Décret / Arrêté
Décret fixant les statuts du Centre d'Appui et de Suivi des Entreprises Routières (CASER)
Décret fixant les statuts du Centre d'Appui et de Suivi des Entreprises Routières (CASER) (D/2018/050/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 18 avril 2018. Texte intégral, 69 articles.
Visas
DECRET D/2018/050/PRG/SGG DU 18 AVRIL 2018, FIXANT LES STATUTS DU CENTRE D'APPUI ET DE SUIVIDES ENTREPRISES ROUTIERES (CASER).
Vu la Constitution;
Vu la Loi L/2000/006/AN du 05 Mai 2000, ratifiant le Traité relatif à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA);
Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée;
Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement, tel que modifié à ce jour;
Vu le Décret D/2016/126/PRG/SGG du 20 Avril 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère des Travaux Publics;
Article 1er
Dénomination
Il est créé une société publique avec Conseil d'Administration dénommée « Centre d'Appui et de Suivi des Entreprises Routières, en abrégé "CASER"». Le CASER est une personne morale de droit public, dotée de l'autonomie financière et de gestion, investie d'une mission de service public.
Le CASER est placé sous la tutelle technique du Ministre des Travaux Publics et sous la tutelle financière du Ministre chargé des finances.
Article 2
Missions
Le Centre d'Appui et de Suivi des Entreprises Routières est chargé de l'appui et du suivi des petites et moyennes entreprises du secteur des travaux publics routiers (PME des TP), dans le domaine des études et celui des travaux, par l'élaboration et la mise en œuvre de projets d'appui en prestations, matériel et logistique, dans le cadre d'orientations et de missions générales définies par la tutelle technique.
À ce titre, le CASER est chargé notamment de:
- - l'évaluation des capacités et des performances des PME des TP, par la collecte de données et de leur traitement statistique, afin d'acquérir une bonne connaissance du marché des travaux d'entretien routier;
- - la formation, l'organisation de stages de perfectionnement des personnels de Direction, de supervision et de conduite de chantiers, des PME des TP;
- - la formation de représentants des PME, notamment pour faciliter leur participation aux appels d'offres et pour assurer le suivi/contrôle de leurs travaux;
- - la location et location-vente d'équipements et matériels de travaux routiers;
- - la préparation de la délivrance d'agréments techniques relatifs aux travaux routiers;
- - l'assistance aux PME des TP dans leurs relations avec le Fonds d'Entretien Routier et les institutions financières et bancaires, et dans leurs relations avec l'administration publique; par extension, toute action similaire visant les micro-entreprises, ONG, associations et/ou Collectivités Locales impliquées dans l'entretien des réseaux routiers;
- - la promotion d'actions de partenariat avec des institutions et organismes ayant des attributions similaires;
- - la réalisation de toutes autres opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant à sa mission de service public;
JO Spécial Textes Législatifs et Réglementaires 2019
Article 80
Les avoirs de l'AGEROUTE SA autres que les encaisses en espèces, doivent être déposés dans des comptes ouverts auprès des banques ou établissements financiers agréés en République de Guinée, sous la double signature du Directeur Général et du Directeur Financier. Les divisions et recettes sont versées à ces comptes.
Article 81
En application des articles 66 et 67 et 68 de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance financière des Sociétés et Etablissements Publics, l'AGEROUTE-GUINEE peut utiliser tous les instruments de financement à court terme mis à sa disposition par les banques privées de la place.
Article 82
Toutes les opérations de financement d'une maturité supérieure à douze (12) mois envisagées par l'AGEROUTE-GUINEE, quel qu'en soit le créancier, doivent être préalablement autorisées par le Comité National de la Dette Publique, sur rapport du Ministère chargé des finances. Cette autorisation préalable est une opération purement interne à l'État qui ne peut en aucun cas, valoir garantie ou aval au profit d'un tiers.
Article 83
Les créances de l'AGEROUTE-GUINEE sont assimilées aux créances de l'État. Leur recouvrement bénéficie des mêmes mesures d'exécution. Le privilège s'afférent prend rang immédiatement après le privilège du Trésor Public.
Ce privilège s'exerce pendant une période de deux (02) ans à compter du jour où la créance devient exigible.
Section 4: Affectation et répartition des résultats
Article 84
Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice.
Sur ces bénéfices nets diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé dix pour cent (10%) pour former le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint une somme égale à vingt pour cent (20%) du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce plafond.
