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Recueil bancaire et financier (BCRG)

Recueil bancaire et financier (BCRG) (BCRG/2017) — code de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 1 décembre 2017. Texte intégral, 659 articles.

659 articles 1 décembre 2017 BCRG/2017 En vigueur
Sommaire · 325
Recueil bancaire et financier (BCRG)Partie I - Le cadre légal de l'activité bancaire et financière en République de GuinéeLoi L/2013/060/CNT portant réglementation bancaireCHAPITRE II -CONDITIONS D’EXERCICE, AGREMENTS, AUTORISATIONS PREALABLES, NOTIFICATIONS ET INTERDICTIONSSECTION I : AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT, AUTORISATION DES BUREAUX DE REPRESENTATIONSECTION II : AGREMENT DES DIRIGEANTS ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTESSECTION III : AUTORISATION PREALABLES, DECLARATIONS ET NOTIFICATIONSSECTION 4 : RETRAIT D’AGREMENTSECTION 5 : INTERDICTIONSSECTION 6 : ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS ET PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE CREDITCHAPITRE 2 : LE COMITE DES AGREMENTSTITRE III : FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS DE CREDITCHAPITRE 1 : FORME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDITCHAPITRE 2 : FONDS PROPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDITCHAPITRE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET SUPERVISION DES ETABLISSEMENTS DE CREDITTITRE IV : ADMINISTRATION PROVISOIRE ET LIQUIDATION DES ETABLISSEMENTS DE CREDITCHAPITRE 1 : ADMINISTRATION PROVISOIRECHAPITRE 2 : LIQUIDATION DES ETABLISSEMENTS DE CREDITTITRE V : PROTECTION DE LA CLIENTELE DES ETABLISSEMENTS DE CREDITCHAPITRE 1 : GARANTIE DES DEPOTS DE LA CLIENTELE DES ETABLISSEMENTS DE CREDITCHAPITRE 2 : RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELETITRE VI : ÉCHANGE D’INFORMATIONS AVEC LES AUTORITES PRUDENTIELLES ETRANGERESTITRE VII : DEONTOLOGIE DES ETABLISSEMENTS DE CREDITTITRE VIII : SANCTIONSCHAPITRE 1 : SANCTIONS PENALESCHAPITRE 3 : AUTRES SANCTIONSTITRE IX : DISPOSITIONS FINALESLoi L/2012/005/CNT portant sur le crédit – bail ou leasing en République de Guinée TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I : DEFINITION, OBJET, FORME ET ELEMENTS CONSTITUTIFS DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL. SECTION I : DEFINITIONSECTION II : OBJET DU CREDIT-BAILSECTION III : FORME ET ELEMENTS CONSTITUTIFS DU CONTRAT DE CREDIT-BAILCHAPITRE II : MODALITES DE CONSTITUTION DES SOCIETES DE CREDIT-BAIL ET CONDITIONS DE LEUR AGREMENTCHAPITRE III : TYPES DE CONTRATS DE CREDIT-BAILCHAPITRE IV : CONDITIONS PARTICULIERES AU CONTRAT DE CREDIT-BAILCHAPITRE V : PUBLICITE DU CONTRAT DE CREDIT-BAILSECTION I : INSCRIPTION DES CONTRATS DE CREDIT-BAILSECTION II : PUBLICITE DES BIENS MOBILIERSSECTION III : PUBLICITE FONCIERETITRE II : REGIME DE LA PROPRIETE SUR LE BIEN DONNE EN CREDIT-BAILCHAPITRE I : PRINCIPE GENERALCHAPITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIESSECTION I : DROITS ET OBLIGATIONS DU CREDIT-BAILLEURSECTION II : DROITS ET OBLIGATIONS DU CREDIT-PRENEURSECTION III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES PAR RAPPORT A LA FOURNITURE DU BIENTITRE III : DISPOSITIONS FISCALES ET COMPTABLES ET GARANTIESCHAPITRE I : DISPOSITIONS FISCALESSECTION I : IMPOTS SUR LES SOCIETES ET MINIMUM DE PERCEPTIONSECTION II : TAXES SUR LA VALEUR AJOUTEESECTION III : DROITS DE MUTATION DANS LE CAS DU CREDIT BAIL IMMOBILIERSECTION IV : TAXE DE PUBLICITE FONCIERECHAPITRE II : GARANTIES DU CONTRAT DE CREDIT-BAILSECTION I : ASSURANCE SUR LE BIEN ET TRANSFERT DES RISQUESTITRE VI : RUPTURE ANTICIPEE DU CRÉDIT-BAIL ET VOIES DE RECOURSSECTION I : RESILIATIONTITRE V : EFFETS DES PROCEDURES COLLECTIVES ET D’APUREMENT DU PASSIF SUR LE CONTRAT DE CREDIT-BAILTITRE VI : DISPOSITIONS FINALESLoi L/2006/010/AN relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux en République de GuinéeTITRE PRELIMINAIRE : DEFINITIONSTITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALESCHAPITRE UNIQUE : Objet et champ d’application de la loiTITRE II : DE LA PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUXCHAPITRE I : Mesures d’identificationCHAPITRE II : Conservation et communication des documentsCHAPITRE III: Dispositions applicables à certaines opérations particulièresTITRE III : DE LA DETECTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUXCHAPITRE I : De la Cellule Nationale de Traitement des Informations financièresCHAPITRE II : Des déclarations portant sur les opérations suspectes.CHAPITRE III : De la recherche de preuvesTITRE IV : DES MESURES COERCITIVESCHAPITRE I : Des sanctions administratives et disciplinairesCHAPITRE II : Des mesures conservatoiresCHAPITRE III : Des peines applicablesCHAPITRE IV : De la responsabilité pénale des personnes moralesCHAPITRE V : Des peines complémentaires obligatoires.TITRE V : DE LA COOPERATION INTERNATIONALECHAPITRE I : De la compétence internationaleCHAPITRE II : Transfert des poursuitesCHAPITRE III : Entraide judiciaireCHAPITRE IV : ExtraditionTITRE VI : DISPOSITIONS FINALESANNEXE : MODALITES D’IDENTIFICATION DES CLIENTS (PERSONNES PHYSIQUES) PAR LES ORGANISMES FINANCIERS DANS LE CAS D’OPERATIONS FINANCIERES A DISTANCELoi L/2000/006/AN adoptant et promulguant la loi portant règlementation des relations financières relatives aux transactions entre la République de Guinée et l’étrangerCHAPITRE 1er : OBJETCHAPITRE 2 : DEFINITION DES TERMES UTILISESCHAPITRE 3 : DES REGIMES REGLEMENTESCHAPITRE 4 : DU REGIME GENERALCHAPITRE 5 : DES RESSORTISSANTS GUINEENS A L’ETRANGERCHAPITRE 6 : DES REGIMES PARTICULIERSCHAPITRE 7 : DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES CHANGESCHAPITRE 8 : DES DISPOSITIONS FINALESPartie II - Le cadre institutionnel de l'activité bancaire et financière en République de GuinéeDécision N°243/09 du 31 juillet 2009 portant attribution et organisation de la Direction des BanquesDécision D/2015/001/CAM du 27 mars 2015 portant code de déontologie des membres du Comité des AgrémentsTITRE I : GESTION DES CONFLITS D’ INTERETSTITRE II : GESTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLESTITRE III : DISPOSITIONS FINALESDécision D/2014/084/CAM du 18 décembre 2014 portant modalités de contribution des banques et établissements financiers aux frais de fonctionnement de la supervision bancaire en République de GuinéeTITRE II : GESTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLESTITRE III : DISPOSITIONS FINALESPartie III - Les conditions d'exercice de l'activité bancaire et financière en République de GuinéeDécision N° D/2013/050/CAM de la 19/03/2013 portant fixation du montant minimum du capital social des établissements de crédit de la catégorie banqueInstruction N° 001/2013 relative aux modalités de mise en application de la décision n° d/2013/050/CAM du 19/03/2013 portant fixation du montant minimum du capital social des établissements de crédit de la catégorie banqueInstruction N° I/2002/136/DGI/DB du 26/11/2002 relative à la représentation du capital minimumDécision N° D/2015/008/CAM du 3 juin 2015 portant fixation du montant minimum du capital social des établissements de monnaie électronique en République de GuinéeInstruction N° 032/DGSIF/DSB du 12 novembre 2014 relative à la liste des pièces constitutives du dossier de demande d’agrément des établissements de crédit de la catégorie « banque » ou « établissement financier », des dirigeants et des commissaires aux comptes des établissements de crédits agrées dans la catégorie « banque » ou « établissement financier »SECTION 1 : AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE LA CATEGORIE « BANQUE » OU « ETABLISSEMENT FINANCIER »SECTION II : AGREMENT DES DIRIGEANTS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE LA « BANQUE » OU « ETABLISSEMENT FINANCIER »SECTION III : AGREMENT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE LA CATEGORIE « BANQUE » OU « ETABLISSEMENT FINANCIER »ANNEXEBANQUE CENTRALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEEDirection Générale de la Supervision des Institutions FinancièresDirection de la Supervision bancaireDOSSIER DE NOMINATION DE DIRIGEANTSOMMAIREI – AVERTISSEMENTII - QUESTIONNAIREMODÈLE DE LETTRE À COMPLÉTER PAR LE DIRIGEANTMODÈLE DE LETTRE À COMPLÉTER PAR LES DIRIGEANTS RESPONSABLESANNEXESANNEXE IDOCUMENTS À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT AU DOSSIERANNEXE IIMODÈLE DE LETTRE À COMPLÉTER PAR LES DIRIGEANTS RESPONSABLESInstruction N° 021/DGSIF/DSB du 13 mai 2014 relative à l’actionnariat de référenceInstruction N° 072/DGSIF/DSB du 16 février 2017 relative à la notification préalable à la prise de fonction d’administrateur, de tout changement affectant la composition des organes d’administration et à la déclaration de la liste des administrateurs ainsi que des membres de la Direction Générale des Etablissements de CréditTITRE I : NOTIFICATION PREALABLE DES NOMINATIONS AUX FONCTIONS D’ADMINISTRATEURSTITRE II : DECLARATION DE LA LISTE DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTSBANQUE CENTRALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEEDirection Générale de la Supervision des Institutions FinancièresDirection de la Supervision bancaireDOSSIER DE NOMINATION D’ADMINISTRATEURSSOMMAIREI – AVERTISSEMENTII - QUESTIONNAIREANNEXE IMODELE DE LETTRE A COMPLETER PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATIONANNEXE IILISTE DES DOCUMENTS À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIERANNEXE IIIDéclaration sur l’honneur de l’Administrateur pressentiDécision D/2015/003/CAM du 31 mars 2015 portant émission de monnaie électronique et établissement de monnaie électronique (EME) en République de GuinéeTITRE I : DISPOSITIONS GENERALESCHAPITRE I : DEFINITIONSArticle 1erCHAPITRE II : OBJET-CHAMP D’APPLICATIONArticle 2Article 3Article 4Article 5TITRE II : AGREMENT RELATIF A L’EXERCICE DE L’ACTIVITE D’EMISSION DE LA MONNAIE ELECTRONIQUECHAPITRE I : CONDITIONS D’ACCESArticle 6Article 7Article 8Article 9Article 10Article 11Article 12Article 13Article 14Article 15CHAPITRE II : REGIME PRUDENTIEL DES ETABLISSEMNTS DE MONNAIE ELECTRONIQUEArticle 16Article 17Article 18Article 19Article 20Article 21Article 22Article 23Article 24CHAPITRE III : REMBOURSABILITE DE LA MONNAIE ELECTRONIQUEArticle 25Article 26Article 27Article 28CHAPITRE IV: CONTROLE INTERNE ET LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISMEArticle 29Article 30CHAPITRE V-REGULATION, CONTROLE ET SURVEILLANCE DE L’ACTIVITE D’EMISSION DE LA MONNAIE ELECTRONIQUEArticle 31Article 32Article 33Article 34Article 35Article 36TITRE III : REGIME D’EMISSION ET DE DISTRIBUTION DE LA MONNAIE ELECTRONIQUEChapitre I : ACTIVITES DES AGENTSArticle 37Article 38Article 39Article 40Article 41Article 42Article 43Article 44Article 45CHAPITRE II : PROTECTION DES CONSOMMATEURSArticle 46Article 47Article 48CHAPITRE III : OBLIGATIONS D’INFORMATIONS PERIODIQUESArticle 49Article 50CHAPITRE IV -CESSATION DE L’ACTIVITE D’EMISSION DE MONNAIE ELECTRONIQUEArticle 51TITRE IV : INTEROPERABILITEArticle 52TITRE V : SANCTIONSArticle 53TITRE VI -DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALESArticle 54Article 55Article 56Décision D/2015/002/CAM du 31 mars 2015 portant classification et forme juridique des établissements financiers en République de GuinéeArticle 1erCHAPITRE PREMIER : CLASSIFICATION DES ETABLISSEMENTS FINANCIERSArticle 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7CHAPITRE II : FORME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS FINANCIERSArticle 8Article 9Article 10CHAPITRE III : OPERATIONS DES ETABLISSEMENTS FINANCIERSSECTION I : REGLES GENERALESArticle 11Article 12Articles 13SECTION II : RECEPTION DES FONDS DU PUBLICArticle 14Article 15Article 16Article 17Instruction N° 070 DGSIF/DSB du 16 février 2017 relative aux conditions d’ouverture, de fermeture et de transfert des agences et guichets par les établissements de crédit agréesArticle 1erArticle 2Article 3TITRE PREMIER DE L’OUVERTURE DES AGENCES ET GUICHETSArticle 4Article 5TITRE II DE LA FERMETURE DES AGENCES ET GUICHETSArticle 6Article 7Article 8TITRE III DU TRANSFERT DES AGENCES ET GUICHETSArticle 9Article 10Article 11TITRE IV DES BUREAUXArticle 12Article 13Article 14TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOITRES ET FINALESArticle 15Article 16ANNEXE I à l’instruction N° 070 DGSIF/DSB du 16 février 2017Cahier des charges fixant les conditions d’ouverture, par les établissements de crédit, d’une agence ou d’un guichetTITRE I CONDITIONS D’IMPLANTATION ET D’AMENAGEMENTArticle 1erArticle 2Article 3Article 4Article 5TITRE II CONDITIONS DE SECURITEArticle 6Article 7Article 8Article 9Article 10Article 11Article 12TITRE III CONDITIONS REQUISES POUR L’EQUIPEMENT ET LA CONNEXIONArticle 13Article 14Article 15ANNEXE II a l’instruction N° 070 /DGSIF/DSB du 16 FEV 2017ANNEXE III à l’instruction N° 070 /DGSIF/DSB du 16 février 2017Instruction n° 079 DGSIF/DSB/2018 du 17 mai 2018 portant conditions de nomination d’un deuxième commissaire aux comptes titulaire par les établissements de créditArticle 1Article 2Article 3Article 4Article 5Partie IV - Les règles de gestion ou cadre prudentiel de l'exercice de l'activité bancaire et financière en République de GuinéeInstruction N° I/2002/135/DGI/DB DU 26/11/2002 relative à la composition des fonds propres nets des établissements de créditArticle 1erArticle 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7ANNEXE RELATIVE AU CALCUL DES FONDS PROPRES NETS DES ETABLISSEMENTS DE CREDITInstruction N°I/2002/137/DGI/DB DU 26/11/2002 relative au calcul du ratio de solvabilitéArticle 1erArticle 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9Article 10ANNEXE RELATIVE AU CALCUL DU RATIO DE SOLVABILITEInstruction N°I/2002/138/DGI/DB DU 26/11/2002 relative à la division et concentration des risquesArticle 1erArticle 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 9Article 8ANNEXE RELATIVE AU CALCUL DE LA DIVISION ET CONCENTRATION DES RISQUESInstruction N° I/2006/01/DGI/DB DU 12/01/2006 relative à la limitation du risque de changeArticle 1erArticle 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9Article 10Article 11ANNEXE PRINCIPALE SURVEILLANCE DES POSITIONS DE CHANGEPOSITION DE CHANGEInstruction N°0008/2008/DGSIF/DSB relative aux concours consentis aux actionnaires, administrateurs, dirigeants et apparentesArticle 1erArticle 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9Article 10Article 11ANNEXE RELATIVE AUX CONCOURS CONSENTIS AUX ACTIONNAIRES, ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS ET APPARENTESNote circulaire N°0158/DGSIF/DSB/SRS/13 relative au financement de l’importation des produits pétroliersNote circulaire N°035/DGSIF/DSB/SRS/15 relative au financement hors produits pétroliersInstruction N° 0006/DGSIF/DSB du 05/09/2008 relative au coefficient de liquidité des établissements de créditArticle 1erArticle 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9ANNEXE 13 : COEFFICIENT D’OBSERVATION DE LIQUIDITEANNEXE 13 BIS : COEFFICIENT D’OBSERVATION DE LIQUIDITEPartie V - Le cadre comptable de l'activité bancaire et financière en République de GuinéeInstruction N°001/DGSIF/DSB/NPCB du 23 mars 2013 relative à l'adoption du plan comptable bancaire guinéenCHAPITRE 4 : Publication des comptes consolidésPartie VI - Le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en République de GuinéeDécision N°028/DGSIF/DSB/2014 du 13 août 2014 portant organisation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à la BCRGTITRE II : ORGANISATION ET ATTRIBUTIONTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALESPartie VII - Le cadre réglementaire de la relation établissement de crédit / clientèle : protection de la clientèleInstruction N°033/DGSIF/DSB/2014 du 02/12/2014 relative aux modalités de publication des conditions appliquées aux opérationsPartie VIII - Le cadre réglementaire des sanctions pécuniaires applicables aux établissements de créditInstruction N°025/DGSIF/DSB/2014 du 30/07/2014 relative aux pénalités de retard dans la transmission des documents et renseignements à la BCRGSECTION 3 : RELATIONS ENTRE LA BANQUE CENTRALE ET LES COMMISSAIRES AUX COMPTESSECTION 4 : SANCTIONS Renvois · 19

Recueil bancaire et financier (BCRG)

Partie I - Le cadre légal de l'activité bancaire et financière en République de Guinée

Loi L/2013/060/CNT portant réglementation bancaire

Article T1-1

La présente Loi fixe les règles relatives à l’exercice des activités et au contrôle des établissements de crédit en République de Guinée, quels que soient leur statut juridique et la nationalité des propriétaires de leur capital ou de leurs dirigeants.

Article T1-2

Les établissements de crédit sont des

personnes morales qui effectuent à titre de

profession habituelle au moins l’une des

opérations de banque suivantes :

  • 1. la réception de fonds du public, et/ou ;
  • 2. la distribution de crédit et/ou ;
  • 3. la mise à la disposition de la clientèle et la gestion de tout moyen de paiement.

Article T1-3

Sont considérés comme fonds reçus

du public, les fonds qu’une personne recueille

d’un tiers, notamment sous forme de dépôts,

avec le droit d’en disposer pour son propre

compte, mais à charge pour elle de les restituer avec ou sans intérêt.

Les fonds provenant d’une émission de bons de

caisse sont considérés comme dépôts de fonds du public.

Ne sont pas considérés comme reçus du public :

  • 1. les fonds constituant le capital des établissements de crédit ;
  • 2. les fonds reçus des dirigeants des établissements de crédit ainsi que des associés détenant dix pour cent (10%) au moins du capital social ;
  • 3. les fonds reçus en contrepartie de titres d’emprunt ou de capital émis ou placés dans le public ;
  • 4. les fonds reçus des établissements de crédit à l’occasion d’opérations de crédit ;
  • 5. les fonds qu’une entreprise reçoit de son personnel, sous réserve que leur montant global reste inférieur à dix pour cent (10%) des capitaux propres de l’entreprise ;
  • 6. toute autre catégorie de fonds définie par voie d’instruction de la Banque Centrale.

Article T1-4

Constitue une opération de crédit

pour l’application de la présente Loi, tout acte

par lequel une personne agissant à titre onéreux

met ou promet de mettre des fonds à la

disposition d’une autre personne à charge de

restitution ou prend, dans l’intérêt de celle-ci,

un engagement par signature tel qu’un aval ou

un cautionnement ou toute autre garantie.

Sont également considérées comme des opérations de crédit :

  • 1. les opérations de crédit-bail mobilier ou immobilier et de manière générale toute opération de location assortie d’une option d’achat ;
  • 2. les opérations dites ‘’d’affacturage’’, consistant pour un établissement de crédit à recouvrer ou mobiliser des créances commerciales que détiennent les clients, soit en acquérant lesdites créances, soit en se portant mandataire du créancier avec une garantie de bonne fin ;
  • 3. les opérations de vente avec faculté de rachat ou vente à réméré d’effets et de valeurs mobilières et les opérations de pension telles que prévues par la législation en vigueur. Le Comité des agréments fixe les conditions d’exercice des établissements de crédit réalisant les opérations de crédit-bail et d’affacturage visées à l’alinéa précédent du présent article et les conditions de réalisation et de comptabilisation de ces opérations, dans le respect des lois spécifiques qui régissent ces établissements. Ne sont pas considérées comme opérations de crédit les concours des maisons mères en faveur de leurs filiales, ainsi que les concours

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

dispensés par les entreprises agricoles, industrielles et commerciales à leurs clients pour des fournitures de biens agricoles.

Article T1-5

Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de recevoir ou de transférer des fonds. Par dérogation à l’article 2, la mise à disposition de la clientèle et la gestion de moyens de paiement par des prestataires de services autres que les établissements de crédit peuvent être autorisées de façon limitative dans le cadre d’une réglementation établie par une décision du Comité des agréments.

Article T1-6

Les établissements de crédit peuvent

également, sous réserve du respect des

dispositions législatives et réglementaires

applicables en la matière, effectuer pour leur

compte ou pour le compte des tiers des

opérations connexes à leurs activités telles que :

  • 1. les opérations de change ;
  • 2. le placement, la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente des valeurs mobilières et de tout produit financier, dans la limite des textes législatifs ou règlementaires y relatifs ;
  • 3. les opérations sur or et métaux précieux ;
  • 4. la présentation au public des opérations d’assurance de personnes, d’assistance et d’assurance-crédit ;
  • 5. l’intermédiation en matière de transfert de fonds ;
  • 6. le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine ou financière et, d’une manière générale, tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’exercice non autorisé de certaines professions ;
  • 7. les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour des établissements habilités à effectuer les opérations de crédit-bail ;
  • 8. les opérations d’intermédiaires, notamment en tant que commissionnaire et courtier.

Article T1-7

Les établissements de crédit peuvent en outre, dans les conditions définies par le Comité des agréments, prendre et détenir des participations dans les entreprises existantes ou en création.

Article T1-8

Les établissements de crédit ne sont pas autorisés à effectuer des opérations autres que celles visées aux articles 2 et 6 de la présente loi sans l’autorisation du Comité des agréments. Le Comité des agréments fixe la liste, les conditions et les limites des opérations qu’il autorise sur demande des établissements de crédit. Pour l’exercice de ces opérations, les établissements de crédit sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les activités concernées.

Article T1-9

Les personnes physiques ou morales, autres que les établissements de crédit, les dirigeants et le personnel des établissements de crédit agréés qui font profession, à titre d’activité principale ou accessoire, d’apporter des affaires aux établissements de crédit ou d’opérer pour le compte de ceux- ci, sont soumises aux dispositions fixées par le Comité des agréments. La Banque Centrale est habilitée à contrôler le respect de ces dispositions sous peine, pour les personnes qui s’adonnent à ces activités ou leurs complices, des sanctions prévues à l’article 87 et pour les établissements de crédit qui contractent avec ces personnes des sanctions prévues à l’article 86.

Article T1-10

Ne sont pas soumis à la présente loi :

  • 1. le Trésor public ;
  • 2. la Banque Centrale de la République de Guinée, dénommée dans la présente loi la Banque Centrale ;
  • 3. les services financiers de la poste sous réserves des dispositions de l’article 70 ;
  • 4. les institutions financières internationales et les institutions publiques étrangères d’aide et de coopération, dont l’activité sur le territoire guinéen est autorisée par des traités, accords ou conventions, auxquels la République de Guinée est partie ;
  • 5. les compagnies d’assurances, les sociétés de réassurances et les organismes de retraite et de sécurité sociale sous réserves des dispositions de l’article 70 ;
  • 6. les notaires et officiers ministériels dans l’exercice de leur fonction sous réserves des dispositions de l’article 70.

Article T1-11

Les dispositions des articles 56, 64, 65, 67, 68, 69 et 70 de la présente loi sont, dans

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

les conditions fixées par le Comité des agréments, applicables aux compagnies financières. Est considérée comme compagnie financière, toute société qui a pour activité principale, en République de Guinée, de prendre et gérer des participations financières et qui, soit directement, soit par l’intermédiaire de sociétés ayant le même objet social, contrôle un ou plusieurs établissements effectuant des opérations à caractère financier dont un, au moins, est un établissement de crédit.

CHAPITRE II -CONDITIONS D’EXERCICE, AGREMENTS, AUTORISATIONS PREALABLES, NOTIFICATIONS ET INTERDICTIONS

SECTION I : AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT, AUTORISATION DES BUREAUX DE REPRESENTATION

Article T1-12

Pour exercer les activités définies à l’article 2, les établissements de crédit doivent obtenir l’agrément délivré par le Comité des agréments institué par l’article 45.

Article T1-45

Les établissements de crédit ne peuvent être agréés et conserver leur agrément que si leur activité concerne, à titre principal, des opérations avec des clients ou des correspondants bancaires sur le territoire national.

Article T1-13

La liste des pièces constitutives du

dossier de demande d’agrément est fixée par

voie d’instruction de la Banque Centrale. Les

demandes d’agrément sont adressées à la

Banque Centrale et instruites par le Comité des

agréments qui vérifie que l’entreprise qui

sollicite l’agrément satisfait aux obligations prévues par la présente loi.

Dans le cas où l’entreprise qui dépose la

demande est contrôlée par une banque étrangère,

l’agrément est subordonné à l’avis conforme de

l’autorité de supervision du pays d’origine, et

sous réserve que celle-ci exerce un contrôle sur base consolidée.

Le Comité des agréments s’assure que les

dispositions législatives et réglementaires qui

sont applicables aux établissements de crédit du

pays d’origine ne sont pas de nature à entraver

la surveillance de l’établissement de crédit dont

la création est envisagée en République de Guinée.

Dans le cas où l’entreprise qui dépose la

demande est contrôlée par un holding installé à

l’étranger, l’agrément est subordonné à

l’existence d’une réglementation et d’un

contrôle de l’autorité de supervision bancaire du

pays d’origine équivalents à ceux qui existent

en Guinée pour les compagnies financières.

Le Comité des agréments s’assure que les

dispositions législatives et réglementaires du

pays d’origine permettront les échanges

d’informations nécessaires sur le holding pour

effectuer la surveillance de l’établissement de

crédit dont la création est envisagée en République de Guinée.

Pour fonder sa décision, le Comité des

agréments prend en compte notamment :

  • - la forme juridique ;
  • - la structure de propriété : le montant et la répartition du capital, la qualité des apporteurs de capitaux, et le cas échéant de leurs garants, les liens pouvant exister entre chaque personne morale postulante et d’autres personnes morales ;
  • - l’origine licite des fonds utilisés pour constituer le capital initial ;
  • - la capacité des actionnaires à apporter les fonds propres nécessaires pour le démarrage et le développement des activités et à apporter le soutien financier nécessaire en cas de difficultés ;
  • - l’organisation du gouvernement d’entreprise ;
  • - l’honorabilité et l’expérience des personnes appelées à administrer, diriger ou gérer l’établissement de crédit et ses agences ;
  • - le dispositif de contrôle interne et de gestion des risques envisagés ;
  • - les moyens humains, techniques et financiers que l’établissement prévoit de mettre en oeuvre ;
  • - la viabilité du modèle de banque et du plan d’activité en projet. Il s’assure que ces divers éléments n’empêcheront pas un contrôle prudentiel efficace de l’établissement de crédit et éventuellement de son groupe, tant sur base individuelle que sur base consolidée. Le Comité des agréments apprécie également l’aptitude de l’établissement à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et propres à assurer à la clientèle une sécurité suffisante.

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

Le Comité des agréments s’assure que toutes les conditions de constitution, d’organisation et de gestion requises par les lois en vigueur sont respectées. Dans le cadre de l’instruction de la demande, la Banque Centrale est habilitée à réclamer tous documents et renseignements et le Comité des agréments à auditionner toute personne qu’ils jugent nécessaires. Le Comité des agréments statue dans un délai de trois mois à compter de la réception des dernières pièces constitutives du dossier de demande d’agrément. Ce délai est porté à six mois lorsque l’avis conforme d’une autorité de supervision étrangère est requis. La décision de refus d’agrément est motivée et notifiée au demandeur dans ce délai. Elle n’est pas susceptible de recours. Le Comité des agréments peut assortir l’agrément de conditions particulières. L’acte d’agrément précise, entre autres, la dénomination, la catégorie d’établissement de crédit, la forme juridique, la composition de l’actionnariat de l’établissement de crédit, ainsi que les conditions particulières d’exercice des activités. Ampliation en est communiquée au Ministre de l’Économie et des Finances et à l’Association professionnelle des établissements de crédit de Guinée instituée par l’article 49.

Article T1-49

L’octroi de l’agrément est subordonné à l’obligation de respecter en permanence les critères requis pour l’agrément et les conditions fixées lors de son octroi. Le non-respect de ces critères ou de ces conditions expose l’établissement de crédit et ses dirigeants aux sanctions prévues à l’article 89.

Article T1-14

L’octroi de l’agrément est consacré par l’inscription sur la liste des établissements de crédit établie et tenue à jour par la Banque Centrale. Chaque établissement de crédit est inscrit chronologiquement sur cette liste et doté d’un numéro d’inscription qu’il doit faire figurer sur tous ses actes et documents dans les mêmes conditions que son numéro d’immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier et sous peine des mêmes sanctions. La décision d’agrément et tout acte ou fait, affectant l’établissement de crédit au cours de son existence, qui entraînent la modification des informations figurant sur la liste font l’objet d’une publication au journal officiel de la République de Guinée. La liste des établissements de crédit est publiée une fois par an au journal officiel de la

Article T1-15

Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, d’établissement financier, d’institution financière spécialisée ou de système de financement décentralisé (S.F.D.). On entend par banques, les personnes morales qui peuvent effectuer l’ensemble des opérations visées aux articles 2 et 6 de la présente loi et sont seules habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou d’un terme inférieur ou égal à deux ans. On entend par établissements financiers, les personnes morales, autres que les banques, qui sont habilitées à effectuer les opérations visées à l’article 2 pour lesquelles elles sont limitativement agréées. Le Comité des agréments classe les diverses catégories d’établissements financiers compte tenu de leurs activités. Les établissements financiers d’une catégorie ne peuvent exercer les activités d’une autre catégorie sans agrément du Comité des agréments, en dehors de celles prévues par les dispositions légales ou réglementaires qui les concernent. Les établissements financiers ne peuvent recevoir des fonds du public à vue ou d’un terme inférieur ou égal à deux ans. Ils peuvent recevoir des fonds qui ne sont pas considérés comme fonds reçus du public au sens de l’article 3 et tout autre type de fonds précisé dans la décision d’agrément ou par les dispositions légales ou réglementaires qui les concernent. Les institutions financières spécialisées sont des établissements de crédit auxquels l’État a confié une mission permanente d’intérêt public. Elles ne peuvent effectuer d’autres opérations de banque que celles afférentes à cette mission, sauf à titre dérogatoire et après avoir déposé une demande auprès de la Banque Centrale et obtenu un agrément du Comité des agréments.

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On entend par système de financement décentralisé, les institutions n’ayant pas la qualité de banque ou d’établissement financier et qui pratiquent, à titre habituel, des opérations de crédit et/ou de collecte de l’épargne et offrent des services financiers spécifiques au profit de personnes physiques ou morales évoluant pour l’essentiel en marge du circuit bancaire traditionnel. Une Loi spécifique régit les activités des systèmes de financements décentralisés de façon dérogatoire à la présente Loi pour tous les points qui y diffèrent.

Article T1-16

Les établissements de crédit ayant leur siège social à l’étranger peuvent ouvrir en Guinée des bureaux de représentation ayant une activité d’information ou de liaison, sur autorisation préalable du Comité des agréments. La liste des pièces constitutives du dossier d’autorisation est fixée par voie d’instruction de la Banque Centrale. L’autorisation est subordonnée à l’avis conforme de l’autorité de supervision du pays d’origine. Le bureau de représentation n’est pas autorisé à effectuer les opérations visées aux articles 2 et 6 de la présente loi, y compris pour le compte du groupe ou des clients du groupe auquel il appartient. Toute infraction expose le bureau de représentation à une sanction de retrait d’autorisation et de fermeture, et ses dirigeants ou ses commettants aux sanctions prévues à l’article 89.

SECTION II : AGREMENT DES DIRIGEANTS ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article T1-17

La direction générale de tout

établissement de crédit doit être assurée par

deux personnes au moins, agréées par le Comité

des agréments dans les conditions ci-après :

  • 1. sauf dérogation expresse accordée par le Comité des agréments, nul ne peut diriger ou gérer un établissement de crédit s’il n’a pas la nationalité guinéenne, à moins qu’il ne jouisse de dispositions légales ou réglementaires accordant la réciprocité, dans le cadre d’une convention signée entre son État d’origine et la République de Guinée.;
  • 2. les dirigeants doivent présenter l’honorabilité et la compétence nécessaires ;
  • 3. ils doivent être titulaires d’au moins une maîtrise en sciences économiques, bancaires, financières, juridiques ou de gestion ou tout autre diplôme reconnu équivalent au moment du dépôt du dossier, et justifier de solides références et d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans des fonctions d’encadrement de haut niveau ;
  • 4. en l’absence d’un diplôme de l’enseignement supérieur, ils doivent justifier d’une expérience professionnelle de dix ans au moins dans des fonctions d’encadrement de haut niveau ;
  • 5. un dirigeant au moins doit avoir une expérience d’encadrement de haut niveau d’au moins cinq ans dans un établissement de crédit.

Article T1-18

Les établissements de crédit

nomment un ou deux commissaires aux

comptes titulaires agréés par le Comité des

agréments qui détermine les critères à remplir.

La Banque Centrale fixe par voie d’instruction

les conditions qui rendent obligatoire la

nomination d’un second commissaire aux comptes.

Les établissements de crédit doivent disposer de

commissaires aux comptes suppléants désignés

dans les mêmes conditions que les

commissaires aux comptes titulaires.

Les commissaires aux comptes doivent dans le

respect des textes régissant leur profession :

  • 1. procéder à la certification des comptes annuels et ;
  • 2. s’assurer et attester de l’exactitude et de la sincérité des informations destinées au public et leur concordance avec lesdits comptes. À la requête de la Banque Centrale, tout commissaire aux comptes d’un établissement de crédit est tenu de lui communiquer tous rapports, documents et autres pièces, ainsi que de lui fournir tous renseignements jugés utiles à l’accomplissement de sa mission. Le secret professionnel n’est pas opposable dans les relations avec la Banque Centrale. La Banque Centrale fixe par voie d’instruction les attributions et les conditions d’exercice de

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l’activité des commissaires aux comptes des établissements de crédit.

Article T1-19

L’agrément des dirigeants et des commissaires aux comptes est délivré par le Comité des agréments qui statue dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet répondant aux exigences fixées par voie d’instruction de la Banque Centrale. Le défaut de réponse dans le délai ci-dessus indiqué vaut décision d’agrément. Le refus d’agrément est motivé et notifié à l’établissement de crédit concerné. Il n’est pas susceptible de recours.

SECTION III : AUTORISATION PREALABLES, DECLARATIONS ET NOTIFICATIONS

Article T1-20

L’autorisation préalable du Comité

des agréments est requise par un établissement

de crédit pour chacune des opérations suivantes :

  • 1. modification de la forme juridique, de la dénomination ou raison sociale, ou du nom commercial ;
  • 2. opération de fusion par absorption ou création d’une société nouvelle ;
  • 3. prise de participation dans un établissement de crédit ayant son siège social en République de Guinée, par transfert de propriété d’actions ou de parts existantes ou par création d’actions ou de parts nouvelles, qui aurait pour effet de porter directement ou par personne interposée, la participation d’une même personne physique ou morale ou de parties liées, soit à plus du tiers du capital, soit à plus de cinquante pour cent (50%) du capital ou des droits de vote de l’établissement de crédit. Il en est de même pour toute modification qui aurait pour conséquence un changement dépassant dix pour cent (10%) de la propriété du capital ou des droits de vote détenus par une même personne physique ou morale ou par des parties liées, effectué directement ou par personne interposée. Il en est de même pour tout transfert de propriété significatif ou toute opération qui aurait pour conséquence un changement du contrôle effectif d’un établissement de crédit. Sont notamment considérées comme personnes interposées par rapport à une même personne physique ou morale :
  • - les personnes morales dans lesquelles cette personne détient directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (50%) du capital social ;
  • - les filiales à participation majoritaire, c'està-dire les sociétés dans lesquelles les sociétés visées à l’alinéa précédent détiennent directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (50%) du capital social ou dans lesquelles leur participation, ajoutée à celle de la personne physique ou morale dont il s’agit, dépasse cinquante pour cent (50%) du capital social ;
  • - les filiales de filiales au sens de l’article 179 de l’Acte Uniforme relatif aux sociétés et G.I.E. ;
  • - les personnes morales dans lesquelles cette personne exerce le contrôle effectif sans être l’actionnaire majoritaire ;
  • - les personnes physiques agissant pour le compte de cette personne dans le cadre d’un mandat révélé ou non révélé. Sont considérées comme parties liées les personnes physiques et morales qui, par un pacte révélé ou non révélé, agissent de concert en vue d’acquérir ou de conserver le contrôle effectif, une minorité de blocage ou d’influer sur l’administration de l’établissement de crédit. Le contrôle effectif d’un établissement résulte :
  • - du pouvoir de disposer de la majorité des droits de vote en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ;
  • - de l’exercice conjointement avec un nombre limité d’actionnaires du pouvoir d’administration, de direction ou de surveillance ;
  • - de l’exercice en vertu de dispositions législatives, statutaires ou contractuelles du pouvoir d’administration, de direction ou de surveillance ;
  • - du pouvoir de déterminer en fait, par les droits de vote, les décisions dans les assemblées générales.
  • 4. La cession par le banquier de référence défini à l’article 54 d’une partie ou de la totalité de ses actions détenues dans le capital d’un établissement de crédit ayant son siège social en République de Guinée.
  • 5. Les opérations de scission concernant un établissement de crédit.

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Article T1-21

Est également soumise à

autorisation préalable du Comité des agréments toute opération de :

  • 1. cession par un établissement de crédit de plus de vingt pour cent (20%) de son actif correspondant à ses opérations en République de Guinée ;
  • 2. cession ou mise en gérance d’un guichet, d’une agence ou de l’ensemble des activités d’un établissement de crédit en République de Guinée.

Article T1-22

Les autorisations préalables prévues à la présente section sont accordées dans les mêmes conditions qu’en matière d’agrément d’un établissement de crédit. Les infractions aux articles 20 et 21 sont passibles des sanctions prévues aux articles 86 et 89. En outre, toute infraction à l’alinéa 3 de l’article 20 est sanctionnée par la nullité des droits de vote attachés aux actions ou aux parts de sociétaires transférées sans autorisation préalable en attendant la décision du Comité des agréments. Ce dernier peut décider de l’annulation des opérations portant sur le capital effectuées sans son autorisation préalable. La décision motivée est notifiée à l’établissement de crédit et aux actionnaires ou sociétaires ayant participé à ces opérations.

Article T1-23

Tout établissement de crédit doit être administré par un conseil d’administration de 6 membres au moins lorsqu’il est agréé comme banque et de 3 membres au moins lorsqu’il est agréé comme établissement financier ou institution financière spécialisée. Moins de la moitié des administrateurs, et sans pouvoir excéder le nombre de trois, peuvent être choisis parmi les gestionnaires ou employés de l’établissement de crédit. Les administrateurs doivent être choisis sur des critères d’honorabilité et de compétence. Une notification préalable doit être effectuée au Comité des agréments un mois au moins avant la prise d’effet de la nomination d’un administrateur. La Banque Centrale fixe par voie d’instruction les conditions de la notification. Le Comité des agréments peut s’opposer à la désignation d’un administrateur. La décision motivée est signifiée à l’établissement de crédit. Cette décision n’est pas susceptible de recours. Le conseil d’administration élit en son sein un

Article T1-24

Tout établissement de crédit doit déposer et tenir à jour auprès de la Banque Centrale et du Registre du commerce et du crédit mobilier la liste des personnes exerçant en son sein des fonctions d’administrateur et de direction générale, sous peine des sanctions prévues à l’article 86.

Article T1-86

La Banque Centrale fixe par voie d’instruction les modalités de la déclaration de cette liste.

Article T1-25

Les établissements de crédit sont

tenus de notifier à la Banque Centrale les

évènements suivants, selon des modalités fixées

par voie d’instruction de la Banque Centrale qui

précise si la notification est à effectuer a priori ou a posteriori :

  • 1. les augmentations ou réductions de capital ;
  • 2. toute autre modification affectant les statuts ;
  • 3. l’identité de toute personne physique ou morale dont le montant de la participation atteint directement ou par personne interposée un seuil de 5% du capital ou des droits de vote de l’établissement ;
  • 4. les opérations importantes d’acquisition et d’investissement, dont le montant est fixé par voie d’instruction de la Banque Centrale en pourcentage des fonds propres, y compris les opérations à l’étranger ;
  • 5. toute ouverture effective, fermeture, transformation ou transfert d’un guichet, d’une agence ou d’un bureau de représentation en République de Guinée ou à l’étranger ;
  • 6. toute autre notification que la Banque Centrale juge utile pour l’exercice de ses missions. Pour les opérations dont la notification est préalable, la Banque Centrale se réserve le droit de les interdire ou de les limiter, si elle estime qu’elles exposent l’établissement de crédit concerné à des risques excessifs ou s’opposent à un contrôle efficace.

Article T1-26

La Banque Centrale tient à jour la liste des agences, guichets et bureaux de représentation des établissements de crédit exerçant leur activité en Guinée, ainsi que celles

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des filiales, succursales, agences, guichets et bureaux de représentation ouverts à l’étranger par des établissements de crédit ayant leur siège social en République de Guinée.

SECTION 4 : RETRAIT D’AGREMENT

Article T1-27

Le retrait d’agrément de

l’établissement de crédit ou de ses dirigeants ou

de ses commissaires aux comptes est prononcé par le Comité des agréments :

  • 1. soit à la demande de l’établissement de crédit ;
  • 2. soit à l’initiative de la Banque Centrale lorsque :
  • - s’il n’a pas été fait usage de l’agrément dans un délai de douze mois ;
  • - l’établissement et/ou les personnes visées aux articles 17 et 18 ne remplissent plus les conditions de leur agrément ;
  • - l’établissement ne respecte plus, malgré des mises en demeure restées infructueuses, les normes prudentielles, et d’une façon générale la réglementation des établissements de crédit ;
  • - l’établissement et/ou les personnes visées aux articles 17 et 18 n’exercent plus leur activité depuis plus de six mois sur le territoire de la République de Guinée ;
  • - le siège social de l’établissement de crédit est transféré hors de la République de Guinée ;
  • - la totalité des activités de l’établissement a été cédée dans le cadre d’une décision de résolution de crise prise par la Banque Centrale ;
  • - il est établi que l’agrément a été accordé sur la base de faux documents ou de fausses déclarations.

Article T1-28

La demande de retrait d’agrément, à l’initiative d’un établissement de crédit, est adressée à la Banque Centrale et instruite par le Comité des agréments. La Banque Centrale fixe les conditions de la demande qui doit comporter notamment le plan de liquidation, le plan de remboursement des déposants, le plan de dédommagement du personnel et la stratégie de traitement des créances de l’établissement. La Banque Centrale peut exiger tout document, étude préalable ou audit externe à la charge de l’établissement de crédit pour l’instruction du dossier. Le Comité des agréments peut demander l’audition de toute personne qu’il juge nécessaire.

Article T1-29

La décision de retrait de l’agrément est notifiée à l’établissement concerné et publiée au journal officiel de la République de Guinée à la diligence de la Banque Centrale. Elle se traduit par la radiation de l’établissement de crédit de la liste visée à l’article 14.

Article T1-30

Tout établissement dont l’agrément a été retiré entre en liquidation. Il ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l’apurement de sa situation. Les conditions de la liquidation d’un établissement de crédit sont fixées par voie d’instruction de la Banque Centrale.

SECTION 5 : INTERDICTIONS

Article T1-31

Il est interdit :

  • 1. à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer les opérations de banque visées à l’article 2 de la présente loi. Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, cette interdiction ne vise pas les personnes et institutions énumérées à l’article 10 ;
  • 2. à toute personne physique ou morale autre qu’un établissement de crédit d’utiliser une dénomination, une raison sociale, un nom commercial, une publicité ou d’une façon générale dans son activité, des expressions faisant croire qu’elle est agréée en tant qu’établissement de crédit, ou de créer une confusion à ce sujet ; il est en particulier interdit de se prévaloir de la qualité de banque, de banquier, d’établissement financier, ou de créer l’apparence de cette qualité, notamment par l’emploi de termes tels que banque, banquier, bancaire ou établissement financier ;
  • 3. à un établissement de crédit de laisser entendre qu’il appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle il a obtenu son agrément, ou de créer une confusion sur ce point ;
  • 4. à un établissement de crédit de tenir des comptes anonymes ou des comptes sous des noms manifestement fictifs ;
  • 5. à un établissement de crédit de nouer ou de poursuivre une relation de correspondant bancaire avec des établissements fictifs ou de nouer ou de poursuivre des relations avec des institutions financières étrangères

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qui autorisent des banques fictives à utiliser leurs comptes.

Article T1-32

L’interdiction édictée à l’alinéa 1er

de l’article 31 ne s’applique pas :

  • 1. aux entreprises qui accordent des avances sur salaires ou des prêts à caractère exceptionnel consentis pour des motifs d’ordre social à leurs salariés ;
  • 2. aux entreprises, quelle que soit leur nature qui :
  • - consentent à leurs contractants des délais de règlement ou avances de paiement, dans l’exercice de leur activité professionnelle ;
  • - concluent des contrats de location de logement assorti d’une option d’achat à titre accessoire ;
  • - procèdent à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elles directement ou indirectement des liens juridiques et financiers conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres, au sens des article 116 à 120, 179 et 180 de l’Acte Uniforme relatif aux Sociétés et G.I.E. ;
  • - émettent des valeurs mobilières, ainsi que des bons ou billets à court terme négociables sur un marché réglementé ;
  • - émettent des bons et cartes délivrés pour l’achat auprès d’elles d’un bien ou d’un service déterminé.

Article T1-33

La Banque Centrale est habilitée à effectuer des investigations auprès des personnes physiques ou morales qui, sur la base d’une forte présomption, seraient soupçonnées d’être en infraction au titre des alinéas 1 et 2 de l’article 31.

Article T1-34

Il est interdit à un établissement de crédit d’effectuer des opérations non autorisées pour la catégorie au titre de laquelle il a obtenu son agrément. L’établissement en infraction encourt les sanctions pénales et les sanctions disciplinaires et/ou pécuniaires prévues aux articles 86 et 89. Les établissements de crédit ne peuvent, à titre habituel, se livrer pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, à des activités commerciales, industrielles, agricoles ou de services, sauf lorsque ces opérations sont nécessaires ou accessoires à l’exercice des activités visées aux articles 2 et 6 ou nécessaires au recouvrement de leurs créances. Ces opérations nécessaires ou accessoires doivent, en tout état de cause, demeurer d’une importance limitée par rapport à l’ensemble des activités habituelles de l’établissement. Ces limites sont fixées par voie d’instruction de la Banque Centrale.

Article T1-35

Il est interdit aux établissements de crédit d’acquérir leurs propres actions ou de consentir des crédits contre nantissement de leurs propres actions.

Article T1-36

Il est interdit aux établissements de crédit, à l’exception de ceux agréés sous la forme coopérative ou mutualiste, d’accorder directement ou indirectement des crédits aux apporteurs de capitaux, aux principaux actionnaires et aux apparentés tels que définis à l’article 37, pour un montant global excédant un pourcentage de leurs fonds propres nets et, le cas échéant, un pourcentage de la participation des intéressés. Ces limites sont fixées par voie d’instruction de la Banque Centrale. La même interdiction s’applique aux entreprises privées dans lesquelles les personnes visées à l’alinéa 1er du présent article, exercent des fonctions de direction, l’administration ou de gérance ou détiennent plus du quart du capital social. Tout prêt ou garantie consenti à l’une des personnes visées ci-dessus doit être approuvé à l’unanimité par les membres du conseil d’administration de l’établissement de crédit, porté à la connaissance des commissaires aux comptes et mentionné par ces derniers dans leur rapport spécial sur les conventions réglementées communiqué à l’assemblée des actionnaires. Les prêts ou garanties autorisés doivent être accordés aux conditions du marché.

Article T1-37

Les personnes visées à l’article 36 sont :

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  • 1. tout actionnaire dont la participation excède, directement ou indirectement, un pourcentage du capital de l’établissement de crédit fixé par voie d ‘instruction de la Banque Centrale, les actionnaires qui participent au contrôle effectif de l’établissement et les apporteurs de capitaux ayant fournis les fonds nécessaires à ces actionnaires.
  • 2. les personnes apparentées qui sont définies comme :
  • - les conjoints, ascendants et descendants au premier degré, frères et soeurs des personnes visées à l’alinéa précédent ;
  • - les membres du conseil d’administration, le directeur général, les directeurs généraux adjoints, les cadres de direction et les commissaires aux comptes ;
  • - toute entreprise dont l’une des personnes visées au présent article est soit propriétaire, soit associée ou mandataire déléguée ou dans laquelle elle est membre du conseil d’administration ou exerce des fonctions de direction ;
  • - toute filiale, toute entreprise ou toute structure juridique dans laquelle l’établissement de crédit détient une participation au capital ou des droits de vote dont la proportion est telle qu’elle conduit à la contrôler ou à influer de manière déterminante son activité.

SECTION 6 : ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS ET PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Article T1-38

Nul ne peut être membre d’un

conseil d’administration d’un établissement de

crédit, directement ou par personne interposée,

administrer, diriger ou gérer à un titre

quelconque un établissement de crédit, ni

disposer du pouvoir de signer pour compte d’un

tel établissement s’il a fait l’objet d’une

condamnation définitive à une des sanctions

pénales prévues à l’article 87 ou pour une ou

plusieurs des infractions suivantes :

  • 1. crime ;
  • 2. faux et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque ;
  • 3. vol, escroquerie et abus de confiance ;
  • 4. banqueroute et faillite frauduleuse ;
  • 5. détournements de derniers publics ;
  • 6. extorsion de fonds ou de valeurs ;
  • 7. émission de chèque sans provision ;
  • 8. recel de choses obtenues à l’aide de ces infractions ;
  • 9. radiation irrévocable, pour cause disciplinaire, d’une profession réglementée, non suivie d’une réhabilitation ;
  • 10. blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme. Toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions énumérées au présent article, emporte la même interdiction. L’interdiction édictée par le présent article s’applique également aux faillis non réhabilités, aux officiers ministériels destitués, aux membres du Gouvernement, de l’Assemblée Nationale, de la Cour Constitutionnelle, de la Cour des Comptes et de la Cour Suprême.

