Loi
Loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
Loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit (L/94/017/CTRN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 1 juin 1994. Texte intégral, 64 articles.
Sommaire · 13
Visas
Loi L/94/017/CTRN du 1er juin 1994, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
Vu la Loi Fondamentale, notamment en ses articles 93 et 94;
Le Conseil Transitoire de Redressement National,
Après en avoir délibéré, adopte;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article 1er
La présent loi fixe les règles relatives à l'exercice des activités et au contrôle des établissements de crédit.
Article 2
Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle les opérations de banques suivantes:
- - réception de fonds du public, et/ou,
- - opérations de crédit, et/ou,
- - la mise à la disposition de la clientèle et la gestion de moyens de paiement.
Article 3
Sont considérés comme fonds reçus du public, les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer.
Les fonds provenant d'un émission de bons de caisse sont toujours considérés comme dépôts de fonds du public.
Ne sont pas considérés comme reçus du public:
- 1. les fonds constituant le capital des établissements de crédit,
- 2. les fonds reçus des dirigeants des établissements de crédit ainsi que des associés détenant dix pour cent (10%) au moins du capital social,
- 3. les fonds reçus des établissements de crédit à l'occasion d'opérations de crédit,
- 4. les fonds reçus du personnel de l'établissement de crédit à condition que leur montant global reste inférieur à dix pour cent (10%) des fonds propres nets de l'établissement.
Article 4
Constitue une opération de crédit pour l'application de la présente loi, tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne à charge de restitution, ou prend dans l'intérêt de celle-ci un engagement par signature tel qu'un aval ou un cautionnement.
Sont considérés comme des opérations de crédit, les opérations de crédit bail mobilier ou immobilier et de manière générale toute opération de location assortie d'une option d'achat ainsi que les opérations dites "d'affacturage" consistant à acheter des créances commerciales à court terme détenues par une entreprise en vue de les recouvrer.
Un décret d'application précise le régime juridique des établissements de crédit réalisant les opérations de crédit bail et d'affacturage visées à l'alinéa précédent du présent article.
Article 5
Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de recevoir ou de transférer des fonds.
Article 6
Les établissements de crédit peuvent également effectuer pour leur compte ou pour le compte de tiers les opérations connexes à leur activité telles que:
- 1. les opérations de change,
- 2. le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier, dans la limite des textes législatifs ou réglementaires y relatifs,
- 3. les opérations sur or et métaux précieux,
- 4. le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ou financière, l'ingénierie financière et, d'une manière générale, tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises sous réserve des dispositions réglementaires relatives à l'exercice non autorisé de certaines professions.
Article 7
Les établissements de crédit qui ne recourent pas à l'usage du taux d'intérêt et pratiquent le système du partage des profits et pertes peuvent se voir délivrer des dérogations aux dispositions de la présente loi en ce qui concerne le régime des taux d'intérêts. Les dérogations sont accordées par le Comité des agréments.
Article 8
Les activités des personnes physiques ou morales autres que les établissements de crédit, les dirigeants et le personnel des établissements de crédit agréés, qui font profession, à titre d'activité principale ou accessoire, d'apporter des affaires aux établissements de crédit ou d'opérer pour le compte de ceux-ci sont régies par des textes législatifs et réglementaires particuliers.
Article 9
Ne sont pas soumis à la présente loi:
- 1. le Trésor public;
- 2. la Banque centrale de la République de Guinée dénommée ci-après la Banque centrale;
- 3. les institutions financières internationales et les institutions publiques étrangères d'aide ou de coopération, dont l'activité sur le territoire guinéen est autorisée par traités, accords ou conventions, auxquels la République de Guinée est partie;
- 4. les compagnies d'assurances, les sociétés de réassurances, et les organismes de retraite et de sécurité sociale;
- 5. les notaires et officiers ministériels dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 10
Pour exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir l'agrément délivré par le Comité des agréments visé à l'article 33.
Article 11
La liste des pièces constitutives du dossier de demande d'agrément est fixée par instruction du Gouverneur de la Banque centrale. Les demandes d'agrément sont instruites par le Comité des agréments. Le Comité vérifie si la demande satisfait aux obligations prévues par la présente loi.
