Loi
Loi adoptant et promulguant la loi portant réglementation des relations financières relatives aux transactions entre la République de Guinée et l'Étranger
Loi adoptant et promulguant la loi portant réglementation des relations financières relatives aux transactions entre la République de Guinée et l'Étranger (L/2000/006/AN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 28 mars 2000. Texte intégral, 29 articles.
Sommaire · 14
Visas
Loi L/2000/006/AN du 28 mars 2000, adoptant et promulguant la loi portant réglementation des relations financières relatives aux transactions entre la République de Guinée et l'Étranger.
L'Assemblée Nationale:
Vu la loi fondamentale notamment en son article 59.
Après en avoir délibéré, adopte:
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article 1
La présente loi a pour objet de fixer les modalités de la réglementation des relations financières relatives aux transactions courantes et à certaines transactions en capital entre la République de Guinée et l'étranger, appelée «Réglementation des changes».
Chapitre 1: Objet
Article 2
Les relations financières entre la République de Guinée et l'étranger relatives d'une part aux transactions courantes et d'autre part aux prêts à des résidents et aux investissements directs en Guinée, reposent sur le principe de la liberté.
Dans le cadre du respect des engagements internationaux souscrits par la Guinée, en particulier conformément aux dispositions de l'article VIII des Statuts du Fonds Monétaire International, ce principe général de liberté s'exerce selon les modalités prévues par la présente Loi.
Chapitre 2: DEFINITION DES TERMES UTILISÉS
Visas
Le présent chapitre a pour objet de définir les termes utilisés dans les relations financières relatives aux transactions internationales courantes.
Article 3
Des transactions internationales courantes
Au sens de la présente loi, on entend par transaction internationale courante, toute opération entre un résident et un non-résident qui résulte de transactions sur des biens, des services, des revenus (intérêts et dividendes) et sur des transferts courants (dons, salaires, cotisations, redevances diverses).
Article 4
Des résidents et des non-résidents
Sont considérés comme «Résidents».
Visas
- - les personnes physiques de nationalité guinéenne ayant leur résidence habituelle en Guinée;
- - les ressortissants guinéens en poste à l'étranger d'ordre de l'État ou d'autres organismes publics guinéens, ainsi que les membres de leur famille, et ce, quelle que soit la durée de leur séjour;
- - les personnes physiques de nationalité étrangère établies en Guinée depuis au moins un an, à l'exception des fonctionnaires étrangers en poste diplomatique en Guinée et des fonctionnaires internationaux ou assimilés et leur famille;
- - les réfugiés ou apatrides ayant opté pour leur statut de résident avant l'expiration du délai d'un an;
- - les personnes morales qui ont leur siège en Guinée, de même que les succursales ou filiales en Guinée de personnes morales étrangères.
Sont considérés comme «Non-résidents»
Visas
- - les personnes physiques de nationalité étrangère ayant leur résidence habituelle à l'étranger ou habitant en Guinée depuis moins d'un an, y compris les apatrides et réfugiés n'ayant pas opté pour le statut de résident;
- - les fonctionnaires étrangers en poste diplomatique et les fonctionnaires internationaux ou assimilés, ainsi que leur famille, quelle que soit la durée de leur séjour en Guinée;
- - les personnes physiques de nationalité guinéenne établies à l'étranger depuis au moins un an, à l'exception des fonctionnaires détachés par le Gouvernement ou par des organismes publics guinéens;
- - les succursales ou filiales à l'étranger de personnes morales ayant leur siège en Guinée.
Article 5
Des intermédiaires agréés
Sont considérés comme intermédiaires agréés pour l'application de la présente loi.
- - les établissements de crédit agréés conformément à la loi L/94/017/CTRN du 1er juin 1994 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit;
- - Les Bureaux de change et les autres Organismes agréés par la Banque Centrale de la République de Guinée.
