Loi

Loi portant réglementation bancaire

Loi portant réglementation bancaire (L/2013/060/CNT) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 12 août 2013. Texte intégral, 21 articles.

21 articles 12 août 2013 L/2013/060/CNT En vigueur JO n° 03-sp de 2013

Visas

LOI L/2013/060/CNT DU 12 AOUT 2013, PORTANT

REGLEMENTATION BANCAIRE.

LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION,

Vu la Constitution;

Après en avoir délibéré, adopte la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DEFINITION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

ET CONDITIONS

D'EXERCICE DE LEUR ACTIVITÉ

CHAPITRE I : DEFINITION DES ÉTABLISSEMENTS DE

CRÉDIT ET DES OPÉRATIONS DE BANQUE

Article 1er

La présente loi fixe les règles relatives à l'exercice des activités et au contrôle des établissements de crédit en République de Guinée, quels que soient leur statut juridique et la nationalité des propriétaires de leur capital ou de leurs dirigeants.

Article 2

Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle au moins l'une des opérations de banque suivantes :

  • 1. la réception de fonds du public, et/ou ;
  • 2. la distribution de crédit et/ou ;
  • 3. la mise à la disposition de la clientèle et la gestion de tout moyen de paiement.

Article 3

Sont considérés comme fonds reçus du public, les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer avec ou sans intérêt.
Les fonds provenant d'une émission de bons de caisse sont considérés comme dépôts de fonds du public.

Ne sont pas considérés comme reçus du public :

  • 1. les fonds constituant le capital des établissements de crédit ;
  • 2. les fonds reçus des dirigeants des établissements de crédit ainsi que des associés détenant dix pour cent (10%) au moins du capital social ;
  • 3. les fonds reçus en contrepartie de titres d'emprunt ou de capital émis ou placés dans le public ;
  • 4. les fonds reçus des établissements de crédit à l'occasion d'opérations de crédit ;
  • 5. les fonds qu'une entreprise reçoit de son personnel, sous réserve que leur montant global reste inférieur à dix pour cent (10%) des capitaux propres de l'entreprise ; 6. toute autre catégorie de fonds définie par voie d'instruction de la Banque Centrale.

Article 4

Constitue une opération de crédit pour l'application de la présente loi, tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne à charge de restitution ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval ou un cautionnement ou toute autre garantie.
Sont également considérées comme des opérations de crédit :

  • 1. les opérations de crédit-bail mobilier ou immobilier et de manière générale toute opération de location assortie d'une option d'achat ;
  • 2. les opérations dites "d'affacturage", consistant pour un établissement de crédit à recouvrer ou mobiliser des créances commerciales que détiennent les clients, soit en acquérant lesdites créances, soit en se portant mandataire du créancier avec une garantie de bonne fin ;
  • 3. les opérations de vente avec faculté de rachat ou vente à réméré d'effets et de valeurs mobilières et les opérations de pension telles que prévues par la législation en vigueur.

Le Comité des agréments fixe les conditions d'exercice des établissements de crédit réalisant les opérations de crédit-bail et d'affacturage visées à l'aliénation précédant du présent article et les conditions de réalisation et de comptabilisation de ces opérations, dans le respect des lois spécifiques qui régissent ces établissements.

Ne sont pas considérées comme opérations de crédit les concours des maisons mères en faveur de leurs filiales, ainsi que les concours dispensés par les entreprises agricoles, industrielles et commerciales à leurs clients pour des fournitures de biens agricoles.

Article 5

Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de recevoir ou de transférer des fonds.
Par dérogation à l'article 2, la mise à disposition de la clientèle et la gestion de moyens de paiement par des prestataires de services autres que les établissements de crédit peuvent être autorisées de façon limitative dans le cadre d'une réglementation établie par une décision du Comité des agréments.

