Décret / Arrêté

Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS)

Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS) (D/2023/134/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 31 mai 2023. Texte intégral, 77 articles.

77 articles 31 mai 2023 D/2023/134/PRG/CNRD/SGG En vigueur JO n° 05 de 2023
Sommaire · 12

Visas

DECRET D/2023/134/PRG/CNRD/SGG DU 31 MAI 2023, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE NATIONALE DE SECURITE SANITAIRE (ANSS).

LE PRESIDENT DE LA TRANSITION,

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la Loi L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique Relative aux Lois des Finances ;
Vu la Loi L/2017/0056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Établissements Publics ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;
Vu le Décret D/2022/059/PRG/SGG du 22 Janvier 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;
Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2023/120/PRG/CNRD/SGG du 09 Mai 2023, portant Modification de la Dénomination d'un Département dans la Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2023/121/PRG/CNRD/SGG du 10 Mai 2023, portant Nomination d'un Ministre ;
Vu le Communiqué N°001 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité;

DECRETE :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, en abrégé ANSS, est un Établissement Public Administratif doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie financière et de gestion.

Article 2

L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire est placée sous la tutelle technique du Ministère en charge de la Santé et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances.

Article 3

L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration centrale.

Article 4

Le siège de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre endroit de la même ville par décision du Conseil d'Administration ou, dans les limites du territoire national, par décision du Conseil d'Administration sous réserve de l'approbation de la tutelle technique.
Des démembrements peuvent être établis partout où le Conseil d'administration le juge nécessaire.

CHAPITRE II: MISSION ET ATTRIBUTIONS

Article 5

L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire a pour mission la mise en œuvre des orientations stratégiques du Ministère en charge de la Santé et de l'Hygiène publique en matière de sécurité sanitaire. A ce titre, elle est particulièrement chargée de:

  • - Mettre en œuvre les textes d'orientation opérationnelle sur la sécurité sanitaire du Ministère en charge de la Santé et de l'Hygiène Publique, notamment un plan d'intervention pour les urgences ;
  • - Participer au renforcement des capacités du personnel en matière de surveillance et de prise en charge épidémiologique ;
  • - Veiller à l'aménagement des espaces de mise en observation/quarantaine conformément aux mesures spécifiques requises ;
  • - Veiller au développement d'un système national de surveillance des risques sanitaires ;
  • - Contribuer au renforcement du système national de surveillance et de réponse aux épidémies, urgences et catastrophes sanitaires ;
  • - Participer à l'élaboration de la cartographie des risques sanitaires à travers le territoire national ;
  • - Promouvoir le développement des systèmes d'alerte précoce adaptés ;
  • - Participer à la riposte publique à toute menace attentatoire à la sécurité sanitaire humaine, animale et environnementale ;
  • - Veiller à l'application du Règlement Sanitaire International (RSI).

CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 6

Pour accomplir sa mission, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire comprend :

  • - Un Conseil d'Administration ;
  • - Une Direction Générale ;
  • - Une Agence comptable.

Section 1 : le Conseil d'Administration

Article 7

Le Conseil d'Administration est l'organe délibérant de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Il est saisi de toutes les questions intéressant la bonne marche de l'ANSS et règle par délibérations les questions qui la concernent. Il définit et oriente la politique générale de l'ANSS. A ce titre, il est particulièrement chargé de:

  • - Valider le document stratégique présenté par le Directeur général ;
  • - Elaborer le règlement intérieur ;
  • - Approuver, sur proposition du Directeur Général, le cadre organique de l'ANSS ;
  • - Approuver le recrutement du personnel dirigeant et l'organigramme de l'AGP ;
  • - Evaluer le fonctionnement et la gestion de l'ANSS ;
  • - Valider le programme annuel d'activités ;
  • - Déterminer et valider le contrat programme s'il y a lieu,
  • - Délibérer sur les programmes d'investissement et d'équipement ;
  • - Examiner et adopter le budget primitif et les budgets rectificatifs en cours d'année. En cas de non approbation, le budget est réétudié par le Directeur Général de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire en fonction des orientations données par le Conseil d'Administration. Il est soumis à nouveau pour approbation ;
  • - Valider les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
  • - Se prononcer sur l'affectation des moyens matériels, humains et financiers, les tarifs des prestations de service s'il y a lieu, les marchés des travaux de fournitures et de services ;
  • - Statuer sur l'acquisition, le transfert et l'aliénation intéressant

le patrimoine immobilier de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire ;