Chapitre 3: DES REGIMES REGLEMENTÉS
Article 6
Le Gouverneur de la Banque Centrale précise par Instruction ou Circulaire, la réglementation relative aux régimes ci-après:
- - régime des comptes en devises;
- - régime des importations de biens et de services;
- - régime des exportations de biens et de services;
- - régime d'importation et d'exportation de moyens de paiement;
- - régime de l'assistance technique et des redevances cinématographiques et audiovisuelles;
- - régime des financements extérieurs;
- - régime des investissements directs en Guinée;
- - régime des opérations courantes diverses.
Chapitre 4: DU RÉGIME GÉNÉRAL
Article 7
Le contrôle de l'application de la réglementation des relations financières relatives aux transactions courantes entre la République de Guinée et l'étranger incombe à la Banque Centrale.
Article 8
Tout arrangement financier ou commercial intervenu entre un résident et un non-résident et devant donner lieu à règlement entre la Guinée et l'étranger (contrat commercial, accord financier, etc.) doit obligatoirement transiter par une banque de la place et être libellé soit en francs guinéens soit en l'une des devises convertibles cotées par la Banque centrale.
Article 9
Les règlements à destination de l'étranger sont effectués soit par achat de devises sur le Marché des changes, soit par prélèvement sur un compte en devises ouvert auprès d'une banque de la place au nom du donneur d'ordre du règlement.
Article 10
Les règlements en provenance de l'étranger sont réalisés par rapatriement de devises qui sont, soit cédées au Marché des changes ou à la Banque Centrale, soit versées dans un compte en devises ouvert auprès d'une banque de la place.
Article 11
L'importation des moyens de paiement libellés en devises est libre. Une Instruction du Gouverneur de la Banque Centrale fixera cependant un seuil à partir duquel une importation doit faire l'objet de déclaration à la Douane.
L'exportation des moyens de paiement libellés en devises est réglementée par Instruction du Gouverneur de la Banque Centrale.
Article 12
L'exportation et l'importation de la monnaie guinéenne sont réglementées par la Banque Centrale.
Chapitre 5 : DES RESSORTISSANTS GUINEENS A L'ETRANGER
Article 13
Les ressortissants guinéens établis à l'étranger et jouissant du statut de non-résidents conformément à l'article 4 ci-dessus, bénéficient en outre de tous les avantages liés à la qualité de résident, pour leurs opérations en Guinée.
Chapitre 6: DES REGIMES PARTICULIERS
Article 14
Les régimes particuliers concernent les pays avec lesquels la Guinée est liée par des accords commerciaux et financiers spécifiques.
Les modalités des régimes particuliers seront définies, pour chaque Accord, par Instruction du Gouverneur de la Banque Centrale.
Chapitre 7: DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES CHANGES
Article 15
Sont considérées comme infractions et constatées, poursuivies et réprimées comme telles, toutes manœuvres tendant à éluder les obligations ou interdictions instituées par la Réglementation des changes.
Article 16
Les infractions sont poursuivies et réprimées dans les conditions définies par la présente loi. Elles se prescrivent par trois ans. Le délai de prescription d'infraction comme la détention, le défaut de déclaration ou de rapatriement d'avoirs ou de revenus de toutes natures, prévu par la présente loi ou les textes pris pour son application, ne commence à courir qu'à compter de la date de cessation de l'état délictueux.
Article 17
La constatation des infractions commises à l'égard de la présente Loi ou à l'égard des textes qui seront pris pour son application ainsi que la saisie des sommes ou des biens correspondants incombent:
- - aux agents de l'Administration des Douanes;
- - ou aux inspecteurs de l'Administration des Finances;
- - ou aux officiers de Police Judiciaire;
- - ou aux inspecteurs de la Banque Centrale;
- - ou aux Intermédiaires agréés.
Les agents visés aux quatre premiers points du présent article peuvent demander à tous les services publics les renseignements nécessaires pour l'application de leur mission sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.