Article 85
Le bénéfice net distribuable est constitué par le résultat de l'exercice, augmenté des reports bénéficiaires, et diminué des pertes antérieures et du prélèvement pour toutes réserves légales.
Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'actionnaire unique détermine sur proposition du Conseil d'Administration, toutes sommes qu'il juge convenables de prélever sur ce bénéfice pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant ou inscrites à un ou plusieurs fonds de réserves ordinaires ou extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont il détermine l'affectation ou l'emploi.
Article 86
Le surplus, s'il en existe, est attribué à l'actionnaire unique, sous forme de dividende dont le paiement doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf (09) mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.
Article 87
L'actionnaire unique peut, après constatation de l'existence de réserves non stipulées indisponibles par la Loi, décider en outre, la mise en distribution de sommes prélevées sur ces réserves ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels ces prélèvements sont effectués.
Les pertes, s'il en existe, sont portées au compte "report à nouveau" ou compensées directement avec les réserves existantes.
Section 5: Actif net inférieur à la moitié du capital social
Article 88
Si, du fait de pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Commissaire aux comptes, sur instruction du Conseil d'Administration doit, dans les quatre (04) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, appeler l'actionnaire unique à décider s'il y a lieu, la dissolution anticipée de la société.
Article 89
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital est, dans le délai de deux (02) ans qui suit la clôture de l'exercice déficitaire, être réduit d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, à moins que, dans ce délai, l'actif net n'ait été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
A défaut ou si le capital est réduit à un montant inférieur au minimum légal, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
Article 90
L'exercice social commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice couvrira la période écoulée entre la date de création de la société et le 31 Décembre de l'année en cours.
Article 91
Les personnes indiquées à l'annexe 1 sont désignées comme Commissaires aux comptes, titulaire et suppléant, de la société pour la durée des deux premiers exercices sociaux, leurs fonctions expirant à la session du Conseil d'Administration qui statuera sur les comptes du second exercice.
Article 92
Conformément aux dispositions de l'article 558 de l'Acte uniforme, l'actionnaire unique prend seul, toutes les décisions qui sont normalement, de la compétence des Assemblées Générales, Ordinaires ou Extraordinaires.
Il doit notamment, prendre dans les six (06) mois de la clôture de l'exercice social, toutes les décisions qui relèvent de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle.
Ses décisions revêtent la forme de procès-verbaux qui sont consignés au registre des délibérations de la société.
Ces procès-verbaux ainsi que leurs copies et extraits sont dressés, signés, archivés et délivrés, dans les conditions prévues par l'Acte uniforme.
Article 93
L'actionnaire unique bénéficie du droit de communication prévu par les articles 525 et 526 de l'Acte uniforme.
En outre, deux (02) fois par exercice, l'actionnaire unique peut poser des questions écrites au Conseil d'Administration, sur tous faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la société.
Article 94
La société est dissoute pour les causes communes à toutes les sociétés, par Décret du Président de la République, sur proposition conjointe du Ministre chargé des routes et du Ministre en charge des Finances. La dissolution anticipée est également prononcée par la même voie.
L'expiration de la société, comme sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l'actionnaire unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.
CHAPITRE XI: LE CONTRAT DE LOCATION D'UN VENICULE AVEC OU SANS CONDUCTEUR, DESTINE AU TRANSPORT DE MARCHANDISES OU DE PERSONNES
Article 95
Le contrat de location d'un véhicule commercial avec ou sans conducteur, destiné au transport de marchandises ou de personnes est la convention par laquelle le loueur, contre une rémunération appelée loyer, met à disposition du locataire un véhicule commercial que le locataire exploite dans le cadre de ses activités de transport public ou privé ou pour compte propre, de marchandises ou de personnes.
Article 96
Le loueur est responsable de l'état technique du véhicule qu'il met à disposition du locataire, il assume les coûts de gros entretien (révisions périodiques et réparations). Les coûts liés à l'utilisation du véhicule tels les frais d'essence, de lubrifiants, de pneumatiques et autres coûts d'utilisation sont à la charge du locataire qui assume par ailleurs les frais de petit entretien.
Article 97
Le loueur de véhicule n'a aucune responsabilité vis-à-vis de la marchandise qui est transportée à bord du véhicule qu'il loue au locataire.
Toutefois, en cas de location avec conducteur, en cas de faute de conduite du conducteur, il peut être déclaré responsable du dommage subi par la marchandise, s'il est prouvé que le dommage résulte des conséquences d'une faute de conduite.