  • - Se prononcer sur le rapport annuel d'activités du Directeur Général, le rapport annuel du comptable ;
  • - Accepter ou non les dons et legs ;
  • - Fixer les conditions d'indemnisation de la participation des Administrateurs aux sessions du Conseil d'Administration Approuver le manuel de procédures, ainsi que les règles générales de gestion du personnel ;
  • - Déterminer, sur proposition du Directeur Général, la nature, le nombre et le niveau de rémunération à accorder à chacun des emplois permanents ou temporaires de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, en tenant compte des besoins et des ressources.

Article 8

Le Conseil d'Administration de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire se prononce sur toutes questions lui sont soumises par le Directeur Général de l'ANSS ou le ministre de tutelle technique.

Article 9

Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie de ses attributions à la Direction Générale de l'ANSS. Dans ce cas, il notifie par écrit les limites et les conditions de cette délégation.

Article 10

Sous réserve des pouvoirs et attributions des autorités de tutelle, le Conseil d'Administration prend toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'ANSS.

Article 11

Le Conseil d'Administration de l'ANSS comprend onze (11) membres répartis comme suit :

  • - Un (1) représentant de la Primature ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge de la Santé et de l'Hygiène Publique ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge de l'Economie et des Finances;
  • - Un (1) représentant du Ministère de la Défense Nationale (Service de Santé des Armées) ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge de la Sécurité ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge de l'Environnement et du Développement Durable ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation;
  • - Un (01) représentant du Ministère en charge de la Coopération Internationale ;
  • - Un (01) représentant du Ministère en charge de l'Agriculture et de l'Elevage ;
  • - Une (1) personne ressource choisie en raison de ses compétences ou de son expertise ;

Article 12

Les membres du Conseil d'Administration de l'ANSS sont nommés par décret du Président de la République sur proposition de leurs ministères de tutelle. Ils doivent jouir de leurs droits civils, civiques, politiques et n'avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante.

Article 13

Le Président du Conseil d'Administration de l'ANSS est nommé par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres. Il est révoqué suivant cette procédure.
Les représentants des autorités de tutelle ne peuvent en aucun cas être nommés dans les fonctions de Président du Conseil d'Administration de l'ANSS.

Article 14

Les Administrateurs représentant l'État sont désignés parmi les cadres dirigeants de leurs ministères. Ils sont désignés en raison de leur représentativité, des intérêts en cause et de leurs compétences dans la gestion administrative, financière ou technique.

Article 15

Le départ du cadre désigné de son Ministère, quelle qu'en soit la cause, entraîne la perte automatique de son mandat d'Administrateur et son remplacement par un autre cadre dudit Ministère conformément à la procédure suivie pour la nomination des Administrateurs.

Article 16

Les membres du Conseil d'Administration sont nommés pour un mandat de trois (03) ans renouvelables une fois. À l'échéance du mandat des Administrateurs, un acte du Président du Conseil d'Administration est pris pour signifier la fin du mandat aux Administrateurs concernés. Une copie de cet acte est adressée aux départements de tutelle pour la nomination d'Administrateurs de remplacement.

Article 17

Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque :

  • - Il perd la qualité qui a justifié sa nomination ;
  • - L'autorité qui est à l'origine de sa désignation la demande ;
  • - Il n'a pas assisté à trois réunions successives du Conseil d'administration sans motif valable ;
  • - Son mandat expire ;
  • - Lorsqu'il décède.

Dans l'un des cas énumérés à l'alinéa précédent du présent article, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.

Article 18

La majorité des membres du Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Président du Conseil d'Administration, suite à un manquement grave.

Article 19

Le Conseil d'Administration de l'ANSS se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son Président, et fait l'objet d'un compte rendu systématique transmis à l'ensemble des membres et aux autorités de tutelle. Au moins, un Conseil par an est consacré à l'examen du budget ou des comptes prévisionnels, et un autre à l'examen des comptes, accompagnés d'un rapport de gestion et d'un rapport d'exécution du contrat de programme.