Article T1-39

L’interdiction édictée par l’article 38 s’applique de plein droit en cas de condamnation, de faillite ou de destitution prononcée par une juridiction étrangère. Dans ce cas, le Ministère public ou l’intéressé peut saisir les autorités judiciaires d’une demande tendant à faire constater que les conditions d’applications des interdictions ci-dessus sont ou ne sont pas réunis. Les autorités judiciaires statuent après vérification de la régularité et de la légalité de la décision étrangère, l’intéressé ayant été dûment appelé. Lorsque la décision dont résulte l’une des interdictions visées au présent article est ultérieurement rapportée ou infirmée, l’interdiction cesse de plein droit à moins que la nouvelle décision ne soit susceptible d’une voie de recours.

Article T1-40

Toute personne interdite d’administrer, diriger ou gérer un établissement de crédit en application des articles 38 ou 39 ne peut être employée, à quelque titre que ce soit, dans un établissement de crédit, ni nouer avec un établissement de crédit un quelconque contrat de conseil, de fourniture de biens ou de prestation de services.

Article T1-41

Les dirigeants d’un établissement de crédit ne peuvent, directement ou indirectement, diriger un autre établissement de crédit ou une entreprise commerciale ou industrielle, ni y occuper une quelconque fonction de gestion, hormis au sein d’un même groupe et avec l’accord préalable du Comité des agréments.

Article T1-42

Le greffier de la juridiction de 1ère instance auprès de laquelle doit être

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obligatoirement déposée une déclaration tendant à l’immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier, de toute entreprise se proposant de faire tout ou partie des opérations définies à l’article 2 et 6 de la présente loi, doit dans le délai de huit jours, transmettre au Procureur de la République une copie sur papier libre de cette déclaration. Toute déclaration comportant modification de l’immatriculation est transmise dans les mêmes conditions. Le Procureur de la République requiert immédiatement le casier judiciaire ou toutes pièces équivalentes des personnes de nationalité guinéenne ou étrangère visée aux articles 38 à 41 de la présente loi.

Article T1-43

Les personnes qui concourent à la direction, à l’administration, à la gérance, au contrôle ou au fonctionnement des établissements de crédit sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 375 du code pénal, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 70.

Article T1-44

Il est institué un Conseil National de l’Épargne et du Crédit, présidé par le Ministre de l’Économie et des Finances, qui est un organisme consultatif chargé de délibérer et d’émettre des avis sur les conditions de fonctionnement des établissements de crédit, sur l’épargne et la distribution du crédit. Il peut également faire procéder aux études qu’il estime nécessaires. Un décret fixe la composition et les règles de fonctionnement du Conseil National de l’Épargne et du Crédit.

CHAPITRE 2 : LE COMITE DES AGREMENTS

Article T1-46

Le Comité des agréments a pour mission première, en collaboration avec les

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autres parties prenantes au contrôle bancaire, de

promouvoir la sûreté et la solidité du système

bancaire. À ce titre, il est habilité à :

  • 1. délivrer des agréments aux établissements de crédit, aux dirigeants et aux commissaires aux comptes des établissements de crédit dans les conditions prévues aux sections 1 et 2 du chapitre 2 du titre I de la présente loi ;
  • 2. autoriser les bureaux de représentation ;
  • 3. retirer les agréments aux établissements de crédit, aux dirigeants et commissaires aux comptes des établissements de crédit qui ne remplissent plus les conditions légales ou réglementaires requises dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre 2 du titre I de la présente loi ;
  • 4. établir la réglementation concernant le montant du capital des établissements de crédit et les conditions des opérations que ces établissements peuvent effectuer, en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans le capital de ces établissements ;
  • 5. délivrer des autorisations préalables prévues notamment à la section 3 du chapitre 2 du titre I de la présente loi ;
  • 6. examiner les notifications visées à l’article 25, notamment au regard des agréments accordés. Le Comité des agréments est saisi par la Banque Centrale pour avis :
  • - sur les conditions générales de fonctionnement des établissements de crédit et, notamment, sur les questions se rapportant aux règles prudentielles ;
  • - sur les dérogations que la Banque Centrale peut leur accorder en application de l’article 57 ou sur les exigences qu’elle peut leur imposer en application des articles 58 et 61 ;
  • - sur la nomination par la Banque Centrale d’un administrateur provisoire auquel sont transférés de plein droit les pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction d’un établissement de crédit en application de l’article 74 ;
  • - sur la décision de la Banque Centrale de faire procéder à la cession de tout ou partie des activités d’un établissement de crédit en application de l’article 57.

Article T1-62

Le Comité des agréments peut déclarer la

cessation des paiements de l’établissement de

crédit sur demande motivée de ses dirigeants,

sur la base des constats effectués par

l’administrateur provisoire ou en cas de grave

crise de liquidité sur demande motivée de la Banque Centrale.

Le Comité des agréments décide du retrait de

l’agrément d’un établissement de crédit :

  • - lorsque l’agrément n’est pas ou n’est plus exercé dans les délais fixés par la présente loi ;
  • - lorsque l’agrément a été délivré sur la base de faux documents ou de fausses déclarations ;
  • - lorsque l’établissement ne remplit pas les critères ou ne respecte pas les conditions de son agrément ;
  • - sur la demande motivée des dirigeants ;
  • - en cas de cession totale des activités ;
  • - en cas de cessation des paiements. Le Comité des agréments fixe les conditions dans lesquelles est exercé le retrait d’agrément.

Article T1-47

Le Comité des agréments se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois qu’il est nécessaire sur convocation de son Président. Le secrétariat du Comité des agréments est assuré par le Responsable en charge de la supervision bancaire. Les décisions du Comité des agréments sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Lorsque le Comité des agréments se réunit dans le cadre d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’un établissement de crédit, de ses dirigeants ou de son commissaire aux comptes, le Responsable de la Direction générale de la supervision des institutions financières ne participe pas à la prise de décision.

Article T1-48

Toute personne qui participe ou a participé aux délibérations et aux activités du Comité des agréments est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 375 du code pénal, sous réserve des dispositions de l’article 87.

Article T1-50

Les statuts de l’Association professionnelle des établissements de crédit de Guinée sont soumis à l’approbation de la Banque Centrale.

TITRE III : FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

CHAPITRE 1 : FORME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Article T1-51

Les établissements de crédit de la catégorie « banque » doivent être constitués sous forme de société anonyme de droit guinéen avec conseil d’administration ou de société coopérative ou mutualiste de droit guinéen. Les établissements de la catégorie « établissement financier » doivent être constitués sous forme de société anonyme de droit guinéen avec conseil d’administration. Un décret précise la forme juridique des institutions financières spécialisées.

Article T1-52

Les actions émises par les établissements de crédit doivent obligatoirement être de forme nominative et avoir une valeur nominale déterminée.

CHAPITRE 2 : FONDS PROPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Article T1-53

Le capital des établissements de crédit ne peut être inférieur à un montant minimum fixé par décision du Comité des agréments. Ce minimum peut être différent pour les diverses catégories d’établissements de crédit. Le capital doit être intégralement libéré en numéraire et en francs guinéens au jour de la constitution de l’établissement de crédit, à concurrence du montant minimum exigé dans la décision d’agrément. Le capital souscrit au-delà du montant minimum doit être libéré dans un délai de deux années à compter de la date de souscription selon un calendrier qui est porté à la connaissance du Comité des agréments. Toute augmentation de capital doit être libérée dans les conditions fixées par le Comité des agréments. Le capital doit être libéré et employé en République de Guinée. Les apports au capital ne peuvent s’effectuer par le biais d’un crédit direct ou indirect accordé aux actionnaires ou aux personnes apparentées définies à l’article 37.

Article T1-54

Tout établissement de crédit pour être agréé dans la catégorie «banque» visée à l’article 15 de la présente loi, doit avoir au moins un actionnaire de référence » qui est une banque. Cet actionnaire de référence doit détenir vingt pour cent au moins du capital de l’établissement. La Banque Centrale fixe par voie d’instruction les modalités d’application du présent article.

Article T1-55

Les fonds propres nets d’un établissement de crédit, tels que définis par la voie d’instruction de la Banque Centrale, doivent à tout moment être au moins égaux au montant du capital minimum défini par le Comité des agréments, en application de l’article 53.

Article T1-56

Les établissements de crédit sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l’égard des déposants et, plus généralement, des tiers ainsi que l’équilibre de leur structure financière. À cet effet, la Banque

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Centrale peut édicter tous textes réglementaires,

notamment sous forme d’instructions de la

Banque Centrale, auxquels les établissements

de crédit sont tenus de se conformer. Les

dispositions fixées par ces textes peuvent être

différentes selon les établissements de crédit.

Ces textes sont publiés au journal officiel de la

République de Guinée. En particulier, la

Banque Centrale peut prendre toutes

dispositions appropriées pour notamment

amener les établissements de crédit à :

  • 1. respecter des règles prudentielles sur une base individuelle et/ou consolidée ;
  • 2. constituer des réserves obligatoires ;
  • 3. respecter les règles concernant la position nette de change ;
  • 4. fixer les règles de déclaration des incidents de paiements en matière de crédit, d’effets de commerce, de chèque et de tout autre moyen de paiement ;
  • 5. fixer des règles de bonne conduite et de bonne gouvernance ;
  • 6. fixer des règles de gestion de leurs risques ;
  • 7. réduire les niveaux d’exposition à un ou plusieurs risques ;
  • 8. arrêter des activités ou des opérations en raison des risques qu’elles leur font encourir ;
  • 9. fixer des principes d’organisation de leur contrôle interne ;
  • 10. fixer les conditions de leurs opérations avec le public, ainsi que les règles d’une concurrence saine et loyale.

Article T1-57

À titre exceptionnel et temporaire, la Banque Centrale peut accorder aux établissements de crédit des dérogations individuelles aux dispositions prises en application de l’article 56, dont elle fixe les conditions.

Article T1-58

La Banque Centrale peut exiger d’un établissement de crédit présentant un profil de risque particulier de respecter des règles prudentielles plus contraignantes que celles fixées en application de l’article 56.

Article T1-59

Le président du conseil
d’administration, le directeur général et le
directeur général adjoint ou toute personne
équivalente dans un établissement de crédit ou
tout autre organisme soumis au contrôle de la
Banque Centrale, ainsi que les commissaires
aux comptes, sont tenus d’informer les
membres du conseil d’administration de
l’établissement ainsi que la Banque Centrale de
toute anomalie ou évènement graves survenu
dans l’activité ou la gestion dudit établissement
qui sont susceptibles d’en compromettre la
situation ou de porter atteinte au renom de la profession.

Article T1-60

Un établissement de crédit ne peut procéder à une distribution de dividendes que s’il respecte la représentation du capital minimum déterminée par voie d’instruction de la Banque Centrale, après couverture des insuffisances de provisions. Le non-respect de cette disposition expose l’établissement notamment aux sanctions prévues à l’article 89.

Article T1-88

La Banque Centrale est habilitée par voie d’instruction à fixer des restrictions à la distribution des dividendes aux établissements de crédit qui ne respectent pas la réglementation prudentielle édictée par elle, sous peine des mêmes sanctions.

Article T1-61

Lorsqu’un établissement de crédit n’est plus en mesure de respecter les normes prudentielles ou connaît une crise de trésorerie ou que son système de contrôle interne présente des lacunes graves, la Banque Centrale peut exiger communication d’un plan de redressement, appuyé si elle l’estime nécessaire par un rapport établi par un expert indépendant désigné par elle et dont les frais sont à la charge de l’établissement, précisant notamment les dispositions prises, les mesures envisagées ainsi que le calendrier de leur mise en oeuvre.

Article T1-89

Dans ce cas, aucun nouvel agrément ne sera accordé à une entreprise ayant comme actionnaires ou sociétaires, les personnes visées à l’alinéa premier du présent article. Les décisions de la Banque Centrale et du Comité des agréments prévues au présent article ne sont susceptibles d’aucun recours en annulation. Les recours en indemnisation pour préjudice subi par les actionnaires doivent être portés devant la juridiction chargée des recours pour excès de pouvoirs. Les indemnisations éventuellement versées sur décision de justice sont portées au budget de l’État.

CHAPITRE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET SUPERVISION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Article T1-63

Les établissements de crédit doivent arrêter leurs comptes au 31 décembre de chaque année.

Article T1-64

Avant le 30 juin de chaque année

qui suit l’arrêté des comptes de l’exercice, les

établissements de crédit doivent communiquer

à la Banque Centrale selon le plan comptable

des établissements de crédit ou, en son absence,

selon les règles et modèles prescrits par la Banque Centrale :

  • - leur bilan et leurs engagements hors bilan ;
  • - leur compte de résultats ;
  • - les états et annexes réglementaires, afférents à l’année écoulée. Ces documents doivent être certifiés sincères et réguliers par un ou deux commissaire aux comptes agréé par le Comité des agréments conformément à l’article 18.

Article T1-65

À chaque fois qu’elle le juge nécessaire, la Banque Centrale peut exiger des établissements de crédit de soumettre leur comptabilité et leur gestion au contrôle d’un auditeur externe désigné par la Banque Centrale et dont les frais sont à la charge des établissements audités. Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition de l’auditeur externe tous documents ou renseignements que ce dernier estime utiles à l’exercice de sa mission. Le secret professionnel ou bancaire ne lui est pas opposable dans le cadre de sa mission. La Banque Centrale fixe par voie d’instruction les conditions de l’audit externe des établissements de crédit.

Article T1-66

Les établissements de crédit sont tenus de faire publier, à leur frais, leurs bilans et comptes de résultats annuels au journal officiel de la République de Guinée et dans au moins deux journaux locaux à large diffusion. La Banque Centrale s’assure que les publications prévues ci-dessus sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux établissements concernés de procéder, sans préjudice des sanctions susceptibles d’être encourues, à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés. Les publications rectificatives doivent être effectuées dans les mêmes journaux, à la charge de l’établissement concerné.

Article T1-67

Les établissements de crédit doivent en cours d’exercice dresser et communiquer à la Banque Centrale des situations de leur actif, de leur passif, de leur hors-bilan et de leur compte d’exploitation, selon le plan comptable des établissements de crédit ou, en son absence, selon les règles et formules types prescrites par elle. Ils doivent également lui communiquer tous les états, rapports et informations selon la périodicité, les règles et les modèles requis dans le cadre des textes réglementaires édictés par elle.

Article T1-68

Dans le cadre de sa mission de supervision des établissements de crédit et en vue de préserver les intérêts des déposants et autres créanciers, ainsi que la stabilité et la crédibilité du système financier, la Banque

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Centrale prend toutes dispositions appropriées

pour s’assurer du respect des lois et règlements

qui leur sont applicables. À cette fin, elle peut

de sa propre initiative ou à la demande du Comité des agréments :

  • - procéder à toute vérification sur pièces, en exigeant la communication de tout document ou de toute information qu’elle juge utile dans les délais, sous la forme et sur le support qu’elle juge appropriés ;
  • - opérer des contrôles sur place dans les établissements de crédit avec des pouvoirs d’investigation illimités. Pour opérer ces vérifications, la Banque Centrale peut faire accompagner ses agents par des techniciens de son choix ne faisant pas partie de son personnel. Ces personnes sont soumises au secret professionnel dans les mêmes conditions que les agents de la Banque Centrale ;
  • - prendre contact et entendre tout client ou toute personne en relation avec l’établissement de crédit et plus généralement tout tiers qu’elle juge nécessaire pour les besoins de ses contrôles. Ces contrôles peuvent être étendus aux filiales, succursales ou agences se trouvant en

Article T1-69

Les établissements de crédit sont tenus de fournir sur demande de la Banque Centrale les renseignements, éclaircissements, justifications et documents jugés utiles pour l’examen de leur situation, l’appréciation de leurs risques, et plus généralement toute information et tous documents nécessaires à l’exercice par la Banque Centrale de ses attributions. Ils sont tenus de lui présenter toute valeur, actif, dossiers et de laisser ses agents accéder en lecture à tout fichier informatique. La Banque Centrale peut demander copie des données ou documents sous toute forme de support requis par elle. Le secret professionnel n’est opposable ni au Comité des agréments, ni à la Banque Centrale, ni à l’autorité judicaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.

Article T1-70

Les personnes suivantes sont tenues,

sous peines des sanctions visées à l’article 91,

de communiquer à sa demande à la Banque

Centrale les renseignements nécessaires à

l’exercice de ses attributions :

  • - les compagnies financières ;
  • - les entreprises d’assurances, de réassurance et les organismes de retraite et de sécurité sociale ;
  • - les notaires et les officiers ministériels dans le cadre de leurs fonctions. Le refus de communication ou la fourniture de documents ou renseignements inexacts est passible des peines prévues à l’article 86.

Article T1-71

Les banques et établissements financiers sont tenus de contribuer aux frais de fonctionnement de la supervision bancaire, selon des modalités qui sont fixées par décision du Comité des agréments.

Article T1-72

Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des établissements de crédit dans les conditions prévues au présent chapitre, est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 375 du code pénal, sous réserve des dispositions de l’article 87.

Article T1-73

Les agents de la Banque Centrale ne peuvent exercer aucune fonction, rémunérée ou non, dans un établissement de crédit ou une personne apparentée au sens de l’article 37, ni recevoir aucune rémunération directe ou indirecte de leur part, à quelque titre que ce soit.

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TITRE IV : ADMINISTRATION PROVISOIRE ET LIQUIDATION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

CHAPITRE 1 : ADMINISTRATION PROVISOIRE

Article T1-74

La Banque Centrale peut, après avis

du Comité des agréments, décider la mise sous

administration provisoire d’un établissement de crédit :

  • - sur requête des dirigeants, lorsqu’ils estiment ne plus être en mesure d’exercer normalement leurs fonctions ;
  • - lorsqu’elle constate que la gestion ne peut plus être assurée dans les conditions normales ;
  • - lorsqu’elle a prononcé la suspension provisoire ou définitive des dirigeants en application de l’article 89 de la présente loi ;
  • - lorsque la gestion de l’établissement met en péril les fonds reçus en dépôt ou rend non liquides les créances de la Banque Centrale. La décision est notifiée aux membres du conseil d’administration, ainsi qu’au Ministre de l’Économie et des Finances et à l’Association professionnelle des établissements de crédit. Elle est publiée au journal officiel de la

CHAPITRE 2 : LIQUIDATION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Article T1-75

Le Comité des agréments peut décider la mise en liquidation d’un établissement de crédit en cas de retrait d’agrément intervenu dans les conditions prévues à l’article 27 de la présente loi. La décision est notifiée au Ministre de l’Économie et des Finances et à l’Association professionnelle des établissements de crédit. Le Gouverneur de la Banque Centrale nomme le liquidateur après avis du Comité des agréments. La décision de la mise en liquidation de l’établissement et celle de nomination du liquidateur sont publiées au journal officiel. La Banque Centrale fixe par voie d’instruction les modalités de la liquidation des établissements de crédit.

Article T1-76

Lorsque la liquidation d’un établissement de crédit laisse apparaître que le montant des actifs ne permettra pas de désintéresser totalement les créanciers non subordonnés, le Gouverneur de la Banque Centrale saisit également le président du tribunal compétent à l’effet de prononcer un jugement de liquidation judiciaire. De même, afin de préserver les intérêts des déposants, la Banque Centrale peut saisir le président du tribunal compétent à l’effet de prononcer un jugement de liquidation judiciaire des entités formelles ou informelles qui ont exercé illégalement des activités d’établissement de crédit. Par dérogation aux dispositions pertinentes du Code de commerce, le liquidateur est nommé par la Banque Centrale, après avis du Comité des agréments.

TITRE V : PROTECTION DE LA CLIENTELE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

CHAPITRE 1 : GARANTIE DES DEPOTS DE LA CLIENTELE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Article T1-77

Il est créé un fonds de garantie des

dépôts destiné au remboursement partiel ou

total des dépôts du public auprès des banques,

en cas de faillite d’un établissement de crédit.

Ses attributions peuvent être élargies par le

Comité des agréments. Les ressources de ce

fonds sont constituées par les contributions

versées par les banques, les produits des

placements, ainsi que toutes autres ressources

éventuelles mises à sa disposition par l’État ou

la Banque Centrale. Le fonds est dirigé par un

conseil d’administration présidé par le

Gouverneur de la Banque Centrale. Le Comité des agréments fixe :

  • - les conditions de création et de fonctionnement du fonds de garantie ;
  • - la composition et les attributions du conseil, le mandat et les modalités de désignation des membres ;
  • - les modalités de gestion de ce fonds ;
  • - les modalités d’intervention de ce fonds.

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CHAPITRE 2 : RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE

Article T1-78

Toute personne, de nationalité guinéenne ou résidente en Guinée, a droit à l’ouverture d’un compte, dans des conditions fixées par voie d’instruction de la Banque Centrale. En cas de refus non fondé par trois banques, justifiés par des lettres recommandées avec accusé de réception, cette personne peut demander à la Banque Centrale de désigner un établissement de crédit auprès duquel elle pourra ouvrir un compte donnant droit à un service minimum.

Article T1-79

Les conditions appliquées par les établissements de crédit à leurs opérations, notamment en matière de taux d’intérêt débiteurs et créditeurs, de commission et de régime de dates de valeur, doivent être portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par voie d’instruction de la Banque Centrale.

Article T1-80

Les établissements de crédit qui ne recourent pas à l’usage du taux d’intérêt et pratiquent le système du partage des profits et pertes peuvent se voir délivrer des dérogations aux dispositions légales et réglementaires concernant le régime des taux d’intérêts. Les dérogations sont accordées par la Banque Centrale.

Article T1-81

La Banque Centrale peut, à son initiative ou à la demande de l’Association professionnelle des établissements de crédit de Guinée, créer et gérer tout service d’intérêt commun au profit des organismes assujettis à la présente loi. Dans ce cadre, elle organise et gère notamment des services de centralisation des risques et des incidents de paiement. Elle peut déléguer la gestion desdits services dans des conditions qu’elle définit. La Banque Centrale fixe par voie d’instruction les conditions et les modalités d’accès aux informations détenues par les services d’intérêt commun.

TITRE VI : ÉCHANGE D’INFORMATIONS AVEC LES AUTORITES PRUDENTIELLES ETRANGERES

Article T1-82

La Banque Centrale peut, dans le cadre de conventions bilatérales prévoyant un régime de réciprocité, autoriser les autorités de surveillance d’un établissement de crédit étranger, à exercer un contrôle sur place sur sa filiale établie en République de Guinée. Ce contrôle peut être mené conjointement avec la Banque Centrale. Dans tous les cas, il fait l’objet d’un compte-rendu à la Banque Centrale. La Banque Centrale peut, dans les mêmes conditions de réciprocité, procéder au contrôle d’une succursale ou d’une filiale d’une banque ou d’un établissement financier guinéens installés sur un territoire étranger.

Article T1-83

La Banque Centrale peut

transmettre des informations aux autorités

chargées dans d’autres pays de l’agrément ou de

la surveillance des établissements de crédit,

sous réserve de réciprocité et à condition que

ces autorités soient elles-mêmes soumises au

secret professionnel. Ces échanges et les

contrôles prévus à l’article 82, ont pour but notamment :

  • - de faciliter le contrôle consolidé des opérations au niveau tant national que du pays d’origine pour les filiales installées en République de Guinée ;
  • - d’obtenir des pays d’origine des filiales installées en République de Guinée les informations pertinentes sur l’évolution de leurs dispositifs prudentiels et de surveillance des risques, y compris au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et, le cas échéant, sur la situation des maisons mères de ces filiales au regard de ces dispositifs.

TITRE VII : DEONTOLOGIE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Article T1-84

Les établissements de crédit s’interdisent, sous peine des sanctions prévues à l’article 86, de faciliter activement ou passivement la réception et le remploi de fonds d’origine criminelle. Entrent dans cette définition, les fonds résultant directement ou par personne interposée, d’actes qualifiés de crimes ou délits par la loi guinéenne.

Article T1-85

Les établissements de crédit et les autres organismes soumis au contrôle de la Banque Centrale sont tenus à une obligation de vigilance concernant toute opération faisant naître un doute sur sa cause économique ou son caractère licite. Les préposés des établissements de crédit qualifiés pour effectuer des déclarations de soupçon à la Banque Centrale en application des présentes dispositions, sont

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relevés vis-à-vis de cette dernière, de leur obligation de secret professionnel. Aucune responsabilité pénale ou civile ne peut être invoquée devant un juge à l’encontre de la Banque Centrale ni d’un établissement de crédit ou d’un de leurs préposés à raison des actes posés en application des dispositions légales contenues dans le présent chapitre et des instructions qui en découlent. Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie d’instructions de la Banque Centrale.

TITRE VIII : SANCTIONS

CHAPITRE 1 : SANCTIONS PENALES

Article T1-90

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée par la Banque Centrale sans que l’intéressé, personne physique ou morale, ait été entendu ou dûment convoqué ou invité à lui présenter ses observations par écrit. Il peut se faire assister d’un représentant de l’Association professionnelle des établissements de crédit de Guinée ou tout autre défenseur de son choix.

CHAPITRE 3 : AUTRES SANCTIONS

Article T1-91

Les établissements de crédit qui n’auront pas fourni à la Banque Centrale les documents et renseignements prévus aux articles 67, 69 et 70 peuvent être frappés de pénalités de retard dont le montant est fixé par voie d’instruction de la Banque Centrale. Le produit de ces pénalités est recouvré pour le compte de la Banque Centrale.

Article T1-92

Les établissements de crédit qui n’auront pas, en vertu de l’article 56, constitué auprès de la Banque Centrale les réserves obligatoires ou qui n’auront pas procédé auprès d’elle à la cession requise de ses avoirs en devises seront tenus envers elle d’un intérêt moratoire dont le taux est fixé à cinq pour cent au-dessus du taux des bons du trésor à trois mois, sans préjudice des pénalités qui pourraient être arrêtées par ailleurs par une réglementation spécifique. Cette pénalité sera calculée conformément aux dispositions de l’article 97.

Article T1-97

En cas de déclarations inexactes, de négligences graves ou de récidive, ce taux pourra être majoré de 5% par jour de retard constaté.

Article T1-93

Les établissements de crédit, qui n’auront pas rapatrié le produit des recettes d’exportation conformément à la réglementation des relations financières extérieures en vigueur, pourront être requis par la Banque Centrale de constituer auprès d’elle un dépôt non rémunéré correspondant au montant non rapatrié. En cas de retard dans la constitution de ce dépôt, les établissements de crédit concernés seront tenus envers la Banque Centrale d’un intérêt moratoire dont le taux ne pourra excéder un pour cent (1%) par jour de retard.

Article T1-94

Les établissements de crédit qui auront contrevenu aux instructions de la Banque Centrale leur imposant le respect d’un rapport entre les divers éléments de leurs ressources et emplois ou le respect de plafonds ou de minima pour le montant de certains de leurs emplois pourront être requis par la Banque Centrale de constituer auprès d’elle un dépôt non rémunéré dont le montant sera au plus égal à deux cent pour cent (200%) des écart constatés par rapport à ces ratios règlementaires et dont la durée sera au plus égale à celle de l’infraction.

Article T1-95

Les établissements, qui auront contrevenu aux dispositions de la réglementation des relations financières

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extérieures en vigueur relatives aux obligations de déclaration, aux procédures, aux formalités et aux autorisations requises, seront sanctionnés par la constitution auprès de la Banque Centrale d’un dépôt non rémunéré. La durée de ce dépôt sera au plus égale à un (1) mois et son montant ne pourra excéder deux cent pour cent (200%) du montant des opérations sur lesquelles portent les manquements constatés. En cas de retard dans la constitution de ce dépôt, les dispositions de l’article 97 relatives à l’intérêt moratoire sont applicables. La Banque Centrale peut prononcer, en plus de la sanction prévue au premier alinéa, une sanction pécuniaire, dont le niveau sera au plus égal au montant de l’opération sur laquelle a porté l’irrégularité.

Article T1-96

Les établissements de crédit qui auront contrevenu aux instructions de la Banque Centrale fixant les taux et conditions de leurs opérations avec leur clientèle pourront être requis par la Banque Centrale à constituer auprès d’elle un dépôt non rémunéré dont le montant sera au plus égal à deux cent pour cent (200%) des irrégularités constatées ou, dans le cas de rémunérations indûment perçues ou versées, à cinq cent pour cent (500%) de ces rémunérations et dont la durée sera au plus égale à un mois. En cas de retard dans la constitution de ce dépôt, les dispositions de l’article 97 relatives à l’intérêt moratoires sont applicables.

Article T1-98

Les décisions prises par la Banque Centrale en vertu des dispositions du présent chapitre sont motivées. Elles ne sont pas susceptibles de recours.

Article T1-99

La Banque Centrale, après avoir recueilli l’avis du Comité des agréments, nomme un liquidateur lorsqu’un établissement est radié de la liste des établissements de crédit visés à l’article 15 de la présente loi.

Article T1-100

En cas de crise grave, la Banque

Centrale peut, après avoir recueilli l’avis du Comité des agréments et de l’Association professionnelle des établissements de crédit de Guinée, suspendre tout ou partie des opérations de l’ensemble des établissements de crédit pour assurer la sauvegarde du système bancaire et financier du pays. La suspension ne peut excéder dix jours ouvrables. Elle peut être prorogée dans les mêmes formes et pour une même durée autant de fois qu’il sera besoin.

TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES

Article T1-101

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment celles de la loi L/2005/010/AN du 04 juillet 2005 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit. Toutefois, demeurent en vigueur tous les textes réglementaires pris en application de la loi L/2005/010/AN précitée et de la loi L/94/017/CTRN, pour toutes les dispositions non contraires à la présente loi.

Article T1-102

Les établissements de crédit déjà agréés à la date de publication de la présente loi, continuent de bénéficier de plein droit de leur agrément, sous réserve de se conformer aux dispositions de la présente loi.

Article T1-103

La présente loi, qui prend effet à compter de sa date de promulgation, sera enregistrée, publiée au journal officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l’État. Conakry, le 12 Août 2013

Prof. Alpha CONDE

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Loi L/2012/005/CNT portant sur le crédit – bail ou leasing en République de Guinée

Vu la Constitution, notamment en ses articles 72 et 157 ;

Après en avoir délibéré, adopte ;

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I : DEFINITION, OBJET, FORME ET ELEMENTS CONSTITUTIFS DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL.

SECTION I : DEFINITION

Article 1er

: Le crédit-bail ou Leasing est une opération financière et commerciale par laquelle le crédit-bailleur achète, à la demande du crédit-preneur, auprès d'un fournisseur, un bien, en vue de le donner en location pour une durée déterminée, moyennant le versement par le crédit-preneur d'un loyer périodique.

Le crédit-bailleur demeure propriétaire du bien pendant la durée du contrat de crédit-bail en donnant au crédit-preneur la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués à un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyer.

Le crédit-preneur supporte durant toute la durée du contrat tous les risques, charges et responsabilités se rapportant au bien donné en crédit-bail ; sauf stipulations contraires du contrat de crédit-bail.

A l'expiration du contrat de crédit-bail, le crédit-preneur peut, soit restituer le bien au crédit-bailleur, soit l'acquérir pour une valeur résiduelle fixée dans le contrat qui doit tenir compte des versements effectués à titre de loyer, soit demander le renouvellement du contrat.

SECTION II : OBJET DU CREDIT-BAIL

Article 2

: Nature du bien : objet du crédit

Le crédit-bail peut porter sur les biens suivants:

  1. biens mobiliers, biens d'équipement et matériels d'outillages, véhicules, animaux et autres biens non consomptibles;
  2. biens immobiliers ;
  3. Fonds de commerce et établissements artisanaux ou de l'un de leurs éléments incorporels, dont notamment les droits de propriété industrielle.

Article 3

: Exclusion

Ne peuvent pas faire l'objet de crédit-bail les actions, les obligations et toute valeur financière, boursière et titre d'Etat ainsi que toute ressource naturelle ou biens considérés stratégiques, les droits d'auteur et autres droits "moraux" sur la propriété intellectuelle et les autres catégories de biens mobiliers et immobiliers pour lesquelles la loi pose des limitations à la libre circulation.

Article 4

: Le bien objet du contrat de crédit-bail peut être :

  1. acheté par le crédit-bailleur auprès du crédit-preneur dans le cadre d’une opération de crédit-bail ;
  2. possédé par le crédit-bailleur, dans le cadre d’une précédente opération de crédit-bail et avant l’établissement d’un deuxième contrat de crédit-bail avec un autre crédit-preneur;
  3. acheté par le crédit-bailleur auprès d’un fournisseur désigné par le crédit-preneur et conformément aux spécifications et descriptions arrêtées par ce dernier ;
  4. acheté par le crédit-bailleur qui, en accord avec le crédit-preneur, se substitue à ce dernier dans un contrat d’achat engagé par ce dernier.

Article 5

: Statut juridique du crédit-bailleur

La présente loi s'applique à toutes les sociétés qui exercent, à titre habituel, une activité de crédit-bail.

Le crédit-bail ou leasing, objet de la présente Loi, peut être réalisé par les sociétés de crédit-bail et par tout établissement de crédit agrée par la Banque centrale de la République de Guinée.

Dans le cas où une société exerçant plusieurs activités dispose d'une branche d'activité spécialisée en crédit-bail, seule cette branche d'activité est soumise à la présente loi.

Une société de crédit-bail a le droit d'emprunter des fonds auprès des banques ou institutions financières guinéennes ou étrangères pour exercer l'activité de crédit-bail suivant les dispositions de la présente loi.

Les opérations de crédit-bail peuvent être nationales ou internationales.

SECTION III : FORME ET ELEMENTS CONSTITUTIFS DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL

Article 6

: Forme du contrat

Le contrat de crédit-bail doit être fait par écrit sous peine de nullité, soit par acte sous seing privé, soit par acte notarié.

Lorsque le contrat de crédit-bail est fait par acte notarié, l’une ou l’autre partie peut demander la délivrance d’une grosse.

Le contrat du crédit-bail peut prévoir une période irrévocable égale ou inférieure à la location, pendant laquelle les parties ne peuvent pas réviser les termes du contrat.

Article 7

: Eléments constitutifs

Le contrat de crédit-bail doit contenir sous peine de nullité les éléments suivants:

  1. une description précise du bien donné en crédit-bail; le nom du fournisseur du bien, et la mention de la partie qui a choisi le fournisseur et le bien;
  2. le montant total et la périodicité des loyers, qui doivent être calculés en tenant compte de l’amortissement de tout ou partie substantielle de la valeur du bien, et la mention, le cas échéant, d’un paiement initial;
  3. le coût d'achat du bien;
  4. la durée du contrat de crédit-bail;
  5. les conditions de transfert de la propriété du bien au crédit-preneur, avec indication du prix de cession du bien loué ou le mode de calcul de ce prix en cas de levée d'option d'achat.

Article 8

: Liberté d'accord

Les parties au contrat de crédit-bail peuvent ajouter certaines clauses qui portent, entre autres, sur les points suivants :

  1. les conditions d’achat des biens loués (lieu, date et modalités de livraison de l’objet loué) ;
  2. la partie qui assume l’obligation d’assurer l’objet loué et les risques contre lesquels il doit être couvert par l’assurance ;
  3. les conditions de force majeure ;
  4. les conditions de modification ou de résiliation amiable ou judiciaire du contrat de crédit-bail.

Toutes autres dispositions sont laissées à la libre appréciation des parties au contrat dans le respect des lois en vigueur.

Article 9

: Durée prorogation de la Période d'irrévocabilité

Le contrat peut prévoir, pour l'exécution des obligations des parties, une période irrévocable, qui peut être égale ou inférieure à la période de location, pendant laquelle, sous réserve de l'exécution de leurs obligations respectives, ni le crédit-bailleur, ni le crédit-preneur ne peuvent ni résilier, ni réviser les termes du contrat.

Les contractants peuvent d'accord parties, soit proroger la durée de la location, soit, sans pour autant remettre en cause la période irrévocable, raccourcir la durée du contrat dans le cas où le crédit-preneur souhaite exercer par anticipation son option d'achat. Dans les deux cas, le prix de cession du bien tiendra compte des loyers versés.

Le crédit-bailleur et le crédit-preneur conviennent librement des autres clauses du contrat dans le respect des dispositions impératives de la présente Loi et des autres Lois en vigueur.

Article 10

: Toute demande en justice portant sur une mention obligatoire, mais non précisée dans le contrat, sera déclarée irrecevable.

Article 11

: Pénalité

En cas de non-respect de ses obligations par l'une ou l'autre partie, le Juge peut, même d'office, modérer ou augmenter le dédommagement prévu par les parties, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

CHAPITRE II : MODALITES DE CONSTITUTION DES SOCIETES DE CREDIT-BAIL ET CONDITIONS DE LEUR AGREMENT

Article 12

: Agrément

Pour exercer leurs activités, les sociétés de crédit-bail doivent obtenir un agrément délivré par le Comité des agréments institué par la loi bancaire. L’agrément des dirigeants et des commissaires aux comptes des sociétés de crédit-bail est octroyé par le même Comité des agréments.

Le Capital minimum des sociétés de crédit-bail est fixé, conformément à la loi bancaire, par une décision du Comité des Agréments.

Article 13

: Pièces constitutives du dossier

La liste des pièces constitutives du dossier de demande d’agrément des sociétés de crédit-bail, de leurs dirigeants et commissaires aux comptes est fixée par une Instruction du Gouverneur de la Banque Centrale.

CHAPITRE III : TYPES DE CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Article 14

:

La présente loi s'applique également aux types de contrat de crédit-bail suivants qui constituent des variantes du contrat standard de crédit-bail décrit à l'article premier.

Article 15

: Crédit-bail mobilier

Le crédit-bail mobilier est le contrat par lequel le crédit-bailleur donne en location, pour une durée déterminée, des biens meubles à usage professionnel, constitués par des équipements, des matériels ou des outillages, à un crédit-preneur, moyennant paiement de loyers et en laissant à ce dernier la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués à un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyer.

Article 16

: Crédit-bail immobilier

Le crédit-bail immobilier est le contrat par lequel le crédit-bailleur donne en location, moyennant paiement de loyers et pour une durée déterminée au crédit-preneur des biens immeubles construits ou à construire pour les besoins professionnels du crédit-preneur, avec la possibilité pour ce dernier, au plus tard à l’expiration du bail, d’accéder à la propriété de tout ou partie des biens loués dans l’une des formes ci-dessous :

  1. par cession, en exécution d’une promesse unilatérale de vente ;
  2. par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel a /ont été édifiés le ou les immeubles loués ;
  3. Par accession et par transfert de plein droit de la propriété des biens édifiés sur le terrain appartenant au crédit-preneur.

Article 17

: Le crédit-bail portant sur les fonds de commerce et sur les établissements artisanaux est le contrat par lequel le crédit-bailleur donne en location, moyennant paiement de loyers et pour une durée déterminée, au crédit-preneur un fonds de commerce ou un établissement artisanal lui appartenant, avec une promesse unilatérale de vente au crédit-preneur, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements qu’il aura effectués à titre de loyers, sans possibilité pour celui-ci de relouer à l’ancien propriétaire ledit fonds de commerce ou ledit établissement artisanal.

Article 18

: Crédit-bail opérationnel ou "Operating Leasing"

Les opérations de crédit-bail sont dites "Operating Leasing" si la totalité ou la quasi-totalité des droits, obligations, avantages, inconvénients et risques inhérents au droit de propriété du bien financé n'est pas transférée au crédit-preneur et reste au profit ou à la charge du crédit-bailleur et il n’inclut pas d’option d’achat à la fin du contrat leasing opérationnel. .

Article 19

: Cession-bail ou Lease Back

Le contrat de Cession-bail ou Lease Back est un contrat par lequel le fournisseur, propriétaire d'un bien, le vend au crédit-bailleur qui le lui reloue immédiatement dans le cadre d'un contrat de crédit-bail au terme duquel le fournisseur, en sa qualité de crédit-preneur, peut, en levant l'option d'achat stipulée à son profit, redevenir propriétaire du bien.

CHAPITRE IV : CONDITIONS PARTICULIERES AU CONTRAT DE CREDIT-BAIL

Article 20

: Conditions particulières

Un contrat ne peut être qualifié de contrat de crédit-bail que s’il réunit au moins les conditions suivantes :

  1. à la fin de la période de location, la propriété du bien loué peut être transférée au crédit-preneur moyennant le paiement d’un montant fixé d’avance ;
  2. la durée de la location couvre la majeure partie de la durée de vie économique du bien objet du contrat de crédit-bail ;
  3. le montant total des loyers actualisés couvre une grande partie du coût du bien objet du contrat de crédit-bail.

Article 21

: Stipulations liées aux équipements

Le contrat de crédit-bail peut comporter des stipulations liées aux équipements concernant la fourniture des services supplémentaires par le crédit-bailleur tel que l’assurance, l’entretien des équipements etc. La liste, le volume et le coût de ces services additionnels doivent être négociés entre les parties.

Article 22

: Constitution de fonds de Commerce

Dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier, le bien immobilier ne peut pas faire, durant la durée du contrat, l’objet d’une constitution d’un fonds de commerce.

Article 23

: Exclusion

Ne sont pas applicables aux rapports du crédit-bailleur avec le crédit-preneur les dispositions de l’Acte uniforme de l’OHADA relatives au fonds de commerce, aux baux commerciaux, à la gérance libre et à la location gérance.

Article 24

: Absence du droit au maintien dans les lieux loués

Le crédit-preneur ne peut prétendre à un droit au maintien dans les lieux loués à l’expiration de la durée irrévocable de location fixée au contrat de crédit-bail. Le crédit-preneur est tenu de restituer le bien loué libre de tout occupant, sans qu’il ne soit besoin d’une mise en demeure.

En cas de refus du crédit-preneur de libérer les lieux, le crédit-bailleur pourra l’y contraindre par les voies ci-dessous mentionnées.

CHAPITRE V : PUBLICITE DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL

SECTION I : INSCRIPTION DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Article 25

: Le crédit-bailleur peut procéder aux formalités de publicité prévues par l’article 35 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit commercial général.

Le renouvellement, la modification et la radiation de l’inscription s’effectuent conformément aux dispositions de l’article 35 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit commercial général.

Lorsque le contrat de crédit-bail a pour objet un immeuble, le crédit-bailleur doit procéder à l’inscription du contrat dans le livre foncier du lieu de situation de l’immeuble.

La radiation de cette inscription est consécutive à la publication de l’acte constatant la fin du contrat.

Article 26

: Le contrat de crédit-bail, régulièrement inscrit au registre de commerce et de crédit mobilier et à la conservation foncière, est opposable aux tiers à compter de la date des inscriptions pour toute la durée du contrat de crédit-bail.

Article 27

: Les sociétés de crédit-bail et les établissements de crédits peuvent, en tant que de besoin, publier les inscriptions prises dans le bulletin interprofessionnel ou sur tout autre support.

SECTION II : PUBLICITE DES BIENS MOBILIERS

Article 28

: Marquage des biens donnés en crédit-bail

Si les biens donnés en crédit-bail font l’objet d’une immatriculation, ils seront revêtus par le crédit-preneur, à la requête du crédit-bailleur, sur une pièce essentielle et de manière apparente et visible, d’une plaque fixée à demeure indiquant le lieu, la date et le numéro d’inscription du contrat au Registre du commerce et du crédit mobilier et le fait que le bien est la propriété du crédit-bailleur.

Article 29

: Sanction

  1. Toute personne qui fait obstacle à l’apposition d’une plaque fixée à demeure ou qui détruit, retire ou recouvre les marques ainsi apposées avant le transfert effectif de la propriété du bien au crédit-preneur, sera punie des peines de l’abus de confiance, telles que définies dans le Code pénal.
  2. Le crédit-preneur qui usurpe la qualité de propriétaire du bien, le vend, le détourne ou refuse de le restituer ou de le représenter sera puni des mêmes peines.

SECTION III : PUBLICITE FONCIERE

Article 30

: Le crédit-bail portant sur des biens immobiliers est soumis à une publicité foncière dans les formes et conditions prévues pa r le code foncier et domanial.

A défaut, le crédit-bail immobilier est inopposable aux tiers, sauf s’il est prouvé qu’ils en ont eu connaissance.

TITRE II : REGIME DE LA PROPRIETE SUR LE BIEN DONNE EN CREDIT-BAIL

CHAPITRE I : PRINCIPE GENERAL

Article 31

: Les biens demeurent propriété du crédit-bailleur

Les biens mis à la disposition du crédit-preneur dans le cadre d'un contrat de crédit-bail demeurent la propriété du crédit-bailleur pour toute la durée du contrat.

Le paiement anticipé des loyers est possible au cas où ce droit est accordé au crédit-preneur par le crédit-bailleur dans le contrat de crédit-bail.

Toute amélioration apportée à ce bien, avec le consentement exprès du crédit-bailleur, reste la propriété du crédit-preneur, sauf stipulations contraires du contrat.

Les améliorations faites par le crédit-preneur sans le consentement du crédit-bailleur ne lui seront pas ainsi compensées, sauf stipulations contraires du contrat.

Au cas où le crédit-preneur, à ses frais et avec le consentement écrit du crédit-bailleur a fait des améliorations aux biens qui en sont inséparables sans les endommager, le crédit-preneur a le droit d'en recevoir compensation en cas de résiliation, sauf stipulations contraires du contrat.

Article 32

: Obligations précontractuelles

Le crédit-bailleur et le crédit-preneur concluent le contrat de crédit-bail avant l’engagement du crédit-bailleur auprès du fournisseur du bien.

Le crédit-bailleur doit toujours obtenir confirmation auprès du crédit-preneur de la conformité entre le bon de commande et le bien livré avant la libération du paiement au fournisseur.

Le transfert à un autre crédit-bailleur de la propriété du bien faisant l'objet du crédit-bail n'entraîne ni la résiliation, ni la modification du contrat de crédit-bail. Les droits et obligations du crédit-bailleur découlant du contrat de crédit-bail seront transférés au nouveau propriétaire du bien.

CHAPITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

SECTION I : DROITS ET OBLIGATIONS DU CREDIT-BAILLEUR

Article 33

: Droits du Crédit-bailleur

Le crédit-bailleur a le droit de :

  1. demander le paiement des loyers échus, des pénalités et dommages-intérêts en cas de retard de paiement ;
  2. demander l’ensemble des loyers à échoir et la restitution des biens donnés en crédit-bail en cas de non-respect par le crédit-preneur de l’une de ses obligations contractuelles ;
  3. propriété sur le bien loué. Ce droit ne souffre d’aucune restriction, ni limitation d’aucune sorte par le fait que le bien soit utilisé par le crédit-preneur ou par le fait que le contrat permette au crédit-preneur d’agir comme mandataire du propriétaire dans des opérations juridiques ou commerciales avec des tiers, connexes à l’opération de crédit-bail ;
  4. visite dont les modalités d’exercice sont déterminées par le contrat ;
  5. céder tout ou partie de ses privilèges, droits et obligations issus du contrat de crédit-bail sans requérir le consentement du crédit-preneur, à charge pour lui de l’en informer par tout moyen. Toutefois, le concessionnaire doit garantir au crédit-preneur la jouissance paisible du bien loué ainsi que le respect des dispositions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus.

Article 34

: Obligations du Crédit-bailleur

Le crédit-bailleur doit :

  1. acheter auprès du fournisseur désigné par le crédit-preneur le bien choisi par celui-ci et le mettre à sa disposition suivant les conditions du contrat de crédit-bail ;
  2. au moment de la commande du bien, informer par écrit le fournisseur qu’il achète le bien pour le donner en crédit-bail au crédit-preneur, dont il doit également communiquer l’identité et l’adresse ;
  3. effectuer les formalités de publicité du contrat, sauf stipulations contraires du contrat de crédit-bail ;
  4. établir au profit du crédit-preneur une option d’achat sur le bien objet du crédit-bail, selon un prix convenu, prenant en compte au moins pour partie le montant des loyers versés.
  5. garantir le crédit-preneur contre les troubles de jouissance du bien donné en crédit-bail.

Le contrat de crédit-bail peut prévoir d’autres droits au profit du crédit-bailleur et d’autres obligations à sa charge.

SECTION II : DROITS ET OBLIGATIONS DU CREDIT-PRENEUR

Article 35

: Droits du Crédit-preneur

Le crédit-preneur a le droit de :

  1. user et jouir tranquillement du bien
  2. agir en justice contre le fournisseur en cas de défaillance de celui-ci dans l’exécution du contrat de fourniture conclu avec le crédit-bailleur et ce avec l’autorisation du crédit-bailleur;
  3. refuser le bien non conforme à la commande et en demander la substitution ;
  4. lever l’option d’achat sur le bien objet du crédit-bail au moment de l’expiration du contrat de crédit-bail s’il le souhaite et ce conformément aux conditions prévues par le contrat de crédit-bail.
  5. A l'expiration du contrat de crédit-bail, le crédit-preneur dispose de trois options:
    1. soit, il restitue le bien au crédit-bailleur,
    2. soit, il demande la prorogation du contrat,
    3. ou enfin, il lève l’option d’achat qui lui est offerte, en s’acquittant de la valeur résiduelle du bien objet du crédit-bail.

Article 36

: Obligations du crédit-preneur

Le crédit-preneur doit :

  1. réceptionner le bien conformément aux conditions de livraison prévues par le contrat de fourniture et ce conformément au contrat de crédit-bail ;
  2. effectuer le paiement des loyers dans les délais prévus ;
  3. utiliser le bien conformément à sa vocation, les directives du fournisseur et dans des activités licites ainsi que suivant les conditions du contrat de crédit-bail et maintenir le bien dans l’état où il a été livré, nonobstant l’usure consécutive à un usage normal et toute modification du matériel convenue par les parties ;
  4. consentir au crédit-bailleur un accès facile au bien, sauf stipulations contractuelles contraires ;
  5. assumer pendant toute la durée du crédit-bail l’ensemble des risques, charges et responsabilités se rapportant aux biens financés, sauf stipulations contraires prévues par le contrat ;
  6. Assurer le bien loué contre tous les risques y rattachés ;
  7. S’abstenir de vendre, de constituer une sûreté en sa faveur sur le bien loué ;
  8. Restituer le bien au crédit-bailleur en cas de résiliation du contrat de crédit-bail et à l’expiration du contrat de crédit-bail, le crédit-preneur doit, soit restituer le bien au crédit-bailleur, soit l’acquérir moyennant le prix convenu dans le contrat, soit demander le renouvellement du contrat ;
  9. Le crédit-preneur est responsable de tous les dommages causés au et par le bien donné en crédit-bail.

Le contrat de crédit-bail peut prévoir d’autres droits au profit du crédit-preneur et d’autres obligations à sa charge.

Article 37

: Irrévocabilité et indépendance des obligations

Les obligations du crédit-bailleur et du crédit-preneur deviennent irrévocables et indépendantes dès lors que le bien, objet du contrat de crédit-bail, a été livré et accepté par le crédit-preneur.

SECTION III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES PAR RAPPORT A LA FOURNITURE DU BIEN

Article 38

: Contrat de fourniture

Un Contrat de fourniture désigne, dans une opération de crédit-bail, le contrat par lequel le crédit-bailleur acquiert le bien en vertu d’un contrat de crédit-bail.

Article 39

: Obligations du fournisseur

  1. Le Fournisseur doit livrer le bien donné en crédit-bail directement au crédit-preneur, sauf stipulations contraires du contrat de fourniture;
  2. le bien doit être livré au crédit-preneur avec une documentation technique, un certificat de garantie et un manuel de montage et d'utilisation, sauf stipulations contractuelles contraires ;
  3. lorsque le Fournisseur manque à ses obligations stipulées dans le contrat de fourniture.