En cas de location avec conducteur, les actes, autres que la conduite, que le conducteur pourrait être amené à exécuter, le sont sous la responsabilité de celui qui les ordonne, la responsabilité du loueur ne peut être engagée pour ceux-ci.
Le débat des conditions de responsabilité du loueur de véhicule avec ou sans conducteur sera défini par voie réglementaire par le Ministère en charge du transport routier.
Article 98
Le contrat de commission de transport est la convention par laquelle un commissionnaire de transport s'engage, contre une rémunération appelée commission, à organiser librement et à faire exécuter sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre selon les modes et les mêmes choisis par le commissionnaire de transport pour le compte d'un donneur d'ordres.
Article 99
Le commissionnaire de transport jouit d'une totale liberté de choix des transporteurs, et autres prestataires qu'il se substituera pour la réalisation de l'opération à lui confiée, et n'a guère besoin de l'approbation de son choix par le donneur d'ordres. Il en résulte que le commissionnaire de transport dans l'accomplissement de sa mission d'organisation d'un transport de marchandises est tenu par une obligation de résultat. Il est donc garant vis-à-vis du donneur d'ordres de la bonne fin du transport qu'il organise.
En vertu de son obligation de résultat quant à la bonne fin du transport, le commissionnaire de transport est présumé responsable des dommages résultant du transport et de son organisation.
Lorsque le commissionnaire de transport a eu recours à des substitutes (commissionnaires intermédiaires, transporteurs...), en dehors des cas de dol ou de faute inexcusable du commissionnaire, sa responsabilité du fait de ses substitutes, en cas de retard, d'avarie ou de perte partielle ou totale, est déterminée dans les conditions applicables au mode et au transporteur sous la garde duquel le dommage est survenu.
Dans ce cas, la limitation de l'indemnité due par le commissionnaire, en dehors des cas de dol ou de faute inexcusable du commissionnaire, est limitée dans les conditions applicables au mode et au transporteur en cause.
Article 90
Par ailleurs, le commissionnaire de transport est tenu par une obligation de conseil vis-à-vis du donneur d'ordres, quant à l'organisation générale du transport à réaliser, en particulier sur les avantages et inconvénients respectifs des différents modes de transport, des itinéraires possibles, des risques potentiels.
Le commissionnaire de transport doit informer le donneur d'ordres des différentes réglementations en vigueur, nationales et internationales, auxquelles il conviendra de se conformer pour l'organisation du transport considéré.
En fonction des caractéristiques du transport à organiser et de la marchandise considérée, le commissionnaire peut être amené à conseiller à son client la souscription d'une assurance de la marchandise, d'une déclaration de valeur ou d'intérêt spécial à la livraison et d'en indiquer les avantages, inconvénients et coûts estimés.
Dans le cadre de son activité de conseil, il est tenu par une obligation de moyen. Le devoir de conseil et d'information du commissionnaire de transport s'apprécie en fonction du degré de qualification et de compétence en matière de transport et de commerce du donneur d'ordres. Il s'apprécie également en fonction de la qualité des informations qui ont été fournies par le donneur d'ordres.
Lorsque le commissionnaire de transport intervient dans le cadre d'une obligation de moyen (obligation de conseil, d'information) il doit réparer le dommage qu'il cause du fait d'une faute ou d'une omission, dès lors que cette faute ou omission est la cause du dommage. Dans le cas où le lien de causalité n'est que partiel, la réparation se fera au prorata du pourcentage de causalité.
Article 91
Le commissionnaire de transport est responsable sur le plan civil, des actes ou omissions commis par ses préposés et substituts.
Le débat des conditions de responsabilité du commissionnaire de transport sera défini par voie réglementaire par le Ministère en charge du transport routier.
Article 92
Le contrat de courtage de fret est la convention par laquelle un courtier de fret s'engage, contre rémunération, à mettre en vigueur un détenteur de fret et un transporteur en vue de faciliter ou faire aboutir la conclusion entre eux d'un contrat de transport.
Article 93
Le courtier de fret a une obligation de loyauté vis-à-vis de son mandant et vis-à-vis du tiers contractant avec qui son mandant conclura le contrat de transport.
Ainsi, que le courtier de fret soit mandaté par le détenteur de fret ou par le transporteur, il doit donner à son mandant et au tiers contractant, toutes les informations utiles qui doivent leur permettre de conclure un contrat de transport de marchandises par route sur la base d'un consentement éclairé.
Le courtier de fret est tenu par une obligation de sincérité, dans la présentation des informations réciproques fournies au mandant et au tiers contractant.