Article 20

Le Conseil d'Administration de l'ANSS peut se réunir en session extraordinaire :

  • - À la demande de l'autorité de tutelle technique ou financière ;
  • - À l'initiative de son Président;
  • - À la demande de la moitié au moins de ses membres.

Dans le cas de sessions extraordinaires, l'ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion. Toutefois, la première réunion consécutive à la constitution du Conseil d'Administration est convoquée par le Ministre en charge de la Santé. Son ordre du jour comporte exclusivement l'installation du Président et des autres membres du Conseil d'Administration.

Article 21

Le Directeur Général de l'ANSS assiste aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative et il
en assure le secrétariat.

L'Agent comptable assiste dans les mêmes conditions lorsque le Conseil traite des questions financières.
Le Conseil d'Administration peut inviter à ses séances toute personne dont les compétences lui paraissent utiles. Cette personne ressource à une voix consultative.

Article 22

Le Président du Conseil d'Administration prépare et convoque les sessions du Conseil, arrête l'ordre du jour et veille à l'application des décisions prises par le Conseil.

Article 23

Les convocations doivent parvenir aux membres du Conseil au moins quinze (15) jours avant la date de la session, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit remises directement à leurs destinataires respectifs, contre accusé de réception.

Article 24

Le Directeur Général est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d'Administration. Il est aidé dans l'exécution de ses tâches par son secrétariat.

Article 25

Avant chaque réunion du Conseil d'Administration, le Directeur Général adresse aux membres du Conseil, un rapport qui rend compte de la situation générale de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, du niveau d'exécution des décisions arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire.

Article 26

Les décisions et/ou sessions du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux ainsi que leurs copies ou extraits et sont dressés, signés, certifiés, délivrés et archivés, conformément aux dispositions légales.

Article 27

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si les 2/3 au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze (15) jours.
Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés.

Article 28

Exceptionnellement, un membre du Conseil peut se faire représenter par un autre membre du Conseil. La procuration qu'il donne à cet effet n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise. Un membre du conseil ne peut être porteur que d'une seule procuration.

Article 29

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire.

Article 30

Les débats, délibérations et décisions du Conseil d'Administration sont retranscrits dans un procès-verbal dont l'extrait et le rapport annuel d'activités sont adressés aux Ministres de tutelle technique et financière.

Article 31

Les délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires quinze (15) jours après réception du procès-verbal, sauf opposition motivée des Ministres de tutelle technique ou financière.

Article 32

Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire de session. Le montant de cette indemnité est fixé par les Ministres de tutelle, sur proposition du Conseil d'Administration.

Article 33

Aucune rétribution ou avantage en espèces ou en nature ne peut être accordée aux Administrateurs par l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, soit directement, soit indirectement, notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement, aval, libéralité par personne interposée, sauf s'il est lié à l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire par un contrat de travail.
Le budget de fonctionnement de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire ainsi que le règlement intérieur du Conseil d'Administration prévoient les frais nécessaires aux missions et autres réunions spécifiques des membres du Conseil d'Administration présentant un intérêt pour l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire.

Article 34

En cas de conflit au sein du Conseil d'Administration ou entre le Conseil d'Administration et la Direction Générale et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les Ministères de tutelle tranchent.

Article 35

Le Conseil d'Administration rend compte de ses activités aux Autorités de tutelle. Il leur adresse un exemplaire du procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions et leur fournit un rapport annuel d'activités.

Article 36

Le Conseil d'Administration peut être dissout par Décret du Président de la République, sur proposition conjointe des Ministres de tutelle, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire.
Une Commission de cinq (05) membres, instituée par le même Décret est alors constituée pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai avant le terme duquel un nouveau Conseil d'Administration doit être constitué.

Section 2 : la Direction Générale

Article 37

L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire est placée sous l'autorité d'un Directeur Général nommé par décret du Président de la République, pris en Conseil des Ministres. Il est révocable par décret suivant la même procédure.
Il peut être révoqué en cas de faute lourde, d'empêchement prolongé, de décès ou de démission.

Le Directeur Général assure la direction générale de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Il le représente dans ses rapports avec les tiers.

Article 38

Pour être nommé Directeur Général de l'ANSS, il faut être de nationalité guinéenne, jouir de ses droits civils, civiques, politiques et n'avoir pas été condamné à une peine afflictive ou infamante et n'avoir pas mis en faillite une entreprise.

