Code

Recueil bancaire et financier (BCRG)

Recueil bancaire et financier (BCRG) (BCRG/2017) — code de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 1 décembre 2017. Texte intégral, 331 articles.

331 articles 1 décembre 2017 BCRG/2017 En vigueur
Sommaire
Sommaire · 17
Recueil bancaire et financier (BCRG)Partie I - Le cadre légal de l'activité bancaire et financière en République de GuinéeLoi L/2013/060/CNT portant réglementation bancairePartie II - Le cadre institutionnel de l'activité bancaire et financière en République de GuinéeDécision N°243/09 du 31 juillet 2009 portant attribution et organisation de la Direction des BanquesPartie III - Les conditions d'exercice de l'activité bancaire et financière en République de GuinéeDécision N° D/2013/050/CAM du 19/03/2013 portant fixation du montant minimum du capital social des établissements de crédit de la catégorie banquePartie IV - Les règles de gestion ou cadre prudentiel de l'exercice de l'activité bancaire et financière en République de GuinéeInstruction N° I/2002/135/DGI/DB du 26/11/2002 relative à la composition des fonds propres nets des établissements de créditPartie V - Le cadre comptable de l'activité bancaire et financière en République de GuinéeInstruction N°001/DGSIF/DSB/NPCB du 23 mars 2013 relative à l'adoption du plan comptable bancaire guinéenPartie VI - Le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en République de GuinéeDécision N°028/DGSIF/DSB/2014 du 13 août 2014 portant organisation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à la BCRGPartie VII - Le cadre réglementaire de la relation établissement de crédit / clientèle : protection de la clientèleInstruction N°033/DGSIF/DSB/2014 du 02/12/2014 relative aux modalités de publication des conditions appliquées aux opérationsPartie VIII - Le cadre réglementaire des sanctions pécuniaires applicables aux établissements de créditInstruction N°025/DGSIF/DSB/2014 du 30/07/2014 relative aux pénalités de retard dans la transmission des documents et renseignements à la BCRG Renvois · 3

Recueil bancaire et financier (BCRG)

Partie I - Le cadre légal de l'activité bancaire et financière en République de Guinée

Loi L/2013/060/CNT portant réglementation bancaire

Article T1-1

La présente Loi fixe les règles
relatives à l’exercice des activités et au contrôle
des établissements de crédit en République de
Guinée, quels que soient leur statut juridique et
la nationalité des propriétaires de leur capital ou de leurs dirigeants.

Article T1-2

Les établissements de crédit sont des
personnes morales qui effectuent à titre de
profession habituelle au moins l’une des
opérations de banque suivantes :

  • 1. la réception de fonds du public, et/ou ;
  • 2. la distribution de crédit et/ou ;
  • 3. la mise à la disposition de la clientèle et la gestion de tout moyen de paiement.

Article T1-3

Sont considérés comme fonds reçus
du public, les fonds qu’une personne recueille
d’un tiers, notamment sous forme de dépôts,
avec le droit d’en disposer pour son propre
compte, mais à charge pour elle de les restituer avec ou sans intérêt.
Les fonds provenant d’une émission de bons de
caisse sont considérés comme dépôts de fonds du public.
Ne sont pas considérés comme reçus du public :

  • 1. les fonds constituant le capital des établissements de crédit ;
  • 2. les fonds reçus des dirigeants des établissements de crédit ainsi que des associés détenant dix pour cent (10%) au moins du capital social ;
  • 3. les fonds reçus en contrepartie de titres d’emprunt ou de capital émis ou placés dans le public ;
  • 4. les fonds reçus des établissements de crédit à l’occasion d’opérations de crédit ;
  • 5. les fonds qu’une entreprise reçoit de son personnel, sous réserve que leur montant global reste inférieur à dix pour cent (10%) des capitaux propres de l’entreprise ; 6. toute autre catégorie de fonds définie par voie d’instruction de la Banque Centrale.

Article T1-4

Constitue une opération de crédit
pour l’application de la présente Loi, tout acte
par lequel une personne agissant à titre onéreux
met ou promet de mettre des fonds à la
disposition d’une autre personne à charge de
restitution ou prend, dans l’intérêt de celle-ci,
un engagement par signature tel qu’un aval ou
un cautionnement ou toute autre garantie.
Sont également considérées comme des opérations de crédit :

  • 1. les opérations de crédit-bail mobilier ou immobilier et de manière générale toute opération de location assortie d’une option d’achat ;
  • 2. les opérations dites ‘’d’affacturage’’, consistant pour un établissement de crédit à recouvrer ou mobiliser des créances commerciales que détiennent les clients, soit en acquérant lesdites créances, soit en se portant mandataire du créancier avec une garantie de bonne fin ;
  • 3. les opérations de vente avec faculté de rachat ou vente à réméré d’effets et de valeurs mobilières et les opérations de pension telles que prévues par la législation en vigueur. Le Comité des agréments fixe les conditions d’exercice des établissements de crédit réalisant les opérations de crédit-bail et d’affacturage visées à l’alinéa précédent du présent article et les conditions de réalisation et de comptabilisation de ces opérations, dans le respect des lois spécifiques qui régissent ces établissements. Ne sont pas considérées comme opérations de crédit les concours des maisons mères en faveur de leurs filiales, ainsi que les concours

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

dispensés par les entreprises agricoles,
industrielles et commerciales à leurs clients
pour des fournitures de biens agricoles.

Article T1-5

Sont considérés comme moyens de
paiement tous les instruments qui, quel que soit
le support ou le procédé technique utilisé,
permettent à toute personne de recevoir ou de
transférer des fonds. Par dérogation à l’article 2,
la mise à disposition de la clientèle et la gestion
de moyens de paiement par des prestataires de
services autres que les établissements de crédit
peuvent être autorisées de façon limitative dans
le cadre d’une réglementation établie par une
décision du Comité des agréments.

Article T1-6

Les établissements de crédit peuvent
également, sous réserve du respect des
dispositions législatives et réglementaires
applicables en la matière, effectuer pour leur
compte ou pour le compte des tiers des
opérations connexes à leurs activités telles que :

  • 1. les opérations de change ;
  • 2. le placement, la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente des valeurs mobilières et de tout produit financier, dans la limite des textes législatifs ou règlementaires y relatifs ;
  • 3. les opérations sur or et métaux précieux ;
  • 4. la présentation au public des opérations d’assurance de personnes, d’assistance et d’assurance-crédit ;
  • 5. l’intermédiation en matière de transfert de fonds ;
  • 6. le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine ou financière et, d’une manière générale, tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’exercice non autorisé de certaines professions ;
  • 7. les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour des établissements habilités à effectuer les opérations de crédit-bail ;
  • 8. les opérations d’intermédiaires, notamment en tant que commissionnaire et courtier.

Article T1-7

Les établissements de crédit peuvent
en outre, dans les conditions définies par le
Comité des agréments, prendre et détenir des
participations dans les entreprises existantes ou en création.

Article T1-8

Les établissements de crédit ne sont
pas autorisés à effectuer des opérations autres
que celles visées aux articles 2 et 6 de la
présente loi sans l’autorisation du Comité des agréments.
Le Comité des agréments fixe la liste, les
conditions et les limites des opérations qu’il
autorise sur demande des établissements de crédit.
Pour l’exercice de ces opérations, les
établissements de crédit sont soumis aux
dispositions législatives et réglementaires qui
régissent les activités concernées.

Article T1-9

Les personnes physiques ou morales,
autres que les établissements de crédit, les
dirigeants et le personnel des établissements de
crédit agréés qui font profession, à titre
d’activité principale ou accessoire, d’apporter
des affaires aux établissements de crédit ou
d’opérer pour le compte de ceux- ci, sont
soumises aux dispositions fixées par le Comité des agréments.
La Banque Centrale est habilitée à contrôler le
respect de ces dispositions sous peine, pour les
personnes qui s’adonnent à ces activités ou leurs
complices, des sanctions prévues à l’article 87
et pour les établissements de crédit qui
contractent avec ces personnes des sanctions prévues à l’article 86.

Article T1-10

Ne sont pas soumis à la présente loi :

  • 1. le Trésor public ;
  • 2. la Banque Centrale de la République de Guinée, dénommée dans la présente loi la Banque Centrale ;
  • 3. les services financiers de la poste sous réserves des dispositions de l’article 70 ;
  • 4. les institutions financières internationales et les institutions publiques étrangères d’aide et de coopération, dont l’activité sur le territoire guinéen est autorisée par des traités, accords ou conventions, auxquels la République de Guinée est partie ;
  • 5. les compagnies d’assurances, les sociétés de réassurances et les organismes de retraite et de sécurité sociale sous réserves des dispositions de l’article 70 ;
  • 6. les notaires et officiers ministériels dans l’exercice de leur fonction sous réserves des dispositions de l’article 70.

Article T1-11

Les dispositions des articles 56, 64,
65, 67, 68, 69 et 70 de la présente loi sont, dans

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

les conditions fixées par le Comité des
agréments, applicables aux compagnies
financières. Est considérée comme compagnie
financière, toute société qui a pour activité
principale, en République de Guinée, de prendre
et gérer des participations financières et qui, soit
directement, soit par l’intermédiaire de sociétés
ayant le même objet social, contrôle un ou
plusieurs établissements effectuant des
opérations à caractère financier dont un, au
moins, est un établissement de crédit.

CHAPITRE II -CONDITIONS D’EXERCICE, AGREMENTS,
AUTORISATIONS PREALABLES,
NOTIFICATIONS ET INTERDICTIONS

SECTION I : AGREMENT DES
ETABLISSEMENTS DE CREDIT,
AUTORISATION DES BUREAUX DE
REPRESENTATION

Article T1-12

Pour exercer les activités définies à
l’article 2, les établissements de crédit doivent
obtenir l’agrément délivré par le Comité des
agréments institué par l’article 45.

Article T1-45

Les
établissements de crédit ne peuvent être agréés
et conserver leur agrément que si leur activité
concerne, à titre principal, des opérations avec
des clients ou des correspondants bancaires sur le territoire national.

Article T1-13

La liste des pièces constitutives du

dossier de demande d’agrément est fixée par

voie d’instruction de la Banque Centrale. Les

demandes d’agrément sont adressées à la

Banque Centrale et instruites par le Comité des

agréments qui vérifie que l’entreprise qui

sollicite l’agrément satisfait aux obligations prévues par la présente loi.

Dans le cas où l’entreprise qui dépose la

demande est contrôlée par une banque étrangère,

l’agrément est subordonné à l’avis conforme de

l’autorité de supervision du pays d’origine, et

sous réserve que celle-ci exerce un contrôle sur base consolidée.

Le Comité des agréments s’assure que les

dispositions législatives et réglementaires qui

sont applicables aux établissements de crédit du

pays d’origine ne sont pas de nature à entraver

la surveillance de l’établissement de crédit dont

la création est envisagée en République de Guinée.

Dans le cas où l’entreprise qui dépose la

demande est contrôlée par un holding installé à

l’étranger, l’agrément est subordonné à

l’existence d’une réglementation et d’un

contrôle de l’autorité de supervision bancaire du

pays d’origine équivalents à ceux qui existent

en Guinée pour les compagnies financières.

Le Comité des agréments s’assure que les

dispositions législatives et réglementaires du

pays d’origine permettront les échanges

d’informations nécessaires sur le holding pour

effectuer la surveillance de l’établissement de

crédit dont la création est envisagée en République de Guinée.

Pour fonder sa décision, le Comité des

agréments prend en compte notamment :

  • - la forme juridique ;
  • - la structure de propriété : le montant et la

répartition du capital, la qualité des

apporteurs de capitaux, et le cas échéant de

leurs garants, les liens pouvant exister

entre chaque personne morale postulante et d’autres personnes morales ;

  • - l’origine licite des fonds utilisés pour

constituer le capital initial ;

  • - la capacité des actionnaires à apporter les

fonds propres nécessaires pour le

démarrage et le développement des

activités et à apporter le soutien financier

nécessaire en cas de difficultés ;

  • - l’organisation du gouvernement d’entreprise ;
  • - l’honorabilité et l’expérience des

personnes appelées à administrer, diriger

ou gérer l’établissement de crédit et ses agences ;

  • - le dispositif de contrôle interne et de

gestion des risques envisagés ;

  • - les moyens humains, techniques et

financiers que l’établissement prévoit de mettre en oeuvre ;

  • - la viabilité du modèle de banque et du plan d’activité en projet.

Il s’assure que ces divers éléments

n’empêcheront pas un contrôle prudentiel

efficace de l’établissement de crédit et

éventuellement de son groupe, tant sur base

individuelle que sur base consolidée.

Le Comité des agréments apprécie également

l’aptitude de l’établissement à réaliser ses

objectifs de développement dans des conditions

compatibles avec le bon fonctionnement du

système bancaire et propres à assurer à la

clientèle une sécurité suffisante.

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

Le Comité des agréments s’assure que toutes les
conditions de constitution, d’organisation et de
gestion requises par les lois en vigueur sont respectées.
Dans le cadre de l’instruction de la demande, la
Banque Centrale est habilitée à réclamer tous
documents et renseignements et le Comité des
agréments à auditionner toute personne qu’ils jugent nécessaires.
Le Comité des agréments statue dans un délai
de trois mois à compter de la réception des
dernières pièces constitutives du dossier de demande d’agrément.
Ce délai est porté à six mois lorsque l’avis
conforme d’une autorité de supervision étrangère est requis.
La décision de refus d’agrément est motivée et
notifiée au demandeur dans ce délai.
Elle n’est pas susceptible de recours.
Le Comité des agréments peut assortir
l’agrément de conditions particulières.
L’acte d’agrément précise, entre autres, la
dénomination, la catégorie d’établissement de
crédit, la forme juridique, la composition de
l’actionnariat de l’établissement de crédit, ainsi
que les conditions particulières d’exercice des activités.
Ampliation en est communiquée au Ministre de
l’Économie et des Finances et à l’Association
professionnelle des établissements de crédit de
Guinée instituée par l’article 49.

Article T1-49

L’octroi de l’agrément est subordonné à
l’obligation de respecter en permanence les
critères requis pour l’agrément et les conditions
fixées lors de son octroi. Le non-respect de ces
critères ou de ces conditions expose
l’établissement de crédit et ses dirigeants aux
sanctions prévues à l’article 89.

Article T1-14

L’octroi de l’agrément est consacré
par l’inscription sur la liste des établissements
de crédit établie et tenue à jour par la Banque Centrale.
Chaque établissement de crédit est inscrit
chronologiquement sur cette liste et doté d’un
numéro d’inscription qu’il doit faire figurer sur
tous ses actes et documents dans les mêmes
conditions que son numéro d’immatriculation
au Registre du commerce et du crédit mobilier
et sous peine des mêmes sanctions.
La décision d’agrément et tout acte ou fait,
affectant l’établissement de crédit au cours de
son existence, qui entraînent la modification des
informations figurant sur la liste font l’objet
d’une publication au journal officiel de la République de Guinée.
La liste des établissements de crédit est publiée
une fois par an au journal officiel de la

Article T1-15

Les établissements de crédit sont
agréés en qualité de banque, d’établissement
financier, d’institution financière spécialisée ou
de système de financement décentralisé (S.F.D.).
On entend par banques, les personnes morales
qui peuvent effectuer l’ensemble des opérations
visées aux articles 2 et 6 de la présente loi et sont
seules habilitées à recevoir du public des fonds
à vue ou d’un terme inférieur ou égal à deux ans.
On entend par établissements financiers, les
personnes morales, autres que les banques, qui
sont habilitées à effectuer les opérations visées
à l’article 2 pour lesquelles elles sont limitativement agréées.
Le Comité des agréments classe les diverses
catégories d’établissements financiers compte
tenu de leurs activités. Les établissements
financiers d’une catégorie ne peuvent exercer
les activités d’une autre catégorie sans agrément
du Comité des agréments, en dehors de celles
prévues par les dispositions légales ou
réglementaires qui les concernent.
Les établissements financiers ne peuvent
recevoir des fonds du public à vue ou d’un
terme inférieur ou égal à deux ans.
Ils peuvent recevoir des fonds qui ne sont pas
considérés comme fonds reçus du public au sens
de l’article 3 et tout autre type de fonds précisé
dans la décision d’agrément ou par les
dispositions légales ou réglementaires qui les concernent.
Les institutions financières spécialisées sont des
établissements de crédit auxquels l’État a confié
une mission permanente d’intérêt public.
Elles ne peuvent effectuer d’autres opérations
de banque que celles afférentes à cette mission,
sauf à titre dérogatoire et après avoir déposé une
demande auprès de la Banque Centrale et
obtenu un agrément du Comité des agréments.

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

On entend par système de financement
décentralisé, les institutions n’ayant pas la
qualité de banque ou d’établissement financier
et qui pratiquent, à titre habituel, des opérations
de crédit et/ou de collecte de l’épargne et offrent
des services financiers spécifiques au profit de
personnes physiques ou morales évoluant pour
l’essentiel en marge du circuit bancaire traditionnel.
Une Loi spécifique régit les activités des
systèmes de financements décentralisés de
façon dérogatoire à la présente Loi pour tous les points qui y diffèrent.

Article T1-16

Les établissements de crédit ayant
leur siège social à l’étranger peuvent ouvrir en
Guinée des bureaux de représentation ayant une
activité d’information ou de liaison, sur
autorisation préalable du Comité des agréments.
La liste des pièces constitutives du dossier
d’autorisation est fixée par voie d’instruction de la Banque Centrale.
L’autorisation est subordonnée à l’avis
conforme de l’autorité de supervision du pays d’origine.
Le bureau de représentation n’est pas autorisé à
effectuer les opérations visées aux articles 2 et
6 de la présente loi, y compris pour le compte
du groupe ou des clients du groupe auquel il appartient.
Toute infraction expose le bureau de
représentation à une sanction de retrait
d’autorisation et de fermeture, et ses dirigeants
ou ses commettants aux sanctions prévues à l’article 89.

Article T1-87

SECTION II : AGREMENT DES
DIRIGEANTS ET DES COMMISSAIRES
AUX COMPTES

Article T1-17

La direction générale de tout
établissement de crédit doit être assurée par
deux personnes au moins, agréées par le Comité
des agréments dans les conditions ci-après :
1. sauf dérogation expresse accordée par le
Comité des agréments, nul ne peut diriger
ou gérer un établissement de crédit s’il n’a
pas la nationalité guinéenne, à moins qu’il
ne jouisse de dispositions légales ou
réglementaires accordant la réciprocité,
dans le cadre d’une convention signée
entre son État d’origine et la République de Guinée.;
2. les dirigeants doivent présenter
l’honorabilité et la compétence nécessaires ;
3. ils doivent être titulaires d’au moins une
maîtrise en sciences économiques,
bancaires, financières, juridiques ou de
gestion ou tout autre diplôme reconnu
équivalent au moment du dépôt du dossier,
et justifier de solides références et d’une
expérience professionnelle de cinq ans au
moins dans des fonctions d’encadrement de haut niveau ;
4. en l’absence d’un diplôme de
l’enseignement supérieur, ils doivent
justifier d’une expérience professionnelle
de dix ans au moins dans des fonctions
d’encadrement de haut niveau ;
5. un dirigeant au moins doit avoir une
expérience d’encadrement de haut niveau
d’au moins cinq ans dans un établissement de crédit.

Article T1-18

Les établissements de crédit
nomment un ou deux commissaires aux
comptes titulaires agréés par le Comité des
agréments qui détermine les critères à remplir.
La Banque Centrale fixe par voie d’instruction
les conditions qui rendent obligatoire la
nomination d’un second commissaire aux comptes.
Les établissements de crédit doivent disposer de
commissaires aux comptes suppléants désignés
dans les mêmes conditions que les
commissaires aux comptes titulaires.
Les commissaires aux comptes doivent dans le
respect des textes régissant leur profession :
1. procéder à la certification des comptes annuels et ;
2. s’assurer et attester de l’exactitude et de la
sincérité des informations destinées au
public et leur concordance avec lesdits comptes.
À la requête de la Banque Centrale, tout
commissaire aux comptes d’un établissement de
crédit est tenu de lui communiquer tous rapports,
documents et autres pièces, ainsi que de lui
fournir tous renseignements jugés utiles à
l’accomplissement de sa mission.
Le secret professionnel n’est pas opposable
dans les relations avec la Banque Centrale.
La Banque Centrale fixe par voie d’instruction
les attributions et les conditions d’exercice de

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

l’activité des commissaires aux comptes des établissements de crédit.

Article T1-19

L’agrément des dirigeants et des
commissaires aux comptes est délivré par le
Comité des agréments qui statue dans un délai
de trois mois à compter de la réception du
dossier complet répondant aux exigences fixées
par voie d’instruction de la Banque Centrale.
Le défaut de réponse dans le délai ci-dessus
indiqué vaut décision d’agrément. Le refus
d’agrément est motivé et notifié à
l’établissement de crédit concerné. Il n’est pas susceptible de recours.

SECTION III : AUTORISATION
PREALABLES, DECLARATIONS ET
NOTIFICATIONS

Article T1-20

L’autorisation préalable du Comité

des agréments est requise par un établissement

de crédit pour chacune des opérations suivantes :

1. modification de la forme juridique, de la

dénomination ou raison sociale, ou du nom commercial ;

2. opération de fusion par absorption ou

création d’une société nouvelle ;

3. prise de participation dans un

établissement de crédit ayant son siège

social en République de Guinée, par

transfert de propriété d’actions ou de parts

existantes ou par création d’actions ou de

parts nouvelles, qui aurait pour effet de

porter directement ou par personne

interposée, la participation d’une même

personne physique ou morale ou de parties

liées, soit à plus du tiers du capital, soit à

plus de cinquante pour cent (50%) du

capital ou des droits de vote de

l’établissement de crédit. Il en est de même

pour toute modification qui aurait pour

conséquence un changement dépassant dix

pour cent (10%) de la propriété du capital

ou des droits de vote détenus par une même

personne physique ou morale ou par des

parties liées, effectué directement ou par personne interposée.

Il en est de même pour tout transfert de

propriété significatif ou toute opération qui

aurait pour conséquence un changement du

contrôle effectif d’un établissement de crédit.

Sont notamment considérées comme personnes

interposées par rapport à une même personne physique ou morale :

  • - les personnes morales dans lesquelles cette

personne détient directement ou

indirectement plus de cinquante pour cent (50%) du capital social ;

  • - les filiales à participation majoritaire, c'està-dire les sociétés dans lesquelles les

sociétés visées à l’alinéa précédent

détiennent directement ou indirectement

plus de cinquante pour cent (50%) du

capital social ou dans lesquelles leur

participation, ajoutée à celle de la personne

physique ou morale dont il s’agit, dépasse

cinquante pour cent (50%) du capital social ;

  • - les filiales de filiales au sens de l’article 179 de l’Acte Uniforme relatif aux sociétés et G.I.E. ;
  • - les personnes morales dans lesquelles cette

personne exerce le contrôle effectif sans

être l’actionnaire majoritaire ;

  • - les personnes physiques agissant pour le

compte de cette personne dans le cadre

d’un mandat révélé ou non révélé.

Sont considérées comme parties liées les

personnes physiques et morales qui, par un

pacte révélé ou non révélé, agissent de concert

en vue d’acquérir ou de conserver le contrôle

effectif, une minorité de blocage ou d’influer

sur l’administration de l’établissement de crédit.

Le contrôle effectif d’un établissement résulte :

  • - du pouvoir de disposer de la majorité des

droits de vote en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ;

  • - de l’exercice conjointement avec un

nombre limité d’actionnaires du pouvoir

d’administration, de direction ou de surveillance ;

  • - de l’exercice en vertu de dispositions

législatives, statutaires ou contractuelles

du pouvoir d’administration, de direction ou de surveillance ;

  • - du pouvoir de déterminer en fait, par les

droits de vote, les décisions dans les assemblées générales.

4. La cession par le banquier de référence défini

à l’article 54 d’une partie ou de la totalité de ses

actions détenues dans le capital d’un

établissement de crédit ayant son siège social en République de Guinée.

5. Les opérations de scission concernant un établissement de crédit.

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

Article T1-21

Est également soumise à
autorisation préalable du Comité des agréments toute opération de :
1. cession par un établissement de crédit de
plus de vingt pour cent (20%) de son actif
correspondant à ses opérations en République de Guinée ;
2. cession ou mise en gérance d’un guichet,
d’une agence ou de l’ensemble des
activités d’un établissement de crédit en République de Guinée.

Article T1-22

Les autorisations préalables
prévues à la présente section sont accordées
dans les mêmes conditions qu’en matière
d’agrément d’un établissement de crédit. Les
infractions aux articles 20 et 21 sont passibles
des sanctions prévues aux articles 86 et 89. En
outre, toute infraction à l’alinéa 3 de l’article 20
est sanctionnée par la nullité des droits de vote
attachés aux actions ou aux parts de sociétaires
transférées sans autorisation préalable en
attendant la décision du Comité des agréments.
Ce dernier peut décider de l’annulation des
opérations portant sur le capital effectuées sans
son autorisation préalable. La décision motivée
est notifiée à l’établissement de crédit et aux
actionnaires ou sociétaires ayant participé à ces opérations.

Article T1-23

Tout établissement de crédit doit
être administré par un conseil d’administration
de 6 membres au moins lorsqu’il est agréé
comme banque et de 3 membres au moins
lorsqu’il est agréé comme établissement
financier ou institution financière spécialisée.
Moins de la moitié des administrateurs, et sans
pouvoir excéder le nombre de trois, peuvent être
choisis parmi les gestionnaires ou employés de
l’établissement de crédit. Les administrateurs
doivent être choisis sur des critères
d’honorabilité et de compétence.
Une notification préalable doit être effectuée au
Comité des agréments un mois au moins avant
la prise d’effet de la nomination d’un administrateur.
La Banque Centrale fixe par voie d’instruction
les conditions de la notification. Le Comité des
agréments peut s’opposer à la désignation d’un
administrateur. La décision motivée est
signifiée à l’établissement de crédit. Cette
décision n’est pas susceptible de recours. Le
conseil d’administration élit en son sein un

Article T1-24

Tout établissement de crédit doit
déposer et tenir à jour auprès de la Banque
Centrale et du Registre du commerce et du
crédit mobilier la liste des personnes exerçant
en son sein des fonctions d’administrateur et de
direction générale, sous peine des sanctions prévues à l’article 86.