De même, le courtier de fret est tenu par une obligation de sincérité dans la recherche et la présentation du tiers contractant potentiel à son mandant sur la base de capacités et de qualités avérées du tiers contractant à exécuter sa part du futur contrat de transport.
Article 94
Dans son activité de rapprochement des parties qui concluent elles-mêmes et directement un contrat de transport de marchandises par route, le courtier de fret n'est pas tenu par une obligation de bonne fin du transport.
Même lorsqu'il est amené à représenter son mandant pour la procédure d'un contrat de transport, il le fait d'ordre et pour le compte de celui-ci. Il n'est jamais le cocontractant du transporteur, il demeure simple mandataire de son mandant.
En vertu de son obligation de moyen, le courtier de fret n'est responsable que de ses fautes prouvées dès lors que celles-ci sont la cause du dommage subi.
Article 95
Le courtier de fret est responsable sur le plan civil, des actes ou omissions commis par ses préposés et substituts. Le débat des conditions de responsabilité du courtier de fret sera défini par voie réglementaire par le Ministère en charge du transport routier.
Article 96
Les principes de responsabilité du commissionnaire de transport et de courtier de fret s'appliquent Alutelix Mutandis aux intermédiaires de transport de personnes dès lors que la nature de leurs interventions et leurs obligations sont similaires.
Article 97
Une gare routière de transport public de marchandises est une zone d'activité aménagée et sécurisée, par catégorie d'activité de transport, pour permettre aux transporteurs publics de marchandises et à leurs clients d'organiser les activités de transport et de logistique (stationnement, attente, gruipage / dégruipage, entreposage, stockage intermédiaire et commerce de gros, services aux conducteurs...). La gare routière peut également fournir à ses utilisateurs des services additionnels (assistance, recours, lavage, approvisionnement en carburant, entretien mécanique...).
JO Spécial Textes Législatifs et Réglementaires 2019
Article 56
La création et l'implantation d'une gare routière d'intérêt national, régional ou sous régional, de marchandises ou de personnes, devra s'inscrire dans le cadre d'un plan national d'implantation et d'organisation des gares routières établi par le Ministère en charge des Transports et Arrêté après consultation du CNTR.
La création et l'implantation d'une gare routière devra préalablement faire l'objet d'un besoin identifié (activité économique) par les organisations professionnelles, les institutions publiques, et les acteurs économiques. Elles devront également faire l'objet d'un plan d'affaire et d'une analyse financière prévisionnelle.
Le choix de l'implantation devra tenir compte des conditions d'urbanisme, de l'accusabilité pour les véhicules et les usagers, des voies d'accès et sorties et des facilités en place ou à prévoir (raccordement de voir, arrêt de transport en commun, eau, électricité, assainissement...).
Article 99
La création d'une gare routière doit faire l'objet d'une demande motivée adressée au CNTR qui a pour rôle de concevoir le projet en faisant appel éventuellement, à des prestataires spécialisés, d'identifier les financements, et de consulter les Ministères concernés (Urbanisme et habitat en particulier, ainsi que celui de la Décentralisation), les collectivités locales et les acteurs économiques directement concernées.
Le CNTR soumet le projet au Ministre en charge des transports pour décision à prendre dans le cadre du plan national d'implantation et d'organisation des gares routières.
Article 100
La gestion et l'exploitation d'une gare routière (marchandises et/ou voyageurs) sera déterminée par voie réglementaire.
Article 101
Les infractions en matière de transport routier public ou privé ou pour compte propre de marchandises ou de personnes, de location de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, de commission de transport ou de courtage de fret sont constatées par les officiers et agents des corps de contrôle habilités selon les conditions légales en vigueur.
