Décret / Arrêté
Décret portant promulgation de la Loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013
Décret portant promulgation de la Loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013 (D/2013/158/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 28 novembre 2013. Texte intégral, 83 articles.
Visas
Vu la Constitution ;
Article 1er
Est promulguée la Loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013, portant Réglementation Bancaire en République de Guinée.
Article 2
Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Article 9
Les personnes physiques ou morales, autres que les établissements de crédit, les dirigeants et le personnel des établissements de crédit agréés qui font profession, à titre d'activité principale ou accessoire, d'apporter des affaires aux établissements de crédit ou d'opérer pour le compte de ceux-ci, sont soumises aux dispositions fixées par le Comité des agréments.
La Banque Centrale est habilitée à contrôler le respect de ces dispositions sous peine, pour les personnes qui s'adonnent à ces activités ou leurs complices, des sanctions prévues à l'article 87 et pour les établissements de crédit qui contractent avec ces personnes des sanctions prévues à l'article 86.
Article 10
Ne sont pas soumis à la présente loi :
- 1. le Trésor public ;
- 2. la Banque Centrale de la République de Guinée, dénommée dans la présente loi la Banque Centrale ;
- 3. les services financiers de la poste sous réserves des dispositions de l'article 70 ;
- 4. les institutions financières internationales et les institutions publiques étrangères d'aide et de coopération, dont l'activité sur le territoire guinéen est autorisée par des traités, accords ou conventions, auxquels la République de Guinée est partie ;
- 5. les compagnies d'assurances, les sociétés de réassurances et les organismes de retraite et de sécurité sociale sous réserves des dispositions de l'article 70 ;
- 6. les notaires et officiers ministériels dans l'exercice de leur fonction sous réserves des dispositions de l'article 70.
Article 11
Les dispositions des articles 56, 64, 65, 67, 68, 69 et 70 de la présente loi sont, dans les conditions fixées par le Comité des agréments, applicables aux compagnies financières.
Est considérée comme compagnie financière, toute société qui a pour activité principale, en République de Guinée, de prendre et gérer des participations financières et qui, soit directement, soit par l'intermédiaire de sociétés ayant le même objet social, contrôle un ou plusieurs établissements effectuant des opérations à caractère financier dont un, au moins, est un établissement de crédit.
Article 12
Pour exercer les activités définies à l'article 2, les établissements de crédit doivent obtenir l'agrément délivré par le Comité des agréments institué par l'article 45.
Les établissements de crédit ne peuvent être agréés et conserver leur agrément que si leur activité concerne, à titre principal, des opérations avec des clients ou des correspondants bancaires sur le territoire national.
Article 13
La liste des pièces constituites du dossier de demande d'agrément est fixée par voie d'instruction de la Banque Centrale.
Les demandes d'agrément sont adressées à la Banque Centrale et instruites par le Comité des agréments qui vérifie que l'entreprise qui sollicite l'agrément satisfait aux obligations prévues par la présente loi.
Dans le cas où l'entreprise qui dépose la demande est contrôlée par une banque étrangère, l'agrément est subordonné à l'avis conforme de l'autorité de supervision du pays d'origine, et sous réserve que celle-ci exerce un contrôle sur base consolidée. Le Comité des agréments s'assure que les dispositions législatives et réglementaires qui sont applicables aux établissements de crédit du pays d'origine ne sont pas de nature à entraver la surveillance de l'établissement de crédit dont la création est envisagée en République de Guinée.
Dans le cas où l'entreprise qui dépose la demande est contrôlée par un holding installé à l'étranger, l'agrément est subordonné à l'existence d'une réglementation et d'un contrôle de l'autorité de supervision bancaire du pays d'origine équivalents à ceux qui existent en Guinée pour les compagnies financières.
Le Comité des agréments s'assure que les dispositions législatives et réglementaires du pays d'origine permettent les échanges d'informations nécessaires sur le holding pour effectuer la surveillance de l'établissement de crédit dont la création est envisagée en République de Guinée.