Article 40

: Crédit-preneur et Crédit-bailleur créanciers solidaires du fournisseur.

Les obligations du fournisseur qui résultent du contrat de fourniture conclu par ce dernier avec le crédit-bailleur peuvent également être invoquées contre le crédit-bailleur et le fournisseur par le crédit-preneur comme si ce dernier était lui-même partie à ce contrat et comme si le matériel devait lui être livré directement. Dans ce cas, le crédit-preneur a les droits et les obligations légaux d'un acheteur comme s'il était partie au contrat de fourniture du bien, sauf l'obligation de payer le bien acquis. Vis-à-vis du fournisseur, le crédit-bailleur et le crédit-preneur sont des créanciers solidaires. Mais en aucun cas le crédit-preneur n'a le droit de résilier ou d'annuler le contrat de fourniture sans le consentement exprès du crédit-bailleur.

Article 41

: Fournisseur et Crédit-bailleur débiteurs solidaires du Crédit-preneur

Sauf stipulations contraires du contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur n'est pas responsable vis-à-vis du crédit-preneur du manquement du fournisseur à ses obligations stipulées dans le contrat de fourniture à l'exception du cas où le crédit-bailleur a choisi ou contribué à choisir le fournisseur ou le bien. Dans ce dernier cas, le crédit-preneur peut, en cas de défaillance du fournisseur, soit agir directement contre celui-ci, soit agir contre le crédit-bailleur, solidairement responsable avec le fournisseur.

Article 42

: Fournisseur ayant la qualité de Crédit-bailleur

Si dans un contrat, le fournisseur intervient également en qualité de crédit-bailleur, les droits et obligations du fournisseur et du crédit-bailleur sont mises à la charge de la même personne, et s'éteignent réciproquement par confusion.

TITRE III : DISPOSITIONS FISCALES ET COMPTABLES ET GARANTIES

CHAPITRE I : DISPOSITIONS FISCALES

SECTION I : IMPOTS SUR LES SOCIETES ET MINIMUM DE PERCEPTION

Article 43

: Sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable du crédit-preneur, les amortissements financiers relatifs aux biens objet de contrats de crédit-bail.

La déduction a lieu annuellement dans les limites prévues au tableau d’amortissement portant sur le remboursement du principal de la dette objet du contrat de crédit-bail tel que fixé en fonction de la valeur d’acquisition, du montant de l’autofinancement éventuel, du taux d’intérêt, de la période de la location et du prix de cession au terme de la période de location.

Le montant total déductible des amortissements ne doit pas excéder la différence entre le prix d’acquisition des biens objet du contrat de crédit-bail en question et le prix de cession au terme de la période de location.

Article 44

: Enregistrement Comptable du bien objet du Contrat du crédit-bail

Conformément aux prescriptions du Système Comptable OHADA, annexé à l’Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises (JO OHADA n°10 du 20 novembre 2000), le contrat de crédit-bail est enregistré par le crédit-preneur comme étant une acquisition d’immobilisation par emprunt, si bien que les amortissements physiques des biens pris en crédit-bail et les charges d’intérêt liées au contrat de crédit-bail y afférent constituent les seules charges déductibles pour le crédit-preneur.

Toutefois la durée d’amortissement des actifs immobilisés exploités dans le cadre de contrats de crédit-bail est égale à la durée des contrats de crédit-bail y afférents.

Article 45

: Cession d’un contrat de crédit-bail

En cas de cession d’un contrat de crédit-bail ou d’un équipement objet d’un contrat de crédit-bail repris au crédit-preneur, à une tierce personne, la plus-value réalisée par le crédit-bailleur est imposable.

Cette plus-value est égale à la différence entre le prix de cession et la fraction du capital non encore remboursée.

SECTION II : TAXES SUR LA VALEUR AJOUTEE

Article 46

: Nonobstant toute disposition contraire à la Loi sur la TVA (Code de la TVA), les opérations réalisées à l’occasion des contrats de crédit-bail obéissent au régime dérogatoire ci-après :

  • - La Taxe sur la Valeur Ajoutée due sur les équipements objet de contrats de crédit-bail est payable par le crédit-preneur qui bénéficie en conséquence de sa déductibilité malgré sa non propriété juridique desdits biens au moment de la mise en place des contrats de crédit-bail y afférents.
  • - Si le crédit-preneur ne dispose pas de liquidité nécessaire au règlement de cette TVA au fournisseur, le crédit-bailleur qui avance cette TVA peut l’inclure dans le montant financé et donc dans le capital financier objet du crédit-bail.

En conséquence du règlement de la TVA sur l’achat des équipements par le crédit-preneur, les loyers du crédit-bail et la valeur résiduelle en fin de contrat et conformément au principe de la non double imposition, sont exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Article 47

: Transfert au crédit-bailleur des avantages fiscaux accordés au crédit-preneur

En cas d’acquisition par le crédit-bailleur d’un bien pour le compte d’un crédit-preneur bénéficiant d’avantages fiscaux et douaniers, ces avantages fiscaux et douaniers demeurent applicables et seront transférés au crédit-bailleur et ce dans la limite de la durée du contrat de crédit-bail et des décisions d’octroi d’avantages en vigueur.

SECTION III : DROITS DE MUTATION DANS LE CAS DU CREDIT BAIL IMMOBILIER

Article 48

: Droits de mutation

Dans le cas du Crédit-bail immobilier, et outre les droits d’enregistrement du contrat de crédit-bail ci-dessus, des droits de mutation sont dus :

  1. Lors de l’opération d’acquisition du bien immeuble par la société de Crédit-Bail : Les droits dus sont ceux de droit commun et l’Assiette est la valeur d’acquisition.
  2. Lors du transfert de propriété au profit du crédit-preneur en fin ou encours du contrat : Cette deuxième mutation, à caractère purement financier, est soumise à des droits fixes.
  3. Lors du transfert de propriété du bien immobilier à un bénéficiaire autre que le crédit-preneur, les droits sont ceux de droit commun et l’assiette est la valeur de cession.

Article 49

: Droits de Préemption de l’Administration Fiscale

Considérant le caractère financier des opérations de crédit-bail, l’Administration Fiscale renonce à toutes Prérogatives et Droits de préemption ou de redressement de la valeur de l’Immeuble lors de la deuxième mutation de la propriété au profit du crédit-preneur que cela soit en fin ou en cours du contrat. Cette valeur est financière, le crédit-preneur ayant dans les loyers, déjà remboursé le Crédit-bailleur pour son crédit et investissement.

Article 50

: Droits fixes

Des droits fixes déterminés par Arrêté du Ministre en charge des Finances sont acquittés au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sur les actes ci-après :

  1. Rédaction et authentification du contrat ;
  2. Inscription et modification des inscriptions dans le registre ;
  3. Consultation et demande d’extrait du Registre.

SECTION IV : TAXE DE PUBLICITE FONCIERE

Article 51

: La fin anticipée du contrat pour une cause non imputable au crédit-bailleur n’empêche pas les parties de jouir du régime fiscal spécial prévu par la présente Loi et ce à la condition que la durée du contrat de crédit-bail soit supérieure à 12 mois

Article 52

: Toutes dispositions fiscales dérogatoires, non prévues expressément par la présente Loi, demeurent régies par le Code des Impôts.

CHAPITRE II : GARANTIES DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL

Article 53

: Effets de la cession des droits du Crédit-bailleur

Le crédit-bailleur peut céder tout ou partie de ses droits qu’il tient du contrat de crédit-bail. Une telle cession ne saurait libérer le crédit-bailleur d’aucune des obligations qui lui incombent au titre du contrat de crédit-bail ni dénaturer ce contrat, ni en modifier le régime juridique, tel qu’il résulte de la présente Loi.

Article 54

: Garanties inhérentes au contrat de fourniture

Le fournisseur est directement tenu envers le crédit-preneur des garanties légales et conventionnelles inhérentes au contrat de fourniture.

Article 55

: Subrogation du crédit-preneur dans les droits du crédit-bailleur

Par une clause du contrat du crédit-bail, le crédit-bailleur et le crédit-preneur peuvent convenir avec le fournisseur que le crédit-preneur agira directement en garantie contre le fournisseur au titre des obligations nées du contrat de fourniture.

Cette clause vaut subrogation du crédit-preneur dans les droits du crédit-bailleur.

Article 56

: Cession des droits à un tiers

Le crédit-bailleur et le crédit-preneur peuvent, avec l’agrément de l’autre partie, céder les droits qu’ils détiennent du contrat de crédit-bail à un tiers.

En cas de cession de bien compris dans une opération de crédit-bail et pendant toute la durée de l’opération, le cessionnaire est tenu aux mêmes obligations que le cédant qui en reste garant.

SECTION I : ASSURANCE SUR LE BIEN ET TRANSFERT DES RISQUES

Article 57

: Obligations d’assurance

Un bien donné en crédit-bail doit être assuré. Le crédit-bailleur déterminera les risques à assurer dans le cadre du contrat de crédit-bail en fonction de la nature du bien. Les assurances peuvent porter notamment contre les risques de perte totale, dommage, vol, mauvais montage, mauvaise installation ou utilisation du bien, qui rendent impossible l’usage plein du bien.

Le crédit-bailleur a le droit de recevoir directement les indemnités d’assurance portant sur le bien loué, en cas de perte partielle ou totale de celui-ci, nonobstant la prise en charge par le crédit-preneur des primes d’assurances souscrites et sans qu’il soit besoin d’une délégation spéciale à cet effet.

Article 58

: Transferts des risques au crédit-preneur

La responsabilité relative aux biens donnés en crédit-bail ainsi que tous les risques afférents, y compris perte totale, dommage, vol, mauvais montage, mauvaise installation ou utilisation du bien, qui rendent impossible l’usage plein du bien tel qu’indiqué par ses spécifications techniques, ainsi que tout autre risque, sont transférés au crédit-preneur à partir du moment où les biens sont tenus ou mis à sa disposition, sauf stipulations contraires du contrat de crédit-bail.

TITRE VI : RUPTURE ANTICIPEE DU CRÉDIT-BAIL ET VOIES DE RECOURS

SECTION I : RESILIATION

Article 59

: Principes généraux

Si le crédit-preneur, dans les trente (30) jours de sa mise en demeure, n'exécute pas ses obligations contractuelles, le contrat peut être résilié de plein droit par la décision unilatérale du Crédit-bailleur, sans préjudice du paiement des arriérés de loyers et de dommages et intérêts.

Article 60

: Résiliation pour impossibilité d'exécution

Sauf stipulations contraires du contrat, les cas de perte, de rupture, de vol ou de dommage causé au bien donné en crédit-bail, de même que les cas où le bien ne peut pas être utilisé pleinement ou si l'utilisation est devenue inutile en raison des circonstances pour lesquelles le crédit-preneur n'est pas responsable, n'exemptent pas le crédit-preneur de ses obligations stipulées dans le contrat de crédit-bail, et ne sont pas considérées comme des causes lui permettant de demander la résiliation du contrat de crédit-bail.

La résiliation anticipée du contrat n’entraîne pas de changement quant aux droits de propriété des parties, tels que prévus dans le contrat.

Cependant le contrat doit prévoir l’indemnité de résiliation à payer par le crédit-preneur.

Article 61

: Effets de l’amélioration apportée par le crédit-preneur

Les produits et les autres profits tirés de l’emploi du bien en crédit-bail restent la propriété du crédit-preneur, sauf stipulations contraires du contrat.

Toute modification apportée à un bien donné en crédit-bail doit obtenir préalablement à sa mise en œuvre le consentement écrit du crédit-bailleur et reste acquise au crédit-bailleur et ne sera pas compensée, sauf dispositions contraires du contrat.

Article 62

: Délai de mise en demeure

Si le crédit-preneur n’a pas exécuté ses obligations prévues dans le contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur le met en demeure de s’exécuter dans trente (30) jours.

Après expiration de ce délai de mise en demeure, le crédit-bailleur peut unilatéralement décider de résilier le contrat, sans préjudice du paiement par le crédit-preneur des arriérés de loyers et des dommages et intérêts.

Le crédit-bailleur recourt également à la résiliation de plein droit en cas de liquidation judiciaire du crédit-preneur.

Article 63

: Responsabilité particulière du crédit-preneur

Sauf stipulations contraires du contrat, en cas de perte, de rupture, de vol ou de dommages causés au bien donné en crédit-bail, si le bien ne peut pas être utilisé pleinement ou si l’utilisation est devenue inutile en raison de circonstances dont le crédit-bailleur n’est pas responsable, le crédit-preneur n’est pas exempté de ses obligations stipulées dans le contrat de crédit-bail, et ne peut pas demander la résiliation du contrat de crédit-bail.

Article 64

: Délai de grâce

Le crédit-preneur défaillant ne peut bénéficier d’aucun délai de grâce pour l’exécution de ses obligations, sauf stipulations contraires prévues dans le contrat de crédit-bail.

Article 65

: Effets de la résiliation par le crédit-bailleur

La résiliation du contrat par le crédit-bailleur en application de l’article 28 ci-dessus produit ses effets dès l’expiration du délai de mise en demeure.

Si le crédit-preneur ne restitue pas, à la demande du crédit-bailleur, le bien donné en crédit-bail, le crédit-bailleur engage contre lui la procédure d’injonction de restituer suivant les dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

Article 66

: Procédure de récupération

En plus des actions de droit commun de recouvrement des créances, le crédit-bailleur peut, pendant toute la durée du contrat du crédit-bail et après mise en demeure de 30 jours , mettre fin au droit de jouissance du crédit-preneur sur le bien loué et le récupérer à l’amiable ou par simple ordonnance non susceptible d’appel, rendue à pied de requête par le président du tribunal du lieu du domicile du crédit-bailleur, en cas de non-paiement par le crédit-preneur.

La demande en vue de l’obtention de l’ordonnance citée à l’alinéa précédent est introduite selon les procédures prévues par les dispositions des articles 20 à 27 prises en matière de délivrance ou de restitution d’un bien meuble corporel par l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les Procédures simplifiées de Recouvrement.

L’opposition pouvant être formée contre l’ordonnance autorisant la reprise du bien loué doit être faite conformément aux dispositions des articles 9 à 15 de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les Procédures simplifiées de Recouvrement.

Dans ce cas, le crédit-bailleur peut disposer de son bien récupéré, par location ou par vente ou par nantissement ou par tout autre moyen légal d’aliénation, toute clause contraire du contrat de crédit-bail étant réputée non écrite.

Sauf accord exprès du crédit-bailleur, le crédit-preneur ne peut plus se prévaloir du contrat de crédit-bail pour bénéficier de la poursuite de la location aux conditions initialement convenues, si le crédit-bailleur a exercé son droit de reprise sur le bien loué aux conditions définies au précédent alinéa ;

Le non-paiement d’un seul terme de loyer constitue une cause légitime de résiliation du contrat de crédit-bail.

TITRE V : EFFETS DES PROCEDURES COLLECTIVES ET D’APUREMENT DU PASSIF SUR LE CONTRAT DE CREDIT-BAIL

Article 67

: Effets sur le bien objet du crédit-bail

En cas de dissolution amiable ou judiciaire, mise en règlement préventif, redressement judiciaire ou de liquidation des biens du crédit-preneur, le bien loué échappe à toutes poursuites des créanciers de celui-ci, qu’ils soient chirographaires ou privilégiés, quels que soient leur statut juridique et leur rang et considérés individuellement ou constitués en masse dans le cadre d’une procédure judiciaire collective.

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens du crédit-preneur, le syndic de liquidation peut, dans les 60 jours de la date de sa désignation, choisir de continuer le contrat de crédit-bail dans les conditions convenues, ou d’y mettre fin.

À la fin de cette période de 60 jours, et si aucune décision ne parvient au crédit-bailleur, le contrat est réputé résilié de plein droit, et le bien est immédiatement restitué au crédit-bailleur.

Si le syndic liquidateur, après en avoir informé le crédit-bailleur décide de continuer l’exécution du contrat jusqu'à son terme et qu’à sa survenance, l’option d’achat n’a pas été exercée, le contrat est réputé résilié de plein droit ; le bien est alors immédiatement restitué au crédit-bailleur.

Sans préjudice de ce qui précède, le crédit-bailleur est en droit de réclamer les loyers et toutes les autres sommes résultant du contrat de crédit-bail, payables jusqu’à la restitution des biens.

Article 68

: Insaisissabilité du bien objet du contrat de crédit-bail

Le bien objet du contrat de crédit-bail ne peut être saisi par les créanciers du crédit-bailleur pendant la durée du contrat.

Dans un tel cas, le crédit-preneur peut :

  1. soit continuer le contrat de crédit-bail conformément à ses conditions initiales et exercer l'option d'achat à la date indiquée dans le contrat ;
  2. soit remettre le bien loué au liquidateur ou à l’administrateur judicaire et se joindre aux autres créanciers pour recouvrer les montants qu'il a payés au crédit-bailleur, après déduction des loyers relatifs à la période de son usage du bien loué.

Le nouveau propriétaire du bien loué, à la suite d’une procédure de liquidation ou de redressement judicaire du crédit-bailleur, dispose de tous les droits y afférents et assume ses obligations conformément au contrat de crédit-bail. Il ne peut reprendre le bien loué, ou résilier le contrat de crédit-bail, à moins que le crédit-preneur n’honore pas ses obligations stipulées dans le contrat de crédit-bail.

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 69

: Sous réserve des dispositions du droit commun, le contrat de crédit-bail est régi par les dispositions de la présente loi. Sont nulles et de nul effet toutes clauses et stipulations contraires aux dispositions de la présente loi.

Article 70

: La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistrée, publiée au journal Officiel et exécutée comme Loi de l’Etat.

Fait à Conakry, le 24 février 2012

Prof. Alpha CONDE

Loi L/2006/010/AN relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux en République de Guinée

L’ASSEMBLEE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

Vu la Loi fondamentale, notamment en son article 59,

Après en avoir délibéré, adopte ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS

Article PREMIER

: TERMINOLOGIE

Au sens de la présente loi, on entend par :

Auteur : Toute personne qui participe à la commission d’un crime ou d’un délit, en quelque qualité que ce soit.

Autorités de contrôle : Les autorités nationales habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à contrôler les personnes physiques et morales.

Autorités publiques : L’administration nationale et collectivités locales ainsi que les établissements publics.

Autorités compétentes : Organe habilité en vertu d’une loi ou d’un règlement, est habilité à accomplir ou à ordonner les actes ou les mesures prévues par la présente loi

Autorité judiciaire : Organe habilité en vertu d’une loi à accomplir des actes de poursuite ou d’instruction ou à rendre des décisions de justice.

Autorité de poursuite : Organe habilité en vertu de la Loi d’exercer toutes voies de droit pour la manifestation de la vérité ou pour soumettre une personne aux ordres et à l’autorité de la Loi ou pour contraindre celle-ci à exécuter ses obligations légales ou conventionnelles.

Ayant droit économique : La (les) personne(s) physique (s) qui possèdent ou contrôlent le client ou la personne physique pour laquelle une opération est effectuée. Ceci comprend également les personnes qui exercent en dernier ressort un contrôle effectif sur une personne ou entité morale.

BCRG ou Banque Centrale : La Banque Centrale de la République de Guinée.

Biens : Tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, fongibles ou non fongibles ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droit y relatifs.

CENTIF : la Cellule Nationale de traitement des informations financières.

Confiscation : Dépossession définitive de biens au profit de l’Etat, intervenant comme peine complémentaire dans les cas spécifiés par la Loi, sur décision d’une juridiction compétente, d’une autorité de contrôle ou de toute autorité compétente.

Clients occasionnels : personnes physiques ou morales qui obtiennent des services de la part des organismes financiers, en l’absence de relations d’affaires qui feraient d’eux des clients habituels.

Entreprises et professions non financières : sont désignées sous le nom d’entreprises et professions non financières :

  • - les agents immobiliers ;
  • - les négociants en métaux précieux ou en pierres précieuses ;
  • - les négociants d’objets d’art ;
  • - les commissaires aux comptes ;
  • - les casinos, y compris les casinos sur Internet ;
  • - les établissements de jeux, y compris les loteries nationales ;
  • - les prestataires de services aux sociétés et fiducies ;
  • - les transporteurs de fonds ;
  • - les agences de voyage ;
  • - les Organisations non gouvernementales (ONG) ;
  • - les avocats, notaires et autres professions juridiques indépendantes et comptables

Etat tiers : Tout Etat autre que l’Etat guinéen.

Gel : mesure consistant à différer provisoirement l’exécution d’une opération ou à interdire ou limiter le transfert, la modification, la transformation, l’aliénation ou le mouvement de biens par suite d’une décision ou d’une directive prise par une autorité compétente.

Infraction d’origine : Tout crime ou délit au sens de la loi, même commis sur le territoire d’un Etat tiers, ayant permis à son auteur de se procurer des biens ou des revenus.

Moyen utilisé pour commettre l’infraction : tout bien utilisé ou destiné à être utilisé en tout ou partie et de quelque manière que ce soit pour commettre une infraction pénale.

Organismes financiers : sont désignés sous le nom d’organismes financiers :

  • - les banques et institutions financières spécialisées ;
  • - les services financiers de la poste ;
  • - les Sociétés d’assurance et de réassurance, les courtiers d’assurance et de réassurance ;
  • - les institutions de microfinance ;
  • - les Agréées de change manuel, y compris les sociétés de transfert d’argent.

Organisation criminelle : tout groupe structuré d’au moins deux personnes opérant de concert en vue de commettre une infraction pénale pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier et en particulier obtenir des biens.

Personne Politiquement Exposée : personne qui exerce ou a exercé d’importantes fonctions publiques en Guinée ou dans un autre Etat ; par exemple Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement, Membre du gouvernement, Homme ou Femme politique et non politicien, politicien de haut rang, haut fonctionnaire de l’Etat, de la magistrature ou des forces armées, dirigeant d’une entreprise publique ou responsable de premier plan d’un parti politique. Les membres de la famille d’une PPE, ainsi que les personnes qui lui sont étroitement associées , sont également considérées comme PPE.

Saisie : faculté pour une autorité compétente, sur ordonnance d’une juridiction, de séquestrer ou prendre le contrôle de biens à titre provisoire.

Article 2

: Définition du blanchiment de capitaux

  1. Aux fins de la présente loi, constitue un délit de blanchiment de capitaux :
    • - la conversion ou le transfert de biens, par toute personne sachant ou qui aurait dû savoir que lesdits biens étaient le produit d’un crime ou d’un délit ou d’une participation à ce crime dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences judiciaires de ces actes ;
    • - la dissimulation, le déguisement ou le camouflage de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de l’aliénation, du mouvement ou de la propriété véritable de biens ou de droits y afférents par toute personne sachant ou qui devrait savoir que ledit bien est le produit d’un crime ou d’un délit; et
    • - l’acquisition, la possession ou l’utilisation de biens par toute personne sachant ou ayant de bonnes raisons de suspecter, au moment de leur réception, que lesdits biens sont le produit d’un crime ou d’un délit ;
  2. la connaissance, l’intention ou le but, éléments constitutifs nécessaires de l’infraction peuvent être déduits des circonstances factuelles objectives
  3. l’infraction principale inclut également les infractions commises hors du territoire national qui constituent un délit dans l’Etat où elles ont été commises et auraient constitué un délit si elles avaient été commises sur le territoire de la République de Guinée.
  4. les personnes ayant commis l’infraction principale sont coupables du délit de blanchiment de capitaux.

Article 3

: Entente, association, tentative de complicité en vue du blanchiment de capitaux

Constitue également une infraction de blanchiment de capitaux, la tentative, l’entente ou la participation à une association en vue de la commission d’un fait constitutif de blanchiment de capitaux, l’association pour commettre ledit fait, les tentatives de le perpétrer, l’aide, l’incitation ou le conseil à une personne physique ou morale, en vue de l’exécuter ou d’en faciliter l’exécution. Il y a également blanchiment de capitaux même :

  • - si l’auteur des crimes ou délits n’a été ni poursuivi ni condamné ;
  • - si le crime ou le délit à l’origine des faits sont prescrits.

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE UNIQUE : Objet et champ d’application de la loi

Article 4

: Objet de la loi La présente loi a pour objet de définir le cadre juridique relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, afin de prévenir l’utilisation des circuits économiques financiers, bancaires et non financiers guinéens à des fins de recyclage de capitaux ou de tous autres biens d’origine illicite.

Article 5

: Entités assujetties Les dispositions des titres II et III de la présente loi sont applicables à toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou tous autres mouvements de capitaux ou de tous autres biens, à savoir :

  1. a) le Trésor public ;
  2. b) la BCRG ;
  3. c) les organismes financiers ;
  4. d) les entreprises et professions non financières.

TITRE II : DE LA PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX

CHAPITRE I : Mesures d’identification

Article 6

: Identification des clients par les organismes financiers

6.1 Lors de l’établissement de relations d’affaires, à savoir ouvrir un compte, prendre en garde des titres, valeurs, ou bons ou attribuer un coffre, l’organisme financier doit vérifier l’identité et l’adresse du client sur la base d’une pièce d’identification, accompagnée de toutes pièces justificatives prescrites, en cours de validité.

6.2 La vérification de l’identité d’une personne physique est opérée par la présentation d’une carte nationale d’identité ou de tout document officiel original en tenant lieu, en cours de validité, et comportant une photographie, dont il est pris une copie. La vérification de son adresse professionnelle et domiciliaire est effectuée par la présentation de tout document de nature à en rapporter la preuve. S’il s’agit d’une personne physique commerçante, cette dernière est tenue de fournir, en outre, toute pièce attestant de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

6.3 L’identification d’une personne morale ou d’une succursale est effectuée par la production, d’une part, de l’original, l’expédition ou la copie certifiée conforme, de tout acte ou extrait du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, attestant notamment de sa forme juridique, de son siège social et, d’autre part, des pouvoirs des personnes agissant en son nom.

6.4 Les organismes financiers s’assurent, dans les mêmes conditions que celles fixées à l’alinéa 2 du présent article, de l’identité et de l’adresse véritables des responsables, employés et mandataires agissant pour le compte d’autrui. Ces derniers doivent, à leur tour, produire les pièces attestant, d’une part, de la délégation de pouvoir ou du mandat qui leur a été accordé et, d’autre part, de l’identité et de l’adresse de l’ayant droit économique.

6.5 Dans le cas des opérations financières à distance, les organismes financiers procèdent à l’identification des personnes physiques, conformément aux principes énoncés à l’annexe de la présente loi.

6.6 Les organismes financiers appliquent les mesures d’identification aux clients existants selon l’importance des risques qu’ils représentent.

6.7 Lorsque l’organisme financier ne peut pas se conformer aux obligations découlant de la procédure d’identification prévue dans cette loi ou s’il a toujours des doutes sur la véritable identité du client ou de l’ayant droit économique, l’entité déclarante ne doit pas ouvrir de compte, nouer ou poursuivre des relations d’affaires ou effectuer une opération.

Article 7

: Identification des clients par les entreprises et professions non financières Les modalités d’identification prévues à l’article 6 s’appliquent aux entreprises et professions non financières dans les conditions suivantes :

  • les casinos, lorsque les clients effectuent des opérations égales ou supérieures à 10 millions de francs guinéens.
  • les agents immobiliers, lorsqu’ils effectuent des transactions pour leurs clients concernant l’achat et la vente de biens immobiliers. - les négociants en métaux précieux ou en pierres précieuses, lorsqu’ils effectuent avec un client des transactions en espèces d’un montant égal ou supérieur à 75 millions de francs guinéens. - les avocats, les notaires, les comptables et les autres professions juridiques indépendantes, lorsqu’ils préparent ou effectuent des opérations pour un client dans le cadre des activités suivantes :
  • achat ou vente de biens immobiliers,
  • gestion de capitaux, de titres ou autres actifs du client,
  • gestion de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de titres ;
  • organisation des apports pour la création, l’exploitation ou la gestion de sociétés ;
  • constitution, exploitation ou gestion de personnes morales ou de structures juridiques, et achat et vente d’entités commerciales.
  • les prestataires de services aux sociétés et fiducies, lorsqu’ils préparent ou effectuent des transactions pour un client.

Article 8

: Identification des clients occasionnels

8.1 L’identification des clients occasionnels s’effectue dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 6, pour toute opération portant sur une somme égale ou supérieure à cinquante millions (50.000.000) de francs guinéens ou dont la contre-valeur en franc guinéen équivaut ou excède ce montant.

8.2 L’identification des clients occasionnels est également requise, même lorsque le montant de l’opération est inférieur au seuil ci-dessus indiqué :

  • s’il est soupçonné que les fonds utilisés dans une opération ou tentative d’opération peuvent être liés à la commission d’une infraction, ou;
  • si l’opération fait partie d’un ensemble d’opérations qui sont ou semblent liées et dont le total dépasserait ce seuil.

8.3 Il en est de même en cas de répétition d’opérations distinctes pour un montant individuel inférieur au seuil indiqué à l’alinéa premier du présent article ou lorsque la provenance licite des capitaux n’est pas certaine.

Article 9

: Identification des personnes politiquement exposées

9.1 En ce qui concerne les personnes politiquement exposées, les assujettis visés à l’article 5 sont tenus, en plus des mesures d’identification ordinaires :

  • de développer des systèmes de gestion de risques pour déterminer si un client est une personne politiquement exposée ;
  • de prendre des mesures raisonnables pour déterminer l’origine de la fortune et des fonds ;
  • de mettre en œuvre une surveillance accrue et continue de la relation d’affaires avec ce type de clients.

9.2 Les organismes financiers doivent en outre obtenir l’autorisation du conseil d’administration avant de nouer une relation d’affaires avec ce type de clients.

Article 10

: Identification de l’ayant droit économique

10.1 Au cas où le client n’agirait pas pour son propre compte, les assujettis visés à l’article 5 se renseignent par tous moyens sur l’identité de la personne pour le compte de qui il agit. Après vérification, si le doute persiste sur l’identité de l’ayant droit économique, les assujettis visés à l’article 5 procèdent à la déclaration de soupçon visée à l’article 26. Celle-ci est transmise à la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) instituée à l’article 19, dans les conditions fixées à l’article 27. Aucun client ne peut invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer l’identité de l’ayant droit économique.

10.2 Les assujettis visés à l’article 5 doivent requérir du client une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique, si :

  1. le client n’est pas lui-même l’ayant droit économique ;
  2. il a un doute;
  3. le client est une société de droit local ;

10.3 Lorsque, au cours de la relation d’affaires, des doutes surviennent quant à l’identité du client ou de l’ayant droit économique, la vérification d’identité ou l’identification prévue au présent article doivent être renouvelées.

10.4 Dans tous les cas, les assujettis visés à l’article 5 sont tenus d’observer une vigilance permanente dans les relations d’affaires avec tous les clients.

Article 11

: Recours a des intermédiaires Tout assujetti visé à l’article 5, autorisé à recourir à des intermédiaires ou à des tiers pour s’acquitter de certains des éléments du devoir de vigilance doit s’assurer que ces intermédiaires ou ces tiers observent les mêmes devoirs de vigilance que lui.

Article 12

: Surveillance particulière de certaines opérations Doivent faire l’objet d’un examen particulier de la part des assujettis visés à l’article 5 :

  • tout paiement en espèces ou par titre au porteur d’une somme d’argent, effectué dans des conditions normales, dont le montant unitaire ou total est égal ou supérieur à cent cinquante millions (150.000.000) de francs guinéens ;
  • toute opération portant sur un montant anormalement élevé, effectuée dans des conditions inhabituelles de complexité et/ ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite.

Dans les cas visés à l’alinéa précédent, ces assujettis sont tenus de se renseigner auprès du client, et/ou par tous autres moyens, sur l’origine et la destination des sommes d’argent en cause, ainsi que sur l’objet de transaction et l’identité des personnes impliquées, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 6. Les caractéristiques principales de l’opération, l’identité du donneur d’ordre et du bénéficiaire, le cas échéant, celle des acteurs de l’opération sont consignées dans un registre confidentiel, en vue de procéder à des rapprochements, en cas de besoin.

CHAPITRE II : Conservation et communication des documents

Article 13

: Conservation des pièces et documents Sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus contraignantes, les organismes financiers et les entreprises et professions non financières conservent pendant une durée de dix ans les pièces et documents relatifs :

  • à l’identité de leurs clients habituels ou occasionnels à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations
  • aux opérations que leurs clients ont effectuées à compter de la fin de l’exercice au cours duquel les opérations ont été réalisées.

Article 14

: Communication des pièces et documents

Les pièces et documents relatifs aux obligations d’identification prévues aux articles 6, 7, 8,9,10,11, 12 et 17 et dont la conservation est mentionnée à l’article 13, sont communiqués, sur leur demande, par les assujettis visés à l’article 5, aux autorités judiciaires, aux agents de l’Etat chargés de la détection et de la répression des infractions liées au blanchiment de capitaux, agissant dans le cadre d’un mandat judiciaire, aux autorités de contrôle dans le cadre de leur activité de supervision, ainsi qu’à la CENTIF. Cette obligation a pour but de permettre la reconstitution de l’ensemble des transactions réalisées par une personne physique ou morale et qui sont liées à une opération ayant fait l’objet d’une déclaration de soupçon visée à l’article 26 ou dont les caractéristiques ont été consignées sur le registre confidentiel prévu à l’article 12 alinéa 3.

Article 15

: Programme interne de lutte contre le blanchiment de capitaux Les assujettis visés à l’article 5 sont tenus d’élaborer des programmes harmonisés de prévention du blanchiment de capitaux. Ces programmes comprennent notamment :

  • la centralisation des informations sur l’identité des clients, donneurs d’ordre, mandataires, ayants droit économiques ;
  • le traitement des transactions suspectes ;
  • la désignation de responsables internes chargés de l’application des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux ;
  • la formation continue du personnel ;
  • la mise en place d’un dispositif pour détecter et déclarer des opérations suspectes à la CENTIF.

Pour ce qui concerne les organismes financiers, les responsables chargés de l’application des programmes internes sont placés sous l’autorité de leur direction générale. Les Autorités de contrôle pourront, dans leurs domaines de compétence respectifs, préciser le contenu et les modalités d’application des programmes de prévention du blanchiment de capitaux. Elles effectueront des investigations sur place afin de vérifier la bonne application de ces programmes.

CHAPITRE III: Dispositions applicables à certaines opérations particulières

Article 16

: Change manuel

Les agréés de change manuel doivent accorder une vigilance particulière sur toutes les transactions complexes, inhabituelles ou d’un montant exceptionnel sans motif économique évident ou manifestement licite. En cas de doute persistant, ils sont tenus de faire sans délais, une déclaration de soupçon à la CENTIF.

Article 17

: Casinos et établissements de jeux

Les gérants propriétaires et directeurs de casinos et établissements de jeux sont tenus aux obligations ci-après :

  • justifier auprès de l’autorité publique, dès la date de demande d’autorisation d’ouverture, de l’origine licite des fonds nécessaires à la création de l’établissement ;
  • s’assurer de l’identité, par la présentation d’une carte nationale d’identité ou de tout document officiel original en tenant lieu, en cours de validité, et comportant une photographie dont il est pris une copie, des joueurs qui achètent, apportent, échangent des jetons ou des plaques de jeux pour une somme supérieure ou égale à cinq millions (5.000.000) de francs guinéens ou dont la contre-valeur est supérieure ou égale à cette somme ;
  • consigner sur un registre spécial, dans l’ordre chronologique, toutes les opérations visées à l’alinéa précédent, leur montant avec indication des noms et prénoms des joueurs, ainsi que du numéro du document d’identité présenté, et conserver ledit registre pendant dix (10) ans après la dernière opération enregistrée ;
  • consigner dans l’ordre chronologique tous transferts de fonds effectués entre casinos et établissements de jeux sur un registre spécial et conserver ledit registre pendant dix (10) ans après la dernière opération enregistrée.

Dans le cas où le casino ou l’établissement de jeux serait contrôlé par une personne morale possédant plusieurs filiales, les jetons de jeux doivent identifier la filiale par laquelle ils sont émis. En aucun cas, des jetons de jeux émis par une filiale ne peuvent être remboursés par une autre filiale, que celle-ci soit située en Guinée ou dans un Etat tiers.

Article 18

: Technologies nouvelles Les assujettis visés à l’article 5 sont tenus de se doter des mesures nécessaires afin de prévenir l’utilisation abusive des technologies nouvelles dans les dispositifs de blanchiment de capitaux.

TITRE III : DE LA DETECTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX

CHAPITRE I : De la Cellule Nationale de Traitement des Informations financières

Article 19

: Création de la CENTIF Il est institué une Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF). Placée sous la tutelle technique du Ministre chargé des finances, la CENTIF est un service administratif doté de l’autonomie financière et d’un pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de sa compétence. A ce titre, elle :

  • est chargée, notamment de recevoir, d’analyser et de traiter les renseignements propres à établir l’origine des transactions ou la nature des opérations faisant l’objet de déclarations de soupçons auxquelles sont astreintes les personnes assujetties ;
  • reçoit également toutes autres informations utiles nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment celles communiquées par les Autorités de contrôle, ainsi que les officiers de police judiciaire ;
  • peut demander la communication, par les assujettis, ainsi que par toute personne physique ou morale, d’informations détenues par eux et susceptibles de permettre d’enrichir les déclarations de soupçon ;
  • effectue ou fait réaliser des études périodiques sur l’évolution des techniques utilisées aux fins du blanchiment de capitaux. A ce titre, elle propose toutes réformes nécessaires au renforcement de l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux.

La CENTIF élabore des rapports périodiques (au moins une fois par trimestre) et un rapport annuel, qui analysent l’évolution des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux au plan national et international, et procède à l’évaluation des déclarations recueillies. Ces rapports sont soumis au Ministre chargé des Finances.

Article 20

: Composition de la CENTIF : La CENTIF est composée de six (6) membres nommés par décret, à savoir :

  • un (1) haut fonctionnaire issu, soit de la Direction Générale des Douanes, soit de la Direction Nationale du Trésor, soit de la Direction Nationale des Impôts, ayant rang de Directeur National désigné par le Ministère chargé des Finances. Il assure la présidence de la CENTIF ;
  • un (1) magistrat spécialisé dans les questions financières, désigné par le Ministère chargé de la Justice ;
  • un (1) haut fonctionnaire de la police Judiciaire, désigné par le Ministère chargé de la sécurité ;
  • un (1) chargé d’enquêtes, Inspecteur des services des Douanes, désigné par le Ministère chargé des Finances ;
  • un (1) chargé d’enquêtes, Officier de Police Judiciaire, désigné par le Ministre chargé de la sécurité ;
  • un (1) représentant de la BCRG, assurant le secrétariat de la CENTIF.

Les membres sont détachés à la CENTIF et exercent leurs fonctions de façon permanente pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.

Article 21

: Des correspondants de la CENTIF

La CENTIF peut recourir à des correspondants au sein des Services de la police, de la Gendarmerie, des Douanes, la Banque centrale de la République de Guinée, ainsi que des Services judiciaires de l’Etat et de tout autre Service dont le concours est jugé nécessaire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Les correspondants identifiés sont désignés ès qualité par décision de leur autorité de tutelle. Ils collaborent avec la CENTIF dans le cadre de l’exercice de ses attributions.

Article 22

: Confidentialité Les membres et les correspondants de la CENTIF prêtent serment devant la Cour d’appel de Conakry, avant d’entrer en fonction. Ils sont tenus au respect du secret des informations recueillies, qui ne pourront être utilisées à autres fins que celles prévues par la présente loi.

Article 23

: Organisation et fonctionnement de la CENTIF L’organisation et le fonctionnement de la CENTIF sont fixés par décret. Le règlement intérieur, élaboré par la CENTIF, est soumis à l’approbation du Ministre des Finances.

Article 24

: Financement de la CENTIF Les ressources de la CENTIF proviennent, notamment, des apports consentis par l’Etat.

Les ressources de la CENTIF peuvent provenir également d’appui de partenaires au développement régionaux et internationaux.

Article 25

: Relations entre la CENTIF et les services de renseignements financiers des États tiers La CENTIF peut, sous réserve de réciprocité, échanger des informations avec les services de renseignements financiers des États tiers chargés de recevoir et de traiter les déclarations de soupçons, lorsque ces derniers sont soumis à des obligations analogues de secret professionnel. La CENTIF peut également conclure des accords avec une cellule de renseignement financier d’un Etat tiers.

CHAPITRE II : Des déclarations portant sur les opérations suspectes.

Article 26

: Obligation de la déclaration des opérations suspectes Les assujettis, visés à l’article 5, qui suspectent ou ont des raisons de suspecter que des fonds sont le produit d’une activité délictueuse, ou qui ont connaissance d’un fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment de capitaux, sont tenus d’en faire déclaration à la CENTIF, dans les délais et sur la base d’un modèle de déclaration établi par elle. Les déclarations de transactions suspectes présentées à la CENTIF doivent contenir au moins :

  • l’identité et les autres détails d’identification de l’instance déclarante, y compris le nom et les coordonnées de la personne chargée de la déclaration ;
  • l’identité et les autres détails d’identification du client et, s’il y a lieu, du bénéficiaire de l’opération ;
  • le type d’opération (d’activité) déclarée suspecte et ses détails (montant, monnaie, date et parties prenantes), y compris le numéro du compte et les détails relatifs à son titulaire ; et
  • une brève description des raisons qui motivent les soupçons et les détails éventuels.

Les préposés des personnes susvisées sont tenus d’informer immédiatement leurs dirigeants de ces mêmes opérations, dès qu’ils en ont connaissance.

Les personnes physiques et morales précitées ont l’obligation de déclarer à la CENTIF les opérations ainsi réalisées, même s’il a été impossible de surseoir à leur exécution ou s’il est apparu, postérieurement à la réalisation de l’opération, que celle-ci portait sur des sommes d’argent et tous autres biens, d’origine suspecte.

Ces déclarations sont confidentielles et ne peuvent être communiquées au propriétaire des sommes ou à l’auteur des opérations. Toute information de nature à modifier l’appréciation portée par la personne physique ou morale lors de la déclaration et tendant à renforcer le soupçon ou à l’infirmer, doit être, sans délai, portée à la connaissance de la CENTIF. Aucune déclaration effectuée auprès d’une autorité en application d’un texte autre que la présente loi, ne peut avoir pour effet, de dispenser les assujettis visés à l’article 5 de l’exécution de l’obligation de la déclaration prévue par le présent article.

Article 27

: Transmission de la déclaration à la CENTIF Les déclarations de soupçons sont transmises par les personnes physiques et morales visées à l’article 5 à la CENTIF par tout moyen laissant trace écrite. Les déclarations faites téléphoniquement ou par moyen électronique doivent être confirmées par écrit dans un délai de 3 jours ouvrés. Ces déclarations indiquent, suivant le cas :

  • les raisons pour lesquelles l’opération a déjà été exécutée ;
  • le délai dans lequel l’opération suspecte doit être exécutée.

Articles 28

: Traitement des déclarations transmises à la CENTIF et opposition à l’exécution des opérations La CENTIF accuse réception de toute déclaration de soupçons écrite. Elle traite et analyse immédiatement les informations recueillies et procède, le cas échéant, à des demandes de renseignements complémentaires auprès du déclarant, ainsi que de toute autorité publique et/ou de contrôle. Si, en raison de la gravité ou de l’urgence de l’affaire, la CENTIF l’estime nécessaire, elle peut saisir le Procureur compétent afin de surseoir à l’exécution d’une opération avant l’expiration du délai d’exécution mentionné par l’entité déclarante. Le procureur saisi par la CENTIF peut ordonner le blocage des fonds, comptes ou titres pour une durée supplémentaire à celle indiquée à l’article précédent, laquelle ne peut excéder trois jours ouvrés. La partie déclarante sera avisée de cette opposition immédiatement par télécopie ou tout autre moyen écrit.

Article 29

: Suite donnée aux déclarations de soupçons

Lorsque les opérations mettent en évidence des faits susceptibles de constituer l’infraction de blanchiment de capitaux, la CENTIF transmet un rapport sur ces faits au Procureur de la République, qui saisit immédiatement le juge d’instruction. Ce rapport est accompagné de toutes pièces utiles, à l’exception de la déclaration de soupçon. L’identité du préposé à la déclaration ne doit pas figurer dans ledit rapport qui fait foi jusqu’à preuve du contraire.

Le juge d’instruction chargé du dossier d’enquête sur une affaire de blanchiment de capitaux est tenu d’informer la CENTIF dans les meilleurs délais, des suites de la déclaration transmise au procureur de la République. La CENTIF avisera, en temps opportun, les assujettis aux déclarations de soupçons des conclusions de ses investigations.

Article 30

: Exemption de responsabilité du fait des déclarations de soupçon faites de bonne foi

Les personnes ou les dirigeants et préposés des assujettis visés à l’article 5 qui, de bonne foi, ont transmis des informations ou effectué toute déclaration, conformément aux dispositions de la présente loi, sont exempts de toutes sanctions pour violation du secret professionnel. Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des assujettis visés à l’article 5 ayant agi dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent, même si des décisions de justices rendues sur la base des déclarations visées dans ce même alinéa n’ont donné lieu à aucune condamnation. En outre, aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée contre les assujettis visés à l’alinéa précédent du fait des dommages matériels ou moraux qui pourraient résulter du blocage d’une opération en vertu des dispositions de l’article 26. Par ailleurs, aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les membres, les experts et les correspondants de la CENTIF ayant agi de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions conformément aux dispositions de la présente loi. Les dispositions du présent article s’appliquent de plein droit, même si la preuve du caractère délictueux des faits à l’origine de la déclaration n’est pas rapportée ou si ces faits ont été amnistiés ou ont entraîné une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.

Article 31

: Responsabilité de l’Etat du fait des déclarations de soupçon faites de bonne foi

La responsabilité de tout dommage causé aux personnes et découlant directement d’une déclaration de soupçon faite de bonne foi, mais qui s’est néanmoins révélée inexacte, incombe à l’Etat.

Article 32

: Exemption de responsabilité du fait de l’exécution de certaines opérations

Lorsqu’une opération suspecte a été exécutée, et sauf collusion frauduleuse avec le ou les auteurs du blanchiment, aucune poursuite pénale du chef de blanchiment ne peut être engagée à l’encontre de l’une des assujettis visés à l’article 5, leurs dirigeants ou préposés, si la déclaration de soupçon a été faite conformément aux dispositions de la présente loi. Il en est de même lorsqu’un assujetti visé à l’article 5 a effectué une opération à la demande des autorités judiciaires, des agents de l’Etat chargés de la détection et de la répression des infractions liées au blanchiment de capitaux, agissant dans le cadre d’un mandat judiciaire ou de la CENTIF.

CHAPITRE III : De la recherche de preuves

Article 33

: Mesures d’investigation Afin d’établir la preuve de l’infraction d’origine et la preuve des infractions liées au blanchiment de capitaux, le juge peut ordonner, conformément à la loi, pour une durée déterminée, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, diverses actions, notamment :

  • la mise sous surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés aux comptes bancaires, lorsque des indices sérieux permettent de suspecter qu’ils sont utilisés ou susceptibles d’être utilisés pour des opérations en rapport avec l’infraction d’origine ou des infractions prévues par la présente loi ;
  • l’accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques utilisés ou susceptibles d’être utilisés par des personnes contre lesquelles existent des indices sérieux de participation à l’infraction d’origine ou aux infractions prévues par la présente loi ;
  • la communication d’actes authentiques ou sous seing privé, de documents bancaires, financiers et commerciaux.

Il peut également ordonner la saisie des actes et documents susmentionnés.

Article 34

: Levée du secret professionnel

Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, le secret professionnel ne peut être invoqué par les assujettis visés à l’article 5 pour refuser de fournir les informations aux autorités de contrôle, ainsi qu’à la CENTIF ou de procéder aux déclarations prévues par la présente loi. Il en est de même en ce qui concerne les informations requises dans le cadre d’une enquête portant sur des faits de blanchiment, ordonnée par le juge d’instruction ou effectuée sous son contrôle, par les agents de l’Etat chargés de la détection et de la répression des infractions liées au blanchiment de capitaux.

TITRE IV : DES MESURES COERCITIVES

CHAPITRE I : Des sanctions administratives et disciplinaires

Article 35

: Lorsque, par suite, soit d’un grave défaut de vigilance, soit d’une carence dans l’organisation de ses procédures internes de contrôle, un assujetti visé à l’article 5 a méconnu les obligations que lui imposent le titre II et les articles 26 et 27 de la présente loi, l’autorité de contrôle ayant pouvoir disciplinaire peut agir d’office dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires spécifiques en vigueur. Elle en avise en outre la CENTIF, ainsi que le procureur de la République.

CHAPITRE II : Des mesures conservatoires

Article 36

: Mesures conservatoires

Le juge d’instruction peut prescrire des mesures conservatoires, conformément à la loi en ordonnant, aux frais de l’Etat, notamment la saisie ou la confiscation des biens en relation avec l’infraction, objet de l’enquête et tous les éléments de nature à permettre de les identifier, ainsi que le gel des sommes d’argent et opérations financières portant sur lesdits biens. La mainlevée de ces mesures peut être ordonnée par le juge d’instruction dans les conditions prévues par la loi.

CHAPITRE III : Des peines applicables

Article 37

: Sanctions pénales applicables aux personnes physiques

Les personnes physiques coupables d’une infraction de blanchiment de capitaux, sont punies d’un emprisonnement allant de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment. La tentative de blanchiment est punie des mêmes peines.

Article 38

: Sanctions pénales applicables à l’entente, l’association, la complicité en vue du blanchiment de capitaux L’entente ou la participation à une association en vue de la commission d’un fait constitutif de blanchiment de capitaux, l’association pour commettre ledit fait, l’aide, l’incitation ou le conseil à une personne physique ou morale, en vue de l’exécuter ou d’en faciliter l’exécution sont punies des mêmes peines prévues à l’article 37.

Article 39

: Circonstances aggravantes

  1. Les peines prévues à l’article 37 sont portées au double :
    • Lorsque l’infraction de blanchiment de capitaux est commise de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;
    • lorsque l’auteur de l’infraction est en état de récidive ; dans ce cas, les condamnations prononcées à l’étranger sont prises en compte pour établir la récidive ;
    • lorsque l’infraction de blanchiment est commise en bande organisée.
  2. Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens ou les sommes d’argent sur lesquels a porté l’infraction de blanchiment est puni d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application de l’article 37, le blanchiment est puni des peines attachées à l’infraction d’origine dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes , des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

Article 40

: Sanctions pénales de certains agissements liés au blanchiment Sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à sept millions cinq cent mille (7.500.000) francs guinéens ou de l’une de ces deux (2) peines seulement, les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visées à l’article 5, lorsque ces derniers auront intentionnellement :

  1. fait des révélations au propriétaire des sommes ou à l’auteur des opérations visées à l’article 5, sur la déclaration qu’ils sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont été réservées ;
  2. détruit ou soustrait des pièces ou documents relatifs aux obligations d’identification visées aux articles 6,7, 8, 9, 10,11,12 et 17 dont la conservation est prévue par l’article 13 de la présente loi ;
  3. réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité l’une des opérations visées aux articles 6 à 12, 16 et 17 de la présente loi ;
  4. informé par tous moyens le ou (les) assujettis visé(s) par l’enquête menée pour les faits de blanchiment de capitaux dont ils auront eu connaissance, en raison de leur profession ou de leurs fonctions ;
  5. communiqué aux autorités judiciaires ou aux fonctionnaires compétents pour constater les infractions d’origine et subséquentes des actes et documents visés à l’article 14 de la présente loi, qu’ils savent falsifiés ou erronés ;
  6. communiqué des renseignements ou documents à des personnes autres que celles visées à l’article 14 de la présente loi ;
  7. omis de procéder à la déclaration de soupçon, prévue à l’article 26, alors que les circonstances amenaient à déduire que les sommes d’argent pouvaient provenir d’une infraction de blanchiment de capitaux telle que définie aux articles 2 et

3.