Les procès verbaux de constatation sont transmis au Gouverneur de la Banque Centrale qui saisit le Parquet suivant la gravité du cas.
Article 18
Sont tenues au secret professionnel et passibles des peines prévues par l'article 375 du Code Pénal, toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions, à intervenir dans l'application de la Réglementation des changes.
Toutefois, lorsqu'une poursuite régulière a été engagée contre elles, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au Juge d'Instruction ou au Tribunal qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte ou sur les faits connexes.
Article 19
La poursuite des infractions à la Réglementation des changes ne peut être exercée que sur la plainte du Gouverneur de la Banque Centrale.
Article 20
Dans toutes les instances résultant d'infraction à la Réglementation des changes, le Gouverneur de la Banque Centrale, ou son représentant habilité à cet effet, a le droit d'exposer l'affaire devant le Tribunal et d'être entendu à l'appui de ses conclusions.
Article 21
Le Gouverneur de la Banque Centrale peut transiger avec le fraudeur et fixer lui-même les conditions de cette transaction. Celle-ci peut intervenir avant le jugement définitif.
Article 22
Lorsque les infractions à la Réglementation des changes sont commises par les administrateurs, gérants ou directeurs d'une personne morale ou par l'un d'entre eux agissant au nom et pour le compte de la personne morale, indépendamment des poursuites exercées contre ceux-ci, la personne morale elle-même pourra être poursuivie et frappée des peines pécuniaires prévues par la présente loi.
Article 23
Lorsque les infractions à la Réglementation des changes constituent en même temps des infractions à la législation douanière ou à toute autre législation, elles sont, indépendamment des sanctions prévues par la présente loi, poursuivies et réprimées conformément à la procédure prévue par la réglementation à laquelle il est porté atteinte.
Article 24
Les auteurs des infractions à la Réglementation des changes sont, sans préjudice des peines édictées par d'autres dispositions légales ou réglementaires, passibles d'une amande allant de trois à cinq fois la valeur de l'objet de fraude et d'un emprisonnement de trois à six mois ou de l'une de ces peines seulement.
En cas de récidive la peine d'emprisonnement peut être portée à un an.
Article 25
Indépendamment des peines prévues à l'article 24 ci-dessus, le Tribunal prononce la confiscation du corps du délit, c'est-à-dire les biens meubles et immeubles qui ont fait l'objet de l'infraction, que celle-ci consiste en une opération prohibée ou dans l'omission d'une déclaration, d'un dépôt ou d'une cession.
Lorsque, pour une cause quelconque, le corps du délit n'a pu être saisi ou n'est pas représenté par le délinquant, le Tribunal est tenu, pour tenir lieu de confiscation, de prononcer une condamnation pécuniaire d'un montant égal à la valeur du corps du délit, augmentée du bénéfice illicite que les délinquants ont réalisé ou voulu réaliser.
Lorsque l'opération délictuelle comporte la participation de plusieurs parties, le corps du délit, qu'il puisse ou non être représenté est constitué par l'ensemble des prestations fournies par chacune des parties, y compris la rémunération des services.
Article 26
Toute opération portant sur les espèces (pièces ou billets) ou valeurs fausses et qui constitue par ses autres éléments une infraction à la Réglementation des changes est passible des peines prévues par la présente loi.
Les poursuites sont dirigées contre tous ceux qui ont pris part à l'infraction, qu'ils aient eu connaissance ou non de la non-authenticité des espèces ou valeurs.
Elles sont exercées conformément aux dispositions de la présente loi, indépendamment de celles résultant des autres délits qui ont pu être commis.
Article 27
Les complices sont passibles des mêmes peines que les auteurs.
Chapitre 8: DES DISPOSITIONS FINALES
Article 28
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment l'Ordonnance n° 237/PRG/SGG/85 du 28 septembre 1985, portant réglementation des changes et des relations financières avec l'étranger.
Article 29
La présente loi qui entre en vigueur à la date de sa promulgation, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'État.