Décret / Arrêté
Décret créant un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé «Office de la poste guinéenne, OPG
Décret créant un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé «Office de la poste guinéenne, OPG (D/92/142) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 2 juin 1992. Texte intégral, 11 articles.
Sommaire · 3
Décret D/92/142 du 2 juin 1992 créant un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé «Office de la poste guinéenne, OPG.
Le Président de la République
Sur le rapport du Ministre de la Communication;
Vu la Loi Fondamentale;
Vu l'ordonnance O/91/025 du 11 mars 1991 portant cadre institutionnel des entreprises publiques;
Vu la loi L/92/015 du 02 juin 1992 relative aux services de la poste;
Vu le décret D/92/033 du 06 février 1992 créant de nouveaux départements ministériels et secrétariat d'Etat et répartition des services entre eux;
Vu le décret D/92/034 du 06 février 1992 portant restructuration du Gouvernement;
Vu le décret D/92/36 du 06 février 1992 nommant les membres du Gouvernement;
Vu le décret D/92/133 du 26 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'ordonnance O/91/025 du 11 mars 1991 portant cadre institutionnel des entreprises publiques;
Le Conseil des ministres entendu en sa session du 31 mars 1992.
Article 1
Dispositions générales
Le présent décret porte création de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé «Office de la poste guinéenne» OPG.
L'Office de la poste guinéenne est administré conformément aux règles générales applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial, aux dispositions ci-après et à ses statuts.
Article 2
Date de création
La date de création de l'Office de la poste guinéenne est la date de publication du présent décret.
Article 3
Dénomination et sigle
La dénomination de l'établissement public est Office de la poste guinéenne.
Cette dénomination est traduite par le sigle: OPG.
Article 4
Mission
L'Office de la poste guinéenne a pour mission la gestion du service public:
- - du courrier sous toutes ses formes dans les relations intérieures et internationales;
- - de tout autre service de collecte, de transport et de distribution d'objets et de marchandises;
- - d'offrir des prestations relatives aux moyens de paiement et transfert de fonds.
- - et généralement, tout activité se rattachant à la mission.
Article 5
Siège
Le siège de l'Office de la poste guinéenne est fixé à Conakry.
Article 6
Autorité de tutelle
N° SPECIAL
L'Office de la poste guinéenne est soumis à la tutelle du Ministre chargé des postes.
TITRE II. PATRIMOINE
Article 7
Dotation en capital
L'Office de la poste guinéenne dispose d'une dotation en capital, faite par l'Etat, de trois milliards de Francs guinéens.
Article 8
Composition de la Dotation en capital
La dotation en capital de l'Office de la poste guinéenne est constituée par:
- - une dotation en numéraire de deux cents millions de Francs guinéens;
- - et une dotation en nature d'une valeur de deux milliards huit cent millions de Francs guinéens.
Pour assurer la protection des biens du domaine public, l'établissement public bénéficie des prérogatives de puissance publique reconnues aux établissements publics à caractère industriel et commercial.
TITRE III: MINISTERES REPRÉSENTES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 9
Les membres du conseil d'administration de l'Office de la poste guinéenne représentent les ministères suivants:
- - le Ministère de tutelle;
- - le Ministère chargé des finances;
- - le Ministère chargé du plan;
- - le Ministère chargé de l'intérieur;
- - le Ministère chargé du commerce;
- - le Ministère chargé des transports.
TITRE IV: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 10
Statuts
Les autres éléments constitutifs de l'Office de la poste guinéenne sont précisés dans l'arrêté conjointe du Ministre chargé des finances et du Ministre de tutelle fixant les statuts de l'établissement public.
Article 11
Abrogation-exécution-publication
Toute disposition contraire au présent décret est abrogée. Le Ministre chargé des finances et le Ministre chargé des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République de Guinée.