Sont punis d’une amende de deux cents cinquante mille (250.000) à trois millions sept cent cinquante mille (3.750.000) francs guinéens, les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visées à l’article 5, lorsque ces derniers auront non intentionnellement :

  • omis de faire la déclaration de soupçons, prévue à l’article 26 de la présente loi ;
  • contrevenu aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 16, 17 et 26 de la présente loi.

Article 41

: Sanctions pénales complémentaires facultatives applicables aux personnes physiques

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 37, 38, 39 et 40 peuvent également encourir les peines complémentaires suivantes :

  1. l’interdiction définitive du territoire national ou pour une durée de un à cinq (5) ans à tout étranger condamné ;
  2. l’interdiction de séjour pour une durée de un (1) à cinq (5) ans dans une ou des circonscriptions administratives ;
  3. l’interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport pour une durée de six (6) mois à trois (3) ans ;
  4. l’interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de six (6) mois à trois (3) ans ;
  5. l’interdiction de conduire des engins à moteurs terrestres, marins et aériens et le retrait des permis ou licences pour une durée de trois (3) à six (6) ans ;
  6. l’interdiction définitive ou pour une durée de trois (3) à six (6) ans d’exercer la profession ou l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise et interdiction d’exercer une fonction publique ;
  7. l’interdiction d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d’utiliser des cartes de paiement pendant trois (3) à six (6) ans ;
  8. l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois (3) à six (6) ans ;
  9. la confiscation du bien ou de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution.

CHAPITRE IV : De la responsabilité pénale des personnes morales

Article 42

: Sanctions pénales applicables aux personnes morales

Les personnes morales autres que l’Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction de blanchiment de capitaux ou l’une des infractions prévues par la présente loi a été commise par l’un des organes ou représentants, sont punies d’une amende d’un taux égal au quintuple de celles encourues par les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices des mêmes faits. Les personnes morales, autres que l’Etat, peuvent, en outre, être condamnées à l’une ou plusieurs des peines suivantes :

  1. l’exclusion des marchés publics , à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au plus ;
  2. la confiscation du bien qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction ou du bien qui en est le produit ;
  3. le placement sous surveillance judiciaire pour une durée de cinq (5) ans au plus ;
  4. l’interdiction, à titre définitif, ou pour une durée de cinq (5) ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;
  5. la fermeture définitive ou pour une durée de cinq (5) ans au plus, des établissements ou de l’un des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
  6. la dissolution, lorsqu’elles ont été créées pour commettre les faits incriminés ;
  7. l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, aux frais de la personne morale condamnée.

Les sanctions prévues aux points 3, 4, 5, 6, et 7 du second alinéa du présent article, ne sont pas applicables aux organismes financiers relevant d’une autorité de contrôle disposant d’un pouvoir disciplinaire. L’autorité de contrôle compétente, saisie par le Procureur de la République de toute poursuite engagée contre un organisme financier, peut prendre les sanctions appropriées, conformément aux textes législatifs et réglementaires spécifiques en vigueur.

CHAPITRE V : Des peines complémentaires obligatoires.

Article 43

: Confiscation obligatoire des produits tirés du blanchiment

43.1 Dans tous les cas de condamnation pour blanchiment de capitaux ou de tentative, le tribunal ordonne la confiscation au profit du Trésor Public :

  1. a) des fonds et biens objets de l’infraction, y compris les revenus et avantages qui en ont été tirés, et les biens et valeurs qui leur ont été substitués, à quelque personne qu’ils appartiennent, sauf pour leur propriétaire à établir qu’il les a effectivement acquis contre paiement de leur juste prix ou en échange de prestations correspondant à leur valeur, ou de toute autre manière licite, et qu’il en ignorait l’origine illicite.
  2. b) Des moyens utilisés pour commettre l’infraction ;
  3. c) Des fonds et biens utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre l’infraction.

43.2. Les tribunaux pourront prononcer la confiscation :

  1. a) de tous biens tirés de l’infraction de blanchiment de capitaux, des biens et valeurs qui leur ont été substitués et des revenus d’investissement qui en ont été éventuellement tirés ;
  2. b) de tous biens appartenant, directement ou indirectement, à une personne physique ou morale condamnée pour blanchiment de capitaux.

TITRE V : DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

CHAPITRE I : De la compétence internationale

Article 44

: Infractions commises en dehors du territoire national

Les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente loi, commises par toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité ou la localisation de son siège, dans un Etat tiers dès lors qu’une convention internationale leur donne compétence.

CHAPITRE II : Transfert des poursuites

Article 45

: Demande de transfert de poursuite

Lorsque l’autorité de poursuite d’un Etat tiers estime, pour quelque cause que ce soit, que l’exercice des poursuites ou la continuation des poursuites qu’elle a déjà entamées se heurte à des obstacles majeurs et qu’une procédure pénale adéquate est possible sur le territoire national, elle peut demander à l’autorité judiciaire compétente d’accomplir les actes nécessaires contre l’auteur présumé, sous condition que les règles en vigueur dans cet Etat autorisent l’autorité de poursuite nationale à introduire une demande tendant aux même fins.

La demande de transfert de poursuite est accompagnée des documents, pièces, dossiers objets et informations en possession de l’autorité de poursuite de l’Etat requérant.

Article 46

: Refus d’exercice des poursuites

L’autorité judiciaire compétente ne peut donner suite à la demande de transfert des poursuites émanant de l’autorité compétente de l’Etat requérant si, à la date de l’envoi de la demande, la prescription de l’action publique est acquise selon la loi de cet Etat ou si une action dirigée contre la personne concernée a déjà abouti à une décision définitive.

Article 47

: Sort des actes accomplis dans l’Etat requérant avant le transfert des poursuites Pour autant qu’il soit compatible avec la législation en vigueur , tout acte régulièrement accompli aux fins de poursuites ou pour les besoins de procédure sur le territoire de l’Etat requérant aura la même valeur que s’il avait été accompli sur le territoire national.

Article 48

: Information de l’Etat requérant

L’autorité judiciaire compétente informe l’autorité de poursuite de l’Etat requérant de la décision prise ou rendue à l’issue de la procédure. A cette fin, elle lui transmet copie de toute décision passée en force de chose jugée.

Article 49

: Avis donné à la personne poursuivie

L’autorité judiciaire compétente avise la personne concernée qu’une demande a été présentée à son égard et recueille les arguments qu’elle estime opportuns de faire valoir avant qu’une décision ne soit prise.

Article 50

: Mesures conservatoires

L’autorité judiciaire compétente peut, à la demande de l’Etat requérant, prendre toutes mesures conservatoires, y compris de détention provisoire et de saisie compatible avec la législation nationale.

CHAPITRE III : Entraide judiciaire

Article 51

: Modalités de l’entraide judiciaire.

A la requête d’un Etat tiers, les demandes d’entraide se rapportant aux infractions sanctionnées aux articles 37 à 40, sont exécutées, conformément aux principes définis par les articles 52 à 68, lorsque la législation de cet Etat fait obligation à celui-ci de donner suite aux demandes de même nature émanant de l’autorité compétente. L’entraide peut inclure , notamment:

  • le recueil de témoignages ou de dépositions ;
  • la fourniture d’une aide pour la mise à disposition des autorités judiciaires de l’Etat requérant de personnes détenues ou d’autres personnes, aux fins de témoignage ou d’aide dans la conduite de l’enquête ;
  • la remise de documents judiciaires ;
  • les perquisitions et les saisies ;
  • l’examen d’objet et de lieux ;
  • la fourniture de renseignements et de pièce à conviction ;
  • la fourniture des originaux ou de copies certifiées conformes de dossiers et documents pertinents, y compris de relevés bancaires, de pièces comptables, registres montrant le fonctionnement d’une entreprise ou ses activités commerciales.

Article 52

: Contenu de la demande d’entraide judiciaire

Toute demande d’entraide adressée à l’autorité compétente est faite par écrit. Elle comporte :

  1. le nom de l’autorité qui sollicite la mesure ;
  2. le nom de l’autorité compétente et de l’autorité chargée de l’enquête ou de la procédure auxquelles se rapporte la demande ;
  3. l’indication de la mesure sollicitée ;
  4. un exposé des faits constitutifs de l’infraction et des dispositions législatives applicables, sauf si la demande a pour seul objet la remise d’actes de procédure ou de décisions judiciaires ;
  5. tous éléments connus permettant l’identification de la personne concernée et, notamment l’état civil, l’adresse et la profession ;
  6. tous renseignements nécessaires pour localiser les moyens, ressources ou biens visés ;
  7. un exposé détaillé de toute procédure ou demande particulière que l’Etat requérant souhaite voir suivre ou exécuter ;
  8. l’indication du délai dans lequel l’Etat requérant souhaite voir exécuter la demande ;
  9. toute autre information nécessaire pour la bonne exécution de la demande.

Article 53

: Des refus d’exécution de la demande d’entraide judiciaire

La demande d’entraide judiciaire ne peut être refusée que :

  • si elle n’émane pas d’une autorité compétente selon la législation du pays requérant ou si elle n’a pas été transmise régulièrement ;
  • si son exécution risque de porter atteinte à l’ordre public, à la souveraineté, à la sécurité ou aux principes fondamentaux du droit ;
  • si les faits sur lesquels elle porte font l’objet de poursuites pénales ou ont déjà fait l’objet d’une décision de justice définitive sur le territoire national ;
  • si les mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues, ne sont pas autorisées ou ne sont pas applicables à l’infraction visée dans la demande, en vertu de la législation en vigueur ;
  • si les mesures demandées ne peuvent être prononcées ou exécutées pour cause de prescription de l’infraction de blanchiment, en vertu de la législation en vigueur ou de la loi de l’Etat requérant ;
  • si la décision dont l’exécution est demandée n’est pas exécutoire selon la législation en vigueur ;
  • si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n’offrant pas de garanties suffisantes au regard des droits de la défense ;
  • s’il y a de sérieuses raisons de penser que les mesures demandées ou que la décision sollicitée ne visent la personne concernée qu’en raison de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son statut.

Le secret professionnel ne peut être invoqué pour refuser d’exécuter la demande. Le ministère public peut interjeter appel de la décision de refus d’exécution rendue par une juridiction de la Guinée. Le gouvernement guinéen communique sans délai à l’Etat requérant les motifs de refus d’exécution de sa demande.

Article 54

: Secret sur la demande d’entraide judiciaire L’autorité compétente maintient le secret sur la demande d’entraide judiciaire, sur sa teneur et les pièces produites, ainsi que le fait même de l’entraide. S’il n’est pas possible d’exécuter ladite demande sans divulguer le secret, l’autorité compétente en informe l’Etat requérant, qui décidera, dans ce cas, s’il maintient ou non la demande.

Article 55

: Demande de mesures d’enquête et d’instruction

Les mesures d’enquête et d’instruction sont exécutées conformément à la législation en vigueur, à moins que l’autorité compétente de l’Etat requérant n’ait demandé qu’il soit procédé selon une forme particulière compatible avec cette législation.

Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l’autorité compétente de l’Etat requérant peut assister à l’exécution des mesures selon qu’elles sont effectuées par un magistrat ou par un fonctionnaire. S’il y a lieu, les autorités judiciaires ou policières de la Guinée peuvent accomplir des actes d’enquête ou d’instruction.

Article 56

: Remise d’actes de procédure et de décisions judiciaires Lorsque la demande d’entraide a pour objet la remise d’actes de procédure et de décisions judiciaires, elle devra comprendre, outre les indications prévues à l’article 52, le descriptif des actes ou décisions visés. L’autorité compétente procède à la remise des actes de procédure et de décisions judiciaires qui lui seront envoyés à cette fin par l’Etat requérant. Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l’acte ou de la décision au destinataire. Si l’autorité compétente de l’Etat requérant en fait expressément la demande, la remise est effectuée dans une des formes prévues par la législation en vigueur pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation. La preuve de la remise se fait au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire ou d’une déclaration de l’autorité compétente constatant le fait, la forme et la date de la remise. Le document établi pour constituer la preuve de la remise est immédiatement transmis à l’Etat requérant. Si la remise n’a pu se faire, l’autorité compétente en fait connaître immédiatement le motif à l’Etat requérant. La demande de remise d’un document requérant la comparution d’une personne doit être effectuée au plus tard soixante (60) jours avant la date de comparution.

Article 57

: La comparution des témoins non détenus Si, dans une poursuite exercée du chef des infractions visées dans la présente loi, la comparution personnelle d’un témoin résidant sur le territoire national est jugée nécessaire par les autorités judiciaires d’un Etat étranger, l’autorité compétente, saisie d’une demande transmise par la voie diplomatique, l’engage à se rendre à l’invitation qui lui est adressée. La demande tendant à obtenir la comparution du témoin comporte, outre les indications prévues par l’article 52, les éléments d’identification du témoin.

Néanmoins, la demande n’est reçue et transmise qu’à la double condition que le témoin ne sera ni poursuivi ni détenu pour des faits ou des condamnations antérieurs à sa comparution et qu’il ne sera pas obligé, sans son consentement, de témoigner dans une procédure ou de prêter son concours à une enquête sans rapport avec la demande d’entraide. Aucune sanction, ni mesure de contrainte ne peuvent être appliquées au témoin qui refuse de déférer à une demande tendant à obtenir sa comparution.

Article 58

: La comparution de personnes détenues Si, dans une poursuite exercée du chef de l’une des infractions visées dans la présente loi, la comparution personnelle d’un témoin détenu sur le territoire national est jugée nécessaire, l’autorité compétente, saisie d’une demande adressée directement au parquet compétent, procédera au transfert de l’intéressée. Néanmoins, il ne sera donné suite à la demande que si l’autorité compétente de l’Etat requérant s’engage à maintenir en détention la personne transférée aussi longtemps que la peine qui lui a été infligée la juridiction nationale compétente ne sera entièrement purgée et à le renvoyer en état de détention à l’issue de la procédure ou plutôt si sa présence cesse d’être nécessaire.

Article 59

: Casier judiciaire Lorsque les poursuites sont exercées par une juridiction d’un Etat tiers du chef de l’une des infractions visées par la présente loi, le parquet de ladite juridiction peut obtenir directement des autorités compétentes nationales un extrait du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à la personne poursuivie à condition que cet Etat réserve le même traitement aux demandes de même nature émanant des juridictions nationales compétentes.

Article 60

: Demande de perquisition et de saisie Lorsque la demande d’entraide a pour objet l’exécution de mesures de perquisitions, et de saisies pour recueillir des pièces à conviction, l’autorité compétente y donne droit, dans une mesure compatible avec la législation en vigueur et à condition que les mesures sollicitées ne portent pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

Article 61

: Demande de confiscation Lorsque la demande d’entraide judiciaire a pour objet une décision ordonnant une confiscation, la juridiction compétente statue sur saisine de l’autorité compétente de l’Etat requérant.

La décision de confiscation doit viser un bien, constituant le produit ou le moyen de l’une des infractions visées par la présente loi, et se trouvant sur le territoire national ou consister en l’obligation de payer une somme d’argent correspondant à la valeur de ce bien.

Il ne peut être donné suite à une demande tendant à obtenir une décision de confiscation si une telle décision a pour effet de porter atteinte aux droits légalement constitués au profit des tiers sur les biens visés en application de la loi.

Article 62

: Demande de mesures conservatoires aux fins de préparer une confiscation Lorsque la demande d’entraide a pour objet de rechercher le produit des infractions visées dans la présente loi qui se trouve sur le territoire national, l’autorité compétente peut effectuer des investigations dont les résultats seront communiqués à l’autorité compétente de l’Etat requérant. A cet effet, l’autorité compétente prend toutes dispositions nécessaires pour remonter à la source des avoirs, enquêter sur les opérations financières appropriées et recueillir tous autres renseignements ou témoignages de nature à faciliter le placement sous-main de justice des produits de l’infraction. Lorsque les investigations prévues à l’alinéa premier du présent article aboutissent à des résultats positifs, l’autorité compétente prend, sur une demande de l’autorité compétente de l’Etat requérant, toute mesure propre à prévenir la négociation, la cession ou l’aliénation des produits visés en attendant une décision définitive de la juridiction compétente de l’Etat requérant. Toute demande tendant à obtenir les mesures visées dans le présent article doit énoncer, outre les indications prévues à l’article 52, les raisons qui portent l’autorité compétente de l’Etat requérant à croire que les produits ou les moyens des infractions se trouvent sur son territoire, ainsi que les renseignements permettant de les localiser.

Article 63

: Effet de la décision de confiscation prononcée à l’étranger Dans la mesure compatible avec la législation en vigueur, l’autorité compétente donne effet à toute décision de justice définitive de saisie ou confiscation des produits des infractions visées dans la présente loi émanant d’une juridiction d’un Etat tiers à condition que cet Etat réserve le même traitement aux décisions émanant des juridictions nationales compétentes.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, l’exécution des décisions émanant de l’étranger ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits légalement constitués sur les biens visés au profit des tiers, en application de la loi. Cette règle ne fait pas obstacle à l’application des dispositions des décisions étrangères relatives aux droits des tiers, sauf si ceux-ci n’ont pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction compétente de l’Etat étranger dans des conditions analogues à celles prévues par la loi en vigueur.

Article 64

: Sort des biens confisqués

L’Etat jouit du pouvoir de disposition sur les biens confisqués sur son territoire à la demande d’autorités étrangères, à moins qu’un accord conclu avec le gouvernement requérant n’en décide autrement.

Article 65

: Demande d’exécution des décisions rendues à l’étranger

Les condamnations à des peines privatives de liberté, à des amendes et confiscations, ainsi qu’à des déchéances prononcées pour les infractions visées par la présente loi, par une décision définitive émanant d’une juridiction d’un Etat tiers, peuvent être exécutées sur le territoire national, à la demande des autorités compétentes de cet Etat, à condition que cet Etat réserve le même traitement aux condamnations prononcées par les juridictions nationales.

Article 66

: Modalités d’exécution Les décisions de condamnation prononcées à l’étranger sont exécutées conformément à la législation en vigueur.

Article 67

: Arrêt de l’exécution Il est mis fin à l’exécution lorsqu’en raison d’une décision ou d’un acte de procédure émanant de l’Etat qui a prononcé la sanction, celle-ci perd son caractère exécutoire.

Article 68

: Refus d’exécution La demande d’exécution de la condamnation prononcée à l’étranger est rejetée si la peine est prescrite au regard de la loi de l’Etat requérant.

CHAPITRE IV : Extradition

Article 69

: Conditions de l’extradition

Sont sujets à l’extradition :

  • les individus poursuivis pour les infractions visées par la présente loi quelle que soit la durée de la peine encourue sur le territoire national ;
  • les individus qui, pour des infractions visées par la présente loi, sont condamnés définitivement par les tribunaux de l’Etat requérant, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte de la peine prononcée.

Il n’est pas dérogé aux règles de droit commun de l’extradition, notamment celles relatives à la double incrimination.

Article 70

: Procédure simplifiée

Lorsque la demande d’extradition concerne une personne ayant commis l’une des infractions prévues par la présente loi, elle est adressée directement au Procureur Général compétent de l’Etat requis, avec ampliation, pour information, au ministre chargé de la justice. Elle est accompagnée :

  • de l’original ou de l’expédition authentique, soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de l’Etat requérant et portant l’indication précise du temps, du lieu et des circonstances des faits constitutifs de l’infraction et de leur qualification ;
  • d’une copie certifiée conforme des dispositions légales applicables avec l’indication de la peine encourue ;
  • d’un document comportant un signalement aussi précis que possible de l’individu réclamé, ainsi que tous autres renseignements de nature à déterminer son identité, sa nationalité et l’endroit où il se trouve.

Article 71

: Compléments d’informations

Lorsque les informations communiquées par l’autorité compétente se révèlent insuffisantes pour permettre une décision, l’Etat demande le complément d’informations nécessaires et pourra fixer un délai de quinze (15) jours pour l’obtention de ces informations, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la nature de l’affaire.

Article 72

: Arrestation provisoire En cas d’urgence, l’autorité compétente de l’Etat requérant, peut demander l’arrestation provisoire de l’individu recherché, en attendant la présentation d’une demande d’extradition ; il est statué sur cette demande, conformément à la législation en vigueur. La demande d’arrestation provisoire indique l’existence d’une des pièces visées à l’article 70 et précise l’intention d’envoyer une demande d’extradition ; elle mentionne l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise, la peine qui est ou peut être encourue ou qui a été prononcée, le lieu où se trouve l’individu recherché s’il est connu, ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de celui-ci.

La demande d’arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes, soit par voie diplomatique, soit directement par voie postale ou télégraphique, soit par l’organisation internationale de police criminelle, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la législation en vigueur de l’Etat.

L’autorité compétente est informée, sans délai, de la suite réservée à sa demande. L’arrestation provisoire prend fin si, dans le délai de vingt (20) jours, l’autorité compétente n’a pas été saisie de la demande d’extradition et des pièces mentionnées à l’article 70. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour l’autorité compétente à prendre toute mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter la fuite de la personne poursuivie. La mise en liberté provisoire ne fait pas obstacle à une arrestation et à l’extradition, si la demande d’extradition parvient ultérieurement.

Article 73

: Remise d’objets

Lorsqu’il y a lieu à extradition, tous les objets susceptibles de servir de pièces à conviction ou provenant de l’infraction et trouvés en la possession de l’individu réclamé au moment de son arrestation ou découverts ultérieurement sont saisis et remis à l’autorité compétente de l’Etat requérant, à sa demande. Cette remise peut être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé. Sont toutefois réservés, les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui devront, si de tels droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à l’Etat requis, à l’issue des procédures exercées dans l’Etat requérant. Si elle l’estime nécessaire pour une procédure pénale, l’autorité compétente, peut retenir temporairement les objets saisis. Elle peut, en les transmettant, se réserver la faculté d’en demander le retour pour le même motif, en s’obligeant à les renvoyer dès que faire se peut.

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 74

: Information de l’Autorité de contrôle des poursuites engagées contre les assujettis sous sa tutelle

Le procureur de la République avise toute autorité de contrôle compétente des poursuites engagées contre les assujettis sous sa tutelle, en application des dispositions de la présente loi.

Article 75

: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

Article 76

: la présente loi sera enregistrée, publiée au journal officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l’Etat.

ANNEXE : MODALITES D’IDENTIFICATION DES CLIENTS (PERSONNES PHYSIQUES) PAR LES ORGANISMES FINANCIERS DANS LE CAS D’OPERATIONS FINANCIERES A DISTANCE

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, les procédures d’identification mises en œuvre par les organismes financiers, pour les opérations financières à distance, doivent être conformes aux principes suivants :

  1. Les procédures doivent assurer une identification appropriée du client.
  2. Les procédures peuvent être appliquées à condition qu’aucun motif raisonnable ne laisse penser que le contact direct (face à face) est évité afin de dissimuler l’identité véritable du client et qu’aucun blanchiment de capitaux ne soit suspecté.
  3. Les procédures ne doivent pas être appliquées aux opérations impliquant l’emploi d’espèces.
  4. Les procédures de contrôle interne visées à l’article 15 de la Loi relative au blanchiment de capitaux doivent tenir spécialement compte des opérations à distance.
  5. Dans le cas où la contrepartie de l’organisme financier réalisant l’opération (organisme financier contractant) serait un client, l’identification peut être effectuée en recourant aux procédures suivantes :
    1. L’identification directe est effectuée par la succursale ou le bureau de représentation de l’organisme financier contractant qui est le plus proche du client.
    2. Dans les cas où l’identification est effectuée sans contact direct avec le client :
      • la fourniture d’une copie du document d’identité officiel du client ou du numéro du document d’identité officiel, est exigée. Une attention spéciale est accordée à la vérification de l’adresse du client lorsque celle-ci est indiquée sur le document d’identité (par exemple en envoyant les pièces afférentes à l’opération à l’adresse du client sous pli recommandé, avec avis de réception).
      • le premier paiement afférent à l’opération doit être effectué par l’intermédiaire d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit situé sur le territoire national. Il peut être autorisé les paiements réalisés par l’intermédiaire d’établissements de crédit de bonne réputation établis dans des pays tiers qui appliquent des normes anti-blanchiment équivalentes.
      • l’organisme financier contractant doit soigneusement vérifier que l’identité du titulaire du compte par l’intermédiaire duquel le paiement est réalisé correspond effectivement à celle du client, telle qu’indiquée dans le document d’identité (ou établie à partir du numéro d’identification). En cas de doute sur ce point, l’organisme financier contractant doit contacter l’établissement de crédit auprès duquel le compte est ouvert afin de confirmer l’identité du titulaire du compte. S’il subsiste encore un doute, il conviendra d’exiger de cet établissement de crédit un certificat attestant de l’identité du titulaire du compte et confirmant qu’il a été dûment procédé à l’identification et que les informations qui y sont relatives ont été enregistrées, conformément à la présente loi.
  6. Dans le cas où la contrepartie de l’organisme financier contractant serait un autre établissement agissant pour le compte d’un client et situé hors du territoire national, l’organisme financier doit vérifier son identité en consultant un annuaire financier fiable. En cas de doute à cet égard, l’organisme financier doit demander confirmation de l’identité de sa contrepartie auprès des autorités de contrôle du pays tiers concerné. L’organisme financier est également tenu de prendre « des mesures raisonnables » en vue d’obtenir des informations sur le client de sa contrepartie, à savoir le bénéficiaire effectif de l’opération, conformément à l’article 10 alinéa 1er de la présente loi. Ces « mesures raisonnables » peuvent se limiter, lorsque le pays de la contrepartie applique des obligations d’identification équivalentes, à demander le nom et l’adresse du client. Mais il peut y avoir lieu, lorsque ces obligations ne sont pas équivalentes, d’exiger de la contrepartie un certificat confirmant que l’identité du client a été dûment vérifiée et enregistrée.
  7. Les procédures susmentionnées sont sans préjudice de l’emploi d’autres méthodes qui, de l’avis des autorités compétentes, pourraient offrir des garanties équivalentes en matière d’identification dans le cadre d’opérations financières à distance.

Fait à Conakry, le 24 Octobre 2007

Général. Lansana CONTE

Loi L/2000/006/AN adoptant et promulguant la loi portant règlementation des relations financières relatives aux transactions entre la République de Guinée et l’étranger

L’ASSEMBLEE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

Vu la Loi Fondamentale notamment en son article 59,

Après en avoir délibéré, adopte :

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

CHAPITRE 1er : OBJET

Article 1er

: La présente Loi a pour objet de fixer les modalités de la réglementation des relations financières relatives aux transactions courantes et à certaines transactions en capital entre la République de Guinée et l’étranger, appelée ‟Réglementation des changes”.

Article 2

: Les relations financières entre la République de Guinée et l’étranger relatives d’une part aux transactions courantes et d’autre part aux prêts à des résidents et aux investissements directs en Guinée, reposent sur le principe de la liberté.

Dans le cadre du respect des engagements internationaux souscrits par la Guinée, en particulier conformément aux dispositions de l’Article VIII des statuts du Fonds Monétaire International, ce principe général de liberté s’exerce selon les modalités prévues par la présente Loi.

CHAPITRE 2 : DEFINITION DES TERMES UTILISES

Le présent chapitre a pour objet de définir les termes utilisés dans les relations financières relatives aux transactions internationales courantes.

Article 3

: Des transactions internationales courantes

Au sens de la présente Loi, on entend par transaction internationale courante, toute opération entre un résident et un non-résident qui résulte de transactions sur des biens, des services, des revenus (intérêts et dividendes) et sur des transferts courants (dons, salaires, cotisations, redevances diverses).

Article 4

: Des résidents et des non-résidents

Sont considérés comme ‟Résidents” :

  • les personnes physiques de nationalité guinéenne ayant leur résidence habituelle en Guinée ;
  • les ressortissants guinéens en poste à l’étranger d’ordre de l’Etat ou d’autres organismes publics guinéens, ainsi que les membres de leur famille, et ce, quelle que soit la durée de leur séjour ;
  • les personnes physiques de nationalité étrangère établies en Guinée depuis au moins un an, à l’exception des fonctionnaires étrangers en poste diplomatique en Guinée et des fonctionnaires internationaux ou assimilés et leur famille ;
  • les réfugiés ou apatrides ayant opté pour le statut de résident avant l’expiration du délai d’un an ;
  • les personnes morales qui ont leur siège en Guinée, de même que les succursales ou filiales en Guinée de personnes morales étrangères.

Sont considérés comme ‟Non-résident” :

  • les personnes physiques de nationalité étrangère ayant leur résidence habituelle à l’étranger ou habitant en Guinée depuis moins d’un an, y compris les apatrides et réfugiés n’ayant pas opté pour le statut de résident ;
  • les fonctionnaires étrangers en poste diplomatique et les fonctionnaires internationaux ou assimilés, ainsi que leur famille, quelle que soit la durée de leur séjour en Guinée ;
  • les personnes physiques de nationalité guinéenne établies à l’étranger depuis au moins un an, à l’exception des fonctionnaires détachés par le Gouvernement ou par des organismes publics guinéens ;
  • les succursales ou filiales à l’étranger de personnes morales ayant leur siège en Guinée.

Article 5

: Des intermédiaires agréés

Sont considérés comme intermédiaires agréés pour l’application de la présente Loi :

  • les établissements de crédit agréés conformément à la Loi L/94/017/CTRN du 1er juin 1994 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ;
  • les Bureaux de change et les autres Organismes agréés par la Banque Centrale de la République de Guinée.

CHAPITRE 3 : DES REGIMES REGLEMENTES

Article 6

: le Gouverneur de la Banque Centrale précise par Instruction ou Circulaire, la réglementation relative aux régimes ci-après :

  • régime des comptes en devises ;
  • régime des importations des biens et services ;
  • régimes des exportations des biens et services ;
  • régime d’importation et d’exportation de moyen de paiement ;
  • régime de l’assistance technique et des redevances cinématographiques et audiovisuelles ;
  • régime des investissements directs en Guinée ;
  • régime des opérations courantes diverses.

CHAPITRE 4 : DU REGIME GENERAL

Article 7

: le contrôle de l’application de la réglementation des relations financières relatives aux transactions courantes entre la République de Guinée et l’étranger incombe à la Banque Centrale.

Article 8

: tout arrangement financier ou commercial intervenu entre un résident et un non-résident et devant donner lieu à un règlement entre la Guinée et l’étranger (contrat commercial, accord financier, etc.) doit obligatoirement transiter par une banque de la place et être libellé soit en francs guinéens soit en l’une des devises convertibles cotées par la Banque Centrale.

Article 9

: les règlements à destination de l’étranger sont effectués soit par achat de devises sur le Marché des changés, soit par prélèvement sur un compte en devises ouvert auprès d’une banque de la place au nom du donneur d’ordre du règlement.

Article 10

: les règlements en provenance de l’étranger sont réalisés par rapatriement de devises qui sont, soit cédées au Marché des changes ou à la Banque Centrale, soit versées dans un compte en devises ouvert auprès d’une banque de la place.

Article 11

: l’importation des moyens de paiement libellés en devises est libre. Une Instruction du Gouverneur de la Banque Centrale fixera cependant un seuil à partir duquel une importation doit faire l’objet de déclaration à la Douane.

L’exportation des moyens de paiement libellés en devises est réglementée par Instruction du Gouverneur de la Banque Centrale.

Article 12

: l’exportation et l’importation de la monnaie guinéenne sont réglementées par la Banque Centrale.

CHAPITRE 5 : DES RESSORTISSANTS GUINEENS A L’ETRANGER

Article 13

: les ressortissants guinéens établis à l’étranger et jouissant du statut de non-résidents conformément à l’article 4 ci-dessus, bénéficient en outre de tous les avantages liés à la qualité de résident, pour leurs opérations en Guinée.

CHAPITRE 6 : DES REGIMES PARTICULIERS

Article 14

: les régimes particuliers concernent les pays avec lesquels la Guinée est liée par des accords commerciaux et financiers spécifiques.

Les modalités des régimes particuliers seront définies, pour chaque Accord, par Instruction du Gouverneur de la Banque Centrale.

CHAPITRE 7 : DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES CHANGES

Article 15

: sont considérées comme infractions et constatées, poursuivies et réprimées comme telles, toutes manœuvres tendant à éluder les obligations ou interdictions instituées par la réglementation des changes.

Article 16

: les infractions sont poursuivies et réprimées dans les conditions définies par la présente Loi. Elles se prescrivent par trois ans.

Le délai de prescription d’infraction comme la détention, le défaut de déclaration ou de rapatriement d’avoir ou de revenus de toutes natures, prévu par la présente Loi ou les textes pris pour son application, ne commence à courir qu’à compter de la date de cessation de l’état délictueux.

Article 17

: la constatation des infractions commises à l’égard de la présente Loi ou à l’égard des textes qui seront pris pour son application ainsi que la saisie des sommes ou des biens correspondants incombent :

  • aux Agents de l’Administration des Douanes ;
  • ou aux Inspecteurs de l’Administration des Finances ;
  • ou aux Officiers de Police Judiciaire ;
  • ou aux Inspecteurs de la Banque Centrale ;
  • ou aux Intermédiaires agréés.

Les agents visés aux quatre premiers points du présent article peuvent demander à tous les services publics les renseignements nécessaires pour l’application de leur mission sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.

Les procès-verbaux de constatation sont transmis au Gouverneur de la Banque Centrale qui saisit le Parquet suivant la gravité du cas.

Article 18

: sont tenues au secret professionnel et passibles des peines prévenues par l’article 375 du Code Pénal, toutes personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions, à intervenir dans l’application de la Réglementation des changes. Toutefois, lorsqu’une poursuite régulière a été engagée contre elles, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au Juge d’Instruction ou au Tribunal qui les interroge sur les faits faisant l’objet de la plainte ou sur les faits connexes.

Article 19

: la poursuite des infractions à la réglementation des changes ne peut être exercée que sur la plainte du Gouverneur de la Banque Centrale.

Article 20

: dans toutes les instances résultant d’infraction à la Réglementation des changes, le Gouverneur de la Banque Centrale, ou son représentant habilité à cet effet, a le droit d’exposer l’affaire devant le Tribunal et d’être entendu à l’appui de ses conclusions.

Article 21

: le Gouverneur de la Banque Centrale peut transiger avec le fraudeur et fixer lui-même les conditions de cette transaction. Celle-ci peut intervenir avant le jugement définitif.

Article 22

: lorsque les infractions à la Réglementation des changes sont commises par les administrateurs, gérants ou Directeurs d’une personne morale ou par l’un d’entre eux agissant au nom et pour le compte de la personne morale, indépendamment des poursuites exercées contre ceux-ci, la personne morale elle-même pourra être poursuivie et frappée des peines pécuniaires prévues par la présente Loi.

Article 23

: lorsque les infractions à la Réglementation des changes constituent en même temps des infractions à la législation douanière ou à toute autre législation, elles sont, indépendamment des sanctions prévenues par la présente Loi, poursuivies et réprimées conformément à la procédure prévue par la réglementation à laquelle il est porté atteinte.

Article 24

: les auteurs des infractions à la Réglementation des changes sont, sans préjudice des peines édictées par d’autres dispositions légales ou réglementaires, passibles d’une amande allant de trois à cinq fois la valeur de l’objet de fraude et d’un emprisonnement de trois à six mois ou de l’une de ces peines seulement.

En cas de récidive la peine d’emprisonnement peut être portée à un an.

Article 25

: indépendamment des peines prévues à l’article 24 ci-dessus, le Tribunal prononce la confiscation du corps du délit, c’est-à-dire les biens meubles et immeubles qui ont fait l’objet de l’infraction, que celle-ci consiste en une opération prohibée ou dans l’omission d’une déclaration, d’un dépôt ou d’une cession.

Lorsque, pour une cause quelconque, le corps du délit n’a pu être saisi ou n’est pas représenté par le délinquant, le Tribunal est tenu, pour tenir lieu de confiscation, de prononcer une condamnation pécuniaire d’un montant égal à la valeur du corps du délit, augmentée du bénéfice illicite que les délinquants ont réalisé ou voulu réaliser.

Lorsque l’opération délictuelle comporte la participation de plusieurs parties, le corps du délit, qu’il puisse ou non être représenté est constitué par l’ensemble des prestations fournies par chacune des parties, y compris la rémunération des services.

Article 26

: toute opération portant sur les espèces (pièces ou billets) ou valeurs fausses et qui constitue par ses autres éléments une infraction à la Réglementation des changes est passible des peines prévues par la présente Loi.

Les poursuites sont dirigées contre tous ceux qui ont pris part à l’infraction, qu’ils aient eu connaissance ou non de la non-authenticité des espèces ou valeurs.

Elles sont exercées conformément aux dispositions de la présente Loi, indépendamment de celles résultant des autres délits qui ont pu être commis.

Article 27

: les complices sont passibles des mêmes peines que les auteurs.

CHAPITRE 8 : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 28

: sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente Loi, notamment l’Ordonnance N° 237/PRG/85 du 28 septembre 1985 portant Réglementation des changes et des Relations financières avec l’étranger.

Article 29

: la présente Loi qui entre en vigueur à la date de sa promulgation, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l’Etat.

Fait à Conakry le 18 Mars 2000

Général. Lansana CONTE

Partie II - Le cadre institutionnel de l'activité bancaire et financière en République de Guinée

Décision N°243/09 du 31 juillet 2009 portant attribution et organisation de la Direction des Banques

LE GOUVERNEUR,

Vu l’Ordonnance 0/2009/046/CNDD du 07 février 2009 portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ;

Vu le décret D/003bis/PRG/CNDD/09 du 17 janvier 2009 portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale ;

Vu le décret D/008/PRG/CNDD/09 du 19 janvier 2009 portant nomination des deux Vice-Gouverneurs ;

Vu la décision N° 242/09 du 30 juillet 2009 portant organisation de l’inspection Générale de la Banque Centrale ;

Vu les nécessites de service ;

DECIDE :

Article 1er

: La Direction des Banques a pour attributions :

  • l’élaboration et le suivi de la règlementation relative aux établissements de crédit ;
  • l’étude des projets de création d’établissement de crédit ;
  • l’organisation des contrôles sur pièces et des missions de contrôle sur place de ces établissements ;
  • la centralisation des rapports de contrôle sur pièces et sur place et la transmission au Gouvernement de la Banque des synthèses de ces rapports.

Article 2

: La Direction des Banques est structurée en deux Services :

  • le Service Réglementation et Surveillance ;
  • le Service Inspection.

Article 3

: Le Service Réglementation et Surveillance est chargé de :

  • étudier les demandes d’agrément des établissements de crédit, de leurs dirigeants et des Commissaires aux comptes à l’intention du Comité des Agréments ;
  • élaborer la règlementation bancaire, le plan comptable des Banques et en assurer le suivi ;
  • exercer les fonctions d’interlocuteur avec l’Association Professionnelle des Banques (APB) et les banques dans les domaines de compétence du Service Règlementation et Surveillance ;
  • établir et mettre à jour le répertoire des établissements de crédit en Guinée ;
  • fixer les modalités de surveillance des banques ;
  • centraliser les situations périodiques et les autres états ou rapports concernant les établissements de crédit, assurer l’examen de ces documents et établir un suivi par établissement de crédit du respect de la réglementation ;
  • proposer à l’inspecteur Général les missions de contrôle sur place et participer à l’organisation de ces missions ;
  • proposer à l’Inspecteur Général les mesures à prendre à l’égard des établissements de crédit en cas d’infraction à la réglementation bancaire ;
  • rédiger un rapport annuel, avec découpage par Etablissement sur les travaux de chaque exercice et les enseignements à en tirer.

Article 4

: Le Service Inspection est chargé de :

  • réaliser les enquêtes sur place dans les banques en vue notamment de :
    • vérifier la conformité des documents adressés à la Banque Centrale avec la comptabilité et les existants des établissements inspectés ;
    • vérifier le respect des dispositions légales et règlementaires édictées par les autorités de tutelle en matière bancaire ;
    • apprécier la qualité de la gestion des établissements inspectés et notamment :
      • la cohérence des structures organiques et leur efficience ;
      • la qualité des instruments de gestion et des dispositifs de contrôle interne ;
      • l’exhaustivité des procédures écrites de gestion et de contrôle interne ;
      • le niveau technique du personnel des banques.
  • produire les rapports de mission dans les délais impartis et après discussion des conclusions principales avec les dirigeants de l’établissement inspecté ;
  • suivre l’exécution des décisions du Gouverneur relatives à un établissement de crédit déterminé en cas d’infraction à la réglementation bancaire ;
  • produire une note ponctuelle sur tout évènement marquant appelant une décision rapide des Autorités de la Banque et transmettre la note au service Réglementation et Surveillance ;
  • suivre les relations avec les auditeurs externes et les Commissaires aux comptes des établissements supervisés.

Article 5

: Le Directeur Général de l’Administration et des Services Juridiques, l’Auditeur Général et le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente Décision qui entre en vigueur à compter de sa date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera publiée partout où besoin sera.

Fait à Conakry, 31 juillet 2009

Alhassane BARRY

Décision D/2015/001/CAM du 27 mars 2015 portant code de déontologie des membres du Comité des Agréments

LE COMITE DES AGREMENTS,

Vu, la Loi L/2014/016/AN du 02 Juillet 2014 portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ;

Vu, la Loi N°L/2013/060/CNT du 12 août 2013, portant Réglementation Bancaire en République de Guinée ;

Vu, le Décret N°D/2010/010/PRG/SGG/ du 27 décembre 2010, portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée;

Vu, le procès-verbal de la 2ème réunion du Comité des Agréments des Etablissements de la Catégorie « Banque » du 27 Mars 2015 ;

D E C I D E :

Article 1er

: Le présent Code fixe les règles de Déontologie applicables aux Membres du Comité des Agréments.

Article 2

: Les Membres du Comité des Agréments sont choisis en fonction de leur honorabilité et de leur expérience dans le domaine bancaire et financier. A cet égard, sauf dispositions contraires, ils doivent impérativement se soumettre au présent code pendant la durée de leur mandat au sein du Comité des Agréments.

Article 3

: Chaque Membre du Comité des Agréments est tenu de remplir et de transmettre au Président du Comité des Agréments la fiche dynamique de ‘’Déclaration d’informations et d’engagement’’ jointe à la présente décision et ce, avant même de siéger au Comité.

L’objectif visé par cette fiche est de recenser tous les établissements de crédit dans lesquels un Membre ou sa famille pourrait, directement ou par personne interposée, avoir (ou être confronté à) un conflit d’intérêt dans le cadre de l’exercice de sa fonction.

Cette fiche constitue également un acte d’engagement individuel en ce qui concerne la gestion des informations confidentielles découlant de l’exercice de fonction du Membre.

La fiche doit être régulièrement mise à jour et portée à la connaissance de tous les Membres du Comité.

TITRE I : GESTION DES CONFLITS D’ INTERETS

Article 4

: Les Membres du Comité des Agréments s’abstiennent d’effectuer des opérations, d’accomplir des actes ou d’adopter un comportement ayant pour effet de porter préjudice aux différentes entités, personnes physiques ou morales en relation avec eux.

Article 5

: Les Membres du Comité des Agréments s’engagent à ne pas tirer un profit personnel de l'influence (trafic d’influence par exemple…) qu'ils peuvent avoir du fait de leurs fonctions de membres du Comité des Agréments.

Article 6

: A ce titre, les Membres du Comité des Agréments ou leurs familles ne doivent pas accepter de cadeaux ou avantages quelconques, hormis ceux en valeur ou en nature d’un montant cumulé ne dépassant pas un million (1.000.000) par mois et se situant dans le cadre des usages habituels en matière de pratiques professionnelles des établissements de crédit.

Tout cadeau ou avantage reçu, tant en valeur qu’en nature, doit faire nécessairement l’objet d’une déclaration au Président du Comité qui a l’obligation de transmettre l’ensemble des informations aux autres Membres.

Article 7

: Les Membres du Comité des Agréments doivent éviter de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts entre leurs fonctions de membres du Comité des Agréments et toutes autres fonctions, activités professionnelles ou non, ainsi que tout autre engagement qu’ils peuvent avoir par ailleurs.

Par conflit d’intérêts, il faut entendre une situation où les intérêts personnels des Membres ou ceux de leurs proches viennent en concurrence avec ceux des Etablissements de crédit. Lorsqu’un conflit d’intérêts ne peut être évité, le Membre concerné du Comité des Agréments en informe le Comité, et devra s’abstenir de prendre part à la délibération.

Il en est ainsi des établissements de crédit dans lesquels un Membre ou une personne apparentée détient des participations, a exercé des fonctions ou des mandats au cours des deux dernières années , ou au sein d’une entreprise apparentée dont il a été avocat ou conseil au cours des deux dernières années.

TITRE II : GESTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

Article 8

: L’obligation du secret professionnel et de réserve interdit aux Membres toute divulgation d’informations ou de faits confidentiels, sauf si ceux-ci sont destinés à éclairer les Organes de contrôle ou la Justice, conformément à la Constitution.

Article 9

: Ainsi, les Membres du Comité des Agréments ont conscience que la mission qui leur est dévolue peut les exposer au risque d’être considérés par les tiers comme des utilisateurs potentiels d’informations non publiques.

A ce titre, ils s’engagent à ne pas utiliser à des fins personnelles, directes ou indirectes, les informations non publiques dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 10

: Les Membres du Comité des Agréments ont l’obligation de préserver le ‘’Secret professionnel’’ pendant et après l’exercice de leurs fonctions au sein dudit Comité.

Article 11

: Ils s’abstiennent en particulier, d’effectuer pour leur propre compte des opérations assimilables à un ‘’délit d’initié’’ à travers le Personnel, les Dirigeants, les Activités, les Produits financiers, les Contrats et biens des établissements de crédit sur lesquels ils disposeraient d'informations non publiques du fait de leurs fonctions.

Ils s’engagent également à ne pas réaliser indirectement et notamment par personne interposée, les opérations qu’ils ne peuvent eux-mêmes exécuter du fait des présentes dispositions. A défaut de cet engagement, les dispositions de l’article 13 de la présente décision s’appliquent.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 12

: Les éventuelles difficultés rencontrées dans l’application des règles de déontologie peuvent être soumises directement au Président du Comité des Agréments.

Article 13

: Tout Membre contrevenant aux dispositions du présent Code est passible de sanctions disciplinaires.

Ainsi, en cas de violation par un Membre de l’un des articles du présent Code, le Comité des Agréments, après avoir pris connaissance des agissements contraires à son éthique de ce Membre, doit prendre une sanction disciplinaire pouvant aller de l’avertissement à la suspension ou à l’exclusion pure et simple de ce dernier.

Article 14

: La présente décision prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera.

Conakry, le 27 Mars 2015

Dr. Louncény NABE

Décision D/2014/084/CAM du 18 décembre 2014 portant modalités de contribution des banques et établissements financiers aux frais de fonctionnement de la supervision bancaire en République de Guinée

LE COMITE DES AGREMENTS,

Vu, la Loi L/2014/016/AN du 02 Juillet 2014 portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ;

Vu, la Loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013 portant Règlementation Bancaire en son article 71;

Vu, le Décret D/2010/010/PRG/SGG du 27 décembre 2010 portant nomination de Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale ;

D E C I D E

Article 1

: La présente décision a pour objet de définir les modalités de contribution des banques et établissements financiers aux frais de contrôle et de supervision bancaire.

Article 2

: Cette contribution est calculée sur la base d’un taux appliqué à la moyenne des actifs et hors bilan pondérés définis par l’Instruction N°I/202/137/DGI/DB du 26/11/2002 relative au calcul du ratio de solvabilité.

Article 3

: Le taux de cette contribution est fixé à 0.5 pour mille révisable par instruction du Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) après avis du Comité des Agréments.

Article 4

: La contribution des banques et établissements financiers aux frais de contrôle et de supervision bancaire est calculée par le produit du taux défini à l’article 3, et l’assiette définie à l’article 2.

Article 5

: La liquidation et le recouvrement de la contribution des banques et des établissements financiers ont lieu au plus tard le 31 mars de chaque année.

Le paiement se fera par voie de virement sur un compte ouvert à cet effet dans les livres de la Banque Centrale de la République de Guinée.

Article 6

: En cas de non-paiement de la contribution dans le délai imparti, la Banque Centrale procède au recouvrement du montant de la contribution par débit d’office du compte courant GNF de l’établissement de crédit en cause ouvert dans ses livres.

Article 7

: Une communication sera faite à l’Association Professionnelle des Banques (APB) au plus tard le 30 avril de chaque année pour lui faire un compte rendu de l’utilisation de ladite contribution au titre de l’année écoulée.

Article 8

: La présente Décision qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera.

Fait à Conakry, le 18 Décembre 2015

Dr. Louncény NABE

Partie III - Les conditions d'exercice de l'activité bancaire et financière en République de Guinée

Décision N° D/2013/050/CAM de la 19/03/2013 portant fixation du montant minimum du capital social des établissements de crédit de la catégorie banque

LE COMITE DES AGREMENTS

Vu, la Loi L/2005/010/AN du 04 juillet 2005 portant réglementation des établissements de crédit en République de Guinée ;

Vu, l’Ordonnance N° 0/2009/046/CNDD du 07 février 2009 portant statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ;

Vu, le Décret N° D/2010/10/PRG/SGG du 27 décembre 2010 portant nomination de Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale ;

Vu, la Décision N° D/2008/005/CAM du 26 novembre 2008 portant minimum du capital social des établissements de crédit de la catégorie Banque ;

Vu, le Procès-verbal de la 8ème session du Comité des Agréments des Banques en date du 19 mars 2013.

DECIDE :

Article 1er

: A compter du 1er avril 2013, le montant minimum du capital social des établissements de crédit de la catégorie « Banque » est fixé à la somme de Cent Milliards de Francs Guinéens (GNF 100 000 000 000).

Article 2

: Le capital social doit être exprimé en Franc Guinéen et employé à tout moment en République de Guinée.

Article 3

: Une instruction du Gouverneur de la Banque Centrale fixera les modalités de mise en œuvre de cette décision.

Article 4

: La présente Décision abroge toutes décisions antérieures contraires notamment la Décision N° D/2008/005/CAM du 26 novembre 2008 et sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée.

Fait à Conakry, le 19 mars 2013

Dr. Louncény NABE

Instruction N° 001/2013 relative aux modalités de mise en application de la décision n° d/2013/050/CAM du 19/03/2013 portant fixation du montant minimum du capital social des établissements de crédit de la catégorie banque

LE GOUVERNEUR,

Vu, la Loi L/2005/010/AN du 04 juillet 2005 portant réglementation des établissements de crédit en République de Guinée ;

Vu, l’Ordonnance N° 0/2009/046/CNDD du 07 février 2009 portant statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ;

Vu, le Décret N° D/2010/10/PRG/SGG du 27 décembre 2010 portant nomination de Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale ;

DECIDE

Article 1er

: La présente instruction est relative aux modalités de mise en application de la Décision N° D/2013/050/CAM du 19 mars 2013 portant fixation du montant minimum du capital social des établissements de crédit de la catégorie « Banque ».

