Décret / Arrêté

Décret portant attributions, organisation et fonctionnement du Fonds de Développement Agricole (FODA)

Décret portant attributions, organisation et fonctionnement du Fonds de Développement Agricole (FODA) (D/2022/228/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 9 mai 2022. Texte intégral, 59 articles.

59 articles 9 mai 2022 D/2022/228/PRG/CNRD/SGG En vigueur JO n° 05 de 2022

Visas

DECRET D/2022/228/PRG/CNRD/SGG DU 09 MAI 2022, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGAMSATION ET FONCTIONNEMENT DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (FODA).

Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi organique L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique Relative aux Lois de Finances ;
Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant Certaines Dispositions de la Loi L/22016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018 portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;

Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021;

Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2021/054/PRG/CNRD/SGG du 29 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage ;

Vu le Décret D/2022/204/PRG/CNRD/SGG du 20 Avril 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage;

Vu le Communiqué N°001/2021/PRG/CNRD du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité;

DECRETE:

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Le présent Décret fixe les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Fonds de Développement Agricole (FODA), Etablissement Public Administratif « EPA », doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et de gestion.

Article 2

Le FODA est placé sous la tutelle technique du Ministère en charge de l'Agriculture et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances.

Article 3

Le FODA est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction générale de l'Administration centrale.

Article 4

Le siège social du FODA est fixé à Conakry. Sur décision du Conseil d'administration, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national répondant aux conditions légales.
Des démembrements ou antennes pourront être établis partout où le Conseil d'administration le jugera convenable.

CHAPITRE II MISSIONS ET ATTRIBUTIONS

Article 5

Le Fonds de Développement Agricole a pour missions de promouvoir l'investissement privé dans le secteur agricole et de l'orienter vers les activités qui permettent une meilleure exploitation du potentiel agricole national. Il contribue à l'amélioration des revenus agricoles et à la sécurité alimentaire à travers la promotion des filières agricoles.
A ce titre, il est particulièrement chargé de:

- Financer par des mécanismes de crédit appropriés le cycle d'exploitation et/ou d'investissement des exploitants et entrepreneurs agricoles ;

- Soutenir, sous forme de financement à coût partagé, et sous certaines conditions spécifiques, des investissements qui permettent aux exploitants et entrepreneurs agricoles de démarrer, consolider, étendre et/ou professionnaliser les activités de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles ;

- Faciliter aux entrepreneurs agricoles l'accès au banques et institutions de microfinance, aux crédits aux conditions adaptées aux besoins et aux contraintes spécifiques du secteur agricole, par le biais des fonds de facilitation, de refinancement, de bonification d'intérêts ou tout autre instrument financier jugé approprié ;

- Fournir des financements d'amorçage aux startups dans le domaine agricole ;

- Fournir tout autre financement approprié à destination des exploitants ou entrepreneurs agricoles ;

- Participer à la mobilisation des ressources internes et externes pour la mise en œuvre des politiques et stratégies de développement du secteur agricole et d'en assurer le suivi.

CHAPITRE III: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 6

Pour accomplir sa mission, le FODA comprend :
- Un Conseil d'Administration ;

- Une Direction Générale ;

- Une Agence comptable ;

- Un Contrôleur financier.

SECTION I: LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 7

Le Conseil d'Administration (CA) est l'organe délibérant du Fonds de Développement Agricole. 11 définit et oriente sa politique générale et évalue sa gestion. Il est obligatoirement saisi de toute question d'importance pouvant affecter la marche générale du FODA.
A ce titre il est particulièrement chargé de:

- Définir la politique générale que le Directeur Général applique ;

- Fixer les objectifs et approuver le plan d'actions annuel du FODA ;

- Contrôler et évaluer le fonctionnement et la gestion du FODA ;

- Approuver, sur proposition du Directeur Général, le cadre organique et le règlement intérieur du FODA ;

- Approuver les règlements, procédures et manuel à usage interne ;

- Approuver le plan de recrutement du personnel et l'organigramme du FODA ;

- Délibérer sur le budget, les programmes d'investissement et d'équipement et la politique de financement du FODA ;

- Procéder à l'examen et à l'approbation du projet de budget et des comptes financiers soumis par la Direction Générale ;

- Approuver les contrats de programme ;

- Statuer sur l'acquisition et le transfert de tout patrimoine immobilier du FODA ;

- Autoriser la création à l'intérieur du pays des représentations dont l'activité est liée aux missions du FODA ;

- Proposer toutes modifications aux présents statuts.

Article 8

Un règlement intérieur adopté par le Conseil d'administration fixe les modalités de fonctionnement du Conseil d'Administration et vient, le cas échéant, préciser la liste de ses pouvoirs.