Le Comité prend en compte notamment la forme juridique, le montant et la répartition du capital, la qualité des apporteurs de capitaux, et le cas échéant de leurs garants, les moyens techniques et financiers que l'établissement prévoit de mettre en œuvre et le programme d'activité de celui-ci.
Le Comité apprécie également l'aptitude de l'établissement à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions conformes au bon fonctionnement du système bancaire et propres à assurer à la clientèle une sécurité satisfaisante.
Le Comité statue dans un délai de trois mois à compter de la réception des dernières pièces constitutives du dossier de demande d'agrément. Le défaut de réponse dans le délai imparti vaut refus d'agrément.
Tout refus d'agrément est motivé et notifié au demandeur. Le refus d'agrément n'est pas susceptible de recours.
Article 12
L'octroi de l'agrément est consacré par inscription sur la liste des établissements de crédit. Cette liste est établie et tenue à jour par la Banque centrale et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée. Chaque établissement de crédit est inscrit chronologiquement sur cette liste, et doté d'un numéro d'inscription correspondant, qu'il doit faire figurer dans les mêmes conditions, sur les mêmes documents et sous peine des mêmes sanctions, que son numéro d'immatriculation au registre des activités économiques.
Tout acte ou fait affectant l'établissement de crédit et qui entraîne la modification des informations figurant sur la liste doit faire l'objet d'une publication au Journal Officiel de la République de Guinée.
Article 13
Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque ou d'institution financière spécialisée.
On entend par BANQUES les personnes morales constituées sous
forme de société anonyme ou société coopérative habilitées à effectuer l'ensemble des opérations visées aux articles 2 et 6 de la présente loi.
On entend par INSTITUTIONS FINANCIERES SPECIALISEES, les personnes morales habilitées à effectuer certaines des opérations visées aux articles 2 et 6 de la présente loi, et qui, par leur spécificité, sont soumises à des règles particulières dans les conditions et modalités fixées par décret.
Section 2: Agrément des dirigeants et des commissaires aux comptes des établissements de crédit:
Article 14
La direction générale des établissements de crédit doit être assurée par deux personnes au moins qui sont agréées dans les conditions prévues à l'article 15 de la présente loi.
Article 15
Les dirigeants des établissements de crédit visés à l'article 14 doivent présenter l'honorabilité nécessaire, et:
- - soit être titulaire d'au moins une licence en sciences économiques, bancaires, financières, juridiques ou de gestion ou tout autre diplôme reconnu équivalent au moment du dépôt du dossier, et justifier de solides références et d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans des fonctions d'encadrement de haut niveau;
- - soit, en l'absence d'un diplôme de l'enseignement supérieur, justifier d'une expérience professionnelle de dix ans dans des fonctions d'encadrement de haut niveau.
Le Comité des agréments apprécie, en tant que de besoin, la nationalité des dirigeants en tenant compte de la répartition du capital de l'établissement considéré.
Article 16
Les opérations des établissements de crédit sont contrôlées par un commissaire aux comptes agréé conformément aux dispositions de l'article 17 de la présente loi. Le Comité des Agréments peut exiger la nomination d'un second commissaire aux comptes titulaire en cas de besoin.
Les commissaires aux comptes doivent dans le respect des textes régissant leur profession:
- - procéder à la certification des comptes annuels, et,
- - s'assurer et attester de l'exactitude et de la sincérité des informations destinées au public.
Article 17
L'agrément des dirigeants et des commissaires aux comptes prévu aux articles précédents est prononcé par le Comité des agréments.
Ledit comité statue:
Visas
- - dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet lors de la demande d'agrément d'un établissement de crédit;
- - dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet lors de la demande d'agrément de nouveaux dirigeants et/ou commissaires aux comptes.
Le défaut de réponse dans le délai ci-dessus indiqué vaut refus d'agrément. En tout état de cause, le refus doit être motivé et notifié à l'établissement de crédit concerné. Il n'est pas susceptible de recours.