Article 2

: Les établissements de crédit déjà agréés dans la catégorie « Banque » doivent porter le niveau du montant minimum du capital social à cent milliards de Francs Guinéens (GNF 100 000 000 000).

Article 3

: La libération de ce capital social minimum se fera conformément au calendrier ci-après :

  • à GNF 65 milliards au 30 juin 2014 ;
  • à GNF 80 milliards au 30 juin 2015 ;
  • à GNF 100 milliards au 30 juin 2016.

Article 4

: Les établissements de crédit sont tenus au respect scrupuleux des dispositions de la présente instruction. Aucune dérogation ne sera accordée.

Article 5

: La présente instruction qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée.

Fait à Conakry le 17 avril 2013

Dr. Louncény NABE

Instruction N° I/2002/136/DGI/DB du 26/11/2002 relative à la représentation du capital minimum

LE GOUVERNEUR,

Vu, la loi L94/017/CTRN du 1er juin 1994 relative à l’activité et au contrôle des Etablissements de Crédit,

Vu, la loi L/94/018/CTRN du 1erJuin 1994portant statut de la Banque Centrale de la République de Guinée,

Vu, le Décret n° 100/PRG/SGG/96 du 11 juillet 1996 portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée ;

DECIDE

Article 1er

: les établissements de crédit visés à l’article 2 de la Loi L/94/017/CTRN du 1er juin 1994, sont tenus de justifier à tout moment que leur actif excède effectivement le passif dont ils sont redevables envers les tiers, d’un montant au moins égal au capital minimum défini à l’article 40 de la Loi susvisée.

Article 2

: les établissements assujettis doivent justifier en permanence que leurs fonds propres nets, calculés conformément à l’instruction N° I/2002/135/DGI/DB du 26 novembre 2002 du Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée, sont au moins égaux au montant du capital minimum.

Article 3

: le capital minimum est fixé par décision du Comité des Agréments.

Article 4

: la Banque Centrale de la République de Guinée peut autoriser un établissement assujetti à déroger temporairement à certaines dispositions de la présente instruction, dans les circonstances exceptionnelles qu’il lui appartient d’apprécier, en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation, à la seule condition que cet établissement lui ait soumis un plan de restructuration recueillant son accord.

Article 5

: la présente instruction, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’instruction N° 52/RCB/91 du 25 juillet 1991, prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera.

Fait à Conakry, le 26 Novembre 2002

Chérif BAH

Décision N° D/2015/008/CAM du 3 juin 2015 portant fixation du montant minimum du capital social des établissements de monnaie électronique en République de Guinée

LE COMITE DES AGREMENTS,

Vu, la Loi L/2014/016/AN du 02 Juillet 2014 portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ;

Vu, la Loi L/2013/060/CNT du 12 août 2013, portant Réglementation Bancaire en République de Guinée ;

Vu, le Décret N°D/2010/010/PRG/SGG/ du 27 décembre 2010, portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée;

Vu, le procès-verbal de la 4ème réunion du Comité des Agréments des Etablissements de la Catégorie « Banque » du 3 Juin 2015 ;

D E C I D E :

Article 1er

: Le montant minimum du capital social des Etablissements de Monnaie Electronique est fixé à la somme de deux milliards de Francs Guinéens (GNF 2 000 000 000).

Article 2

: Le capital social doit être exprimé en franc guinéen et employé à tout moment en République de Guinée.

Article 3

: La présente Décision qui effet à compter de sa date de signature sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée.

Fait à Conakry, le 3 Juin 2015

Dr. Louncény NABE

Instruction N° 032/DGSIF/DSB du 12 novembre 2014 relative à la liste des pièces constitutives du dossier de demande d’agrément des établissements de crédit de la catégorie « banque » ou « établissement financier », des dirigeants et des commissaires aux comptes des établissements de crédits agrées dans la catégorie « banque » ou « établissement financier »

LE GOUVERNEUR,

Vu, la Loi L/2014/016/AN du 02 Juillet 2014 portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ;

Vu, la Loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013 portant Règlementation Bancaire ;

Vu, le Décret D/2010/010/PRG/SGG du 27 décembre 2010 portant nomination de Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale ;

D E C I D E

Article 1er

: La présente instruction fixe la liste des pièces constitutives de demande d’agrément des établissements de crédit de la catégorie « banque ou établissement financier », des dirigeants et des commissaires aux comptes desdits établissements.

SECTION 1 : AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE LA CATEGORIE « BANQUE » OU « ETABLISSEMENT FINANCIER »

Article 2

: Le dossier de demande d’agrément des établissements de crédit à inscrire dans la catégorie « Banque » ou la catégorie « Etablissement financier » est établi en neuf (09) exemplaires et doit comprendre :

  1. Les copies des statuts de la société et procès-verbal de son Assemblée Générale Constitutive ;
  2. La liste notariée des actionnaires ou sociétaires selon qu’il s’agisse d’une société anonyme ou de société coopérative ou mutualiste ;
  3. La capacité des actionnaires à apporter les fonds propres nécessaires pour le démarrage et le développement des activités et à apporter le soutien financier nécessaire en cas de difficulté ;
  4. L’organisation du gouvernement d’entreprise ;
  5. Les renseignements concernant les administrateurs et les personnes pressenties aux postes de direction : prénom et nom, adresse et nationalité ;
  6. L’extrait du casier judiciaire et copies des diplômes et attestations de travail des personnes appelées à administrer, diriger ou gérer l’établissement de crédit et ses agences ;
  7. Les copies de l’attestation d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM)
  8. L’attestation de règlementation et de contrôle de l’autorité de supervision bancaire équivalents à ceux qui existent en Guinée, si l’entreprise qui postule pour l’agrément est contrôlée par un holding installé à l’étranger ;
  9. La preuve de l’origine licite des fonds utilisés pour constituer le capital initial
  10. Le dispositif de contrôle interne et de gestion des risques envisagé ;
  11. La présentation des objectifs économiques et financiers, des moyens humains, techniques que l’établissement prévoit de mettre en œuvre ;
  12. un programme chiffré d’activité, notamment bilans, comptes d’exploitation prévisionnelle, pour les trois premiers exercices ;
  13. Une attestation bancaire de dépôt du montant du capital minimum délivrée par la banque agréée ;
  14. La justification que les acquisitions des biens et services ont été faits dans l’intérêt de l’établissement de crédit en création d’une part et que le capital minimum est réellement représenté à l’actif, déduction des non valeurs dans le cas où tout ou partie du capital a été utilisé pour l’acquisition des biens et services d’autre part ;
  15. Pour les établissements de crédit de la catégorie « Banque » outre les pièces ci-dessus, il doit être fourni les statuts, les états financiers des trois (03) dernières années de l’établissement de crédit (banquier de référence) visés à l’article 54 de la loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013 portant Règlementation Bancaire en République de Guinée, ainsi que son engagement à souscrire au moins 20% du capital.

SECTION II : AGREMENT DES DIRIGEANTS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE LA « BANQUE » OU « ETABLISSEMENT FINANCIER »

Article 3

: Le dossier de demande d’agrément des personnes proposées aux postes de Directeur Général et de Directeur Général Adjoint des établissements de crédit de la catégorie « Banque » ou « Etablissement financier »est établi en neuf (09) exemplaires et doit comprendre les pièces et renseignements suivants :

  1. Une demande écrite du Président du Conseil d’Administration adressée à Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée, Président du Comité des Agréments (modèle joint en annexe) ;
  2. Un certificat de nationalité du dirigeant ;
  3. Une copie de la carte nationale d’identité ou du passeport ;
  4. Un extrait du casier judiciaire datant d’au moins trois (03) mois. Pour les personnes ne résidant pas en Guinée depuis trois (03) mois au moins, une attestation tenant lieu d’extrait de casier judiciaire, émanant de l’autorité du pays où le déclarant résidait précédemment et comportant la désignation de l’autorité signataire et du pays concerné ;
  5. Un curriculum vitae en français, actualisé et daté comprenant les mentions suivantes :
    • nom et prénoms ;
    • date et lieu de naissance ;
    • nationalité ;
    • domicile ;
    • formation académique avec copies certifiées conformes des diplômes ;
    • expérience professionnelle avec attestation de travail,
  6. Un modèle de questionnaire complété et signé, joint en annexe ;
  7. Une déclaration établie sur le modèle en annexe ;
  8. Un extrait du procès-verbal de l’organe délibérant, mentionnant le champ des pouvoirs du requérant.

Ces pièces doivent être communiquées à la Banque Centrale de la République de Guinée au moins trois (03) mois avant la date de prise de fonction de la personne concernée.

Il reste entendu que la délivrance d’agrément à un nouveau dirigeant ne peut intervenir qu’au vu du quitus délivré par le Conseil d’Administration de la Banque au dirigeant sortant.

SECTION III : AGREMENT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE LA CATEGORIE « BANQUE » OU « ETABLISSEMENT FINANCIER »

Article 4

: Le dossier de demande d’agrément des commissaires aux comptes des établissements de crédit de la catégorie « Banque » ou « Etablissement financier » est établi en neuf (09) exemplaires et doit comprendre :

  1. Une attestation d’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) ;
  2. Une attestation d’inscription au tableau de l’Ordre des Experts Comptables Agréés de la République de Guinée ;
  3. Une attestation d’inscription sur la liste des Commissaires aux Comptes tenue près la Cour d’Appel ;
  4. La liste des mandats de commissaires aux comptes confiés à la personne concernée ;
  5. Pour les personnes morales : copies des statuts, liste des associés, certificats de nationalité des associés, un extrait du casier judiciaire datant d’au moins trois (03) mois (pour les personnes ne résidant pas en Guinée depuis trois (03) mois, une attestation tenant lieu d’extrait de casier judicaire délivrée dans les conditions définies à l’article 3 alinéa 4 de la présente instruction),
  6. Un curriculum vitae des dirigeants comprenant les mentions suivantes :
    • nom et prénoms ;
    • date et lieu de naissance ;
    • nationalité ;
    • domicile ;
    • formation académique avec copies certifiées conformes des diplômes ;
    • expérience professionnelle avec attestation de travail,
  7. Pour les personnes physiques : un certificat de nationalité, un extrait du casier judicaire datant d’au moins trois (03) mois et délivré dans les conditions définies à l’article 3 alinéa4 de la présente instruction, la liste et l’expérience du personnel travaillant sur des missions de commissariats aux comptes d’établissements de crédit, un curriculum vitae comprenant les mentions suivantes :
    • nom et prénoms ;
    • date et lieu de naissance ;
    • nationalité ;
    • domicile ;
    • formation académique avec copies certifiées conformes des diplômes ;
    • expérience professionnelle avec attestation de travail.

Article 5

: La présente instruction ; qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera.

Fait à Conakry, le 26 Novembre 2002

Dr. Louncény NABE

ANNEXE

BANQUE CENTRALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

Direction Générale de la Supervision des Institutions Financières

Direction de la Supervision bancaire

DOSSIER DE NOMINATION DE DIRIGEANT

  • Dénomination sociale de l’établissement pour lequel la demande est présentée :
  • Numéro d’inscription sur la liste des établissements de crédit :
  • Identité et fonction du dirigeant concerné :
  • Personne chargée de la préparation du dossier :

Nom :

Titre/fonction :

N° de téléphone :

N° de fax :

E-mail :

Date :

Le présent document, dûment rempli et signé, est à adresser à Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée Président du Comité des Agréments :

✉ Banque Centrale de la République de Guinée 12, Boulevard du Commerce BP 692 - Conakry

SOMMAIRE

I. Avertissement

II. Questionnaire

Annexes :

Annexe I : Liste des documents à joindre obligatoirement au dossier d’agrément

Annexe II : Modèle de lettre à adresser par les dirigeants responsables

I – AVERTISSEMENT

Les renseignements demandés doivent être fournis par toute personne physique appelée à exercer des fonctions de Directeur Général ou de Directeur Général Adjoint d'un établissement de crédit

Les réponses au questionnaire joint doivent être accompagnées de toutes les précisions permettant d'éclairer le jugement du Comité des Agréments. Il importe que toutes les rubriques soient servies. D'une façon générale, les renseignements demandés portent sur la période où la personne concernée a exercé des responsabilités ainsi que sur la période immédiatement consécutive à la cessation de ces fonctions (jusqu'à un an après ladite cessation)

Des manquements ou infractions ayant donné lieu à amnistie ne doivent pas être mentionnés.

Le questionnaire doit être retourné dûment complété et signé par l'intéressé et le Président du Conseil d'Administration.

L’intéressé doit également joindre à sa demande un curriculum vitae indiquant de façon détaillée sa formation initiale, les diplômes obtenus et l'intitulé des fonctions exercées.

Il doit aussi adresser au Gouverneur de la Banque Centrale, Président du Comité des Agréments, une lettre établie selon le modèle joint.

II - QUESTIONNAIRE

[1]. Nom de l'établissement pour lequel ces renseignements sont fournis :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[2]. Identité du dirigeant :

(Fournir la photocopie d’une pièce d’identité)

  • nom et prénoms : ............................................................................................................
  • nom et prénom des parents : ..........................................................................................
  • date et lieu de naissance : ...............................................................................................
  • nationalité : .....................................................................................................................
  • adresse personnelle : .......................................................................................................
  • niveau de connaissance en français (pour les non francophones) : ..................................
  • intitulé de la fonction : ....................................................................................................
  • date de nomination :........................................................................................................
  1. Préciser l’identité de l’organe ou de la personne qui vous a désigné à vos nouvelles fonctions et joindre copie certifiée conforme du document de nomination.
  2. Quelle sera l'étendue des fonctions de direction que vous exercerez et comment seront partagées les responsabilités avec les autres dirigeants de l’établissement ?
  3. Pour chacune des fonctions exercées au cours des dix dernières années, quelles responsabilités avez-vous effectivement exercées et quels résultats avez-vous obtenus ?
  4. Avez-vous été au cours des dix dernières années ou êtes-vous un actionnaire significatif d'une autre entreprise. Dans l'affirmative, précisez le nom et l'activité de ces entreprises ainsi que le montant de votre participation ?
  5. L'une des entreprises dans lesquelles vous avez exercé au cours des dix dernières années ou exercez encore des responsabilités de dirigeant ou dont vous avez été ou êtes un actionnaire significatif, un associé en nom ou un associé commandité, s'est-elle vu, à votre connaissance, refuser ou retirer une autorisation ou un agrément dans le domaine bancaire ou financier, en Guinée ou à l'étranger ?
  6. L'une des entreprises dans lesquelles vous avez exercé au cours des dix dernières années ou exercez des responsabilités de dirigeant ou dont vous avez été ou êtes un actionnaire significatif ou un associé, a-t-elle fait l'objet, à votre connaissance, d'une condamnation pénale, d'une sanction administrative ou disciplinaire, ou d'une mesure de suspension ou d'exclusion d'une organisation professionnelle ? Une telle procédure est-elle en cours ?
  7. Avez-vous été ou envisagez-vous d'être prochainement partie à un arrangement amiable ou à une procédure judiciaire en Guinée ou à l'étranger ayant pour objet un apurement des dettes d'une entreprise dont vous avez été ou seriez encore dirigeant, actionnaire significatif ou associé ?
  8. Êtes-vous lié par certains engagements au titre de fonctions précédemment exercées (clause de non concurrence, par exemple) ?
  9. Parmi les entreprises dans lesquelles vous exercez des responsabilités, ou dont vous êtes un actionnaire significatif ou un associé, quelles sont celles qui, à votre connaissance, entretiennent ou pourraient entretenir des relations d'affaires significatives, ou le cas échéant être bénéficiaires de prêts de l'entreprise mentionnée dans ce questionnaire ?
  10. Parallèlement aux fonctions faisant l'objet du présent dossier, est-il prévu que vous commenciez ou continuiez à exercer d'autres fonctions de direction (dans l'affirmative, indiquez la liste des fonctions et explicitez votre organisation pour vous assurer une disponibilité suffisante pour chacun de ces différents emplois, en mentionnant, le cas échéant, les structures organisationnelles ou de contrôle vous permettant de remplir pleinement vos différentes responsabilités) ?
  11. Indiquer, le cas échéant, la liste de vos mandats sociaux, en précisant ceux détenus dans des sociétés n’appartenant pas au groupe de l’établissement de crédit pour lequel vous répondez au présent questionnaire.

    S’agissant de ces derniers, indiquer les mandats pour lesquels vous pourriez connaître des conflits d’intérêts. Dans ce cas, préciser les dispositions que vous comptez prendre pour y remédier.

  12. Avez-vous, au cours des dix dernières années, exercé des fonctions de direction au sein d'une entreprise dont les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes ou pour laquelle ils ont assorti leur certification de réserves ou d'observations ?
  13. Avez-vous, au cours des dix dernières années, fait l'objet d’une condamnation pénale, d'une sanction administrative ou disciplinaire d'une autorité professionnelle ou d'une mesure de suspension ou d'exclusion d'une organisation professionnelle en Guinée ou à l'étranger ? Une telle procédure est-elle en cours ?
  14. Avez-vous fait l'objet d'un licenciement pour faute professionnelle (donnez le cas échéant toutes précisions utiles) ? Une telle procédure est-elle en cours ?
  15. Entendez-vous effectuer, directement ou indirectement, des opérations personnelles ou professionnelles avec l'établissement ?
  16. Avez-vous connaissance d'autres informations susceptibles d'éclairer le jugement du Comité des Agréments sur votre honorabilité et votre compétence?

MODÈLE DE LETTRE À COMPLÉTER PAR LE DIRIGEANT

À adresser au Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée, Président du Comité des Agréments

Je soussigné, ………………………………… certifie l'exactitude des informations ci-dessus et m'engage à porter immédiatement à la connaissance du Comité des Agréments les changements des éléments contenus dans cette déclaration les concernant.

Conakry, le………………………

Signature du dirigeant.

MODÈLE DE LETTRE À COMPLÉTER PAR LES DIRIGEANTS RESPONSABLES

À adresser au Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée, Président du Comité des Agréments

En ma qualité de Président du Conseil d’Administration, je soussigné, ……………………… déclare, après avoir procédé aux vérifications d'usage, que les informations communiquées par M…………………… au Comité des Agréments dans le cadre de sa nomination en qualité de …………………………… de………………………………, sont à ma connaissance exactes. Je m'engage à porter immédiatement à la connaissance dudit Comité les changements des éléments contenus dans cette déclaration les concernant et dont j'aurais connaissance.

Conakry, le………………………

Signature du Président du Conseil D’Administration

ANNEXES

Annexe I : Liste des documents à joindre obligatoirement au dossier

Annexe II : Modèle de lettre à compléter par les dirigeants responsables

ANNEXE I

DOCUMENTS À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT AU DOSSIER

  • Questionnaire complété et signé
  • Copie d’une pièce d’identité
  • Curriculum vitae en français, actualisé et daté
  • Déclaration établie sur le modèle figurant en annexe I
  • Extrait du procès-verbal de l'organe délibérant, mentionnant le champ des pouvoirs du dirigeant
  • Pour les personnes ne résidant pas en Guinée depuis trois mois au moins, une attestation tenant lieu d’extrait de casier judiciaire, émanant de l’autorité compétente du pays où le déclarant résidait précédemment et comportant la désignation de l’autorité signataire et du pays concerné

ANNEXE II

MODÈLE DE LETTRE À COMPLÉTER PAR LES DIRIGEANTS RESPONSABLES

À adresser au Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée, Président du Comité des Agréments

Monsieur le Gouverneur,

Étant désigné en vue d’exercer la fonction de __________________________ à compter du__________________, j’ai l’honneur de vous faire parvenir les renseignements demandés par les instances en charge du dossier.

Je certifie que ces renseignements sont sincères et fidèles et qu’il n’y a pas, à ma connaissance, d’autres faits importants à signaler. Je vous adresse également ci-joint une attestation tenant lieu d’extrait de casier judiciaire.

Je m’engage à informer immédiatement le Comité des Agréments de tout changement qui modifierait de façon significative les renseignements fournis.

Veuillez agréer,

Monsieur le Gouverneur, l’expression de ma haute considération.

Date, signature

Instruction N° 021/DGSIF/DSB du 13 mai 2014 relative à l’actionnariat de référence

LE GOUVERNEUR,

Vu, la Loi L/2014/016/AN du 02 Juillet 2014 portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ;

Vu, la Loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013 portant Règlementation Bancaire ;

Vu, le Décret D/2010/010/PRG/SGG du 27 décembre 2010 portant nomination de Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale ;

DECIDE

Article 1

: La présente instruction fixe les modalités d’application de l’article 54 de la loi Bancaire.

Article 2

: Tout établissement de crédit pour être agréé dans la catégorie « Banque » visée à l’article 15 de la loi bancaire, doit avoir au moins un « Actionnaire de référence ».

Cet Actionnaire de référence doit détenir vingt pour cent au moins du capital de l’établissement.

Article 3

: Pour les Banques filiales de Holding financière, la Holding doit être soumise à un contrôle prudentiel sur base consolidée, pour être Actionnaire de référence.

Article 4

: L’Actionnaire de référence doit être une Banque reconnue, soumise à une Autorité de supervision Bancaire, ayant la capacité d’apporter son expertise dans la Gouvernance, les opérations Bancaires et disposer à apporter des fonds en cas de nécessité.

Il est tenu de communiquer chaque année à la Banque Centrale de la République de Guinée les états certifiés de ses comptes annuels.

Article 5

: L’Actionnaire de référence doit adresser à la BCRG un acte authentique déterminant son engagement.

Article 6

: les établissements de crédit sont tenus au respect scrupuleux des dispositions de la présente instruction.

Article 7

: La présente instruction prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera.

Fait à Conakry, le 13 Mai 2014

Dr. Louncény NABE

Instruction N° 072/DGSIF/DSB du 16 février 2017 relative à la notification préalable à la prise de fonction d’administrateur, de tout changement affectant la composition des organes d’administration et à la déclaration de la liste des administrateurs ainsi que des membres de la Direction Générale des Etablissements de Crédit

LE GOUVERNEUR,

Vu, la Loi L/2014/016/AN du 02 Juillet 2014 portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ;

Vu, la Loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013 portant Règlementation Bancaire ;

Vu, le Décret D/2010/010/PRG/SGG du 27 décembre 2010 portant nomination de Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale ;

D E C I D E

Article 1er

: La présente instruction fixe les modalités d’application par les Etablissements de Crédit des dispositions des articles 23 et 24 de la loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013 portant Règlementation Bancaire et relatives respectivement à la notification préalable au Comité des Agréments de la nomination des Administrateurs, au dépôt ainsi qu’à la mise à jour auprès de la Banque Centrale, du Greffe chargé de la tenue du Registre de commerce et du Crédit mobilier, de la liste des personnes exerçant des fonctions d’Administrateurs et celles de Membres de la Direction Générale.

Article 2

: Sont considérés comme Administrateurs, les personnes physiques Membres du Conseil d’Administration et les personnes physiques représentant des personnes morales Administrateurs, en vertu de leur assimilation aux Administrateurs. Sont considérées comme Membres de la Direction Générale, les personnes physiques agréées par le Comité des Agréments dans les conditions prévues par l’article 17 de la loi susvisée.

TITRE I : NOTIFICATION PREALABLE DES NOMINATIONS AUX FONCTIONS D’ADMINISTRATEURS

Article 3

: Les Etablissements de Crédit sont tenus de notifier au Comité des Agréments toute nomination effective ou envisagée de personnes, au sein de leur Conseil d’Administration.

Article 4

: Les Etablissements de Crédit adressent à la Banque Centrale de la République de Guinée :

  1. une demande écrite du Président du Conseil d’Administration adressée à Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée, Président du Comité des Agréments (modèle joint en annexe 1),
  2. le procès–verbale de l’Organe délibérant nommant l’Administrateur,
  3. deux (2) photos d’identité récentes de l’Administrateur,
  4. un certificat de nationalité de l’Administrateur,
  5. une copie de la carte nationale d’identité ou du passeport,
  6. un extrait du casier judiciaire datant d’au moins trois (3) mois ; pour les personnes ne résidant pas en Guinée depuis trois (3) mois, une attestation tenant lieu d’extrait de casier judiciaire émanant de l’Autorité du pays où le déclarant résidait précédemment et comportant la désignation de l’Autorité signataire et du pays concerné,
  7. un curriculum vitae en français actualisé et daté, comprenant les mentions suivantes :
    • nom et prénoms,
    • date et lieu de naissance,
    • nationalité,
    • domicile,
    • formation académique avec copie certifiée conforme des diplômes,
    • une expérience professionnelle avec attestation de travail.
  8. un modèle de questionnaire complété et signé, joint en annexe 2,
  9. une déclaration établie sur le modèle en annexe 3.

Article 5

: La notification à travers la communication des pièces énumérées à l’article 2 de la présente instruction doit être effectuée au Comité des Agréments un (1) mois au moins avant la prise d’effet de la nomination de l’Administrateur.

Article 6

: Nul ne peut être membre du Conseil d’Administration d’un Etablissement de Crédit :

  1. s’il a fait l’objet d’une condamnation notamment:
    1. pour crime,
    2. pour violation des dispositions du code pénal,
    3. pour vol, escroquerie, abus de confiance, faux et usage du faux en écriture privée, de commerce ou de banque,
    4. pour détournement de deniers publics, soustractions commises par un dépositaire public, extorsion de fonds et de valeurs, banqueroute, infraction à la législation des changes,
    5. pour infraction à la législation sur les stupéfiants, blanchiment de capitaux et financement du terrorisme,
    6. pour recel de choses obtenues à la faveur des infractions ci-dessus,
    7. pour tentative ou complicité de toutes les infractions ci-dessus,
  2. s’il a été déclaré en faillite, sauf réhabilitation en sa faveur,
  3. s’il a été condamné en tant qu’Administrateur, Dirigeant de droit ou de fait d'une Société, selon l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif à l’Organisation des Procédures collectives d’apurement du passif,
  4. s’il a fait l’objet d’une mesure de destitution d’officier ministériel en vertu d’une décision judicaire,
  5. si le système bancaire guinéen porte des créances douteuses ou contentieuses au sens du Nouveau Plan Comptable Bancaire, sur sa signature ou, à l’appréciation de la Direction de la Supervision Bancaire, sur celle d’entreprises placées sous son contrôle ou sa direction.

Article 7

: Lorsque le Comité des Agréments estime que le requérant ne répond pas à des conditions de compétence et d'honorabilité de façon satisfaisante, il peut s’opposer à sa désignation. Dans ce cas, la décision du Comité des Agréments doit être motivée et signifiée à l’établissement de Crédit requérant. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

Article 8

: Lorsque le requérant est proposé au poste de Président de Conseil d’Administration, le Comité des Agréments demande sa présence physique en sa réunion lors de l’examen de son dossier.

Article 9

: A défaut de réaction du Comité des Agréments dans le délai de trente (30) jours calendaires après la réception d’un dossier complet sur le requérant, l’établissement de Crédit peut procéder à la nomination effective de l’Administrateur concerné.

Article 10

: Il est mis fin au mandat de tout Administrateur, lorsque, personnellement ou à travers une entreprise où il est Actionnaire significatif, Associé ou Dirigeant, il a des engagements dépassant les normes règlementaires des concours consentis aux Actionnaires, Administrateurs, Dirigeants et Apparentés dans l'Etablissement de Crédit.

TITRE II : DECLARATION DE LA LISTE DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS

Article 11

: Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi L/2013/060/CNT du 12 août 2013 portant règlementation bancaire et afin notamment de s’assurer du respect des dispositions des articles 17, 23, 38 et 39 de ladite Loi, les Etablissements de Crédit doivent déposer auprès du Greffe chargé de la tenue du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, sous la signature de leur Direction Générale, la liste actualisée de leurs Administrateurs et des Membres de leur Direction Générale.

Article 12

: La liste susvisée est communiquée au début de chaque année, au plus tard à la fin du mois de janvier, à la Banque Centrale, accompagnée du récépissé délivré par le Greffe chargé de la tenue du registre du commerce et du Crédit immobilier.

Article 13

: En cours d’année, toute modification de cette liste donne lieu à une inscription modificative auprès du Greffe chargé de la tenue du registre de commerce dans le mois qui suit la prise de fonction de l’intéressé. Une nouvelle liste est communiquée juste après cette inscription à la Banque Centrale, accompagnée du récépissé délivré par ce greffe.

Article 14

: En cas de cessation d’activité avant terme d’un Administrateur ou de démission, ou de révocation d’un Membre de la Direction Générale, l’Etablissement de Crédit doit en communiquer les motifs précis à la Banque Centrale.

Article 15

: La présente instruction qui prend effet à compter de sa date de signature abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera publiée partout où besoin sera.

Fait à Conakry, le 16 février 2017

Dr. Louncény NABE

BANQUE CENTRALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

Direction Générale de la Supervision des Institutions Financières

Direction de la Supervision bancaire

DOSSIER DE NOMINATION D’ADMINISTRATEURS

  • Dénomination sociale de l’établissement pour lequel la demande est présentée : _____________
  • Numéro d’inscription sur la liste des établissements de crédit : __________________________
  • Identité et fonction du dirigeant concerné : __________________________________________
  • Personne chargée de la préparation du dossier : ______________________________________

Nom :

Titre/fonction :

N° de téléphone :

N° de fax :

E-mail :

Date :

Le présent document, dûment rempli et signé, est à adresser à Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée Président du Comité des Agréments :

✉ Banque Centrale de la République de Guinée 12, Boulevard du Commerce BP 692 - Conakry

SOMMAIRE

I. Avertissement

II. Questionnaire

ANNEXES :

Annexe I : Modèle de lettre à compléter par le Président du Conseil d’Administration

Annexe II : Liste des documents à joindre obligatoirement au dossier de notification

Annexe III : Déclaration sur honneur de l’Administrateur pressenti

I – AVERTISSEMENT

Les renseignements demandés doivent être fournis par toute personne physique appelée à exercer des fonctions d’Administrateur d'un établissement de crédit.

Les réponses au questionnaire joint doivent être accompagnées de toutes les précisions permettant d'éclairer le jugement du Comité des Agréments. Il importe que toutes les rubriques soient servies. D'une façon générale, les renseignements demandés portent sur la période où la personne concernée a exercé des responsabilités ainsi que sur la période immédiatement consécutive à la cessation de ces fonctions (jusqu'à un an après ladite cessation).

Des manquements ou infractions ayant donné lieu à amnistie ne doivent pas être mentionnés.

Le questionnaire doit être dûment complété et signé par l'intéressé et le Président du Conseil d'Administration.

L’intéressé doit également adresser au Gouverneur de la Banque Centrale, Président du Comité des Agréments, une lettre établie selon le modèle joint.

II - QUESTIONNAIRE

[1]. Nom de l'établissement pour lequel ces renseignements sont fournis :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[2]. Identité de l’Administrateur :

(Fournir la photocopie d’une pièce d’identité)

  • nom et prénoms : ............................................................................................................
  • nom et prénom des parents : ..........................................................................................
  • date et lieu de naissance : ...............................................................................................
  • nationalité : .....................................................................................................................
  • adresse personnelle : .......................................................................................................
  • niveau de connaissance en français (pour les non francophones) : ..................................
  • intitulé de la fonction : ....................................................................................................
  • date de nomination :........................................................................................................
  • durée du mandat :............................................................................................................
  1. Préciser l’identité de l’actionnaire personne physique ou morale qui vous a désigné comme administrateur et joindre copie certifiée conforme du document de nomination.
  2. Pour chacune des fonctions exercées au cours des dix dernières années, quelles responsabilités avez-vous effectivement exercées et quels résultats avez-vous obtenus ?
  3. Avez-vous été au cours des dix dernières années ou êtes-vous un actionnaire significatif d'une autre entreprise. Dans l'affirmative, précisez le nom et l'activité de ces entreprises ainsi que le montant de votre participation ?
  4. L'une des entreprises dans lesquelles vous avez exercé au cours des dix dernières années ou exercez encore des responsabilités d’Administrateur ou dont vous avez été ou êtes un actionnaire significatif, un associé en nom ou un associé commandité, s'est-elle vu, à votre connaissance, refuser ou retirer une autorisation ou un agrément dans le domaine bancaire ou financier, en Guinée ou à l’Etranger?
  5. L'une des entreprises dans lesquelles vous avez exercé au cours des dix dernières années ou exercez des responsabilités d’Administrateur ou dont vous avez été ou êtes un actionnaire significatif ou un associé, a-t-elle fait l'objet, à votre connaissance, d'une condamnation pénale, d'une sanction administrative ou disciplinaire, ou d'une mesure de suspension ou d'exclusion d'une organisation professionnelle ? Une telle procédure est-elle en cours ?
  6. Avez-vous été ou envisagez-vous d'être prochainement partie à un arrangement amiable ou à une procédure judiciaire en Guinée ou à l'étranger ayant pour objet un apurement des dettes d'une entreprise dont vous avez été ou seriez encore administrateur, dirigeant, actionnaire significatif ou associé?
  7. Êtes-vous lié par certains engagements au titre de fonctions précédemment exercées (clause de non concurrence, par exemple) ?
  8. Parmi les entreprises dans lesquelles vous exercez des responsabilités, ou dont vous êtes un actionnaire significatif ou un associé, quelles sont celles qui, à votre connaissance, entretiennent ou pourraient entretenir des relations d'affaires significatives, ou le cas échéant ? être bénéficiaires de prêts de l'entreprise mentionnée dans ce questionnaire ?
  9. Parallèlement aux fonctions faisant l'objet du présent dossier, est-il prévu que vous commenciez ou continuiez à exercer d'autres fonctions d’Administrateur (dans l'affirmative, indiquez la liste des fonctions et explicitez votre organisation pour vous assurer une disponibilité suffisante pour chacun de ces différents emplois, en mentionnant, le cas échéant, les structures organisationnelles ou de contrôle vous permettant de remplir pleinement vos différentes responsabilités) ?
  10. Indiquer, le cas échéant, la liste de vos mandats sociaux, en précisant ceux détenus dans des sociétés n’appartenant pas au groupe de l’établissement de crédit pour lequel vous répondez au présent questionnaire.
  11. S’agissant de ces derniers, indiquer les mandats pour lesquels vous pourriez connaître des conflits d’intérêts. Dans ce cas, préciser les dispositions que vous comptez prendre pour y remédier.
  12. Avez-vous, au cours des dix dernières années, exercé des fonctions d’Administrateur au sein d'une entreprise dont les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes ou pour laquelle ils ont assorti leur certification de réserves ou d'observations ?
  13. Avez-vous, au cours des dix dernières années, fait l'objet d’une condamnation pénale, d'une sanction administrative ou disciplinaire d'une autorité professionnelle ou d'une mesure de suspension ou d'exclusion d'une organisation professionnelle en Guinée ou à l'Etranger ? Une telle procédure est-elle en cours ?
  14. Avez-vous fait l'objet d'un licenciement pour faute professionnelle (donnez le cas échéant toutes précisions utiles) ? Une telle procédure est-elle en cours ?
  15. Entendez-vous effectuer, directement ou indirectement, des opérations personnelles ou professionnelles avec l'établissement ?
  16. Avez-vous personnellement ou par personne interposée des engagements douteux ou contentieux dans un établissement de crédit de la place ? Si oui, quel est l’établissement, le montant et le mode d’apurement de ces engagements ?
  17. Etes-vous actionnaire significatif, associé ou dirigeant d’une entreprise qui a des engagements douteux ou contentieux dans un établissement de crédit ? Quel est l’établissement de crédit, le montant et le mode d’apurement de ces engagements ?
  18. Au cours des cinq (05) dernières années, est ce que vous ou une entreprise où vous êtes actionnaire significatif, associé ou dirigeant, avez eu des engagements en dépassements par rapport aux normes de concours consentis aux actionnaires, administrateurs, dirigeants et apparentés dans un établissement de crédit ?
  19. Avez-vous connaissance d'autres informations susceptibles d'éclairer le jugement du Comité des Agréments sur votre honorabilité et votre compétence ?

ANNEXE I

MODELE DE LETTRE A COMPLETER PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

A adresser à Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée Président du Comité des Agréments

Monsieur le Président,

Je soussigné (Prénoms et Nom), en ma qualité de Président du Conseil d’Administration, vous notifie, conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013 portant Règlementation Bancaire, la décision prise par le Conseil d’Administration en sa session du …… de nommer aux fonctions d’Administrateur M. (Prénoms et Nom) avec prise d’effet le ..……….. (correspondant à au moins 30 jours après la présente notification), sauf opposition du Comité des Agréments.

Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’instruction n° 072/DGSIF/DSB du 16 Février 2017, vous trouverez ci-joint l’ensemble des documents prévus pour accompagner cette notification.

Je déclare, après avoir procédé aux vérifications d’usage, que les informations communiquées par M. (Prénoms et Nom du requérant) au Comité des Agréments sont à ma connaissance exactes. Je m’engage également à porter immédiatement à la connaissance dudit Comité tous les changements susceptibles d’intervenir concernant ces informations et dont j’aurais connaissance.

Veuillez agréer,

Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Conakry, le………………………..

Signature du Président du Conseil d’Administration

ANNEXE II

LISTE DES DOCUMENTS À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER

  • Une demande écrite du Président du Conseil d’Administration adressée à Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée
  • Un certificat de nationalité de l’administrateur (requérant) ;
  • Une copie de la carte nationale d’identité ou du passeport de l’administrateur (requérant);
  • Un extrait du casier judiciaire datant d’au moins trois (03) mois. Pour les personnes ne résidant pas en Guinée depuis trois (03) mois au moins, une attestation tenant lieu d’extrait de casier judiciaire, émanant de l’autorité du pays où le déclarant résidait précédemment et comportant la désignation de l’autorité signataire et du pays concerné ;
  • Un curriculum vitae en français, actualisé et daté ;
  • Un modèle de questionnaire complété et signé ;
  • Une déclaration sur honneur établie sur le modèle en annexe 3 ;
  • Un extrait du procès-verbal de l’organe délibérant.

ANNEXE III

Déclaration sur l’honneur de l’Administrateur pressenti

Je soussigné (Prénoms, Nom, Profession), demeurant à (adresse), pressenti pour exercer les fonctions d’Administrateur auprès de (Nom de l’établissement de Crédit), déclare sur l’honneur, après avoir pris connaissance de la loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013 portant Règlementation bancaire en République de Guinée, que toutes les informations figurant dans le dossier de notification remis au Comité des Agréments sont exactes.

Je précise par ailleurs que je ne suis impliqué dans aucune procédure pendante devant les juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire, ni suspendu ou démis d’un poste de responsabilité, ni frappé par les interdictions d’exercices prévues à l’article 38 de la loi susvisée et par les dispositions de l’article 8 de l’instruction relative à la notification préalable.

Fait à …..…….. le…………….

Signature

Décision D/2015/003/CAM du 31 mars 2015 portant émission de monnaie électronique et établissement de monnaie électronique (EME) en République de Guinée

LE COMITE DES AGREMENTS,

Vu, la Loi L/2014/016/AN du 02 Juillet 2014 portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ;

Vu, la Loi N°L/2013/060/CNT du 12 août 2013, portant Réglementation Bancaire en République de Guinée ;

Vu, le Décret N°D/2010/010/PRG/SGG/ du 27 décembre 2010, portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée;

Vu, le procès-verbal de la 2ème réunion du Comité des Agréments des Etablissements de la Catégorie « Banque » du 31 Mars 2015 ;

D E C I D E

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I : DEFINITIONS

Article 1er

: Au sens de la présente Décision, on entend par :

  1. Accepteur : Entreprise, commerçant ou prestataire de services ayant signé un contrat avec un Etablissement de Monnaie Electronique (EME), en vue de recevoir des règlements par la monnaie électronique émise par ce dernier;
  2. Agent : personne recrutée par un EME ou distributeur de monnaie électronique en vue de constituer un réseau de distribution et qui, dans les limites du contrat les liant, effectue des opérations de distribution de monnaie électronique ;
  3. Banque Centrale ou BCRG: la Banque Centrale de la République de Guinée. Organe chargé d’autoriser, de contrôler et de surveiller l’activité d’émission de monnaie électronique ;
  4. Dispositions prudentielles : l'ensemble des règles définies dans le cadre de la surveillance prudentielle des EME ou distributeurs de monnaie électronique.
  5. Etablissements émetteurs de monnaie électronique ou Emetteurs : Les banques au sens de l’article 15 alinéa 2 de la loi portant réglementation bancaire, les Institutions de Microfinance au sens de la loi sur la microfinance, ou tout autre organisme, débiteur de la créance incorporée dans l’instrument électronique et habilité par la loi à exercer les activités d’émission de monnaie électronique,
  6. Etablissement de Monnaie Electronique ou EME: Une entreprise ou toute autre personne morale habilitée à émettre des moyens de paiement sous forme de monnaie électronique et dont les activités se limitent à :
    • l’émission de la monnaie électronique ;
    • la mise à disposition du public de la monnaie électronique ;
    • la gestion de la monnaie électronique ;

    Ces établissements doivent être constitués sous forme de sociétés anonymes de droit guinéen avec Conseil d’Administration ;

  7. Etablissement distributeur de monnaie électronique : Entreprise, commerçant ou prestataire de services offrant, en exécution d’un contrat conclu avec un établissement de monnaie électronique, un service de chargement, de rechargement ou d’encaissement de monnaie électronique en faveur des Agents ;
  8. Monnaie électronique : la valeur monétaire représentant la créance sur l’EME qui est :
    • stockée sur un support électronique, y compris magnétique ;
    • émise contre remise de fonds de valeur égale;
    • acceptée comme moyen de paiement par des entreprises autres que l’EME ;
  9. Remboursement de la monnaie électronique : conversion de la monnaie électronique en monnaie fiduciaire ou scripturale à sa valeur nominale suivie de sa restitution au porteur à sa demande ;
  10. Porteur : la personne qui, en vertu d’un contrat conclu avec un EME, détient de la monnaie électronique pour son propre compte ;
  11. Instrument de paiement électronique : signaux enregistrés dans une mémoire informatique, incorporée dans une carte nominative fournie par l’EME au porteur et chargée par le porteur;
  12. Banque : établissement de crédit au titre de l’article 15 alinéa 2 de la loi portant réglementation de l’activité bancaire ;
  13. Institution de Microfinance : toute entité exerçant à titre de profession habituelle l’activité de microfinance telle que définie par l’article 2 alinéa 1 de la loi sur la microfinance.

CHAPITRE II : OBJET-CHAMP D’APPLICATION

Article 2

: La présente Décision fixe les conditions d’accès et d’exercice de l’activité d’émission de monnaie électronique par les établissements assujettis tels qu’énumérés à l’article 3 ci-dessous.

Article 3

: La présente Décision s’applique aux personnes morales de la catégorie des établissements financiers, définies à l’article 2 de la décision du comité des agréments N° 002 relative à la classification des établissements.

Ce sont des établissements ayant obtenu un agrément en vue d’émettre des moyens de paiement sous forme de monnaie électronique, et dont les activités se limitent à :

  • l’émission de la monnaie électronique ;
  • la mise à disposition du public de la monnaie électronique ;
  • la gestion de la monnaie électronique ;

Article 4

: Ne sont pas soumis à l’obligation de création d’un établissement financier, les banques ou institutions de microfinance exerçant en leur propre nom les activités d’émission et de distribution de la monnaie électronique au sens de cette Décision. Ils restent soumis à toutes les autres diligences de cette Décision.

Article 5

: La présente Décision ne s’applique pas :

  • à la valeur monétaire stockée sur des instruments prépayés spécifiques, conçus pour satisfaire des besoins précis et dont l’utilisation est limitée, soit parce que le titulaire de monnaie électronique ne peut acheter des biens ou des services que dans les locaux de l’EME d’un réseau de prestataires des services liés par un contrat à un EME professionnel, soit parce qu’ils ne peuvent être utilisés que pour acquérir un éventail limité de biens ou de services.

    L’exemption de cette disposition devrait cesser si un tel instrument de portée restreinte devenait un instrument de portée générale ;

  • à la valeur monétaire utilisée pour l’achat de biens ou de services numériques lorsque, en raison de la nature du bien ou du service, l’opérateur y apporte une valeur ajoutée, à condition que le bien ou le service en question puisse être uniquement utilisé à l’aide d’un appareil numérique et à condition que l’opérateur du système de télécommunication numérique, ou informatique n’agisse pas uniquement en qualité d’intermédiaire entre l’utilisateur de services de paiement et le fournisseur des biens et services ;

TITRE II : AGREMENT RELATIF A L’EXERCICE DE L’ACTIVITE D’EMISSION DE LA MONNAIE ELECTRONIQUE

CHAPITRE I : CONDITIONS D’ACCES

Article 6

: Pour exercer leurs activités, les EME tels que définis par la présente Décision doivent obtenir l’agrément du Comité des Agréments.

A cet effet, ils doivent fournir, en neuf (9) exemplaires, les documents ci-après, nécessaires à l’appréciation de leur demande :

  • une demande écrite et signée par le Président du Conseil d’Administration de l’EME, dûment habilité à cet effet, adressée au Président du Comité des Agréments ;
  • les documents établissant les qualités et pouvoirs des représentants légaux ;
  • l’identité des dirigeants et des personnes responsables de la gestion des activités d’émission de monnaie électronique ;
  • un organigramme détaillant les responsabilités ainsi que les fonctions des différentes structures du demandeur ;
  • la décision du Conseil d’Administration ou de Gérance de l’associé majoritaire autorisant l’activité d’émission de monnaie électronique ;
  • les statuts de l’établissement demandeur et la preuve que l’établissement dispose d’un capital initial prévu par l’article 7 de la présente Décision ;
  • l’identité des personnes détenant directement ou indirectement des participations dans le capital, la taille de leur participation, ainsi que les états financiers annuels des trois (3) derniers exercices certifiés par un Commissaire aux Comptes pour les personnes morales en activité;
  • une présentation détaillée de l’activité d’émission de la monnaie électronique au travers d’un plan d’affaires contenant notamment :
    • les prévisions d’activité, d’implantation et d’organisation ;
    • les détails des moyens techniques, matériels et financiers dont la mise en œuvre est prévue par la réalisation de cette activité ;
    • les états financiers prévisionnels (bilan et compte de résultat) et la conformité aux normes prudentielles sur trois (3) ans ;
  • une copie des contrats et protocoles conclus avec les partenaires techniques ou financiers pour l’émission de monnaie électronique. Ces contrats doivent prévoir le droit d’accès de la Banque Centrale aux installations des partenaires techniques qui abritent l’ensemble ou une partie de la plateforme technique, en vue notamment de s’assurer de leur conformité aux normes techniques préalablement définies ;
  • une copie de différents projets de contrats à conclure avec les différentes parties particulièrement avec les Distributeurs de monnaie électronique, les Agents, les Accepteurs et les Porteurs ou Souscripteurs de monnaie électronique ;
  • une présentation du produit indiquant notamment :
    • le public cible ainsi que le périmètre de mise à disposition et d’utilisation du produit ;
    • les caractéristiques de chaque type d’instrument électronique choisi ;
    • le mode de chargement de l’instrument électronique ;
    • le plafond de chargement de l’instrument électronique ;
    • le plafond des transactions chez les accepteurs ;
    • la durée de validité de l’instrument électronique ;
    • le coût de transaction et le mode de tarification ;
  • une présentation de l’architecture technique indiquant :
    • l’architecture logicielle et matérielle prévue ;
    • une note sur le dispositif de contrôle interne mis en place ;
    • l’architecture réseau et de sécurité ;
  • un résumé des procédures :
    • permettant d’assurer la disponibilité et la sécurité du système ;
    • de gestion et d’administration des relations avec les distributeurs, les Agents et les Porteurs ;
    • de gestion des incidents de paiement ;
    • de gestion des pertes des supports de monnaie électronique.

La Banque Centrale peut, en outre, demander toute information complémentaire qu’elle juge nécessaire pour l’instruction du dossier de demande d’agrément.

Article 7

: Le capital minimum des EME sera fixé par Décision du Comité des Agréments.

Article 8

: La Direction Générale d’un établissement de monnaie électronique doit être confiée à deux personnes physiques au moins, justifiant de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience professionnelle nécessaires à l’exercice de cette fonction.

Article 9

: Sans préjudice des dispositions légales relatives aux sociétés commerciales, nul ne peut directement ou indirectement administrer, diriger ou gérer un EME s’il a fait l’objet d’un des cas évoqués dans les articles 38 et suivants de la loi portant réglementation bancaire.

Article 10

: La Décision du Comité des Agréments est notifiée dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception du dossier complet par le comité, ou le cas échéant, des informations complémentaires.

L’agrément est constaté par l’inscription sur la liste des EME tenue par la Banque Centrale. Cette liste est établie et tenue à jour par la Banque Centrale.

Les Dirigeants et Commissaires aux comptes des EME sont soumis aux exigences en matière d’agrément conformément aux articles 17, 18 et 19 de la loi portant réglementation bancaire.

Article 11

: Sauf dérogation expresse de la BCRG, les activités des EME sont circonscrites aux limites géographiques de la Guinée, et les transactions doivent être effectuées uniquement en Francs Guinéens (GNF)

Article 12

: Les dispositions citées au chapitre 1 sur les conditions d’accès s’appliquent uniquement aux EME tels que définis par l’article 1 point 5 de la présente Décision.

Article 13

Les personnes assujetties à la présente Décision doivent satisfaire à tout moment aux conditions d’agrément et d’autorisation préalable.

Article 14

: Le retrait d’agrément des EME s’effectue conformément aux articles 27, 28, 29 et 30 de la loi portant réglementation bancaire.

Article 15

: Les établissements distributeurs de monnaie électronique ne sont pas soumis à la procédure d’agrément, mais à une procédure d’autorisation de la Banque Centrale. Les conditions d’autorisation de ces établissements seront fixées par instruction de Monsieur le Gouverneur.

CHAPITRE II : REGIME PRUDENTIEL DES ETABLISSEMNTS DE MONNAIE ELECTRONIQUE

Article 16

: Les activités commerciales des EME sont limitées à la fourniture des services liés à l’émission, à la gestion et à la mise à disposition de monnaie électronique, ainsi qu’au stockage des données sur support électronique pour le compte d’autres personnes morales.

Article 17

: Les EME informent à l’avance la Banque Centrale de tout changement significatif affectant les mesures prises pour protéger les fonds qui ont été reçus en contrepartie de la monnaie électronique émise.

Article 18

: Les fonds propres des EME doivent demeurer égaux ou supérieurs au plus élevé des trois montants suivants :

  • le montant quotidien des engagements financiers correspondant aux dettes représentatives de la monnaie électronique de leur émission ;
  • la moyenne arithmétique des montants quotidiens des six (6) derniers mois qui précèdent le total des engagements financiers correspondant aux dettes représentatives de la monnaie électronique ;
  • le montant du capital minimum libéré.

Article 19

: Sauf autorisation expresse de la Banque Centrale, la valeur de la monnaie électronique incorporée dans un instrument émis par les établissements de monnaie électronique ainsi que les plafonds des paiements par jour et par mois ne peuvent excéder en aucun moment les montants fixés respectivement par instruction de Monsieur le Gouverneur.

Article 20

: Les EME ne sont pas autorisés à recevoir des fonds du public au sens de l’article 3 de la loi portant réglementation Bancaire.

Les fonds reçus par les EME ne constituent pas des dépôts ou autres fonds remboursables au sens de l’article 3 de la loi portant réglementation bancaire s’ils sont immédiatement échangés contre la monnaie électronique.