Article 102
Comment un délit, quiconque se rend coupable :
- - D'exercer une activité de transport public de marchandises ou de personnes sans être inscrit au Registre des professionnels du transport routier de marchandises ou de personnes, dans la catégorie requise;
- - D'exercer une activité de transport privé ou pour compte propre sans être inscrit au Registre des professionnels du transport routier de marchandises ou de personnes, dans la catégorie requise;
- - D'exercer une activité de lus d'une véhicule commerciale avec ou sans conducteur sans être inscrit au Registre des professionnels du transport routier de marchandises ou de personnes, dans la catégorie requise;
- - D'exercer une activité de transport public de marchandises ou de personnes sans être titulaire de l'ATR requise pour le type de transport en cause pour un transport intérieur ou un transport Inter-États;
- - D'exercer une activité de transport privé ou pour compte propre de marchandises ou de personnes sans être titulaire de l'ATR requise pour le type de transport en cause pour un transport intérieur;
- - De donner sciemment de faux renseignements au cours d'une proposition d'obtention de l'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises ou de personnes;
- - De donner sciemment de faux renseignements au cours d'une procédure d'obtention d'une ATR pour le transport intérieur (public ou privé) ou d'une ATR de transport inter-états;
- - De céder ou de louer à un tiers tout ou partie d'une inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises ou de personnes;
- De céder ou de louer à un tiers tout ou partie d'une ATR de transport intérieur (transport public ou privé) ou de transport inter-états;
- De participer comme complice à une cession ou à une location irrégulière telle que mentionnée ci-dessus;
- D'un défaut de contrat d'assurance couvrant la responsabilité du transporteur public ou privé envers les tiers, les usagers et le personnel affecté à la conduite du véhicule;
- D'un défaut de Certificat d'Aptitude pour les Conducteurs Roubers Professionnels (CACRP);
- De donner une instruction directe ou indirecte à un transporteur routier de marchandises ou de personnes contribuant ou incitant à un dépassement du temps de travail, des temps de conduite ou de repos ou des vitesses autorisées, à un non-respect des réglementations techniques des véhicules ou à des situations de non-respect des normes de gébarit, de poids et de charge à l'essieu;
- En cas de récolte ou de commission simultanée de plusieurs de ces infractions, en plus de l'amende, la peine peut être relevée de 1 à 2 mois d'emprisonnement. La commission d'un ou plusieurs des délits mentionnés ci-dessus, peut au surplus entrainer en tant que peine accessoire, l'immobilisation et la confiscation des biens professionnels ayant servi à la commission de l'infraction délictuelle. La commission de certaines de ces infractions peut également entraîner la suspension ou la radiation de l'inscription au Registre et/ou la suspension ou la radiation d'une ou plusieurs des ATR dont dispose l'entreprise.
Article 103
Est passible d'une contravention, quiconque se rend coupable, lors d'un contrôle sur route :
- - D'un défaut de présentation de la copie certifiée conforme du certificat d'inscription au Registre des transporteurs public ou privé ou pour compte propre requise pour un transport de marchandises ou de voyageurs;
- - D'un défaut de présentation de la copie certifiée conforme du certificat d'inscription au Registre des loueurs de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur;
- - D'un défaut de présentation de la copie certifiée conforme du certificat d'inscription au Registre des commissionnaires de transport ou courtiers de fret;
- D'un défaut de présentation d'une ATR de transport intérieur ou inter-états lorsqu'elle est requise et devrait se trouver à bord du véhicule;
- - D'un défaut de présentation aux agents de l'autorité compétente de l'attestation d'assurance ou du certificat d'assurance, lors d'un contrôle routier;
- - D'un défaut d'établissement du DUT à l'occasion d'un transport routier public ou privé ou pour compte propre de marchandises;
- D'un défaut de présentation du DUT à toute réquisition des agents de l'autorité compétente;
- D'un remplissage erroné des indications devant figurer sur le DUT y compris en vue de dissimuler une surcharge du véhicule;
- D'un défaut d'archivage des exemplaires de DUT utilisés;
- D'un défaut d'établissement du manifeste des passagers à l'occasion d'un transport routier de personnes lorsqu'il est requis;
- D'un défaut de présentation à toute réquisition des agents de l'autorité compétente, du manifeste des passagers à l'occasion d'un transport routier de personnes lorsqu'il est requis;
- D'un défaut de présentation d'un Certificat d'Aptitude pour les Conducteurs Roubers Professionnels (CACRP) lorsqu'il sera exigible.
Article 64
Le personnel de l'AGEROUTE-GUINEE est constitué de personnes en position de détachement ou recruté par contrats soumis au Code de Travail.
Le Directeur Général informe le Conseil d'Administration sur le recrutement et/ou le licenciement du personnel contractuel permanent à durée indéterminée de la société.
Il propose en outre au Conseil d'Administration avec avis motivé, le licenciement du personnel en détachement, pour le renvoyer au Ministère d'origine.
Article 65
Le Conseil d'Administration détermine la nature, le nombre, le niveau de rémunération de chacun des emplois permanents ou temporaires de l'AGEROUTE-GUINEE, en tenant compte des besoins et des ressources.