Section 3: Autorisation préalable, Notification:
Article 18
L'autorisation préalable du Comité des agréments est requise pour chacune des opérations suivantes:
1. opération de fusion par absorption ou création d'une société nouvelle;
2. prise de participation dans un établissement de crédit ayant son siège social en République de Guinée, qui aurait pour effet de porter directement ou par personne interposée, la participation d'une même personne physique ou morale, d'abord à plus de trente trois pour cent, puis à plus de cinquante pour cent du capital de l'établissement de crédit; Il en est de même, pour toute modification dans la répartition du capital entraînant un changement dépassant dix pour cent dans la propriété de ce même capital.
Sont notamment considérées comme personnes interposées par rapport à une même personne physique ou morale:
- - les personnes morales dans lesquelles cette personne détient plus de cinquante pour cent du capital social;
- - les filiales à participation majoritaire, c'est-à-dire les sociétés dans lesquelles les sociétés visés à l'alinéa précédent détiennent plus de cinquante pour cent du capital social ou dans lesquelles leur participation, ajoutée à celle de la personne physique ou morale dont il s'agit, dépasse cinquante pour cent (50%) du capital social;
- les filiales de filiales au sens de l'article 210 du Code des activités économiques.
3. Opération de scission concernant un établissement de crédit.
Article 19
Est également soumise à autorisation préalable du Comité des agréments toute opération de:
1. cession par un établissement de crédit de plus de vingt pour cent (20%) de son actif correspondant à ses opérations en République de Guinée;
2. cession ou mise en gérance d'un guichet, d'une agence ou de l'ensemble des activités d'un établissement de crédit en République de Guinée.
Article 20
Les autorisations préalables prévues à la présente section sont accordées dans les mêmes conditions qu'en matière d'agrément d'un établissement de crédit.
Article 21
L'ouverture, la fermeture, la transformation et le transfert d'un guichet ou d'une agence en République de Guinée font l'objet d'une notification au Comité des agréments.
Section 4: Retrait d'agrément:
Article 22
Le retrait d'agrément de l'établissement de crédit ou des dirigeants ou des commissaires aux comptes d'un établissement de crédit est prononcé par le comité des agréments:
- - soit à la demande de l'établissement de crédit,
- - soit à l'initiative des autorités de tutelle lorsque:
* il n'a pas été fait usage de l'agrément dans un délai de douze mois,
* l'établissement et/ou les personnes visées aux articles 14 et 16 ne remplissent plus les conditions de leur agrément,
* l'établissement ne respecte plus, malgré des mises en demeure restées infructueuses, les normes prudentielles et d'une façon générale la réglementation sur les établissements de crédit,
* ou lorsque l'établissement et/ou les personnes visées aux articles 14 et 15 n'exercent plus aucune activité depuis plus de six mois.
Article 23
Le retrait d'agrément se traduit par la radiation de l'établissement de crédit de la liste visée à l'article 12 de la présence loi. L'établissement de crédit radié de ladite liste devra cesser son activité dans le délai fixé par la décision de retrait d'agrément.
Section 5: Interdiction
Article 24
Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer les opérations de banque visées à l'article 2 de la présente loi.
Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, ces interdictions ne visent pas les personnes et les institutions énumérées à l'article 9.
Il est interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou d'une façon générale des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'établissement de crédit, ou de créer une confusion à ce sujet.
Article 25
Les interdictions édictées par l'alinéa 1er de l'article 24 ne s'appliquent pas:
1. aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission, et pour des motifs d'ordre social, accordent sur leurs ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs adhérents;
2. aux entreprises qui accordent des avances sur salaires ou des prêts à caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés;
3. aux entreprises, quelle que soit leur nature qui:
* consentent à leurs contractants des délais de règlement ou avances de paiement, dans l'exercice de leur activité professionnelle;
* concluent des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat;
* procèdent à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elles directement ou indirectement des liens juridiques et financiers conférant à l'une des entreprises liées, un pouvoir de contrôle effectif sur les autres au sens des articles 202 et 203 du Code des activités économiques;
* émettent des valeurs mobilières ainsi que des bons ou billets à court terme négociables sur un marché réglementé;
* émettent des bons et cartes délivrés pour l'achat auprès d'elles d'un bien ou d'un service déterminé.
Article 26
Il est interdit à un établissement de crédit d'effectuer des opérations non autorisées pour la catégorie au titre de laquelle il a obtenu son agrément.