Article T1-86

La Banque Centrale fixe
par voie d’instruction les modalités de la déclaration de cette liste.

Article T1-25

Les établissements de crédit sont
tenus de notifier à la Banque Centrale les
évènements suivants, selon des modalités fixées
par voie d’instruction de la Banque Centrale qui
précise si la notification est à effectuer a priori ou a posteriori :
1. les augmentations ou réductions de capital ;
2. toute autre modification affectant les statuts ;
3. l’identité de toute personne physique ou
morale dont le montant de la participation
atteint directement ou par personne
interposée un seuil de 5% du capital ou des
droits de vote de l’établissement ;
4. les opérations importantes d’acquisition et
d’investissement, dont le montant est fixé
par voie d’instruction de la Banque
Centrale en pourcentage des fonds propres,
y compris les opérations à l’étranger ;
5. toute ouverture effective, fermeture,
transformation ou transfert d’un guichet,
d’une agence ou d’un bureau de
représentation en République de Guinée ou à l’étranger ;
6. toute autre notification que la Banque
Centrale juge utile pour l’exercice de ses missions.
Pour les opérations dont la notification est
préalable, la Banque Centrale se réserve le droit
de les interdire ou de les limiter, si elle estime
qu’elles exposent l’établissement de crédit
concerné à des risques excessifs ou s’opposent à un contrôle efficace.

Article T1-26

La Banque Centrale tient à jour la
liste des agences, guichets et bureaux de
représentation des établissements de crédit
exerçant leur activité en Guinée, ainsi que celles

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

des filiales, succursales, agences, guichets et
bureaux de représentation ouverts à l’étranger
par des établissements de crédit ayant leur siège
social en République de Guinée.

SECTION 4 : RETRAIT D’AGREMENT

Article T1-27

Le retrait d’agrément de

l’établissement de crédit ou de ses dirigeants ou

de ses commissaires aux comptes est prononcé par le Comité des agréments :

1. soit à la demande de l’établissement de crédit ;

2. soit à l’initiative de la Banque Centrale lorsque :

  • - s’il n’a pas été fait usage de l’agrément dans un délai de douze mois ;
  • - l’établissement et/ou les personnes visées

aux articles 17 et 18 ne remplissent plus

les conditions de leur agrément ;

  • - l’établissement ne respecte plus, malgré des mises en demeure restées

infructueuses, les normes prudentielles,

et d’une façon générale la réglementation

des établissements de crédit ;

  • - l’établissement et/ou les personnes visées

aux articles 17 et 18 n’exercent plus leur

activité depuis plus de six mois sur le

territoire de la République de Guinée ;

  • - le siège social de l’établissement de

crédit est transféré hors de la République de Guinée ;

  • - la totalité des activités de l’établissement

a été cédée dans le cadre d’une décision

de résolution de crise prise par la Banque Centrale ;

  • - il est établi que l’agrément a été accordé

sur la base de faux documents ou de fausses déclarations.

Article T1-28

La demande de retrait d’agrément,
à l’initiative d’un établissement de crédit, est
adressée à la Banque Centrale et instruite par le
Comité des agréments. La Banque Centrale fixe
les conditions de la demande qui doit comporter
notamment le plan de liquidation, le plan de
remboursement des déposants, le plan de
dédommagement du personnel et la stratégie de
traitement des créances de l’établissement. La
Banque Centrale peut exiger tout document,
étude préalable ou audit externe à la charge de
l’établissement de crédit pour l’instruction du
dossier. Le Comité des agréments peut
demander l’audition de toute personne qu’il juge nécessaire.

Article T1-29

La décision de retrait de l’agrément
est notifiée à l’établissement concerné et
publiée au journal officiel de la République de
Guinée à la diligence de la Banque Centrale.
Elle se traduit par la radiation de l’établissement
de crédit de la liste visée à l’article 14.

Article T1-30

Tout établissement dont l’agrément
a été retiré entre en liquidation. Il ne peut
effectuer que des opérations strictement
nécessaires à l’apurement de sa situation. Les
conditions de la liquidation d’un établissement
de crédit sont fixées par voie d’instruction de la Banque Centrale.

SECTION 5 : INTERDICTIONS

Article T1-31

Il est interdit :
1. à toute personne autre qu’un établissement
de crédit d’effectuer les opérations de
banque visées à l’article 2 de la présente loi.
Sans préjudice des dispositions
particulières qui leur sont applicables, cette
interdiction ne vise pas les personnes et
institutions énumérées à l’article 10 ;
2. à toute personne physique ou morale autre
qu’un établissement de crédit d’utiliser une
dénomination, une raison sociale, un nom
commercial, une publicité ou d’une façon
générale dans son activité, des expressions
faisant croire qu’elle est agréée en tant
qu’établissement de crédit, ou de créer une
confusion à ce sujet ; il est en particulier
interdit de se prévaloir de la qualité de
banque, de banquier, d’établissement
financier, ou de créer l’apparence de cette
qualité, notamment par l’emploi de termes
tels que banque, banquier, bancaire ou établissement financier ;
3. à un établissement de crédit de laisser
entendre qu’il appartient à une catégorie
autre que celle au titre de laquelle il a
obtenu son agrément, ou de créer une confusion sur ce point ;
4. à un établissement de crédit de tenir des
comptes anonymes ou des comptes sous
des noms manifestement fictifs ;
5. à un établissement de crédit de nouer ou de
poursuivre une relation de correspondant
bancaire avec des établissements fictifs ou
de nouer ou de poursuivre des relations
avec des institutions financières étrangères

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

qui autorisent des banques fictives à utiliser leurs comptes.

Article T1-32

L’interdiction édictée à l’alinéa 1er

de l’article 31 ne s’applique pas :

1. aux entreprises qui accordent des avances

sur salaires ou des prêts à caractère

exceptionnel consentis pour des motifs

d’ordre social à leurs salariés ;

2. aux entreprises, quelle que soit leur nature qui :

  • - consentent à leurs contractants des délais

de règlement ou avances de paiement,

dans l’exercice de leur activité professionnelle ;

  • - concluent des contrats de location de

logement assorti d’une option d’achat à titre accessoire ;

  • - procèdent à des opérations de trésorerie

avec des sociétés ayant avec elles

directement ou indirectement des liens

juridiques et financiers conférant à l’une

des entreprises liées un pouvoir de

contrôle effectif sur les autres, au sens

des article 116 à 120, 179 et 180 de l’Acte

Uniforme relatif aux Sociétés et G.I.E. ;

  • - émettent des valeurs mobilières, ainsi que

des bons ou billets à court terme

négociables sur un marché réglementé ;

  • - émettent des bons et cartes délivrés pour

l’achat auprès d’elles d’un bien ou d’un service déterminé.

Article T1-33

La Banque Centrale est habilitée à
effectuer des investigations auprès des
personnes physiques ou morales qui, sur la base
d’une forte présomption, seraient soupçonnées
d’être en infraction au titre des alinéas 1 et 2 de l’article 31.

Article T1-34

Il est interdit à un établissement de
crédit d’effectuer des opérations non autorisées
pour la catégorie au titre de laquelle il a obtenu
son agrément. L’établissement en infraction
encourt les sanctions pénales et les sanctions
disciplinaires et/ou pécuniaires prévues aux
articles 86 et 89. Les établissements de crédit ne
peuvent, à titre habituel, se livrer pour leur
propre compte ou pour le compte d’autrui, à des
activités commerciales, industrielles, agricoles
ou de services, sauf lorsque ces opérations sont
nécessaires ou accessoires à l’exercice des
activités visées aux articles 2 et 6 ou nécessaires
au recouvrement de leurs créances. Ces
opérations nécessaires ou accessoires doivent,
en tout état de cause, demeurer d’une
importance limitée par rapport à l’ensemble des
activités habituelles de l’établissement. Ces
limites sont fixées par voie d’instruction de la Banque Centrale.

Article T1-35

Il est interdit aux établissements de
crédit d’acquérir leurs propres actions ou de
consentir des crédits contre nantissement de leurs propres actions.

Article T1-36

Il est interdit aux établissements de
crédit, à l’exception de ceux agréés sous la
forme coopérative ou mutualiste, d’accorder
directement ou indirectement des crédits aux
apporteurs de capitaux, aux principaux
actionnaires et aux apparentés tels que définis à
l’article 37, pour un montant global excédant un
pourcentage de leurs fonds propres nets et, le
cas échéant, un pourcentage de la participation
des intéressés. Ces limites sont fixées par voie
d’instruction de la Banque Centrale. La même
interdiction s’applique aux entreprises privées
dans lesquelles les personnes visées à l’alinéa
1er du présent article, exercent des fonctions de
direction, l’administration ou de gérance ou
détiennent plus du quart du capital social. Tout
prêt ou garantie consenti à l’une des personnes
visées ci-dessus doit être approuvé à
l’unanimité par les membres du conseil
d’administration de l’établissement de crédit,
porté à la connaissance des commissaires aux
comptes et mentionné par ces derniers dans leur
rapport spécial sur les conventions
réglementées communiqué à l’assemblée des
actionnaires. Les prêts ou garanties autorisés
doivent être accordés aux conditions du marché.

Article T1-37

Les personnes visées à l’article 36 sont :

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

1. tout actionnaire dont la participation

excède, directement ou indirectement, un

pourcentage du capital de l’établissement

de crédit fixé par voie d ‘instruction de la

Banque Centrale, les actionnaires qui

participent au contrôle effectif de

l’établissement et les apporteurs de

capitaux ayant fournis les fonds

nécessaires à ces actionnaires.

2. les personnes apparentées qui sont définies comme :

  • - les conjoints, ascendants et descendants

au premier degré, frères et soeurs des

personnes visées à l’alinéa précédent ;

  • - les membres du conseil d’administration,

le directeur général, les directeurs

généraux adjoints, les cadres de direction

et les commissaires aux comptes ;

  • - toute entreprise dont l’une des personnes

visées au présent article est soit

propriétaire, soit associée ou mandataire

déléguée ou dans laquelle elle est

membre du conseil d’administration ou

exerce des fonctions de direction ;

  • - toute filiale, toute entreprise ou toute

structure juridique dans laquelle

l’établissement de crédit détient une

participation au capital ou des droits de

vote dont la proportion est telle qu’elle

conduit à la contrôler ou à influer de

manière déterminante son activité.

SECTION 6 : ADMINISTRATEURS,
DIRIGEANTS ET PERSONNEL DES
ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Article T1-38

Nul ne peut être membre d’un
conseil d’administration d’un établissement de
crédit, directement ou par personne interposée,
administrer, diriger ou gérer à un titre
quelconque un établissement de crédit, ni
disposer du pouvoir de signer pour compte d’un
tel établissement s’il a fait l’objet d’une
condamnation définitive à une des sanctions
pénales prévues à l’article 87 ou pour une ou
plusieurs des infractions suivantes :
1. crime ;
2. faux et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque ;
3. vol, escroquerie et abus de confiance ;
4. banqueroute et faillite frauduleuse ;
5. détournements de derniers publics ;
6. extorsion de fonds ou de valeurs ;
7. émission de chèque sans provision ;
8. recel de choses obtenues à l’aide de ces infractions ;
9. radiation irrévocable, pour cause
disciplinaire, d’une profession réglementée, non suivie d’une réhabilitation ;
10. blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme.
Toute condamnation pour tentative ou
complicité des infractions énumérées au présent
article, emporte la même interdiction.
L’interdiction édictée par le présent article
s’applique également aux faillis non réhabilités,
aux officiers ministériels destitués, aux
membres du Gouvernement, de l’Assemblée
Nationale, de la Cour Constitutionnelle, de la
Cour des Comptes et de la Cour Suprême.

Article T1-39

L’interdiction édictée par l’article 38 s’applique de plein droit en cas de
condamnation, de faillite ou de destitution
prononcée par une juridiction étrangère. Dans
ce cas, le Ministère public ou l’intéressé peut
saisir les autorités judiciaires d’une demande
tendant à faire constater que les conditions
d’applications des interdictions ci-dessus sont
ou ne sont pas réunis. Les autorités judiciaires
statuent après vérification de la régularité et de
la légalité de la décision étrangère, l’intéressé
ayant été dûment appelé. Lorsque la décision
dont résulte l’une des interdictions visées au
présent article est ultérieurement rapportée ou
infirmée, l’interdiction cesse de plein droit à
moins que la nouvelle décision ne soit
susceptible d’une voie de recours.

Article T1-40

Toute personne interdite
d’administrer, diriger ou gérer un établissement
de crédit en application des articles 38 ou 39 ne
peut être employée, à quelque titre que ce soit,
dans un établissement de crédit, ni nouer avec
un établissement de crédit un quelconque
contrat de conseil, de fourniture de biens ou de prestation de services.

Article T1-41

Les dirigeants d’un établissement
de crédit ne peuvent, directement ou
indirectement, diriger un autre établissement de
crédit ou une entreprise commerciale ou
industrielle, ni y occuper une quelconque
fonction de gestion, hormis au sein d’un même
groupe et avec l’accord préalable du Comité des agréments.

Article T1-42

Le greffier de la juridiction de 1ère
instance auprès de laquelle doit être

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

obligatoirement déposée une déclaration
tendant à l’immatriculation au Registre du
commerce et du crédit mobilier, de toute
entreprise se proposant de faire tout ou partie
des opérations définies à l’article 2 et 6 de la
présente loi, doit dans le délai de huit jours,
transmettre au Procureur de la République une
copie sur papier libre de cette déclaration. Toute
déclaration comportant modification de
l’immatriculation est transmise dans les mêmes
conditions. Le Procureur de la République
requiert immédiatement le casier judiciaire ou
toutes pièces équivalentes des personnes de
nationalité guinéenne ou étrangère visée aux
articles 38 à 41 de la présente loi.

Article T1-43

Les personnes qui concourent à la
direction, à l’administration, à la gérance, au
contrôle ou au fonctionnement des
établissements de crédit sont tenues au secret
professionnel dans les conditions et sous les
peines prévues à l’article 375 du code pénal,
sous réserve de l’application des dispositions de l’article 70.

Article T1-44

Il est institué un Conseil National
de l’Épargne et du Crédit, présidé par le
Ministre de l’Économie et des Finances, qui est
un organisme consultatif chargé de délibérer et
d’émettre des avis sur les conditions de
fonctionnement des établissements de crédit,
sur l’épargne et la distribution du crédit. Il peut
également faire procéder aux études qu’il
estime nécessaires. Un décret fixe la
composition et les règles de fonctionnement du
Conseil National de l’Épargne et du Crédit.

CHAPITRE 2 : LE COMITE DES
AGREMENTS

Article T1-46

Le Comité des agréments a pour
mission première, en collaboration avec les

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

autres parties prenantes au contrôle bancaire, de
promouvoir la sûreté et la solidité du système
bancaire. À ce titre, il est habilité à :
1. délivrer des agréments aux établissements
de crédit, aux dirigeants et aux commissaires aux comptes des
établissements de crédit dans les
conditions prévues aux sections 1 et 2 du
chapitre 2 du titre I de la présente loi ;
2. autoriser les bureaux de représentation ;
3. retirer les agréments aux établissements de
crédit, aux dirigeants et commissaires aux
comptes des établissements de crédit qui ne
remplissent plus les conditions légales ou
réglementaires requises dans les conditions
prévues à la section 4 du chapitre 2 du titre I de la présente loi ;
4. établir la réglementation concernant le
montant du capital des établissements de
crédit et les conditions des opérations que
ces établissements peuvent effectuer, en
particulier dans leurs relations avec la
clientèle, ainsi que les conditions dans
lesquelles des participations directes ou
indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans le capital de ces établissements ;
5. délivrer des autorisations préalables
prévues notamment à la section 3 du
chapitre 2 du titre I de la présente loi ;
6. examiner les notifications visées à l’article 25, notamment au regard des agréments accordés.
Le Comité des agréments est saisi par la Banque Centrale pour avis :
 sur les conditions générales de
fonctionnement des établissements de
crédit et, notamment, sur les questions se
rapportant aux règles prudentielles ;
 sur les dérogations que la Banque Centrale
peut leur accorder en application de
l’article 57 ou sur les exigences qu’elle
peut leur imposer en application des articles 58 et 61 ;
 sur la nomination par la Banque Centrale
d’un administrateur provisoire auquel sont
transférés de plein droit les pouvoirs
nécessaires à l’administration et à la
direction d’un établissement de crédit en application de l’article 74 ;
 sur la décision de la Banque Centrale de
faire procéder à la cession de tout ou partie
des activités d’un établissement de crédit
en application de l’article 57.

Article T1-62

Le Comité des agréments peut déclarer la
cessation des paiements de l’établissement de
crédit sur demande motivée de ses dirigeants,
sur la base des constats effectués par
l’administrateur provisoire ou en cas de grave
crise de liquidité sur demande motivée de la Banque Centrale.
Le Comité des agréments décide du retrait de
l’agrément d’un établissement de crédit :
 lorsque l’agrément n’est pas ou n’est plus
exercé dans les délais fixés par la présente loi ;
 lorsque l’agrément a été délivré sur la base
de faux documents ou de fausses déclarations ;
 lorsque l’établissement ne remplit pas les
critères ou ne respecte pas les conditions de son agrément ;
 sur la demande motivée des dirigeants ;
 en cas de cession totale des activités ;
 en cas de cessation des paiements.
Le Comité des agréments fixe les conditions
dans lesquelles est exercé le retrait d’agrément.

Article T1-47

Le Comité des agréments se réunit
au moins une fois par trimestre et chaque fois
qu’il est nécessaire sur convocation de son
Président. Le secrétariat du Comité des
agréments est assuré par le Responsable en
charge de la supervision bancaire. Les décisions
du Comité des agréments sont prises à la
majorité des voix. En cas de partage des voix,
celle du président est prépondérante. Lorsque le
Comité des agréments se réunit dans le cadre
d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’un
établissement de crédit, de ses dirigeants ou de
son commissaire aux comptes, le Responsable
de la Direction générale de la supervision des
institutions financières ne participe pas à la prise de décision.

Article T1-48

Toute personne qui participe ou a
participé aux délibérations et aux activités du
Comité des agréments est tenue au secret
professionnel sous les peines prévues à l’article 375 du code pénal, sous réserve des dispositions de l’article 87.

Article T1-50

Les statuts de l’Association
professionnelle des établissements de crédit de
Guinée sont soumis à l’approbation de la Banque Centrale.

TITRE III : FONCTIONNEMENT DES
ETABLISSEMENTS DE CREDIT

CHAPITRE 1 : FORME JURIDIQUE DES
ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Article T1-51

Les établissements de crédit de la
catégorie « banque » doivent être constitués
sous forme de société anonyme de droit guinéen
avec conseil d’administration ou de société
coopérative ou mutualiste de droit guinéen. Les
établissements de la catégorie « établissement
financier » doivent être constitués sous forme de
société anonyme de droit guinéen avec conseil
d’administration. Un décret précise la forme
juridique des institutions financières spécialisées.

Article T1-52

Les actions émises par les
établissements de crédit doivent
obligatoirement être de forme nominative et
avoir une valeur nominale déterminée.

CHAPITRE 2 : FONDS PROPRES DES
ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Article T1-53

Le capital des établissements de
crédit ne peut être inférieur à un montant
minimum fixé par décision du Comité des
agréments. Ce minimum peut être différent pour
les diverses catégories d’établissements de
crédit. Le capital doit être intégralement libéré
en numéraire et en francs guinéens au jour de la
constitution de l’établissement de crédit, à
concurrence du montant minimum exigé dans la
décision d’agrément. Le capital souscrit au-delà
du montant minimum doit être libéré dans un
délai de deux années à compter de la date de
souscription selon un calendrier qui est porté à
la connaissance du Comité des agréments.
Toute augmentation de capital doit être libérée
dans les conditions fixées par le Comité des
agréments. Le capital doit être libéré et employé
en République de Guinée. Les apports au capital
ne peuvent s’effectuer par le biais d’un crédit
direct ou indirect accordé aux actionnaires ou
aux personnes apparentées définies à l’article 37.

Article T1-54

Tout établissement de crédit pour
être agréé dans la catégorie «banque» visée à
l’article 15 de la présente loi, doit avoir au
moins un actionnaire de référence » qui est une
banque. Cet actionnaire de référence doit
détenir vingt pour cent au moins du capital de
l’établissement. La Banque Centrale fixe par
voie d’instruction les modalités d’application du présent article.

Article T1-55

Les fonds propres nets d’un
établissement de crédit, tels que définis par la
voie d’instruction de la Banque Centrale,
doivent à tout moment être au moins égaux au
montant du capital minimum défini par le
Comité des agréments, en application de l’article 53.

Article T1-56

Les établissements de crédit sont
tenus de respecter des normes de gestion
destinées à garantir leur liquidité et leur
solvabilité à l’égard des déposants et, plus
généralement, des tiers ainsi que l’équilibre de
leur structure financière. À cet effet, la Banque

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

Centrale peut édicter tous textes réglementaires,
notamment sous forme d’instructions de la
Banque Centrale, auxquels les établissements
de crédit sont tenus de se conformer. Les
dispositions fixées par ces textes peuvent être
différentes selon les établissements de crédit.
Ces textes sont publiés au journal officiel de la
République de Guinée. En particulier, la
Banque Centrale peut prendre toutes
dispositions appropriées pour notamment
amener les établissements de crédit à :
1. respecter des règles prudentielles sur une
base individuelle et/ou consolidée ;
2. constituer des réserves obligatoires ;
3. respecter les règles concernant la position nette de change ;
4. fixer les règles de déclaration des incidents
de paiements en matière de crédit, d’effets
de commerce, de chèque et de tout autre moyen de paiement ;
5. fixer des règles de bonne conduite et de bonne gouvernance ;
6. fixer des règles de gestion de leurs risques ;
7. réduire les niveaux d’exposition à un ou plusieurs risques ;
8. arrêter des activités ou des opérations en
raison des risques qu’elles leur font encourir ;
9. fixer des principes d’organisation de leur contrôle interne ;
10. fixer les conditions de leurs opérations
avec le public, ainsi que les règles d’une concurrence saine et loyale.

Article T1-57

À titre exceptionnel et temporaire,
la Banque Centrale peut accorder aux
établissements de crédit des dérogations
individuelles aux dispositions prises en
application de l’article 56, dont elle fixe les conditions.

Article T1-58

La Banque Centrale peut
exiger d’un établissement de crédit présentant
un profil de risque particulier de respecter des
règles prudentielles plus contraignantes que
celles fixées en application de l’article 56.

Article T1-59

Le président du conseil
d’administration, le directeur général et le
directeur général adjoint ou toute personne
équivalente dans un établissement de crédit ou
tout autre organisme soumis au contrôle de la
Banque Centrale, ainsi que les commissaires
aux comptes, sont tenus d’informer les
membres du conseil d’administration de
l’établissement ainsi que la Banque Centrale de
toute anomalie ou évènement graves survenu
dans l’activité ou la gestion dudit établissement
qui sont susceptibles d’en compromettre la
situation ou de porter atteinte au renom de la profession.

Article T1-60

Un établissement de crédit ne peut
procéder à une distribution de dividendes que
s’il respecte la représentation du capital
minimum déterminée par voie d’instruction de
la Banque Centrale, après couverture des
insuffisances de provisions. Le non-respect de
cette disposition expose l’établissement
notamment aux sanctions prévues à l’article 89.

Article T1-88

La Banque Centrale est habilitée par voie
d’instruction à fixer des restrictions à la
distribution des dividendes aux établissements
de crédit qui ne respectent pas la réglementation
prudentielle édictée par elle, sous peine des mêmes sanctions.

Article T1-61

Lorsqu’un établissement de crédit
n’est plus en mesure de respecter les normes
prudentielles ou connaît une crise de trésorerie
ou que son système de contrôle interne présente
des lacunes graves, la Banque Centrale peut
exiger communication d’un plan de
redressement, appuyé si elle l’estime nécessaire
par un rapport établi par un expert indépendant
désigné par elle et dont les frais sont à la charge
de l’établissement, précisant notamment les
dispositions prises, les mesures envisagées
ainsi que le calendrier de leur mise en oeuvre.

Article T1-89

Dans ce cas, aucun nouvel agrément
ne sera accordé à une entreprise ayant comme
actionnaires ou sociétaires, les personnes visées
à l’alinéa premier du présent article. Les
décisions de la Banque Centrale et du Comité
des agréments prévues au présent article ne sont
susceptibles d’aucun recours en annulation. Les
recours en indemnisation pour préjudice subi
par les actionnaires doivent être portés devant la
juridiction chargée des recours pour excès de
pouvoirs. Les indemnisations éventuellement
versées sur décision de justice sont portées au budget de l’État.

CHAPITRE 4 : OBLIGATIONS
COMPTABLES ET SUPERVISION DES
ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Article T1-63

Les établissements de crédit
doivent arrêter leurs comptes au 31 décembre de chaque année.

Article T1-64

Avant le 30 juin de chaque année
qui suit l’arrêté des comptes de l’exercice, les
établissements de crédit doivent communiquer
à la Banque Centrale selon le plan comptable
des établissements de crédit ou, en son absence,
selon les règles et modèles prescrits par la Banque Centrale :
 leur bilan et leurs engagements hors bilan ;
 leur compte de résultats ;
 les états et annexes réglementaires, afférents à l’année écoulée.
Ces documents doivent être certifiés sincères et
réguliers par un ou deux commissaire aux
comptes agréé par le Comité des agréments conformément à l’article 18.