Ils ne peuvent pas faire l’objet d’octroi d’intérêts et de tout autre avantage pendant la durée de détention de la monnaie électronique par le porteur.

Article 21

: Les fonds reçus en contrepartie de la monnaie électronique constituent le gage exclusif des porteurs. Ils sont soumis au régime de la fiducie, et ne peuvent, où qu’ils se trouvent, faire l’objet de séquestre, de saisie ou de toute autre voie d’exécution visant à les soustraire dudit gage.

Ces fonds sont domiciliés dans un compte ouvert au nom des porteurs auprès d’une banque ou d’une institution de microfinance dans les conditions spécifiées dans l’alinéa précédent. Les mouvements sur ce compte doivent obéir à des procédures claires et documentées conformément aux règles régissant la fiducie.

Dans un souci de sécurisation des fonds reçus en contrepartie de la monnaie électronique, la Banque Centrale, si elle le juge nécessaire, peut demander la diversification de la domiciliation du compte fiduciaire auprès de plusieurs institutions agréées.

Les EME sont en outre tenus d’effectuer un rapprochement quotidien entre le solde du compte fiduciaire et le solde du compte de monnaie électronique détenue par les porteurs.

Les conditions de gestion du compte fiducie sont fixées par instruction de Monsieur le Gouverneur.

Article 22

: Les EME ne sont pas autorisés à octroyer des crédits.

Article 23

: Les engagements financiers des EME correspondant aux dettes représentatives de la monnaie électronique doivent être couverts en totalité par des actifs liquides.

Article 24

: Dans les transactions électroniques, l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

CHAPITRE III : REMBOURSABILITE DE LA MONNAIE ELECTRONIQUE

Article 25

: Les EME émettent la monnaie électronique à la valeur nominale contre remise de fonds.

Le porteur de monnaie électronique peut, pendant la période de validité de l’instrument de paiement électronique, exiger de l'établissement EME qu’il le rembourse, dans les conditions prévues par le contrat les liant, à la valeur nominale de la monnaie électronique.

Le contrat conclu entre l’EME et le porteur doit établir clairement les conditions de remboursement de la monnaie électronique non utilisée, y compris les frais éventuels y afférents, dont le porteur de monnaie électronique est informé avant qu’il ne soit lié par un contrat ou une offre.

Article 26

: l’EME est tenu de rembourser sans frais, à tout porteur de monnaie électronique, la monnaie électronique non utilisée détenue par celui-ci dans un délai maximum de trois (3) mois, à compter de la notification du retrait d’agrément.

A l’expiration de ce délai, l’EME est tenu de transférer les fonds non réclamés, reçus en contrepartie de la monnaie électronique dans un compte ouvert à la Banque Centrale à cet effet. Ces fonds, dont le montant est communiqué par l’EME, sont destinés aux porteurs non remboursés.

Les remboursements prévus s’effectuent en espèces, par chèque ou par virement à un compte, selon les souhaits exprimés par le porteur. Ces remboursements sont effectués par la banque ou l’institution de microfinance détenteur du compte fiduciaire ouvert au nom des clients par l’EME.

Article 27

: Dans un délai maximum de trente (30) jours, à compter de l’expiration de la date de validité de l’instrument de paiement électronique, l’EME est tenu de rembourser, au porteur, les unités de monnaie électronique non utilisées détenues par celui-ci.

Article 28

: Dans tous les cas, le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit conformément à l’article 24 de la présente Décision sous réserve qu’au moins une des conditions ci-dessous s'applique :

  • le remboursement est demandé avant la résiliation du contrat ;
  • le remboursement est demandé plus de six (6) mois après la date de résiliation du contrat ;
  • le porteur de monnaie électronique a mis fin au contrat avant la date d’expiration ;

Le montant des frais doit être proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l’EME.

CHAPITRE IV: CONTROLE INTERNE ET LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Article 29

: La monnaie électronique ne peut être incorporée que dans un instrument qui permet l'identification du porteur. L’EME assure la traçabilité pendant dix (10) ans des chargements et des encaissements de la monnaie électronique, et les tient à la disposition de la Banque Centrale en cas de besoin.

Il veille à disposer de moyens lui permettant d’assurer, en cas d’atteinte à la sécurité de tout ou partie de son système d'information, la traçabilité des transactions.

Lorsque le support électronique intègre au moins deux (2) applications (notamment celles de type bancaire pour le chargement de téléphone mobile, pour le paiement sur Internet ou pour le transfert d'argent) et permet au porteur de monnaie électronique de réaliser des transactions distinctes, l'EME est tenu d’assurer la traçabilité de l’ensemble des transactions réalisées. A ce titre, les établissements distributeurs apportent le concours nécessaire à l'EME pour assurer cette traçabilité.

Les EME doivent mettre en place un système automatisé de surveillance des transactions inhabituelles ayant comme support la monnaie électronique.

L'EME doit prendre des dispositions visant à s'assurer que les établissements distributeurs et autres Agents appliquent les normes de sécurité et de vigilance définies.

Article 30

: Les EME doivent être gérés de manière saine et prudente. A cet effet, ils doivent notamment disposer de manuels de procédures comptables, administratives et financières, ainsi que de procédures de contrôle interne adéquates.

La gestion et les procédures mises en œuvre doivent permettre d'évaluer et de suivre les risques financiers et non financiers auxquels ils sont exposés. Cette évaluation comprend les risques techniques ainsi que ceux liés aux procédures et autres activités exercées en coopération avec toute entreprise remplissant des fonctions opérationnelles ou d’autres fonctions accessoires en rapport avec leurs activités.

Les manuels de procédures prévoient les diligences à accomplir lorsque des anomalies détectées peuvent présenter un intérêt au regard de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Les anomalies, en application de l’alinéa précédent, sont déclarées à la Cellule Nationale de traitement des Informations Financières (CENTIF) conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE V-REGULATION, CONTROLE ET SURVEILLANCE DE L’ACTIVITE D’EMISSION DE LA MONNAIE ELECTRONIQUE

Article 31

: La Banque Centrale assure la régulation, le contrôle et la surveillance des établissements de monnaie électronique et de l’activité d’émission de la monnaie électronique. Elle fixe les règles relatives:

  1. aux normes juridiques d’émission de la monnaie électronique et de sa conversion en monnaie fiduciaire ou scripturale;
  2. aux normes techniques applicables aux systèmes mis en place, en vue de garantir la sécurité, l’efficacité et la crédibilité de la monnaie électronique émise;
  3. aux normes prudentielles que les établissements assujettis doivent respecter, en vue notamment de garantir la liquidité des fonds reçus en contrepartie de l'émission de monnaie électronique ;
  4. à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
  5. à la traçabilité comptable des opérations inhérentes à l’activité d’émission de monnaie électronique ;
  6. aux règles de fonctionnement du compte fiduciaire ouvert au nom des clients auprès des établissements de crédit partenaires de l’EME.

Article 32

: Pour les besoins du contrôle prudentiel et de la surveillance de l'activité d'émission de monnaie électronique, les établissements assujettis sont tenus de transmettre à la Banque Centrale dans les formes et selon la périodicité prescrites par les annexes I II et III de la présente Décision, les informations, renseignements, éclaircissements et justifications utiles à l’exercice de cette mission de contrôle.

Article 33

: La Banque Centrale dispose du droit d’accès le plus large à toute information relative à l’activité de monnaie électronique exercée par l’assujetti. Le secret professionnel est inopposable à la BCRG.

Article 34

: Dans le strict respect de ses attributions, la Banque Centrale effectue des contrôles auprès des:

  • partenaires techniques qui abritent l’ensemble ou une partie de la plateforme technique, en vue notamment, de s’assurer de leur conformité aux normes techniques définies préalablement;
  • partenaires commerciaux qui disposent d’un terminal, en vue de vérifier les conditions effectives d’application du régime d’émission et de conversion de la monnaie électronique.

Article 35

: Lorsqu’un établissement assujetti présente des insuffisances notables au regard de la règlementation en vigueur, la Banque Centrale lui notifie des recommandations visant à le mettre en conformité avec ladite règlementation.

Article 36

: Les EME sont tenus de contribuer aux frais de fonctionnement de la supervision selon les modalités qui sont fixées par instructions du Gouverneur de la BCRG.

TITRE III : REGIME D’EMISSION ET DE DISTRIBUTION DE LA MONNAIE ELECTRONIQUE

Chapitre I : ACTIVITES DES AGENTS

Article 37

: Les Etablissements de Monnaie Electronique sont autorisés à distribuer ou à rembourser de la monnaie électronique par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs Agents. Ces Agents exercent pour le compte de l’EME et dans les limites de l’agrément de ce dernier conformément aux conditions édictées par la présente Décision.

Pour exercer leur activité, les Agents doivent s’acquitter du paiement d’un Droit d’enregistrement annuel non remboursable à la Banque Centrale au plus tard le 31 mars de l’année civile en cours, fixé par instruction du Gouverneur de la BCRG.

Article 38

: Les relations liant l’EME à l’Agent doivent être matérialisées par un contrat écrit pour la fourniture au nom de l’EME de tous les services financiers dans la limite de leur agrément ainsi que des règles édictées par cette Décision.

Aucune clause d’exclusivité ne doit figurer dans ledit contrat.

Article 39

: Toute personne exerçant légalement une activité économique ou commerciale en République de Guinée peut exercer l’activité d’Agent.

Conformément au contrat le liant à l’EME, l’Agent est autorisé à effectuer au nom de l’EME les opérations ci-après :

  • procéder à l’ouverture de comptes de monnaie électronique pour les personnes physiques ;
  • assurer l’identification des clients ;
  • effectuer des dépôts et/ou de retrait d’espèces pour la clientèle ;
  • effectuer des transferts de fonds pour la clientèle ;
  • offrir divers services de paiement.

Article 40

: Les EME doivent, dans leur contrat avec les Agents, avoir une politique et des procédures claires et bien documentées à l’intention de ces derniers.

Ils doivent procéder à l'évaluation des Agents et prendre les mesures correctives en vue d’assurer une bonne gestion de l’activité en tenant compte de tous les facteurs pertinents, et sans limites dans le temps notamment :

  • affecter à chaque Agent un numéro d'identification unique et le tenir à jour ;
  • assurer aux Agents une formation appropriée;
  • mettre en place des mécanismes de supervision des Agents pour s’assurer qu’ils exercent leurs activités conformément aux règles édictées par la BCRG;
  • sensibiliser les Agents sur les dispositions de cette Décision et l'obligation de s’y conformer.

Ils doivent en outre s’assurer que :

  • l'Agent dispose d’un compte bancaire dans un établissement agréé ;
  • l’Agent a une activité économique et/ou commerciale réelle et bien établie;
  • l’Agent possède l'infrastructure physique appropriée et des ressources humaines pour être en mesure de fournir des services avec le degré nécessaire d'efficacité et de sécurité;
  • l’Agent, en tant que personne physique, dispose d’une bonne moralité et de l’honorabilité nécessaire pour l’exercice de l’activité ;
  • L’Agent dispose de liquidités suffisantes pour faire face aux opérations de dépôt et de retraits de la clientèle ;
  • L’Agent n’effectue en aucun cas des transactions dépassant son solde prépayé au niveau de l’EME dont il est mandataire.

Article 41

: Les EME doivent conserver les renseignements fournis de manière confidentielle dans un lieu sûr, et être en mesure de les produire à la Banque Centrale en cas de besoin. Ils demeurent pleinement responsables vis-à-vis des tiers, des actes de tout Agent qu’ils ont dûment mandaté.

Article 42

: Les EME ont l’obligation de soumettre à la Banque Centrale la liste des Agents ainsi que les informations complémentaires y afférentes conformément à l'annexe n° II de cette Décision.

La Banque Centrale tient un registre des Agents qu’elle met à la disposition du public.

Dès réception de la liste des Agents et des informations connexes provenant des établissements de monnaie électronique, la Banque Centrale, si elle le juge nécessaire, peut vérifier sur place, auprès des EME ou des Agents, les informations qui lui sont fournies.

Article 43

: Dans l’exercice de leur activité, il est interdit aux Agents d’utiliser des dénominations comme « banque », « institution de microfinance » ou tout autre terme qui pourrait faire croire que l'Agent lui-même est une institution financière.

Outre l’exercice de l’activité de monnaie électronique spécifiée dans cette Décision, il est interdit à l’Agent de s'engager dans la vente de tous les autres produits des établissements de crédit ou établissements financiers avec lesquels l’EME est en partenariat.

En aucun cas, les Agents ne doivent imposer des termes et conditions ou des charges en dehors de ceux prévus par l’EME.

Article 44

: Outre les dispositions relatives à la résiliation du contrat d'Agent qui pourraient figurer dans le contrat lui-même, un contrat d'Agent prend fin dans les cas ci-dessous :

  • lors de l’arrêt de l’activité principale de l’Agent ;
  • lorsque l’Agent se charge directement d’effectuer des opérations avec la clientèle à l'insu de l’EME et/ ou en violation des accords et conditions conclus et définis au préalable avec l’EME;
  • lorsque l’Agent a été condamné pour malversation financière par un tribunal compétent ;
  • lorsque l’Agent subit une perte financière ou un dommage à un degré tel que de l'avis de l’EME, il est impossible pour l'Agent de maintenir une solidité financière dans les trois mois à compter de la date de la perte ou du dommage;
  • l’entité de l’Agent est dissoute ou liquidée par les tribunaux ou par décision administrative ;
  • en cas de transfert, de déménagement ou de fermeture des locaux de l’Agent sans l'accord préalable écrit de l’EME;
  • lorsque l’Agent ne parvient pas à s’acquitter du paiement du Droit d’enregistrement annuel à la Banque Centrale conformément à l’article 37 alinéa 2 de cette Décision.
  • lorsque l’Agent enfreint une disposition de cette Décision qui, de l’avis de l’EME, conduit à la résiliation de la relation d’Agent.

Article 45

: Les EME doivent tenir à jour et rendre disponibles pour le grand public toutes les informations liées aux produits et services offerts et à la structure des frais par toute voie de publication qu’ils jugeront appropriée. Ces informations, y compris les renseignements visés dans l’annexe n°II de cette Décision doivent être diffusées à tous leurs Agents.

CHAPITRE II : PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Article 46

: Les EME sont tenus de mettre en place des politiques et procédures adéquates pour assurer la protection des clients. À cette fin, les politiques et les procédures doivent aborder au minimum les éléments suivants:

  • des procédures d'identification du client;
  • des mécanismes permettant au client d'identifier facilement les Agents ainsi que les services fournis;
  • des mécanismes d’enregistrement et de traitement des plaintes de la clientèle dans un délai raisonnable ne dépassant pas 30 jours ;
  • une obligation pour les Agents de fournir pour toutes les transactions qu’ils effectuent des reçus électroniques ou papiers uniformes et facilement identifiables par les clients ;
  • la disponibilité d’un service d'assistance téléphonique dédié à la clientèle avec les informations y afférentes accessibles au public ;
  • la confidentialité des renseignements des clients ainsi que la transparence dans la tarification des produits et services ;
  • Le stockage dans leur système informatique d’au moins les 10 dernières transactions effectuées par un client ;
  • La divulgation à la clientèle des informations concernant les délais de rétractation ou d’annulation d’une transaction.

Article 47

: L’ouverture d’un compte de monnaie électronique doit faire l’objet d’un contrat dont une copie doit être remise au client. Les termes et conditions de ce contrat doivent être clairement expliqués au client par l'Agent et dans un langage simple.

Le client doit être averti au plus 30 jours, par tout moyen de communication approprié, des changements dans les termes et conditions (y compris les frais et charges) du service de monnaie électronique.

Les informations telles que le logo standard / marque, la liste des produits et services, une copie du certificat d'agence, les frais de service, le numéro de téléphone portable de l’Agent, doivent être affichées dans les locaux de l'Agent de manière visible.

Article 48

: Toute intention de l’Agent de déménager, ou de fermer ses locaux doit être signifiée à l’Etablissement de Monnaie Electronique mandant au moins trente jours selon les termes du contrat d’Agent.

La Banque Centrale doit être informée au plus tard trente jours (30) après le déménagement ou la fermeture des locaux d’un Agent.

CHAPITRE III : OBLIGATIONS D’INFORMATIONS PERIODIQUES

Article 49

: les EME fournissent mensuellement à la Banque Centrale un rapport sur leurs activités conformément aux annexes I, II et III qui sont parties intégrantes de cette Décision. Ce rapport est signé par au moins l’une des deux (2) personnes assurant la Direction générale de l’EME.

Article 50

: La Banque Centrale s’assure que les ratios destinés à vérifier le respect des articles 17 et suivants sont calculés:

  • soit par les EME eux-mêmes, qui doivent les communiquer ainsi que toute donnée requise à la Banque Centrale;
  • soit par la Banque Centrale elle-même, sur la base des données fournies par les EME.

A cet effet, à la fin de chaque trimestre de l’année civile, les EME sont tenus de dresser et de communiquer à la BCRG, un rapport sur leurs activités, élaboré à partir des éléments extraits de leur comptabilité, indiquant notamment le respect des dispositions des articles 17 et suivants de la présente Décision.

Les EME sont également tenus de fournir à la Banque Centrale, avant le 15 Avril de l'année suivante, les états financiers annuels, arrêtés au 31 décembre, certifiés par un Commissaire aux Comptes agréé. Ces documents sont élaborés selon le plan comptable des établissements de crédit, ou à défaut, selon les modèles prescrits par la Banque Centrale.

CHAPITRE IV -CESSATION DE L’ACTIVITE D’EMISSION DE MONNAIE ELECTRONIQUE

Article 51

: La cessation de l’activité d’émission de monnaie électronique est consacrée par une Décision du Comité des Agréments dans les cas évoqués dans les articles 27 et suivants de la loi portant réglementation bancaire, ou lorsque les conditions de l’agrément ne sont plus réunies.

L’EME est tenu d’assurer l’information relative au retrait de son agrément auprès des porteurs par des moyens adaptés à la nature de sa clientèle.

TITRE IV : INTEROPERABILITE

Article 52

: Dans le cadre des activités d’émission et de distribution de la monnaie électronique, le système technologique utilisé par l’EME doit disposer d’une fonction d’interopérabilité avec d’autres systèmes et pour tous les formats de fichier.

TITRE V : SANCTIONS

Article 53

: En cas de manquement grave aux règles établies ou de non mise en œuvre des diligences résultant d’une mise en garde de la Banque Centrale, la Banque Centrale peut adresser à l’EME concerné une injonction, ou appliquer les sanctions prévues par les articles 86 et suivants de la loi portant réglementation bancaire.

TITRE VI -DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 54

: Tout établissement exerçant l’activité d’émission de monnaie électronique avant la mise en place de la présente Décision dispose d’un délai de six (06) mois à compter de la date d’entrée en vigueur, pour se mettre en conformité avec les dispositions prévues par la présente Décision.

Article 55

: Les modalités d’application de la présente Décision seront, au besoin, précisées par Instructions du Gouverneur de la BCRG.

Article 56

: La présente Décision, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, entre en vigueur à compter de la date de sa signature et sera publiée au Journal Officiel de la République.

Fait à Conakry, le 31 Mars 2015

Dr. Louncény NABE

Décision D/2015/002/CAM du 31 mars 2015 portant classification et forme juridique des établissements financiers en République de Guinée

LE COMITE DES AGREMENTS,

Vu, la Loi L/2014/016/AN du 02 Juillet 2014 portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ;

Vu, la Loi L/2013/060/CNT du 12 août 2013, portant Réglementation Bancaire en République de Guinée ; notamment en son article 14 ;

Vu, le Décret D/2010/010/PRG/SGG/ du 27 décembre 2010, portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée;

D E C I D E :

Article 1er

: Les dispositions de la présente décision sont applicables à tous les établissements financiers exerçant leurs activités sur le territoire guinéen, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux établissements publiques à statut spécial mentionné à l’article 15 de la Loi L/2013/060/CNT du 12 portant Réglementation Bancaire en République de Guinée.

CHAPITRE PREMIER : CLASSIFICATION DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS

Article 2

: Les établissements financiers sont classés en quatre (04) groupes, selon la nature des opérations qu’ils sont autorisés à effectuer.

PREMIER GROUPE : ÉTABLISSEMENTS DE FINANCEMENT

Sont considérés comme tels, les établissements qui font profession habituelle d’effectuer pour leur compte des opérations de prêt, d’escompte, de prise en pension, d’acquisition de créance, de garantie, de financement de ventes à crédit ou de crédit-bail.

DEUXIEME GROUPE : ETABLISSEMENTS DE PLACEMENT FINANCIER

Sont considérés comme tels, les établissements qui reçoivent habituellement des fonds du public qu’ils emploient pour leur propre compte en prises de participation dans des entreprises existantes ou en formation, ou en acquisition de valeurs mobilières émises par des personnes publiques ou privées.

TROISIEME GROUPE : ETABLISSEMENTS DE MONNAIE ELECTRONIQUE

Est considéré comme Etablissement de Monnaie Electronique, toute entreprise ou toute autre personne morale habilitée à émettre des moyens de paiement sous forme de monnaie électronique et dont les activités se limitent à :

  • L’émission de la monnaie électronique ;
  • La mise à disposition du public de la monnaie électronique ;
  • La gestion de la monnaie électronique.

QUATRIEME GROUPE : AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS

Sont considérés comme tels, les établissements qui font profession habituelle d’effectuer pour leur propre compte des opérations de vente à crédit ou de change, ou qui servent habituellement d’intermédiaires en tant que commissionnaires, courtiers ou autrement dans des opérations de crédit, de placement, de vente à crédit ou de change.

Article 3

: Les opérations des établissements du premier groupe sont classées en neuf catégories :

  1. prêts à l’acquisition de meubles corporels ;
  2. prêts à l’acquisition d’immeubles ou de parts de société donnant droit à l’attribution ou à la jouissance d’un immeuble ;
  3. prêts à la construction ou pour tous autres travaux immobiliers ;
  4. crédit différé ;
  5. crédit-bail mobilier ;
  6. crédit-bail immobilier ;
  7. escompte, prise en pension, acquisition de créances, affacturage ;
  8. garantie par cautionnement, aval ;
  9. autres crédits.

Article 4

: Les opérations des établissements du deuxième groupe sont classées en trois (3) catégories :

  1. prises de participation dans les entreprises existantes ou en formation, par acquisition d’actions ou autrement ;
  2. acquisition de valeurs mobilières (autres que les actions) émises par des personnes publiques ou privées.
  3. activités de conseil.

Article 5

: les opérations d’émission de monnaie électronique seront précisées par une Décision du Comité des Agréments.

Article 6

: Les opérations des établissements du troisième groupe sont classées en trois catégories :

  1. vente à crédit ;
  2. change ;
  3. intermédiation par commission, courtage dans les opérations :
    • de crédit ;
    • de placement ;
    • de vente à crédit ;
    • de change.

Article 7

: Des instructions de la Banque Centrale préciseront le contenu de chacune des catégories mentionnées aux articles 3, 4 et 6.

CHAPITRE II : FORME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS

Article 8

: Les établissements financiers des premier et deuxième groupes doivent être constitués sous forme de sociétés anonymes ou de sociétés coopératives à capital variable.

Article 9

: Les établissements financiers du quatrième groupe, qui sont dotés de la personnalité morale doivent être constitués sous forme de sociétés anonymes, de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés coopératives à capital variable.

Article 10

: Les établissements financiers des premier, deuxième et quatrième groupes qui reçoivent des fonds du public, doivent être constitués sous forme de sociétés anonymes ou de sociétés anonymes coopératives à capital variable.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux établissements qui ne reçoivent du public que des dépôts de fonds affectés à une opération déterminée et conservés en l’état ou en fonds publics jusqu’au dénouement de cette opération.

CHAPITRE III : OPERATIONS DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS

SECTION I : REGLES GENERALES

Article 11

: Les établissements financiers ne peuvent exercer les activités d’une autre catégorie que celle dans laquelle leurs opérations ont été classées, ni, s’ils n’ont été autorisés à effectuer que certaines opérations d’une catégorie, accomplir d’autres opérations de la même catégorie, sans une autorisation préalable accordée comme en matière d’agrément, ou, s’il s’agit d’établissements publics à statut spécial, sans une modification préalable de leur statut arrêté après avis du Comité des Agréments.

Article 12

: Tout établissement financier définit librement les taux et conditions de ses opérations avec la clientèle.

Tout établissement financier doit tenir à la disposition de sa clientèle des barèmes imprimés indiquant les taux et conditions de ses opérations.

Articles 13

: Il est interdit aux établissements financiers d’acquérir leurs propres actions ou parts sociales, ou de consentir des crédits contre affectation en garantie de leurs propres actions ou parts sociales.

SECTION II : RECEPTION DES FONDS DU PUBLIC

Article 14

: Les établissements financiers ne peuvent recevoir de dépôts de fonds du public, quel qu’en soit le terme, que dans le cadre de leurs activités financières, et s’ils y ont été autorisés par le Comité des Agréments.

La demande d’autorisation indique l’activité justifiant la réception des fonds, ainsi que les modalités du dépôt, de l’emploi et de la restitution des fonds.

La demande est adressée à Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée, Président du Comité des Agréments.

L’autorisation ne peut être accordée que pour des dépôts dont le terme est égal ou supérieur à deux ans, ou qui sont affectés à une opération déterminée et conservée en l’état ou en fonds publics jusqu’au dénouement de cette opération.

Une Instruction de la Banque Centrale fixe les conditions d’emploi des fonds affectés.

Article 15

: Les établissements financiers ne peuvent émettre d’obligations, quel qu’en soit le terme, que s’ils y ont été autorisés par la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG), sans préjudice des autres dispositions législatives ou réglementaires relatives aux émissions d’obligations.

La demande d’autorisation indique l’activité justifiant l’émission des obligations, ainsi que les modalités de l’émission, de l’emploi et de la restitution des fonds.

Les fonds provenant d’une émission d’obligations sont considérés comme reçus du public.

Article 16

: Les dispositions de la Loi portant Règlementation Bancaire, notamment en ses articles 25, 34, 36, 63, 64, 66 et 67 sont applicables aux établissements financiers qui reçoivent des fonds du public, que ce soit sous forme de dépôts ou autrement.

Toutefois, les dispositions de l’article 34 de la loi précitée ne sont pas applicables aux acquisitions faites, dans l’exercice de leurs activités autorisées, par les établissements de crédit-bail immobilier, ou par ceux dont l’objet est de prendre des participations dans des sociétés immobilières.

Article 17

: La présente Décision qui prend effet, à compter de sa date de signature, sera publiée au Journal Officiel de la République.

Fait à Conakry, le 27 Mars 2015

Dr. Louncény NABE

Instruction N° 070 DGSIF/DSB du 16 février 2017 relative aux conditions d’ouverture, de fermeture et de transfert des agences et guichets par les établissements de crédit agrées

LE GOUVERNEUR,

Vu la loi L/2014/016/AN du 02 juillet 2014 portant statuts de la Banque Centrale de la République de Guinée

Vu la loi L/2013/060/CNT du 12 août 2013 portant règlementation bancaire,

Vu le décret D/2010/010/PRG/SGG du 27 décembre 2010 portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée,

D E C I D E

Article 1er

: La présente instruction a pour objet, conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi L/2013/060/CNT du 12 août 2013 portant règlementation bancaire, de préciser aux Etablissements de Crédit les modalités d’ouverture, de fermeture, de transformation ou de transfert d’une Agence ou d’un Guichet.

Elle définit les dispositions applicables aux points suivants :

  1. Ouverture des Agences et Guichets,
  2. Fermeture des Agences et Guichets,
  3. Bureaux.

Article 2

: Les Etablissements de Crédit notifient préalablement à la Banque Centrale de la République de Guinée toute ouverture, fermeture et transformation, ainsi que tout transfert d’une Agence ou d’un Guichet situé en République de Guinée.

Article 3

: Les Etablissements de Crédit communiquent à la Banque Centrale de la République de Guinée , selon le modèle de l’annexe 2 , une situation exhaustive de leur réseau, arrêtée au 31 décembre, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. Cette situation fait ressortir les mouvements intervenus au cours de l’année considérée.

TITRE PREMIER DE L’OUVERTURE DES AGENCES ET GUICHETS

Article 4

: Est soumise au cahier des charges figurant à l’annexe I de la présente instruction, toute ouverture d’Agence ou de Guichet, par un Etablissement de Crédit agréé. Les dispositions prévues par ce cahier des charges constituent des exigences minimales.

Article 5

: Les Etablissements de Crédit sont tenus de déclarer à la Banque Centrale de la République de Guinée, toute opération d’ouverture d’Agence ou de Guichet au moins trois mois avant la date d’ouverture. La déclaration d’ouverture se fait conformément au modèle de déclaration figurant à l’annexe II de la présente instruction.

TITRE II DE LA FERMETURE DES AGENCES ET GUICHETS

Article 6

: Les Etablissements de Crédit sont tenus de déclarer à la Banque Centrale de la République de Guinée toute opération de fermeture d’Agence ou de Guichet au moins quinze (15) jours ouvrables avant la date de fermeture. La déclaration de fermeture se fait conformément au modèle de déclaration figurant à l’annexe III de la présente instruction.

Article 7

: Avant toute fermeture provisoire ou définitive d’Agence ou de Guichet, les Etablissements de Crédit sont tenus :

  • de prévoir les mesures organisationnelles susceptibles de prendre en charge les valeurs domiciliées à l’Agence ou au Guichet et de les traiter conformément au manuel de procédures élaboré à cet effet. Les Etablissements de Crédit ne peuvent faire supporter aux clients aucun frais au titre de la clôture ou du transfert de leurs comptes ;
  • d’informer leurs clients d’une manière individuelle par tout moyen de communication laissant une trace écrite et ce, quarante-cinq (45) jours au moins avant la date de fermeture et d’en informer le public dans ce même délai au moyen des medias radio et télévision et de deux journaux à large diffusion.

Article 8

: Est soumise à un audit dont les résultats seront repris dans le rapport annuel sur le contrôle interne des Etablissements de Crédit, toute opération de fermeture définitive d’Agence ou de Guichet.

TITRE III DU TRANSFERT DES AGENCES ET GUICHETS

Article 9

: Les dispositions du Titre I et du Titre II de la présente Instruction sont applicables à toute opération de transfert définitif ou provisoire d’Agence ou de Guichet. L’Agence ou le Guichet garde le même identifiant.

Article 10

: Les Etablissements de Crédit déclarent à la Banque Centrale de la République de Guinée toutes les opérations de transfert définitif ou provisoire conformément aux deux modèles objet des annexes II et III et ce, au moins quinze (15) jours ouvrables avant la date fixée pour l’opération de transfert.

Article 11

: Il est interdit aux Etablissements de Crédit d’utiliser le local, objet de transfert, pour effectuer toute opération avec la clientèle.

TITRE IV DES BUREAUX

Article 12

: Tout Bureau ouvert par un Etablissement de Crédit, est rattaché à l’une de ses Agences ou Guichets et il lui est attribué le même Identifiant.

Article 13

: L’ouverture et la fermeture des Bureaux sont soumises aux dispositions du Titre premier et du titre II afférentes à l’information de la clientèle et du public et à la déclaration à la Banque Centrale de la République de Guinée.

Article 14

: Les Etablissements de Crédit sont tenus de fixer, lors de la déclaration à la Banque Centrale de la République de Guinée de l’ouverture d’un Bureau, la périodicité de l’activité du Bureau, ses horaires de travail et son champ d’intervention.

TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOITRES ET FINALES

Article 15

: Pour les Agences et Guichets déjà ouverts, les Etablissements de Crédit disposent d’un délai d’un an, à compter de la date de publication de la présente Instruction, pour se conformer aux dispositions des Titres II et III du cahier des charges objet de l’annexe I.

Article 16

: La présente Instruction, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, entre en vigueur à compter de sa date de signature et sera publiée au Journal Officiel de la République.

Fait à Conakry, le 16 février 2017

Dr. Louncény NABE

ANNEXE I à l’instruction N° 070 DGSIF/DSB du 16 février 2017

Cahier des charges fixant les conditions d’ouverture, par les établissements de crédit, d’une agence ou d’un guichet

Les Etablissements de Crédit sont tenus, lors de l’ouverture d’une Agence ou d’un Guichet, de se conformer aux conditions prévues dans le présent cahier des charges relatif à l’implantation, à l’aménagement, à la sécurité et à la connexion.

TITRE I CONDITIONS D’IMPLANTATION ET D’AMENAGEMENT

Article 1er

: Le local abritant l’Agence, le Guichet ou le Bureau doit être identifiable par le public et implanté dans un site facilement accessible aux piétons et/ou aux véhicules.

Article 2

: Nonobstant les conditions exigibles en vertu de la législation en vigueur en matière des espaces recevant le public, le local doit être implanté dans un lieu approprié loin des constructions et des équipements susceptibles de présenter une source de risque (dépôts de carburants ou de gaz…etc.).

Article 3

: La superficie de l’Agence, du Guichet ou du Bureau doit être adaptée au volume de l’activité. La forme du local doit être fonctionnelle.

Article 4

: L’entrée principale du local abritant l’Agence, le Guichet ou le Bureau doit permettre une visualisation du hall destiné à recevoir le public.

Article 5

: Le local abritant l’Agence ou le Guichet doit prévoir:

  • un espace d’accueil pour la clientèle et des guichets pour offrir des services bancaires au public, visibles dès l’accès au local ;
  • un espace indépendant pour le premier responsable.

La caisse doit être située loin de l’accès de la clientèle et les fonds qui y sont déposés doivent être situés à l’abri des regards du public.

Les Etablissements de Crédit doivent autant que possible, installer un sas thermique et un appareil permettant de détecter les objets métalliques.

TITRE II CONDITIONS DE SECURITE

Article 6

: Les Etablissements de Crédit doivent prendre toutes les mesures de sécurité afférentes à la protection des personnes et du local de l’Agence ou du Guichet.

Ils doivent, à ce titre, veiller à ce que le local soit relié en permanence au poste de gendarmerie ou de police par des moyens adéquats et de désigner, en cas de besoin, un ou plusieurs Agents de sécurité pendant les horaires de travail.

Article 7

: Les Etablissements de Crédit doivent disposer d’un manuel de procédures pour la sécurité des locaux des Agences, Guichets ou Bureaux décrivant notamment

  • les consignes à appliquer pour alerter les forces de sécurité en cas d’inquiétudes justifiées ou en cas d’agression,
  • les conditions d’ouverture et de fermeture des portes,
  • les conditions de vérification du bon fonctionnement des installations de sécurité, des accès et du dispositif d’alarme.

Le manuel de procédures doit être mis à la disposition du personnel de l’Agence, du Guichet ou du Bureau.

Article 8

: Le premier Responsable de l’Agence ou Guichet doit être titulaire d’une Licence universitaire ou son équivalent ou doit avoir une ancienneté professionnelle d’au moins cinq (5) ans dont un an au moins dans le domaine de l’exploitation et avoir reçu des actions de formation dans ce domaine.

Le Personnel de l’Agence ou Guichet doit se composer d’au moins trois agents dont deux au moins doivent être obligatoirement présents en permanence pendant les horaires de travail.

Le Personnel doit être initié à l’utilisation des moyens de sécurité et à leur fonctionnement en cas de nécessité.

Article 9

: La salle forte doit être équipée de portes blindées comportant une serrure principale et une serrure de contrôle. Les deux clés ne doivent pas être mises à la disposition d’une même personne.

Article 10

: La salle de coffres blindée doit être équipée et renforcée, si nécessaire, d’un système de sécurité électronique.

Article 11

: Lorsque le local ne dispose pas de salle forte ou de salle de coffres blindée, l’Agence doit être équipée d’un ou de plusieurs coffres forts conformes aux normes guinéennes.

Le ou les coffres forts doivent obligatoirement être scellés au sol ou, dans tous les cas, être reliés au système de sécurité.

Article 12

: Préalablement à l’ouverture de toute Agence ou Guichet, l’Etablissement de Crédit doit soumettre le dispositif de sécurité à un audit. Une copie du rapport d’audit doit être adressée à la Banque Centrale de la République de Guinée.

TITRE III CONDITIONS REQUISES POUR L’EQUIPEMENT ET LA CONNEXION

Article 13

: Toute Agence ou Guichet d’un Etablissement de Crédit doit, au besoin, être équipée d’un Distributeur Automatique de Billets.

Les Distributeurs Automatiques de Billets peuvent être, autant que possible, alimentés de l’extérieur de l’Agence.

Article 14

: L’Agence ou Guichet doit être connectée d’une manière permanente au siège de l’Etablissement de Crédit par le biais de tout moyen de communication et d’échange de données.

Article 15

: La présente Instruction, qui prend effet à compter de sa date de signature abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera publiée partout où besoin sera.

Fait à Conakry, le 16 février 2017

Dr. Louncény NABE

ANNEXE II a l’instruction N° 070 /DGSIF/DSB du 16 FEV 2017

MODELE DE DECLARATION D’OUVERTURE

Etablissement de Crédit :……………………………………………………………..

□ Agence □ Guichet □ Bureau

Site d’implantation :

Région administrative :…………………. Préfecture :……………….Commune:……………...

Agence bancaire la plus proche de l’Agence objet de déclaration : ……………………………...

Adresse :……….……..…………………………………………………………………………..

Distance séparant les deux Agences :……………………………………………………………..

Coordonnées :

Adresse :………………………………………………..…………………..…………………….

Code postal:………………………….………………………………...……....………………...

E-mail :……………………………………………………………...…………………………...

Tél. :…………………………………….Fax …………………..…….…….…….……………...

Effectif :……………………………………………………………………………………….....

Premier responsable :

Nom :………………………..Prénom :…….……………………….….………..………..……..

CIN :………………………………………………………………………….…………….……

Niveau de formation :………………………………………………………….…………...……

Diplôme universitaire :…………………..…... Année d’obtention :…………..………………..

Expérience professionnelle :…………………………………….……………………….………

Aménagement du local :

Superficie :………..

Forme d’exploitation du local : О En location О En propriété

Volume d’investissement alloué :………..……………………………………………………….

(A détailler)

Renseignements supplémentaires pour le Bureau

L’Agence à laquelle le Bureau est rattaché :……………………………………………………...

Adresse :………………………………………….Identifiant :………………………………….

Périodicité de l’activité du Bureau :…………………………...……..…………..……………….

Horaire de travail :………………………………………………………………...….…………..

Cachet et signature autorisés

(nom et fonction du signataire)

ANNEXE III à l’instruction N° 070 /DGSIF/DSB du 16 février 2017

MODELE DE DECLARATION DE FERMETURE

Etablissement de Crédit :……………………………………………………………………...

□ Agence □ Guichet □ Bureau périodique

Date d’ouverture : ____/_____/_____/

Identifiant BCRG

(Code de la banque)

Site d’implantation :

Région administrative :…………………. Préfecture :……………….Commune:……………..

Derniers indicateurs relatifs à l’activité de l’Agence objet de déclaration de fermeture :

Dépôts (en KGNF) :…………………………………………………..……………..…………..

Crédits (en KGNF) :………………………………………………………………….………….

Nombre de comptes :……………………………………………………………………………

Nombre de clients :……………………………………………………………………………...

Raisons de la fermeture :

………….……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….....

Procédures mises en place pour préserver les intérêts de la clientèle de l’Agence, du Guichet ou du Bureau objet de fermeture

……………………………………………………………………………………...……………

………………………………………………………………………………………..………….

………………………………………..………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

Cachet et signature autorisés

(Nom et fonction du signataire)

Instruction n° 079 DGSIF/DSB/2018 du 17 mai 2018 portant conditions de nomination d’un deuxième commissaire aux comptes titulaire par les établissements de crédit

LE GOUVERNEUR,

Vu, la Loi L/2014/016/AN du 02 juillet 2014 portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ;

Vu, la Loi L/2017/AN du 08 juin 2017, abrogeant la Loi L/2016/AN du 09/11/2016, elle-même modifiant la Loi L/2014/016/AN du 02 Juillet 2014 portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ;

Vu, la Loi N°L/2013/060/CNT du 12 août 2013 portant Règlementation Bancaire en République de Guinée ;

Vu, le Décret n° D/2010/010/PRG/SGG/ du 27 décembre 2010, portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée ;

DECIDE :

Article 1

: La présente instruction fixe les conditions qui rendent obligatoire la désignation d’un second Commissaire aux Comptes Titulaire, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi L/2013/060/CNT du 12 août 2013 portant règlementation bancaire.

Article 2

: En application de l’article 702 de l’Acte Uniforme révisé relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, les Etablissements de crédit qui font appel public à l’épargne sont tenus de désigner au moins deux (2) Commissaires aux comptes titulaires et deux Suppléants.

Article 3

: Les Etablissements de crédits dont le total de bilan dépasse trois mille milliards (3.000.000.000.000) de francs guinéens sont soumis à la même obligation.

Article 4

: Les deux (2) Commissaires aux Comptes Titulaires interviennent dans les mêmes conditions fixées par l’article 719 de l’Acte Uniforme Révisé sur le Droit des Sociétés Commerciales et GIE.

Article 5

: La présente instruction qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publiée au journal officiel de la République de Guinée.

Fait à Conakry, le 17 mai 2018

Dr. Louncény NABE

Partie IV - Les règles de gestion ou cadre prudentiel de l'exercice de l'activité bancaire et financière en République de Guinée

Instruction N° I/2002/135/DGI/DB DU 26/11/2002 relative à la composition des fonds propres nets des établissements de crédit

LE GOUVERNEUR,

Vu, la Loi L/94/017/CTRN du 1er juin 1994 relative à l’activité et au contrôle des Etablissements de crédit ;

Vu, la Loi L/94/018/CTRN du 1er juin 1994 portant statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ;

Vu, le Décret N° 100/PRG/96 du 11 juillet 1996 portant nomination de Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale ;

DECIDE

Article 1er

: Les fonds propres nets des établissements de crédit visés à l’article 2 de la Loi L/94/017/CTRN du 1er juin 1994, sont constitués par la somme :

  • des fonds de base définis à l’article 2,
  • des fonds propres complémentaires définis à l’article 3 dans les limites prévues à l’article 4.

De cette somme, sont déduites les participations et créances subordonnées dans des établissements de crédit ou à caractère financier.

Article 2

: Les fonds propres de base sont constitués par la somme des éléments énumérés au point a°) déduction faite des éléments énumérés au point b°).

  1. sont inclus :
    • le capital ;
    • les réserves autres que la réserve de réévaluation ;
    • les primes liées au capital (émission ou fusion) ;
    • le report à nouveau créditeur ;
    • les fonds pour risques bancaires généraux ;
    • le résultat net bénéficiaire non distribué l’exercice antérieur ;
  2. Sont à déduire :
    • les parts du capital non versées ;
    • les actions propres détenues, évaluées à leur valeur comptable ;
    • les actifs incorporels, y compris les frais d’établissement ;
    • le report à nouveau débiteur ;
    • les pertes en instance d’approbation ou d’affection ;
    • les résultats déficitaires intermédiaires ;
    • toute provision exigée par la BCRG et non encore constituée.

Article 3

: Les fonds propres complémentaires sont constitués :

  1. des réserves de réévaluation ;
  2. des subventions publiques et privées ;
  3. des réserves latentes positives des opérations de crédit-bail ou de location avec option d’achat (nettes des impôts différés), après vérification par les commissaires aux comptes ;
  4. des titres participatifs et emprunts subordonnés à durée indéterminée ou tout autre fonds répondant aux conditions suivantes :
    • être de disponibilité immédiate ;
    • être subordonné en capital et en intérêts ;
    • n’être remboursable qu’à l’initiative de l’emprunteur et sous réserve que la solvabilité de l’établissement assujetti n’en soit pas affectée ou que des fonds stables d’égale ou de meilleure qualité soient substitués à ces emprunts ainsi remboursés ;
    • être assorti d’une clause de différé de paiement des intérêts au cas où la rentabilité de la banque ne rendrait pas opportun leur remboursement ;
    • être disponible pour apurer les pertes et assurer la poursuite de l’activité de l’établissement.
  5. des titres participatifs et emprunts subordonnés à durée déterminée qui remplissent les conditions ci-après :
    • avoir une durée initiale supérieure ou égale à 5 ans ;
    • n’être remboursable par anticipation qu’à l’initiative de l’emprunteur ;
    • en cas de liquidation de l’établissement assujetti, n’être remboursable qu’après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de mise en liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci.

Une décote de 20% par an est appliquée pour le moment pouvant être inclus dans les fonds propres nets au cours des cinq dernières années restant à courir avant l’échéance.

Par ailleurs, les établissements assujettis doivent soumettre pour accord à la BCRG les contrats d’émission ou d’emprunts relatifs aux titres et emprunts subordonnés qu’ils se proposent d’inclure dans les fonds propres nets.

Article 4

: Les fonds propres complémentaires, pris globalement, ne peuvent être inclus dans les fonds propres nets que dans la limite du montant des fonds propres de base.

En outre, ceux des fonds propres complémentaires qui ont le caractère de titres ou emprunts subordonnés visés à l’article 3 e) ne peuvent être inclus que dans la limite de 50% du montant des fonds propres de base.

Article 5

: Les participations et créances subordonnées (définies aux points d) et e) de l’article 3) sur les établissements de crédit ou à caractère financier sont déduites de la somme des éléments visés aux articles 2 et 3 calculée en tenant compte des limites fixées à l’article 4.

Article 6

: Les établissements assujettis déclarent trimestriellement la composition de leurs fonds propres nets à la Banque Centrale de la République de Guinée, suivant le formulaire-type annexé à la présente instruction, à la fin des mois de mars, de juin, de septembre et de décembre.

La Banque Centrale peut s’opposer à l’inclusion de certains éléments si elle estime que les conditions énumérées aux articles 2 à 5 ne sont pas remplies de façon satisfaisante.

Article 7

: La présente instruction, qui abroge toute disposition antérieure contraire, notamment l’instruction N° 51/RCB/91, prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera.

Fait à Conakry, le 26 Novembre 2002

Ibrahima Chérif BAH

ANNEXE RELATIVE AU CALCUL DES FONDS PROPRES NETS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Etablissement :Date d’arrêtée :

(En milliers de GNF)

CompositionCode////Montant
I - FONDS PROPRES DE BASE
Capital
Réserves (y compris primes d’émission et de fusion)
Report à nouveau créditeur
Résultat bénéficiaire*
Fonds pour risques bancaires généraux
 
491
489
495>=0
497>=0 (*)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sous total
 
A
 
A DÉDUIRE
Capital non versé
Actions propres
Report à nouveau débiteur
Résultat déficitaire intermédiaire
Immobilisations incorporelles nettes
Provisions exigées par la BCRG et non encore constituées
 
296
286
495<=0
497<=0
288
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sous-Total
 
B
 
FONDS PROPRES DE BASE (A-B)
 
C
 
II - FONDS PROPRES COMPLÉMENTAIRES
Réserves et écarts de réévaluation
Subventions publiques ou privées
Réserves latentes des opérations de crédit-bail ou LOA
Titres et emprunts subordonnés visés au d°) de l’article 3
Autres (Caractéristiques à communiquer à la BCRG)
 
488
 
 
480
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sous-total
 
E
 
Titres et emprunts subordonnés visés au e°) de l’article 3
Part admise dans les fonds propres complémentaires :
1- si F £C/2 prendre G=F
2- si F>C/2 prendre G=C/2
 
 
 
 
F
G
 
 
 
 
 
 
TOTAL AVANT LIMITATION GLOBALE (H=E+G)
 
H
 
FONDS PROPRES COMPLÉMENTAIRES
 
 
 
Part admise dans les fonds propres nets:
1- si H < ou = C prendre J = H
2- si H > C prendre J = C
 
 
 
J
 
 
 
 
 
III – DÉDUCTION DES PARTICIPATIONS DANS DES
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT OU FINANCIERS
 
 
 
TOTAL DES PARTICIPATIONS ET CRÉANCES
SUBORDONNÉES
 
P
 
FONDS PROPRES NETS (C+J–P)
 
R
 

(*) Ne prendre que le résultat bénéficiaire certifié par le CAC et après répartition

Nom et fonction du signataireConakry, le ______/______/_______/

Instruction N°I/2002/137/DGI/DB DU 26/11/2002 relative au calcul du ratio de solvabilité

LE GOUVERNEUR,

Vu, la Loi L94/017/CTRN du 1er juin 1994 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu, la Loi L/94/018/CTRN du 1er juin 1994 portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ;

Vu, le Décret N° 100/PRG/96 du 11 juillet 1996 portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée ;

DECIDE

Article 1er

: les établissements de crédit visés à l’article 2 de la Loi L/94/017/CTRN du 1er juin 1994, sont tenus de respecter en permanence un rapport minimum, dit ratio de solvabilité , entre le montant de leurs fonds propres nets et celui de l’ensemble des risques de crédit qu’ils encourent du fait de leurs opérations.

Article 2

: le numérateur du ratio de solvabilité visé à l’article 1er de la présente Instruction, est constitué par les fonds propres nets qui sont calculés conformément à l’instruction N°I/2002/135/DGI/DB du 26 novembre 2002 du Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée.

Article 3

: le dénominateur du ratio de solvabilité est constitué de l’ensemble des éléments d’actif et des engagements de hors bilan, pondérés en fonction du niveau de risque qu’ils présentent, selon les coefficients suivants :

  • Pondération à 0% :
    • Caisse et éléments assimilés ;
    • Institution d’émission ;
    • Créances garanties par des dépôts nantis en faveur de l’établissement déclarant.
  • Pondération à 20% :
    • Créances (prêts, avances, titres ou engagements de hors bilan) sur ou garantis par l’Etat ou les collectivités territoriales ;
    • Créances garanties par des institutions et organismes internationaux (sous réserve d’accord de la Banque Centrale de la République de Guinée).
  • Pondération à 50% :
    • Concours (prêts, avances) et engagements de refinancement à moins d’un an en faveur d’établissement de crédit ;
    • Valeurs au recouvrement ;
    • Solde net débiteur des comptes de liaison avec les succursales et agences ;
    • Solde net débiteur des comptes de régularisation ;
    • Ouvertures de crédit documentaire garanties par des marchandises, crédit-bail immobilier, obligations cautionnées.
  • Pondération à 100% :
    • L’ensemble des autres actifs, dont :
      • Les Concours (prêts, avances) consentis à la clientèle ;
      • Les créances (prêts, avances, crédit-bail) à plus d’un an sur des établissements de crédit ;
      • Les créances impayées, immobilisées, douteuses ou contentieuses ;
      • Les débiteurs divers ;
      • Les titres en portefeuille ;
      • Les immobilisations.
    • Les engagements de hors bilan sous forme de :
      • Ouvertures de crédit, dont ouvertures de crédit documentaire non garanti par des marchandises ;
      • Engagements de garantie en faveur d’autres établissements de crédit ;
      • Cautions et avals.

Article 4

: les éléments figurant au dénominateur du ratio sont repris pour leur valeur brute, déduction éventuellement faite des provisions ou des garanties qui leur sont spécifiquement allouées.

Sont admises en déduction des concours les garanties constituées par des nantissements de dépôts et les garanties reçues des institutions et organismes internationaux à hauteur de 100%, ainsi que les garanties reçues d’autres établissements de crédit à hauteur de 50%.

La part d’un actif couvert par une garantie est affectée du coefficient de pondération de cette garantie ; la fraction non garantie de cet actif est, quant à elle, pondérée en fonction de la nature de l’actif.

