Décret / Arrêté
Décret fixant les statuts du Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics (LBTP)
Décret fixant les statuts du Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics (LBTP) (D/2018/051/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 18 avril 2018. Texte intégral, 49 articles.
L’ASSEMBLÉE NATIONALE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2000/008/AN du 05 Mai 2000, ratifiant le Traité relatif à l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;
Vu la Loi L/2017/056/AN du 8 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Établissements Publics en République de Guinée ;
Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement, tel que modifié à ce jour ;
Vu le Décret D/2016/126/PRG/SGG du 20 Avril 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère des Travaux Publics ;
DÉCRÈTE :
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Dénomination
Il est créé une société publique avec Conseil d’Administration dénommée « Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics en abrégé « LBTP ». Le LBTP est une personne morale de droit public, dotée de l’autonomie financière et de gestion, investie d’une mission de service public.
Le Laboratoire est placé sous la tutelle technique du Ministre des Travaux Publics et sous la tutelle financière du Ministre chargé des finances.
CHAPITRE II : DES MISSIONS ET DES ORGANES
Article 2
Missions
Le Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics est chargé d’assurer l’inventaire, le catalogage et la classification des sols et matériaux dans les domaines du Génie Civil, conformément aux lois Guinéennes, aux normes de la CEDEAO et aux principes et pratiques universellement admis en la matière dans le cadre d’orientations et de missions générales définies par la tutelle technique. A ce titre, le LBTP est chargé notamment de :
- - D’inventorier, de cataloguer et de classifier les sols et matériaux utilisables dans le domaine du Génie civil ;
- - D’exécuter les campagnes de reconnaissance, d’investigations et de recherche relatives à des projets de construction d’infrastructures routières ou de bâtiments qui lui seront confiées par les services, Organismes, sociétés nationales ou étrangères ainsi que par des personnes physiques ;
- - De participer à la vérification de la qualité des travaux exécutés par les entreprises routières ;
- - D’assister à la demande, aux réceptions provisoires et définitives des projets de Génie civil à titre onéreux ;
- - D’assister et de conseiller les investisseurs publics ou privés dans le domaine de sa compétence ;
- - D’exécuter des études géotechniques dans le cadre de la construction d’immeubles, d’ouvrages d’arts et de sites d’aménagement ;
- - D’établir les infrastructures géotechniques du territoire national ;
- - De suivre et de contrôler l’exécution de tous les travaux géotechniques réalisés par les services publics, les sociétés et entreprises opérant sur le territoire national ;
- - D’organiser des colloques, séminaires et conférences scientifiques dans les domaines géotechniques ;
- - De réaliser des prestations consultatives, de marketing et d’ingénierie ;
- - D’exécuter tous les types de sondage géotechniques et de mesure « in-situ » ;
- - D’établir des relations scientifiques et techniques avec des organismes évoluant dans le même domaine pour des échanges d’expérience ;
- - La recherche de financements permettant son propre développement ;
- - La négociation d’instruments financiers avec des établissements de crédits domiciliés hors du territoire national ;
Article 3
Organes
Pour accomplir sa mission, le Laboratoire est doté :
- - D’un Conseil d’Administration ;
- - D’une Direction Générale.
Le Conseil d’Administration détermine les orientations du Laboratoire et veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche du Laboratoire et règle par ses délibérations les affaires qui le concernent. Il peut procéder aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.
CHAPITRE III : DU RÉGIME FINANCIER
Article 4
Ressources
Les ressources et charges du Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics sont inscrites en Loi de finances. Sans être exhaustives, les ressources dont dispose le Laboratoire sont composées comme suit :
- - Dotation budgétaire globale annuelle allouée par l’État en contrepartie des objectifs assignés par le contrat de programme ;
- - Produits des services rendus ;
- - Recettes de location des matériels de travaux routiers ;
- - Dons et legs ;
- - Emprunts ;
- - Financements extérieurs.
Les ressources du Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics sont versées sur un ou des comptes bancaires ouverts au nom du centre et dont celle-ci à la libre disposition sous la double signature de son Responsable Administratif et Financier et de son Directeur Général.
Article 5
Dépenses
Les charges du Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics sont constituées par :
- - Les dépenses relatives à la réalisation de l’ensemble des missions assignées au LBTP ;
- - Les dépenses de fonctionnement ;
- - Les dépenses d’équipement ;
- - Les dépenses de réhabilitation et d’aménagement des locaux, d’achat, de réparation ou de restauration des mobiliers et matériels de bureau du LBTP ;
- - Les dépenses d’entretien et de réparation des matériels de travaux routiers mis en location.
Article 6
Comptabilité
Le Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics fonctionne suivant un mode de gestion privée favorisant l’efficacité, la rigueur et la transparence.
Il tient, pour ce faire, sa comptabilité en conformité avec le Droit comptable de l’O.H.A.D.A. et produit ses états financiers de synthèse suivant le Plan comptable National.
CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 7
Règlement intérieur
Des textes spécifiques fixeront le Règlement intérieur du Laboratoire.
Article 8
Le Ministre chargé des Travaux Publics et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret.