Article 39

Le Directeur Général coordonne, anime et contrôle l'ensemble des activités de l'Agence Nationale de Sécurité Sa
nitaire.

Dans le cadre de ses attributions, il prend toutes les initiatives nécessaires à la bonne marche des services. Il est l'ordonnateur du budget de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (en recettes et en dépenses) qu'il représente dans ses rapports avec les tiers. A ce titre, le Directeur Général :

  • - Élabore un plan d'action et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'Administration ;
  • - Élabore le budget annuel qu'il soumet au Conseil d'Administration et l'exécute après approbation du Conseil d'Administration ;
  • - Agit au nom de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire ;
  • - Assure le recrutement du personnel selon le mode défini ;
  • - Engage les dépenses inscrites au budget de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire ;
  • - Négocie et signe les accords et conventions dans le cadre de la mission de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire ;
  • - Assure la mise en œuvre des décisions du Conseil d'Administration.
  • - A une compétence générale pour régler les affaires de l'ANSS en dehors de celles expressément réservées au Conseil d'Administration ;
  • - Tient le Conseil d'Administration informé du fonctionnement des services et de la gestion de l'ANSS.

Article 40

Le Directeur Général signe, conformément à la réglementation en vigueur, les marchés, contrats, conventions et baux au nom de l'ANSS.

Article 41

Le Directeur Général assure le recrutement du personnel nécessaire soit directement par contrat, soit en demandant le détachement ou la mise à disposition de fonctionnaires.
Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, il exerce le pouvoir disciplinaire, il licencie ou remet à la disposition des administrations d'origine les agents placés sous son autorité.

Sous réserve des dispositions contraires, notamment en ce qui concerne l'agent comptable, le contrôleur financier, le SAF, le comptable matières et matériels, les chefs de départements et le Directeur Général Adjoint, il nomme à tous les postes.

Article 42

Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport détaillé des activités de l'Agence de l'année n-1.

Article 43

Le Directeur Général de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire est assisté par un Directeur Général Adjoint nommé par Décret et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Le Directeur Général Adjoint est révocable par Décret. Il peut être révoqué en cas de faute lourde, d'empêchement prolongé, de décès ou de démission.

Dans l'exercice de ses fonctions, le Directeur Général est également assisté de services administratifs et d'un secrétariat particulier.

Article 44

Pour accomplir sa mission, la Direction Générale de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire comprend :
- Des Services administratifs et financiers ;

  • - Des Départements Techniques :
  • - Le Département Centre d'Opération d'Urgence de Santé Publique (COU-SP) ;
  • - Le Département Surveillance Intégrée des Maladies et Réponse (SIMR) ;
  • - Le Département Communication et Mobilisation Sociale ;
  • - Le Département Prise en Charge ;
  • - Le Département Logistique.

Les Chefs de Département sont nommés par Arrêté du Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique sur proposition du Directeur Général de l'Agence.

Un Arrêté du Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, sur proposition du Conseil d'Administration, détermine les modalités d'organisation et les attributions des Départements Techniques.

Article 45

Pour exercer ses fonctions, le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus qu'il exerce dans la limite des missions de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, sous réserve de ceux expressément réservés au Conseil d'Administration par l'article 7 du présent décret.

Article 46

Les actes du Directeur Général sont constatés par décision, note de service, note circulaire, procès-verbal qui sont, ainsi que leurs copies ou extraits, dressés, signés, certifiés, délivrés et archivés, conformément aux dispositions de l'acte uniforme.

Article 47

Le Directeur Général bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés, sur proposition du Conseil d'Administration.

Article 48

Aucune rémunération, permanente ou non, autres que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, soit directement, indirectement ou par personne interposée, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur. Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage, déplacement et des dépenses engagées dans l'intérêt de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire.

Article 49

Le Directeur Général Adjoint est de nationalité guinéenne et doit jouir de tous ses droits civiques.

Le Directeur Général Adjoint est chargé notamment :

  • - De remplacer le Directeur Général en cas d'absence ou d'empêchement ;
  • - D'assister le Directeur Général dans la planification, la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire ;
  • - D'assurer la coordination des services administratifs et techniques ;
  • - De superviser l'élaboration des programmes et rapports d'activités de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire ;
  • - D'exécuter toutes les autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.