Pour fonder sa décision, le Comité des agréments prend en compte notamment : la forme juridique :
- - la structure de propriété ;
- - le montant et la répartition du capital, la qualité des apporteurs de capitaux, et le cas échéant de leurs garants, les liens pouvant exister entre chaque personne morale postulante et d'autres personnes morales ;
- - l'origine licite des fonds utilisés pour constituer le capital initial ;
- - la capacité des actionnaires à apporter les fonds propres nécessaires pour le démarrage et le développement des activités et à apporter le soutien financier nécessaire en cas de difficultés ;
- - l'organisation du gouvernement d'entreprise ;
- - l'honorabilité et l'expérience des personnes appelées à administrer, diriger ou gérer l'établissement de crédit et ses agences ;
- - les dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques envisagés ;
- - les moyens humains, techniques et financiers que l'établissement prévoit de mettre en oeuvre ;
- - la viabilité du modèle de banque et du plan d'activité en projet.
Il s'assure que ces divers éléments n'empêcheront pas un contrôle prudentiel efficace de l'établissement de crédit et éventuellement de son groupe, tant sur base individuelle que sur base consolidée.
Le Comité des agréments est un des différents agents de l'établissement de crédit qui ont de son existence, qui entraînent la modification des informations figurant sur la liste font l'objet d'une publication au Journal Officiel de la République de Guinée.
La liste des établissements de crédit est publiée une fois par an au Journal Officiel de la République de Guinée.
Ces diverses publications sont effectuées à la diligence de la Banque Centrale.
Spécial Décembre 2013
Spécial Décembre 2013
Article 15
Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, d'établissement financier, d'institution financière spécialisée ou de système de financement décentralisé (S.F.D.). On entend par banques, les personnes morales qui peuvent effectuer l'ensemble des opérations visées aux articles 2 et 6 de la présente loi et sont seules habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou d'un terme inférieur ou égal à deux ans.
On entend par établissements financiers, les personnes morales, autres que les banques, qui sont habilitées à effectuer les opérations visées à l'article 2 pour lesquelles elles sont limitativement agréées.
Le Comité des agréments classe les diverses catégories d'établissements financiers compte tenu de leurs activités. Les établissements financiers d'une catégorie ne peuvent exercer les activités d'une autre catégorie sans agrément du Comité des agréments, en dehors de celles prévues par les dispositions légales ou réglementaires qui les concernent.
Les établissements financiers ne peuvent recevoir des fonds du public à vue ou d'un terme inférieur ou égal à deux ans. Ils peuvent recevoir des fonds qui ne sont pas considérés comme fonds reçus du public au sens de l'article 3 et tout autre type de fonds précisé dans la décision d'agrément ou par les dispositions légales ou réglementaires qui les concernent.
Les institutions financières spécialisées sont des établissements de crédit auxquels l'État a confié une mission permanente d'intérêt public.
Elles ne peuvent effectuer d'autres opérations de banque que celles afférentes à cette mission, sauf à titre dérogatoire et après avoir déposé une demande auprès de la Banque Centrale et obtenu un agrément du Comité des agréments.
On entend par système de financement décentralisé, les institutions n'ayant pas la qualité de banque ou d'établissement financier et qui pratiquent, à titre habituel, des opérations de crédit et/ou de collecte de l'épargne et offrent des services financiers spécifiques au profit de personnes physiques ou morales évoluant pour l'essentiel en marge du circuit bancaire traditionnel. Une loi spécifique régit les activités des systèmes de financements décentralisés de façon dérogatoire à la présente loi pour tous les points qui y diffèrent.
Article 16
Les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger peuvent ouvrir en Guinée des bureaux de représentation ayant une activité d'information ou de liaison, sur autorisation préalable du Comité des agréments.
La liste des pièces constitutives du dossier d'autorisation est fixée par voie d'instruction de la Banque Centrale.
L'autorisation est subordonnée à l'avis conforme de l'autorité de supervision du pays d'origine.
Le bureau de représentation n'est pas autorisé à effectuer les opérations visées aux articles 2 et 6 de la présente loi, y compris pour le compte du groupe ou des clients du groupe auquel il appartient.