Article 9
Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 18 Avril 2018
Prof. Alpha CONDE
STATUTS D’UNE SOCIÉTÉ ANONYME PUBLIQUE DÉNOMMÉE LABORATOIRE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (LBTP)
TITRE I : FORME, DÉNOMINATION, SIÈGE, OBJET/MISSION, DURÉE
CHAPITRE I : FORME
Article 1er : L’actionnaire unique, la République de Guinée, représentée à l’effet des présents par Le Ministère des Travaux Publics (tutelle technique) et le Ministère chargé des finances (tutelle financière), a établi ainsi qu’il suit, les statuts d’une Société Publique avec Conseil d’Administration (CA). La société est en outre régie par les dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Établissements Publics en République de Guinée et par l’Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales, ainsi que le lui permet l’article385 dudit Acte Uniforme (ci-après désigné par les termes "l’Acte Uniforme").
CHAPITRE II : DÉNOMINATION
Article 2 : La dénomination de la société publique est "Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics" en abrégé "LBTP".
Tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, les factures, les annonces et publications diverses doivent mentionner la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "Société Anonyme Publique" écrits en toutes lettres, et l’énonciation du capital social, puis de l’adresse du siège social et du numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et Crédit Mobilier.
CHAPITRE III : OBJET SOCIAL
Article 3 : Le Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics est chargé d’assurer l’inventaire, le catalogage et la classification des sols et matériaux dans les domaines du Génie civil, conformément aux Lois guinéennes, aux normes de la CEDEAO et aux principes et pratiques universellement admis en la matière et dans le cadre d’orientations et de missions générales définies par la tutelle technique.
A ce titre, le LBTP est chargé notamment de :
- - D’inventorier, de cataloguer et de classifier les sols et matériaux utilisables dans le domaine du Génie civil ;
- - D’exécuter les campagnes de reconnaissance, d’investigations et de recherche relatives à des projets de construction d’infrastructures routières ou de bâtiments qui lui seront confiées par les services, Organismes, sociétés nationales ou étrangères ainsi que par des personnes physiques ;
- - De participer à la vérification de la qualité des travaux exécutés par les entreprises routières ;
- - D’assister à la demande, aux réceptions provisoires et définitives des projets de Génie civil à titre onéreux ;
- - D’assister et de conseiller les investisseurs publics ou privés dans le domaine de sa compétence ;
- - D’exécuter des études géotechniques dans le cadre de la construction d’immeubles, d’ouvrages d’arts et de sites d’aménagement ;
- - D’établir les infrastructures géotechniques du territoire national ;
- - De suivre et de contrôler l’exécution de tous les travaux géotechniques réalisés par les services publics, les sociétés et entreprises opérant sur le territoire national ;
- - D’organiser des colloques, séminaires et conférences scientifiques dans les domaines géotechniques ;
- - De réaliser des prestations consultatives, de marketing et d’ingénierie ;
- - D’exécuter tous les types de sondage géotechniques et de mesure « in-situ » ;
- - D’établir des relations scientifiques et techniques avec des organismes évoluant dans le même domaine pour des échanges d’expérience ;
La recherche de financements permettant son propre développement ;
La négociation d’instruments financiers avec des établissements de crédits domiciliés hors du territoire national ;
L’octroi des prêts et garanties de l’État.
CHAPITRE IV : SIÈGE SOCIAL
Article 4 : Le siège social du LBTP est situé à Conakry, au km 10 à Matam, Commune de Matam.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire de la République de Guinée, par décision du Conseil d’Administration qui modifie les Statuts en conséquence, sous réserve de l’approbation de la tutelle (représentant l’actionnaire unique). Des sièges administratifs, d’exploitation, ou succursales peuvent être établis en tout autre endroit du territoire national, sur décision du Conseil d’Administration(CA).
CHAPITRE V : DURÉE
Article 5 : La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf(99) ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM), sauf dissolution anticipée ou prorogation prévues par un Décret ou par les présents statuts.
CHAPITRE VI : EXERCICE SOCIAL
Article 6 : L’exercice social commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année, à l’exception de la première année où l’exercice peut différer, sans dépasser dix-huit (08) mois.
TITRE II : APPORTS CAPITAL SOCIAL - ACTIONS
CHAPITRE I : CAPITAL SOCIAL
Article 7 : Le capital social est fixé à douze milliards de Francs Guinéens (12.000.000.000 de GNF) divisé en douze mille actions (12 000) d’un million de Francs Guinéens (1.000.000 de GNF) chacune, entièrement souscrites et libérées par l’État.
Article 8 : Modification du capital social.
8.1 Augmentation du capital social
Le capital social peut être augmenté, soit par émission d’actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des actions existantes sur décision des tutelles (technique et financière) représentant l’actionnaire unique.
Les actions nouvelles sont libérées, soit en espèces, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société validée par un Commissaire aux apports nommé par le Conseil d’Administration, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, soit par apport en nature. Les actions nouvelles sont émises, soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d’une prime d’émission.
L’augmentation de capital par majoration du montant nominal des actions n’est réalisée que sur décision du Conseil d’Administration, à moins qu’elle ne soit réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission.
L’augmentation du capital est décidée par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition des tutelles après avis du Conseil d’Administration.