Article 50

L'étendue des pouvoirs du Directeur Général Ad
joint est déterminée par le Conseil d'Administration, sur proposition du Directeur Général.

Article 51

Sur proposition du Conseil d'Administration, les tutelles fixent le montant et les modalités de la rémunération du Directeur Général Adjoint, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés.
Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut lui être accordée, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.

Section 1: Modalités d'organisation

Article 52

L'organigramme et les missions des services et départements sont proposés par la Direction Générale et approuvés par le Conseil d'Administration.

Article 53

Les Départements Techniques sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration Centrale.

Article 54

Les services administratifs et financiers sont chargés de la gestion des domaines suivants :

  • - Les Ressources Humaines ;
  • - Les Finances;
  • - Le Suivi-évaluation.

Section 2 : Les ressources

Article 55

Les ressources de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire proviennent :

  • - Des subventions de l'État ;
  • - Des aides extérieures (dons, fonds de recherche) pour l'exécution des programmes d'appui ;
  • - Des legs, dons et libéralités de toutes natures ;
  • - Des taxes parafiscales qui seront attribuées par des dispositions légales et réglementaires ;
  • - Du produit des prestations de services aux entreprises et aux services publics et parapublics s'il y a lieu ;
  • - Des produits de cession des biens et services.

Article 56

Les subventions de l'État font l'objet d'une inscription au Budget Général de l'État.

Article 57

Dans le cas où l'Agence est bénéficiaire de fonds en provenance de la coopération internationale, ces fonds sont gérés conformément aux textes régissant le fonctionnement des EPA. Toutefois, lorsque la Convention internationale de financement prévoit des règles particulières de gestion de ces fonds, les dispositions de cette Convention seront appliquées par dérogation à la réglementation des budgets autonomes. Dans ce cas, un Arrêté du Ministère des Finances précise les règles d'application.

Article 58

Les créances de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire sont assimilées aux créances de l'État. Leur recouvrement bénéficie des mêmes mesures d'exécution.
Le privilège y afférent prend rang immédiatement après le privilège du Trésor. Ce privilège s'exerce pendant une période de deux (2) ans à compter du jour où la créance devient exigible.

Article 59

Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire sont ouverts au budget de l'État.

Article 60

L'exercice budgétaire commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre de la même année.
Par exception, le premier exercice financier commence à la date d'entrée en vigueur du présent Décret et se termine au 31 décembre de l'année en cours.

Article 61

Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.

Section 3 : les charges

Article 62

Les charges de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire sont constituées par:

  • - Les dépenses relatives aux prestations et travaux ;
  • - Les frais d'équipements et d'installation de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire ;
  • - Les dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administration, y compris les indemnités versées à ses membres ;
  • - Les frais de fonctionnement de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire ;
  • - Les frais de personnel de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire ;
  • - Les dépenses de renforcement des capacités ;
  • - Les charges financières éventuelles et autres dépenses.

Section 4 : l'Agence comptable et le contrôle financier

Article 63

L'Agence comptable est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre en charge de l'Economie et des Finances.
L'Agence comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable guinéen.

A ce titre, elle est chargée de:

  • - Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire ;
  • - Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs ;
  • - Assurer le contrôle et le paiement des dépenses de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire ;
  • - Élaborer la comptabilité et le compte de gestion comptable de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire ;
  • - Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie.

L'agent comptable est habilité à détenir les fonds, effectuer les encaissements et décaissements, ouvrir et gérer au nom de l'ANSS des comptes de dépôts dans les établissements bancaires ou de crédits.

Il est tenu à la constitution d'une caution dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

L'Agent comptable peut être assisté à sa demande par des agents mis à sa disposition par le Directeur Général ; il est responsable de sa gestion.

Le mode de fonctionnement de l'agence comptable est défini dans un manuel de procédure, conformément aux conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois de Finances et le Règlement général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP).

Article 64

Le contrôle financier est exercé par un Contrôleur Financier nommé par le Ministre de l'Economie et des Finances.
Le Contrôleur Financier exerce le contrôle à priori de toutes les opérations financières de l'Agence dans les conditions prévues par la Loi Organique Relative aux Lois des Finances et ses textes d'application (RGGBCP) et la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017 modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Établissements Publics en République de Guinée.