Les établissements de crédit ne peuvent à titre habituel, se livrer, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, à des activités commerciales, industrielles, agricoles ou de services, sauf dans la mesure où ces opérations sont nécessaires ou accessoires à l'exercice des activités visées aux articles 2 ou 7 nécessaires au recouvrement de leurs créances.
Ces opérations doivent, en tout état de cause, demeurer d'une importance limitée par rapport à l'ensemble des activités habituelles de l'établissement et ne pas empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré.
Article 27
Il est interdit aux établissements de crédit d'acquérir leurs propres actions ou de consentir des crédits contre nantissement de leurs propres actions.
Article 28
Il est interdit aux établissements de crédit d'accorder directement ou indirectement des crédits aux personnes qui participent à leur direction, leur administration, leur gérance et leur contrôle, pour un montant global excédant un pourcentage de leur fonds propres effectifs qui sera arrêté par une instruction du Gouverneur de la Banque centrale.
Article 29
Nul ne peut être membre d'un Conseil d'administration d'un établissement de crédit, directement ou par personne interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque un établissement de crédit, ni disposer du pouvoir de signer pour compte d'un tel établissement s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour une des infractions suivantes:
1. crime,
2. faux et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque,
3. vol, escroquerie et abus de confiance,
4. banqueroute et faillite frauduleuse
5. détournements de deniers publics,
6. extorsion de fonds ou de valeurs,
7. émission de chèque sans provision
8. recel de choses obtenues à l'aide de ces infractions.
Toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions énumérées ci-dessus, emporte la même interdiction.
L'interdiction édictée par le présent article s'applique également aux faillis non réhabilités et aux officiers ministériels destitués.
Article 30
L'interdiction édictée par l'article 29 ci-dessus s'applique de plein droit au cas de condamnation, de faillite ou de destitution prononcée par une juridiction étrangère.
Dans ce cas, le Ministère public ou l'intéressé peuvent saisir les autorités judiciaires d'une demande tendant à faire constater que les conditions d'application des interdictions ci-dessus sont ou non réunies.
Celles-ci statuent après vérification de la régularité et de la légalité de la décision étrangère, l'intéressé ayant été dûment appelé. Lorsque la décision dont résulte l'une des interdictions visées au présent article est ultérieurement rapportée ou infirmée, l'interdiction cesse de plein droit à moins que la nouvelle décision ne soit susceptible d'une voie de recours.
Article 31
Les personnes qui concourent à la direction, à l'administration, à la gérance, au contrôle, ou au fonctionnement des établissements de crédit sont tenues au secret professionnel, sous réserve des dispositions de l'article 49.
Il est interdit aux mêmes personnes d'utiliser les informations confidentielles dont elles ont connaissance dans le cadre de leur activité pour réaliser directement ou indirectement des opérations pour leur propre compte ou en faire bénéficier d'autres personnes.
CHAPITRE 1: LE CONSEIL NATIONAL DU CREDIT
Article 32
Il est institué un Conseil national du crédit qui est un organisme consultatif chargé de délibérer et d'émettre des avis sur les conditions de fonctionnement des établissements de crédit et sur la distribution du crédit.
La composition et les règles de fonctionnement du Conseil national du crédit sont fixées par décret.
Article 33
Le Comité des agréments présidé par le Gouverneur de la Banque centrale se compose d'un représentant du ministère de la Justice, d'un représentant du ministère chargé des Finances et d'un représentant de la Banque centrale.
Article 34
Le Comité des agréments a pour mission de:
1. délivrer les agréments aux établissements de crédit, aux dirigeants et aux commissaires aux comptes des établissements de crédit dans les conditions visées aux articles 15, 16 et 17 ci-dessus;
2. retirer les agréments aux établissements de crédit, aux dirigeants et aux commissaires aux comptes des établissements de crédit qui ne remplissent pas les conditions légales ou réglementaires requises;
3. délivrer les autorisations préalables en application des articles 18 et 19 ci-dessus; et,
4. recevoir les notifications visées à l'article 21 de la présente loi.
Article 35
Le Comité des agréments se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois qu'il est nécessaire sur convocation de son Président.
