société.

Doivent également, faire l'objet d'un dépôt auprès du service visé à l'alinéa 1er ci-dessus les documents suivants :

  • - contrats comportant un engagement financier de la société anonyme à participation publique envers l'Etat ;
  • - contrats de concession de service public passés avec des sociétés anonymes à participation publique ;
  • - contrats passés par une société anonyme à participation publique, bénéficiant de la garantie de l'Etat ;
  • - contrats de prêt rétrocédés par l'Etat aux sociétés anonymes à participation publique ;
  • - acceptation de dons ou de subventions reçus d'organismes autres que l'Etat assortis de conditions à la charge de l'Etat ;
  • - actes comportant une aide financière, remboursable ou non, ou une subvention de l'Etat aux sociétés anonymes à participation publique.

Pour l'ensemble de ce type de dépenses, le visa préalable du service du portefeuille de l'Etat est exigé avant tout décaissement.

Article 4

Augmentation de capital

Sur proposition du Ministre de tutelle, le Ministre chargé des finances souscrit et libère, au nom de l'Etat, toute augmentation de capital des sociétés anonymes à participation publique dans les conditions fixées par la loi et les règlements en vigueur.

Chapitre 2 : La société publique dans laquelle l'Etat détient la totalité du capital.

Article 5

Création et dissolution

La création de la société publique dans laquelle l'Etat détient la totalité du capital est autorisée par décret pris, à peine de nullité, sur proposition conjointe du Ministre chargé des finances et du Ministre de tutelle. Ce décret détermine le ministère de tutelle et les ministères représentés au conseil d'administration de la société. La décision de dissolution de la société est également prononcée par décret.

Article 6

Fixation et modification des statuts

Les statuts de la société publique dans laquelle l'Etat détient la totalité du capital sont fixés et modifiés par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre de tutelle.

Article 7

Pouvoirs du conseil d'administration

Sous réserve des dispositions des articles 8 à 13 du présent décret, toutes les attributions dévolues à l'assemblée générale par le droit commun des sociétés anonymes sont acquises au conseil d'administration de la société publique.

Article 8

Administrateurs

Les membres du conseil d'administration de la société publique dont le capital est totalement détenu par l'Etat, et leurs suppléants, sont révoqués par arrêté du Ministre de tutelle, après concertation des ministères représentés au conseil d'administration de la société. Leurs mandats sont renouvelés dans les conditions de l'article 19 de l'ordonnance O/91/025 du 11 mars 1991.

La durée des fonctions des administrateurs est fixée par les statuts de la société. Celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans ni inférieure à trois ans.

Les administrateurs sont soumis aux dispositions des statuts de la société en matière de droits et obligations leur incombant. Dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, il est alloué aux administrateurs de la société une somme annuelle fixée par arrêté conjoint du Ministre de tutelle et du Ministre chargé des finances. Il peut également être alloué, par décision du conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats particuliers confiés à des administrateurs. Les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues dans les paragraphes précédents.

Les administrateurs doivent transmettre au service chargé de la gestion du portefeuille de l'Etat toute information ou renseignement nécessaire à la bonne gestion du portefeuille de l'Etat. En particulier, ils font connaître à ce service, au moins dix jours avant la tenue des conseils d'administration et des assemblées ordinaires et extraordinaires de l'entreprise où ils sont nommés, l'ordre du jour desdites réunions et les projets de résolutions.

Article 9

Approbation des comptes

Le conseil d'administration, à la diligence de son président, doit soumettre les comptes à l'approbation du Ministre de tutelle et du Ministre chargé des finances dans les six mois de la clôture de l'exercice comptable de la société publique.

Les comptes annuels de la société publique dont le capital est totalement détenu par l'Etat sont approuvés conjointement par le Ministre de tutelle et le Ministre chargé des finances dans le mois qui suit la date où les comptes leur sont soumis pour approbation par le conseil d'administration de la société.

Chapitre 3 : La société publique dans laquelle une personne publique autre que l'Etat détient la totalité du capital

Article 10

Pouvoirs de l'actionnaire unique

Les décisions relatives à la création et à la dissolution de la société publique dont le capital est détenu par une personne autre que l'Etat, la fixation et la modification des statuts, l'approbation des comptes, la nomination des administrateurs et la fixation de leur rémunération, ainsi que la révocation et le renouvellement de leur mandat sont prises par la personne publique actionnaire de la société.

Chapitre 4 : La société publique dans laquelle deux ou plusieurs personnes publiques détiennent la totalité du capital

Article 11

Pouvoirs des actionnaires

La création et la dissolution de la société publique dont le capital est détenu par deux ou plusieurs personnes publiques, la fixation et la modification des statuts, l'approbation des comptes, la nomination des administrateurs et la fixation de leur rémunération, ainsi que la révocation et le renouvellement de leur mandat relèvent de la décision prise à la majorité des trois-quart des représentants des personnes publiques actionnaires de la société.