Section 5 : le Conseil Scientifique Consultatif

Article 65

Pour appuyer l'Agence, il peut être mis en place un Conseil Scientifique Consultatif.
Un Arrêté du Ministre en charge de la Santé, sur proposition du Conseil d'Administration, détermine la composition, les modalités d'organisation et les attributions du Conseil Scientifique Consultatif.

Section 6 : le personnel

Article 66

Le Directeur Général établit le règlement intérieur de l'ANSS qui est adopté par le conseil d'administration.
Il est responsable des infractions aux dispositions légales et réglementaires relatives aux violations des statuts et des fautes commises dans la gestion de l'Agence.

Article 67

Le personnel de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire est constitué de fonctionnaires en position de détachement ou mise à disposition et/ou recruté par contrats soumis au Code du travail.
Le Directeur Général informe le Conseil d'Administration sur le recrutement et/ou le licenciement du personnel contractuel temporaire et/ou permanent (à durée indéterminée) de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire.

Le Directeur Général peut employer des assistants techniques dans le cadre du partenariat avec les institutions internationales.

Il propose en outre au Conseil d'Administration, avec avis motivé, le licenciement du personnel en détachement ou mis à disposition, pour le renvoyer dans son Ministère d'origine.

Article 68

Les modalités administratives et financières de gestion du personnel de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire sont décrites dans le règlement intérieur approuvé par le Conseil d'Administration.

CHAPITRE V: EXERCICE DE LA TUTELLE ET CONTROLE

Visas

Section 1 : Tutelle sur les délibérations du Conseil d'Administration

Article 69

La tutelle sur les organes et leurs actes est exercée conformément à la Loi Relative à la gouvernance des sociétés et établissements publics administratifs et aux dispositions du présent Décret, par voie de nomination, d'autorisation préalable, d'approbation, de suspension, d'annulation ou de substitution.

Article 70

Lorsque l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en œuvre avant que l'autorité de tutelle ait donnée cette autorisation de façon explicite et expresse. Sont soumis à l'autorisation préalable :

  • - L'aliénation des biens immobiliers ;
  • - L'acceptation des dons assortis de charges et de conditions ;
  • - Le plan stratégique ;
  • - La définition des contrats programmes ;
  • - La création ou suppression de services ;
  • - Les tarifs de prestations s'il y a lieu.

Article 71

L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans un délai de trente (30) jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Si l'autorité de tutelle n'a pas fait connaître sa décision avant l'expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en œuvre.

Article 72

Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'Autorité de tutelle.

L'autorité ne peut faire opposition que dans les cas suivants :

  • - La décision en cause compromet l'exécution de la mission confiée à l'Agence ;
  • - La décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement ;
  • - La décision compromet l'équilibre financier de l'Agence.

L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du procès-verbal.

Le Conseil d'Administration doit alors délibérer à nouveau. Si la nouvelle décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, l'Autorité de tutelle peut, dans ce cas, user de la procédure de réformation.

L'autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte motivé, toute décision contraire aux lois et règlements en vigueur.

Article 73

Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte des dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil en demeure de procéder à l'inscription. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle procède à l'inscription d'office.

Sont obligatoires, les dépenses qui découlent nécessairement et directement :

  • - D'un contrat, marché ou convention déjà approuvés ;
  • - De l'application du statut du personnel ;
  • - D'une décision de justice.

Section 2 : Contrôle par les Institutions de l'Etat

Article 74

L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire est soumise à tous les corps et institutions de contrôle de l'Etat notamment l'Inspection Générale de la Santé, l'Inspection Générale des Finances et l'Inspection Générale d'Etat.
Elle est également soumise au contrôle de la Cour des Comptes.

CHAPITRES VI: DISPOSITIONS FINALES

Article 75

Les détails de l'organisation et le mode de fonctionnement de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire sont fixés par le Règlement intérieur adopté par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur Général de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire.

Article 76

Les Ministères en charge de la Santé et des Finances sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires dans la loi de finances, de toutes les ressources financières nécessaires au fonctionnement de l'Institution.

Article 77

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 31 Mai 2023

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