Article 66
L'AGEROUTE-GUINEE peut demander à des Administrations de l'État, notamment aux maîtres d'ouvrages, des prestations ponctuelles dont elle peut avoir besoin dans des domaines spécialisés. Les personnels de ces administrations dont les fonctions sont entièrement liées aux besoins de l'AGEROUTE-GUINEE conservent leur statut de fonctionnaire.
Les fonctionnaires du Ministère chargé des routes ou d'autres Ministères en détachement ou mis en disponibilité, ne pourront pas occuper plus de la moitié des postes de cadres de l'Agence routière, le reste devra obligatoirement provenir à secteur privé.
La grille de rémunération des personnels, ainsi que les attributions de primes ou de gratifications sont approuvées par le Conseil d'Administration. Les attributions de primes et gratifications sont liées à la réalisation de performances prédéfinies. En tout état de cause, le total des primes et gratifications versées ne peut être supérieur à vingt pour cent (20%). du total des salaires bruts.
Article 67
L'AGEROUTE-GUINEE est tenue de recruter en priorité du personnel de nationalité guinéenne.
Pour des emplois spécialisés ou d'encadrement, un avis de recrutement est publié et les candidats doivent faire preuve de qualifications et d'expérience, telles que définies par le Conseil d'Administration sur la base des Lois et Règlements en vigueur en Guinée.
Article 68
Le personnel est engagé et promu par le Directeur Général après avis, s'il y a lieu, du responsable hiérarchique concerné.
Article 69
Le personnel susvisé peut être licencié par le Directeur Général, sur rapport du supérieur hiérarchique de l'intéressé.
Toutefois, le Directeur Général doit informer au préalable le Président du Conseil d'Administration, avant de mettre un terme au contrat des autres Directeurs.
Les modalités administratives et financières de gestion du personnel de l'AGEROUTE-GUINEE sont décrites dans le règlement intérieur et le protocole d'accord approuvés à cet effet par le Conseil d'Administration.
Article 70
Contrat de programme
Un contrat de programme conclu entre l'État, représenté par le Ministre chargé des routes et le Ministre chargé des finances, et l'AGEROUTE-GUINEE détermine les objectifs assignés à l'Agence dans le cadre des concours financiers et de la planification des activités résultant des contraintes particulières de l'Agence et qui lui sont imposées. Le contrat de programme fixe les indicateurs de performance de l'Agence pour une période de trois à cinq (3 à 5) ans. Il est négocié et signé par le Directeur Général après approbation par le Conseil d'Administration d'une part et les Ministres chargés de la tutelle technique et financière d'autre part.
Article 71
L'AGEROUTE-GUINEE est placée sous la tutelle technique du Ministre chargé des routes et sous la tutelle financière du Ministre chargé des finances.
La tutelle est chargée de :
- - définir les missions et les objectifs généraux de l'Agence ;
- - participer à l'élaboration du contrat de programme et vérifier qu'il s'inscrit dans le plan de développement du secteur routier, puis le signer ;
- - suivre l'exécution du contrat de programme ;
- - s'assurer que le développement de l'Agence routière s'effectue de manière cohérente avec celui des autres secteurs publics et privés ;
- - procéder à l'examen des budgets annuels de fonctionnement et d'investissement de l'Agence et vérifier leur cohérence avec le contrat de programme ;
- - suivre régulièrement et au moins une fois par trimestre, l'évolution des indicateurs techniques de l'Agence ;
- - approuver, après délibération du Conseil d'Administration, le budget ou les comptes prévisionnels, les comptes arrêtés de l'Agence.
Article 72
Les ressources de l'AGEROUTE-GUINEE sont constituées principalement par :
- - Dotation budgétaire globale annuelle allouée par l'État en contrepartie des objectifs assignés par le contrat de programme ;
- - Produits des services rendus ;
- - Financement du Fonds d'Entretien Routier ;
- - Dons et legs ;
- - Financements extérieurs.
Article 73
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux dispositions de l'Acte uniforme relatives au droit comptable.
Article 74
À la clôture de chaque exercice, telle que décrite par les présents statuts, le Directeur Général dresse les états financiers de synthèse prévus par l'Acte uniforme susvisé :
- - un rapport annuel sur la situation financière de l'activité de la Société et celle pendant l'exercice écoulé et sur leur évolution prévisible ;
- - un inventaire ;
- - un bilan ;
- - un compte de résultats.
Article 75
Tous ces documents sont mis à la disposition du Commissaire aux comptes, quarante-cinq (45) jours, au moins, avant la date prévue pour l'approbation annuelle des comptes par le Conseil d'Administration.
