Décret / Arrêté
Décret portant réglementation de l’exportation de l’or raffiné
Décret portant réglementation de l’exportation de l’or raffiné (D/2026/216/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 8 juillet 2026. Texte intégral, 15 articles.
Sommaire · 5
DECRET D/2026/216/PRG/SGG DU 08 JUILLET 2026, PORTANT REGLEMENTATION DE L’EXPORTATION DE L’OR RAFFINE. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi L/2011/006/CNT du 09 Septembre 2011, portant Code Minier de la République de Guinée, telle que modifiée par la Loi L/2013/053/CNT du 08 Avril 2013 ; Vu la Loi L/2015/007/AN du 25 Mai 2015, portant Code des Douanes de la République de Guinée ; Vu la Loi Ordinaire L/2021/032/AN du 04 Juillet 2021, portant Code Général des Impôts ; Vu la Loi L/2000/006/AN du 28 Mars 2000, Adoptant et Promulguant la Loi portant Réglementation des relations Financières relatives aux transactions entre la République de Guinée et l’Etranger ; Vu Loi L/2017/017/AN du 08 Juin 2017, abrogeant la Loi L/2016/064/AN du 09/11/2016, elle-même modifiant la Loi L//2014/016/AN du 02 Juillet 2014, portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée (B.C.R.G) ; VuleDécretD/2014/012/PRG/SGGdu17Janvier2014, portant Gestion des Autorisations et Titres Miniers ; Vu le Décret D/2026/005/PRG/SGG du 26 Janvier 2026, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le Décret D/2026/006/PRG/SGG du 26 Janvier 2026, portant Structure du Gouvernement ; Vu le Décret D/2026/019/PRG/SGG du 09 Février 2026, portant Attributions des Ministères et Secrétariats Généraux appartenant à la Structure du Gouvernement ; Vu le Décret D/2026/020/PRG/SGG du 12 Mars 2026, Déterminant les services de la Primature, des Ministères et des Secrétariats Généraux appartenant à la Structure du Gouvernement ; DECRETE:
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Le présent Décret a pour objet de régle menter l’exportation de l’or raffiné.
Article 2
Définitions
Au sens du présent décret, on entend par :
- - Or brut : tout or extrait, sous forme de minerai, de concentré, de doré ou d’alliage, présentant un titre de pureté inférieur à 99,5 % ;
- - Or raffiné: tout or présentant un titre de pureté variant entre 99,5 % et 99, 99%, certifié par une raffinerie autorisée en Guinée ;
- - Raffinerie d’or: toute unité industrielle de transformation de l’or brut en or raffiné établie en République de Guinée et titulaire d’une autorisation particulière valant agrément, délivrée par arrêté du Ministre en charge des Mines ;
- - Opérateur aurifère: toute personne physique ou morale, de droit guinéen ou étranger, titulaire d’un titre minier d’exploitation d’or, ou exerçant à titre principal ou accessoire une activité d’achat, de collecte, de traitement, de raffinage ou de commercialisation d’or ;
- - Exportation: toute sortie physique d’or du territoire national, quelle qu’en soit la forme.
Article 3
Toute exportation d’or produit en Répu blique de Guinee doit être précédée d’une opération obligatoire de raffinage local auprès d’une raffinerie agréée par l’État. L’or exporté doit être présenté sous forme de lingot raffiné certifié si applicable, numéroté et accompagné d’un certificat d’analyse, d’un certificat d’origine et d’une autorisation d’exportation délivrée par les services compétents (l’Office Guinéen d’Expertise de l’or, du diamant et autres matières précieuses, la Direction Générale des Douanes, le Laboratoire National de la Géologie).
TITRE II: ORGANISATION DE L’EXPORTATION DE L’OR RAFFINE
Article 4
La chaîne institutionnelle d’exportation de l’or raffiné: Les acteurs concernés par la chaîne d’exportation de l’or raffiné sont repartis comme suit : A/-Production et commercialisation: société minière industrielle, société minière semi-industrielle, les exploitants artisanaux encadrés et agréés, les comptoirs d’achats agréés. B/- Au niveau institutionnel: l’Office Guinéen d’Expertise de l’or, du diamant et autres matières précieuses, la Direction Générale des Douanes et la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG), le Laboratoire National de la Géologie et la Brigade Anti-Fraude des Matières Précieuses. Chaque acteur intervient dans un cadre précis, conformément à la loi et à la règlementation applicables, afin d’assurer la traçabilité, la transparence, le rapatriement des devises et la conformité aux standards internationaux.