Le secrétariat du Comité des agréments est assuré par la Banque centrale.
Article 36
Tout établissement de crédit doit dans le mois qui suit son agrément, adhérer à l'Association professionnelle des établissements de crédit de Guinée.
Cette association a pour objet de représenter les intérêts collectifs des établissements de crédit, notamment auprès des pouvoirs publics, et de favoriser la coopération entre eux ainsi que l'organisation et la gestion de services d'intérêt commun.
Article 37
Les statuts de l'Association professionnelle des établissements de crédit de Guinée sont soumis à l'approbation de la Banque centrale.
Article 38
Les établissements de crédit doivent être constitués sous forme de société anonyme, ou de société coopérative. Il doit guinéen. La société anonyme doit adopter un des modes d'administration et de direction prévues par les articles 282 à 374 du Code des activités économiques.
Article 39
Les actions émises par les établissements de crédit doivent obligatoirement être de forme nominative.
Article 40
Le capital social des établissements de crédit ne peut être inférieur à un montant minimum fixé par décision du Comité des agréments. Ce minimum peut être différent pour les différentes catégories d'établissements de crédit. Le capital social doit être intégralement libéré au jour de la constitution de l'établissement de crédit, à concurrence du montant minimum prévu ci-dessus.
Le capital souscrit au-delà du montant minimum doit être libéré dans un délai de deux années à compter de la date de souscription selon un
calendrier qui sera porté pour agrément, à la connaissance du Comité des agréments.
Article 41
Tout établissement de crédit pour être agréé dans la catégorie "banque" visée à l'article 13 de la présente loi, doit avoir parmi ses actionnaires (s) un ou plusieurs établissements de crédit à hauteur de vingt pour cent de son capital. Une instruction de la Banque centrale fixe les modalités d'application du présent article.
Article 42
Les fonds propres nets d'un établissement de crédit tels que définis par la Banque centrale doivent à tout moment être au moins égaux au montant minimum défini par le Comité des agréments.
CHAPITRE 3: SOLVABILITE ET LIQUIDITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
Article 43
Les établissements de crédit sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement des tiers ainsi que l'équilibre de leur structure financière.
A cet effet, la Banque centrale peut prendre toutes dispositions appropriées pour notamment
1. imposer aux établissements de crédit le respect des ratios prudentiels;
2. imposer aux établissements de crédit la constitution des réserves obligatoires;
3. imposer aux établissements de crédit le respect de règles concernant la position nette de changes;
4. fixer les règles de déclaration des incidents de paiement en matière de crédit, d'effet de commerce et de chèque.
Article 44
Lorsqu'un établissement de crédit n'est plus en mesure de respecter les normes prudencielles ou connaît une crise grave de trésorerie, la Banque centrale peut inviter les personnes morales ou physiques, actionnaires ou sociétaires, de cet établissement à fournir à celui-ci le soutien qui lui est nécessaire.
De plus, la Banque centrale peut, le cas échéant prendre en concertation avec les associations professionnelles concernées, les mesures nécessaires à la protection des intérêts des déposants et des tiers, au bon fonctionnement et au maintien de la crédibilité de la profession.
Enfin, la Banque centrale peut également proposer au Comité des agréments, le retrait de l'agrément à cet établissement. Dans ce cas, aucun nouvel agrément ne sera accordé à un établissement ayant comme actionnaires ou sociétaires, les personnes visées à l'alinéa premier du présent article.
CHAPITRE 4: OBLIGATIONS COMPTABLES ET SUPERVISION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
Article 45
Les établissements de crédit doivent arrêter leurs comptes au 31 décembre de chaque année.
Article 46
Avant le 15 avril de chaque année, les établissements de crédit doivent communiquer à la Banque centrale selon le plan comptable des établissements de crédit établi par la voie réglementaire ou en son absence selon les règles et formules types prescrites par la Banque centrale:
- - leur bilan,
- - leurs comptes de résultats,
- - les états et annexes réglementaires, afférents à l'exercice écoulé.
Ces documents doivent être certifiés sincères et réguliers par un commissaire aux comptes agréé par le Comité des agréments conformément à l'article 16 de la présente loi.