Article T1-65

À chaque fois qu’elle le juge
nécessaire, la Banque Centrale peut exiger des
établissements de crédit de soumettre leur
comptabilité et leur gestion au contrôle d’un
auditeur externe désigné par la Banque Centrale
et dont les frais sont à la charge des
établissements audités. Les établissements de
crédit sont tenus de mettre à la disposition de
l’auditeur externe tous documents ou
renseignements que ce dernier estime utiles à
l’exercice de sa mission. Le secret professionnel
ou bancaire ne lui est pas opposable dans le
cadre de sa mission. La Banque Centrale fixe
par voie d’instruction les conditions de l’audit
externe des établissements de crédit.

Article T1-66

Les établissements de crédit sont
tenus de faire publier, à leur frais, leurs bilans et
comptes de résultats annuels au journal officiel
de la République de Guinée et dans au moins
deux journaux locaux à large diffusion.
La Banque Centrale s’assure que les
publications prévues ci-dessus sont
régulièrement effectuées. Elle peut ordonner
aux établissements concernés de procéder, sans
préjudice des sanctions susceptibles d’être
encourues, à des publications rectificatives dans
le cas où des inexactitudes ou des omissions
auraient été relevées dans les documents publiés.
Les publications rectificatives doivent être
effectuées dans les mêmes journaux, à la charge de l’établissement concerné.

Article T1-67

Les établissements de crédit
doivent en cours d’exercice dresser et
communiquer à la Banque Centrale des
situations de leur actif, de leur passif, de leur
hors-bilan et de leur compte d’exploitation,
selon le plan comptable des établissements de
crédit ou, en son absence, selon les règles et
formules types prescrites par elle. Ils doivent
également lui communiquer tous les états,
rapports et informations selon la périodicité, les
règles et les modèles requis dans le cadre des
textes réglementaires édictés par elle.

Article T1-68

Dans le cadre de sa mission de
supervision des établissements de crédit et en
vue de préserver les intérêts des déposants et
autres créanciers, ainsi que la stabilité et la
crédibilité du système financier, la Banque

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

Centrale prend toutes dispositions appropriées
pour s’assurer du respect des lois et règlements
qui leur sont applicables. À cette fin, elle peut
de sa propre initiative ou à la demande du Comité des agréments :
 procéder à toute vérification sur pièces, en
exigeant la communication de tout
document ou de toute information qu’elle
juge utile dans les délais, sous la forme et
sur le support qu’elle juge appropriés ;
 opérer des contrôles sur place dans les
établissements de crédit avec des pouvoirs
d’investigation illimités. Pour opérer ces
vérifications, la Banque Centrale peut faire
accompagner ses agents par des
techniciens de son choix ne faisant pas
partie de son personnel. Ces personnes sont
soumises au secret professionnel dans les
mêmes conditions que les agents de la Banque Centrale ;
 prendre contact et entendre tout client ou
toute personne en relation avec
l’établissement de crédit et plus
généralement tout tiers qu’elle juge
nécessaire pour les besoins de ses contrôles.
Ces contrôles peuvent être étendus aux filiales,
succursales ou agences se trouvant en

Article T1-69

Les établissements de crédit sont
tenus de fournir sur demande de la Banque
Centrale les renseignements, éclaircissements,
justifications et documents jugés utiles pour
l’examen de leur situation, l’appréciation de
leurs risques, et plus généralement toute
information et tous documents nécessaires à
l’exercice par la Banque Centrale de ses
attributions. Ils sont tenus de lui présenter toute
valeur, actif, dossiers et de laisser ses agents
accéder en lecture à tout fichier informatique.
La Banque Centrale peut demander copie des
données ou documents sous toute forme de
support requis par elle. Le secret professionnel
n’est opposable ni au Comité des agréments, ni
à la Banque Centrale, ni à l’autorité judicaire
agissant dans le cadre d’une procédure pénale.

Article T1-70

Les personnes suivantes sont tenues,
sous peines des sanctions visées à l’article 91,
de communiquer à sa demande à la Banque
Centrale les renseignements nécessaires à
l’exercice de ses attributions :
 les compagnies financières ;
 les entreprises d’assurances, de
réassurance et les organismes de retraite et de sécurité sociale ;
 les notaires et les officiers ministériels dans le cadre de leurs fonctions.
Le refus de communication ou la fourniture de
documents ou renseignements inexacts est
passible des peines prévues à l’article 86.

Article T1-71

Les banques et établissements
financiers sont tenus de contribuer aux frais de
fonctionnement de la supervision bancaire,
selon des modalités qui sont fixées par décision du Comité des agréments.

Article T1-72

Toute personne qui participe ou a
participé au contrôle des établissements de
crédit dans les conditions prévues au présent
chapitre, est tenue au secret professionnel sous
les peines prévues à l’article 375 du code pénal,
sous réserve des dispositions de l’article 87.

Article T1-73

Les agents de la Banque Centrale
ne peuvent exercer aucune fonction, rémunérée
ou non, dans un établissement de crédit ou une
personne apparentée au sens de l’article 37, ni
recevoir aucune rémunération directe ou
indirecte de leur part, à quelque titre que ce soit.

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

TITRE IV : ADMINISTRATION
PROVISOIRE ET LIQUIDATION DES
ETABLISSEMENTS DE CREDIT

CHAPITRE 1 : ADMINISTRATION
PROVISOIRE

Article T1-74

La Banque Centrale peut, après avis
du Comité des agréments, décider la mise sous
administration provisoire d’un établissement de crédit :
 sur requête des dirigeants, lorsqu’ils
estiment ne plus être en mesure d’exercer normalement leurs fonctions ;
 lorsqu’elle constate que la gestion ne peut
plus être assurée dans les conditions normales ;
 lorsqu’elle a prononcé la suspension
provisoire ou définitive des dirigeants en
application de l’article 89 de la présente loi ;
 lorsque la gestion de l’établissement met
en péril les fonds reçus en dépôt ou rend
non liquides les créances de la Banque Centrale.
La décision est notifiée aux membres du conseil
d’administration, ainsi qu’au Ministre de
l’Économie et des Finances et à l’Association
professionnelle des établissements de crédit.
Elle est publiée au journal officiel de la

Article T1-75

Le Comité des agréments peut
décider la mise en liquidation d’un
établissement de crédit en cas de retrait
d’agrément intervenu dans les conditions
prévues à l’article 27 de la présente loi. La
décision est notifiée au Ministre de l’Économie
et des Finances et à l’Association
professionnelle des établissements de crédit. Le
Gouverneur de la Banque Centrale nomme le
liquidateur après avis du Comité des agréments.
La décision de la mise en liquidation de
l’établissement et celle de nomination du
liquidateur sont publiées au journal officiel. La
Banque Centrale fixe par voie d’instruction les
modalités de la liquidation des établissements de crédit.

Article T1-76

Lorsque la liquidation d’un
établissement de crédit laisse apparaître que le
montant des actifs ne permettra pas de
désintéresser totalement les créanciers non
subordonnés, le Gouverneur de la Banque
Centrale saisit également le président du
tribunal compétent à l’effet de prononcer un
jugement de liquidation judiciaire. De même,
afin de préserver les intérêts des déposants, la
Banque Centrale peut saisir le président du
tribunal compétent à l’effet de prononcer un
jugement de liquidation judiciaire des entités
formelles ou informelles qui ont exercé
illégalement des activités d’établissement de crédit.
Par dérogation aux dispositions pertinentes du
Code de commerce, le liquidateur est nommé
par la Banque Centrale, après avis du Comité des agréments.

TITRE V : PROTECTION DE LA
CLIENTELE DES ETABLISSEMENTS
DE CREDIT

CHAPITRE 1 : GARANTIE DES DEPOTS
DE LA CLIENTELE DES
ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Article T1-77

Il est créé un fonds de garantie des
dépôts destiné au remboursement partiel ou
total des dépôts du public auprès des banques,
en cas de faillite d’un établissement de crédit.
Ses attributions peuvent être élargies par le
Comité des agréments. Les ressources de ce
fonds sont constituées par les contributions
versées par les banques, les produits des
placements, ainsi que toutes autres ressources
éventuelles mises à sa disposition par l’État ou
la Banque Centrale. Le fonds est dirigé par un
conseil d’administration présidé par le
Gouverneur de la Banque Centrale. Le Comité des agréments fixe :
 les conditions de création et de
fonctionnement du fonds de garantie ;
 la composition et les attributions du conseil,
le mandat et les modalités de désignation des membres ;
 les modalités de gestion de ce fonds ;
 les modalités d’intervention de ce fonds.

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

CHAPITRE 2 : RELATIONS ENTRE LES
ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET
LEUR CLIENTELE

Article T1-78

Toute personne, de nationalité
guinéenne ou résidente en Guinée, a droit à
l’ouverture d’un compte, dans des conditions
fixées par voie d’instruction de la Banque Centrale.
En cas de refus non fondé par trois banques,
justifiés par des lettres recommandées avec
accusé de réception, cette personne peut
demander à la Banque Centrale de désigner un
établissement de crédit auprès duquel elle
pourra ouvrir un compte donnant droit à un service minimum.

Article T1-79

Les conditions appliquées par les
établissements de crédit à leurs opérations,
notamment en matière de taux d’intérêt
débiteurs et créditeurs, de commission et de
régime de dates de valeur, doivent être portées
à la connaissance du public dans les conditions
fixées par voie d’instruction de la Banque Centrale.

Article T1-80

Les établissements de crédit qui ne
recourent pas à l’usage du taux d’intérêt et
pratiquent le système du partage des profits et
pertes peuvent se voir délivrer des dérogations
aux dispositions légales et réglementaires
concernant le régime des taux d’intérêts. Les
dérogations sont accordées par la Banque Centrale.

Article T1-81

La Banque Centrale peut, à son
initiative ou à la demande de l’Association
professionnelle des établissements de crédit de
Guinée, créer et gérer tout service d’intérêt
commun au profit des organismes assujettis à la
présente loi. Dans ce cadre, elle organise et gère
notamment des services de centralisation des
risques et des incidents de paiement. Elle peut
déléguer la gestion desdits services dans des
conditions qu’elle définit. La Banque Centrale
fixe par voie d’instruction les conditions et les
modalités d’accès aux informations détenues
par les services d’intérêt commun.

TITRE VI : ÉCHANGE D’INFORMATIONS AVEC LES
AUTORITES PRUDENTIELLES
ETRANGERES

Article T1-82

La Banque Centrale peut, dans le
cadre de conventions bilatérales prévoyant un
régime de réciprocité, autoriser les autorités de
surveillance d’un établissement de crédit
étranger, à exercer un contrôle sur place sur sa
filiale établie en République de Guinée. Ce
contrôle peut être mené conjointement avec la
Banque Centrale. Dans tous les cas, il fait
l’objet d’un compte-rendu à la Banque Centrale.
La Banque Centrale peut, dans les mêmes
conditions de réciprocité, procéder au contrôle
d’une succursale ou d’une filiale d’une banque
ou d’un établissement financier guinéens
installés sur un territoire étranger.

Article T1-83

La Banque Centrale peut

transmettre des informations aux autorités

chargées dans d’autres pays de l’agrément ou de

la surveillance des établissements de crédit,

sous réserve de réciprocité et à condition que

ces autorités soient elles-mêmes soumises au

secret professionnel. Ces échanges et les

contrôles prévus à l’article 82, ont pour but notamment :

  • - de faciliter le contrôle consolidé des

opérations au niveau tant national que du

pays d’origine pour les filiales installées en République de Guinée ;

  • - d’obtenir des pays d’origine des filiales

installées en République de Guinée les

informations pertinentes sur l’évolution de

leurs dispositifs prudentiels et de

surveillance des risques, y compris au titre

de la lutte contre le blanchiment des

capitaux et le financement du terrorisme, et,

le cas échéant, sur la situation des maisons

mères de ces filiales au regard de ces dispositifs.

TITRE VII : DEONTOLOGIE DES
ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Article T1-84

Les établissements de crédit
s’interdisent, sous peine des sanctions prévues à
l’article 86, de faciliter activement ou
passivement la réception et le remploi de fonds
d’origine criminelle. Entrent dans cette
définition, les fonds résultant directement ou
par personne interposée, d’actes qualifiés de
crimes ou délits par la loi guinéenne.

Article T1-85

Les établissements de crédit et les
autres organismes soumis au contrôle de la
Banque Centrale sont tenus à une obligation de
vigilance concernant toute opération faisant
naître un doute sur sa cause économique ou son
caractère licite. Les préposés des établissements
de crédit qualifiés pour effectuer des
déclarations de soupçon à la Banque Centrale en
application des présentes dispositions, sont

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

relevés vis-à-vis de cette dernière, de leur
obligation de secret professionnel. Aucune
responsabilité pénale ou civile ne peut être
invoquée devant un juge à l’encontre de la
Banque Centrale ni d’un établissement de crédit
ou d’un de leurs préposés à raison des actes
posés en application des dispositions légales
contenues dans le présent chapitre et des
instructions qui en découlent.
Les modalités d’application des dispositions du
présent chapitre sont fixées par voie
d’instructions de la Banque Centrale.

TITRE VIII : SANCTIONS

CHAPITRE 1 : SANCTIONS PENALES

Article T1-90

Aucune sanction disciplinaire ne
peut être prononcée par la Banque Centrale sans
que l’intéressé, personne physique ou morale,
ait été entendu ou dûment convoqué ou invité à
lui présenter ses observations par écrit. Il peut
se faire assister d’un représentant de
l’Association professionnelle des
établissements de crédit de Guinée ou tout autre défenseur de son choix.

CHAPITRE 3 : AUTRES SANCTIONS

Article T1-91

Les établissements de crédit qui
n’auront pas fourni à la Banque Centrale les
documents et renseignements prévus aux
articles 67, 69 et 70 peuvent être frappés de
pénalités de retard dont le montant est fixé par
voie d’instruction de la Banque Centrale. Le
produit de ces pénalités est recouvré pour le compte de la Banque Centrale.

Article T1-92

Les établissements de crédit qui
n’auront pas, en vertu de l’article 56, constitué
auprès de la Banque Centrale les réserves
obligatoires ou qui n’auront pas procédé auprès
d’elle à la cession requise de ses avoirs en
devises seront tenus envers elle d’un intérêt
moratoire dont le taux est fixé à cinq pour cent
au-dessus du taux des bons du trésor à trois mois,
sans préjudice des pénalités qui pourraient être
arrêtées par ailleurs par une réglementation
spécifique. Cette pénalité sera calculée
conformément aux dispositions de l’article 97.

Article T1-97

En cas de déclarations inexactes, de négligences
graves ou de récidive, ce taux pourra être
majoré de 5% par jour de retard constaté.

Article T1-93

Les établissements de crédit, qui
n’auront pas rapatrié le produit des recettes
d’exportation conformément à la
réglementation des relations financières
extérieures en vigueur, pourront être requis par
la Banque Centrale de constituer auprès d’elle
un dépôt non rémunéré correspondant au
montant non rapatrié. En cas de retard dans la
constitution de ce dépôt, les établissements de
crédit concernés seront tenus envers la Banque
Centrale d’un intérêt moratoire dont le taux ne
pourra excéder un pour cent (1%) par jour de retard.

Article T1-94

Les établissements de crédit qui
auront contrevenu aux instructions de la Banque
Centrale leur imposant le respect d’un rapport
entre les divers éléments de leurs ressources et
emplois ou le respect de plafonds ou de minima
pour le montant de certains de leurs emplois
pourront être requis par la Banque Centrale de
constituer auprès d’elle un dépôt non rémunéré
dont le montant sera au plus égal à deux cent
pour cent (200%) des écart constatés par rapport
à ces ratios règlementaires et dont la durée sera
au plus égale à celle de l’infraction.

Article T1-95

Les établissements, qui auront
contrevenu aux dispositions de la
réglementation des relations financières

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

extérieures en vigueur relatives aux obligations
de déclaration, aux procédures, aux formalités
et aux autorisations requises, seront sanctionnés
par la constitution auprès de la Banque Centrale
d’un dépôt non rémunéré. La durée de ce dépôt
sera au plus égale à un (1) mois et son montant
ne pourra excéder deux cent pour cent (200%)
du montant des opérations sur lesquelles portent
les manquements constatés. En cas de retard
dans la constitution de ce dépôt, les dispositions
de l’article 97 relatives à l’intérêt moratoire sont
applicables. La Banque Centrale peut prononcer,
en plus de la sanction prévue au premier alinéa,
une sanction pécuniaire, dont le niveau sera au
plus égal au montant de l’opération sur laquelle a porté l’irrégularité.

Article T1-96

Les établissements de crédit qui
auront contrevenu aux instructions de la Banque
Centrale fixant les taux et conditions de leurs
opérations avec leur clientèle pourront être
requis par la Banque Centrale à constituer
auprès d’elle un dépôt non rémunéré dont le
montant sera au plus égal à deux cent pour cent
(200%) des irrégularités constatées ou, dans le
cas de rémunérations indûment perçues ou
versées, à cinq cent pour cent (500%) de ces
rémunérations et dont la durée sera au plus égale
à un mois. En cas de retard dans la constitution
de ce dépôt, les dispositions de l’article 97
relatives à l’intérêt moratoires sont applicables.

Article T1-98

Les décisions
prises par la Banque Centrale en vertu des
dispositions du présent chapitre sont motivées.
Elles ne sont pas susceptibles de recours.

Article T1-99

La Banque Centrale, après avoir
recueilli l’avis du Comité des agréments,
nomme un liquidateur lorsqu’un établissement
est radié de la liste des établissements de crédit
visés à l’article 15 de la présente loi.

Article T1-100

En cas de crise grave, la Banque

Centrale peut, après avoir recueilli l’avis du
Comité des agréments et de l’Association
professionnelle des établissements de crédit de
Guinée, suspendre tout ou partie des opérations
de l’ensemble des établissements de crédit pour
assurer la sauvegarde du système bancaire et
financier du pays. La suspension ne peut
excéder dix jours ouvrables. Elle peut être
prorogée dans les mêmes formes et pour une
même durée autant de fois qu’il sera besoin.

TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES

Article T1-101

Sont abrogées toutes dispositions
antérieures contraires à la présente loi et
notamment celles de la loi L/2005/010/AN du
04 juillet 2005 relative à l’activité et au contrôle
des établissements de crédit. Toutefois,
demeurent en vigueur tous les textes
réglementaires pris en application de la loi
L/2005/010/AN précitée et de la loi
L/94/017/CTRN, pour toutes les dispositions
non contraires à la présente loi.

Article T1-102

Les établissements de crédit déjà
agréés à la date de publication de la présente loi,
continuent de bénéficier de plein droit de leur
agrément, sous réserve de se conformer aux
dispositions de la présente loi.

Article T1-103

La présente loi, qui prend effet à
compter de sa date de promulgation, sera
enregistrée, publiée au journal officiel de la
République de Guinée et exécutée comme loi de l’État.
Conakry, le 12 Août 2013

Prof. Alpha CONDE

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

Loi L/2012/005/CNT portant sur le crédit - bail ou leasing en République de Guinée

Vu la Constitution, notamment en ses articles
72 et 157 ;
Après en avoir délibéré, adopte ;
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I : DEFINITION, OBJET,
FORME ET ELEMENTS CONSTITUTIFS
DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL.

SECTION I : DEFINITION

Article T1-1

er** Le crédit-bail ou Leasing est une
opération financière et commerciale par
laquelle le crédit-bailleur achète, à la demande
du crédit-preneur, auprès d'un fournisseur, un
bien, en vue de le donner en location pour une
durée déterminée, moyennant le versement par
le crédit-preneur d'un loyer périodique.
Le crédit-bailleur demeure propriétaire du bien
pendant la durée du contrat de crédit-bail en
donnant au crédit-preneur la possibilité
d’acquérir tout ou partie des biens loués à un
prix convenu tenant compte, au moins pour
partie, des versements effectués à titre de loyer.
Le crédit-preneur supporte durant toute la durée
du contrat tous les risques, charges et
responsabilités se rapportant au bien donné en
crédit-bail ; sauf stipulations contraires du contrat de crédit-bail.
A l'expiration du contrat de crédit-bail, le créditpreneur peut, soit restituer le bien au créditbailleur, soit l'acquérir pour une valeur
résiduelle fixée dans le contrat qui doit tenir
compte des versements effectués à titre de loyer,
soit demander le renouvellement du contrat.

SECTION II : OBJET DU CREDIT-BAIL

Partie II - Le cadre institutionnel de l'activité bancaire et financière en République de Guinée

Décision N°243/09 du 31 juillet 2009 portant attribution et organisation de la Direction des Banques

Article T2-1

er

: La Direction des Banques a pour attributions :

  • - l’élaboration et le suivi de la

règlementation relative aux établissements de crédit ;

  • - l’étude des projets de création d’établissement de crédit ;
  • - l’organisation des contrôles sur pièces et

des missions de contrôle sur place de ces établissements ;

  • - la centralisation des rapports de contrôle

sur pièces et sur place et la transmission au

Gouvernement de la Banque des synthèses de ces rapports.

Article T2-2

La Direction des Banques est structurée en deux Services :

  • - le Service Réglementation et Surveillance ;
  • - le Service Inspection.

Article T2-3

Le Service Réglementation et Surveillance est chargé de :

  • - étudier les demandes d’agrément des

établissements de crédit, de leurs dirigeants

et des Commissaires aux comptes à

l’intention du Comité des Agréments ;

  • - élaborer la règlementation bancaire, le plan

comptable des Banques et en assurer le suivi ;

  • - exercer les fonctions d’interlocuteur avec

l’Association Professionnelle des Banques

(APB) et les banques dans les domaines de

compétence du Service Règlementation et Surveillance ;

  • - établir et mettre à jour le répertoire des

établissements de crédit en Guinée ;

  • - fixer les modalités de surveillance des banques ;
  • - centraliser les situations périodiques et les

autres états ou rapports concernant les

établissements de crédit, assurer l’examen

de ces documents et établir un suivi par

établissement de crédit du respect de la réglementation ;

  • - proposer à l’inspecteur Général les

missions de contrôle sur place et participer

à l’organisation de ces missions ;

  • - proposer à l’Inspecteur Général les

mesures à prendre à l’égard des

établissements de crédit en cas d’infraction

à la réglementation bancaire ;

  • - rédiger un rapport annuel, avec découpage

par Etablissement sur les travaux de

chaque exercice et les enseignements à en tirer.

Article T2-4

Le Service Inspection est chargé de :
- réaliser les enquêtes sur place dans les banques en vue notamment de :
o vérifier la conformité des documents
adressés à la Banque Centrale avec la
comptabilité et les existants des établissements inspectés ;
o vérifier le respect des dispositions
légales et règlementaires édictées par
les autorités de tutelle en matière bancaire ;
o apprécier la qualité de la gestion des établissements inspectés et notamment :
 la cohérence des structures
organiques et leur efficience ;
 la qualité des instruments de gestion et des dispositifs de contrôle interne ;
 l’exhaustivité des procédures
écrites de gestion et de contrôle interne ;

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

 le niveau technique du personnel des banques.

  • - produire les rapports de mission dans les

délais impartis et après discussion des

conclusions principales avec les dirigeants de l’établissement inspecté ;

  • - suivre l’exécution des décisions du

Gouverneur relatives à un établissement de

crédit déterminé en cas d’infraction à la réglementation bancaire ;

  • - produire une note ponctuelle sur tout

évènement marquant appelant une décision

rapide des Autorités de la Banque et

transmettre la note au service

Réglementation et Surveillance ;

  • - suivre les relations avec les auditeurs

externes et les Commissaires aux comptes

des établissements supervisés.

Article T2-5

Le Directeur Général de
l’Administration et des Services Juridiques,
l’Auditeur Général et le Directeur des
Ressources Humaines et de la Formation sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’application de la présente Décision qui entre
en vigueur à compter de sa date de signature,
abroge toutes dispositions antérieures contraires
et sera publiée partout où besoin sera.

Fait à Conakry, 31 juillet 2009

Alhassane BARRY

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

Décision D/2015/001/CAM du 27 mars 2015 portant code de déontologie des membres du Comité des Agréments
------------------------
LE COMITE DES AGREMENTS,
Vu, la Loi L/2014/016/AN du 02 Juillet 2014
portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ;
Vu, la Loi N°L/2013/060/CNT du 12 août
2013, portant Réglementation Bancaire en République de Guinée ;
Vu, le Décret N°D/2010/010/PRG/SGG/ du
27 décembre 2010, portant nomination du
Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée ;
Vu, le procès-verbal de la 2 ème réunion du
Comité des Agréments des Etablissements de
la Catégorie « Banque » du 27 Mars 2015 ;
D E C I D E :

Article T2-6

A ce titre, les Membres du Comité
des Agréments ou leurs familles ne doivent pas
accepter de cadeaux ou avantages quelconques,
hormis ceux en valeur ou en nature d’un
montant cumulé ne dépassant pas un million
(1.000.000) par mois et se situant dans le cadre
des usages habituels en matière de pratiques
professionnelles des établissements de crédit.
Tout cadeau ou avantage reçu, tant en valeur
qu’en nature, doit faire nécessairement l’objet
d’une déclaration au Président du Comité qui a
l’obligation de transmettre l’ensemble des
informations aux autres Membres.

Article T2-7

Les Membres du Comité des
Agréments doivent éviter de se trouver dans une
situation de conflit d’intérêts entre leurs
fonctions de membres du Comité des
Agréments et toutes autres fonctions, activités
professionnelles ou non, ainsi que tout autre
engagement qu’ils peuvent avoir par ailleurs.
Par conflit d’intérêts, il faut entendre une
situation où les intérêts personnels des
Membres ou ceux de leurs proches viennent en
concurrence avec ceux des Etablissements de
crédit. Lorsqu’un conflit d’intérêts ne peut être
évité, le Membre concerné du Comité des
Agréments en informe le Comité, et devra
s’abstenir de prendre part à la délibération.
Il en est ainsi des établissements de crédit dans
lesquels un Membre ou une personne
apparentée détient des participations, a exercé

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

des fonctions ou des mandats au cours des deux
dernières années, ou au sein d’une entreprise
apparentée dont il a été avocat ou conseil au
cours des deux dernières années.

