Décret / Arrêté
Décret portant organisation et fonctionnement du Conseil National de l'Épargne et du Crédit
Décret portant organisation et fonctionnement du Conseil National de l'Épargne et du Crédit (D/2018/210/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 29 août 2018. Texte intégral, 15 articles.
Sommaire · 8
DECRET D/2018/210/PRG/SGG DU 29 AOÛT 2018, PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE L'ÉPARGNE ET DU CRÉDIT.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Visas
Vu la Constitution;
Vu la Loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013, portant Réglementation Bancaire en République de Guinée;
Vu la Loi L/2017/017/AN du 08 Juin 2017, abrogeant la Loi L/2016/004/AN du 09 Novembre 2016, elle-même modifiant la Loi L/2014/016/AN du 02 Juillet 2014, portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique;
Vu le Décret D/2010/010/PRG/SGG du 27 Décembre 2010, portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée;
Vu le Décret D/2016/120/PRG/SGG du 20 Avril 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Economie et des Finances;
Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant nomination de Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement;
Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant nomination des Membres du Gouvernement.
DECRETE
CHAPITRE I : OBJET ET DÉFINITIONS
Article 1
Le présent Décret fixe la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil National de l'Épargne et du Crédit, prévu à l'article 44 de la Loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013, portant Réglementation Bancaire en République de Guinée.
Article 2
Le Conseil National de l'Épargne et du Crédit, en abrégé "CNEC" et ci-après désigné le "Conseil", est un organisme consultatif, chargé de délibérer et d'émettre des avis sur les conditions de fonctionnement du système bancaire et financier, notamment dans ses relations avec la clientèle et dans la gestion des moyens de paiement, ainsi que dans la fixation des conditions de financement de l'économie.
CHAPITRE II : COMPOSITION
Article 3
Le Conseil est présidé par le Ministre de l'Economie et des Finances ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée, qui en est le Vice-président. En outre, il comprend les membres suivants :
- - un représentant de la Primature ;
- - un représentant de la Banque Centrale de la République de Guinée ;
- - deux membres du Comité de Politique Monétaire ;
- - un représentant du Ministère de l'Economie et des Finances ;
- - un représentant du Ministère du Budget ;
- - un représentant du Ministère du Plan et du Développement Economique ;
- - un membre désigné par le Conseil Economique et Social ;
- - un représentant de l'Association Professionnelle des Banques ;
- - un représentant de l'Association Professionnelle des Assureurs de Guinée ;
- - un représentant de l'Association Professionnelle des Institutions de Microfinance ;
- - trois membres désignés par les chambres consulaires ;
- - deux membres désignés par les Associations de consommateurs et représentant les intérêts de la clientèle des banques et autres institutions financières ;
- - deux Enseignants chercheurs désignés par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
- - deux personnalités choisies intuitu personae en raison de leur compétence dans les domaines économique, monétaire, financier, juridique ou comptable.
CHAPITRE III : NOMINATION ET RÉVOCATION
Article 4
Les membres du Conseil sont nommés par Décret du Président de la République et révoqués dans les mêmes conditions. En cas de vacance suite au décès, à la démission ou à toute autre circonstance rendant un membre définitivement incapable de continuer à exercer son mandat, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessous.
Article 5
Les membres du CNEC nommés à leurs fonctions par Décret, sont remplacés d'office par leurs successeurs. Les Membres du CNEC désignés par les organisations socio-professionnelles sont remplacés dès la fin de leur mandat dans leur structure respective.
Les Membres du CNEC choisis intuitu personae siègent pour une durée de trois (03) ans, renouvelable une fois.
Article 6
En cas de faute lourde dûment constatée par le Conseil, il est mis fin au mandat du membre concerné par Décret du Président de la République à la diligence du Président du Conseil. Le remplacement du Membre déchu s'effectue dans les conditions prévues à l'article 4 du présent Décret.
CHAPITRE IV : FONCTIONNEMENT
Article 7
Le Conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son Président. Le Secrétariat est assuré par la Banque Centrale de la République de Guinée. Le Conseil National de l'Épargne et du Crédit ne peut valablement se réunir que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont adoptées à la majorité des voix exprimées, la voix du Président étant prépondérante en cas de partage.
Article 8
Le Conseil National de l'Épargne et du Crédit peut créer en son sein des Comités techniques dont il fixe les attributions et la composition. Il peut charger certains de ses Membres de missions particulières. Le Conseil peut également s'adjoindre, à titre consultatif, et pour l'étude de questions particulières, des Personnalités choisies en raison de leurs compétences.
Article 9
Le Conseil étudie et propose toutes mesures de caractère général propres à :
- - stimuler la mobilisation de l'épargne nationale par le Système Bancaire et Financier ;
- - optimiser l'allocation des ressources internes pour la réalisation des objectifs économiques ;
- - renforcer la sécurité et l'efficience du système bancaire et financier et à veiller à la perfection des méthodes.
Article 10
Le Conseil reçoit des administrations et organismes publics ou parapublics les renseignements, documents et informations nécessaires à l'accomplissement de ses différentes missions.
Article 11
Le Conseil établit chaque année un rapport relatif à la minimale, à l'épargne, au crédit et au fonctionnement du système bancaire et financier ainsi qu'à l'exercice de sa mission. Ce rapport est adressé au Président de la République.
CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Les dépenses inscrites au budget annuel du Conseil sont supportées, à raison d'un tiers par la Banque Centrale de la République de Guinée, un tiers par les Associations Professionnelles des Banques et des Institutions de Microfinance et un tiers par le Ministère de l'Economie et des Finances.
Article 13
Un Règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du Conseil.
Article 14
Le Ministre de l'Economie et des Finances et le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.
Article 15
Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.