Dans le cadre d’une souscription de numéraire émise pour réaliser une augmentation de capital, les actionnaires (cas d’ouverture du capital) auront, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription. Ils peuvent cependant renoncer à ce droit, à titre individuel ou collectif.
Les actions nouvelles attribuées à la suite de l’incorporation des réserves, bénéfices ou primes d’émission appartiennent à nu-propriétaire, sous réserve des droits de l’usufruitier.
Le capital social déjà souscrit et appelé doit être intégralement libéré avant toute émission d’actions nouvelles à libérer en numéraire, à peine de nullité de l’opération.
8.2 Réduction du capital social
Le capital social peut être réduit, par tous modes et de toutes manières autorisés par l’Acte uniforme et sur décision de l’actionnaire unique.
La réduction du capital est autorisée par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition des tutelles après avis du Conseil d’Administration. En aucun cas, cette réduction ne doit porter atteinte à la proportionnalité des actionnaires.
La réduction du capital au-dessous du minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d’une augmentation de capital destinée à rétablir ce minimum légal. Toutefois, elle peut être décidée si la société doit se transformer en société d’une autre forme pour laquelle, le minimum légal n’est pas supérieur au capital social ainsi réduit.
La réduction du capital fait l’objet des formalités de publicité prévues à l’article 264 de l’Acte Uniforme.
Les créanciers de la société ne peuvent pas s’opposer à la réduction de capital lorsque celle-ci est motivée par des pertes.
CHAPITRE II : APPORTS
Article 9 : 9.1 - Apports en numéraire
Il sera déposé par l’État un montant en numéraire de deux milliards de Francs Guinéens (2.000.000.000 GNF) sur le compte bancaire de la société. Les actions souscrites en numéraire au titre d’une augmentation du capital, doivent être libérées selon les modalités prévues par l’Acte Uniforme.
9.2 - Apports en Nature
Il est apporté à la société publique LBTP, tous les actifs, équipements, mobiliers, immobiliers et autres approvisionnements appartenant à l’État et antérieurement affectés au LBTP qui sont transférés à la même structure, qui en reçoit la pleine jouissance pour la réalisation de sa mission, ainsi que d’éventuels terrains pour la mise en œuvre de ses activités.
Ces biens seront inventoriés, évalués et intégrés au bilan d’ouverture du LBTP par un commissaire aux apports qui sera nommé par le Président du Tribunal compétent et cet inventaire sera annexé aux présents Statuts.
CHAPITRE III : ACTIONS
Article 10
Forme des actions
Les actions entièrement libérées sont nominatives au nom de l’actionnaire unique ou au porteur, selon le choix de l’actionnaire, suite à une ouverture du capital, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les titres provisoires ou définitifs sont extraits du registre à souche, revêtus d’un numéro d’ordre, du timbre de la société et de la signature de deux administrateurs.
Les versements effectués lors de la souscription d’actions de numéraires non encore entièrement libérées, sont constatés par un récipissé nominatif, lequel est échangé dans les trois (3) mois de la réalisation définitive de l’augmentation du capital contre un titre provisoire d’actions, également nominatif, sur lequel sont mentionnés les versements ultérieurs, sauf le dernier qui est fait contre la remise du titre définitif.
Article 11
Libération des actions
Les actions représentatives d’apports en nature effectués lors d’une augmentation de capital doivent être intégralement libérées au moment de la réalisation définitive de l’augmentation de capital.
Toute souscription d’actions de numéraire effectuée lors d’une augmentation de capital est -à peine de nullitéaccompagnée du versement du quart du montant nominal des actions et, s’il y a lieu, du versement de la totalité de la prime exigée des souscripteurs.
Article 12
Cession et transmission des actions
La cession des titres nominatifs, propriété de la République de Guinée, s’opère conformément aux dispositions applicables aux cessions d’actions détenues par les sociétés publiques, notamment, celles prévues dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
À la suite d’une augmentation du capital, les actions ne sont librement négociables qu’à compter de l’immatriculation de la société ou de l’inscription de la mention modificative au registre du commerce et du crédit mobilier.
La propriété des actions délivrées sous forme nominative résulte de leur inscription au nom du titulaire, sur le registre de la société tenu à cet effet au siège social, conformément aux procédures de l’Acte uniforme.
Article 13
Droits et obligations attachés aux actions
Outre le droit de vote qui lui est attribué par l’Acte uniforme, chaque action donne droit dans le bénéfice, l’actif social ou le boni de liquidation à une quotité proportionnelle au nombre et à la valeur nominale des actions existantes.
Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre autant pour les dividendes échus et non payés et à échoir qu’éventuellement, la part dans le fonds de réserves.
Les actions sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnait qu’un seul propriétaire pour une action.
TITRE III : ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE GESTION DU LBTP
CHAPITRE I : ASSEMBLÉES D’ACTIONNAIRES
Article 14
Tenue d’assemblée
Conformément à la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics et par dérogation au droit des sociétés, le LBTP ne tient pas d’assemblée générale.
CHAPITRE II : CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 15
Rôle du Conseil d’Administration
Le Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics est administré par un Conseil d’Administration mis en place conformément aux dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Établissements Publics et par les présents Statuts.