TITRE II : GESTION DES
INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

Article T2-8

L’obligation du secret professionnel
et de réserve interdit aux Membres toute
divulgation d’informations ou de faits
confidentiels, sauf si ceux-ci sont destinés à
éclairer les Organes de contrôle ou la Justice,
conformément à la Constitution.

Article T2-9

Ainsi, les Membres du Comité des
Agréments ont conscience que la mission qui
leur est dévolue peut les exposer au risque d’être
considérés par les tiers comme des utilisateurs
potentiels d’informations non publiques.
A ce titre, ils s’engagent à ne pas utiliser à des
fins personnelles, directes ou indirectes, les
informations non publiques dont ils ont
connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Article T2-10

Les Membres du Comité des
Agréments ont l’obligation de préserver le
‘’Secret professionnel’’ pendant et après
l’exercice de leurs fonctions au sein dudit Comité.

Article T2-11

Ils s’abstiennent en particulier,
d’effectuer pour leur propre compte des
opérations assimilables à un ‘’délit d’initié’’ à
travers le Personnel, les Dirigeants, les Activités,
les Produits financiers, les Contrats et biens des
établissements de crédit sur lesquels ils
disposeraient d'informations non publiques du fait de leurs fonctions.
Ils s’engagent également à ne pas réaliser
indirectement et notamment par personne
interposée, les opérations qu’ils ne peuvent euxmêmes exécuter du fait des présentes
dispositions. A défaut de cet engagement, les
dispositions de l’article 13 de la présente décision s’appliquent.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article T2-12

Les éventuelles difficultés
rencontrées dans l’application des règles de
déontologie peuvent être soumises directement
au Président du Comité des Agréments.

Article T2-13

Tout Membre contrevenant aux
dispositions du présent Code est passible de sanctions disciplinaires.
Ainsi, en cas de violation par un Membre de
l’un des articles du présent Code, le Comité des
Agréments, après avoir pris connaissance des
agissements contraires à son éthique de ce
Membre, doit prendre une sanction disciplinaire
pouvant aller de l’avertissement à la suspension
ou à l’exclusion pure et simple de ce dernier.

Article T2-14

La présente décision prend effet à
compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera.
Conakry, le 27 Mars 2015 Dr. Louncény NABE

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

Décision D/2014/084/CAM du 18 décembre 2014 portant modalités de contribution des
banques et établissements financiers aux frais de fonctionnement de la supervision
bancaire en République de Guinée
---------------------------------
LE COMITE DES AGREMENTS,
Vu, la Loi L/2014/016/AN du 02 Juillet 2014
portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ;
Vu, la Loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013
portant Règlementation Bancaire en son article 71;
Vu, le Décret D/2010/010/PRG/SGG du 27
décembre 2010 portant nomination de Monsieur
le Gouverneur de la Banque Centrale ;
D E C I D E

Partie III - Les conditions d'exercice de l'activité bancaire et financière en République de Guinée

Décision N° D/2013/050/CAM du 19/03/2013 portant fixation du montant minimum du capital social des établissements de crédit de la catégorie banque

Article T3-1

er : A compter du 1 er
avril 2013, le montant minimum du capital social des établissements de
crédit de la catégorie « Banque » est fixé à la somme de Cent Milliards de Francs Guinéens (GNF
100 000 000 000).

Article T3-2

Le capital social doit être exprimé en Franc Guinéen et employé à tout moment en République de Guinée.

Article T3-3

Une instruction du Gouverneur de la Banque Centrale fixera les modalités de mise en oeuvre de cette décision.

Article T3-4

La présente Décision abroge toutes décisions antérieures contraires notamment la Décision
N° D/2008/005/CAM du 26 novembre 2008 et sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée.
Fait à Conakry, le 19 mars 2013

Dr. Louncény NABE

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

Instruction N° 001/2013 relative aux modalités de mise en application de la décision n°
d/2013/050/CAM du 19/03/2013 portant fixation du montant minimum du capital social
des établissements de crédit de la catégorie banque
-----------------------------
LE GOUVERNEUR,
Vu, la Loi L/2005/010/AN du 04 juillet 2005 portant réglementation des établissements de crédit en République de Guinée ;
Vu, l’Ordonnance N° 0/2009/046/CNDD du 07 février 2009 portant statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ;
Vu, le Décret N° D/2010/10/PRG/SGG du 27 décembre 2010 portant nomination de Monsieur le
Gouverneur de la Banque Centrale ;
DECIDE

Article T3-5

La présente instruction qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toutes
dispositions antérieures contraires et sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée.
Fait à Conakry le 17 avril 2013

Dr. Louncény NABE

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

Instruction N° I/2002/136/DGI/DB du 26/11/2002 relative à la représentation du capital minimum
-------------------------
LE GOUVERNEUR, Vu, la loi L94/017/CTRN du 1 er
juin 1994 relative à l’activité et au contrôle des Etablissements de Crédit, Vu, la loi L/94/018/CTRN du 1 er
Juin 1994portant statut de la Banque Centrale de la République de Guinée,
Vu, le Décret n° 100/PRG/SGG/96 du 11 juillet 1996 portant nomination du Gouverneur de la Banque
Centrale de la République de Guinée ;
DECIDE

Article T3-6

les établissements de crédit sont
tenus au respect scrupuleux des dispositions de la présente instruction.

Article T3-7

La présente instruction prend effet à
compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera.
Fait à Conakry, le 13 Mai 2014

Dr. Louncény NABE

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

Instruction N° 072/DGSIF/DSB du 16 février 2017 relative à la notification préalable à la
prise de fonction d’administrateur, de tout changement affectant la composition des
organes d’administration et à la déclaration de la liste des administrateurs ainsi que des
membres de la Direction Générale des Etablissements de Crédit
---------------------------
LE GOUVERNEUR,
Vu, la Loi L/2014/016/AN du 02 Juillet 2014
portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ;
Vu, la Loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013
portant Règlementation Bancaire ;
Vu, le Décret D/2010/010/PRG/SGG du 27
décembre 2010 portant nomination de Monsieur
le Gouverneur de la Banque Centrale ;
D E C I D E

Article T3-8

Lorsque le requérant est proposé au
poste de Président de Conseil d’Administration,
le Comité des Agréments demande sa présence
physique en sa réunion lors de l’examen de son dossier.

Article T3-9

A défaut de réaction du Comité des
Agréments dans le délai de trente (30) jours
calendaires après la réception d’un dossier
complet sur le requérant, l’établissement de
Crédit peut procéder à la nomination effective de l’Administrateur concerné.

Article T3-10

Il est mis fin au mandat de tout
Administrateur, lorsque, personnellement ou à
travers une entreprise où il est Actionnaire
significatif, Associé ou Dirigeant, il a des
engagements dépassant les normes
règlementaires des concours consentis aux
Actionnaires, Administrateurs, Dirigeants et
Apparentés dans l'Etablissement de Crédit.

TITRE II : DECLARATION DE LA LISTE DES
ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS

Article T3-11

Conformément aux dispositions de
l’article 24 de la loi L/2013/060/CNT du 12
août 2013 portant règlementation bancaire et
afin notamment de s’assurer du respect des
dispositions des articles 17, 23, 38 et 39 de
ladite Loi, les Etablissements de Crédit doivent
déposer auprès du Greffe chargé de la tenue du
Registre de Commerce et du Crédit Mobilier,
sous la signature de leur Direction Générale, la
liste actualisée de leurs Administrateurs et des
Membres de leur Direction Générale.

Article T3-12

La liste susvisée est communiquée
au début de chaque année, au plus tard à la fin
du mois de janvier, à la Banque Centrale,
accompagnée du récépissé délivré par le Greffe

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

chargé de la tenue du registre du commerce et du Crédit immobilier.

Article T3-13

En cours d’année, toute
modification de cette liste donne lieu à une
inscription modificative auprès du Greffe
chargé de la tenue du registre de commerce dans
le mois qui suit la prise de fonction de
l’intéressé. Une nouvelle liste est communiquée
juste après cette inscription à la Banque
Centrale, accompagnée du récépissé délivré par ce greffe.

Article T3-14

En cas de cessation d’activité avant
terme d’un Administrateur ou de démission, ou
de révocation d’un Membre de la Direction
Générale, l’Etablissement de Crédit doit en
communiquer les motifs précis à la Banque Centrale.

Article T3-15

La présente instruction qui prend
effet à compter de sa date de signature abroge
toutes dispositions antérieures contraires et sera
publiée partout où besoin sera.

Fait à Conakry, le 16 février 2017

Dr. Louncény NABE

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

BANQUE CENTRALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE
Direction Générale de la Supervision des Institutions Financières
Direction de la Supervision bancaire

DOSSIER DE
NOMINATION D’ADMINISTRATEURS

 Dénomination sociale de l’établissement pour lequel la demande est présentée : _____________
 Numéro d’inscription sur la liste des établissements de crédit : __________________________
 Identité et fonction du dirigeant concerné : __________________________________________
 Personne chargée de la préparation du dossier : ______________________________________

Nom : Titre/fonction :
N° de téléphone : N° de fax :
E-mail :
Date :

Le présent document, dûment rempli et signé, est à adresser
à Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée Président du Comité des Agréments :
 Banque Centrale de la République de Guinée
12, Boulevard du Commerce BP 692 - Conakry

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

SOMMAIRE

I. Avertissement
II. Questionnaire

ANNEXES :
Annexe I : Modèle de lettre à compléter par le Président du Conseil d’Administration
Annexe II : Liste des documents à joindre obligatoirement au dossier de notification
Annexe III : Déclaration sur honneur de l’Administrateur pressenti

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

I - AVERTISSEMENT

Les renseignements demandés doivent être fournis par toute personne physique appelée à exercer des
fonctions d’Administrateur d'un établissement de crédit.
Les réponses au questionnaire joint doivent être accompagnées de toutes les précisions permettant
d'éclairer le jugement du Comité des Agréments. Il importe que toutes les rubriques soient servies. D'une
façon générale, les renseignements demandés portent sur la période où la personne concernée a exercé
des responsabilités ainsi que sur la période immédiatement consécutive à la cessation de ces fonctions
(jusqu'à un an après ladite cessation).
Des manquements ou infractions ayant donné lieu à amnistie ne doivent pas être mentionnés.
Le questionnaire doit être dûment complété et signé par l'intéressé et le Président du Conseil d'Administration.
L’intéressé doit également adresser au Gouverneur de la Banque Centrale, Président du Comité des
Agréments, une lettre établie selon le modèle joint.

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

II - QUESTIONNAIRE

[1]. Nom de l'établissement pour lequel ces renseignements sont fournis :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[2]. Identité de l’Administrateur :
(Fournir la photocopie d’une pièce d’identité)
 nom et prénoms :...
 nom et prénom des parents :...
 date et lieu de naissance :...
 nationalité :...
 adresse personnelle :...
 niveau de connaissance en français (pour les non francophones) :...
 intitulé de la fonction :...
 date de nomination :...
 durée du mandat :...

  • 1. Préciser l’identité de l’actionnaire personne physique ou morale qui vous a désigné comme administrateur et joindre copie certifiée conforme du document de nomination.
  • 2. Pour chacune des fonctions exercées au cours des dix dernières années, quelles responsabilités avez-vous effectivement exercées et quels résultats avez-vous obtenus ?
  • 3. Avez-vous été au cours des dix dernières années ou êtes-vous un actionnaire significatif d'une autre entreprise. Dans l'affirmative, précisez le nom et l'activité de ces entreprises ainsi que le montant de votre participation ?
  • 4. L'une des entreprises dans lesquelles vous avez exercé au cours des dix dernières années ou exercez encore des responsabilités d’Administrateur ou dont vous avez été ou êtes un actionnaire significatif, un associé en nom ou un associé commandité, s'est-elle vu, à votre connaissance, refuser ou retirer une autorisation ou un agrément dans le domaine bancaire ou financier, en Guinée ou à l’Etranger ?
  • 5. L'une des entreprises dans lesquelles vous avez exercé au cours des dix dernières années ou exercez des responsabilités d’Administrateur ou dont vous avez été ou êtes un actionnaire significatif ou un associé, a-t-elle fait l'objet, à votre connaissance, d'une condamnation pénale, d'une sanction administrative ou disciplinaire, ou d'une mesure de

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

suspension ou d'exclusion d'une
organisation professionnelle ? Une telle procédure est-elle en cours ?
6. Avez-vous été ou envisagez-vous d'être
prochainement partie à un arrangement
amiable ou à une procédure judiciaire en
Guinée ou à l'étranger ayant pour objet un
apurement des dettes d'une entreprise dont
vous avez été ou seriez encore
administrateur, dirigeant, actionnaire significatif ou associé ?
7. Êtes-vous lié par certains engagements au
titre de fonctions précédemment exercées
(clause de non concurrence, par exemple) ?
8. Parmi les entreprises dans lesquelles vous
exercez des responsabilités, ou dont vous
êtes un actionnaire significatif ou un
associé, quelles sont celles qui, à votre
connaissance, entretiennent ou pourraient
entretenir des relations d'affaires
significatives, ou le cas échéant ? être
bénéficiaires de prêts de l'entreprise
mentionnée dans ce questionnaire ?
9. Parallèlement aux fonctions faisant l'objet
du présent dossier, est-il prévu que vous
commenciez ou continuiez à exercer
d'autres fonctions d’Administrateur (dans
l'affirmative, indiquez la liste des fonctions
et explicitez votre organisation pour vous
assurer une disponibilité suffisante pour
chacun de ces différents emplois, en
mentionnant, le cas échéant, les structures
organisationnelles ou de contrôle vous
permettant de remplir pleinement vos
différentes responsabilités) ?
10. Indiquer, le cas échéant, la liste de vos
mandats sociaux, en précisant ceux détenus
dans des sociétés n’appartenant pas au
groupe de l’établissement de crédit pour
lequel vous répondez au présent questionnaire.
11. S’agissant de ces derniers, indiquer les
mandats pour lesquels vous pourriez
connaître des conflits d’intérêts. Dans ce
cas, préciser les dispositions que vous
comptez prendre pour y remédier.
12. Avez-vous, au cours des dix dernières années, exercé des fonctions
d’Administrateur au sein d'une entreprise
dont les commissaires aux comptes ont
refusé de certifier les comptes ou pour
laquelle ils ont assorti leur certification de réserves ou d'observations ?
13. Avez-vous, au cours des dix dernières
années, fait l'objet d’une condamnation
pénale, d'une sanction administrative ou
disciplinaire d'une autorité professionnelle
ou d'une mesure de suspension ou
d'exclusion d'une organisation
professionnelle en Guinée ou à l'Etranger ?
Une telle procédure est-elle en cours ?
14. Avez-vous fait l'objet d'un licenciement
pour faute professionnelle (donnez le cas
échéant toutes précisions utiles) ? Une telle procédure est-elle en cours ?
15. Entendez-vous effectuer, directement ou
indirectement, des opérations personnelles
ou professionnelles avec l'établissement ?
16. Avez-vous personnellement ou par
personne interposée des engagements
douteux ou contentieux dans un
établissement de crédit de la place ? Si oui,
quel est l’établissement, le montant et le
mode d’apurement de ces engagements ?
17. Etes-vous actionnaire significatif, associé
ou dirigeant d’une entreprise qui a des
engagements douteux ou contentieux dans
un établissement de crédit ? Quel est
l’établissement de crédit, le montant et le
mode d’apurement de ces engagements ?
18. Au cours des cinq (05) dernières années,
est ce que vous ou une entreprise où vous
êtes actionnaire significatif, associé ou
dirigeant, avez eu des engagements en
dépassements par rapport aux normes de
concours consentis aux actionnaires,
administrateurs, dirigeants et apparentés
dans un établissement de crédit ?
19. Avez-vous connaissance d'autres
informations susceptibles d'éclairer le
jugement du Comité des Agréments sur
votre honorabilité et votre compétence ?

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

ANNEXE I
MODELE DE LETTRE A COMPLETER PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
A adresser à Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée
Président du Comité des Agréments Monsieur le Président,
Je soussigné (Prénoms et Nom), en ma qualité de Président du Conseil d’Administration, vous notifie,
conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013 portant
Règlementation Bancaire, la décision prise par le Conseil d’Administration en sa session du... de
nommer aux fonctions d’Administrateur M. (Prénoms et Nom) avec prise d’effet le...
(correspondant à au moins 30 jours après la présente notification), sauf opposition du Comité des Agréments.
Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’instruction n° 072/DGSIF/DSB du 16 Février 2017,
vous trouverez ci-joint l’ensemble des documents prévus pour accompagner cette notification.
Je déclare, après avoir procédé aux vérifications d’usage, que les informations communiquées par M.
(Prénoms et Nom du requérant) au Comité des Agréments sont à ma connaissance exactes. Je m’engage
également à porter immédiatement à la connaissance dudit Comité tous les changements susceptibles
d’intervenir concernant ces informations et dont j’aurais connaissance.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Article T3-16

Les activités commerciales des
EME sont limitées à la fourniture des services
liés à l’émission, à la gestion et à la mise à
disposition de monnaie électronique, ainsi
qu’au stockage des données sur support
électronique pour le compte d’autres personnes morales.

Article T3-17

Les EME informent à l’avance la
Banque Centrale de tout changement
significatif affectant les mesures prises pour
protéger les fonds qui ont été reçus en
contrepartie de la monnaie électronique émise.

Article T3-18

Les fonds propres des EME doivent

demeurer égaux ou supérieurs au plus élevé des trois montants suivants :

  • - le montant quotidien des engagements

financiers correspondant aux dettes

représentatives de la monnaie électronique de leur émission ;

  • - la moyenne arithmétique des montants

quotidiens des six (6) derniers mois qui

précèdent le total des engagements

financiers correspondant aux dettes représentatives de la monnaie électronique ;

  • - le montant du capital minimum libéré.

Article T3-19

Sauf autorisation expresse de la
Banque Centrale, la valeur de la monnaie
électronique incorporée dans un instrument
émis par les établissements de monnaie
électronique ainsi que les plafonds des
paiements par jour et par mois ne peuvent
excéder en aucun moment les montants fixés
respectivement par instruction de Monsieur le Gouverneur.

Article T3-20

Les EME ne sont pas autorisés à
recevoir des fonds du public au sens de l’article 3 de la loi portant réglementation Bancaire.
Les fonds reçus par les EME ne constituent pas
des dépôts ou autres fonds remboursables au
sens de l’article 3 de la loi portant
réglementation bancaire s’ils sont
immédiatement échangés contre la monnaie électronique.
Ils ne peuvent pas faire l’objet d’octroi
d’intérêts et de tout autre avantage pendant la
durée de détention de la monnaie électronique par le porteur.

Article T3-21

Les fonds reçus en contrepartie de
la monnaie électronique constituent le gage
exclusif des porteurs. Ils sont soumis au régime
de la fiducie, et ne peuvent, où qu’ils se trouvent,
faire l’objet de séquestre, de saisie ou de toute
autre voie d’exécution visant à les soustraire dudit gage.
Ces fonds sont domiciliés dans un compte
ouvert au nom des porteurs auprès d’une banque
ou d’une institution de microfinance dans les
conditions spécifiées dans l’alinéa précédent.
Les mouvements sur ce compte doivent obéir à
des procédures claires et documentées
conformément aux règles régissant la fiducie.
Dans un souci de sécurisation des fonds reçus
en contrepartie de la monnaie électronique, la
Banque Centrale, si elle le juge nécessaire, peut
demander la diversification de la domiciliation
du compte fiduciaire auprès de plusieurs institutions agréées.
Les EME sont en outre tenus d’effectuer un
rapprochement quotidien entre le solde du
compte fiduciaire et le solde du compte de
monnaie électronique détenue par les porteurs.

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

Les conditions de gestion du compte fiducie
sont fixées par instruction de Monsieur le Gouverneur.

Article T3-22

Les EME ne sont pas autorisés à octroyer des crédits.

Article T3-23

Les engagements financiers des
EME correspondant aux dettes représentatives
de la monnaie électronique doivent être
couverts en totalité par des actifs liquides.

Article T3-24

Dans les transactions électroniques,
l’écrit sous forme électronique est admis en
preuve au même titre que l’écrit sur support
papier, sous réserve que puisse être dûment
identifiée la personne dont il émane et qu’il soit
établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

CHAPITRE III : REMBOURSABILITE
DE LA MONNAIE ELECTRONIQUE

Article T3-25

Les EME émettent la monnaie
électronique à la valeur nominale contre remise de fonds.
Le porteur de monnaie électronique peut,
pendant la période de validité de
l’instrument de paiement électronique,
exiger de l'établissement EME qu’il le
rembourse, dans les conditions prévues par
le contrat les liant, à la valeur nominale de la monnaie électronique.
Le contrat conclu entre l’EME et le porteur
doit établir clairement les conditions de
remboursement de la monnaie électronique
non utilisée, y compris les frais éventuels
y afférents, dont le porteur de monnaie
électronique est informé avant qu’il ne soit
lié par un contrat ou une offre.

Article T3-26

l’EME est tenu de rembourser
sans frais, à tout porteur de monnaie
électronique, la monnaie électronique non
utilisée détenue par celui-ci dans un délai
maximum de trois (3) mois, à compter de
la notification du retrait d’agrément.
A l’expiration de ce délai, l’EME est tenu
de transférer les fonds non réclamés, reçus
en contrepartie de la monnaie électronique
dans un compte ouvert à la Banque
Centrale à cet effet. Ces fonds, dont le
montant est communiqué par l’EME, sont
destinés aux porteurs non remboursés.
Les remboursements prévus s’effectuent en
espèces, par chèque ou par virement à un
compte, selon les souhaits exprimés par le
porteur. Ces remboursements sont effectués par
la banque ou l’institution de microfinance
détenteur du compte fiduciaire ouvert au nom des clients par l’EME.

Article T3-27

Dans un délai maximum de trente

(30) jours, à compter de l’expiration de la date
de validité de l’instrument de paiement
électronique, l’EME est tenu de rembourser, au
porteur, les unités de monnaie électronique non
utilisées détenues par celui-ci.

Article T3-28

Dans tous les cas, le

remboursement ne peut donner lieu au

prélèvement de frais que si le contrat le prévoit

conformément à l’article 24 de la présente

Décision sous réserve qu’au moins une des

conditions ci - dessous s'applique :

  • - le remboursement est demandé avant la résiliation du contrat ;
  • - le remboursement est demandé plus de six

(6) mois après la date de résiliation du contrat ;

  • - le porteur de monnaie électronique a mis

fin au contrat avant la date d’expiration ;

Le montant des frais doit être proportionné et en

rapport avec les coûts réels supportés par l’EME.

CHAPITRE IV : CONTROLE INTERNE
ET LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT
DU TERRORISME

Article T3-29

La monnaie électronique ne peut
être incorporée que dans un instrument qui
permet l'identification du porteur. L’EME
assure la traçabilité pendant dix (10) ans des
chargements et des encaissements de la
monnaie électronique, et les tient à la
disposition de la Banque Centrale en cas de besoin.
Il veille à disposer de moyens lui permettant
d’assurer, en cas d’atteinte à la sécurité de tout
ou partie de son système d'information, la traçabilité des transactions.
Lorsque le support électronique intègre au
moins deux (2) applications (notamment celles
de type bancaire pour le chargement de
téléphone mobile, pour le paiement sur Internet
ou pour le transfert d'argent) et permet au
porteur de monnaie électronique de réaliser des
transactions distinctes, l'EME est tenu d’assurer
la traçabilité de l’ensemble des transactions
réalisées. A ce titre, les établissements

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

distributeurs apportent le concours nécessaire à
l'EME pour assurer cette traçabilité.
Les EME doivent mettre en place un système
automatisé de surveillance des transactions
inhabituelles ayant comme support la monnaie électronique.
L'EME doit prendre des dispositions visant à
s'assurer que les établissements distributeurs et
autres Agents appliquent les normes de sécurité et de vigilance définies.

Article T3-30

Les EME doivent être gérés de
manière saine et prudente. A cet effet, ils
doivent notamment disposer de manuels de
procédures comptables, administratives et
financières, ainsi que de procédures de contrôle interne adéquates.
La gestion et les procédures mises en oeuvre
doivent permettre d'évaluer et de suivre les
risques financiers et non financiers auxquels ils
sont exposés. Cette évaluation comprend les
risques techniques ainsi que ceux liés aux
procédures et autres activités exercées en
coopération avec toute entreprise remplissant
des fonctions opérationnelles ou d’autres
fonctions accessoires en rapport avec leurs activités.
Les manuels de procédures prévoient les
diligences à accomplir lorsque des anomalies
détectées peuvent présenter un intérêt au regard
de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Les anomalies, en application de l’alinéa
précédent, sont déclarées à la Cellule Nationale
de traitement des Informations Financières
(CENTIF) conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE V-REGULATION,
CONTROLE ET SURVEILLANCE DE L’ACTIVITE D’EMISSION DE LA
MONNAIE ELECTRONIQUE

Article T3-31

La Banque Centrale assure la
régulation, le contrôle et la surveillance des
établissements de monnaie électronique et de
l’activité d’émission de la monnaie électronique.
Elle fixe les règles relatives :
1) aux normes juridiques d’émission de la
monnaie électronique et de sa conversion en
monnaie fiduciaire ou scripturale ;
2) aux normes techniques applicables aux
systèmes mis en place, en vue de garantir la
sécurité, l’efficacité et la crédibilité de la monnaie électronique émise ;
3) aux normes prudentielles que les
établissements assujettis doivent respecter,
en vue notamment de garantir la liquidité
des fonds reçus en contrepartie de l'émission de monnaie électronique ;
4) à la lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme ;
5) à la traçabilité comptable des opérations
inhérentes à l’activité d’émission de monnaie électronique ;
6) aux règles de fonctionnement du compte
fiduciaire ouvert au nom des clients auprès des
établissements de crédit partenaires de l’EME.