Article 6

Les établissements de crédit peuvent également, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, effectuer pour leur compte ou pour le compte des tiers des opérations connexes à leurs activités telles que :

  • 1. les opérations de change ;
  • 2. le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente des valeurs mobilières et de tout produit financier, dans la limite des textes législatifs ou réglementaires y relatifs ;
  • 3. les opérations sur or et métaux précieux ;
  • 4. la présentation au public des opérations d'assurance de personnes, d'assistance et d'assurance crédit ;
  • 5. l'intermédiation en matière de transfert de fonds ;
  • 6. le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ou financière et, d'une manière générale, tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice non autorisé de certaines professions ;
  • 7. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour des établissements habilités à effectuer les opérations de crédit-bail ;
  • 8. Les opérations d'intermédiaires, notamment en tant que commissionnaire et courtier.

Article 7

Les établissements de crédit peuvent en outre, dans les conditions définies par le Comité des agréments, prendre et détenir des participations dans les entreprises existantes ou en création.

Article 8

Les établissements de crédit ne sont pas autorisés à effectuer des opérations autres que celles visées aux articles 2 et 6 de la présente loi sans l'autorisation du Comité des agréments. Le Comité des agréments fixe la liste, les conditions et les limites des opérations qu'il autorise sur demande des établissements de crédit. Pour l'exercice de ces opérations, les établissements de crédit sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les activités concernées.

Mesdames et Messieurs les Représentants(tes) des Institutions Internationales, les Chefs des Missions Diplomatiques et Consulaires accréditées en Guinée, les Directeurs(trices) Généraux des Banques et Assurances, les Notaires, les Avocats, les Commissaires Priseurs, les Huissiers de Justice, les Experts géomètres, les Opérateurs Economiques, les Commerçants(tes), les Compagnies Minières et Industrielles, les Sociétés et les Particuliers(ères).

Mesdames et Messieurs,

Il parait opportun de porter à votre connaissance, que le Secrétariat Général du Gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour inscrire le Journal Officiel parmi ses priorités, afin d'assurer la régularité de sa parution.

Il est important de rappeler que le Journal Officiel consacre la solennité des textes légaux.

En effet, le Code Civil Guinéen en ses articles 1 et 3 dispose :

« Les Lois sont exécutoires sur toute l'étendue du territoire de la République de Guinée en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République. Elles seront exécutées dans chaque partie de la République après leur publication »

« La publication est l'opération qui porte la loi à la connaissance du public. Elle se fait au moyen d'une insertion au Journal Officiel »

Mesdames et Messieurs,

La Loi n'est opposable aux tiers que lorsqu'elle est publiée au Journal Officiel de la République.

Par conséquent, le Secrétariat Général du Gouvernement vous demande de bien vouloir apporter votre soutien au Journal Officiel de la République, en vous y abonnant massivement.

LE SECRETARIAT GENERAL DU

GOUVERNEMENT

Spécial Décembre 2013

Spécial Décembre 2013

Article 91

Les établissements de crédit qui n'auront pas fourni à la Banque Centrale les documents et renseignements prévus aux articles 67, 69 et 70 peuvent être frappés de pénalités de retard dont le montant est fixé par voie d'instruction de la Banque Centrale.
Le produit de ces pénalités est recouvré pour le compte de la Banque Centrale.

Article 92

Les établissements de crédit qui n'auront pas, en vertu de l'article 56, constitué auprès de la Banque Centrale les réserves obligatoires ou qui n'auront pas procédé auprès d'elle à la cession requise de ses avoirs en devises seront tenus envers elle d'un intérêt moratoire dont le taux est fixé à cinq pour cent au-dessus du taux des bons du trésor à trois mois, sans préjudice des pénalités qui pourraient être arrêtées par ailleurs par une réglementation spécifique.
Cette pénalité sera calculée conformément aux dispositions de l'article 97. En cas de déclarations inexactes, de négligences graves ou de récidive, ce taux pourra être majoré de 5% par jour de retard constaté.

Article 93

Les établissements de crédit, qui n'auront pas rapatrié le produit des recettes d'exportation conformément à la réglementation des relations financières extérieures en vigueur, pourront être requis par la Banque Centrale de constituer auprès d'elle un dépôt non rémunéré correspondant au montant non rapatrié.
En cas de retard dans la constitution de ce dépôt, les établissements de crédit concernés seront tenus envers la Banque Centrale d'un intérêt moratoire dont le taux ne pourra excéder un pour cent (1%) par jour de retard.