Le Conseil détermine les orientations du LBTP et veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche du Laboratoire et règle par ses délibérations les affaires qui le concernent. Il peut procéder aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.
Le Conseil d’Administration est régulièrement informé et procède à l’examen de l’évolution de l’activité et de ses résultats ainsi que l’exécution du contrat de programme.
Le Conseil d’Administration approuve les décisions suivantes :
- a) Le budget, le programme d’investissements annuel et la politique de financement du LBTP ;
- b) L’arrêté des comptes de l’exercice n° 1 ;
- c) La détermination de la rémunération du Directeur Général ;
- d) Les conditions d’indemnisation de la participation des administrateurs au Conseil d’Administration ;
- e) L’autorisation de l’octroi de cautions, avals et garanties qui doit être en outre approuvée par les Ministres de tutelle ;
- f) Le projet de contrat de programme ;
- g) Les prises, extensions et cessions de participations ;
- h) La conclusion de toute transaction dont le montant unitaire est supérieur à un montant défini dans le règlement intérieur ;
- i) Les acquisitions, échanges, aliénations de biens immobiliers au-delà d’un montant défini dans le règlement intérieur ;
- j) Les prises à bail ou cession de bail de tout bien immobilier au-delà d’un montant défini dans le règlement intérieur ;
- k) Les conventions collectives ;
- l) La fixation et la révision des prix des biens et services ;
- m) Les conventions réglementées ;
- n) Toute modification du règlement intérieur du Conseil d’administration. En outre, Le Conseil d’Administration est chargé de :
- - Statuer et approuver les rapports d’activités, les bilans et comptes de résultats ;
- - Adopter le régime de rémunération et de gestion du personnel conformément à la législation et à la réglementation du travail ainsi que des conventions collectives en vigueur en République de Guinée ;
- - Approuver l’organigramme et le tableau des emplois du personnel ;
- - S’assurer du respect scrupuleux des procédures de passation de tous les marchés conclus par le Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics ;
- - S’assurer de l’utilisation, conformément aux normes comptables et financières en vigueur, des ressources allouées au LBTP ;
- - Commanditer, au moins une fois par an, des audits techniques et financiers des activités du Laboratoire ;
- - Désigner, en cas d’empêchement définitif constaté du Président du Conseil d’Administration, un Administrateur pour assurer l’intérim jusqu’à la nomination d’un nouveau Président.
Cette nomination devant intervenir avant la session suivant celle qui a été conduite par le Président intérimaire ;
- - Formuler, si nécessaire, des propositions de modification et d’amendement des présents Statuts qui seront approuvés conformément à la procédure ayant permis d’adopter le texte initial.
Le Conseil d’Administration émet un avis sur la nomination du Directeur Général.
Article 16
Réunions du Conseil d’Administration
Les réunions du Conseil d’Administration se tiennent au moins deux (02) fois par an sur convocation de son Président et font l’objet d’un compte-rendu systématique transmis à l’ensemble des administrateurs et aux autorités de tutelle. Au moins un conseil par an est consacré à l’examen du budget ou des comptes prévisionnels et un autre à l’examen des comptes, accompagnés d’un rapport de gestion et d’un rapport d’exécution du contrat de programme.
Lorsque le Conseil d’Administration ne s’est pas réuni depuis plus de deux (02) mois après la date prévue, le tiers des administrateurs ou le Directeur Général demandent de droit au Président de réunir le Conseil d’Administration.
Article 17
Composition du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est composé de neufs (9) membres répartis comme suit :
- - Un représentant du Ministère des Travaux Publics, Ministère chef de file ;
- - Un représentant du Ministère chargé de l’économie et des finances ;
- - Un représentant du Ministère de la Ville et de l’Aménagement ;
- - Un représentant du Ministère des Mines et de la Géologie ;
- - Un représentant du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
- - Un représentant du Ministère de l’Energie et de l’hydraulique ;
- - Un représentant de la Faculté de Génie Civil de l’Université de Conakry ;
- - Un représentant de l’Ordre des Ingénieurs de Bâtiment ;
- - Un représentant des Entreprises Routières.
Le Contrôleur financier et le Contrôleur d’État participent respectivement au Conseil d’Administration du LBTP avec une voix consultative. Ils peuvent émettre un avis, mais ne prennent pas part au vote.
Article 18
Mandat des administrateurs
Les Administrateurs sont désignés pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.
La qualité d’Administrateur ne donne pas droit à un salaire. En revanche, les frais de mission et de représentation nécessaires dans le cadre de l’exécution de leur mandat sont pris en charge par le LBTP.
Les mandats d’Administrateurs ouvrent droit à la perception de jetons de présence pour chaque session - ordinaire ou extraordinairedu Conseil d’Administration à laquelle le membre est effectivement présent, ou a justifié son absence. Le montant de jetons de présence est fixé par le Conseil d’Administration.
Aucune autre rétribution ou avantage en espèces ou en nature ne peut être accordée aux Administrateurs par le LBTP, soit directement, soit indirectement, notamment par prêts, avances en compte courant, cautionnement, aval, libéralité par personne interposée ou de façon analogue.