Article T3-32

Pour les besoins du contrôle
prudentiel et de la surveillance de l'activité
d'émission de monnaie électronique, les
établissements assujettis sont tenus de
transmettre à la Banque Centrale dans les
formes et selon la périodicité prescrites par
les annexes I II et III de la présente Décision, les informations,
renseignements, éclaircissements et
justifications utiles à l’exercice de cette mission de contrôle.

Article T3-33

La Banque Centrale dispose du
droit d’accès le plus large à toute
information relative à l’activité de monnaie
électronique exercée par l’assujetti. Le
secret professionnel est inopposable à la
BCRG.

Article T3-34

Dans le strict respect de ses

attributions, la Banque Centrale effectue des contrôles auprès des :

  • - partenaires techniques qui abritent

l’ensemble ou une partie de la plateforme technique, en vue

notamment, de s’assurer de leur

conformité aux normes techniques définies préalablement ;

  • - partenaires commerciaux qui disposent

d’un terminal, en vue de vérifier les

conditions effectives d’application du

régime d’émission et de conversion de la monnaie électronique.

Article T3-35

Lorsqu’un établissement
assujetti présente des insuffisances notables
au regard de la règlementation en vigueur,
la Banque Centrale lui notifie des

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

recommandations visant à le mettre en
conformité avec ladite règlementation.

Article T3-36

Les EME sont tenus de
contribuer aux frais de fonctionnement de la
supervision selon les modalités qui sont
fixées par instructions du Gouverneur de la
BCRG.

TITRE III : REGIME D’EMISSION ET
DE DISTRIBUTION DE LA MONNAIE
ELECTRONIQUE

Chapitre I : ACTIVITES DES AGENTS

Article T3-37

Les Etablissements de Monnaie

Electronique sont autorisés à distribuer ou à
rembourser de la monnaie électronique par
l’intermédiaire d’un ou de plusieurs Agents.
Ces Agents exercent pour le compte de l’EME
et dans les limites de l’agrément de ce dernier
conformément aux conditions édictées par la présente Décision.
Pour exercer leur activité, les Agents doivent
s’acquitter du paiement d’un Droit
d’enregistrement annuel non remboursable à la
Banque Centrale au plus tard le 31 mars de
l’année civile en cours, fixé par instruction du Gouverneur de la BCRG.

Article T3-38

Les relations liant l’EME à l’Agent
doivent être matérialisées par un contrat écrit
pour la fourniture au nom de l’EME de tous les
services financiers dans la limite de leur
agrément ainsi que des règles édictées par cette Décision.
Aucune clause d’exclusivité ne doit figurer dans ledit contrat.

Article T3-39

Toute personne exerçant

légalement une activité économique ou

commerciale en République de Guinée peut exercer l’activité d’Agent.

Conformément au contrat le liant à l’EME,

l’Agent est autorisé à effectuer au nom de

l’EME les opérations ci-après :

  • - procéder à l’ouverture de comptes de

monnaie électronique pour les personnes physiques ;

  • - assurer l’identification des clients ;
  • - effectuer des dépôts et/ou de retrait d’espèces pour la clientèle ;
  • - effectuer des transferts de fonds pour la clientèle ;
  • - offrir divers services de paiement.

Article T3-40

Les EME doivent, dans leur contrat

avec les Agents, avoir une politique et des

procédures claires et bien documentées à l’intention de ces derniers.

Ils doivent procéder à l'évaluation des Agents et

prendre les mesures correctives en vue d’assurer

une bonne gestion de l’activité en tenant compte

de tous les facteurs pertinents, et sans limites dans le temps notamment :

  • - affecter à chaque Agent un numéro

d'identification unique et le tenir à jour ;

  • - assurer aux Agents une formation appropriée ;
  • - mettre en place des mécanismes de

supervision des Agents pour s’assurer

qu’ils exercent leurs activités

conformément aux règles édictées par la

BCRG ;

  • - sensibiliser les Agents sur les dispositions

de cette Décision et l'obligation de s’y conformer.

Ils doivent en outre s’assurer que :

  • - l'Agent dispose d’un compte bancaire dans un établissement agréé ;
  • - l’Agent a une activité économique et/ou

commerciale réelle et bien établie ;

  • - l’Agent possède l'infrastructure physique

appropriée et des ressources humaines

pour être en mesure de fournir des services

avec le degré nécessaire d'efficacité et de sécurité ;

  • - l’Agent, en tant que personne physique,

dispose d’une bonne moralité et de

l’honorabilité nécessaire pour l’exercice de l’activité ;

  • - L’Agent dispose de liquidités suffisantes

pour faire face aux opérations de dépôt et de retraits de la clientèle ;

  • - L’Agent n’effectue en aucun cas des

transactions dépassant son solde prépayé

au niveau de l’EME dont il est mandataire.

Article T3-41

Les EME doivent conserver les
renseignements fournis de manière
confidentielle dans un lieu sûr, et être en mesure
de les produire à la Banque Centrale en cas de
besoin. Ils demeurent pleinement responsables
vis-à-vis des tiers, des actes de tout Agent qu’ils ont dûment mandaté.

Article T3-42

Les EME ont l’obligation de
soumettre à la Banque Centrale la liste des
Agents ainsi que les informations

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

complémentaires y afférentes conformément à
l'annexe n° II de cette Décision.
La Banque Centrale tient un registre des Agents
qu’elle met à la disposition du public.
Dès réception de la liste des Agents et des
informations connexes provenant des
établissements de monnaie électronique, la
Banque Centrale, si elle le juge nécessaire, peut
vérifier sur place, auprès des EME ou des
Agents, les informations qui lui sont fournies.

Article T3-43

Dans l’exercice de leur activité, il
est interdit aux Agents d’utiliser des
dénominations comme « banque », « institution
de microfinance » ou tout autre terme qui
pourrait faire croire que l'Agent lui-même est une institution financière.
Outre l’exercice de l’activité de monnaie
électronique spécifiée dans cette Décision, il est
interdit à l’Agent de s'engager dans la vente de
tous les autres produits des établissements de
crédit ou établissements financiers avec
lesquels l’EME est en partenariat.
En aucun cas, les Agents ne doivent imposer des
termes et conditions ou des charges en dehors de ceux prévus par l’EME.

Article T3-44

Outre les dispositions relatives à la

résiliation du contrat d'Agent qui pourraient

figurer dans le contrat lui-même, un contrat

d'Agent prend fin dans les cas ci-dessous :

  • - lors de l’arrêt de l’activité principale de l’Agent ;
  • - lorsque l’Agent se charge directement

d’effectuer des opérations avec la clientèle

à l'insu de l’EME et/ ou en violation des

accords et conditions conclus et définis au préalable avec l’EME ;

  • - lorsque l’Agent a été condamné pour

malversation financière par un tribunal compétent ;

  • - lorsque l’Agent subit une perte financière

ou un dommage à un degré tel que de l'avis

de l’EME, il est impossible pour l'Agent de

maintenir une solidité financière dans les

trois mois à compter de la date de la perte ou du dommage ;

  • - l’entité de l’Agent est dissoute ou liquidée

par les tribunaux ou par décision administrative ;

  • - en cas de transfert, de déménagement ou de

fermeture des locaux de l’Agent sans

l'accord préalable écrit de l’EME ;

  • - lorsque l’Agent ne parvient pas à

s’acquitter du paiement du Droit

d’enregistrement annuel à la Banque

Centrale conformément à l’article 37 alinéa 2 de cette Décision.

  • - lorsque l’Agent enfreint une disposition de

cette Décision qui, de l’avis de l’EME,

conduit à la résiliation de la relation d’Agent.

Article T3-45

Les EME doivent tenir à jour et
rendre disponibles pour le grand public toutes
les informations liées aux produits et services
offerts et à la structure des frais par toute voie
de publication qu’ils jugeront appropriée. Ces
informations, y compris les renseignements
visés dans l’annexe n°II de cette Décision
doivent être diffusées à tous leurs Agents.

CHAPITRE II : PROTECTION DES
CONSOMMATEURS

Article T3-46

Les EME sont tenus de mettre en

place des politiques et procédures adéquates

pour assurer la protection des clients. À cette

fin, les politiques et les procédures doivent

aborder au minimum les éléments suivants :

  • - des procédures d'identification du client ;
  • - des mécanismes permettant au client

d'identifier facilement les Agents ainsi que les services fournis ;

  • - des mécanismes d’enregistrement et de

traitement des plaintes de la clientèle dans

un délai raisonnable ne dépassant pas 30 jours ;

  • - une obligation pour les Agents de fournir

pour toutes les transactions qu’ils

effectuent des reçus électroniques ou

papiers uniformes et facilement

identifiables par les clients ;

  • - la disponibilité d’un service d'assistance

téléphonique dédié à la clientèle avec les

informations y afférentes accessibles au public ;

  • - la confidentialité des renseignements des

clients ainsi que la transparence dans la

tarification des produits et services ;

  • - Le stockage dans leur système

informatique d’au moins les 10

dernières transactions effectuées par un client ;

  • - La divulgation à la clientèle des

informations concernant les délais de

rétractation ou d’annulation d’une transaction.

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

Article T3-47

L’ouverture d’un compte de
monnaie électronique doit faire l’objet d’un
contrat dont une copie doit être remise au
client. Les termes et conditions de ce contrat
doivent être clairement expliqués au client
par l'Agent et dans un langage simple.
Le client doit être averti au plus 30 jours,
par tout moyen de communication approprié,
des changements dans les termes et
conditions (y compris les frais et charges)
du service de monnaie électronique.
Les informations telles que le logo standard
/ marque, la liste des produits et services,
une copie du certificat d'agence, les frais de
service, le numéro de téléphone portable de
l’Agent, doivent être affichées dans les
locaux de l'Agent de manière visible.

Article T3-48

Toute intention de l’Agent de
déménager, ou de fermer ses locaux doit
être signifiée à l’Etablissement de Monnaie
Electronique mandant au moins trente jours
selon les termes du contrat d’Agent.
La Banque Centrale doit être informée au
plus tard trente jours (30) après le
déménagement ou la fermeture des locaux d’un Agent.

CHAPITRE III : OBLIGATIONS D’INFORMATIONS PERIODIQUES

Article T3-49

les EME fournissent
mensuellement à la Banque Centrale un
rapport sur leurs activités conformément
aux annexes I, II et III qui sont parties
intégrantes de cette Décision. Ce rapport est
signé par au moins l’une des deux (2)
personnes assurant la Direction générale de l’EME.

Article T3-50

La Banque Centrale s’assure

que les ratios destinés à vérifier le respect

des articles 17 et suivants sont calculés :

  • - soit par les EME eux-mêmes, qui

doivent les communiquer ainsi que

toute donnée requise à la Banque Centrale ;

  • - soit par la Banque Centrale elle-même,

sur la base des données fournies par les

EME.

A cet effet, à la fin de chaque trimestre de

l’année civile, les EME sont tenus de

dresser et de communiquer à la BCRG, un

rapport sur leurs activités, élaboré à partir

des éléments extraits de leur comptabilité,

indiquant notamment le respect des

dispositions des articles 17 et suivants de la présente Décision.

Les EME sont également tenus de fournir

à la Banque Centrale, avant le 15 Avril de

l'année suivante, les états financiers

annuels, arrêtés au 31 décembre, certifiés

par un Commissaire aux Comptes agréé.

Ces documents sont élaborés selon le plan

comptable des établissements de crédit, ou

à défaut, selon les modèles prescrits par la Banque Centrale.

CHAPITRE IV-CESSATION DE L’ACTIVITE D’EMISSION DE
MONNAIE ELECTRONIQUE

Article T3-51

La cessation de l’activité
d’émission de monnaie électronique est
consacrée par une Décision du Comité des
Agréments dans les cas évoqués dans les
articles 27 et suivants de la loi portant
réglementation bancaire, ou lorsque les
conditions de l’agrément ne sont plus réunies.
L’EME est tenu d’assurer l’information
relative au retrait de son agrément
auprès des porteurs par des moyens
adaptés à la nature de sa clientèle.

TITRE IV : INTEROPERABILITE

Article T3-52

Dans le cadre des activités
d’émission et de distribution de la monnaie
électronique, le système technologique utilisé
par l’EME doit disposer d’une fonction
d’interopérabilité avec d’autres systèmes et
pour tous les formats de fichier.

TITRE V : SANCTIONS

Article T3-53

En cas de manquement grave
aux règles établies ou de non mise en oeuvre
des diligences résultant d’une mise en garde
de la Banque Centrale, la Banque Centrale
peut adresser à l’EME concerné une
injonction, ou appliquer les sanctions
prévues par les articles 86 et suivants de la
loi portant réglementation bancaire.

TITRE VI-DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES

Article T3-54

Tout établissement exerçant
l’activité d’émission de monnaie
électronique avant la mise en place de la
présente Décision dispose d’un délai de six
(06) mois à compter de la date d’entrée en

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

vigueur, pour se mettre en conformité avec
les dispositions prévues par la présente Décision.

Article T3-55

Les modalités d’application de
la présente Décision seront, au besoin,
précisées par Instructions du Gouverneur de la BCRG.

Article T3-56

La présente Décision, qui
abroge toutes dispositions antérieures
contraires, entre en vigueur à compter de la
date de sa signature et sera publiée au
Journal Officiel de la République.
Fait à Conakry, le 31 Mars 2015

Dr. Louncény NABE

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

Décision D/2015/002/CAM du 31 mars 2015 portant classification et forme juridique des
établissements financiers en République de Guinée
---------------------------------------
LE COMITE DES AGREMENTS,
Vu, la Loi L/2014/016/AN du 02 Juillet 2014
portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ;
Vu, la Loi L/2013/060/CNT du 12 août 2013,
portant Réglementation Bancaire en

Partie IV - Les règles de gestion ou cadre prudentiel de l'exercice de l'activité bancaire et financière en République de Guinée

Instruction N° I/2002/135/DGI/DB du 26/11/2002 relative à la composition des fonds propres nets des établissements de crédit

Article T4-1

er : Les fonds propres nets des
établissements de crédit visés à l’article 2 de la Loi L/94/017/CTRN du 1 er juin 1994, sont constitués par la somme :
 des fonds de base définis à l’article 2,
 des fonds propres complémentaires définis
à l’article 3 dans les limites prévues à l’article 4.

Article T4-4

De cette somme, sont déduites les participations
et créances subordonnées dans des
établissements de crédit ou à caractère financier.

Article T4-2

Les fonds propres de base sont
constitués par la somme des éléments énumérés
au point a°) déduction faite des éléments énumérés au point b°).
a) sont inclus :
 le capital ;
 les réserves autres que la réserve de réévaluation ;
 les primes liées au capital (émission ou fusion) ;
 le report à nouveau créditeur ;
 les fonds pour risques bancaires généraux ;
 le résultat net bénéficiaire non distribué l’exercice antérieur ;
b) Sont à déduire :
 les parts du capital non versées ;
 les actions propres détenues, évaluées à leur valeur comptable ;
 les actifs incorporels, y compris les frais d’établissement ;
 le report à nouveau débiteur ;
 les pertes en instance d’approbation ou d’affection ;
 les résultats déficitaires intermédiaires ;
 toute provision exigée par la BCRG et non encore constituée.

Article T4-3

Les fonds propres complémentaires sont constitués :
a) des réserves de réévaluation ;
b) des subventions publiques et privées ;
c) des réserves latentes positives des
opérations de crédit-bail ou de location
avec option d’achat (nettes des impôts
différés), après vérification par les commissaires aux comptes ;
d) des titres participatifs et emprunts
subordonnés à durée indéterminée ou tout
autre fonds répondant aux conditions suivantes :
 être de disponibilité immédiate ;
 être subordonné en capital et en intérêts ;
 n’être remboursable qu’à l’initiative de
l’emprunteur et sous réserve que la
solvabilité de l’établissement assujetti
n’en soit pas affectée ou que des fonds
stables d’égale ou de meilleure qualité
soient substitués à ces emprunts ainsi remboursés ;
 être assorti d’une clause de différé de
paiement des intérêts au cas où la
rentabilité de la banque ne rendrait pas opportun leur remboursement ;
 être disponible pour apurer les pertes et
assurer la poursuite de l’activité de l’établissement.
e) des titres participatifs et emprunts
subordonnés à durée déterminée qui
remplissent les conditions ci-après :
 avoir une durée initiale supérieure ou égale à 5 ans ;
 n’être remboursable par anticipation qu’à
l’initiative de l’emprunteur ;
 en cas de liquidation de l’établissement
assujetti, n’être remboursable qu’après
règlement de toutes les autres dettes
existant à la date de mise en liquidation

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

ou contractées pour les besoins de celle- ci.
Une décote de 20% par an est appliquée pour le
moment pouvant être inclus dans les fonds
propres nets au cours des cinq dernières années
restant à courir avant l’échéance.
Par ailleurs, les établissements assujettis
doivent soumettre pour accord à la BCRG les
contrats d’émission ou d’emprunts relatifs aux
titres et emprunts subordonnés qu’ils se
proposent d’inclure dans les fonds propres nets.

Article T4-5

Les participations et créances
subordonnées (définies aux points d) et e) de
l’article 3) sur les établissements de crédit ou à
caractère financier sont déduites de la somme
des éléments visés aux articles 2 et 3 calculée en
tenant compte des limites fixées à l’article 4.

Article T4-6

Les établissements assujettis
déclarent trimestriellement la composition de
leurs fonds propres nets à la Banque Centrale de
la République de Guinée, suivant le formulairetype annexé à la présente instruction, à la fin des
mois de mars, de juin, de septembre et de décembre.
La Banque Centrale peut s’opposer à l’inclusion
de certains éléments si elle estime que les
conditions énumérées aux articles 2 à 5 ne sont
pas remplies de façon satisfaisante.

Article T4-7

La présente instruction, qui abroge
toute disposition antérieure contraire,
notamment l’instruction N° 51/RCB/91, prend
effet à compter de sa date de signature et sera
publiée partout où besoin sera.
Fait à Conakry, le 26 Novembre 2002

Ibrahima Chérif BAH

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

ANNEXE RELATIVE AU CALCUL DES FONDS PROPRES NETS DES
ETABLISSEMENTS DE CREDIT
Etablissement : Date d’arrêtée :
(En milliers de GNF) Composition Code //// Montant I - FONDS PROPRES DE BASE

Capital 491
Réserves (y compris primes d’émission et de fusion) 489
Report à nouveau créditeur 495>=0
Résultat bénéficiaire* 497>=0 (*)
Fonds pour risques bancaires généraux Sous total

A A DÉDUIRE Capital non versé 296 Actions propres 286
Report à nouveau débiteur 495<=0
Résultat déficitaire intermédiaire 497<=0
Immobilisations incorporelles nettes 288
Provisions exigées par la BCRG et non encore constituées Sous-Total

B
FONDS PROPRES DE BASE (A-B)

C
II - FONDS PROPRES COMPLÉMENTAIRES

Réserves et écarts de réévaluation 488
Subventions publiques ou privées
Réserves latentes des opérations de crédit-bail ou LOA
Titres et emprunts subordonnés visés au d°) de l’article 3 480
Autres (Caractéristiques à communiquer à la BCRG) Sous-total

E
Titres et emprunts subordonnés visés au e°) de l’article 3 F
Part admise dans les fonds propres complémentaires : G
1- si F £C/2 prendre G=F
2- si F>C/2 prendre G=C/2
TOTAL AVANT LIMITATION GLOBALE (H=E+G)

H
FONDS PROPRES COMPLÉMENTAIRES

Part admise dans les fonds propres nets : J
1- si H < ou = C prendre J = H
2- si H > C prendre J = C
III - DÉDUCTION DES PARTICIPATIONS DANS DES
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT OU FINANCIERS

TOTAL DES PARTICIPATIONS ET CRÉANCES
SUBORDONNÉES

P
FONDS PROPRES NETS (C+J-P)

R
(*) Ne prendre que le résultat bénéficiaire certifié par le CAC et après répartition Nom et fonction du signataire

Article T4-8

les établissements assujettis déclarent
trimestriellement leur ratio de solvabilité à la
Banque Centrale de la République de Guinée,
suivant le formulaire type annexé à la présente
instruction, à la fin des mois de mars, de juin, de septembre et de décembre.

Article T4-9

la Banque Centrale de la République
de Guinée peut autoriser un établissement
assujetti à déroger temporairement à certaines
dispositions de la présente instruction, dans les
circonstances exceptionnelles qu’il lui
appartient d’apprécier, en lui impartissant un
délai pour régulariser sa situation, à la seule
condition que cet établissement lui ait soumis
un plan de restructuration recueillant son accord.

Article T4-10

la présente instruction, qui abroge
toutes dispositions antérieures contraires,
notamment l’instruction N°53/RCB/91, prend
effet à compter de sa date de signature et sera
publiée partout où besoin sera.
Fait à Conakry, le 26 novembre 2002

Ibrahima Chérif BAH

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

ANNEXE RELATIVE AU CALCUL DU RATIO DE SOLVABILITE Actifs et hors bilan pondérés
Etablissement : Date d’arrêtée :
(En millier de GNF)
COMPOSITION CODE Montant brut Quotité Montant net
ELEMENTS D'ACTIF
Créances sur le trésor public 20
Créances sur les administrations centrales
Créances sur les administrations locales
Titres émis par le Trésor public
Concours à moins d'un an aux établissements de crédits (114+169-176+177-184+185-192) Valeurs au recouvrement
Solde net déb. des cptes de liaison avec les succ. & agences max (0;265-445)
Solde net débiteur des comptes de régularisation max (0,271-464)
Concours à plus d'un an aux établissements de crédit
176+184+192
Créances sur la clientèle privée
201(*)
créances sur entreprises publiques
134+141
Créances sur les entreprises d'économie mixte Valeurs reçues en pension
Créances immob. Dout.ou content. nettes de provisions
193+241 Débiteurs divers
Titres de placement, de participation et assimilés
274+277 Immobilisations nettes Crédit-bail

TOTAL 1

T1
ELEMENTS DE HORS BILAN

Engagements hors bilan consentis d'ordre du trésor public

Engag. HB consentis d'ordre des adm. centrales et locales

Accords de financ. assortis d'une durée initiale <ou= à
1 an

Crédits documentaires Engagements en consortium Crédit-bail immobilier

Obligations cautionnées Cautions et avales Crédits confirmés Engagements de change à terme Acceptations données
TOTAL 2

T2
TOTAL RISQUES PONDERES (T1+T2)

T
CALCUL (avec 2 décimales) FPN/T*100

R
(*) déduire les garanties conformément à l’article 4 de l’instruction I 2002/11/DGI/DB du
26/1/2002 Nom et fonction du signataire

Article T4-11

la présente instruction, qui
abroge toute disposition antérieure
contraire, prend effet à compter de sa date
de signature et sera publiée partout où besoin sera.
Fait à Conakry, le 12 Janvier 2006

Alkaly Mohammed DAFFE

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

ANNEXE PRINCIPALE SURVEILLANCE DES POSITIONS DE CHANGE Date :
Devises Actifs (+) Passif (-) Hors bilan (+) Hors bilan (-) Position nette dans une devise 10% des fonds propres nets Ecart A ou B

USD

EUR

Etc.

20% des fonds propres nets (D) Ecarts max (∑A, ∑B)-D
TOTAL DES
POSITIONS
EN TOUTES
DEVISES

Nom et fonction du signataire
Conakry, le ______/______/_______/

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

POSITION DE CHANGE Banque :
(En milliers de GNF) Rubriques Montant

USD EUR Etc..
A/ EMPLOIS-ACTIF

1) Caisse
2) Banques et Institutions Financières Comptes ordinaires à vue Banque Centrale Correspondants à vue Comptes de placement > 3 mois > 6 mois > 9 mois
3) Concours Clientèle (priv. Publ. Res.non.resid.) Concours secteur public Crédits à la clientèle
4) Créances douteuses et contentieuses nettes
5) Débiteurs divers
6) Succursales et agences B/ RESSOURCES-PASSIF

1) Banques & Institutions Financières Banque Centrale Correspondants à vue
2) Emprunts Interbancaires Emprunts à court terme
Emprunts à moyen et long terme
3) Ressources de la clientèle Comptes ordinaires à vue Secteur Public Clientèle privée Comptes d'épargne Compte à terme Secteur Public Clientèle privée
4) Refinancement (Lignes crédit extérieurs en devises)
5) Crédits divers
6) Succursales et Agences
7) Résultat de l'exercice
BILAN : POSITION NETTE

E = A - B

C) ENGAGEMENTS DONNES

Engagement de change à terme : Devises à recevoir à terme de la clientèle D/ ENGAGEMENTS RECUS

Engagement de change à terme : devises à livrer à terme de la clientèle
HORS BILAN : POSITION NETTE F= D - C

POSITION NETTE TOTALE G= E + F

POSITION NETTE AUTORISEE H = FONDS PROPRES NETS X 10%

Nom et fonction du signataire

Article T4-56-9

de la loi
L/2013/060/CNT du 12 août 2013 portant
règlementation bancaire en République de
Guinée, dite dans le présent texte « loi bancaire
». Les établissements assujettis sont les
Banques, les Etablissements financiers et les
Institutions financières spécialisées visés à
l’article 15 de la loi bancaire.
La présente instruction définit les dispositions
applicables aux points suivants :
I. Organisation du contrôle interne
II. Système de documentation et d'information
III. Fonction de conformité
IV. Dispositif de lutte contre le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme
V. Organisation et traitements comptables
VI. Système d’information et plan de continuité
VII. Dispositif de surveillance des risques
VIII. Externalisation des activités et des prestations
IX. Obligations vis-à-vis de la Banque Centrale.