Article 5

: la Banque Centrale peut refuser ou modifier l’imputation de taux de pondération manifestement inadaptés à certains éléments et de hors bilan.

Article 6

: le ratio de solvabilité est fixé à 10%.

Article 7

: les établissements de crédit déjà agréés doivent porter leur ratio de solvabilité à 10% à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de signature de la présente instruction.

Article 8

: les établissements assujettis déclarent trimestriellement leur ratio de solvabilité à la Banque Centrale de la République de Guinée, suivant le formulaire type annexé à la présente instruction, à la fin des mois de mars, de juin, de septembre et de décembre.

Article 9

: la Banque Centrale de la République de Guinée peut autoriser un établissement assujetti à déroger temporairement à certaines dispositions de la présente instruction, dans les circonstances exceptionnelles qu’il lui appartient d’apprécier, en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation, à la seule condition que cet établissement lui ait soumis un plan de restructuration recueillant son accord.

Article 10

: la présente instruction, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’instruction N°53/RCB/91, prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera.

Fait à Conakry, le 26 novembre 2002

Ibrahima Chérif BAH

ANNEXE RELATIVE AU CALCUL DU RATIO DE SOLVABILITE

Actifs et hors bilan pondérés

Etablissement :Date d’arrêtée :

(En millier de GNF)

COMPOSITIONCODEMontant
brut
QuotitéMontant
net
ELEMENTS D'ACTIF
Créances sur le trésor public20
Créances sur les administrations centrales12020
Créances sur les administrations locales12720
Titres émis par le Trésor public11520
Concours à moins d'un an aux établissements de crédits(114+169-176+177-184+185-192)50
Valeurs au recouvrement25350
Solde net déb. des cptes de liason avec les succ. & agencesmax (0;265-445)50
Solde net débiteur des comptes de régularisationmax (0,271-464)50
Concours à plus d'un an aux établissements de crédit176+184+192100
Créances sur la clientèle privée201(*)100
créances sur entreprises publiques134+141100
Créances sur les entreprises d'économie mixte148100
Valeurs reçues en pension194100
Créances immob. Dout.ou content. nettes de provisions193+241100
Débiteurs divers268100
Titres de placement, de participation et assimilés274+277100
Immobilisations nettes287100
Crédit-bail100
TOTAL 1T1
ELEMENTS DE HORS BILAN
Engagements hors bilan consentis d'ordre du trésor public20
Engag. HB consentis d'ordre des adm. centrales et locales20
Accords de financ. assortis d'une durée initiale <ou= à 1 an20
Crédits documentaires50650
Engagements en consortium56050
Crédit-bail immobilier50
Obligations cautionnées51050
Cautions et avales502100
Crédits confirmés533100
Engagements de change à terme543100
Acceptations données514100
TOTAL 2T2
TOTAL RISQUES PONDERES (T1+T2)T
CALCUL (avec 2 décimales) FPN/T*100R

(*) déduire les garanties conformément à l’article 4 de l’instruction I 2002/11/DGI/DB du 26/1/2002

Nom et fonction du signataireConakry, le ______/______/_______/

Instruction N°I/2002/138/DGI/DB DU 26/11/2002 relative à la division et concentration des risques

LE GOUVERNEUR,

VU la Loi L94/017/CTRN du 1er juin 1994 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ;

VU la Loi L/94/018/CTRN du 1er juin 1994 portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ;

VU le Décret N° 100/PRG/96 du 11 juillet 1996 portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée ;

DECIDE

Article 1er

: les établissements de crédit visés à l’article 2 de la Loi L/94/017/CTRN du 1er juin 1994, sont tenus de respecter en permanence un rapport minimum d’une part, l’ensemble des risques qu’ils encourent du fait de leurs opérations avec des bénéficiaires ayant reçu chacun des concours supérieurs à un montant déterminé et d’autre part, un multiple de leurs fonds propres nets tels que définis par l’instruction N°I/2002/135/DGI/DB du 26 novembre 2002 du Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée.

Article 2

: les risques encourus regroupent :

  • Pour chaque bénéficiaire autre qu’un établissement de crédit :
    • Les crédits distribués, sous forme de prêts ou d’avances ;
    • Les opérations de crédit-bail ;
    • Les titres émis par le bénéficiaire et détenus par l’établissement assujetti ;
    • Les engagements par signature.
  • Pour chaque établissement de crédit bénéficiaire :
    • Les crédits distribués, sous forme de prêts ou d’avances ;
    • Les opérations de crédit-bail ;
    • Les titres émis par cet établissement et détenus par l’établissement assujetti, lorsqu’ils n’ont pas été déduits des fonds propres du détenteur ;
    • Les engagements par signature.

Ces éléments sont retenus dans les proportions définies par l’instruction N°I/2002/137/DGI/DB du 26 novembre 2002 du Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée, arrêtant les quotités de représentation des éléments d’actif et de hors bilan en matière de solvabilité.

Article 3

: un établissement de crédit ne peut consentir à un même bénéficiaire des crédits pour un montant global supérieur à 25% de ses fonds propres nets tels que définis par l’instruction N°I/2002/135/DGI/DB du 26 novembre 2002 du Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée.

Article 4

: les établissements assujettis doivent pouvoir justifier à tout moment que le montant total des risques dépassant pour chacun d’entre eux 15% des fonds propres nets définis par l’instruction N°I/2002/135/DGI/DB du 26 novembre 2002 du Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée, n’excède pas 8 fois ces mêmes fonds propres nets.

Article 5

: pour l’application de la présente instruction, sont considérées comme un même bénéficiaire les personnes physiques ou morales qui sont liées de telle sorte qu’il est probable que, si l’une d’entre elles rencontrait des problèmes financiers, les autres connaîtraient des difficultés de remboursement. De tels liens sont présumés exister entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales dans les cas suivants :

  1. Les personnes qui ont des liens de capitaux tels que l’une d’entre elles exerce sur les autres, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle exclusif ou conjoint ou qui sont soumises à une direction de fait commune ;
  2. Les personnes qui sont des collectivités territoriales ou des établissements publics et qui ont des liens de dépendance financière entre elles ;
  3. Les personnes qui sont liées par des contrats de garantie croisés ou qui entretiennent entre elles des relations d’affaires prépondérantes, notamment lorsqu’elles sont liées par des contrats de sous-traitante ou de franchise.

Article 6

: pour l’application de la présente instruction, les établissements assujettis adressent à la Banque Centrale de la République de Guinée, une déclaration trimestrielle à la fin des mois de mars, de juin, de septembre et de décembre établie suivant le formulaire-type figurant en annexe.

Article 9

: la Banque Centrale de la République de Guinée peut autoriser un établissement assujetti à déroger temporairement à certaines dispositions de la présente instruction, dans les circonstances exceptionnelles qu’il lui appartient d’apprécier, en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation.

Article 8

: la présente instruction, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’instruction N°64/RCB/92, prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera.

Fait à Conakry, le 26 Novembre 2002

Ibrahima Chérif BAH

ANNEXE RELATIVE AU CALCUL DE LA DIVISION ET CONCENTRATION DES RISQUES

(En millier de GNF)

Fonds propres nets15% des fonds propres nets25% des fonds propres netsOctuple des fonds propres nets
II x 15%I x 25%I x 8

RELEVE DES RISQUES EGAUX OU SUPERIEURS A 15% DES FONDS PROPRES NETS

Nom, adresse et identification des bénéficiairesRisque brut classé selon la pondération applicable (1)Risque net total par bénéficiaire
0%20%50%100%
TOTAL :…………………………………………………………………………………………………………………….

Nom et fonction du signataire  Conakry, le ______/______/_______/

(1) Les montants doivent être portés après déduction des provisions affectées mais avant application de la ou des pondération(s)

Instruction N° I/2006/01/DGI/DB DU 12/01/2006 relative à la limitation du risque de change

LE GOUVERNEUR,

VU la Loi L/2005/010/AN du 4 juillet 2005 relative aux activités et au contrôle des établissements de crédit en République de Guinée ;

VU la Loi L/94/018/CTRN du 1er juin 1994 portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ;

VU le Décret N° D/2004/020/PRG/SGG du 08 mars 2004 portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée ;

DECIDE

Article 1er

: les établissements de crédit visés à l’article 2 de la Loi N° L/2005/010/AN du 4 juillet 2005, qui réalisent des opérations dans une devise autre que le Franc guinéen, sont tenus de respecter en permanence les dispositions et limites définies par la présente instruction.

Article 2

: le risque de change est généré par les variations du cours en Franc guinéen des devises étrangères, dans lesquelles sont libellées des créances et des dettes. Il est mesuré à partir de la position de change.

Les métaux précieux , tels que l’or et l’argent, détenus sous une forme négociable, sont assimilés à une devise pour l’application de la présente instruction.

Article 3

: les établissements comptabilisent les opérations de change dans des comptes ouverts et libellés dans chacune des devises utilisées. Ils doivent disposer d’un système leur permettant, quotidiennement, d’enregistrer. Leurs transactions et leurs résultats sur opérations de change, ainsi que de déterminer leurs positions de change globales et dans chacune des devises traitées.

Article 4

: les établissements doivent disposer d’un système de surveillance des risques de change et de contrôle du respect des limites qui leur sont assignées, conformément aux dispositions de l’instruction N° I/2004/01/DGI/DB relative au contrôle interne.

Article 5

: les éléments d’actif, de passif et de hors-bilan sont évalués sur la base du cours de référence diffusé par la Banque Centrale.

Article 6

: les positions de change correspondent à la différence entre les éléments d’actifs et hors-bilan (avoir effectifs et montants à recevoir) et les éléments de passif et de hors-bilan (dettes effectives et montants à payer) libellés en devises étrangères, y compris les intérêts courus et non échus. Sont exclues des calculs les opérations dont le risque de change est supporté par l’Etat, ainsi que les actifs durables et structurels (titres de participation et de filiales, immobilisations corporelles et incorporelles…), qui sont financés dans une devise autre que leur devise de libellé, sous réserve d’accord de la Banque Centrale.

Le résultat du calcul mentionné au paragraphe précédent constitue la position ouverte. Celle-ci est qualifiée de longue, lorsque les avoirs excédent les dettes, et de courte lorsque les dettes excèdent les avoirs.

Article 7

: Les positions de change sont établies dans chacune des devises et sur toutes les devises confondues. La position nette globale est le montant le plus élevé du total des positions longues, d’une part, et des positions courtes d’autre part, en toutes devises.

Article 8

: A tout moment, les établissements de crédit ne peuvent détenir :

  • une position nette, longue ou courte, dans chaque devise qui excède 10% de leurs fonds propres nets ;
  • une position nette globale, longue ou courte, qui excède 20% de leurs fonds propres nets.

Article 9

: les fonds propres nets de l’établissement comprennent les fonds propres de base et les fonds propres complémentaire, tels que définis à l’article 1er de l’instruction N° I/2002/135/DGI/DB relative à la composition des fonds propres nets des établissements de crédit.

Article 10

: les établissements assujettis déclarent chaque mois à la Banque Centrale de la République de Guinée leurs positions de change au dernier jour ouvré du mois, suivant le formulaire-type en annexe 1 à la présente instruction.

Article 11

: la présente instruction, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera.

Fait à Conakry, le 12 Janvier 2006

Alkaly Mohammed DAFFE

ANNEXE PRINCIPALE SURVEILLANCE DES POSITIONS DE CHANGE

Date :

DevisesActifs (+)Passif (-)Hors bilan (+)Hors bilan (-)Position nette dans une devise10% des fonds propres netsEcart A ou B
USD
EUR
Etc.
20% des fonds propres nets (D)Ecarts max (∑A, ∑B)-D
TOTAL DES POSITIONS EN TOUTES DEVISES

Nom et fonction du signataire  Conakry, le ______/______/_______/

POSITION DE CHANGE

Banque :

(En milliers de GNF)

RubriquesMontant
USDEUREtc..
A/ EMPLOIS-ACTIF
1) Caisse
2) Banques et Institutions Financières
Comptes ordinaires à vue
Banque Centrale
Correspondants à vue
Comptes de placement
> 3 mois
> 6 mois
> 9 mois
3) Concours Clientèle (priv. Publ. Res.non.resid.)
Concours secteur public
Crédits à la clientèle
4) Créances douteuses et contentieuses nettes
5) Débiteurs divers
6) Succursales et agences
B/ RESSOURCES-PASSIF
1) Banques & Institutions Financières
Banque Centrale
Correspondants à vue
2) Emprunts Interbancaires
Emprunts à court terme
Emprunts à moyen et long terme
3) Ressources de la clientèle
Comptes ordinaires à vue
Secteur Public
Clientèle privée
Comptes d'épargne
Compte à terme
Secteur Public
Clientèle privée
4) Refinancement (Lignes crédit extérieurs en devises)
5) Crédits divers
6) Succursales et Agences
7) Résultat de l'exercice
BILAN : POSITION NETTE
E = A – B
C) ENGAGEMENTS DONNES
Engagement de change à terme: Devises à recevoir à terme de la clientèle
D/ ENGAGEMENTS RECUS
Engagement de change à terme : devises à livrer à terme de la clientèle
HORS BILAN : POSITION NETTE F= D - C
POSITION NETTE TOTALE G= E + F
POSITION NETTE AUTORISEE H = FONDS PROPRES NETS X 10%

Nom et fonction du signataire  Conakry, le ______/______/_______/

Instruction N°0008/2008/DGSIF/DSB relative aux concours consentis aux actionnaires, administrateurs, dirigeants et apparentes

LE GOUVERNEUR,

Vu, la loi L/2005/010/AN du 04 juillet 2005 portant réglementation des Etablissements de crédit en République de Guinée,

Vu, la loi L/94/018/CTRN du 1er juin 1994 portant statut de la Banque Centrale de la République de guinée,

Vu, le Décret N° D/2007/027/PRG/SGG du 18 mai 2007 portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée.

DECIDE

Article 1er

: La présente instruction a pour objet de fixer les conditions d’octroi de crédit aux actionnaires, administrateurs, dirigeants et apparentés des établissements de crédit en application des dispositions de l’article 30 de la loi L/2005/010/AN du 04juillet 2005.

Article 2

: Les concours de toute nature consentis par les établissements de crédit définis à l’article 2 de la loi L/2005/010/AN du 04 juillet 2005 à leurs actionnaires, administrateurs, dirigeants et apparentés obéissent aux règles fixées dans la présente Instruction.

Article 3

: Sont concernées par les dispositions ci-après toutes les personnes physiques ou morales entretenant des liens de capital direct ou indirect avec l’établissement, ou participant à l’exercice du mandat social, ou exerçant la direction de droit ou de fait, ou en assurant le commissariat aux comptes ainsi que les entreprises liées à ces personnes.

Article 4

: Comme tous les autres crédits, les crédits accordés aux personnes visées à l’article 2 ne doivent l’être qu’après analyse de la solvabilité de l’emprunteur et à des conditions de marché, l’établissement doit constituer un dossier rassemblant la documentation nécessaire à l’appréciation du risque sur le bénéficiaire de crédit et matérialisant la prise de décision.

Sont réputés consentis à des conditions de marché, les concours assortis d’un taux d’intérêt, de commission et d’une durée analogue à ceux observables pour des opérations de la clientèle ordinaire de montant et de durée comparables au moment de l’octroi du crédit.

Article 5

: Le montant total des concours consentis à une des personnes visées à l’article 3 ne peut à aucun moment excéder 5% des fonds propres nets de l’établissement de crédit.

En tout état de cause, pour ce qui concerne les actionnaires, le montant total des concours consentis ne peut excéder par actionnaire 20% de sa participation au capital, étant rappelé que, conformément à l’article 29 de la loi bancaire, aucun crédit ne peut être garanti par le nantissement d’actions émises par l’établissement de crédit.

Article 6

: Le montant total des concours consentis à l’ensemble des personnes visées à l’article 3 ne peut à aucun moment excéder 10% des fonds propres nets de l’établissement de crédit.

Article 7

: Il est fait obligation à chaque banque de notifier à la Banque Centrale, à la fin de chaque semestre, tout concours accordé aux actionnaires, administrateurs dirigeants.

Article 8

: Les fonds propres nets de l’établissement de crédit calculés pour l’application des limitations fixées à la présente instruction sont définis par l’instruction N° I/2002/135/DGI/DB du 26 novembre 2002.

Article 9

: lorsqu’en infraction aux dispositions sus visées, un actionnaire, un groupe d’actionnaires ou un dirigeant ou apparenté au sens de l’article 3, a obtenu de l’établissement de crédit des concours par caisse ou par signature dont le montant excède les montants autorisés, l’excédent de ces concours par rapport aux limites fixées ci-dessus est déduit des fonds propres de base de l’établissement

Cette déduction n’est pas pratiquée lorsque la participation de l’actionnaire ou du groupe d’actionnaires ne dépasse pas 1% du capital de l’établissement sous réserve que la personne n’exerce aucune influence sur la gestion de la banque.

La déduction est opérée sans préjudice des sanctions qui pourraient être prises en application de l’article 70 de la loi bancaire.

Article 10

: Les établissements de crédit qui ont des engagements au sens de l’article 2 de la présente instruction disposeront d’un délai de six mois à partir de la date de signature pour ramener ces concours dans les limites réglementaires.

Article 11

: La présente instruction, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’instruction N° 248/98/DGI du 28 décembre 1998, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistrée et publiée partout où besoin sera.

Fait à Conakry, le 05 sept 2008

Daouda BANGOURA

ANNEXE RELATIVE AUX CONCOURS CONSENTIS AUX ACTIONNAIRES, ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS ET APPARENTES

Fonds propres nets5% des fonds propres nets10% des fonds propres netsCapital social
II x 5%I x 10%

(En milliers de GNF)

Nom ou raison sociale du bénéficiaireMontant des prêtsEngagements par signatureMontant des concours par bénéficiaireParticipation au capital20% de la participation au capitalDépassement
M1M2M3=M1+M25% FPN10%FPN20% Participation
ACTIONNAIRES
ADMINISTRATEURS
DIRIGEANTS
APPARENTES
TOTAL

Nom et fonction du signataire  Conakry, le ______/______/_______/

Note circulaire N°0158/DGSIF/DSB/SRS/13 relative au financement de l’importation des produits pétroliers

Face à la montée de la facture pétrolière, la Banque Centrale a, par lettre N° DGSIF/DSB/MLCo/fpc/08 du 26 avril 2008, accordé une dérogation transitoire en matière de division des risques et de limitation des risques de change pour les opérations d’importation des produits pétroliers. Etant donné leur caractère stratégique, le financement de leur importation continue à bénéficier de cette dérogation qui se trouve d’ailleurs élargie au ratio de liquidité en devises.

Toutefois, la Banque Centrale tient à préciser que la dérogation en termes de division des risques est désormais limitée à 100% des fonds propres nets, soit quatre fois la norme réglementaire de 25%.

Dans ce contexte, toute Banque bénéficiant de cette dérogation doit, dorénavant, constituer une réserve spéciale de 10% à prélever sur son résultat net bénéficiaire afin de conforter ses fonds propres et de les mettre en adéquation avec le volume de ses activités. Les Banques doivent en conséquence indiquer dans leurs situations comptables, les engagements et concours liés aux dossiers de financement de l’importation des produits pétroliers.

Toute déclaration des règles et normes prudentielles (en particulier les normes de division des risques, de limitation des risques de change et de liquidité en devises) à la Banque Centrale, doit mentionner de façon explicité la part du financement des produits pétroliers ainsi que les garanties y afférentes.

Fait à Conakry, le 04 septembre 2013

Dr. Louncény NABE

Note circulaire N°035/DGSIF/DSB/SRS/15 relative au financement hors produits pétroliers

Vu le caractère stratégique des denrées de première nécessité ainsi que de certains investissements d’utilité publique, la BCRG, dans le cadre de leur importation, accorde au cas par cas, des dérogations aux normes de division et concentration de risques, de limitation de risques de change et de liquidité en devises.

Cette dérogation, portant sur les financements hors produits pétroliers, est désormais limitée en termes de division des risques, à 100% des fonds propres nets, soit quatre fois la norme réglementaire de 25%.

Toute banque bénéficiant de cette dérogation doit, dorénavant, constituer une réserve spéciale de 5% à prélever sur son résultat net bénéficiaire afin de conforter ses fonds propres et de les mettre ainsi en adéquation avec le volume de ses activités.

Il convient toutefois de préciser que la mise en place desdits concours reste subordonnée à l’autorisation préalable de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG).

Par ailleurs, la Banque Centrale tient à préciser que la dérogation en termes de division des risques pour les financements de produits pétroliers concerne strictement les sociétés qui importent les produits pétroliers, et par conséquent, ne pourrait s’étendre aux activités accessoires (transports, stations, etc.).

Toute déclaration de règles et normes prudentielles à la Banque Centrale, en particulier les normes de division des risques, de limitation des risques de change et de liquidité en devises, doit mentionner clairement la part de ces financements hors produits pétroliers ainsi que, le cas échéant, les garanties y afférentes.

Fait à Conakry, le 24 février 2015

Dr Louncény NABE

Instruction N° 0006/DGSIF/DSB du 05/09/2008 relative au coefficient de liquidité des établissements de crédit

LE GOUVERNEUR,

Vu, la loi L94/018/CTRN du 1er juin 1994 portant statut de la Banque Centrale de la République de Guinée,

Vu, la loi L/2005/10/AN du 04 juillet 2005 relative au contrôle des établissements de crédit,

Vu, le Décret no D/2007/027PRG/SGG du 18 mai 2007 portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée ;

DECIDE

Article 1er

: Les établissements de crédit visé à l’article 2 de la loi L/2005/10/AN/ du 04 juillet 2005 sont tenus de respecter les règles de gestion destinées à garantir leur liquidité.

Article 2

: Les établissements assujettis doivent à tout moment maintenir un rapport minimum de 100% entre d’une part les actifs liquides ou aisément réalisable et, d’autre part, les exigibilités à moins de un mois d’échéance tels que définis par la présente instruction.

Article 3

: Le ratio de liquidité est calculé globalement à partir des données extraites de la comptabilité en GNF des établissements de crédit, pour les éléments du bilan et du hors bilan toute monnaies confondues et séparément, pour les encours en GNF d’une part et les encours en devises (toutes devises confondues), d’autre part.

Article 4

: Les soldes débiteurs exprimés en Franc Guinéen qui constituent le numérateur du ratio de liquidité sont retenus dans les proportions suivantes :

  • 100% :
    • avoirs en caisse,
    • comptes ordinaires et prêts au jour le jour ou à moins de un mois restant à courir aux institutions d’émission,
    • compte de réserves obligatoires,
    • prêts au marché monétaire à moins de un mois d’échéance,
    • titres de régulation monétaire,
    • comptes ordinaires auprès des banques et institutions financières,
    • comptes ordinaires du trésor public (administrations centrales et locales) et organismes étrangers assimilés,
    • bons du trésor à 30 jours au plus,
    • prêts à moins de un mois d’échéance aux banques et institutions financières,
    • fraction non mobilisée des crédits à plus d’un mois d’échéance mobilisable,
    • valeur à l’encaissement sur place ou à l’intérieur de la Guinée,
    • soldes nets débiteurs :
      • des comptes de liaison entre siège, succursales et agences
      • des comptes débiteurs divers,
      • des comptes de régularisation
  • 50% :
    • fraction à moins de un mois de Crédits à la clientèle (créances commerciales),
    • valeurs reçues en pension à moins d’un an.

Sont exclus du numérateur du ratio de liquidité :

  • Les concours à la clientèle dont l’échéance est indéterminée (comptes ordinaires débiteurs),
  • Les titres de participation et de filiales,
  • Les actifs que l’établissement assujetti n’est pas libre de céder au cours du mois à venir,
  • Les valeurs ou obligations diverses que l’établissement assujetti s’est engagé à conserver jusqu’à leur échéance.

Article 5

: Les soldes créditeurs qui constituent le dénominateur du ratio de liquidité en franc guinéen sont retenus dans les proportions suivantes :

  • 100% :
    • Comptes ordinaires aux instituts d’émission,
    • Emprunts sur le marché monétaire,
    • Pension ou réescompte au jour le jour ou à moins de un mois auprès des Instituts d’émission,
    • Comptes ordinaires ou à préavis de moins de un mois du Trésor Public (administrations centrales et locales) et organismes étrangers assimilés,
    • Comptes ordinaires ou à préavis de moins de un mois des banques et des institutions financières,
    • Emprunts obligatoires ou subordonnés remboursables dans un mois,
    • Soldes nets créditeurs,
      • des comptes de liaison entre siège, succursales et agences,
      • des comptes créditeurs divers,
      • des comptes de régularisation.
    • Dettes fiscales envers les organismes de sécurité sociale,
    • Des valeurs à l’encaissement.
  • 70% :
    • Comptes ordinaires, comptes sur livret ou à préavis de moins de un mois, comptes de dépôts d’importation des entreprises publiques et des entreprises d’économie mixte,
    • Comptes ordinaires sur livret ou à préavis de moins de un mois, de la clientèle pour la partie inférieure ou égale à (10) dix milliards de francs guinéens de l’ensemble des encours.
  • 50% :
    • Ouverture de crédits documentaires.
  • 30% :
    • Comptes ordinaires, comptes sur livret ou à préavis de moins de un mois, de la clientèle pour la partie de l’ensemble des encours excédant dix (10) milliards de francs guinéens.
  • 15% :
    • Engagements par signature,
    • Autres crédits confirmés

Article 6

: La Banque Centrale de la République de Guinée peut refuser pour tout ou parie l’inclusion de certains éléments, si elle estime que les conditions énumérées aux articles 4 et 5 sont imparfaitement remplies.

Article 7

: La Banque Centrale de la République de Guinée peut autoriser un établissement de crédit à déroger temporairement à certaines dispositions de la présente instruction, dans les circonstances exceptionnelles qu’il lui appartient d’apprécier, en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation. *

Article 8

: les établissements de crédit déclarent mensuellement leur ratio de liquidité à la Banque Centrale de la République de Guinée, suivant le formulaire-type annexé à la présente instruction.

Article 9

: la présente instruction, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’instruction n°1/2002/139/DGI/DB du novembre 2002, prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera.

Fait à Conakry, le 05 sept 2008

Daouda BANGOURA

ANNEXE 13 : COEFFICIENT D’OBSERVATION DE LIQUIDITE

Numérateur (Réalisable)

Etablissement :  Date d’arrêté :

CompositionCodeEncours BrutsQuotitéEncours Nets
Gnfdevisetoutes devisesGnfdeviseToutes devises
Avoir en caisse101100
BCRG Comptes ordinaires111100
BCRG comptes de prêts au jour le jour ou à moins de un mois restant à courir aux instituts d’émission100
Prêts au marché monétaire à moins de un mois d’échéance˂=114100
Titres de régulation monétaire116100
Comptes ordinaires auprès des banques et institutions financières170+178+186100
Comptes ordinaires du trésor public (administrations centrales et locales) et organismes étrangers assimilés>=121+128100
Bons du trésor à 182 jours au plus˂=115100
Comptes de prêts à moins de un mois d’échéance aux banques et institutions financières>ou= (172+180+188)100
Valeurs reçue en pension à moins d’un an195100
Chèques à recouvrer sur place et à l'intérieur de la Guinée25550
Fraction à moins de un mois des crédits à la clientèle (créances commerciales)˂=20250
Valeurs à l’encaissement sur place et à l’intérieur de la Guinée260100
Crédits à moins de un mois d’échéance aux banques et institutions100
Fraction mobilisée des crédits à moins d’un mois d’échéance mobilisable100
Soldes nets débiteurs des comptes de liaison entre siège, succursales et agencesmax (0 ; 265-445)100
Soldes nets débiteurs des comptes débiteurs diversmax (0 ; 268-450)100
Soldes nets débiteurs des comptes de régularisationmax (0 ; 271-464)100
TOTAL100

Nom et fonction du signataire  Conakry, le ______/______/_______/

ANNEXE 13 BIS : COEFFICIENT D’OBSERVATION DE LIQUIDITE

Dénominateur (Exigibles)

Encours BrutsQuotitéEncours Nets
CompositionCodeGnfDeviseToutes devisesGnfDeviseToutes devises
BCRG comptes ordinaires302100
Emprunts au marché monétaire à moins d'un mois<= 305100
Valeur au réescompte ou pension au jour le jour ou à moins d'un mois308100
Comptes ordinaires ou à préavis à moins de 1 mois:
- Administration. centrales et locales>ou = (320+325)100
- Autres secteurs publics>ou= (329-334+340-345+351-356)70
- Banques, Institutions Assimilées et correspondants>ou= (365+373+381+367+375+383)100
Comptes de dépôts
- Entreprises publiques>ou = (333+334)70
- Entreprises d'économie mixte35570
Comptes ordinaires ou à préavis à moins de 1 mois:
- Clientèle <= 10 mdsmin (10mds;>ou=(401-418))70
- Clientèle > 10 mdsmax (0;(>ou=(401-418))-10mds)30
Emprunts obligataires et subordonnés remboursables dans les 3 mois100
Dettes fiscales ou envers les organismes de sécurité sociale451+455100
Valeurs à l'encaissement non disponibles (Correspondants)436100
Valeurs à l'encaissement non disponibles (Clients)440100
Soldes nets créditeurs des comptes succursales et agencesmax (0;445-265)100
Soldes nets créditeurs des comptes de diversmax (0;459-268)100
soldes nets créditeurs des comptes de régularisationmax (0;464-271)100
HORS BILAN
Engagements en faveur de la clientèle501-50615
Engagements en faveur des Institutions Financières52315
Autres Crédits ouverts confirmés53315
Ouverture de crédits documentaires50650
TOTAL
Calcul N/D

Nom et fonction du signataire  Conakry, le ______/______/_______/

Article T4-56-9

de la loi

L/2013/060/CNT du 12 août 2013 portant

règlementation bancaire en République de

Guinée, dite dans le présent texte « loi bancaire

». Les établissements assujettis sont les

Banques, les Etablissements financiers et les

Institutions financières spécialisées visés à

l’article 15 de la loi bancaire.

La présente instruction définit les dispositions

applicables aux points suivants :

  • I. Organisation du contrôle interne II. Système de documentation et d'information III. Fonction de conformité IV. Dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
  • V. Organisation et traitements comptables VI. Système d’information et plan de continuité VII. Dispositif de surveillance des risques VIII. Externalisation des activités et des prestations IX. Obligations vis-à-vis de la Banque Centrale.

I. Organisation du contrôle interne

Article T4-7-1

, l’organisation adoptée par l’établissement assujetti doit être conçue de manière à assurer une stricte indépendance entre les unités commerciales ou chargées de l’engagement des opérations et les unités chargées de leur validation, notamment juridique et comptable, et de leur règlement. En fonction de la nature et de l’importance des risques, l’indépendance doit être assurée par une séparation claire des fonctions et par des procédures, notamment informatiques, conçues dans ce but et par un rattachement hiérarchique différent de ces unités. Les niveaux d’autorité et de responsabilité ainsi que les domaines d’intervention des différentes unités opérationnelles doivent être clairement précisés et délimités. Les domaines qui présentent des conflits d’intérêt potentiels ou des risques de chevauchement de compétence ou de responsabilité doivent être identifiés, circonscrits au minimum et faire l’objet d’une surveillance continue et d’une évaluation régulière.

Article T4-7-2

, le Responsable de la fonction de conformité visée à l’article 7-4.

Article T4-7-3

et le Responsable du dispositif de contrôle périodique visé à l’article 7-4.

Article T4-7-4

sont rattachés directement à la Direction Générale et rendent compte de leur activité au Comité d'Audit interne. La responsabilité du contrôle permanent de deuxième niveau et de la fonction de conformité et celle du contrôle périodique ne peuvent être confiées à une même personne, sauf dans le cas d’un établissement de petite taille et avec l’accord préalable de la Banque Centrale. Les personnes affectées au contrôle permanent de deuxième niveau, à la fonction de conformité et au contrôle périodique, ainsi que leurs Responsables hiérarchiques, ne doivent effectuer aucune opération commerciale, financière ou comptable.

Article T4-12

Pour le contrôle périodique visé à l’article 7-4.

Article T4-13

Lorsqu’un établissement assujetti appartient à un groupe bancaire, le contrôle périodique visé à l’article 7-4.

Article T4-14

Le Comité d'Audit interne doit formuler un avis sur la conformité de l’organisation du contrôle interne au regard des articles 6 à 12 de la présente instruction avant que cette organisation ou toute modification de cette organisation ne soit validée par le Conseil d'Administration. II. Système de documentation et d'information

Article T4-15

Les établissements assujettis se

dotent d’une charte de contrôle interne qui précise au moins :

  • - l’organisation du dispositif du contrôle interne ;
  • - les domaines de responsabilités confiées aux différents comités en charge du contrôle interne et de la surveillance des risques, ainsi que la composition et la fréquence de réunion de ces comités ;
  • - les modalités d’information du Comité d'Audit interne et du Conseil d'Administration ;
  • - les outils et tableaux de bord mis en place dans le cadre du contrôle permanent et de la surveillance des risques ;
  • - la répartition des différentes responsabilités au sein du personnel en matière de contrôle interne et de surveillance des risques ;
  • - les moyens affectés au dispositif du contrôle interne, notamment aux structures définies à l’article 6 de la présente instruction ; La charte de contrôle interne est validée et revue annuellement par le Comité d'Audit interne après avoir été actualisée en fonction de l’évolution du profil de risque de l’établissement. Elle intègre obligatoirement la liste nominative des membres du Comité d'Audit interne et des Responsables des diverses fonctions de contrôle interne. Elle est communiquée au sein de l’établissement et du groupe bancaire ainsi qu’aux Commissaires aux comptes et à la Banque Centrale, accompagnée d’un document qui indique les grands changements en matière de contrôle interne et de stratégies et politiques de gestion des risques. La Banque Centrale peut demander des aménagements de la charte.

Article T4-16

Lorsque le Conseil d'Administration lui a confié la fixation des limites de risques, la Direction Générale l’informe, ainsi que le Comité d'Audit interne, des décisions prises en la matière et leur rend compte régulièrement, au moins une fois par semestre, des conditions dans lesquelles les limites fixées sont respectées.

Article T4-17

Les établissements assujettis élaborent et tiennent à jour des manuels de procédures relatifs et adaptés à leurs différentes activités. Ces documents doivent notamment décrire les modalités d'enregistrement, de

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

traitement et de restitution des informations, les

schémas comptables et les procédures

d'engagement des opérations, les risques

associés et les contrôles à effectuer.

Chaque service ou unité opérationnelle doit être

doté d’un manuel dans lequel sont consignées

les procédures d’exécution des opérations qu’il

est chargé d’effectuer : elles précisent

notamment les modalités d’engagement,

d’enregistrement et de traitement des

opérations, ainsi que les schémas comptables correspondants.

Les établissements assujettis tiennent à jour,

dans les mêmes conditions, une documentation

qui précise les moyens destinés à assurer le bon

fonctionnement du dispositif de contrôle interne, notamment :

  • - les procédures relatives à la sécurité des systèmes d'information et de communication et aux plans de continuité de l’activité ;
  • - une description des systèmes de mesure, de limitation et de surveillance des risques ;
  • - une description du système d’information, de validation et de contrôle des enregistrements comptables ;
  • - le mode d’organisation du dispositif de contrôle de la conformité et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La documentation est organisée de façon à pouvoir être mise à la disposition, à leur demande, de la Direction Générale, du Comité d'Audit interne, du Conseil d'Administration, des Commissaires aux comptes et de la Banque Centrale.

Article T4-18

Les rapports établis à la suite des contrôles périodiques sont communiqués à la Direction Générale, au Comité d'Audit interne et, sur sa demande, au Conseil d'Administration. Ces rapports sont tenus à la disposition de la Banque Centrale, des Commissaires aux comptes et des auditeurs externes intervenant le cas échéant à la demande de la Banque Centrale.

Article T4-19

Au moins une fois par an, les

établissements assujettis élaborent un rapport

sur le fonctionnement du dispositif de contrôle

interne, conformément au modèle fourni par la

Banque Centrale. Ce rapport comprend notamment :

  • - une description des actions effectuées dans le cadre du contrôle permanent, des résultats de ces actions, et des corrections éventuelles qui ont été mises en oeuvre ;
  • - un inventaire des enquêtes réalisées en application de l'article 7 faisant ressortir les principaux enseignements, et en particulier, les principales insuffisances relevées ainsi que le suivi des mesures correctrices prises ;
  • - une description des modifications significatives réalisées dans les domaines des contrôles permanent et périodique au cours de la période sous revue, en particulier pour prendre en compte l'évolution de l'activité et des risques ;
  • - une description des conditions d'application des procédures mises en place pour les nouvelles activités ;
  • - un développement relatif aux contrôles permanent et périodique des filiales en Guinée ou à l’étranger ;
  • - la présentation des principales actions projetées dans le domaine du contrôle interne. Les établissements assujettis surveillés sur une base consolidée élaborent également, au moins une fois par an, un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré au niveau de l'ensemble du groupe. Les établissements assujettis incluent ce rapport du groupe dans leur rapport établi sur une base individuelle. Ces divers rapports sont communiqués à la Banque Centrale, accompagnés des procèsverbaux des réunions du Conseil d'Administration et du Comité d'Audit interne qui ont procédé à leur examen.

Article T4-20

Lorsque le suivi du respect des limites est contrôlé par un Comité des risques, celui-ci doit être composé non seulement de responsables des unités opérationnelles et de représentants de la Direction Générale, mais aussi de personnes choisies en raison de leur compétence dans le domaine du contrôle des risques et indépendantes des unités opérationnelles.

Article T4-21

Les établissements assujettis définissent des procédures d'information, à tout le moins trimestrielle, de la Direction Générale,

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

et le cas échéant, du comité des risques, sur le respect des limites de risque, notamment lorsque les limites globales sont susceptibles d'être atteintes.

Article T4-22

Pour la surveillance de leurs opérations, les établissements assujettis doivent élaborer des états de synthèse adaptés à destination de la Direction Générale, du Comité des Risques, lorsqu’il existe, du Comité d'Audit interne et du Conseil d'Administration. Les exceptions aux politiques, procédures et limites doivent être immédiatement soumises à l’autorisation des Responsables hiérarchiques et faire l’objet d’une information immédiate de la Direction Générale et du Comité des Risques lorsqu’il existe et, le cas échéant, du Comité d'Audit et du Conseil d'Administration. Elles doivent être accompagnées des documents appropriés.

Article T4-23

Au moins une fois par an, les établissements assujettis élaborent un rapport sur la mesure et la surveillance des risques auxquels ils sont exposés sur la base d’un canevas remis par la Banque Centrale. Lorsqu’ils sont surveillés sur une base consolidée incluant d'autres établissements de crédit, le rapport porte sur les risques auxquels le groupe est exposé. Ce rapport est remis au Comité d'Audit interne et au Conseil d'Administration. Il est communiqué à la Banque Centrale dans les mêmes conditions que le rapport sur le fonctionnement du dispositif de contrôle interne. En outre, ces établissements doivent mettre en place des mécanismes adéquats d’information de la Banque Centrale pour tout évènement susceptible de se traduire pour eux par une augmentation significative de leur exposition aux risques qui pourrait avoir des conséquences importantes sur leur situation financière ou porter atteinte à la stabilité financière de la place. III. Dispositif de contrôle de la conformité

Article T4-24

Au sens de la présente instruction, le risque de non-conformité est le risque de sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire, de perte financière significative ou d'atteinte à la réputation, qui naît du nonrespect de dispositions législatives ou réglementaires ou de normes professionnelles et déontologiques, ou d'instructions internes émanant de la Direction Générale ou du Conseil d'Administration.

Article T4-25

Les établissements assujettis désignent un Responsable chargé de veiller à la cohérence et à l'efficacité du contrôle du risque de non-conformité. Il est nommé par la Direction Générale sur avis conforme du Comité d'Audit interne, auquel il rend compte périodiquement de ses activités.

Article T4-26

La fonction conformité assure une veille des évolutions légales et réglementaires en vue d’adapter, en cas de besoin, l’organisation et les procédures internes.

Article T4-27

Les établissements assujettis prévoient des procédures spécifiques d'examen de la conformité, notamment des procédures d'approbation préalable systématique, incluant notamment un avis écrit du Responsable en charge de la conformité, ou d'une personne dûment habilitée par ce dernier à cet effet, pour les produits nouveaux ou pour les transformations significatives opérées sur les produits préexistants. Leur mise en service effective nécessite un avis préalable du Comité d'Audit interne. Les établissements assujettis mettent également en oeuvre des procédures de contrôle de conformité des opérations réalisées.

Article T4-28

Des procédures prévoient les modalités de centralisation auprès du Responsable de la conformité des informations relatives aux éventuels dysfonctionnements dans la mise en oeuvre effective des obligations de conformité. Elles prévoient la faculté pour tout membre de la Direction Générale ou préposé de faire part d'interrogations sur ces éventuels dysfonctionnements au Responsable de la conformité et à la Banque Centrale. Ces procédures sont portées à la connaissance de l'ensemble du personnel.

Article T4-29

Les établissements assujettis mettent en place des procédures permettant de suivre et d'évaluer la mise en oeuvre effective des actions visant à remédier à tout dysfonctionnement dans la mise en oeuvre des obligations de conformité. Les établissements assujettis assurent à tous les membres de leur personnel concernés une formation spécifique aux procédures de contrôle de la conformité, adaptée aux opérations qu'ils effectuent.

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

Article T4-30

Les établissements assujettis mettent en place un dispositif permettant de garantir un suivi régulier et le plus fréquent possible des modifications pouvant intervenir dans les textes applicables à leurs opérations, et à ce titre, l'information immédiate de tous les membres de leur personnel concernés. IV. Dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Article T4-31

Les établissements assujettis se dotent d’une organisation de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, de procédures internes, d’un système de contrôle et d’une classification des risques. Le Responsable du contrôle de la conformité veille au caractère adapté des dispositifs et procédures mis en oeuvre.

Article T4-32

Conformément aux dispositions de la loi L/2006/010/AN du 24 octobre 2007 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux en République de Guinée, les établissements assujettis mettent en place des procédures visant à détecter les opérations, transfert ou gestion de tous fonds susceptibles d’être liés à des activités illégales, et de communiquer à la Banque Centrale toute information concernant ces fonds.

Article T4-33

Les établissements assujettis veillent à ce que les personnels dont l’activité est exposée à des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme soient en mesure de faire preuve d’une vigilance adaptée à ces risques. À cette fin, ils veillent à ce que la formation et l’information de ces personnels soient adaptées à leurs activités.

Article T4-34

Les établissements assujettis se dotent de dispositifs de suivi et d’analyse de leurs relations d’affaires, fondés sur la connaissance de leur clientèle, permettant notamment de détecter les opérations qui constituent des anomalies au regard du profil des relations d’affaires et qui pourraient faire l’objet d’un examen renforcé. Ils mettent en place les dispositifs adaptés pour la surveillance des opérations réalisées par les personnes exposées politiquement.

Article T4-35

Les établissements assujettis

adoptent des procédures relatives aux

obligations de vigilance portant notamment sur :

  • - les modalités d’acceptation des nouveaux clients ;
  • - les modalités d’acceptation des opérations avec des clients occasionnels ;
  • - les diligences à accomplir en matière d’identification du client, et le cas échéant, du bénéficiaire effectif ;
  • - les éléments nécessaires à la connaissance adéquate de la relation d’affaires, et le cas échéant, du bénéficiaire effectif, ainsi que la fréquence de leur mise à jour.

Article T4-36

Les procédures prévoient les informations à recueillir et à conserver, ainsi que les modalités de conservation des informations collectées. Ces informations couvrent notamment l’identité du Client, et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, les caractéristiques de l’opération (montant, date).

Article T4-37

Le contrôle permanent du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fait partie du dispositif de contrôle de la conformité, selon les conditions prévues au chapitre II du présent titre. Le Responsable de la fonction conformité veille au caractère adapté des dispositifs et procédures mentionnés au présent chapitre. V. Organisation et traitement comptables

Article T4-38

Les établissements assujettis

doivent disposer d’un ensemble de procédures,

appelé pistes d’audit, permettant de justifier

l'information comprise (i) dans les comptes de

bilan et de résultats publiés ainsi que dans les

annexes issues de la comptabilité, (ii) dans les

normes de gestion, états et situations transmis à la Banque Centrale.

Ces procédures prévoient :

  • - la reconstitution chronologique des opérations ;
  • - la justification par une pièce d'origine de toute information impactant les comptes de bilan et de résultats publiés, les normes de gestion, états et situations transmis à la Banque Centrale. L'évolution des soldes d'un arrêté à l'autre doit être expliquée par la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables des comptes de bilan et de résultats publiés.

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Chaque montant figurant dans les situations, dans les tableaux annexes, dans les déclarations relatives aux normes de gestion et dans les autres documents remis à la Banque Centrale, doit être contrôlable, notamment à partir du détail des éléments qui composent ce montant.

Article T4-39

Les établissements assujettis

mettent en place des procédures de contrôle

pour s’assurer de l'exhaustivité, de la qualité et

de la fiabilité des informations et des méthodes

d'évaluation et de comptabilisation. Ces

contrôles doivent porter sur :

  • - l'adéquation des méthodes et des paramètres retenus pour l'évaluation des opérations dans les systèmes de gestion ;
  • - la pertinence des schémas comptables au regard des objectifs généraux de sécurité et de prudence, ainsi que de leur conformité aux règles de comptabilisation en vigueur. Ces contrôles doivent être exercés par des personnes qui ne sont pas impliquées dans les processus d’enregistrement et de validation comptables. VI. Système d’information et plan de continuité

Article T4-40

Les établissements assujettis déterminent le niveau de sécurité informatique conforme aux exigences de leurs métiers. Ils veillent au niveau de sécurité retenu et à ce que leurs systèmes d'information soient adaptés.

Article T4-41

Les établissements assujettis

disposent de procédures de contrôle des

systèmes d'information afin de vérifier que :

  • - le niveau de sécurité des systèmes informatiques est conforme aux exigences de leurs activités ;
  • - des procédures de secours informatiques sont disponibles afin d'assurer la continuité de l'exploitation en cas de difficultés graves dans le fonctionnement des systèmes informatiques ;
  • - l'intégrité et la confidentialité des informations sont préservées en toutes circonstances ;
  • - la conservation des informations et la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements sont réalisées selon les règles de l’art. Les établissements assujettis doivent mettre en place un système de contrôle permanent de l’octroi et de l’utilisation des habilitations permettant l’accès aux ressources des systèmes informatiques.

Article T4-42

En cas de migration du système d’information, l’établissement assujetti doit être en mesure de mettre à disposition des Commissaires aux comptes, des auditeurs externes et de la Banque Centrale, l’ensemble des données contenues dans l’ancien système, afin de permettre de s’assurer de l’absence de rupture de la piste d’audit. En particulier, l’établissement de crédit doit conserver l’ensemble des balances comptables extraites de l’ancien et du nouveau système à la date du basculement qui permettent de justifier du report des soldes comptables. Cette obligation de conservation porte sur une durée de dix ans après la migration. Par ailleurs, les pistes d’audit de l’ancien système doivent être conservées pendant une durée de cinq ans au moins, afin de permettre de remonter de l’initiation de toute opération jusqu’à son enregistrement comptable. En particulier, l’établissement doit être en mesure de procéder à tout moment à la restauration des données informatiques de l’ancien système pendant cette période de conservation.

Article T4-43

Les établissements assujettis se

dotent de dispositifs permettant d’assurer la

continuité de l’activité. Ils doivent ainsi :

  • - disposer de plans de continuité de l'activité formalisés et mis à jour ;
  • - vérifier régulièrement que les moyens organisationnels, humains, immobiliers, techniques et financiers sont adaptés et permettent la continuité de l’activité en toutes circonstances ;
  • - pratiquer des tests afin de s’assurer de l’efficacité des plans de continuité. VII. Dispositif de surveillance des risques A. Dispositions générales

Article T4-44

Les dispositifs de surveillance des risques doivent permettre de s’assurer que les risques encourus par les établissements assujettis, particulièrement les risques de crédit, de concentration, de marché, de change, de risque général de taux d’intérêt, de liquidité et de transformation, ainsi que les risques opérationnels, sont correctement évalués et

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maîtrisés par la Direction Générale. Ils doivent s’inscrire à l’intérieur des stratégies, politiques et procédures approuvées par le Conseil d'Administration après analyse par le Comité d'Audit interne, et revues périodiquement. Les risques de crédit, de concentration, de marché, de change, de risque général de taux d’intérêt et de liquidité doivent être maintenus dans le cadre des limites globales fixées par la Direction Générale et approuvées par le Conseil d'Administration après avis du Comité d'Audit interne. Ces limites doivent être revues autant que nécessaire et au moins une fois par an, en tenant compte, notamment, de la réglementation en vigueur et du niveau des fonds propres nets de l’établissement assujetti.

Article T4-45

Le contrôle du respect des limites visées à l’article précédent doit être effectué de façon continue et donner lieu à l’établissement d’un compte-rendu à l’attention des organes compétents. Ce compte-rendu doit comporter une analyse des raisons ayant motivé les éventuels dépassements, ainsi que, s’il y a lieu, les propositions et/ou recommandations y afférentes. Les établissements assujettis doivent disposer de systèmes et procédures fiables, efficaces et exhaustives pour évaluer et conserver en permanence les montants, la composition ainsi que la répartition interne des fonds propres qu'ils jugent appropriés compte tenu de la nature et du niveau des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés. Les dispositifs de surveillance des risques doivent être adaptés à la nature, au volume et à la complexité des activités de l’établissement assujetti. B. Allocation interne de fonds propres

Article T4-46

Les établissements assujettis

doivent mettre en place un dispositif permettant

d’évaluer l’adéquation de leur montant de fonds

propres à leur profil de risques, et de maintenir

en permanence le niveau de fonds propres jugé approprié.

L’analyse doit porter sur l’ensemble des risques

auxquels est exposé l’établissement concerné, y

compris ceux qui ne font pas l’objet d’exigences

en fonds propres au titre de l’instruction sur la

solvabilité. Notamment, pour les risques

significatifs, les établissements assujettis

doivent déterminer un montant d’allocation de

fonds propres au titre des risques de

concentration, des risques de marché, du risque

de change, du risque général de taux d’intérêt,

des risques de liquidité et de transformation, des

risques opérationnels et juridiques.

Lorsque la Banque Centrale estime que certains

risques ne sont pas suffisamment couverts par

les fonds propres, ou que les systèmes de

contrôle interne et de mesure des risques sont inadaptés, elle peut exiger :

  • - de respecter un niveau de ratio de solvabilité allant au-delà de celui fixé par l’instruction N°I/2002/137/DGI/DB du 26 novembre 2002 ;
  • - la réduction des niveaux d’exposition de l’établissement à ces risques ;
  • - l’arrêt des activités ou des opérations à l’origine de ces expositions.
  • C. Risques de crédit et de concentration

Article T4-47

Au sens de la présente instruction, le risque de crédit correspond au risque encouru en cas de défaillance d’une contrepartie (Etat, banque, entreprise, particulier, autre tiers), d’un groupe ou de parties liées. Le risque de concentration correspond au risque lié au volume des engagements de toute nature sur un même bénéficiaire ou groupe, ou sur des contreparties pratiquant la même activité ou opérant dans le même secteur économique ou la même zone géographique.