Ces documents doivent être certifiés sincères et réguliers par le Commissaire aux comptes agréé et désigné par la tutelle financière le Conseil d'Administration.
Article 76
Dans les trois (3) mois qui suivent la clôture de l'exercice, le Président du Conseil d'Administration adresse aux Ministres de tutelles technique et financière, le rapport et les documents comptables produits par la gestion de la société, ainsi que le rapport du Commissaire aux comptes. Les comptes de la Société ne sont définitifs qu'après avoir été approuvés par l'Autorité de tutelle financière. Ils sont soumis à la cour des comptes dans les conditions prévues par la Loi.
Article 77
À la fin de chaque exercice, le Directeur Général arrête les écritures comptables. Il établit un rapport d'activités précisant l'exécution du budget, conformément aux normes et règles de l'OAADA.
Les documents approuvés par le Conseil d'Administration sont transmis au Ministre de tutelle technique et au Ministre en charge des Finances dans un délai de quinze (15) jours.
L'excédent de trésorerie d'un exercice donné est reporté à l'exercice suivant, après déduction des sommes nécessaires à la couverture des engagements en cours.
Article 78
Compte tenu de la nature spécifique de ses opérations, l'AGEROUTE-GUINEE n'est pas soumise à un objectif de résultat financier au sens comptable ou fiscal. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.
Article 79
La comptabilité de l'AGEROUTE-GUINEE est soumise aux règles et normes de l'OAADA.
Les dépenses ne peuvent être engagées que par le Directeur Général ou son Adjoint qui devra préalablement recevoir, une instruction ferme et précise.
JO Spécial Textes Législatifs et Réglementaires 2019
JO Spécial Textes Législatifs et Réglementaires 2019
- - Payer, encaisser toutes sommes et en donner quittance ;
- - Ouvrir tous comptes courants ;
- - Consentir et accepter des garanties, contracter, autoriser, donner ou retirer tous avals et cautionnements en espèces ou titres ;
- - Représenter la société en justice et exercer toutes actions judiciaires tant en demande qu'en défense ;
- - Acheter, vendre ou échanger tous titres et valeurs et accepter, garantir, endosser et réescompter des billets, portefeuilles, traites, lettres de change et effets de commerce ;
- - Négocier le contrat de performance avec le Gouvernement ;
- - Embaucher et mettre fin aux contrats de travail du personnel de l'AGEROUTE-GUINEE, conformément à ses attributions et aux dispositions du Code du Travail ;
- - Nommer les autres cadres après avis du Conseil d'Administration.
Article 50
En cas de faute grave, le Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Directeur Général au Ministre de tutelle, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de Décret à cet effet.
La révocation du mandat du Directeur Général entraîne la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par l'AGEROUTE-GUINEE ainsi que la liquidation d'éventuels droits contractuels.
Article 51
Sur proposition du Conseil d'Administration, l'actionnaire unique (les tutelles) fixe les modalités et le montant de la rémunération accordée au Directeur Général à titre d'indemnité de fonction, une somme fixe annuelle portée au budget de la société, ainsi que le cas échéant, les avantages en nature qui lui seraient accordés.
Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de la société. Des avantages en nature peuvent lui être consentis.
Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, directement, indirectement ou par personne interposée, sauf si elle est liée à la société par un contrat de travail.
Article 52
Sur proposition du Ministre de tutelle technique, après avis du Conseil d'Administration, l'actionnaire unique peut nommer par Décret, un ou plusieurs Directeurs Généraux Adjoints pour assister le Directeur Général.
Article 53
Les Directeurs Généraux Adjoints sont obligatoirement des personnes physiques, de nationalité guinéenne.
L'étendue des pouvoirs des Directeurs Généraux Adjoints est déterminée par le Conseil d'Administration, en accord avec le Directeur Général.
Toutefois, la limitation de ces pouvoirs n'est pas opposable aux tiers, vis-à-vis desquels un Directeur Général Adjoint a les mêmes pouvoirs que le Directeur Général.
Article 54
Les Directeurs Généraux adjoints sont révocables à tout moment qu' actionnaire unique, sur proposition du Ministre de tutelle technique, après avis du Conseil d'Administration, et en cas de faute lourde, d'empêchement prolongé, décès ou démission.
Article 55
Sur proposition du Ministre de tutelle, après avis du Conseil d'Administration, l'actionnaire unique (les tutelles) fixe les modalités et le montant de la rémunération (portée au budget de la société) des Directeurs Généraux Adjoints, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui leur seraient accordés.
Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut leur être accordée, sauf si elles sont liées à la société par un contrat de travail correspondant à un emploi effectif.
Article 56
Dans le cas où des ressources spécifiques lui sont apportées par l'État ou les partenaires au développement pour un projet donné, l'AGEROUTE-GUINEE peut financer des opérations d'études, de suivi, de contrôle et de réalisation de travaux de réhabilitation, de renforcement, de reconstruction ou d'aménagement de routes ou d'ouvrages existants.
Ces ressources spécifiques doivent être domiciliées dans des comptes bancaires distincts de ceux relatifs aux ressources de l'entretien routier.
La Comptabilité de l'Agence routière doit permettre une traçabilité et une visibilité de ces comptes.
Article 57
L'AGEROUTE-GUINEE applique le Code des marchés publics dans les conditions prévues par celui-ci. Toutefois, compte tenu de la spécificité de ses opérations consistant au financement de l'entretien routier, l'AGEROUTE-GUINEE bénéficiera de procédures dérogatoires aux marchés publics accordées par le Gouvernement, en vue de répondre aux besoins des usagers de la route.
Article 58
Sous réserve des conventions interdites par l'article 507 de l'Acte uniforme, les conventions qui peuvent être passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre la société et son Directeur Général ou l'un de ses Directeurs Généraux Adjoints, sont soumises aux formalités d'autorisation préalable, de contrôle et d'approbation, prescrites par les articles 502 à 504 de l'Acte uniforme.
Il en est de même pour les conventions passées par le Directeur Général ou le Directeur Général Adjoint avec une personne morale dont il serait propriétaire, associé indéfiniment responsable ou, d'une manière générale, dirigeant social.
Article 59
La société est soumise au contrôle externe prévu par la Loi, par les dispositions législatives et réglementaires régissant le contrôle des finances publiques. Elle est notamment soumise au contrôle des différents corps de contrôle de l'État habilités à cet effet. Ils ont tous pouvoirs d'investigation au place et sur pièces.
Article 60
Un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant sont nommés par le Conseil d'Administration pour exercer leur mission de contrôle, conformément aux dispositions de l'Acte uniforme. La durée du mandat des commissaires en cours de vie sociale, est de trois exercices, renouvelable une fois.
Nonobstant la vérification et la certification des comptes, les Commissaires aux Comptes doivent émettre un avis motivé sur la marche générale de la société, à soumettre au Conseil d'Administration, lequel transmet ces informations à l'Actionnaire Unique.
Article 61
Le Conseil d'Administration fixe la rémunération à attribuer au Commissaire aux Comptes et à ses suppléants.
La fonction de Commissaire aux Comptes expire à l'approbation des comptes du sixième exercice par le Conseil d'Administration. Cependant il peut être relevé de ses fonctions à tout moment, par le Conseil, en cas de manquement grave à ses obligations.
Article 62
En tant que Société publique, la Cour des comptes procède au contrôle de la gestion de l'AGEROUTE-GUINEE. Elle peut, le cas échéant, mettre en œuvre la procédure de discipline budgétaire à l'encontre de ses dirigeants.
Article 63
Le Directeur Général établit le règlement intérieur de la Société, il est responsable des infractions aux dispositions légales et réglementaires relatives aux violations des statuts et des fautes commises dans la gestion de la société.
La commission d'une ou plusieurs des contraventions mentionnées ci-dessus, peut au surplus en cas de récidive, entraîner la suspension ou la radiation de l'inscription au Registre et/ou la suspension ou la radiation d'une ou plusieurs des ATR dont dispose l'entreprise. Ces situations peuvent également donner lieu à une immobilisation du véhicule jusqu'à la présentation des pièces non présentées lors d'un contrôle.
Article 104
Les sanctions pécuniaires ou amendes liées aux différentes infractions énoncées aux articles 102 et 103 de la présente Loi sont fixées par arrêté conjoint des Ministres en charge des transports et des Finances.
Article 105
Les textes réglementaires d'application de la présente Loi devront être pris et publiés dans les six (06) mois qui suivent son adoption de la présente Loi.
Article 106
La présente Loi, qui prend effet à compter de la date de sa promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l'État.
Conakry, le 15 Mai 2018
Le Secrétaire de Séance
Le Premier Secrétaire Parlementaire
Le Président de Séance
Le Président de l'Assemblée Nationale