Chapitre 5 : La société mixte, dans laquelle l'Etat détient la minorité de blocage

Article 12

Création

La décision de l'Etat de participer à la création de sociétés mixtes ou de prendre une participation dans une société anonyme conférant à l'Etat la minorité de blocage fait l'objet d'un décret pris, à peine de nullité, sur proposition conjointe du Ministre chargé des finances et du Ministre de tutelle.

Article 13

Augmentation de capital

Toute décision de souscription à l'augmentation de capital d'une société mixte est prise, sans autre formalité, par le Ministre chargé des finances sur proposition du Ministre de tutelle.

Article 14

Administrateurs

Pour l'application de la règle de proportionnalité prévue à l'article 9 de l'ordonnance O/91/025 du 11 mars 1991, le nombre total d'administrateurs de la société mixte désignés par la ou les personnes publiques actionnaires est arrondi à l'unité supérieure au profit de cette ou ces personnes publiques, si les calculs effectués dans le cadre de l'application de cette règle donnent un nombre suivi d'une décimale. Les représentants de l'Etat au sein des conseils d'administration des sociétés mixtes sont désignés par arrêté du Ministre chargé des finances, sur proposition des ministères concernés.

Chapitre 6 : La société publique dans laquelle l'Etat ne détient pas la minorité de blocage

Article 15

Création

La décision de participer à la création d'une société où l'Etat ne détient pas la minorité de blocage fait l'objet d'un décret pris, à peine de nullité, sur proposition du Ministre chargé des finances et du Ministre de tutelle.

Article 16

Augmentation de capital

Toute souscription à l'augmentation de capital d'une société publique dans laquelle l'Etat ne détient pas la minorité de blocage, est faite, sans autre formalité, par le Ministre chargé des finances sur proposition du Ministre de tutelle.

Toutefois, si du fait de la souscription à cette augmentation de capital l'Etat venait à détenir plus que la minorité de blocage, un décret pris, à peine de nullité, sur proposition conjointe du Ministre chargé des finances et du Ministre de tutelle autorise l'Etat à souscrire.

Article 17

Représentants de l'Etat

Les représentants de l'Etat dans les assemblées générales et dans les conseils d'administration des sociétés dans lesquelles l'Etat ne détient pas la minorité de blocage sont nommés par décision du Ministre chargé des finances.

Ces représentants rendent compte au Ministre chargé du plan et des finances de l'exécution de leur mandat par écrit et sous quinzaine de la tenue desdites assemblées, sauf cas d'urgence ou le délai est ramené à deux jours.

TITRE III : L'ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article 18

Définition

L'établissement public à caractère industriel et commercial est une
personne morale de droit public spécialisée. Il accomplit une mission industrielle et commerciale d'intérêt général ou de service public, dispose de l'autonomie financière et de gestion et est doté d'un patrimoine propre.

Article 19

Personnalité juridique

L'établissement public à caractère industriel et commercial acquiert la personnalité juridique à la date de sa création. Cette date ne peut être antérieure à la date de signature du décret portant création de l'établissement public.

Article 20

Filiale

L'établissement public à caractère industriel et commercial peut créer des filiales ou prendre des participations dans les sociétés, groupements ou organismes ayant un objet connexe ou complémentaire.

Les filiales et les sous-filiales des établissements publics à caractère industriel et commercial sont régies par le droit commun des sociétés anonymes.

Article 21

Engagements financiers

L'établissement public à caractère industriel et commercial peut émettre des obligations, consentir toutes sûretés sur les biens du domaine privé, transiger et conclure toutes conventions d'arbitrage que commande sa gestion.

Chapitre 2 : Cahier des charges et contrat de programme, déclarations

Article 22

Cahier des charges et contrat de programme

La mission de service public dévolue à l'établissement public à caractère industriel et commercial est exécutée dans le cadre d'un cahier des charges approuvé par arrêté du Ministre de tutelle. Le cahier des charges fixe les droits et obligations de l'État et de l'établissement public.

Un contrat de programme conclu entre l'État, représenté par le Ministre de tutelle de l'établissement public, le Ministre chargé des finances et l'établissement public, détermine les objectifs assignés à celui-ci, dans le cadre de la planification nationale, et les concours financiers de l'État résultant des contraintes particulières de service public qui lui sont imposées.

Article 23

Déclarations

Outre les obligations déclaratives fixées à l'article 3, l'établissement public à caractère industriel et commercial est soumis aux mêmes obligations, en matière de déclarations, que les sociétés anonymes, notamment en ce qui concerne les déclarations d'ordre juridique, administratif, social, fiscal et statistique afférentes à sa création, à sa vie sociale et à la cessation de son activité.