Article 5
Des personnes habilitées à exporter l’or raffiné: Seules les sociétés minières industrielles, les sociétés minières semi-industrielles, les comptoirs d’achat et d’exportation agréés sont habilités à exporter de l’or raffiné. La Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) peut également, dans le cadre de ses missions et conformément aux dispositions du présent décret, procéder à l’exportation de l’or raffiné. Les procédures d’exportation de l’or raffiné feront l’objet d’un arrêté du Ministre en charge des Mines.
Article 6
Les documents obligatoires pour l’expor
tation de l’or raffiné:
Aucune exportation d’or raffiné ne peut être autorisée sans la production des documents suivants :
- 1. Le certificat d’origine ;
- 2. Le certificat d’analyse de la raffinerie ;
- 3. L’attestation de conformité délivrée par l’Office Guinéen d’Expertise de l’or, du diamant et autres matières précieuses (OGE) ;
- 4. La facture commerciale ;
- 5. Le contrat de vente ou ordre d’achat ;
- 6. Une déclaration douanière ;
- 7. Une preuve de domiciliation bancaire ;
- 8. Un engagement de rapatriement des devises ;
- 9. Une autorisation d’exportation délivrée par le Ministre en charge des Mines.
Article 7
La chaîne d’approvisionnement responsable: Tous les acteurs appliquent les principes de diligence responsable fondés notamment sur la traçabilité de l’originedel’or, l’évaluationdesrisques, laluttecontre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la protection de l’environnement. Article8: Laplateformenationaledetraçabilitédel’or: Une plateforme nationale de traçabilité de l’or sera mise en place par le Ministère en charge des Mines et de la Géologie à l’effet de permettre l’enregistrement des producteurs, la déclaration des productions, le suivi des mouvements d’or brut et la génération des certificats d’origine. Un Arrêté du Ministre en charge des Mines et de la Géologie définira la procédure et les règles de fonctionnement de ladite plateforme.
Article 9
Aucune activité d’achat, de vente, de collecte, de transport, de traitement, de raffinage ou d’exportation d’or ne peut être exercée sans agrément, autorisation ou licence délivrée conformément à la réglementation en vigueur.
TITRE II: OBLIGATION D’APPROVISIONNEMENT PRIORITAIRE ET RELATIONS COMMERCIALES
Article10: L’obligationd’approvisionnementprioritaire: En application de l’article 139 du Code minier, toute personne physique ou morale assujettie au présent décret est tenue d’approvisionner en priorité les raffineries d’or agréées et installées sur le territoire national. Les conditions d’approvisionnement feront l’objet d’un arrêté du ministre en charge des Mines après avis conforme du conseil des ministres.
Article 11
Les relations commerciales
Les sociétés minières industrielles, semi-industrielles et les comptoirs d’achat agréés conservent la propriété commerciale de leur or raffiné sauf accord écrit contraire. Les raffineries agréées agissent comme prestataires industriels chargés de transformer l’or brut en or raffiné moyennant les frais convenus. Toutefois, elles peuvent agir, à travers leurs plateformes de commercialisation, pour acheter de l’or auprès des acteurs cités à l’alinéa précédent du présent article.
TITRE VI: DES SANCTIONS
Article 12
Les sanctions administratives
Toute violation des dispositions du présent décret
expose son auteur, sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur, à :
- - la suspension ou au retrait de l’autorisation particulière, dans les conditions prévues par le Code Minier et les textes d’application ;
- - l’immobilisation, la consignation ou la saisie des quantités d’or concernées, dans les cas et selon les procédures prévues par le Code Minier, le Code des Douanes et les autres textes en vigueur ;
- - la suspension du bénéfice des formalités ou autorisations d’exportation. Toute exportation de l’or brut entraîne la saisine de ladite quantité au profit de l’Etat conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 13
Les sanctions pénales
L’exportation frauduleuse d’or brut, en violation des dispositions du présent décret, constitue une infraction douanière et minière. Elle est poursuivie et réprimée conformément à la loi en vigueur.
TITRE VII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 14
Disposition transitoire
Une période transitoire de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de signature du présent décret est instituée. Pendant la période transitoire, l’exportation de l’or brut se fera conformément à la règlementation en vigueur.
Article 15
Exécution
Les Ministres en charge des Mines et de la Géologie, de l’Economie, des Finances et du Budget, de l’industrie et du Commerce, de la Justice et des Droits de l’Homme, de l’Environnement, le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret.
Article 16
Entrée en vigueur
Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du Décret D/2026/212/PRG/SGG du 03 Juillet 2026, portant règlementation de la filière aurifère nationale, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.