Article 9

Le FODA est administré par un Conseil d'administration composé de onze (II) membres représentants les structures ci-après :
- Un représentant du Ministère en charge de l'Agriculture ;

- Un représentant du Ministère en charge des Finances ;

- Un représentant du Ministère en charge du Budget ;

- Un représentant de la Banque Centrale de la République de Guinée ;

- Un représentant de la Chambre des Mines ;

- Un représentant de la Chambre Nationale d'Agriculture ;

- Un représentant de l'Association Professionnelle des Banques ;

- Un représentant de l'Association Professionnelle des Institutions de Micro finance de Guinée ;

- Un représentant de l'Association Professionnelle des Assureurs de Guinée ;

- Deux personnes choisies pour leurs compétences.

Article 10

Les membres du Conseil d'administration doivent jouir de leurs droits civils, civiques et politiques et n'avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante.

Article 11

Le Président du Conseil d'administration est désigné parmi les Administrateurs, et nommé par décret pris en Conseil des Ministères. Il est révoqué suivant la même procédure.
Les autres membres du Conseil d'administration sont également nommés par décret sur proposition de leurs structures respectives à travers leurs autorités de tutelle, qui transmettent lesdites propositions au Ministre de tutelle technique pour soumission au Président de la République, pour approbation et prise éventuelle du décret ou des décrets de nomination(s).

Les administrateurs représentant l'État sont désignés parmi les cadres dirigeants de leurs ministères.

Les autres administrateurs sont désignés par les institutions ou organismes dont ils relèvent.

Article 12

Les administrateurs sont désignés, en raison de leur représentativité des intérêts en cause et de leurs compétences dans la gestion administrative, financière, commerciale ou technique des départements concernés.
Le départ du cadre désigné comme administrateur de son Ministère, quelle qu'en soit la cause, entraîne la perte automatique de son mandat d'administrateur et son remplacement par un autre cadre de la structure dont il relève.

Article 13

Les membres du Conseil d'administration ayant encouru une condamnation ou qui ont perdu, dans leur administration ou organisation, la qualité ou la fonction ayant conduit à leur désignation, cessent de plein droit de faire partie du Conseil d'administration.

Article 14

Les membres du Conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois (03) ans renouvelables une fois. À l'échéance de leur mandat, un acte du Président du Conseil d'administration sera pris pour signifier la fin du mandat aux administrateurs concernés. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle technique pour la nomination d'administrateurs de remplacement.

Article 15

La fonction des administrateurs prend fin à l'expiration de leur mandat, par démission, décès, perte de leur fonction ou de leur qualité.
La majorité des membres du Conseil d'administration peut proposer la révocation du Président du Conseil d'administration, suite à un manquement grave ou une faute grave.

Article 16

Le Conseil d'administration se réunit deux (02) fois par an en session ordinaire et à une date fixée par son Président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à :

  • - La demande de ses tutelles technique et/ou financière ;
  • - L'initiative de son Président :
  • - La demande de la moitié au moins de ses membres.

Article 17

Tout membre du Conseil d'administration qui s'absente pendant trois (03) sessions successives sans justification motivée, est considéré comme démissionnaire. Son remplacement est alors sollicité par le Président du Conseil d'administration.

Article 18

Les décisions du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux, dont les copies ou extraits sont dressés, signés, certifiés, délivrés et archivés conformément aux dispositions légales.

Article 19

Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances toute personne ou structure dont la compétence lui paraît utile ou nécessaire.

Article 20

Le Président du Conseil d'administration prépare et convoque les sessions du Conseil, arrête l'ordre du jour et veille à l'application des décisions prises par le Conseil.

Article 21

Les convocations doivent parvenir aux membres du Conseil au moins quinze (15) jours avant la date de la session, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit remises directement à leurs destinataires respectifs, contre accusé de réception ou par mails.

Article 22

Avant chaque réunion du Conseil d'administration, le Directeur général adresse aux membres du Conseil un rapport qui rend compte de la situation générale du FODA, du niveau d'exécution des décisions arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances du FODA.

Article 23

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si les 2/3 au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze (15) jours.

Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents.

Article 24

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 25

Les délibérations du Conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après réception du procès-verbal, sauf opposition des ministres de tutelle technique et/ou financière.

Article 26

Les membres du Conseil d'administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire de session.
Le montant de cette indemnité est fixé par les Ministres de tutelle technique et financière, sur proposition du Conseil d'Administration.

Aucune rétribution ou avantage en espèces ou en nature ne peut être accordée aux administrateurs par le FODA, soit directement, soit indirectement, ou par personne interposée, notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement aval, libéralité, sauf s'il est lié au FODA par un contrat de travail.