Les établissements de crédit sont tenus de faire publier à leur frais, leur bilan et leurs comptes de résultats annuels au Journal Officiel de la République de Guinée.
Article 47
Les établissements de crédit doivent dresser en cours d'exercice des situations de leur actif et de leur passif selon le plan comptable des établissements de crédit établi par voie réglementaire ou en son absence selon les règles et les formules types prescrites par la Banque centrale.
Article 48
Dans le cadre de sa mission de supervision des établissements de crédit, la Banque centrale doit prendre toutes dispositions appropriées pour s'assurer du respect de la réglementation bancaire. A cette fin, elle peut de sa propre initiative ou à la demande du Comité des agréments, procéder à toute vérification sur pièces ou sur place. Ses rapports sont communiqués au Comité des agréments.
Article 49
Les établissements de crédit doivent fournir à toute réquisition de la Banque centrale, les renseignements, éclaircissements, justifications et documents jugés utiles pour l'examen de leur situation, l'appréciation de leurs risques, l'établissement de liste de chèques, d'effets de commerce ou de crédit impayés et plus généralement toute information et documents nécessaires à l'exercice par la Banque centrale de ses attributions.
Le secret bancaire n'est opposable ni au Comité des agréments, ni à la Banque centrale, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Article 50
Tout établissement de crédit doit déposer et tenir à jour auprès de la Banque centrale et du Registre des activités économiques, la liste des personnes exerçant en son sein des fonctions de direction ou d'administration.
Article 51
Les agents de la Banque centrale ne peuvent exercer aucune fonction rémunérée ou non dans un établissement de crédit, ni recevoir aucune rémunération directe ou indirecte d'un établissement de crédit, à chaque titre que ce soit.
TITRE IV: SANCTIONS PENALES ET AUTRES SANCTIONS
CHAPITRE 1: SANCTIONS PENALES
Article 52
Sera puni d'une amende de 2 500 000 à 5 000 000 de francs guinéens tout établissement qui:
- - n'est pas dirigé par des personnes remplissant les conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience visées aux articles 14 et 15 de la présente loi;
- - aura contrevenu aux dispositions des articles 16 et 17 de la présente loi, relative au contrôle des commissaires aux comptes;
- - aura contrevenu aux dispositions de l'article 24 de la présente loi relatives à l'interdiction pour une personne autre qui un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque ou d'utiliser illégalement ces termes "établissement de crédit";
- - aura contrevenu aux dispositions de l'article 43 de la présente loi, relative au respect des normes de gestion, le tout sans préjudice des sanctions prévues à l'article 55.
En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à 10 000 000 de francs guinéens d'amende.
Article 53
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 2 500 000 à 5 000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque agissant pour son compte ou celui d'autrui aura:
- - contrevenu aux dispositions de l'article 24 de la présente loi relatives à l'interdiction pour une personne autre qui un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque ou d'utiliser illégalement les termes "établissement de crédit";
- - contrevenu aux dispositions de l'article 31 de la présente loi relatives au secret bancaire;
- - communiqué sciemment à la Banque centrale des documents ou renseignements inexactes ou ce sera opposé à une vérification effectuée par la Banque centrale en vertu de l'article 48 et suivants de la présente loi.
La même peine pourra être prononcée contre les dirigeants et/ou commissaires aux comptes responsables de l'une des infractions visées à l'article 52 de la présente loi.
En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à cinq ans d'emprisonnement et à 10 000 000 de francs guinéens d'amende.
Article 54
La Banque centrale introduit toute action pénale en application des dispositions de la présente loi.
Le Procureur de la République informe la Banque centrale de toute poursuite engagée en application des dispositions de la présente loi.
CHAPITRE 2: AUTRES SANCTIONS
Article 55
Lorsque la Banque centrale constate qu'un établissement de crédit a enfreint la réglementation bancaire, elle peut prononcer en fonction de la gravité de l'infraction, sans préjudice des sanctions pénales, les sanctions disciplinaires suivantes:
1. un avertissement,
2. un blâme,
3. la suspension ou l'interdiction de certaines opérations ou toutes autres limitations dans l'exercice de la profession,
4. la suspension des dirigeants responsables, avec ou sans nomination d'un administrateur provisoire, après avis du Comité des agréments.