Article 19
Cessation du mandat
Les membres du Conseil d’Administration ayant encouru une condamnation ou qui ont perdu, dans leur administration ou organisation, la qualité ou la fonction ayant conduit à leur désignation, cessent de plein droit de faire partie du Conseil d’Administration. La procédure de remplacement est dès lors mise en œuvre.
Article 20
Le Président du Conseil d’administration
Le Président du Conseil d’Administration est nommé par Décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle technique, en fonction de son expérience technique du secteur des travaux routiers.
Le Décret de sa nomination est accompagné d’une lettre de mission fixant les grandes lignes de son mandat et les priorités de son action, définies par le Ministère de tutelle technique.
La durée du mandat du Président du Conseil d’Administration ne peut excéder celle de son mandat d’Administrateur et n’est renouvelable qu’une seule fois.
CHAPITRE III : DIRECTEUR GÉNÉRAL
Article 21
Nomination
La gestion du Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics est assurée par un Directeur Général recruté sur CV, avec des termes de référence spécifiques et nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle technique.
Il est révoqué dans les mêmes conditions. La révocation du mandat du Directeur Général entraîne la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par le LBTP ainsi que la liquidation d’éventuels droits contractuels.
Article 22
Attributions du Directeur Général
Le Directeur Général est chargé de l’exécution des décisions du Conseil d’Administration, il est le représentant légal du LBTP.
En cette qualité, par délégation du Conseil d’Administration, ses attributions sont les suivantes :
- - Il négocie le contrat de programme avec les ministères de tutelle ;
- - Il intervient au sein du Conseil d’Administration avec voix consultative ;
- - Il assure la gestion quotidienne du LBTP ;
- - Il est chargé de l’exécution des décisions du Conseil d’Administration, de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières du LBTP ;
- - Il est le représentant légal du LBTP dans la vie publique ;
- - Il est l’ordonnateur du budget, il gère les ressources et les dépenses du LBTP ;
- - Il est chargé de présenter au Conseil d’Administration le projet de budget de fonctionnement et d’investissement du LBTP ;
- - Il exécute les décisions du Conseil d’Administration et lui rend compte trimestriellement de la situation financière et des activités du LBTP ;
- - Il présente les états financiers annuels au Conseil d’Administration et lui soumet le rapport d’activité du LBTP ;
- - Il saisit le Conseil d’Administration de toutes les questions ayant un impact sur à la mission du LBTP ;
- - Il prépare les profils et les descriptions des postes du personnel cadre du LBTP ;
- - Il recrute, nomme, sanctionne et révoque le personnel qu’il gère conformément à la réglementation en vigueur ;
- - Il prépare et signe les contrats, les conventions et marchés ayant trait au fonctionnement du LBTP et aux marchés de location, gérés par le LBTP ;
- - Il assure la tenue des livres comptables et vérifie les pièces justificatives qui lui sont présentées ;
- - Il met en application les règles relatives à la rémunération du personnel et son salaire fixé par le Conseil d’Administration.
Article 23
Rémunération du Directeur Général
Le Directeur Général du LBTP bénéficie d’un traitement fixe. Il adroit, en outre, au remboursement de ses frais ordinaires de représentation ou de déplacement, sur justifications ou au moyen d’une allocation forfaitaire. Ces rémunérations et frais sont fixés annuellement par le Conseil d’Administration.
Toute personne, à laquelle il a été conféré un mandat spécial, a également droit à une rémunération fixée par le Conseil d’Administration. Elle a droit, en outre, au remboursement des frais engagés par elle dans l’accomplissement de sa mission.
Ces divers frais et rémunérations sont portés en frais généraux.
Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, directement, indirectement ou par personne interposée, sauf si elle est liée à la société par un contrat de travail.
Article 24
Nomination de Directeurs Généraux Adjoints
Sur proposition du Ministre des Travaux Publics, après avis du Conseil d’Administration, l’actionnaire unique peut nommer par Décret, un ou plusieurs Directeurs Généraux Adjoints pour assister le Directeur Général.
Les Directeurs généraux Adjoints sont obligatoirement des personnes physiques, de nationalité guinéenne ou étrangère.
L’étendue des pouvoirs des Directeurs Généraux Adjoints est déterminée par le Conseil d’Administration, en accord avec le Directeur Général.
Toutefois, la limitation de ces pouvoirs n’est pas opposable aux tiers, vis-à-vis desquels le Directeur Général adjoint a les mêmes pouvoirs que le Directeur Général.
Les Directeurs Généraux Adjoints sont révocables à tout moment par l’actionnaire unique, sur proposition d’un des Ministres de tutelle, après avis du Conseil d’Administration, et en cas de faute lourde, d’empêchement prolongé, décès ou démission.
Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut leur être accordée, sauf si elles sont liées à la société par un contrat de travail correspondant à un emploi effectif.
CHAPITRE IV : RÉGIMES D’INCOMPATIBILITÉ
Article 25
Incompatibilités et responsabilités
Le Directeur Général ne peut pas assurer les fonctions d’administrateur.
Toute personne qui, sous quelque dénomination que ce soit, prend part à la gestion courante du LBTP, ne peut exercer une quelconque fonction de gestion au sein d’une autre institution dans laquelle le LBTP aurait des intérêts.