I. Organisation du contrôle interne

Article T4-7-1

,
l’organisation adoptée par l’établissement
assujetti doit être conçue de manière à assurer
une stricte indépendance entre les unités
commerciales ou chargées de l’engagement des
opérations et les unités chargées de leur
validation, notamment juridique et comptable, et de leur règlement.
En fonction de la nature et de l’importance des
risques, l’indépendance doit être assurée par
une séparation claire des fonctions et par des
procédures, notamment informatiques, conçues
dans ce but et par un rattachement hiérarchique différent de ces unités.
Les niveaux d’autorité et de responsabilité ainsi
que les domaines d’intervention des différentes
unités opérationnelles doivent être clairement précisés et délimités.
Les domaines qui présentent des conflits
d’intérêt potentiels ou des risques de
chevauchement de compétence ou de
responsabilité doivent être identifiés,
circonscrits au minimum et faire l’objet d’une
surveillance continue et d’une évaluation régulière.

Article T4-7-2

, le
Responsable de la fonction de conformité visée à l’article 7-4.

Article T4-7-3

et le Responsable du dispositif de
contrôle périodique visé à l’article 7-4.

Article T4-7-4

sont
rattachés directement à la Direction Générale et
rendent compte de leur activité au Comité d'Audit interne.
La responsabilité du contrôle permanent de
deuxième niveau et de la fonction de conformité
et celle du contrôle périodique ne peuvent être
confiées à une même personne, sauf dans le cas
d’un établissement de petite taille et avec
l’accord préalable de la Banque Centrale.
Les personnes affectées au contrôle permanent
de deuxième niveau, à la fonction de conformité
et au contrôle périodique, ainsi que leurs
Responsables hiérarchiques, ne doivent
effectuer aucune opération commerciale, financière ou comptable.

Article T4-12

Pour le contrôle périodique visé à l’article 7-4.

Article T4-13

Lorsqu’un établissement assujetti
appartient à un groupe bancaire, le contrôle
périodique visé à l’article 7-4.

Article T4-14

Le Comité d'Audit interne doit
formuler un avis sur la conformité de
l’organisation du contrôle interne au regard des
articles 6 à 12 de la présente instruction avant
que cette organisation ou toute modification de
cette organisation ne soit validée par le Conseil d'Administration.
II. Système de documentation et d'information

Article T4-15

Les établissements assujettis se

dotent d’une charte de contrôle interne qui précise au moins :

  • - l’organisation du dispositif du contrôle interne ;
  • - les domaines de responsabilités confiées

aux différents comités en charge du

contrôle interne et de la surveillance des

risques, ainsi que la composition et la

fréquence de réunion de ces comités ;

  • - les modalités d’information du Comité d'Audit interne et du Conseil d'Administration ;
  • - les outils et tableaux de bord mis en place

dans le cadre du contrôle permanent et de la surveillance des risques ;

  • - la répartition des différentes

responsabilités au sein du personnel en

matière de contrôle interne et de surveillance des risques ;

  • - les moyens affectés au dispositif du

contrôle interne, notamment aux structures

définies à l’article 6 de la présente instruction ;

La charte de contrôle interne est validée et revue

annuellement par le Comité d'Audit interne

après avoir été actualisée en fonction de

l’évolution du profil de risque de l’établissement.

Elle intègre obligatoirement la liste nominative

des membres du Comité d'Audit interne et des

Responsables des diverses fonctions de contrôle

interne. Elle est communiquée au sein de

l’établissement et du groupe bancaire ainsi

qu’aux Commissaires aux comptes et à la

Banque Centrale, accompagnée d’un document

qui indique les grands changements en matière

de contrôle interne et de stratégies et politiques

de gestion des risques. La Banque Centrale peut

demander des aménagements de la charte.

Article T4-16

Lorsque le Conseil
d'Administration lui a confié la fixation des
limites de risques, la Direction Générale
l’informe, ainsi que le Comité d'Audit interne,
des décisions prises en la matière et leur rend
compte régulièrement, au moins une fois par
semestre, des conditions dans lesquelles les
limites fixées sont respectées.

Article T4-17

Les établissements assujettis
élaborent et tiennent à jour des manuels de
procédures relatifs et adaptés à leurs différentes
activités. Ces documents doivent notamment
décrire les modalités d'enregistrement, de

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

traitement et de restitution des informations, les

schémas comptables et les procédures

d'engagement des opérations, les risques

associés et les contrôles à effectuer.

Chaque service ou unité opérationnelle doit être

doté d’un manuel dans lequel sont consignées

les procédures d’exécution des opérations qu’il

est chargé d’effectuer : elles précisent

notamment les modalités d’engagement,

d’enregistrement et de traitement des

opérations, ainsi que les schémas comptables correspondants.

Les établissements assujettis tiennent à jour,

dans les mêmes conditions, une documentation

qui précise les moyens destinés à assurer le bon

fonctionnement du dispositif de contrôle interne, notamment :

  • - les procédures relatives à la sécurité des systèmes d'information et de

communication et aux plans de continuité de l’activité ;

  • - une description des systèmes de mesure, de

limitation et de surveillance des risques ;

  • - une description du système d’information,

de validation et de contrôle des enregistrements comptables ;

  • - le mode d’organisation du dispositif de

contrôle de la conformité et de lutte contre

le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

La documentation est organisée de façon à

pouvoir être mise à la disposition, à leur

demande, de la Direction Générale, du Comité

d'Audit interne, du Conseil d'Administration,

des Commissaires aux comptes et de la Banque Centrale.

Article T4-18

Les rapports établis à la suite des
contrôles périodiques sont communiqués à la
Direction Générale, au Comité d'Audit interne
et, sur sa demande, au Conseil d'Administration.
Ces rapports sont tenus à la disposition de la
Banque Centrale, des Commissaires aux
comptes et des auditeurs externes intervenant le
cas échéant à la demande de la Banque Centrale.

Article T4-19

Au moins une fois par an, les

établissements assujettis élaborent un rapport

sur le fonctionnement du dispositif de contrôle

interne, conformément au modèle fourni par la

Banque Centrale. Ce rapport comprend notamment :

  • - une description des actions effectuées dans

le cadre du contrôle permanent, des

résultats de ces actions, et des corrections

éventuelles qui ont été mises en oeuvre ;

  • - un inventaire des enquêtes réalisées en

application de l'article 7 faisant ressortir les

principaux enseignements, et en

particulier, les principales insuffisances

relevées ainsi que le suivi des mesures correctrices prises ;

  • - une description des modifications

significatives réalisées dans les domaines

des contrôles permanent et périodique au

cours de la période sous revue, en

particulier pour prendre en compte

l'évolution de l'activité et des risques ;

  • - une description des conditions

d'application des procédures mises en

place pour les nouvelles activités ;

  • - un développement relatif aux contrôles

permanent et périodique des filiales en Guinée ou à l’étranger ;

  • - la présentation des principales actions

projetées dans le domaine du contrôle interne.

Les établissements assujettis surveillés sur une

base consolidée élaborent également, au moins

une fois par an, un rapport sur les conditions

dans lesquelles le contrôle interne est assuré au

niveau de l'ensemble du groupe. Les

établissements assujettis incluent ce rapport du

groupe dans leur rapport établi sur une base individuelle.

Ces divers rapports sont communiqués à la

Banque Centrale, accompagnés des procèsverbaux des réunions du Conseil

d'Administration et du Comité d'Audit interne

qui ont procédé à leur examen.

Article T4-20

Lorsque le suivi du respect des
limites est contrôlé par un Comité des risques,
celui-ci doit être composé non seulement de
responsables des unités opérationnelles et de
représentants de la Direction Générale, mais
aussi de personnes choisies en raison de leur
compétence dans le domaine du contrôle des
risques et indépendantes des unités opérationnelles.

Article T4-21

Les établissements assujettis
définissent des procédures d'information, à tout
le moins trimestrielle, de la Direction Générale,

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

et le cas échéant, du comité des risques, sur le
respect des limites de risque, notamment
lorsque les limites globales sont susceptibles d'être atteintes.

Article T4-22

Pour la surveillance de leurs
opérations, les établissements assujettis doivent
élaborer des états de synthèse adaptés à
destination de la Direction Générale, du Comité
des Risques, lorsqu’il existe, du Comité d'Audit
interne et du Conseil d'Administration. Les
exceptions aux politiques, procédures et limites
doivent être immédiatement soumises à
l’autorisation des Responsables hiérarchiques et
faire l’objet d’une information immédiate de la
Direction Générale et du Comité des Risques
lorsqu’il existe et, le cas échéant, du Comité
d'Audit et du Conseil d'Administration. Elles
doivent être accompagnées des documents appropriés.

Article T4-23

Au moins une fois par an, les
établissements assujettis élaborent un rapport
sur la mesure et la surveillance des risques
auxquels ils sont exposés sur la base d’un
canevas remis par la Banque Centrale.
Lorsqu’ils sont surveillés sur une base
consolidée incluant d'autres établissements de
crédit, le rapport porte sur les risques auxquels
le groupe est exposé. Ce rapport est remis au
Comité d'Audit interne et au Conseil
d'Administration. Il est communiqué à la
Banque Centrale dans les mêmes conditions que
le rapport sur le fonctionnement du dispositif de contrôle interne.
En outre, ces établissements doivent mettre en
place des mécanismes adéquats d’information
de la Banque Centrale pour tout évènement
susceptible de se traduire pour eux par une
augmentation significative de leur exposition
aux risques qui pourrait avoir des conséquences
importantes sur leur situation financière ou
porter atteinte à la stabilité financière de la place.
III. Dispositif de contrôle de la conformité

Article T4-24

Au sens de la présente instruction,
le risque de non-conformité est le risque de
sanction judiciaire, administrative ou
disciplinaire, de perte financière significative
ou d'atteinte à la réputation, qui naît du nonrespect de dispositions législatives ou
réglementaires ou de normes professionnelles et
déontologiques, ou d'instructions internes
émanant de la Direction Générale ou du Conseil d'Administration.

Article T4-25

Les établissements assujettis
désignent un Responsable chargé de veiller à la
cohérence et à l'efficacité du contrôle du risque
de non-conformité. Il est nommé par la
Direction Générale sur avis conforme du
Comité d'Audit interne, auquel il rend compte
périodiquement de ses activités.

Article T4-26

La fonction conformité assure une
veille des évolutions légales et réglementaires
en vue d’adapter, en cas de besoin,
l’organisation et les procédures internes.

Article T4-27

Les établissements assujettis
prévoient des procédures spécifiques d'examen
de la conformité, notamment des procédures
d'approbation préalable systématique, incluant
notamment un avis écrit du Responsable en
charge de la conformité, ou d'une personne
dûment habilitée par ce dernier à cet effet, pour
les produits nouveaux ou pour les
transformations significatives opérées sur les
produits préexistants. Leur mise en service
effective nécessite un avis préalable du Comité d'Audit interne.
Les établissements assujettis mettent également
en oeuvre des procédures de contrôle de
conformité des opérations réalisées.

Article T4-28

Des procédures prévoient les
modalités de centralisation auprès du
Responsable de la conformité des informations
relatives aux éventuels dysfonctionnements
dans la mise en oeuvre effective des obligations
de conformité. Elles prévoient la faculté pour
tout membre de la Direction Générale ou
préposé de faire part d'interrogations sur ces
éventuels dysfonctionnements au Responsable
de la conformité et à la Banque Centrale.
Ces procédures sont portées à la connaissance de l'ensemble du personnel.

Article T4-29

Les établissements assujettis
mettent en place des procédures permettant de
suivre et d'évaluer la mise en oeuvre effective
des actions visant à remédier à tout
dysfonctionnement dans la mise en oeuvre des obligations de conformité.
Les établissements assujettis assurent à tous les
membres de leur personnel concernés une
formation spécifique aux procédures de
contrôle de la conformité, adaptée aux opérations qu'ils effectuent.

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

Article T4-30

Les établissements assujettis
mettent en place un dispositif permettant de
garantir un suivi régulier et le plus fréquent
possible des modifications pouvant intervenir
dans les textes applicables à leurs opérations, et
à ce titre, l'information immédiate de tous les
membres de leur personnel concernés.
IV. Dispositif de lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Article T4-31

Les établissements assujettis se
dotent d’une organisation de lutte contre le
blanchiment des capitaux et de financement du
terrorisme, de procédures internes, d’un
système de contrôle et d’une classification des
risques. Le Responsable du contrôle de la
conformité veille au caractère adapté des
dispositifs et procédures mis en oeuvre.

Article T4-32

Conformément aux dispositions de
la loi L/2006/010/AN du 24 octobre 2007
relative à la lutte contre le blanchiment des
capitaux en République de Guinée, les
établissements assujettis mettent en place des
procédures visant à détecter les opérations,
transfert ou gestion de tous fonds susceptibles
d’être liés à des activités illégales, et de
communiquer à la Banque Centrale toute
information concernant ces fonds.

Article T4-33

Les établissements assujettis
veillent à ce que les personnels dont l’activité
est exposée à des risques de blanchiment des
capitaux et de financement du terrorisme soient
en mesure de faire preuve d’une vigilance
adaptée à ces risques. À cette fin, ils veillent à
ce que la formation et l’information de ces
personnels soient adaptées à leurs activités.

Article T4-34

Les établissements assujettis se
dotent de dispositifs de suivi et d’analyse de
leurs relations d’affaires, fondés sur la
connaissance de leur clientèle, permettant
notamment de détecter les opérations qui
constituent des anomalies au regard du profil
des relations d’affaires et qui pourraient faire
l’objet d’un examen renforcé. Ils mettent en
place les dispositifs adaptés pour la surveillance
des opérations réalisées par les personnes exposées politiquement.

Article T4-35

Les établissements assujettis

adoptent des procédures relatives aux

obligations de vigilance portant notamment sur :

  • - les modalités d’acceptation des nouveaux clients ;
  • - les modalités d’acceptation des opérations

avec des clients occasionnels ;

  • - les diligences à accomplir en matière

d’identification du client, et le cas échéant, du bénéficiaire effectif ;

  • - les éléments nécessaires à la connaissance

adéquate de la relation d’affaires, et le cas

échéant, du bénéficiaire effectif, ainsi que

la fréquence de leur mise à jour.

Article T4-36

Les procédures prévoient les
informations à recueillir et à conserver, ainsi
que les modalités de conservation des
informations collectées. Ces informations
couvrent notamment l’identité du Client, et, le
cas échéant, du bénéficiaire effectif, les
caractéristiques de l’opération (montant, date).

Article T4-37

Le contrôle permanent du dispositif
de lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme fait partie du
dispositif de contrôle de la conformité, selon les
conditions prévues au chapitre II du présent
titre. Le Responsable de la fonction conformité
veille au caractère adapté des dispositifs et
procédures mentionnés au présent chapitre.
V. Organisation et traitement comptables

Article T4-38

Les établissements assujettis

doivent disposer d’un ensemble de procédures,

appelé pistes d’audit, permettant de justifier

l'information comprise (i) dans les comptes de

bilan et de résultats publiés ainsi que dans les

annexes issues de la comptabilité, (ii) dans les

normes de gestion, états et situations transmis à la Banque Centrale.

Ces procédures prévoient :

  • - la reconstitution chronologique des opérations ;
  • - la justification par une pièce d'origine de

toute information impactant les comptes de

bilan et de résultats publiés, les normes de

gestion, états et situations transmis à la Banque Centrale.

L'évolution des soldes d'un arrêté à l'autre doit

être expliquée par la conservation des

mouvements ayant affecté les postes

comptables des comptes de bilan et de résultats publiés.

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

Chaque montant figurant dans les situations,
dans les tableaux annexes, dans les déclarations
relatives aux normes de gestion et dans les
autres documents remis à la Banque Centrale,
doit être contrôlable, notamment à partir du
détail des éléments qui composent ce montant.

Article T4-39

Les établissements assujettis

mettent en place des procédures de contrôle

pour s’assurer de l'exhaustivité, de la qualité et

de la fiabilité des informations et des méthodes

d'évaluation et de comptabilisation. Ces

contrôles doivent porter sur :

  • - l'adéquation des méthodes et des

paramètres retenus pour l'évaluation des

opérations dans les systèmes de gestion ;

  • - la pertinence des schémas comptables au

regard des objectifs généraux de sécurité et

de prudence, ainsi que de leur conformité

aux règles de comptabilisation en vigueur.

Ces contrôles doivent être exercés par des

personnes qui ne sont pas impliquées dans les

processus d’enregistrement et de validation comptables.

VI. Système d’information et plan de continuité

Article T4-40

Les établissements assujettis
déterminent le niveau de sécurité informatique
conforme aux exigences de leurs métiers. Ils
veillent au niveau de sécurité retenu et à ce que
leurs systèmes d'information soient adaptés.

Article T4-41

Les établissements assujettis

disposent de procédures de contrôle des

systèmes d'information afin de vérifier que :

  • - le niveau de sécurité des systèmes

informatiques est conforme aux exigences de leurs activités ;

  • - des procédures de secours informatiques

sont disponibles afin d'assurer la continuité

de l'exploitation en cas de difficultés

graves dans le fonctionnement des systèmes informatiques ;

  • - l'intégrité et la confidentialité des

informations sont préservées en toutes circonstances ;

  • - la conservation des informations et la

documentation relative aux analyses, à la

programmation et à l'exécution des

traitements sont réalisées selon les règles de l’art.

Les établissements assujettis doivent mettre en

place un système de contrôle permanent de

l’octroi et de l’utilisation des habilitations

permettant l’accès aux ressources des systèmes informatiques.

Article T4-42

En cas de migration du système
d’information, l’établissement assujetti doit être
en mesure de mettre à disposition des
Commissaires aux comptes, des auditeurs
externes et de la Banque Centrale, l’ensemble
des données contenues dans l’ancien système,
afin de permettre de s’assurer de l’absence de
rupture de la piste d’audit. En particulier,
l’établissement de crédit doit conserver
l’ensemble des balances comptables extraites de
l’ancien et du nouveau système à la date du
basculement qui permettent de justifier du
report des soldes comptables. Cette obligation
de conservation porte sur une durée de dix ans après la migration.
Par ailleurs, les pistes d’audit de l’ancien
système doivent être conservées pendant une
durée de cinq ans au moins, afin de permettre de
remonter de l’initiation de toute opération
jusqu’à son enregistrement comptable. En
particulier, l’établissement doit être en mesure
de procéder à tout moment à la restauration des
données informatiques de l’ancien système
pendant cette période de conservation.

Article T4-43

Les établissements assujettis se

dotent de dispositifs permettant d’assurer la

continuité de l’activité. Ils doivent ainsi :

  • - disposer de plans de continuité de l'activité formalisés et mis à jour ;
  • - vérifier régulièrement que les moyens

organisationnels, humains, immobiliers,

techniques et financiers sont adaptés et

permettent la continuité de l’activité en toutes circonstances ;

  • - pratiquer des tests afin de s’assurer de

l’efficacité des plans de continuité.

VII. Dispositif de surveillance des risques A. Dispositions générales

Article T4-44

Les dispositifs de surveillance des
risques doivent permettre de s’assurer que les
risques encourus par les établissements
assujettis, particulièrement les risques de crédit,
de concentration, de marché, de change, de
risque général de taux d’intérêt, de liquidité et
de transformation, ainsi que les risques
opérationnels, sont correctement évalués et

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

maîtrisés par la Direction Générale. Ils doivent
s’inscrire à l’intérieur des stratégies, politiques
et procédures approuvées par le Conseil
d'Administration après analyse par le Comité
d'Audit interne, et revues périodiquement.
Les risques de crédit, de concentration, de
marché, de change, de risque général de taux
d’intérêt et de liquidité doivent être maintenus
dans le cadre des limites globales fixées par la
Direction Générale et approuvées par le Conseil
d'Administration après avis du Comité d'Audit interne.
Ces limites doivent être revues autant que
nécessaire et au moins une fois par an, en tenant
compte, notamment, de la réglementation en
vigueur et du niveau des fonds propres nets de l’établissement assujetti.

Article T4-45

Le contrôle du respect des limites
visées à l’article précédent doit être effectué de
façon continue et donner lieu à l’établissement
d’un compte-rendu à l’attention des organes compétents.
Ce compte-rendu doit comporter une analyse
des raisons ayant motivé les éventuels
dépassements, ainsi que, s’il y a lieu, les
propositions et/ou recommandations y afférentes.
Les établissements assujettis doivent disposer
de systèmes et procédures fiables, efficaces et
exhaustives pour évaluer et conserver en
permanence les montants, la composition ainsi
que la répartition interne des fonds propres
qu'ils jugent appropriés compte tenu de la nature
et du niveau des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés.
Les dispositifs de surveillance des risques
doivent être adaptés à la nature, au volume et à
la complexité des activités de l’établissement assujetti.
B. Allocation interne de fonds propres

Article T4-46

Les établissements assujettis

doivent mettre en place un dispositif permettant

d’évaluer l’adéquation de leur montant de fonds

propres à leur profil de risques, et de maintenir

en permanence le niveau de fonds propres jugé approprié.

L’analyse doit porter sur l’ensemble des risques

auxquels est exposé l’établissement concerné, y

compris ceux qui ne font pas l’objet d’exigences

en fonds propres au titre de l’instruction sur la

solvabilité. Notamment, pour les risques

significatifs, les établissements assujettis

doivent déterminer un montant d’allocation de

fonds propres au titre des risques de

concentration, des risques de marché, du risque

de change, du risque général de taux d’intérêt,

des risques de liquidité et de transformation, des

risques opérationnels et juridiques.

Lorsque la Banque Centrale estime que certains

risques ne sont pas suffisamment couverts par

les fonds propres, ou que les systèmes de

contrôle interne et de mesure des risques sont inadaptés, elle peut exiger :

  • - de respecter un niveau de ratio de

solvabilité allant au-delà de celui fixé par

l’instruction N°I/2002/137/DGI/DB du 26 novembre 2002 ;

  • - la réduction des niveaux d’exposition de

l’établissement à ces risques ;

  • - l’arrêt des activités ou des opérations à l’origine de ces expositions.

C. Risques de crédit et de concentration

Article T4-47

Au sens de la présente instruction,
le risque de crédit correspond au risque encouru
en cas de défaillance d’une contrepartie (Etat,
banque, entreprise, particulier, autre tiers), d’un groupe ou de parties liées.
Le risque de concentration correspond au risque
lié au volume des engagements de toute nature
sur un même bénéficiaire ou groupe, ou sur des
contreparties pratiquant la même activité ou
opérant dans le même secteur économique ou la même zone géographique.

Article T4-48

La Direction Générale doit être
assistée par un comité de crédit dont les
membres sont désignés par le Conseil
d'Administration et qui comprend notamment
les Responsables des fonctions commerciales,
du crédit et de la surveillance des risques.
Le Comité de crédit décide des engagements
importants dans les limites fixées par le Conseil
d'Administration. Il s’assure de la solvabilité et
de la bonne moralité des bénéficiaires, et veille
à ce que aussi bien sur le fond que sur la forme,
les engagements consentis respectent les règles
professionnelles. Ce comité rend compte au Conseil d'Administration.

Article T4-49

Le dispositif de contrôle du risque
de crédit doit permettre de s’assurer que les
risques auxquels s’expose l’établissement
assujetti, du fait de la défaillance d’une

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

contrepartie, sont correctement évalués et suivis.

Article T4-50

Les critères d’appréciation du
risque de crédit ainsi que les attributions des
personnes et des organes habilités à engager
l’établissement assujetti doivent être définis et consignés par écrit.
Ces consignes doivent être adaptées aux
caractéristiques de l’établissement assujetti, en
particulier à sa taille, à la nature et au volume de ses activités.

Article T4-51

Les établissements assujettis

doivent disposer d'une procédure de sélection

des risques de crédit et d'un système de mesure

de ces risques leur permettant notamment :

  • - d'identifier et d’agréger l’ensemble de

leurs risques de bilan et de hors-bilan sur

une même contrepartie, un groupe ou des parties liées ;

  • - de classer les engagements par niveau de

risque à partir d'informations qualitatives et quantitatives ;

  • - d'appréhender et de contrôler le risque de

concentration au moyen de procédures documentées ;

  • - de vérifier l'adéquation de la

diversification des engagements à leur

politique en matière de crédit.

Article T4-52

Les demandes de crédit doivent
donner lieu à la constitution de dossiers
comportant toutes les informations
quantitatives et qualitatives relatives au
demandeur, notamment les documents
comptables, les situations patrimoniales
relatives aux derniers exercices, les états de
gestion prévisionnels, les attestations de salaire
ou de revenu ou tout autre document en tenant lieu.
Les informations doivent porter aussi bien sur le
Demandeur de crédit lui-même que sur les
Entités avec lesquelles il constitue un groupe
d’intérêt, compte tenu des liens juridiques et
financiers et/ou du niveau significatif de
dépendance qui existent entre eux.
Les dossiers de crédit doivent être
régulièrement suivis et mis à jour. Les
établissements assujettis complètent ces
dossiers au moins trimestriellement pour les
contreparties dont les créances sont en
souffrance ou qui présentent des risques ou des volumes significatifs.

Article T4-53

L’évaluation du risque de crédit
prend notamment en considération, la nature
des activités exercées par le Demandeur, sa
situation financière, la surface patrimoniale des
principaux Actionnaires ou Associés, sa
capacité de remboursement, et le cas échéant, les garanties proposées.
Elle prend également en compte toute autre
information permettant une appréciation plus
complète du risque tel que la compétence des
dirigeants et l’environnement économique dans
lequel le Demandeur de crédit exerce son activité.

Article T4-54

Les décisions d’octroi des crédits
doivent tenir compte de leur rentabilité, en
s’assurant que l’analyse prévisionnelle des
charges et produits, directs et indirects, soit la
plus exhaustive possible et porte notamment sur
les coûts opérationnels et de financement, sur la
charge correspondant à une estimation du risque
de défaut du bénéficiaire au cours de l’opération
de crédit et sur le coût de rémunération des fonds propres.
Le Comité de direction procède, au moins
semestriellement, à une analyse a posteriori de
la rentabilité des opérations de crédit.

Article T4-55

Les crédits octroyés à une même
contrepartie (client individuel ou groupe de
personnes physiques ou morales liées entre elles
et présentant un risque unique pour
l’établissement prêteur) doivent être recensés et
centralisés mensuellement. Ceux encourus par
secteur doivent l’être au moins trimestriellement.