Article 94

Les établissements de crédit qui auront contrevenu aux instructions de la Banque Centrale leur imposant le respect d'un rapport entre les divers éléments de leurs ressources et emplois ou le respect de plafonds ou de minima pour le montant de certains de leurs emplois pourront être requis par la Banque Centrale de constituer auprès d'elle un dépôt non rémunéré dont le montant sera au plus égal à deux cent pour cent (200%) des écarts constatés par rapport à ces ratios réglementaires et dont la durée sera au plus égale à celle de l'infraction.

Article 95

Les établissements, qui auront contrevenu aux dispositions de la réglementation des relations financières extérieures en vigueur relatives aux obligations de déclaration, aux procédures, aux formalités et aux autorisations requises, seront sanctionnés par la constitution auprès de la Banque Centrale d'un dépôt non rémunéré.
La durée de ce dépôt sera au plus égale à un (1) mois et son montant ne pourra excéder deux cent pour cent (200%) du montant des opérations sur lesquelles portent les manquements constatés.

En cas de retard dans la constitution de ce dépôt, les dispositions de l'article 97 relatives à l'intérêt moratoire sont applicables.

La Banque Centrale peut prononcer, en plus de la sanction prévue au premier alinéa, une sanction pécuniaire, dont le niveau sera au plus égal au montant de l'opération sur laquelle a porté l'irrégularité.

Article 96

Les établissements de crédit qui auront contrevenu aux instructions de la Banque Centrale fixant les taux et conditions de leurs opérations avec leur clientèle pourront être requis par la Banque Centrale à constituer auprès d'elle un dépôt non rémunéré dont le montant sera au plus égal à deux cent pour cent (200%) des irrégularités constatées ou, dans le cas de rémunérations indûment perçues ou versées, à cinq cent pour cent (500%) de ces rémunérations et dont la durée sera au plus égale à un mois.
En cas de retard dans la constitution de ce dépôt, les dispositions de l'article 97 relatives à l'intérêt moratoire sont applicables.

Article 97

Pour l'application des dispositions des articles 91 à 96, les pénalités de retard et les intérêts moratoires commencent à courir à compter de la réception par l'établissement de crédit d'une mise en demeure effectuée par la Banque Centrale.

Article 98

Les décisions prises par la Banque Centrale en vertu des dispositions du présent chapitre sont motivées. Elles ne sont pas susceptibles de recours.

Article 99

La Banque Centrale, après avoir recueilli l'avis du Comité des agréments, nomme un liquidateur lorsqu'un établissement est radié de la liste des établissements de crédit visés à l'article 15 de la présente loi.

Article 100

En cas de crise grave, la Banque Centrale peut, après avoir recueilli l'avis du Comité des agréments et de l'Association professionnelle des établissements de crédit de Guinée, suspendre tout ou partie des opérations de l'ensemble des établissements de crédit pour assurer la sauvegarde du système bancaire et financier du pays.
La suspension ne peut excéder dix (10) jours ouvrables. Elle peut être prorogée dans les mêmes formes et pour une même durée autant de fois qu'il sera besoin.

Article 101

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment celles de la loi L/2005/010/AN du 04 Juillet 2005 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
Toutefois, demeurent en vigueur tous les textes réglementaires pris en application de la Loi L/2005/010/AN du 04 Juillet 2005, précitée et de la loi L/1994/017/CTRN, pour toutes les dispositions non contraires à la présente loi.

Article 102

Les établissements de crédit déjà agréés à la date de publication de la présente loi, continuent de bénéficier de plein droit de leur agrément, sous réserve de se conformer aux dispositions de la présente loi.

Article 103

La présente loi, qui prend effet à compter de sa date de promulgation, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'État.
Conakry, le 12 Août 2013

Le Secrétaire de Séance

Le Président de Séance

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