Chapitre 3 : Patrimoine

Article 24

Dotation en capital

La valeur de la dotation en nature de l'établissement public à caractère industriel et commercial est fixée au vu d'un rapport établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports. Le commissaire aux apports est désigné conjointement par le Ministre de tutelle et le Ministre chargé des finances.

La désignation et l'évaluation des actifs qui composent la dotation en nature de l'établissement public figurent obligatoirement dans un rapport annexé à ses statuts.

La dotation en capital de l'établissement public peut être augmentée par arrêté conjoint du Ministre de tutelle et du Ministre chargé des finances, dans le cadre des dotations budgétaires.

Article 25

Prérogatives de puissance publique

Pour assurer la protection des biens du domaine public, l'établissement public à caractère industriel et commercial bénéficie des prérogatives de puissance publique. Il peut notamment exercer les pouvoirs de police domaniale et infliger des contraventions de voirie. Les contraventions de voirie sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents de surveillance et de garde de l'établissement public. Ces agents sont nommés ou agréés par l'établissement public et dûment assermentés devant le tribunal de première instance. Ils peuvent transiger, dans les limites fixées par le conseil d'administration de l'établissement public, avec les contrevenants et encaisser les amendes que ceux-ci offrent de payer immédiatement après verbalisation sur les lieux de l'infraction.

Le modèle de procès-verbal de constatation des infractions est fixé par arrêté conjoint du Ministre de la justice et du Ministre de tutelle de l'établissement public.

L'établissement public à caractère industriel et commercial est également investi, dans l'exécution de sa mission, de tous les droits que la loi confère à l'administration pour bénéficier des servitudes d'utilité publique et pour l'acquisition de terrains par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 26

Exécution forcée

Seuls les biens du domaine privé de l'établissement public à caractère industriel et commercial font l'objet des voies d'exécution forcées prévues par le code de procédure civile.

Chapitre 4 : Conseil d'administration

Article 27

Dispositions générales

Les dispositions de l'article 8 du présent décret sont applicables à l'établissement public à caractère industriel et commercial.

Chapitre 5 : Gestion, contrôle

Article 28

Exercice de l'établissement public

Chaque exercice comptable de l'établissement public à caractère industriel et commercial a une durée d'une année, qui commence le premier janvier et finit le trente-un décembre de l'année de référence. Exceptionnellement, le premier exercice de l'établissement public commence le jour de la date de sa création et finit le trente-un décembre de la même année.

Article 29

Approbation des comptes

Les dispositions de l'article 9 du présent décret s'appliquent à l'établissement public à caractère industriel et commercial.

Article 30

Commissaire aux comptes

Le contrôle de l'établissement public à caractère industriel et commercial est effectué par un commissaire aux comptes indépendant, suppléé par un autre commissaire aux comptes indépendant.

Chapitre 6 : Comité consultatif des usagers

Article 31

Fonctionnement

Dans le cadre de la préparation de la politique générale de l'établissement public à caractère industriel et commercial et des décisions concourant à la satisfaction de la clientèle, les usagers du service public géré par l'établissement public peuvent être consultés, à l'échelon national, régional et local, par l'intermédiaire de leurs associations représentatives.

En l'absence de celles-ci, l'établissement public consulte les plus gros consommateurs du service public.

L'établissement public établit avec les associations d'usagers et, le cas échéant avec les plus gros consommateurs du service public, un protocole qui définit leurs relations et des voies permanentes d'information et de concertation.

Chapitre 7 : Dissolution et liquidation

Article 32

Dissolution

L'établissement public à caractère industriel et commercial est dissout par un décret pris, à peine de nullité, sur proposition conjointe du Ministre chargé des finances et du Ministre de tutelle et qui détermine, le cas échéant, les conditions de sa liquidation et l'attribution de son actif.

L'établissement public n'est pas soumis aux règles des procédures collectives applicables aux sociétés commerciales.

La dissolution de l'établissement public prend effet à compter de la date de la signature du décret de dissolution. Les pouvoirs des organes de direction et de gestion prennent fin à dater de la dissolution de l'établissement public.

Article 33

Liquidation

Au cas où l'établissement public à caractère industriel et commercial fait l'objet d'une liquidation, le décret de dissolution nomme un liquidateur. La nomination du liquidateur suspend toute poursuite individuelle ou collective des créanciers.

Seuls les biens du domaine privé de l'établissement public à caractère industriel et commercial font l'objet de la procédure de
liquidation. Les biens du domaine public de l'établissement public sont automatiquement transférés à l'Etat dès la signature du décret de dissolution.