Article T4-56

Les crédits octroyés à des clients
bénéficiant de concours supérieurs ou égaux à
10% des fonds propres nets doivent faire l’objet
d’une surveillance particulière, tant sur une base
individuelle qu’au niveau du groupe. Ils doivent
être portés à la connaissance du Conseil
d'Administration sur une base au moins semestrielle.

Article T4-57

Les concours consentis aux
personnes physiques ou morales apparentées à
l’établissement assujetti, telles que définies par
l’instruction n°0008/2008/DGSIF/DSB du 05
septembre 2008 doivent faire l’objet d’une
surveillance particulière. Le comité de crédit et
le contrôle interne doivent s’assurer de la
conformité à la loi et à l’instruction précitée. La

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

composition et l’évolution des encours de cette
nature doivent faire l’objet d’un suivi spécifique
et permanent du contrôle interne et être portés à
la connaissance du Comité d'Audit interne, du
Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
Le Conseil d'Administration doit être également
informé de toute opération susceptible
d’engendrer un conflit entre les intérêts de
l’établissement et ceux des Personnes précitées.

Article T4-58

Les concours qui sont considérés
comme des créances en souffrance au regard de
la réglementation en vigueur doivent être
enregistrés dans les comptes appropriés et
donner lieu à la constitution des provisions requises.

Article T4-59

Les encours des créances en
souffrance ainsi que les résultats des démarches,
amiables ou judiciaires entreprises pour leur
recouvrement, doivent être régulièrement portés
à la connaissance du Conseil d'Administration,
et au moins une fois par an. Celui-ci doit
également être tenu informé des encours de
toutes les créances restructurées et de
l’évolution de leur remboursement.

Article T4-60

Les procédures de décisions de
prêts ou d'engagements, notamment lorsqu'elles
sont organisées par voie de délégations, doivent
être clairement formalisées et adaptées aux
caractéristiques de l’établissement assujetti, en
particulier sa taille, son organisation et la nature de son activité.
Sauf dans le cas d’opérations de faible montant
dont les limites sont fixées par la Direction
Générale et approuvées par le Conseil
d'Administration, les établissements assujettis
s'assurent, y compris dans le cadre des
procédures de délégations, que les décisions de
prêts ou d'engagements sont prises par au moins
deux personnes et que les dossiers de crédit font
l'objet d'une analyse par une unité spécialisée
indépendante des entités opérationnelles.

Article T4-61

Les systèmes de mesure des risques
de crédit mis en place doivent notamment
permettre d'identifier, de mesurer et d'agréger le
risque qui résulte de l'ensemble des opérations
de bilan et de hors-bilan pour lesquelles
l'entreprise encourt un risque de défaillance d'une contrepartie.

Article T4-62

Les établissements assujettis
doivent procéder, au moins trimestriellement, à
l'analyse de l'évolution de la qualité de leurs
engagements. Cet examen doit notamment
permettre de déterminer, pour les opérations
dont l'importance est significative, les
reclassements éventuellement nécessaires au
sein des catégories internes d'appréciation du
niveau de risque de crédit, ainsi que, en tant que
de besoin, les affectations dans les rubriques
comptables de créances douteuses et les niveaux
appropriés de provisionnement prévus par
l’instruction I/2002/140/DGI/DB du 26 novembre 2002.
La détermination du niveau approprié de
provisionnement tient compte des garanties
pour lesquelles les établissements assujettis
doivent s’assurer des possibilités effectives de
mise en oeuvre et de l'existence d'une évaluation
récente réalisée sur une base prudente.
La revue des engagements donne lieu à
l’élaboration d’un rapport semestriel sur les
risques de crédit, selon un canevas défini par la
Banque Centrale. Ce rapport est soumis au
Comité d'Audit interne et au Conseil
d'Administration. Il est communiqué à la Banque Centrale.

Article T4-63

Les établissements assujettis
doivent analyser les risques de concentration sur
les débiteurs ou groupe de débiteurs, les
secteurs économiques ou géographiques, et
mettre en place des limites appropriées.
D. Risques de marché et de change

Article T4-64

Le risque de marché est le risque
associé aux variations de cours ayant une
incidence sur les actifs et les passifs valorisés
selon les prix du marché. Le risque de change
correspond au risque encouru par
l’établissement assujetti en cas de variation des
cours des devises du fait des positions courtes
ou longues en devises de l’établissement assujetti.

Article T4-65

Les établissements assujettis

doivent disposer de systèmes de suivi des

opérations effectuées pour leur compte propre,

y compris les opérations non couvertes avec la

clientèle, permettant notamment :

  • - de mesurer les risques de marché des titres

détenus en portefeuille, et les positions et

les résultats dégagés par ces opérations ;

  • - de mesurer le risque de change, de calculer

les positions, et les résultats afférents.

Périodiquement, les établissements assujettis

évaluent les résultats économiques liés aux

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

opérations et activités générant des expositions
au risque de marché et au risque de change.

Article T4-66

Les établissements assujettis
mettent en place un système de limites au titre
du risque de marché, au niveau global, et si
nécessaire, à un niveau plus fin. Le niveau des
limites doit être approprié au regard de la
surface financière et tenir compte des degrés
d’exposition aux autres catégories de risque.
Lorsque le risque de marché est significatif, le
respect des limites doit faire l’objet d’un suivi quotidien.

Article T4-67

Les établissements assujettis
doivent établir des limites d’exposition au
risque de change. Le respect des limites doit
faire l’objet d’un suivi rapproché.
E. Risque de taux d'intérêt global

Article T4-68

Au sens de la présente instruction,
le risque de taux d’intérêt global correspond au
risque encouru par l’établissement assujetti en
cas de variation des taux d'intérêt du fait de
l'ensemble des opérations de bilan et de hors- bilan.

Article T4-69

Les établissements assujettis

doivent évaluer, au moins une fois par an, le

risque de taux d’intérêt global. Ils doivent

disposer d'un système permanent de mesure du

risque de taux global, lorsqu'il est significatif.

Le système de mesure doit être adapté à la

nature de leurs opérations et de leurs activités, leur permettant notamment :

  • - d'appréhender les positions et les flux,

certains ou prévisibles, résultant de

l'ensemble des opérations de bilan et de hors-bilan ;

  • - d'appréhender les différents facteurs de

risque de taux d'intérêt global auquel ces opérations les exposent ;

  • - d'évaluer périodiquement l'impact de ces

différents facteurs, dès lors qu'ils sont

significatifs, sur leurs résultats et leurs fonds propres.

Article T4-70

Les établissements assujettis fixent
des limites au titre du risque de taux d’intérêt
global. Le calibrage de ces limites doit prendre
en compte différentes hypothèses de variation
de taux d’intérêt, notamment des scénarios très
défavorables au regard du profil de risque de l’établissement assujetti.
F. Risques de liquidité et de transformation

Article T4-71

Le risque de liquidité correspond au
risque que l’établissement assujetti ne puisse
faire face à ses engagements à leur échéance, ou
ne soit pas en mesure de répondre aux demandes
de retraits des déposants. Le risque de
transformation résulte du décalage entre la
maturité des actifs et celle des passifs à moyen et à long terme.

Article T4-72

Les établissements assujettis
doivent disposer de politiques et de procédures
pour mesurer et gérer leur risque de liquidité et
de transformation sur une base permanente et
prospective. Ces politiques et procédures
doivent être adaptées au profil de risque de
l’établissement assujetti, à la nature et à la
volumétrie de ses opérations, ainsi qu'à ses canaux de financements.
Les hypothèses qui sous-tendent les décisions
afférentes à la gestion de ces risques doivent être revues régulièrement.

Article T4-73

Les établissements assujettis
doivent effectuer un suivi de leur situation de
trésorerie au jour le jour, et mettre en place des
tableaux de trésorerie prévisionnelle, à différents horizons de temps.

Article T4-74

Les établissements assujettis fixent
des limites au titre des risques de liquidité et de
transformation. Le calibrage de ces limites doit
prendre en compte différentes hypothèses,
notamment les conséquences de scénarios très
défavorables, telles que des situations de crise
de liquidité, doivent être prises en compte pour
déterminer les montants des limites. Ces
prévisions doivent tenir compte de l’impact
éventuel que peuvent avoir les autres risques
(risque de crédit, risque de marché et risque
opérationnel, par exemple) sur la stratégie de
gestion de la liquidité globale de la banque.

Article T4-75

Des plans d'urgence pour faire face
à toute crise de liquidité doivent être mis en
place. Les établissements assujettis doivent
conserver de la trésorerie et d’autres actifs
immédiatement disponibles en vue de pouvoir
faire face à une crise de liquidité. Ils doivent
rechercher à diversifier leurs sources de
refinancement et obtenir, en cas de besoin, des
lignes de refinancement. Ces plans d’urgences
sont partie intégrante du rapport annuel de
maîtrise des risques prévu à l’article 23 de la présente instruction.

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

G. Risques opérationnels et juridiques

Article T4-76

Le risque opérationnel correspond
au risque résultant de procédures inexistantes ou
inadaptées, du personnel (erreur, défaillance,
fraude), des systèmes internes (obsolètes, mal
sécurisés) ou d’évènements extérieurs (vols,
attentats, accidents, attaques informatiques). Le
risque juridique correspond au risque de litige
résultant de l’absence, de l’imprécision ou de
lacunes des pièces juridiques.

Article T4-77

Les établissements assujettis se

dotent des moyens adaptés à la maîtrise des

risques opérationnels et juridiques. À cet effet, ils sont tenus de :

  • - identifier les risques opérationnels et

juridiques auxquels ils sont exposés, qu’ils

soient d’origine interne ou externe à

l’établissement assujetti et de les intégrer

dans la cartographie des risques ;

  • - définir et appliquer des procédures et des

processus organisationnels permettant de limiter ces risques ;

  • - mettre en place des outils de suivi, sous

forme d’indicateurs ou de tableaux de

bord, communiqués à la Direction

Générale, au Comité d'Audit interne et aux

Structures de contrôle interne ;

  • - recenser les incidents opérationnels

survenus, les pertes afférentes, et mettre en

place des actions correctrices ;

  • - recenser les bases de données historiques

de ces incidents et pertes en vue d’étayer

leur politique de maîtrise des risques opérationnels ;

  • - collecter des événements externes, survenus notamment à d’autres

établissements, analyser le degré

d’exposition et les conséquences

potentielles matérielles et financières pour

l’établissement assujetti, et mettre en place

des actions correctrices si nécessaires ;

  • - établir des plans d’urgence en cas de crise

et de reprise d’activité après sinistre,

destinés à minimiser les pertes. Ces plans

de continuité font partie intégrante du

rapport annuel de maîtrise des risques

prévu à l’article 23 de la présente instruction.

Des procédures documentées doivent décrire les

risques opérationnels auxquels est soumise

chaque unité, ainsi que les procédures de

contrôle appliquées pour suivre et maîtriser ces risques.

Article T4-78

Les dispositifs mis en place pour
assurer la sécurité des biens et des personnes
doivent être conformes aux normes usuellement requises en la matière.
De même, les dommages auxquels peuvent se
trouver exposés les biens et les personnes
doivent être couverts par des contrats
d’assurance dûment souscrits et révisés au moins annuellement.

Article T4-79

Le dispositif de contrôle du risque
juridique doit permettre de s’assurer que les
contrats et les documents de nature juridique
liant l’établissement assujetti à toute
contrepartie sont rédigés et conclus dans le
respect des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, et sont soumis à un
contrôle strict en vue de parer à toutes
insuffisances, imprécisions ou lacunes
éventuelles, et conservés dans des conditions
sécurisées qui assurent leur intégrité matérielle
et qui préviennent les risques de fraude ou de disparition.
VIII. Externalisation des activités et des prestations

Article T4-80

Les établissements de crédit ne
peuvent externaliser des prestations participant
à la substance des opérations autorisées aux
établissements assujettis qu'auprès de personnes
agréées ou habilitées selon les normes de leur
pays à exercer de telles activités.

Article T4-81

L’externalisation d’une activité ou
d’une prestation doit être autorisée
préalablement par le Conseil d'Administration.
Toute externalisation doit faire l’objet d’une
notification préalable à la Banque Centrale qui
peut poser des conditions ou s’opposer à cette
externalisation dans un délai de trois mois.

Article T4-82

Les établissements de crédit qui
externalisent des prestations de services ou
d'autres tâches opérationnelles essentielles ou
importantes demeurent pleinement
responsables du respect de toutes les obligations
qui leur incombent. L'externalisation n'entraîne
aucune délégation de la responsabilité de la Direction Générale.
Les établissements assujettis s'assurent que leur
système de contrôle défini par la présente
instruction inclut leurs activités et prestations

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

externalisées. Le Comité d'Audit interne doit
être informé régulièrement des contrôles qui
sont assurés sur les activités et prestations externalisées.
Les établissements assujettis doivent gérer les
risques associés à l'externalisation et conserver
l'expertise nécessaire pour contrôler
effectivement les prestations ou les tâches externalisées.
L'externalisation d'activité doit donner lieu à un
contrat écrit entre le prestataire externe et
l’établissement de crédit. Elle doit pouvoir, si
nécessaire, être interrompue sans nuire à la
continuité ou à la qualité des services aux clients.

Article T4-83

Les établissements de crédit

doivent s’assurer que les prestataires externes :

  • - mettent en oeuvre des mécanismes de

secours en cas de difficulté grave affectant

la continuité du service. À défaut, le plan

de continuité de l’établissement de crédit

doit tenir compte de l'impossibilité pour le

prestataire externe d'assurer sa prestation ;

  • - assurent la protection des informations

confidentielles relatives à l’établissement de crédit et à ses clients ;

  • - se conforment aux procédures définies par

l’établissement de crédit concernant

l'organisation et la mise en oeuvre du

contrôle des services qu'ils fournissent ;

  • - leur permettent l'accès à tout moment, le

cas échéant sur place, à toute information

sur les services mis à leur disposition ;

  • - leur rendent compte de façon régulière de

la manière dont est exercée l'activité

externalisée, ainsi que de leur situation financière ;

  • - acceptent explicitement dans le contrat ou

la convention entre le prestataire externe et

l’établissement de crédit que la Banque

Centrale ait accès, y compris sur place, aux

informations sur les activités externalisées,

et puisse pratiquer tout contrôle qu’elle juge nécessaire.

  • - IX. Obligations vis-à-vis de la Banque Centrale

Article T4-84

Les établissements de crédit
doivent communiquer à la Banque Centrale la
charte de contrôle interne prévue à l’article 15 de la présente instruction.

Article T4-85

Les établissements de crédit sont
tenus de communiquer à la Banque Centrale,
selon les formes et dans les délais prescrits par
elle, les rapports prévus dans la présente
instruction sur le contrôle interne (article 19),
sur la surveillance des risques (article 23) et sur
les risques de crédit (article 62).

Article T4-86

Les établissements de crédit
signalent sans délai à la Banque Centrale tout
incident de nature opérationnelle qui pourrait
engendrer un coût financier égal ou supérieur à
0,5% de leurs fonds propres nets.

Article T4-87

Les établissements de crédit sont
tenus de répondre aux questionnaires
périodiques soumis par la Banque Centrale,
selon les formats et modalités prescrits par elle,
nécessaires à l’accomplissement de ses
missions. La non-communication, le retard dans
la communication ou la communication de
renseignements inexacts exposent
l’établissement de crédit aux sanctions prévues par la loi bancaire.

Article T4-88

La loi bancaire dote la Banque

Centrale de pouvoirs d’investigation illimités
lui permettant notamment de se faire présenter
toute valeur, d’accéder à tout registre,
document, fichier informatique ou logiciel
informatique, et d’obtenir des extraits sur le
support qu’elle juge le plus approprié. Les
établissements doivent mettre à la disposition
de la Banque Centrale les moyens de consulter
sur place en lecture toutes leurs bases
informatiques, en particulier pour retracer la
piste d’audit des éléments financiers et
comptables, accéder aux éléments servant à
l’octroi et au suivi des dossiers de crédit,
vérifier les accréditations informatiques ou
effectuer toute autre investigation nécessaire
pour l’accomplissement de leur mission. Toute
entrave aux pouvoirs d’investigation de la
Banque Centrale ou tout refus de
communication à son endroit expose
l’établissement de crédit aux sanctions prévues par la loi bancaire.

Article T4-89

Le canevas des rapports et les
questionnaires prévus par la présente instruction
sont fournis par la Banque Centrale par lettre circulaire.

Article T4-90

Les rapports semestriels sur le
risque de crédit doivent être approuvés et
examinés par les instances compétentes et être
adressés à la Banque Centrale au plus tard le 31

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

juillet et le 31 janvier. Les autres rapports et
questionnaires annuels prévus par la présente
instruction doivent être approuvés et examinés
par les instances compétentes avant le 30 avril
et adressés à la Banque Centrale avant le 31 mai.

Article T4-91

La présente instruction annule et
remplace l’instruction N°I/2004/01/DGI/B
relative au contrôle interne. Elle prend effet à
compter de sa date de signature.

Fait à Conakry, le 03 décembre 2013

Dr. Louncény NABE

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

Décision N° D/2016/004/CAM du 16 décembre 2016 relative à la prise ou à la détention
de participations par les établissements de crédit dans les entreprises existantes ou en création
----------------------------
LE PRESIDENT DU COMITE DES AGREMENTS,

Vu, la Loi L/2014/016/AN du 02 Juillet 2014
portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ;
Vu, la Loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013
portant Règlementation Bancaire ;
Vu, le Décret D/2010/010/PRG/SGG du 27
décembre 2010 portant nomination de
Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale ;
Vu, l’instruction n °I/2002/135/DGI/DB du 26 novembre 2002 relative à la
composition des fonds propres nets des établissements de crédit ;
Vu, le Procès-Verbal du Comité des agréments
en sa session du 16 décembre 2016.
D E C I D E

Partie V - Le cadre comptable de l'activité bancaire et financière en République de Guinée

Instruction N°001/DGSIF/DSB/NPCB du 23 mars 2013 relative à l'adoption du plan comptable bancaire guinéen

Article T5-1

Les établissements de crédit
assujettis doivent organiser leur comptabilité conformément aux
dispositions prévues dans le plan
comptable bancaire Guinéen joint en
annexe à la présente instruction.

Article T5-2

Les dispositions du plan
comptable bancaire Guinéen sont
contenues dans les trois volumes suivants :
VOLUME 1 : CADRE
REGLEMENTAIRE GENERAL Ce volume comprend :
 les dispositions et principes généraux ;
 le cadre comptable et le plan de comptes ;
 le contenu des comptes.

VOLUME 2 : DOCUMENTS DE
SYNTHESE Ce volume est constitué par :
 les dispositions générales relatives aux
modèles et aux règles de remise des documents de synthèse ;
 les états périodiques ;
 les comptes annuels ;
 la nomenclature générale des postes
des documents de synthèse et les tables
de concordance entre les postes des
documents de synthèse et le plan de comptes.
VOLUME 3 : TRANSMISSION DES
DOCUMENTS DE SYNTHESE
Ce volume constitue le dossier technique
relatif aux modalités de transmission des
documents de synthèse à la Banque Centrale.

Article T5-3

La présente Instruction qui
abroge toutes dispositions antérieures
contraires, prend effet à compter de sa date
de signature et sera publiée partout où besoin sera.
Fait à Conakry, le 23 Mars 2013

Dr. Louncény NABE

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

Instruction N°002/DGSIF/DSB/NPCB du 02/12/2014 relative à l’obligation pour les
établissements de crédit d’adopter le plan de comptes prévu par le plan comptable bancaire guinéen
------------------------------
LE GOUVERNEUR,
Vu, la Loi L/2014/016/AN du 02 Juillet 2014
portant Statuts de la Banque Centrale de la République de Guinée ;
Vu, la Loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013
portant Règlementation Bancaire ;
Vu, le Décret D/2010/010/PRG/SGG du 27
décembre 2010 portant nomination de Monsieur
le Gouverneur de la Banque Centrale ;
D E C I D E

Article T5-4

Les établissements de crédit qui
envisagent d’effectuer des opérations dont la
nature ne correspondrait ni au contenu, ni à
l’intitulé d’aucun compte ou sous-compte du
plan comptable bancaire, devront interroger la
Banque Centrale qui pourra, au besoin, créer
par instruction, des comptes ou sous-comptes supplémentaires.

Article T5-5

Dans le cadre de l’utilisation des

comptes généraux prévus par le plan comptable

bancaire, les établissements de crédit doivent être en mesure :

  • - d’établir et de présenter à toute réquisition,

des relevés des comptes généraux ouverts

conformément aux dispositions de la

présente instruction, comportant

notamment tous les mouvements cumulés

enregistrés sur ces comptes d’un arrêté à un autre ;

  • - de présenter dans l’ordre prévu par le plan

comptable bancaire Guinéen une balance des comptes généraux.

Article T5-6

Dans le cadre de l’utilisation des
comptes généraux prévus par le plan comptable
bancaire, les schémas de comptabilisation des
opérations, élaborés par les établissements de
crédit, doivent respecter les dispositions des
instructions de la Banque Centrale relatives à la
comptabilisation et à l’évaluation des opérations bancaires.

Article T5-7

La codification des comptes dans le
cadre du plan comptable bancaire ne concerne
pas les comptes auxiliaires, en particulier ceux de la clientèle.

Article T5-8

La présente Instruction qui abroge
toutes dispositions antérieures contraires, prend
effet à compter de sa date de signature et sera
publiée partout où besoin sera.
Fait à Conakry, le 02 Décembre 2014

Dr. Louncény NABE

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

Instruction N°003/DGSIF/DSB/NPCB du 02/12/2014 relative à la définition des attributs
---------------------------
LE GOUVERNEUR,
Vu, la Loi L/2014/016/AN du 02 Juillet 2014
portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ;
Vu, la Loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013
portant Règlementation Bancaire ;
Vu, le Décret D/2010/010/PRG/SGG du 27
décembre 2010 portant nomination de Monsieur
le Gouverneur de la Banque Centrale ;
D E C I D E

Article T5-9

Des comptes de régularisation,
ouverts par nature d’opérations et libellés dans
chacune des devises utilisées, sont servis afin de
rattacher à chaque exercice les charges et les
produits en devises qui concernent cet exercice.

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

Les différences d’intérêts relatifs aux opérations
de change à terme couvertes, ou reports/déports,
inscrites globalement dans des comptes
spécifiques de hors bilan en GNF ou en devises,
sont enregistrées de manière échelonnée parmi
les charges et les produits d’intérêts sur la durée
effective de l’opération couverte.
Les dispositions de l’article 3 ci-dessus
s’appliquent à l’enregistrement des intérêts
courus. Les produits et les charges courus en
devises, relatifs aux prêts, emprunts, titres,
engagements hors bilan ainsi que les
reports/déports sont évalués au cours au
comptant de la devise concernée, et enregistrés
au compte de résultat selon une périodicité
décidée par la banque ou l’institution financière,
et au plus tard lors de l’arrêté comptable.
Les produits et les charges en devises non
courus, à payer ou à recevoir, relatifs à des
opérations de bilan ou de hors bilan, sont
inscrits dans des comptes spécifiques de hors

Article T5-10

Le déséquilibre du bilan induit par
l’inclusion des produits et des charges résultant
de la conversion des opérations de change au
comptant et à terme inscrites au hors bilan est
corrigé par le jeu d’un compte spécifique,
intitulé "compte d’ajustement devises".
Les différences résultant de la conversion des
parts dans les entreprises liées, des titres de
participation, des titres immobilisés de l’activité
de portefeuille (TIAP), des titres
d’investissement et des dotations des
succursales à l’étranger, sont inscrites dans des
"comptes d’écart de conversion" lorsque ces
actifs libellés en devises sont financés en GNF.

Article T5-11

La présente instruction qui abroge
toutes dispositions antérieures contraires, prend
effet à compter de sa date de signature et sera
publiée partout où besoin sera.
Fait à Conakry, le 02 Décembre 2014

Dr. Louncény NABE

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

Instruction N°005/DGSIF/DSB/NPCB/ du 02/12/2014 relative à la
comptabilisation des opérations de cession d’éléments d’actif
-------------------------------
LE GOUVERNEUR,
Vu, la Loi L/2014/016/AN du 02 Juillet 2014
portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ;
Vu, la Loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013,
portant Règlementation Bancaire ;
Vu, le Décret D/010/PRG/SGG du 27 décembre
2010 portant nomination de Monsieur le
Gouverneur de la Banque Centrale ;
DECIDE

Article T5-12

La présente Instruction prend effet
à compter de sa signature et sera publiée partout où besoin sera.
Fait à Conakry, le 02 Décembre 2014 Dr. Louncény NABE

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

Instruction N°006/DGSIF/DSB/NPCB/ du 02/12/2014 relative au principe de non compensation
-------------------------------
LE GOUVERNEUR,
Vu, la Loi L/2014/016/AN du 02 Juillet 2014
portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ;
Vu, la Loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013
portant Règlementation Bancaire ;
Vu, le Décret D/010/PRG/SGG du 27 décembre
2010 portant nomination de Monsieur le
Gouverneur de la Banque Centrale ;
DECIDE

Article T5-1

er** Pour la tenue de la comptabilité et la
présentation des documents de synthèse, les
établissements de crédit doivent respecter les
prescriptions suivantes, relatives au principe de
non compensation, sans préjudice des
dispositions légales ou réglementaires régissant
la compensation de créances entre ces
établissements et leur clientèle ou les tiers.

Article T5-13

Les provisions sur créances en
souffrance sont enregistrées aux comptes et souscomptes prévus dans les classes 1, 2 et 4 du plan comptable bancaire.
Les provisions pour risques-pays s'inscrivent
dans "les fonds pour risques bancaires généraux",
et celles relatives aux engagements douteux sont
enregistrées dans le compte "provisions pour
risques d'exécution d'engagement par signature".