L’administrateur qui a un intérêt opposé à celui du LBTP, dans une opération soumise à l’approbation du Conseil d’Administration, est tenu d’en prévenir le Conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part ni à la délibération, ni au vote.
Les membres du Conseil d’Administration et le Directeur Général ne peuvent, en aucun cas, tirer un avantage personnel des engagements qu’ils souscrivent au nom et pour le compte du LBTP sous réserve des conventions réglementées.
Sous peine d’engager leur responsabilité pénale ou civile, les membres du Conseil d’Administration ne peuvent sans que la liste en soit limitative, employer les fonds du LBTP à des fins non conformes à l’objet de celle-ci, notamment :
- - Procéder à des affectations fictives de recettes du LBTP ;
- - Présenter et publier sciemment des états financiers inexacts en vue de dissimuler la situation véritable du LBTP ;
- - Utiliser les biens et le crédit du LBTP contre l’intérêt de celui-ci ou pour favoriser une autre institution ;
- - S’approprier tout ou partie du patrimoine du LBTP
CHAPITRE V : CONTRÔLE DU LBTP
Article 26
Contrôle légal
Le Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics est soumis aux contrôles prévus par les dispositions législatives et réglementaires régissant le contrôle des finances publiques. Il est notamment soumis au contrôle des différents corps de contrôle de l’État habilités à cet effet.
Article 27
Commissaire aux Comptes
Un Commissaire aux comptes titulaire et un Commissaire aux comptes suppléant sont nommés pour exercer leur mission de contrôle. La durée du mandat des Commissaires nommés en cours de vie sociale, est de trois exercices, il est renouvelable une seule fois. Nonobstant la vérification et la certification des comptes, les Commissaires aux Comptes doivent émettre un avis motivé sur la marche générale du LBTP, à soumettre au Conseil d’Administration, lequel transmettra ces informations aux autorités de tutelle.
Article 28
Contrôle effectué par la Cour des Comptes
En tant qu’organisme public, la Cour des comptes procède au contrôle de la gestion du Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics. Elle peut, le cas échéant, mettre en œuvre la procédure de discipline budgétaire à l’encontre de ses dirigeants.
TITRE IV : PERSONNEL DU LBTP
CHAPITRE I : STATUT ET AVANTAGES
Article 29
Statut des personnels
Le personnel du Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics comprend exclusivement un personnel contractuel régi par le Code de Travail en vigueur en République de Guinée. Le personnel est essentiellement composé d’employés et de prestataires nationaux.
Les fonctionnaires qui pourraient être recrutés par le Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics doivent au préalable être mis en disponibilité à la demande du Directeur Général. Les fonctionnaires du Ministère des Travaux Publics ou d’autres Ministères en détachement ou mis en disponibilité, ne pourront pas occuper plus de la moitié des postes de cadres du LBTP le reste devra obligatoirement provenir du marché de l’emploi.
Le LBTP peut requérir les compétences de personnes-ressources étrangères si cela s’avère nécessaire pour l’efficacité de son fonctionnement.
Les conditions générales de recrutement et de rémunération du personnel du LBTP sont déterminées dans un document de Politique Générale de Gestion du Personnel, élaboré par la Direction Générale, approuvé par les Ministères de tutelle et validé par le Conseil d’Administration.
Article 30
Grille des rémunérations
La grille de rémunération des personnels, ainsi que les attributions de primes ou de gratifications sont approuvées par le Conseil d’Administration. Les attributions de primes et gratifications sont liées à la réalisation de performances prédéfinies. En tout état de cause, le total des primes et gratifications versées ne peut être supérieur à vingt pour cent du total des salaires bruts.
TITRE V : TUTELLE/ CONTRAT DE PROGRAMME
Article 31
Tutelle
Le Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics est placé sous la tutelle technique du Ministre des Travaux Publics et sous la tutelle financière du Ministre chargé des finances.
La tutelle est chargée de :
- - Définir les missions et les objectifs généraux du LBTP ;
- - Participer à l’élaboration du contrat de programme et vérifier qu’il s’inscrit dans le plan de développement du secteur routier, puis le signer ;
- - Suivre l’exécution du contrat de programme ;
- - S’assurer que le développement du LBTP s’effectue de manière cohérente avec celui des autres secteurs publics et privés ;
- - Procéder à l’examen des budgets annuels de fonctionnement et d’investissement du LBTP et vérifier leur cohérence avec le contrat de programme ;
- - Suivre régulièrement et au moins une fois par trimestre, l’évolution des indicateurs techniques du LBTP ;
- - Approuver, après délibération du Conseil d’Administration, le budget ou les comptes prévisionnels, les comptes arrêtés du LBTP.
La tutelle s’exerce par la participation des administrateurs représentants l’État.
Article 32
Contrat de programme
Un contrat de programme conclu entre l’État, représenté par le Ministre des Travaux Publics et le Ministre chargé des finances, et le LBTP détermine les objectifs assignés au LBTP dans le cadre des concours financiers et de la planification des activités résultant des contraintes particulières du Laboratoire et qui lui sont imposées. Le contrat de programme fixe les indicateurs de performance du LBTP pour une période de trois à cinq (3 à 5) ans. Il est négocié et signé par le Directeur Général après approbation par le Conseil d’Administration d’une part et les Ministres chargés de la tutelle technique et financière d’autre part.