Article T4-48

La Direction Générale doit être assistée par un comité de crédit dont les membres sont désignés par le Conseil d'Administration et qui comprend notamment les Responsables des fonctions commerciales, du crédit et de la surveillance des risques. Le Comité de crédit décide des engagements importants dans les limites fixées par le Conseil d'Administration. Il s’assure de la solvabilité et de la bonne moralité des bénéficiaires, et veille à ce que aussi bien sur le fond que sur la forme, les engagements consentis respectent les règles professionnelles. Ce comité rend compte au Conseil d'Administration.

Article T4-49

Le dispositif de contrôle du risque de crédit doit permettre de s’assurer que les risques auxquels s’expose l’établissement assujetti, du fait de la défaillance d’une

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contrepartie, sont correctement évalués et suivis.

Article T4-50

Les critères d’appréciation du risque de crédit ainsi que les attributions des personnes et des organes habilités à engager l’établissement assujetti doivent être définis et consignés par écrit. Ces consignes doivent être adaptées aux caractéristiques de l’établissement assujetti, en particulier à sa taille, à la nature et au volume de ses activités.

Article T4-51

Les établissements assujettis

doivent disposer d'une procédure de sélection

des risques de crédit et d'un système de mesure

de ces risques leur permettant notamment :

  • - d'identifier et d’agréger l’ensemble de leurs risques de bilan et de hors-bilan sur une même contrepartie, un groupe ou des parties liées ;
  • - de classer les engagements par niveau de risque à partir d'informations qualitatives et quantitatives ;
  • - d'appréhender et de contrôler le risque de concentration au moyen de procédures documentées ;
  • - de vérifier l'adéquation de la diversification des engagements à leur politique en matière de crédit.

Article T4-52

Les demandes de crédit doivent donner lieu à la constitution de dossiers comportant toutes les informations quantitatives et qualitatives relatives au demandeur, notamment les documents comptables, les situations patrimoniales relatives aux derniers exercices, les états de gestion prévisionnels, les attestations de salaire ou de revenu ou tout autre document en tenant lieu. Les informations doivent porter aussi bien sur le Demandeur de crédit lui-même que sur les Entités avec lesquelles il constitue un groupe d’intérêt, compte tenu des liens juridiques et financiers et/ou du niveau significatif de dépendance qui existent entre eux. Les dossiers de crédit doivent être régulièrement suivis et mis à jour. Les établissements assujettis complètent ces dossiers au moins trimestriellement pour les contreparties dont les créances sont en souffrance ou qui présentent des risques ou des volumes significatifs.

Article T4-53

L’évaluation du risque de crédit prend notamment en considération, la nature des activités exercées par le Demandeur, sa situation financière, la surface patrimoniale des principaux Actionnaires ou Associés, sa capacité de remboursement, et le cas échéant, les garanties proposées. Elle prend également en compte toute autre information permettant une appréciation plus complète du risque tel que la compétence des dirigeants et l’environnement économique dans lequel le Demandeur de crédit exerce son activité.

Article T4-54

Les décisions d’octroi des crédits doivent tenir compte de leur rentabilité, en s’assurant que l’analyse prévisionnelle des charges et produits, directs et indirects, soit la plus exhaustive possible et porte notamment sur les coûts opérationnels et de financement, sur la charge correspondant à une estimation du risque de défaut du bénéficiaire au cours de l’opération de crédit et sur le coût de rémunération des fonds propres. Le Comité de direction procède, au moins semestriellement, à une analyse a posteriori de la rentabilité des opérations de crédit.

Article T4-55

Les crédits octroyés à une même contrepartie (client individuel ou groupe de personnes physiques ou morales liées entre elles et présentant un risque unique pour l’établissement prêteur) doivent être recensés et centralisés mensuellement. Ceux encourus par secteur doivent l’être au moins trimestriellement.

Article T4-56

Les crédits octroyés à des clients bénéficiant de concours supérieurs ou égaux à 10% des fonds propres nets doivent faire l’objet d’une surveillance particulière, tant sur une base individuelle qu’au niveau du groupe. Ils doivent être portés à la connaissance du Conseil d'Administration sur une base au moins semestrielle.

Article T4-57

Les concours consentis aux personnes physiques ou morales apparentées à l’établissement assujetti, telles que définies par l’instruction n°0008/2008/DGSIF/DSB du 05 septembre 2008 doivent faire l’objet d’une surveillance particulière. Le comité de crédit et le contrôle interne doivent s’assurer de la conformité à la loi et à l’instruction précitée. La

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composition et l’évolution des encours de cette nature doivent faire l’objet d’un suivi spécifique et permanent du contrôle interne et être portés à la connaissance du Comité d'Audit interne, du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes. Le Conseil d'Administration doit être également informé de toute opération susceptible d’engendrer un conflit entre les intérêts de l’établissement et ceux des Personnes précitées.

Article T4-58

Les concours qui sont considérés comme des créances en souffrance au regard de la réglementation en vigueur doivent être enregistrés dans les comptes appropriés et donner lieu à la constitution des provisions requises.

Article T4-59

Les encours des créances en souffrance ainsi que les résultats des démarches, amiables ou judiciaires entreprises pour leur recouvrement, doivent être régulièrement portés à la connaissance du Conseil d'Administration, et au moins une fois par an. Celui-ci doit également être tenu informé des encours de toutes les créances restructurées et de l’évolution de leur remboursement.

Article T4-60

Les procédures de décisions de prêts ou d'engagements, notamment lorsqu'elles sont organisées par voie de délégations, doivent être clairement formalisées et adaptées aux caractéristiques de l’établissement assujetti, en particulier sa taille, son organisation et la nature de son activité. Sauf dans le cas d’opérations de faible montant dont les limites sont fixées par la Direction Générale et approuvées par le Conseil d'Administration, les établissements assujettis s'assurent, y compris dans le cadre des procédures de délégations, que les décisions de prêts ou d'engagements sont prises par au moins deux personnes et que les dossiers de crédit font l'objet d'une analyse par une unité spécialisée indépendante des entités opérationnelles.

Article T4-61

Les systèmes de mesure des risques de crédit mis en place doivent notamment permettre d'identifier, de mesurer et d'agréger le risque qui résulte de l'ensemble des opérations de bilan et de hors-bilan pour lesquelles l'entreprise encourt un risque de défaillance d'une contrepartie.

Article T4-62

Les établissements assujettis doivent procéder, au moins trimestriellement, à l'analyse de l'évolution de la qualité de leurs engagements. Cet examen doit notamment permettre de déterminer, pour les opérations dont l'importance est significative, les reclassements éventuellement nécessaires au sein des catégories internes d'appréciation du niveau de risque de crédit, ainsi que, en tant que de besoin, les affectations dans les rubriques comptables de créances douteuses et les niveaux appropriés de provisionnement prévus par l’instruction I/2002/140/DGI/DB du 26 novembre 2002. La détermination du niveau approprié de provisionnement tient compte des garanties pour lesquelles les établissements assujettis doivent s’assurer des possibilités effectives de mise en oeuvre et de l'existence d'une évaluation récente réalisée sur une base prudente. La revue des engagements donne lieu à l’élaboration d’un rapport semestriel sur les risques de crédit, selon un canevas défini par la Banque Centrale. Ce rapport est soumis au Comité d'Audit interne et au Conseil d'Administration. Il est communiqué à la Banque Centrale.

Article T4-63

Les établissements assujettis doivent analyser les risques de concentration sur les débiteurs ou groupe de débiteurs, les secteurs économiques ou géographiques, et mettre en place des limites appropriées. D. Risques de marché et de change

Article T4-64

Le risque de marché est le risque associé aux variations de cours ayant une incidence sur les actifs et les passifs valorisés selon les prix du marché. Le risque de change correspond au risque encouru par l’établissement assujetti en cas de variation des cours des devises du fait des positions courtes ou longues en devises de l’établissement assujetti.

Article T4-65

Les établissements assujettis

doivent disposer de systèmes de suivi des

opérations effectuées pour leur compte propre,

y compris les opérations non couvertes avec la

clientèle, permettant notamment :

  • - de mesurer les risques de marché des titres détenus en portefeuille, et les positions et les résultats dégagés par ces opérations ;
  • - de mesurer le risque de change, de calculer les positions, et les résultats afférents. Périodiquement, les établissements assujettis évaluent les résultats économiques liés aux

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opérations et activités générant des expositions au risque de marché et au risque de change.

Article T4-66

Les établissements assujettis mettent en place un système de limites au titre du risque de marché, au niveau global, et si nécessaire, à un niveau plus fin. Le niveau des limites doit être approprié au regard de la surface financière et tenir compte des degrés d’exposition aux autres catégories de risque. Lorsque le risque de marché est significatif, le respect des limites doit faire l’objet d’un suivi quotidien.

Article T4-67

Les établissements assujettis doivent établir des limites d’exposition au risque de change. Le respect des limites doit faire l’objet d’un suivi rapproché. E. Risque de taux d'intérêt global

Article T4-68

Au sens de la présente instruction, le risque de taux d’intérêt global correspond au risque encouru par l’établissement assujetti en cas de variation des taux d'intérêt du fait de l'ensemble des opérations de bilan et de hors- bilan.

Article T4-69

Les établissements assujettis

doivent évaluer, au moins une fois par an, le

risque de taux d’intérêt global. Ils doivent

disposer d'un système permanent de mesure du

risque de taux global, lorsqu'il est significatif.

Le système de mesure doit être adapté à la

nature de leurs opérations et de leurs activités, leur permettant notamment :

  • - d'appréhender les positions et les flux, certains ou prévisibles, résultant de l'ensemble des opérations de bilan et de hors-bilan ;
  • - d'appréhender les différents facteurs de risque de taux d'intérêt global auquel ces opérations les exposent ;
  • - d'évaluer périodiquement l'impact de ces différents facteurs, dès lors qu'ils sont significatifs, sur leurs résultats et leurs fonds propres.

Article T4-70

Les établissements assujettis fixent des limites au titre du risque de taux d’intérêt global. Le calibrage de ces limites doit prendre en compte différentes hypothèses de variation de taux d’intérêt, notamment des scénarios très défavorables au regard du profil de risque de l’établissement assujetti. F. Risques de liquidité et de transformation

Article T4-71

Le risque de liquidité correspond au risque que l’établissement assujetti ne puisse faire face à ses engagements à leur échéance, ou ne soit pas en mesure de répondre aux demandes de retraits des déposants. Le risque de transformation résulte du décalage entre la maturité des actifs et celle des passifs à moyen et à long terme.

Article T4-72

Les établissements assujettis doivent disposer de politiques et de procédures pour mesurer et gérer leur risque de liquidité et de transformation sur une base permanente et prospective. Ces politiques et procédures doivent être adaptées au profil de risque de l’établissement assujetti, à la nature et à la volumétrie de ses opérations, ainsi qu'à ses canaux de financements. Les hypothèses qui sous-tendent les décisions afférentes à la gestion de ces risques doivent être revues régulièrement.

Article T4-73

Les établissements assujettis doivent effectuer un suivi de leur situation de trésorerie au jour le jour, et mettre en place des tableaux de trésorerie prévisionnelle, à différents horizons de temps.

Article T4-74

Les établissements assujettis fixent des limites au titre des risques de liquidité et de transformation. Le calibrage de ces limites doit prendre en compte différentes hypothèses, notamment les conséquences de scénarios très défavorables, telles que des situations de crise de liquidité, doivent être prises en compte pour déterminer les montants des limites. Ces prévisions doivent tenir compte de l’impact éventuel que peuvent avoir les autres risques (risque de crédit, risque de marché et risque opérationnel, par exemple) sur la stratégie de gestion de la liquidité globale de la banque.

Article T4-75

Des plans d'urgence pour faire face à toute crise de liquidité doivent être mis en place. Les établissements assujettis doivent conserver de la trésorerie et d’autres actifs immédiatement disponibles en vue de pouvoir faire face à une crise de liquidité. Ils doivent rechercher à diversifier leurs sources de refinancement et obtenir, en cas de besoin, des lignes de refinancement. Ces plans d’urgences sont partie intégrante du rapport annuel de maîtrise des risques prévu à l’article 23 de la présente instruction.

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G. Risques opérationnels et juridiques

Article T4-76

Le risque opérationnel correspond au risque résultant de procédures inexistantes ou inadaptées, du personnel (erreur, défaillance, fraude), des systèmes internes (obsolètes, mal sécurisés) ou d’évènements extérieurs (vols, attentats, accidents, attaques informatiques). Le risque juridique correspond au risque de litige résultant de l’absence, de l’imprécision ou de lacunes des pièces juridiques.

Article T4-77

Les établissements assujettis se

dotent des moyens adaptés à la maîtrise des

risques opérationnels et juridiques. À cet effet, ils sont tenus de :

  • - identifier les risques opérationnels et juridiques auxquels ils sont exposés, qu’ils soient d’origine interne ou externe à l’établissement assujetti et de les intégrer dans la cartographie des risques ;
  • - définir et appliquer des procédures et des processus organisationnels permettant de limiter ces risques ;
  • - mettre en place des outils de suivi, sous forme d’indicateurs ou de tableaux de bord, communiqués à la Direction Générale, au Comité d'Audit interne et aux Structures de contrôle interne ;
  • - recenser les incidents opérationnels survenus, les pertes afférentes, et mettre en place des actions correctrices ;
  • - recenser les bases de données historiques de ces incidents et pertes en vue d’étayer leur politique de maîtrise des risques opérationnels ;
  • - collecter des événements externes, survenus notamment à d’autres établissements, analyser le degré d’exposition et les conséquences potentielles matérielles et financières pour l’établissement assujetti, et mettre en place des actions correctrices si nécessaires ;
  • - établir des plans d’urgence en cas de crise et de reprise d’activité après sinistre, destinés à minimiser les pertes. Ces plans de continuité font partie intégrante du rapport annuel de maîtrise des risques prévu à l’article 23 de la présente instruction. Des procédures documentées doivent décrire les risques opérationnels auxquels est soumise chaque unité, ainsi que les procédures de contrôle appliquées pour suivre et maîtriser ces risques.

Article T4-78

Les dispositifs mis en place pour assurer la sécurité des biens et des personnes doivent être conformes aux normes usuellement requises en la matière. De même, les dommages auxquels peuvent se trouver exposés les biens et les personnes doivent être couverts par des contrats d’assurance dûment souscrits et révisés au moins annuellement.

Article T4-79

Le dispositif de contrôle du risque juridique doit permettre de s’assurer que les contrats et les documents de nature juridique liant l’établissement assujetti à toute contrepartie sont rédigés et conclus dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et sont soumis à un contrôle strict en vue de parer à toutes insuffisances, imprécisions ou lacunes éventuelles, et conservés dans des conditions sécurisées qui assurent leur intégrité matérielle et qui préviennent les risques de fraude ou de disparition. VIII. Externalisation des activités et des prestations

Article T4-80

Les établissements de crédit ne peuvent externaliser des prestations participant à la substance des opérations autorisées aux établissements assujettis qu'auprès de personnes agréées ou habilitées selon les normes de leur pays à exercer de telles activités.

Article T4-81

L’externalisation d’une activité ou d’une prestation doit être autorisée préalablement par le Conseil d'Administration. Toute externalisation doit faire l’objet d’une notification préalable à la Banque Centrale qui peut poser des conditions ou s’opposer à cette externalisation dans un délai de trois mois.

Article T4-82

Les établissements de crédit qui externalisent des prestations de services ou d'autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes demeurent pleinement responsables du respect de toutes les obligations qui leur incombent. L'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité de la Direction Générale. Les établissements assujettis s'assurent que leur système de contrôle défini par la présente instruction inclut leurs activités et prestations

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externalisées. Le Comité d'Audit interne doit être informé régulièrement des contrôles qui sont assurés sur les activités et prestations externalisées. Les établissements assujettis doivent gérer les risques associés à l'externalisation et conserver l'expertise nécessaire pour contrôler effectivement les prestations ou les tâches externalisées. L'externalisation d'activité doit donner lieu à un contrat écrit entre le prestataire externe et l’établissement de crédit. Elle doit pouvoir, si nécessaire, être interrompue sans nuire à la continuité ou à la qualité des services aux clients.

Article T4-83

Les établissements de crédit

doivent s’assurer que les prestataires externes :

  • - mettent en oeuvre des mécanismes de secours en cas de difficulté grave affectant la continuité du service. À défaut, le plan de continuité de l’établissement de crédit doit tenir compte de l'impossibilité pour le prestataire externe d'assurer sa prestation ;
  • - assurent la protection des informations confidentielles relatives à l’établissement de crédit et à ses clients ;
  • - se conforment aux procédures définies par l’établissement de crédit concernant l'organisation et la mise en oeuvre du contrôle des services qu'ils fournissent ;
  • - leur permettent l'accès à tout moment, le cas échéant sur place, à toute information sur les services mis à leur disposition ;
  • - leur rendent compte de façon régulière de la manière dont est exercée l'activité externalisée, ainsi que de leur situation financière ;
  • - acceptent explicitement dans le contrat ou la convention entre le prestataire externe et l’établissement de crédit que la Banque Centrale ait accès, y compris sur place, aux informations sur les activités externalisées, et puisse pratiquer tout contrôle qu’elle juge nécessaire.
  • - IX. Obligations vis-à-vis de la Banque Centrale

Article T4-84

Les établissements de crédit doivent communiquer à la Banque Centrale la charte de contrôle interne prévue à l’article 15 de la présente instruction.

Article T4-85

Les établissements de crédit sont tenus de communiquer à la Banque Centrale, selon les formes et dans les délais prescrits par elle, les rapports prévus dans la présente instruction sur le contrôle interne (article 19), sur la surveillance des risques (article 23) et sur les risques de crédit (article 62).

Article T4-86

Les établissements de crédit signalent sans délai à la Banque Centrale tout incident de nature opérationnelle qui pourrait engendrer un coût financier égal ou supérieur à 0,5% de leurs fonds propres nets.

Article T4-87

Les établissements de crédit sont tenus de répondre aux questionnaires périodiques soumis par la Banque Centrale, selon les formats et modalités prescrits par elle, nécessaires à l’accomplissement de ses missions. La non-communication, le retard dans la communication ou la communication de renseignements inexacts exposent l’établissement de crédit aux sanctions prévues par la loi bancaire.

Article T4-88

La loi bancaire dote la Banque

Centrale de pouvoirs d’investigation illimités lui permettant notamment de se faire présenter toute valeur, d’accéder à tout registre, document, fichier informatique ou logiciel informatique, et d’obtenir des extraits sur le support qu’elle juge le plus approprié. Les établissements doivent mettre à la disposition de la Banque Centrale les moyens de consulter sur place en lecture toutes leurs bases informatiques, en particulier pour retracer la piste d’audit des éléments financiers et comptables, accéder aux éléments servant à l’octroi et au suivi des dossiers de crédit, vérifier les accréditations informatiques ou effectuer toute autre investigation nécessaire pour l’accomplissement de leur mission. Toute entrave aux pouvoirs d’investigation de la Banque Centrale ou tout refus de communication à son endroit expose l’établissement de crédit aux sanctions prévues par la loi bancaire.

Article T4-89

Le canevas des rapports et les questionnaires prévus par la présente instruction sont fournis par la Banque Centrale par lettre circulaire.

Article T4-90

Les rapports semestriels sur le risque de crédit doivent être approuvés et examinés par les instances compétentes et être adressés à la Banque Centrale au plus tard le 31

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

juillet et le 31 janvier. Les autres rapports et questionnaires annuels prévus par la présente instruction doivent être approuvés et examinés par les instances compétentes avant le 30 avril et adressés à la Banque Centrale avant le 31 mai.

Article T4-91

La présente instruction annule et remplace l’instruction N°I/2004/01/DGI/B relative au contrôle interne. Elle prend effet à compter de sa date de signature.

Fait à Conakry, le 03 décembre 2013

Dr. Louncény NABE

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

Décision N° D/2016/004/CAM du 16 décembre 2016 relative à la prise ou à la détention de participations par les établissements de crédit dans les entreprises existantes ou en création ---------------------------- LE PRESIDENT DU COMITE DES AGREMENTS,

Vu, la Loi L/2014/016/AN du 02 Juillet 2014 portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ; Vu, la Loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013 portant Règlementation Bancaire ; Vu, le Décret D/2010/010/PRG/SGG du 27 décembre 2010 portant nomination de Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale ; Vu, l’instruction n °I/2002/135/DGI/DB du 26 novembre 2002 relative à la composition des fonds propres nets des établissements de crédit ; Vu, le Procès-Verbal du Comité des agréments en sa session du 16 décembre 2016. D E C I D E

Partie V - Le cadre comptable de l'activité bancaire et financière en République de Guinée

Instruction N°001/DGSIF/DSB/NPCB du 23 mars 2013 relative à l'adoption du plan comptable bancaire guinéen

Article T5-1

Les établissements de crédit assujettis doivent organiser leur comptabilité conformément aux dispositions prévues dans le plan comptable bancaire Guinéen joint en annexe à la présente instruction.

Article T5-2

Les dispositions du plan

comptable bancaire Guinéen sont

contenues dans les trois volumes suivants :

VOLUME 1 : CADRE

REGLEMENTAIRE GENERAL Ce volume comprend :

  • - les dispositions et principes généraux ;
  • - le cadre comptable et le plan de comptes ;
  • - le contenu des comptes.

VOLUME 2 : DOCUMENTS DE

SYNTHESE Ce volume est constitué par :

  • - les dispositions générales relatives aux modèles et aux règles de remise des documents de synthèse ;
  • - les états périodiques ;
  • - les comptes annuels ;
  • - la nomenclature générale des postes des documents de synthèse et les tables de concordance entre les postes des documents de synthèse et le plan de comptes. VOLUME 3 : TRANSMISSION DES DOCUMENTS DE SYNTHESE Ce volume constitue le dossier technique relatif aux modalités de transmission des documents de synthèse à la Banque Centrale.

Article T5-3

La présente Instruction qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera. Fait à Conakry, le 23 Mars 2013

Dr. Louncény NABE

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

Instruction N°002/DGSIF/DSB/NPCB du 02/12/2014 relative à l’obligation pour les établissements de crédit d’adopter le plan de comptes prévu par le plan comptable bancaire guinéen ------------------------------ LE GOUVERNEUR, Vu, la Loi L/2014/016/AN du 02 Juillet 2014 portant Statuts de la Banque Centrale de la République de Guinée ; Vu, la Loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013 portant Règlementation Bancaire ; Vu, le Décret D/2010/010/PRG/SGG du 27 décembre 2010 portant nomination de Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale ; D E C I D E

Article T5-4

Les établissements de crédit qui envisagent d’effectuer des opérations dont la nature ne correspondrait ni au contenu, ni à l’intitulé d’aucun compte ou sous-compte du plan comptable bancaire, devront interroger la Banque Centrale qui pourra, au besoin, créer par instruction, des comptes ou sous-comptes supplémentaires.

Article T5-5

Dans le cadre de l’utilisation des

comptes généraux prévus par le plan comptable

bancaire, les établissements de crédit doivent être en mesure :

  • - d’établir et de présenter à toute réquisition, des relevés des comptes généraux ouverts conformément aux dispositions de la présente instruction, comportant notamment tous les mouvements cumulés enregistrés sur ces comptes d’un arrêté à un autre ;
  • - de présenter dans l’ordre prévu par le plan comptable bancaire Guinéen une balance des comptes généraux.

Article T5-6

Dans le cadre de l’utilisation des comptes généraux prévus par le plan comptable bancaire, les schémas de comptabilisation des opérations, élaborés par les établissements de crédit, doivent respecter les dispositions des instructions de la Banque Centrale relatives à la comptabilisation et à l’évaluation des opérations bancaires.

Article T5-7

La codification des comptes dans le cadre du plan comptable bancaire ne concerne pas les comptes auxiliaires, en particulier ceux de la clientèle.

Article T5-8

La présente Instruction qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera. Fait à Conakry, le 02 Décembre 2014

Dr. Louncény NABE

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Instruction N°003/DGSIF/DSB/NPCB du 02/12/2014 relative à la définition des attributs --------------------------- LE GOUVERNEUR, Vu, la Loi L/2014/016/AN du 02 Juillet 2014 portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ; Vu, la Loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013 portant Règlementation Bancaire ; Vu, le Décret D/2010/010/PRG/SGG du 27 décembre 2010 portant nomination de Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale ; D E C I D E

Article T5-9

Des comptes de régularisation, ouverts par nature d’opérations et libellés dans chacune des devises utilisées, sont servis afin de rattacher à chaque exercice les charges et les produits en devises qui concernent cet exercice.

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

Les différences d’intérêts relatifs aux opérations de change à terme couvertes, ou reports/déports, inscrites globalement dans des comptes spécifiques de hors bilan en GNF ou en devises, sont enregistrées de manière échelonnée parmi les charges et les produits d’intérêts sur la durée effective de l’opération couverte. Les dispositions de l’article 3 ci-dessus s’appliquent à l’enregistrement des intérêts courus. Les produits et les charges courus en devises, relatifs aux prêts, emprunts, titres, engagements hors bilan ainsi que les reports/déports sont évalués au cours au comptant de la devise concernée, et enregistrés au compte de résultat selon une périodicité décidée par la banque ou l’institution financière, et au plus tard lors de l’arrêté comptable. Les produits et les charges en devises non courus, à payer ou à recevoir, relatifs à des opérations de bilan ou de hors bilan, sont inscrits dans des comptes spécifiques de hors

Article T5-10

Le déséquilibre du bilan induit par l’inclusion des produits et des charges résultant de la conversion des opérations de change au comptant et à terme inscrites au hors bilan est corrigé par le jeu d’un compte spécifique, intitulé "compte d’ajustement devises". Les différences résultant de la conversion des parts dans les entreprises liées, des titres de participation, des titres immobilisés de l’activité de portefeuille (TIAP), des titres d’investissement et des dotations des succursales à l’étranger, sont inscrites dans des "comptes d’écart de conversion" lorsque ces actifs libellés en devises sont financés en GNF.

Article T5-11

La présente instruction qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera. Fait à Conakry, le 02 Décembre 2014

Dr. Louncény NABE

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Instruction N°005/DGSIF/DSB/NPCB/ du 02/12/2014 relative à la comptabilisation des opérations de cession d’éléments d’actif ------------------------------- LE GOUVERNEUR, Vu, la Loi L/2014/016/AN du 02 Juillet 2014 portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ; Vu, la Loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013, portant Règlementation Bancaire ; Vu, le Décret D/010/PRG/SGG du 27 décembre 2010 portant nomination de Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale ; DECIDE

Article T5-12

La présente Instruction prend effet à compter de sa signature et sera publiée partout où besoin sera. Fait à Conakry, le 02 Décembre 2014 Dr. Louncény NABE

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

Instruction N°006/DGSIF/DSB/NPCB/ du 02/12/2014 relative au principe de non compensation ------------------------------- LE GOUVERNEUR, Vu, la Loi L/2014/016/AN du 02 Juillet 2014 portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ; Vu, la Loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013 portant Règlementation Bancaire ; Vu, le Décret D/010/PRG/SGG du 27 décembre 2010 portant nomination de Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale ; DECIDE

Article T5-1

er** Pour la tenue de la comptabilité et la présentation des documents de synthèse, les établissements de crédit doivent respecter les prescriptions suivantes, relatives au principe de non compensation, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires régissant la compensation de créances entre ces établissements et leur clientèle ou les tiers.

Article T5-13

Les provisions sur créances en souffrance sont enregistrées aux comptes et souscomptes prévus dans les classes 1, 2 et 4 du plan comptable bancaire. Les provisions pour risques-pays s'inscrivent dans "les fonds pour risques bancaires généraux", et celles relatives aux engagements douteux sont enregistrées dans le compte "provisions pour risques d'exécution d'engagement par signature".

Article T5-14

sont admises en déduction des créances :

  • - à 100%, les garanties constituées par des dépôts nantis en faveur de l’établissement et les garanties reçues des institutions et organismes internationaux ;
  • - à 50%, les garanties reçues d’autres établissements de crédit ;
  • - à 20% de leur valeur actuelle de marché, les garanties hypothécaires ; les établissements conservent trace de leurs dernières modalités d’évaluation de ces garanties.

Article T5-15

les créances irrécouvrables et les créances entièrement provisionnées depuis plus de trois ans doivent être classées en pertes pour l’intégralité de leur montant. Elles sont suivies de manière extra comptable. Les provisions antérieurement constituées sur ces créances sont alors reprises.

Article T5-16

la présente Instruction, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’instruction N° I/2002/140/DGI/DB du 26 novembre 2002 relative à la comptabilisation et au provisionnement des créances en souffrance, prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera. Fait à Conakry, le 02 Décembre 2014

Dr. Louncény NABE

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

Instruction N°009/DGSIF/DSB/NPCB/ du 02/12/2014 relative à la comptabilisation des opérations consortiales --------------------------------- LE GOUVERNEUR,

Vu, la Loi L/2014/016/AN du 02 Juillet 2014 portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ; Vu, la Loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013 portant Règlementation Bancaire ; Vu, le Décret D/010/PRG/SGG du 27 décembre 2010 portant nomination de Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale ;

DECIDE

Article T5-17

Lors de la première consolidation d'une participation, la différence entre la valeur nette comptable des titres de participation dans les livres de la Sociétémère et la part que ces titres représentent dans la situation nette de l'entreprise consolidée est, après analyse, répartie entre des corrections de valeur des éléments du bilan de l'entreprise consolidée et un solde résiduel appelé écart d'acquisition. Si ce dernier est négatif, il est maintenu au passif ; s'il est positif, il est inscrit à l'actif et amorti selon un plan préalablement fixé sur une durée qui est déterminée en fonction des objectifs de l'acquisition et qui ne peut en aucun cas excéder quarante ans.

Article T5-18

Les comptes consolidés sont établis à la date du 31 décembre. Dans le cas où une entreprise consolidée arrête son exercice à une date différente, il doit être fait usage d'une situation des comptes établie au 31 décembre. Cette situation doit être revue par les commissaires aux comptes de l'entreprise ou, à l'étranger, par les professionnels qui en tiennent lieu, si la date de clôture de l'exercice de l'entreprise consolidée est antérieure au 30 septembre.

CHAPITRE 4 : Publication des comptes consolidés

Article T5-19

Les comptes consolidés publiés comprennent un bilan consolidé, un hors bilan consolidé ainsi qu'un compte de résultat consolidé présenté, soit sous forme de tableau, soit sous forme de liste, et une annexe qui doit comporter toutes les informations d'importance significative permettant au lecteur d'avoir une juste appréciation du patrimoine, de la situation financière et du résultat des entreprises comprises dans la consolidation.

Article T5-20

Les comptes consolidés publiés sont certifiés par les commissaires aux comptes de l'entreprise mère. Le bilan, le hors bilan et le compte de résultat consolidés doivent comporter les postes prévus dans le modèle joint à la présente instruction.

Article T5-21

Les comptes consolidés doivent être transmis à la Banque Centrale dans les délais réglementaires.

Article T5-22

La présente instruction prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera. Fait à Conakry, le 02 Décembre 2014 Dr. Louncény NABE

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Instruction N°013/DGSIF/DSB/NPCB/ du 02/12/2014 relative à la comptabilisation des opérations d’encaissement -------------------------------- LE GOUVERNEUR, Vu, l’ordonnance 0/2009/046/CNDD du 07 février 2009 portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ; Vu, la Loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013 portant Règlementation Bancaire ; Vu, le Décret D/010/PRG/SGG du 27 décembre 2010 portant nomination de Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale ; DECIDE

Partie VI - Le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en République de Guinée

Décision N°028/DGSIF/DSB/2014 du 13 août 2014 portant organisation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à la BCRG

Article T6-1

er** Il est mis en place, au sein de la BCRG, un dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ciaprès, « le Dispositif interne de LBC/FT » ou « le Dispositif interne »).

Article T6-2

Le Gouverneur de la BCRG assure la supervision du Dispositif interne. A ce titre, il valide les options stratégiques retenues dans le cadre de ce Dispositif interne et donne les instructions nécessaires à leur réalisation. Le Dispositif interne est placé sous l’autorité d’un Responsable désigné par Monsieur le Gouverneur, chargé du dispositif de LBC/FT dénommé « Responsable du Dispositif interne de LBC/FT».

Article T6-3

Le Dispositif interne vise à assurer, sur l’ensemble des entités de la Banque Centrale, la mise en place d’un système de surveillance et de contrôle ainsi que de procédures et modes opératoires adaptés pour toutes les opérations de la BCRG exposées au risque de Blanchiment de Capitaux et de Financement du Terrorisme (BC/FT), en vue de satisfaire à toutes les dispositions de la législation nationale et des normes internationales relatives à la LB/FT. Le type et l’étendue des mesures à mettre en oeuvre doivent être en adéquation avec le risque de BC/FT encouru par chaque client et pour chaque opération.

TITRE II : ORGANISATION ET ATTRIBUTION

Article T6-4

Le Dispositif interne de LBC/FT comprend :

  • - au siège : le Responsable du Dispositif interne de LBC/FT ;
  • - dans les Directions opérationnelles concernées du Siège et dans les Agences des Correspondants Anti-Blanchiment dénommés « CAB ».

Chapitre 1 : Le Responsable du Dispositif interne

Article T6-5

Dans son rôle d’animation du dispositif interne,

le Responsable du dispositif interne est chargé notamment :

  • - de contribuer, avec les services concernés, à l’élaboration et à la mise à jour des procédures internes, en conformité avec la législation guinéenne et les normes internationales applicables à la LBC/FT ;
  • - d’élaborer et de mettre à jour la cartographie des risques suivant le degré d’exposition au risque de BC/FT, en relation avec les Directions chargées de la gestion des clients, des comptes de la clientèle, des opérations financières et de la prévention des risques ;
  • - d’initier, en relation avec les services en charge de la formation, les actions de formation en matière de LBC/FT ;
  • - de sensibiliser le personnel sur le dispositif interne de LBC/FT ;
  • - d’analyser et de traiter les messages d’alerte, en relation avec les Correspondants concernés ;
  • - d’élaborer et de transmettre à la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) les Déclarations d’Opérations Suspectes (DOS) concernant

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les clients, après accord des Autorités de la Banque Centrale ;

  • - d’analyser les projets de déclarations de soupçons des CAB, et le cas échéant, autoriser leur transmission à la CENTIF, après accord des Autorités de la BCRG.
  • - d’assister et de conseiller les services de la BCRG sur toute question affectant le Dispositif interne ;
  • - d’assurer, de concert avec les services concernés de la BCRG, les relations avec les partenaires régionaux et internationaux notamment pour tous les aspects relatifs aux obligations des assujettis ;
  • - de suivre, en relation avec les services concernés de la BCRG, les activités de la CENTIF, en vue notamment d’obtenir des informations sur le traitement des Déclarations d’Opérations Suspectes transmises par la BCRG, et le partage des renseignements financiers au niveau régional et international ;
  • - de répondre aux demandes de renseignements ou d’informations des correspondants bancaires de la BCRG ; des Autorités nationales ou de la CENTIF.

Article T6-6

Le Responsable du Dispositif interne de LBC/FT assure la coordination des activités des CAB. Il établit annuellement un rapport sur la LBC/FT au sein de la BCRG destiné au Gouverneur. Il est le correspondant Banque Centrale de la CENTIF.

Chapitre 2 : Correspondants Anti- Blanchiment (CAB) au Siège et dans les Agences

Article T6-7

Il est désigné un Correspondant chargé de la

LBC/F, au niveau des Directions

opérationnelles concernées du Siège, des

Services opérationnels concernés des Agences.

Le CAB est assisté par un suppléant.

Au niveau su Siège, le CAB est désigné dans les Directions ci-après :

  • - La Direction des changes ;
  • - La Direction de la Caisse Centrale
  • - La Direction de l’Agence Principale Les CAB ainsi que leurs suppléants sont désignés par Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale. Les activités relatives à la LBC/FT sont accomplies par les CAB cumulativement avec leurs attributions habituelles.

Article T6-8

Le correspondant Anti-Blanchiment a pour missions :

  • - de veiller à l’application des décisions prises par les Autorités de la BCRG en matière de LBC/FT au niveau des Directions concernées et dans les Agences ;
  • - de centraliser au plan national toutes les informations sur l’identité des clients ; donneurs d’ordre ; mandataires, ayantsdroit économiques, à l’occasion d’opérations utilisant les circuits de la BCRG ;
  • - d’examiner la conformité des opérations par rapport aux exigences de la LBC/FT ;
  • - d’analyser et de traiter les messages d’alerte provenant des outils de filtrage et de profilage ;
  • - d’élaborer les projets de déclarations de soupçons et les transmettre au Responsable du dispositif interne, en vue de requérir l’accord des Autorités de la Banque Centrale avant communication éventuelle à la CENTIF ;
  • - de participer à l’élaboration de la cartographie des risques dans le cadre de la LBC/FT ;
  • - d’élaborer et de transmettre, au Responsable du Dispositif interne de LBC/FT, un rapport trimestriel sur les activités menées et l’évolution de la LBC/FT au niveau national.

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article T6-9

En vue de la mise en oeuvre effective du Dispositif interne LBC/FT, chaque Direction opérationnelle concernée dispose d’un délai maximum de deux (02) mois, à compter de l’entrée en vigueur de la présente Décision, pour compléter ou élaborer des projets de procédures et modes opératoires, conformes aux LBC/FT, en fonction de son domaine d’activités. Le Responsable du Dispositif interne de LBC/FT est chargé d’organiser, avec l’ensemble des acteurs concernés, des séances pour la validation des projets de procédures et

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modes opératoires avant leur application dans les différentes entités BCRG.

Article T6-10

La présente Décision entre en vigueur à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera. Fait à Conakry, le 13 août 2014

Partie VII - Le cadre réglementaire de la relation établissement de crédit / clientèle : protection de la clientèle

Instruction N°033/DGSIF/DSB/2014 du 02/12/2014 relative aux modalités de publication des conditions appliquées aux opérations

Article T7-1

er : Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition du public, au niveau de l’ensemble de leurs agences et guichets, toutes les informations concernant les conditions qu’ils appliquent à leurs opérations. Ils doivent, en outre, veiller à ce que ces informations soient mises à la disposition du public auprès de leurs mandataires.

Article T7-2

L’information du public doit être assurée au moins sur support papier et par voie d’affichage dans les locaux des établissements de crédit. Les informations doivent être lisibles et les supports retenus doivent être disposés dans les lieux aisément accessibles à la clientèle. Les informations publiées par voie d’affichage doivent porter, au moins, sur les conditions applicables aux opérations bancaires de base.

Article T7-3

Les supports d’information doivent indiquer de manière précise, les libellés des prestations offertes, les tarifications correspondantes et les dates de valeur applicables.

Article T7-4

Les supports d’information doivent faire ressortir les modalités de perception des intérêts et commissions et les conditions particulières dans lesquelles elles s’appliquent.

Article T7-5

Les supports d’information doivent indiquer, de manière claire, si les tarifications appliquées sont hors taxes ou toutes taxes comprises. Ils doivent également préciser si les opérations donnent lieu, en sus des intérêts et commissions, à la perception des frais réellement engagés (timbres, téléphone, fax,...), lesquels doivent être récupérés à l’identique.

Article T7-6

Les modifications des conditions appliquées aux opérations de banques sont portées à la connaissance des clients avant leur application effective.

Article T7-7

Les établissements de crédit sont tenus de communiquer à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG), au plus tard le 31 janvier de chaque année, la liste détaillée des conditions qu’ils appliquent à leurs opérations. Toute modification de ces conditions doit être également communiquée à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG).

Article T7-8

La présente instruction prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera. Fait à Conakry, le 02 Décembre 2014

Dr. Louncény NABE

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Instruction N°040/DGSIF/DSB/2012 du 10/09/2012 relative à la gratuite de certains services bancaires minimums offerts à la clientèle ----------------------------------------- LE GOUVERNEUR, Vu, la Loi L/2014/016/AN du 02 Juillet 2014 portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ; Vu, la Loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013 portant Règlementation Bancaire ; Vu, le Décret D/2010/010/PRG/SGG du 27 décembre 2010 portant nomination de Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale ; DECIDE

Article T7-9

La présente instruction qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publiée au journal officiel de la République de Guinée. Fait à Conakry, le 17 mai 2018

Partie VIII - Le cadre réglementaire des sanctions pécuniaires applicables aux établissements de crédit

Instruction N°025/DGSIF/DSB/2014 du 30/07/2014 relative aux pénalités de retard dans la transmission des documents et renseignements à la BCRG

Article T8-1

er : Objet La présente instruction a pour objet de fixer les montants des pénalités de retard encourues, au titre des articles 64, 67, 70, 91, de la loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013 portant règlementation bancaire, par les Etablissements de Crédit qui n’auront pas fourni dans les délais prescrits à la Banque Centrale les documents et renseignements nécessaires à l’exercice de ses attributions.

Article T8-2

Montant des pénalités

Les Etablissements de crédit qui n’auront pas

satisfait, dans les délais prescrits, aux

obligations découlant des dispositions visées à

l’article premier ci-dessus, encourent les

pénalités suivantes par jour de retard :

  • - GNF un million (1.000.000), durant les quinze (15) premiers jours ;
  • - GNF deux millions (2.000.000), durant les quinze (15) jours suivants ;
  • - GNF trois millions (3.000.000), au-delà.

Article T8-3

Décompte des pénalités

La pénalité de retard est due à compter de la date de réception de la mise en demeure adressée par la Banque Centrale à l’Etablissement de Crédit concerné. Le décompte des pénalités est effectué mensuellement par la BCRG.

Article T8-4

Recouvrement des pénalités

Les sommes correspondant aux pénalités de retard sont recouvrées, pour le compte de la Banque Centrale, par débit d’office du compte de l’Etablissement de Crédit en cause ouvert dans les livres de la Banque Centrale, après expiration du délai fixé dans la mise en demeure, le dernier jour ouvré de chaque mois durant lequel le retard est constaté, sous réserve que ledit compte soit suffisamment provisionné.

Article T8-5

Entrée en Vigueur

La présente Instruction qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera. Fait à Conakry, le 30 Juillet 2014

Dr. Louncény NABE

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

Instruction N°052/DGSIF/DSB/2015 du 08/07/2015 relative aux modalités d’application des sanctions pécuniaires complémentaires aux sanctions disciplinaires prononcées par la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) -------------------------------------- LE GOUVERNEUR, Vu, la Loi L/2014/016/AN du 02 Juillet 2014 portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ; Vu, la Loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013 portant Règlementation Bancaire ; Vu, le Décret D/2010/010/PRG/SGG du 27 décembre 2010 portant nomination de Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale ; DECIDE

Article T8-1

er** Objet La présente instruction a pour objet de fixer les modalités d’application des sanctions pécuniaires prononcées, en sus des sanctions disciplinaires, par la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG), à l’encontre des Etablissements de Crédit.

Article T8-6

Entrée en vigueur

La présente instruction qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, et sera publiée partout où besoin sera. Fait à Conakry, le 08 Juillet 2015

Dr. Louncény NABE

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Instruction N°011/DGSIF/DSB/2009 du 04/08/2009 relative aux conditions d’exercice des activités des commissaires aux comptes des établissements de crédit agrées dans la catégorie “banque ou établissements financiers” --------------------------------- LE GOUVERNEUR, Vu, l’Ordonnance N° 0/2009/046/CNDD du 07 février 2009 portant statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ; Vu, la Loi L/2005/010/AN du 04 juillet 2005 portant réglementation des établissements de crédit en République de Guinée ; Vu, le Décret N° D/2009/003bis/PRG/SGG du 14 janvier 2009 portant nomination de Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale ; D E C I D E

Article T8-7

Le Commissaire aux Comptes doit

dans le respect des textes régissant sa profession :

  • - procéder à la certification des comptes annuels et,
  • - s’assurer et attester de l’exactitude et de la sincérité des informations destinées au public et leur concordance avec lesdits comptes ».
  • - L’exactitude implique pour le Commissaire aux Comptes de s’assurer de la conformité des opérations avec les règles et procédures en vigueur dans la profession ainsi qu’avec les dispositions des divers textes édictés par la Banque Centrale.
  • - La sincérité commande l’application de bonne foi de ces règles et procédures. A cet égard, il convient de préciser que la certification assortie de réserves doit constituer l’exception. Toutefois, lorsqu’elle intervient, les réserves émises doivent faire l’objet d’un rapport circonstancié adressé à la Banque Centrale. Les documents de certification (rapport général, rapport spécial, les états certifiés, y compris les situations boursières à la Banque Centrale) doivent être datés et signés par le commissaire aux comptes.

Article T8-8

Les travaux de certification couvrent

les quatre (4) volets ci-après :

  • 1) Fonctionnement des organes sociaux et du contrôle interne. Il s’agit de relever les faits marquants concourant ou entravant le fonctionnement normal des organes sociaux, notamment :
  • - la conformité des statuts aux dispositions de droit commun ;
  • - le respect des règles statutaires ;
  • - la régularité de la nomination des dirigeants et des réunions des organes ;
  • - la définition d’une stratégie et d’un plan d’affaires révisés périodiquement dans leur mise en oeuvre.
  • 2) Opinion sur les comptes Celle-ci doit résulter de l’appréciation portée sur l’application des règles établies par le plan comptable bancaire. En particulier le respect des règles minimales de comptabilisation et de provisionnement des engagements en souffrance requiert une attention toute particulière. Le complément éventuel de provisions demandées par l’autorité de supervision doit être intégralement constitué à la clôture de l’exercice et tout écart négatif sera dûment apprécié ou motivé par le commissaire aux comptes dans son rapport. Le rapport général doit contenir une analyse détaillée des principaux comptes du bilan, du hors bilan et du compte de résultats.
  • 3) Respect de la réglementation prudentielle Le commissaire aux comptes doit apprécier, d’une part, l’application des règles de calcul et, d’autre part, le respect des normes ressortant du dispositif prudentiel en vigueur. La détermination des fonds propres nets doit être appréciée au regard des justificatifs requis et les insuffisances identifiées, portées à l’attention de l’organe délibérant.

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4) Autres vérifications et informations spécifiques Cette partie vise entre autre le respect des dispositions de l’instruction N°/0008/2008/DGSIF/DSB du 5 septembre 2008 relatives aux concours consentis aux actionnaires, administrateurs, dirigeants et apparentés. Elle se distingue du rapport spécial rédigé dans le cadre des dispositions du droit des sociétés, relatives aux conventions réglementées. Par ailleurs, le commissaire aux comptes doit rendre compte de toute autre violation des dispositions légales et réglementaires qu’il aurait été amené à constater, sans préjudice de leur incidence réelle.

Article T8-9

Dans des circonstances exceptionnelles, la Banque Centrale peut exiger du Commissaire aux Comptes qu’il étende la portée de ses travaux de vérification et lui fasse rapport directement ou le mandater pour qu’il accomplisse des travaux spéciaux. Les honoraires relatifs à ces travaux additionnels sont aux frais de la banque ou de l’établissement financier. Par circonstances exceptionnelles, la Banque Centrale entend tout élément lié au système de contrôle interne, aux méthodes et principes comptables ou à des opérations spécifiques qui sont susceptibles de nuire à la pérennité de la banque ou de l’établissement financier.

Article T8-10

Le Commissaire aux Comptes qui prend connaissance ou qui est informé d’une erreur ou d’un renseignement inexact et, selon lui, important dans les états financiers ayant fait l’objet de son rapport, doit en aviser le conseil d’administration de la banque ou de l’établissement financier. Le conseil d’administration doit, dans les trente (30) jours de l’avis, communiquer les états financiers modifiés à la Banque Centrale et aux actionnaires. Si le Commissaire aux Comptes juge nécessaire de modifier son rapport, les états financiers modifiés doivent être accompagnés d’une copie du rapport modifié.

Article T8-11

Les états certifiés doivent parvenir à la Banque Centrale au plus tard le 15 avril de chaque année. Ces états sont obligatoirement accompagnés du rapport du commissaire aux comptes et d’une description détaillée des travaux effectués et des résultats obtenus.

SECTION 3 : RELATIONS ENTRE LA BANQUE CENTRALE ET LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article T8-12

A la requête de la Banque Centrale, tout Commissaire aux Comptes d’une banque ou d’un établissement financier est tenu de lui communiquer tous rapports, documents et autres pièces ainsi que de lui fournir tous renseignements jugés utiles à l’accomplissement de sa mission. Le Commissaire aux Comptes doit être en mesure de présenter à la Banque Centrale sur sa demande, ses plannings de vérification et ses dossiers de travail. Ces derniers doivent contenir les justifications des diligences accomplies ainsi que, le cas échéant, le relevé des inexactitudes, irrégularités et infractions constatées. Le secret professionnel n’est opposable ni au Comité des Agréments, ni à la Banque Centrale, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.

Article T8-13

La Banque centrale peut se servir des informations recueillies auprès du Commissaire aux Comptes pour appuyer ses propres conclusions et recommandations. La Banque Centrale peut demander au Commissaire aux Comptes d’un établissement bancaire ou financier de participer à des discussions relatives à la situation financière et comptable de la banque ou de l’établissement financier y compris les éléments relatifs à la gestion et au contrôle.

Article T8-14

Un Commissaire aux Comptes qui a fourni des documents, pièces ainsi que des renseignements et informations ou participé à des discussions avec la Banque Centrale n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait et ne peut être ni poursuivi ni révoqué pour ce motif.

SECTION 4 : SANCTIONS

Article T8-15

A défaut pour une banque ou d’un établissement financier de déposer les états certifiés par le Commissaire aux Comptes dans le délai prévu par la loi, la Banque Centrale peut, après avis donné à la Banque ou à l’établissement financier, nommer un Commissaire aux Comptes pour faire cette vérification aux frais de la Banque ou de l’établissement financier. De plus, la Banque ou

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l’établissement financier qui commet une telle infraction est passible d’une pénalité pouvant aller jusqu’à 10 millions de francs guinéens. Cette pénalité s’applique lorsque soixante (60) jours après la fin de l’exercice financier, le Commissaire aux Comptes n’a pas débuté ses travaux. La Banque Centrale peut exiger d’une banque ou d’un établissement financier qu’il (elle) redresse toute situation ayant trait à des infractions relevées par son Commissaire aux Comptes. A défaut de se conformer aux actions de redressement requises par la Banque Centrale, l’établissement sera assujetti à une pénalité de un million de francs guinéens par jour d’infraction à partir de la date à laquelle l’infraction lui est notifié(e) par la Banque Centrale. Les pénalités seront prélevées sur le compte courant de l’établissement fautif tenu à la Banque Centrale.

Article T8-16

Tout Commissaire aux Comptes qui, lors de sa certification ne tiendrait pas compte des diligences demandées par la Banque Centrale, se verra retirer son agrément pour une période allant de trois(1) ans à six ans(2).

Article T8-17

Les établissements de crédit assujettis veilleront à la diffusion des termes de la présente instruction auprès de leurs Commissaires aux Comptes.

Article T8-18

La présente instruction qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’instruction n°124/DGI/DB/2001 du 13 septembre 2001 et sera publiée partout où besoin sera. Fait à Conakry, le 04 Août 2009

Dr. Louncény NABE

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Instruction N°0007/DGSIF/DSB/2009 du 05/09/2009 relative à la limitation des activités non bancaire des établissements de crédit ---------------------------------- LE GOUVERNEUR, Vu, la Loi L/94/017/CTRN du 1 er juin 1994 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ; Vu, la Loi L/2005/010/AN du 04 juillet 2005 relative au contrôle des établissements de crédit notamment en son article 28 ; Vu, le Décret N° D/2007/010/PRG/SGG du 18 mai 2007 portant nomination de Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée ; DECIDE

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