Article T5-14

sont admises en déduction des créances :

  • - à 100%, les garanties constituées par des

dépôts nantis en faveur de l’établissement et

les garanties reçues des institutions et organismes internationaux ;

  • - à 50%, les garanties reçues d’autres établissements de crédit ;
  • - à 20% de leur valeur actuelle de marché, les

garanties hypothécaires ; les établissements

conservent trace de leurs dernières

modalités d’évaluation de ces garanties.

Article T5-15

les créances irrécouvrables et les
créances entièrement provisionnées depuis plus
de trois ans doivent être classées en pertes pour
l’intégralité de leur montant. Elles sont suivies de
manière extra comptable. Les provisions
antérieurement constituées sur ces créances sont alors reprises.

Article T5-16

la présente Instruction, qui abroge
toutes dispositions antérieures contraires,
notamment l’instruction N° I/2002/140/DGI/DB
du 26 novembre 2002 relative à la
comptabilisation et au provisionnement des
créances en souffrance, prend effet à compter de
sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera.
Fait à Conakry, le 02 Décembre 2014

Dr. Louncény NABE

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

Instruction N°009/DGSIF/DSB/NPCB/ du 02/12/2014 relative à la comptabilisation des opérations consortiales
---------------------------------
LE GOUVERNEUR,

Vu, la Loi L/2014/016/AN du 02 Juillet 2014
portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ;
Vu, la Loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013
portant Règlementation Bancaire ;
Vu, le Décret D/010/PRG/SGG du 27 décembre
2010 portant nomination de Monsieur le
Gouverneur de la Banque Centrale ;

DECIDE

Article T5-17

Lors de la première consolidation
d'une participation, la différence entre la
valeur nette comptable des titres de
participation dans les livres de la Sociétémère et la part que ces titres représentent
dans la situation nette de l'entreprise
consolidée est, après analyse, répartie entre
des corrections de valeur des éléments du
bilan de l'entreprise consolidée et un solde
résiduel appelé écart d'acquisition. Si ce
dernier est négatif, il est maintenu au passif ;
s'il est positif, il est inscrit à l'actif et amorti
selon un plan préalablement fixé sur une
durée qui est déterminée en fonction des
objectifs de l'acquisition et qui ne peut en
aucun cas excéder quarante ans.

Article T5-18

Les comptes consolidés sont
établis à la date du 31 décembre. Dans le cas
où une entreprise consolidée arrête son
exercice à une date différente, il doit être fait
usage d'une situation des comptes établie au
31 décembre. Cette situation doit être revue
par les commissaires aux comptes de
l'entreprise ou, à l'étranger, par les
professionnels qui en tiennent lieu, si la date
de clôture de l'exercice de l'entreprise
consolidée est antérieure au 30 septembre.

CHAPITRE 4 : Publication des comptes consolidés

Article T5-19

Les comptes consolidés publiés
comprennent un bilan consolidé, un hors
bilan consolidé ainsi qu'un compte de
résultat consolidé présenté, soit sous forme
de tableau, soit sous forme de liste, et une
annexe qui doit comporter toutes les
informations d'importance significative
permettant au lecteur d'avoir une juste
appréciation du patrimoine, de la situation
financière et du résultat des entreprises
comprises dans la consolidation.

Article T5-20

Les comptes consolidés publiés
sont certifiés par les commissaires aux comptes de l'entreprise mère.
Le bilan, le hors bilan et le compte de résultat
consolidés doivent comporter les postes
prévus dans le modèle joint à la présente instruction.

Article T5-21

Les comptes consolidés doivent
être transmis à la Banque Centrale dans les délais réglementaires.

Article T5-22

La présente instruction prend
effet à compter de sa date de signature et sera
publiée partout où besoin sera.
Fait à Conakry, le 02 Décembre 2014 Dr. Louncény NABE

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

Instruction N°013/DGSIF/DSB/NPCB/ du 02/12/2014 relative à la comptabilisation des opérations d’encaissement
--------------------------------
LE GOUVERNEUR,
Vu, l’ordonnance 0/2009/046/CNDD du 07
février 2009 portant Statut de la Banque
Centrale de la République de Guinée ;
Vu, la Loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013
portant Règlementation Bancaire ;
Vu, le Décret D/010/PRG/SGG du 27 décembre
2010 portant nomination de Monsieur le
Gouverneur de la Banque Centrale ;
DECIDE

Partie VI - Le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en République de Guinée

Décision N°028/DGSIF/DSB/2014 du 13 août 2014 portant organisation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à la BCRG

Article T6-1

er** Il est mis en place, au sein de la BCRG, un
dispositif de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme (ciaprès, « le Dispositif interne de LBC/FT » ou « le Dispositif interne »).

Article T6-2

Le Gouverneur de la BCRG assure la
supervision du Dispositif interne. A ce titre, il
valide les options stratégiques retenues dans le
cadre de ce Dispositif interne et donne les
instructions nécessaires à leur réalisation.
Le Dispositif interne est placé sous l’autorité
d’un Responsable désigné par Monsieur le
Gouverneur, chargé du dispositif de LBC/FT
dénommé « Responsable du Dispositif interne de LBC/FT».

Article T6-3

Le Dispositif interne vise à assurer, sur
l’ensemble des entités de la Banque Centrale, la
mise en place d’un système de surveillance et de
contrôle ainsi que de procédures et modes
opératoires adaptés pour toutes les opérations de
la BCRG exposées au risque de Blanchiment de
Capitaux et de Financement du Terrorisme
(BC/FT), en vue de satisfaire à toutes les
dispositions de la législation nationale et des
normes internationales relatives à la LB/FT.
Le type et l’étendue des mesures à mettre en
oeuvre doivent être en adéquation avec le risque
de BC/FT encouru par chaque client et pour chaque opération.

TITRE II : ORGANISATION ET
ATTRIBUTION

Article T6-4

Le Dispositif interne de LBC/FT comprend :
 au siège : le Responsable du Dispositif interne de LBC/FT ;
 dans les Directions opérationnelles
concernées du Siège et dans les Agences
des Correspondants Anti-Blanchiment dénommés « CAB ».

Chapitre 1 : Le Responsable du Dispositif interne

Article T6-5

Dans son rôle d’animation du dispositif interne,
le Responsable du dispositif interne est chargé notamment :
 de contribuer, avec les services concernés,
à l’élaboration et à la mise à jour des
procédures internes, en conformité avec la
législation guinéenne et les normes
internationales applicables à la LBC/FT ;
 d’élaborer et de mettre à jour la
cartographie des risques suivant le degré
d’exposition au risque de BC/FT, en
relation avec les Directions chargées de la
gestion des clients, des comptes de la
clientèle, des opérations financières et de la prévention des risques ;
 d’initier, en relation avec les services en
charge de la formation, les actions de
formation en matière de LBC/FT ;
 de sensibiliser le personnel sur le dispositif interne de LBC/FT ;
 d’analyser et de traiter les messages
d’alerte, en relation avec les Correspondants concernés ;
 d’élaborer et de transmettre à la Cellule
Nationale de Traitement des Informations
Financières (CENTIF) les Déclarations
d’Opérations Suspectes (DOS) concernant

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

les clients, après accord des Autorités de la Banque Centrale ;
 d’analyser les projets de déclarations de
soupçons des CAB, et le cas échéant,
autoriser leur transmission à la CENTIF,
après accord des Autorités de la BCRG.
 d’assister et de conseiller les services de la
BCRG sur toute question affectant le Dispositif interne ;
 d’assurer, de concert avec les services
concernés de la BCRG, les relations avec
les partenaires régionaux et internationaux
notamment pour tous les aspects relatifs
aux obligations des assujettis ;
 de suivre, en relation avec les services
concernés de la BCRG, les activités de la
CENTIF, en vue notamment d’obtenir des
informations sur le traitement des
Déclarations d’Opérations Suspectes
transmises par la BCRG, et le partage des
renseignements financiers au niveau régional et international ;
 de répondre aux demandes de
renseignements ou d’informations des
correspondants bancaires de la BCRG ; des
Autorités nationales ou de la CENTIF.

Article T6-6

Le Responsable du Dispositif interne de
LBC/FT assure la coordination des activités des
CAB. Il établit annuellement un rapport sur la
LBC/FT au sein de la BCRG destiné au Gouverneur.
Il est le correspondant Banque Centrale de la
CENTIF.

Chapitre 2 : Correspondants Anti-
Blanchiment (CAB) au Siège et dans les Agences

Article T6-7

Il est désigné un Correspondant chargé de la
LBC/F, au niveau des Directions
opérationnelles concernées du Siège, des
Services opérationnels concernés des Agences.
Le CAB est assisté par un suppléant.
Au niveau su Siège, le CAB est désigné dans les Directions ci-après :
 La Direction des changes ;
 La Direction de la Caisse Centrale
 La Direction de l’Agence Principale
Les CAB ainsi que leurs suppléants sont
désignés par Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale.
Les activités relatives à la LBC/FT sont
accomplies par les CAB cumulativement avec
leurs attributions habituelles.

Article T6-8

Le correspondant Anti-Blanchiment a pour missions :
 de veiller à l’application des décisions
prises par les Autorités de la BCRG en
matière de LBC/FT au niveau des
Directions concernées et dans les Agences ;
 de centraliser au plan national toutes les
informations sur l’identité des clients ;
donneurs d’ordre ; mandataires, ayantsdroit économiques, à l’occasion
d’opérations utilisant les circuits de la
BCRG ;
 d’examiner la conformité des opérations
par rapport aux exigences de la LBC/FT ;
 d’analyser et de traiter les messages
d’alerte provenant des outils de filtrage et de profilage ;
 d’élaborer les projets de déclarations de
soupçons et les transmettre au Responsable
du dispositif interne, en vue de requérir
l’accord des Autorités de la Banque
Centrale avant communication éventuelle à la CENTIF ;
 de participer à l’élaboration de la
cartographie des risques dans le cadre de la
LBC/FT ;
 d’élaborer et de transmettre, au
Responsable du Dispositif interne de
LBC/FT, un rapport trimestriel sur les
activités menées et l’évolution de la
LBC/FT au niveau national.

TITRE III : DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES

Article T6-9

En vue de la mise en oeuvre effective du
Dispositif interne LBC/FT, chaque Direction
opérationnelle concernée dispose d’un délai
maximum de deux (02) mois, à compter de
l’entrée en vigueur de la présente Décision, pour
compléter ou élaborer des projets de procédures
et modes opératoires, conformes aux LBC/FT,
en fonction de son domaine d’activités.
Le Responsable du Dispositif interne de
LBC/FT est chargé d’organiser, avec
l’ensemble des acteurs concernés, des séances
pour la validation des projets de procédures et

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

modes opératoires avant leur application dans les différentes entités BCRG.

Article T6-10

La présente Décision entre en vigueur à compter
de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera.
Fait à Conakry, le 13 août 2014

Partie VII - Le cadre réglementaire de la relation établissement de crédit / clientèle : protection de la clientèle

Instruction N°033/DGSIF/DSB/2014 du 02/12/2014 relative aux modalités de publication des conditions appliquées aux opérations

Article T7-1

er
: Les établissements de crédit sont
tenus de mettre à la disposition du public, au
niveau de l’ensemble de leurs agences et
guichets, toutes les informations concernant les
conditions qu’ils appliquent à leurs opérations.
Ils doivent, en outre, veiller à ce que ces
informations soient mises à la disposition du
public auprès de leurs mandataires.

Article T7-2

L’information du public doit être
assurée au moins sur support papier et par voie
d’affichage dans les locaux des établissements
de crédit. Les informations doivent être lisibles
et les supports retenus doivent être disposés
dans les lieux aisément accessibles à la clientèle.
Les informations publiées par voie d’affichage
doivent porter, au moins, sur les conditions
applicables aux opérations bancaires de base.

Article T7-3

Les supports d’information doivent
indiquer de manière précise, les libellés des
prestations offertes, les tarifications
correspondantes et les dates de valeur applicables.

Article T7-4

Les supports d’information doivent
faire ressortir les modalités de perception des
intérêts et commissions et les conditions
particulières dans lesquelles elles s’appliquent.

Article T7-5

Les supports d’information doivent
indiquer, de manière claire, si les tarifications
appliquées sont hors taxes ou toutes taxes comprises.
Ils doivent également préciser si les opérations
donnent lieu, en sus des intérêts et commissions,
à la perception des frais réellement engagés
(timbres, téléphone, fax,...), lesquels doivent être récupérés à l’identique.

Article T7-6

Les modifications des conditions
appliquées aux opérations de banques sont
portées à la connaissance des clients avant leur application effective.

Article T7-7

Les établissements de crédit sont
tenus de communiquer à la Banque Centrale de
la République de Guinée (BCRG), au plus tard
le 31 janvier de chaque année, la liste détaillée
des conditions qu’ils appliquent à leurs opérations.
Toute modification de ces conditions doit être
également communiquée à la Banque Centrale
de la République de Guinée (BCRG).

Article T7-8

La présente instruction prend effet à
compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera.
Fait à Conakry, le 02 Décembre 2014

Dr. Louncény NABE

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

Instruction N°040/DGSIF/DSB/2012 du 10/09/2012 relative à la gratuite de certains
services bancaires minimums offerts à la clientèle
-----------------------------------------
LE GOUVERNEUR,
Vu, la Loi L/2014/016/AN du 02 Juillet 2014
portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ;
Vu, la Loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013
portant Règlementation Bancaire ;
Vu, le Décret D/2010/010/PRG/SGG du 27
décembre 2010 portant nomination de Monsieur
le Gouverneur de la Banque Centrale ;
DECIDE

Article T7-9

La présente instruction qui prend
effet à compter de sa date de signature, sera
publiée au journal officiel de la République de Guinée.
Fait à Conakry, le 17 mai 2018

Partie VIII - Le cadre réglementaire des sanctions pécuniaires applicables aux établissements de crédit

Instruction N°025/DGSIF/DSB/2014 du 30/07/2014 relative aux pénalités de retard dans la transmission des documents et renseignements à la BCRG

Article T8-1

er : Objet
La présente instruction a pour objet de fixer les
montants des pénalités de retard encourues, au
titre des articles 64, 67, 70, 91, de la loi
L/2013/060/CNT du 12 Août 2013 portant
règlementation bancaire, par les Etablissements
de Crédit qui n’auront pas fourni dans les délais
prescrits à la Banque Centrale les documents et renseignements nécessaires à
l’exercice de ses attributions.

Article T8-2

Montant des pénalités

Les Etablissements de crédit qui n’auront pas
satisfait, dans les délais prescrits, aux
obligations découlant des dispositions visées à
l’article premier ci-dessus, encourent les
pénalités suivantes par jour de retard :
 GNF un million (1.000.000), durant les quinze (15) premiers jours ;
 GNF deux millions (2.000.000), durant les quinze (15) jours suivants ;
 GNF trois millions (3.000.000), au-delà.

Article T8-3

Décompte des pénalités

La pénalité de retard est due à compter de la date
de réception de la mise en demeure adressée par
la Banque Centrale à l’Etablissement de Crédit concerné.
Le décompte des pénalités est effectué mensuellement par la BCRG.

Article T8-4

Recouvrement des pénalités

Les sommes correspondant aux pénalités de
retard sont recouvrées, pour le compte de la
Banque Centrale, par débit d’office du compte
de l’Etablissement de Crédit en cause ouvert
dans les livres de la Banque Centrale, après
expiration du délai fixé dans la mise en
demeure, le dernier jour ouvré de chaque mois
durant lequel le retard est constaté, sous réserve
que ledit compte soit suffisamment provisionné.

Article T8-5

Entrée en Vigueur

La présente Instruction qui abroge toutes
dispositions antérieures contraires, prend effet à
compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera.
Fait à Conakry, le 30 Juillet 2014

Dr. Louncény NABE

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

Instruction N°052/DGSIF/DSB/2015 du 08/07/2015 relative aux modalités d’application
des sanctions pécuniaires complémentaires aux sanctions disciplinaires prononcées par
la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG)
--------------------------------------
LE GOUVERNEUR,
Vu, la Loi L/2014/016/AN du 02 Juillet 2014
portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ;
Vu, la Loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013
portant Règlementation Bancaire ;
Vu, le Décret D/2010/010/PRG/SGG du 27
décembre 2010 portant nomination de Monsieur
le Gouverneur de la Banque Centrale ;
DECIDE

Article T8-1

er** Objet
La présente instruction a pour objet de fixer les
modalités d’application des sanctions
pécuniaires prononcées, en sus des sanctions
disciplinaires, par la Banque Centrale de la
République de Guinée (BCRG), à l’encontre des Etablissements de Crédit.

Article T8-6

Entrée en vigueur

La présente instruction qui abroge toutes
dispositions antérieures contraires, prend effet à
compter de sa date de signature, et sera publiée partout où besoin sera.
Fait à Conakry, le 08 Juillet 2015

Dr. Louncény NABE

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

Instruction N°011/DGSIF/DSB/2009 du 04/08/2009 relative aux conditions d’exercice
des activités des commissaires aux comptes des établissements de crédit agrées dans la
catégorie “banque ou établissements financiers”
---------------------------------
LE GOUVERNEUR,
Vu, l’Ordonnance N° 0/2009/046/CNDD du 07
février 2009 portant statut de la Banque
Centrale de la République de Guinée ;
Vu, la Loi L/2005/010/AN du 04 juillet 2005
portant réglementation des établissements de
crédit en République de Guinée ;
Vu, le Décret N° D/2009/003bis/PRG/SGG du
14 janvier 2009 portant nomination de
Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale ;
D E C I D E

Article T8-7

Le Commissaire aux Comptes doit

dans le respect des textes régissant sa profession :

  • - procéder à la certification des comptes annuels et,
  • - s’assurer et attester de l’exactitude et de la

sincérité des informations destinées au

public et leur concordance avec lesdits comptes ».

  • - L’exactitude implique pour le

Commissaire aux Comptes de s’assurer

de la conformité des opérations avec les

règles et procédures en vigueur dans la profession ainsi qu’avec les

dispositions des divers textes édictés par la Banque Centrale.

  • - La sincérité commande l’application de

bonne foi de ces règles et procédures.

A cet égard, il convient de préciser que la

certification assortie de réserves doit constituer

l’exception. Toutefois, lorsqu’elle intervient,

les réserves émises doivent faire l’objet d’un

rapport circonstancié adressé à la Banque Centrale.

Les documents de certification (rapport général,

rapport spécial, les états certifiés, y compris les

situations boursières à la Banque Centrale)

doivent être datés et signés par le commissaire aux comptes.

Article T8-8

Les travaux de certification couvrent

les quatre (4) volets ci-après :

1) Fonctionnement des organes sociaux et du contrôle interne.

Il s’agit de relever les faits marquants

concourant ou entravant le fonctionnement

normal des organes sociaux, notamment :

  • - la conformité des statuts aux dispositions de droit commun ;
  • - le respect des règles statutaires ;
  • - la régularité de la nomination des

dirigeants et des réunions des organes ;

  • - la définition d’une stratégie et d’un plan

d’affaires révisés périodiquement dans leur mise en oeuvre.

2) Opinion sur les comptes

Celle-ci doit résulter de l’appréciation portée

sur l’application des règles établies par le plan

comptable bancaire. En particulier le respect

des règles minimales de comptabilisation et de

provisionnement des engagements en

souffrance requiert une attention toute particulière.

Le complément éventuel de provisions

demandées par l’autorité de supervision doit

être intégralement constitué à la clôture de

l’exercice et tout écart négatif sera dûment

apprécié ou motivé par le commissaire aux comptes dans son rapport.

Le rapport général doit contenir une analyse

détaillée des principaux comptes du bilan, du

hors bilan et du compte de résultats.

3) Respect de la réglementation prudentielle

Le commissaire aux comptes doit apprécier,

d’une part, l’application des règles de calcul et,

d’autre part, le respect des normes ressortant du

dispositif prudentiel en vigueur. La

détermination des fonds propres nets doit être

appréciée au regard des justificatifs requis et les

insuffisances identifiées, portées à l’attention de l’organe délibérant.

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

4) Autres vérifications et informations spécifiques
Cette partie vise entre autre le respect des dispositions de l’instruction
N°/0008/2008/DGSIF/DSB du 5 septembre
2008 relatives aux concours consentis aux
actionnaires, administrateurs, dirigeants et
apparentés. Elle se distingue du rapport spécial
rédigé dans le cadre des dispositions du droit
des sociétés, relatives aux conventions réglementées.
Par ailleurs, le commissaire aux comptes doit
rendre compte de toute autre violation des
dispositions légales et réglementaires qu’il
aurait été amené à constater, sans préjudice de leur incidence réelle.

Article T8-9

Dans des circonstances
exceptionnelles, la Banque Centrale peut exiger
du Commissaire aux Comptes qu’il étende la
portée de ses travaux de vérification et lui fasse
rapport directement ou le mandater pour qu’il
accomplisse des travaux spéciaux. Les
honoraires relatifs à ces travaux additionnels
sont aux frais de la banque ou de l’établissement financier.
Par circonstances exceptionnelles, la Banque
Centrale entend tout élément lié au système de
contrôle interne, aux méthodes et principes
comptables ou à des opérations spécifiques qui
sont susceptibles de nuire à la pérennité de la
banque ou de l’établissement financier.

Article T8-10

Le Commissaire aux Comptes qui
prend connaissance ou qui est informé d’une
erreur ou d’un renseignement inexact et, selon
lui, important dans les états financiers ayant fait
l’objet de son rapport, doit en aviser le conseil
d’administration de la banque ou de l’établissement financier.
Le conseil d’administration doit, dans les trente
(30) jours de l’avis, communiquer les états
financiers modifiés à la Banque Centrale et aux
actionnaires. Si le Commissaire aux Comptes
juge nécessaire de modifier son rapport, les états
financiers modifiés doivent être accompagnés
d’une copie du rapport modifié.

Article T8-11

Les états certifiés doivent parvenir
à la Banque Centrale au plus tard le 15 avril de
chaque année. Ces états sont obligatoirement
accompagnés du rapport du commissaire aux
comptes et d’une description détaillée des
travaux effectués et des résultats obtenus.

SECTION 3 : RELATIONS ENTRE LA
BANQUE CENTRALE ET LES
COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article T8-12

A la requête de la Banque Centrale,
tout Commissaire aux Comptes d’une banque
ou d’un établissement financier est tenu de lui
communiquer tous rapports, documents et
autres pièces ainsi que de lui fournir tous renseignements jugés utiles à
l’accomplissement de sa mission.
Le Commissaire aux Comptes doit être en
mesure de présenter à la Banque Centrale sur sa
demande, ses plannings de vérification et ses
dossiers de travail. Ces derniers doivent
contenir les justifications des diligences
accomplies ainsi que, le cas échéant, le relevé
des inexactitudes, irrégularités et infractions constatées.
Le secret professionnel n’est opposable ni au
Comité des Agréments, ni à la Banque Centrale,
ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.

Article T8-13

La Banque centrale peut se servir
des informations recueillies auprès du
Commissaire aux Comptes pour appuyer ses
propres conclusions et recommandations.
La Banque Centrale peut demander au
Commissaire aux Comptes d’un établissement
bancaire ou financier de participer à des
discussions relatives à la situation financière et
comptable de la banque ou de l’établissement
financier y compris les éléments relatifs à la gestion et au contrôle.

Article T8-14

Un Commissaire aux Comptes qui
a fourni des documents, pièces ainsi que des
renseignements et informations ou participé à
des discussions avec la Banque Centrale
n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait
et ne peut être ni poursuivi ni révoqué pour ce motif.

SECTION 4 : SANCTIONS

Article T8-15

A défaut pour une banque ou d’un
établissement financier de déposer les états
certifiés par le Commissaire aux Comptes dans
le délai prévu par la loi, la Banque Centrale peut,
après avis donné à la Banque ou à
l’établissement financier, nommer un
Commissaire aux Comptes pour faire cette
vérification aux frais de la Banque ou de
l’établissement financier. De plus, la Banque ou

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

l’établissement financier qui commet une telle
infraction est passible d’une pénalité pouvant
aller jusqu’à 10 millions de francs guinéens.
Cette pénalité s’applique lorsque soixante (60)
jours après la fin de l’exercice financier, le
Commissaire aux Comptes n’a pas débuté ses travaux.
La Banque Centrale peut exiger d’une banque
ou d’un établissement financier qu’il (elle)
redresse toute situation ayant trait à des
infractions relevées par son Commissaire aux
Comptes. A défaut de se conformer aux actions
de redressement requises par la Banque
Centrale, l’établissement sera assujetti à une
pénalité de un million de francs guinéens par
jour d’infraction à partir de la date à laquelle
l’infraction lui est notifié(e) par la Banque Centrale.
Les pénalités seront prélevées sur le compte
courant de l’établissement fautif tenu à la Banque Centrale.

Article T8-16

Tout Commissaire aux Comptes
qui, lors de sa certification ne tiendrait pas
compte des diligences demandées par la Banque
Centrale, se verra retirer son agrément pour une
période allant de trois(1) ans à six ans(2).

Article T8-17

Les établissements de crédit
assujettis veilleront à la diffusion des termes de
la présente instruction auprès de leurs Commissaires aux Comptes.

Article T8-18

La présente instruction qui prend
effet à compter de sa date de signature, abroge
toutes dispositions antérieures contraires,
notamment l’instruction n°124/DGI/DB/2001
du 13 septembre 2001 et sera publiée partout où besoin sera.
Fait à Conakry, le 04 Août 2009

Dr. Louncény NABE

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

Instruction N°0007/DGSIF/DSB/2009 du 05/09/2009 relative à la limitation des activités
non bancaire des établissements de crédit
----------------------------------
LE GOUVERNEUR, Vu, la Loi L/94/017/CTRN du 1 er
juin 1994 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu, la Loi L/2005/010/AN du 04 juillet 2005 relative au contrôle des établissements de crédit notamment en son article 28 ;
Vu, le Décret N° D/2007/010/PRG/SGG du 18 mai 2007 portant nomination de Monsieur le
Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée ;
DECIDE

Renvoi

Chargement…