TITRE VI : RÉGIME FINANCIER, MARCHES
CHAPITRE I : GESTION DES MARCHES
Article 33
Modalités de gestion des contrats et marchés
Pour la réalisation de toutes les opérations contribuant à la mise en œuvre des programmes à lui confiés, le LBTP utilisera des procédures de passation et de gestion des contrats et marchés telles que prévues par le Code des Marchés Publics.
CHAPITRE II : RÉGIME FINANCIER
Article 34
Ressources
Les ressources et charges du LBTP sont inscrites en Loi de finances. Sans être exhaustives, les ressources dont dispose le Centre sont composées comme suit :
- - Dotation budgétaire globale annuelle allouée par l’État en contrepartie des objectifs assignés par le contrat de programme ;
- - Produits des services rendus ;
- - Recettes de location des matériels de travaux routiers ;
- - Dons et legs ;
- - Emprunts ;
- - Financements extérieurs.
Les ressources du LBTP sont versées sur un ou des comptes bancaires ouverts conformément à la règlementation en vigueur, au nom du LBTP et dont celui-ci a la libre disposition sous la double signature de son Responsable Administratif et Financier et de son Directeur Général.
Article 35
Dépenses
Les charges du LBTP sont constituées par :
- - Les dépenses relatives à la réalisation de l’ensemble des missions assignées au LBTP ;
- - Les dépenses de fonctionnement ;
- - Les dépenses d’équipement.
Les dépenses de réhabilitation et d’aménagement des locaux, d’achat, de réparation ou de restauration des mobiliers et matériel de bureau du LBTP ;
Les dépenses d’entretien et de réparation des matériels de travaux routiers mis en location.
Article 36
Comptabilité
Le LBTP fonctionne suivant un mode de gestion privée favorisant l’efficacité, la rigueur et la transparence.
Il tient, pour ce faire, sa comptabilité en conformité avec le Droit comptable de l’OHADA et produit ses états financiers de synthèse suivant le Plan comptable National.
Article 37
États financiers annuels
A la clôture de chaque exercice, telle que décrite par les présents statuts, le Directeur Général dresse les états financiers de synthèse prévus par l’Acte Uniforme susvisé :
- - Un rapport annuel sur la situation financière de l’activité de la Société et celle pendant l’exercice écoulé et sur leur évolution prévisible ;
- - Un inventaire ; Un bilan ;
- - Un compte de résultats.
Tous ces documents sont mis à la disposition du Commissaire aux comptes, (45) quarantecinq jours, au moins, avant la date prévue pour l’approbation annuelle des comptes par l’actionnaire unique.
Ces documents doivent être certifiés sincères et réguliers parle Commissaire aux comptes agréé et désigné par le Conseil d’Administration.
Dans les trois (3) mois qui suivent la clôture de l’exercice, le Président du Conseil d’Administration adresse aux Ministres de tutelle (technique et financière), le rapport et les documents comptables produits par la gestion de la société, ainsi que le rapport du Commissaire aux comptes.
Les comptes de la Société ne sont définitifs qu’après avoir été approuvés par l’Autorité de tutelle financière. Ils sont soumis à la Cour des comptes dans les conditions prévues par la Loi.
À la fin de chaque exercice, le Directeur Général arrête les écritures comptables. Il établit un rapport d’activités précisant l’exécution du budget, conformément aux normes et règles de l’OHADA.
Les documents approuvés par le Conseil d’Administration sont transmis aux Ministres de Tutelle dans un délai de quinze (15) jours.
Article 38
Instruments de financement
En application des articles 66 et 67 et 68 de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance financière des Sociétés et Établissements Publics, le LBTP peut utiliser tous les instruments de financement à court terme mis à sa disposition par les banques privées de la place.
Article 39
Dettes
Toutes les opérations de financement d’une maturité supérieure à douze (12) mois envisagées par le LBTP, quel qu’en soit le créancier, doivent être préalablement autorisées par le Comité National de la Dette Publique, sur rapport du Ministère chargé des finances.
Cette autorisation préalable est une opération purement interne à l’État qui ne peut en aucun cas, valoir garantie ou aval au profit d’un tiers.
Article 40
Créances
Les créances du LBTP sont assimilées aux créances de l’État.
Leur recouvrement bénéficie des mêmes mesures d’exécution.
Le privilège y afférent prend rang immédiatement après le privilège du Trésor Public.
Ce privilège s’exerce pendant une période de deux (02) ans à compter du jour où la créance devient exigible.
CHAPITRE III : AFFECTATION ET REPARTITION DES RÉSULTATS
Article 41
Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l’exercice.
Sur ces bénéfices nets diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé dix pour cent pour former le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint une somme égale à vingt pour cent du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce plafond.
Article 42
Le bénéfice net distribuable est constitué par le résultat de l’exercice, augmenté des reports bénéficiaires, et diminué des pertes antérieures et du prélèvement pour toutes réserves légales.