La Banque centrale peut en outre, recommander, que le Comité des agréments prononce le retrait d'agrément.
Les décisions de la Banque centrale doivent être motivées.
Article 56
Les établissements de crédit qui n'auront pas fourni à la Banque centrale les documents et renseignements prévus aux articles 45 à 47 sont passibles des astreintes suivantes par jour de retard:
- - 25.000 francs guinéens durant les quinze premiers jours,
- - 50.000 francs guinéens durant les quinze jours suivants,
- - 75.000 francs guinéens au-delà.
Le produit de ces pénalités est recouvré par la Banque centrale pour le compte du Trésor public.
Article 57
Les établissements de crédit qui n'auront pas constitué auprès de la Banque centrale les réserves obligatoires instituées en vertu de l'article 43 seront tenus envers celle-ci d'un intérêt moratoire dont le taux est fixé à cinq points au dessus du taux de refinancement normal de la Banque centrale sans préjudice des pénalités qui pourraient être arrêtées par ailleurs par une réglementation spécifique.
Cette pénalité sera calculée conformément aux dispositions de l'article 59.
En cas de déclarations inexactes, de négligences graves, de récidive, ce taux pourra être majoré de 0,05 point par jour de retard constaté.
Article 58
Les établissements de crédit qui auront contrevenu aux instructions de la Banque centrale leur imposant le respect d'un rapport entre les divers éléments de leurs ressources et emplois ou le respect de plafonds ou de minima pour le montant de certains de leurs emplois, pourront être requis par la Banque centrale de constituer auprès d'elle un dépôt non rémunéré dont le montant sera au plus égal à deux cent pour cent (200%) des écarts constatés par rapport à ces ratios réglementaires, et dont la durée sera au plus égale à celle de l'infraction.
Article 59
Pour l'application des dispositions des articles 56 à 58, les pénalités de retard et les intérêts moratoires ne commenceront à courir qu'à l'expiration d'un délai de huit jours calendaires à compter de la réception par l'établissement de crédit d'une mise en demeure effectuée par la Banque centrale.
Article 60
Lorsque la direction, l'administration d'un établissement de crédit ne peut plus, quel que soit le motif de cette carence, être exercée par les personnes régulièrement habilitées à cet effet, ou lorsque la gestion d'un établissement de crédit met en péril les fonds reçus en dépôt, le Gouverneur de la Banque centrale peut, après avoir recueilli l'avis du Comité des agréments, désigner un administrateur provisoire auquel les pouvoirs nécessaires à la direction ou à l'administration de l'établissement seront confiés.
Article 61
Le Gouverneur de la Banque centrale, peut, après avoir recueilli l'avis du Comité des agréments, demander à l'autorité judiciaire compétente de désigner un administrateur pour liquider les établissements qui auront été radiés de la liste des établissements de crédit visée à l'article 13 de la présente loi, ou qui, sans être inscrits sur cette même liste, auront reçu notification d'avoir à cesser leurs opérations.
Article 62
En cas de crise grave, le Gouvernement de la Banque centrale peut, après avoir recueilli l'avis du Comité des Agrément et de l'Association professionnelle des établissements de crédit de Guinée, suspendre tout ou partie des opérations de l'ensemble des établissements de crédit pour assurer la sauvegarde du système bancaire et financier du pays.
La suspension ne peut excéder dix jours ouvrables. Elle peut être prorogée dans les mêmes formes et pour une même durée autant de fois qu'il sera besoin.
TITRE V: DISPOSITIONS FINALES
Article 63
Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires à la présente loi et notamment l'ordonnance n° 046/PRG/85 du 6 mars 1985 portant réglementation des établissements de crédit.
Toutefois, les agréments délivrés aux établissements de crédit sous l'empire de l'ordonnance n° 046/PRG/85 du 6 mars 1985 restent en vigueur.
Les dispositions des articles 14 à 17 de la présente loi relatives à l'agrément des dirigeants et des commissaires aux comptes entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1995.
Article 64
La présente loi qui entre en vigueur à la date de sa promulgation sera enregistré, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'État.