Toutefois, le budget de fonctionnement ainsi que le règlement intérieur du Conseil d'administration doivent prévoir les frais nécessaires aux missions et autres réunions spécifiques des membres du Conseil d'administration ayant un intérêt pour le FODA.

Article 27

En cas de conflit au sein du Conseil d'administration et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les ministres de tutelle technique et financière tranchent.

Article 28

Conformément aux attributions du FODA, le Conseil d'administration rend compte de ses activités aux autorités de tutelle technique et financière.
Il leur adresse un exemplaire du procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions et leur fournit un rapport annuel d'activités.

Article 29

Le Conseil d'administration peut être dissout par décret du Président, sur proposition conjointe des Ministres de tutelle technique et financière, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement du FODA.
Une Commission de cinq (05) membres est alors instituée par le même décret pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder une période de six (06) mois pendant laquelle un nouveau Conseil d'administration doit être constitué.

Article 30

Le Fonds de Développement Agricole est dirigé par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'administration.
Il est révoqué dans les mêmes conditions.

Article 31

Le Directeur Général représente le Fonds de Développement Agricole dans ses rapports avec les tiers. Il le représente en justice.

Article 32

Dans l'exercice de ses fonctions, le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Le Directeur Général Adjoint est nommé et révoqué dans les mêmes conditions que le Directeur Général.

Article 33

Le Directeur Général assure la coordination et la gestion du Fonds. Il est l'ordonnateur du budget du Fonds de Développement Agricole. A ce titre :

  • - Négocie le contrat de programme avec les ministères de tutelle ;
  • - Elabore un plan d'actions et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'Administration ;
  • - Agit au nom du Fonds de Développement Agricole ;
  • - Assure le recrutement du personnel selon le mode défini par le Conseil d'administration ;
  • - Engage les dépenses inscrites au budget du Fonds ;
  • - Négocie et signe les accords et conventions dans le cadre de la mission du Fonds ;
  • - Assure la mise en œuvre des décisions du Conseil d'Administration à qui, il rend compte de sa gestion et du fonctionnement général du FODA.

Article 34

Le Directeur Général est responsable de sa gestion devant le Conseil d'Administration et l'informe de façon permanente du fonctionnement du FODA.

Article 35

Pour exercer ses fonctions, le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus qu'il exerce dans la limite de ses missions, sous réserve de ceux expressément réservés au Conseil d'Administration par des dispositions légales ou statutaires. Il assiste aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative et en assure le Secrétariat.

Article 36

Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport détaillé des activités du FODA et un état de leur mise en œuvre ainsi que celles de ses agences (s'il y a lieu).

Article 37

Pour être nommé Directeur Général, il faut être de nationalité guinéenne, jouir de ses droits civils, civiques et politiques et n'avoir pas été condamné à une peine afflictive ou infamante et n'avoir pas mis en faillite un organisme public.
Un salarié peut être nommé Directeur Général du FODA.

Article 38

En cas de faute grave, le Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Directeur Général au Ministre de tutelle technique, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de décret préparé à cet effet. La révocation du mandat du Directeur Général entraîne la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par le FODA.

Article 39

Le Directeur Général bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles, sur proposition du Conseil d'Administration.
Des avantages en nature peuvent le cas échéant lui être accordés. Ils sont également déterminés par les tutelles sur proposition du Conseil d'administration du FODA.

Article 40

Aucune autre rémunération permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et de déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt du FODA. Des avantages en nature peuvent lui être consentis.

Article 41

Sur proposition du Conseil d'Administration, les tutelles fixent le montant et les modalités de la rémunération du Directeur Général Adjoint ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés.
Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut lui être accordée, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur.

Article 42

L'organigramme et les missions des services et départements sont proposés par la Direction générale et approuvés par le Conseil d'Administration.

Article 43

Les Services d'appui sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration Centrale.

Article 44

Les Agences (s'il en existe) sont chargées chacune dans sa circonscription respective d'exécuter les missions du FODA.

Article 45

L'Agence comptable du FODA est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre en charge des Finances, et régi par le décret portant régime juridique des comptables publics.

Article 46

L'Agent comptable du FODA est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables du FODA, en conformité avec les règles édictées par le décret portant règlement général de gestion budgétaire et de comptabilité publique et le décret portant régime juridique des comptables publics, ainsi que l'organisation comptable en République de Guinée.
A ce titre, il est chargé de :

  • - Assurer le recouvrement des recettes du FODA;
  • - Assurer le paiement des dépenses du FODA;
  • - Exécuter le plan de trésorerie du FODA;
  • - Tenir la comptabilité générale du FODA;
  • - Produire, en collaboration avec le contrôleur financier, le rapport ou compte financier du FODA, lequel doit comprendre d'une part, les états de la comptabilité générale (le bilan, le compte de trésorerie) et, d'autre part, les états de la comptabilité budgétaire (l'état de développement des recettes et l'état de développement des dépenses).