Après approbation des comptes et constatation de l’existence d’un bénéfice distribuable, l’actionnaire unique détermine sur proposition du Conseil d’Administration, toute somme qu’il juge convenable de prélever sur ce bénéfice pour être reportées à nouveau sur l’exercice suivant ou inscrites à un ou plusieurs fonds de réserves ordinaires ou extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont il détermine l’affectation ou l’emploi.
Article 43
Le surplus, s’il en existe, est attribué à l’actionnaire unique, sous forme de dividende dont le paiement doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf (09) mois après la clôture de l’exercice, sauf prolongation par décision de justice.
Article 44
L’actionnaire unique peut, après constatation de l’existence de réserves non stipulées indisponibles par la Loi, décider en outre, la mise en distribution de sommes prélevées sur ces réserves ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels ces prélèvements sont effectués.
Les pertes, s’il en existe, sont portées au compte "report à nouveau" ou compensées directement avec les réserves existantes.
CHAPITRE IV : ACTIF NET INFÉRIEUR A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL
Article 45
Si, du fait de pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Commissaire aux comptes, sur instruction du Conseil d’Administration doit, dans les quatre (04) mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, appeler l’actionnaire unique à décider s’il y a lieu, la dissolution anticipée de la société.
Article 46
Si la dissolution n’est pas prononcée, le capital doit, dans le délai de deux (02) ans qui suit la clôture de l’exercice déficitaire, être réduit d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves, à moins que, dans ce délai, l’actif net n’ait été reconstitué à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Adéfaut ou si le capital est réduit à un montant inférieur au minimum légal, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
CHAPITRE V : DÉCISIONS DE L’ACTIONNAIRE UNIQUE
Article 47
Conformément aux dispositions de l’article 558 de l’Acte uniforme, l’actionnaire unique prend seul, toutes les décisions qui sont normalement, de la compétence des Assemblées Générales, Ordinaires ou Extraordinaires. Il doit notamment, prendre dans les six mois de la clôture de l’exercice social, toutes les décisions qui relèvent de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle.
Ses décisions revêtent la forme de procès-verbaux qui sont consignés au registre des délibérations de la société.
Ces procès-verbaux ainsi que leurs copies et extraits sont dressés, signés, archivés et délivrés, dans les conditions prévues par l’Acte Uniforme.
TITRE VII : DISSOLUTION, CONTESTATIONS
CHAPITRE I : DISSOLUTION
Article 48
Principes
Le LBTP est soumis au droit des sociétés commerciales du traité de l’OHADA et aux règles spécifiques le concernant, notamment la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics.
Le LBTP est dissout pour les causes communes à tous les organismes publics, par Décret pris en Conseil des Ministres.
La dissolution anticipée est également prononcée par la même voie.
La dissolution du LBTP, pour quelque cause que ce soit, entraine la transmission universelle de son patrimoine au Ministère des Travaux Publics, sans qu’il y ait lieu à liquidation.
Article 49
Contestations
Toutes contestations qui peuvent s’élever au cours de l’existence du LBTP ou après sa dissolution, pendant le cours des opérations de liquidation, relativement aux affaires sociales ou à l’exécution des dispositions statutaires, sont soumises à la juridiction compétente du lieu du siège social.
CHAPITRE II : FORMALITÉS ET POUVOIRS
Article 50
En vue d’accomplir toutes les formalités légales prévues par l’Acte Uniforme, tous pouvoirs sont donnés par l’actionnaire unique au Conseil d’Administration à l’effet :
- - De déposer au nom et pour le compte de l’actionnaire unique, un exemplaire original des présentes, au rang des minutes de Maître notaire à pour satisfaire aux obligations de l’article 10 de l’Acte Uniforme ;
- - Et de remplir les formalités de publicité prescrites par la législation en vigueur et spécialement pour immatriculer la société au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Toutes les fois que cela sera compatible avec les prescriptions légales, les mêmes pouvoirs sont donnés au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des présentes dispositions.
ANNEXE 1 : DÉSIGNATION DES PREMIERS COMMISSAIRES AUX COMPTES
L’actionnaire unique soussigné, désigne, pour la durée des deux exercices sociaux, dont le dernier sera clos le
En qualité de commissaire titulaire
Expert-comptable inscrit au tableau de l’Ordre de Domicilié........
En qualité de commissaire suppléant :
Expert-comptable inscrit au tableau de l’Ordre de Domicilié........
Lesquels, intervenant aux présentes, déclarent accepter leurs mandats de commissaires aux comptes de la société, et qu’aucune incompatibilité générale ou spéciale ne fait obstacle à cette acceptation.”
Bon pour acceptation de mandat de commissaire aux comptes".
(Signatures des commissaires)
ANNEXE 2 : DÉSIGNATION DE L’ACTIONNAIRE UNIQUE (A la constitution)
Dénomination, forme, capital, siège, immatriculation RC, et désignation du représentant. (Pour une personne morale)
Le soussigné : LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE, REPRÉSENTÉE A L’EFFET DES PRÉSENTES PAR a établi le présent acte constitutif comportant les statuts rédigés en 50 articles, ainsi que 2 annexes, en originaux dont l’un sera déposé au rang des minutes de Maître.... Notaire, à afin de conférer aux statuts, la forme authentique prévue par l’article 10 de l’Acte uniforme.
Fait à....................le............................
(Signature de l’actionnaire unique)