Article 34

Liquidateur

Le décret portant dissolution de l'établissement public à caractère industriel et commercial fixe, le cas échéant, la durée et les conditions d'exercice de la mission du liquidateur, lequel peut se faire assister de tous experts de son choix.

Le Ministre chargé des finances fixe le traitement et les indemnités éventuelles alloués au liquidateur.

Le liquidateur est investi de tous les pouvoirs donnés au syndic par la loi relative à la faillite des sociétés commerciales et effectue les opérations nécessaires à la liquidation. Il procède notamment à l'inventaire du patrimoine, dresse l'état des créances, détermine l'ordre des créanciers et le montant attribué à chacun d'eux et décide, s'il y a lieu, de poursuivre les affaires en cours pour les besoins de la liquidation. Il réalise l'actif et apure le passif. En accord avec le Ministre de tutelle, le liquidateur peut transiger ou admettre en non valeur pour irreconvenable des créances de l'établissement public.

Le liquidateur rend compte périodiquement au Ministre chargé des finances et au Ministre de tutelle de l'exécution de sa mission.

Article 35

Avances aux créanciers et distribution

Des avances, nécessaires au règlement des créanciers de l'établissement public à caractère industriel et commercial peuvent être consenties par un arrêté du Ministre chargé des finances, sur proposition du liquidateur, dans la limite de la valeur de l'actif du domaine privé de l'établissement public à la date de la cessation de paiements.

La répartition des fonds disponibles et du montant des avances consenties est faite entre les créanciers de l'établissement public suivant la procédure de distribution en matière de faillite des sociétés commerciales.

Article 36

Comptes et clôture de la liquidation

Le liquidateur établit les comptes annuels de l'établissement public à caractère industriel et commercial, qui sont transmis pour approbation par le Ministre chargé des finances.

Le liquidateur présente et fait approuver par le Ministre chargé des finances et par le Ministre de tutelle un rapport final de liquidation de l'établissement public.

La clôture de la liquidation est constatée par un bilan de clôture approuvé par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre de tutelle. Sous réserve de dispositions relatives à la responsabilité des liquidateurs, quitus est donné au liquidateur par le Ministre chargé des finances.

Chapitre 8 : Responsabilité des dirigeants

Article 37

Responsabilité de droit commun

Les administrateurs, le président et le directeur général de l'établissement public à caractère industriel et commercial sont responsables des infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux sociétés anonymes, des violations des statuts et des fautes commises dans la gestion de l'établissement public.

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 38

Qualité des administrateurs

Les membres du Gouvernement, Ministres et Secrétaires d'Etat, les officiers supérieurs de l'armée et les membres du Parlement ne peuvent occuper un poste d'administrateur au sein des conseils d'administration des entreprises publiques prises dans le sens de l'ordonnance n° O/91/025 du 11 mars 1991.

Une même personne ne peut avoir la qualité d'administrateur, en représentation de l'Etat, dans plus de cinq conseils d'administration.

Article 39

Dissolution de la commission nationale de liquidation

La commission nationale de liquidation est dissoute. Les opérations de liquidation des entreprises publiques sont transférées au service spécialisé chargé de la gestion du portefeuille de l'Etat du ministère du plan et des finances.

Le décret n° 198/PRG/SGG/87 du 28 novembre 1987 est abrogé.

Un audit des opérations en cours de cette commission sera effectué par le ministère chargé des finances.

Article 40

Compte "opérations de portefeuille de l'Etat"

Un sous-compte du trésor intitulé "opérations du portefeuille de l'Etat" est ouvert dans les livres de la Banque Centrale. Les conditions de fonctionnement de ce compte sont fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.

Il recevra, à la date de signature du présent décret, le solde du compte intitulé "caisse de liquidation des entreprises industrielles et commerciales", ouvert à la Banque Centrale en application des dispositions du décret n° 198/PRG/SGG/87 du 28 novembre 1987.

Article 41

Opérations de liquidation d'entreprises publiques en cours

A compter de la date de signature du présent décret toutes opérations de liquidation d'entreprises publiques sont effectuées par le service chargé de la gestion du portefeuille de l'Etat. Tout versement à effectuer en application de dispositions de conventions de privatisation, en cours ou à venir, est réalisé sur le compte visé à l'article 40 ci-dessus.

Article 42

Déclaration d'existence des entreprises publiques

Toute entreprise publique dans le sens de l'ordonnance O/91/025 à la date de signature du présent décret, fait l'objet à la diligence du directeur général de ladite entreprise, d'une déclaration d'existence auprès du service chargé de la gestion du portefeuille de l'Etat.

Le directeur général produit en même temps l'ensemble des documents nécessaires à son inscription, conformément aux dispositions de l'article 3 du présent décret.

Article 43

Abrogation, exécution, publication

Toute disposition contraire au présent décret est abrogée.

Le Ministre chargé des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

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