Article 47

L'Agent comptable a l'obligation de produire des états de synthèse périodiques tels que prévus par les lois et règlements et dans les délais requis à cet effet.
Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable est défini par arrêté du Ministre en charge des Finances portant organisation comptable en République de Guinée, et par des instructions et des manuels comptables, conformément à la Loi organique relative aux lois des finances, au décret portant règlement général de gestion budgétaire et de comptabilité publique, au plan comptable-type des établissements publics et aux normes comptables applicables à la comptabilité de l'État.

Article 48

Le contrôle financier et de gestion du FODA est exercé par un Contrôleur financier nommé par le Ministre en charge des Finances.
Le Contrôleur financier exerce le contrôle à priori des dépenses du FODA et tous autres contrôles de toutes les opérations financières et budgétaires du FODA, dans les conditions prévues par la Loi organique relative aux Lois des Finances et ses textes d'application, notamment le Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique, et la Loi portant gouvernance financière des Sociétés et Etablissements publics.

Le Contrôleur financier a l'obligation de produire, en collaboration avec l'Agent comptable, le rapport ou compte financier du FODA, notamment les états de la comptabilité budgétaire des dépenses, et l'état de développement des dépenses.

Le rapport ou compte financier ainsi établi, est présenté au Directeur Général du FODA, en vue de sa soumission au Conseil d'administration du FODA, et aux autorités de tutelle technique et financière, pour approbation.

Le FODA est également soumis au contrôle à postériori des organes compétents de l'État, notamment l'Inspection générale d'État, l'Inspection générale des finances, et la Cour des comptes.

Article 49

Le patrimoine du Fonds de Développement Agricole est constitué :

  • - Des biens mobiliers et immobiliers mis à sa disposition par l'État ;
  • - Des équipements, matériels et autres biens acquis à ses frais dans le cadre de l'exécution des accords de dons et prêts conclus avec les partenaires.

Article 50

Les ressources du FODA sont constituées par :

  • - Les allocations provenant du budget de l'État sous forme de transfert ;
  • - Les redevances, les dons, les legs ou les fonds mobilisés dans le cadre de la coopération bi et multilatérale ;
  • - Les recettes provenant des prestations de service ;
  • - La subvention des exploitations et entreprises agricoles ;
  • - Les ressources provenant de la reconversion de la dette ;
  • - Les emprunts et subventions obtenus par l'État auprès des institutions nationales et internationales pour le compte du FODA ;
  • - Les apports des organisations non gouvernementales nationales et internationales ;
  • - Les apports des organisations professionnelles agricoles ;
  • - Les contributions volontaires de personnes physiques ou morales ;
  • - Les dons octroyés par des fondations nationales ou internationales ; Les apports du secteur privé.

Toutes autres ressources de financement non énumérées dans le présent article mais dont le versement a été expressément autorisé par voie réglementaire.

Article 51

L'exercice budgétaire commence le janvier et finit le 31 décembre de la même année.
Par exception, le premier exercice financier commence à la date d'entrée en vigueur du présent décret et se termine au 31 décembre de l'année en cours.

Article 52

Un rapport d'activités est préparé chaque année par les différents services du FODA en fonction de la stratégie arrêtée par les pouvoirs publics.

Article 53

Le projet de budget primitif pour l'exercice à venir est établi par le Directeur Général du FODA et approuvé par le Conseil d'administration.

Article 54

En cas de non-approbation, le budget primitif est réaménagé par le Directeur Général du FODA en fonction des orientations données par le Conseil d'administration. Il est soumis à nouveau à l'approbation de ce dernier.

Article 55

Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'exercice budgétaire, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.

Article 56

Les charges du FODA sont constituées des dépenses de fonctionnement :
- dépenses d'investissement.

Section 6: LE PERSONNEL

Article 57

Le personnel du FODA est recruté en fonction des disponibilités du cadre organique et du plafond d'emplois rémunérés.
Il est composé de fonctionnaires en détachement (soumis au statut général des agents de l'État) et/ou de contractuels titulaires de contrats de travail soumis au Code du travail.

Le personnel en détachement perçoit une prime de fonction fixée par le Conseil d'administration.

Le personnel contractuel bénéficie d'une rémunération également déterminée par le Conseil d'administration.

Toutefois, le taux de ces primes de fonction ainsi que la grille et les barèmes de ces rémunérations doivent être approuvés par les Ministres de tutelles technique et financière.

Article 58

Le Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage et le Ministre de l'Ecorternie, des Finances et du Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.

Article 59

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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