Toute infraction expose le bureau de représentation à une sanction de retrait d'autorisation et de fermeture, et ses dirigeants ou ses commettants aux sanctions prévues à l'article 67.
SECTION 2- AGREMENT DES DIRIGEANTS ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 17
La direction générale de tout établissement de crédit doit être assurée par deux personnes au moins, agréées par le Comité des agréments dans les conditions ci-après :
1. sauf dérogation expresse accordée par le Comité des agréments, nul ne peut diriger ou gérer un établissement de crédit s'il n'a pas la nationalité guinéenne, à moins qu'il ne puisse de dispositions légales ou réglementaires accordant la réciprocité, dans le cadre d'une convention signée entre son État d'origine et la République de Guinée ;
2. les dirigeants doivent présenter l'honorabilité et la compétence nécessaires ;
3. Ils doivent être titulaires d'au moins une maîtrise en sciences économiques, bancaires, financières, juridiques ou de gestion ou tout autre diplôme reconnu équivalent au moment du dépôt du dossier, et justifier de solides références et d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans des fonctions d'encadrement de haut niveau ;
4. en l'absence d'un diplôme de l'enseignement supérieur, ils doivent justifier d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans des fonctions d'encadrement de haut niveau ;
5. un dirigeant au moins doit avoir une expérience d'encadrement de haut niveau d'au moins cinq ans dans un établissement de crédit.
Article 18
Les établissements de crédit nomment un ou deux commissaires aux comptes titulaires agréés par le Comité des agréments qui détermine les critères à remplir.
La Banque Centrale fixe par voie d'instruction les conditions qui rendent obligatoire la nomination d'un second commissaire aux comptes.
Les établissements de crédit doivent disposer de commissaires aux comptes suppléants désignés dans les mêmes conditions que les commissaires aux comptes titulaires.
Les commissaires aux comptes doivent, dans le respect des textes régissant leur profession :
1. procéder à la certification des comptes annuels et ;
2. s'assurer et attester de l'exactitude et de la sincérité des informations destinées au public et leur concordance avec lesdits comptes.
À la requête de la Banque Centrale, tout commissaire aux comptes d'un établissement de crédit est tenu de lui communiquer tous rapports, documents et autres pièces, ainsi que de lui fournir tous renseignements jugés utiles à l'accompagnement de sa mission.
Le secret professionnel n'est pas opposable dans les relations avec la Banque Centrale.
La Banque Centrale fixe par voie d'instruction les attributions et les conditions d'exercice de l'activité des commissaires aux comptes des établissements de crédit.
Article 19
L'agrément des dirigeants et des commissaires aux comptes est délivré par le Comité des agréments qui statue dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet répondant aux exigences fixées par voie d'instruction de la Banque Centrale.
Le défaut de réponse dans le délai ci-dessus indiqué vaut décision d'agrément. Le refus d'agrément est motivé et notifié à l'établissement de crédit concerné. Il n'est pas susceptible de recours.
SECTION 3 - AUTORISATIONS PREALABLES, DECLARATIONS ET NOTIFICATIONS
Article 20
L'autorisation préalable du Comité des agréments est requise par un établissement de crédit pour chacune des opérations suivantes :
1. modification de la forme juridique, de la dénomination ou raison sociale, ou du nom commercial ;
2. opération de fusion par absorption ou création d'une société nouvelle ;
3. prise de participation dans un établissement de crédit ayant son siège social en République de Guinée, par transfert de propriété d'actions ou de parts existantes ou par création d'actions ou de parts nouvelles, qui aurait pour effet de porter directement ou par personne interposée, la participation d'une même personne physique ou morale ou de parties liées, soit à plus du tiers du capital, soit à plus de cinquante pour cent (50%) du capital ou des droits de vote de l'établissement de crédit. Il en est de même pour toute modification qui aurait pour conséquence un changement dépassant dix pour cent (10%) de la propriété du capital ou des droits de vote détenus par une même personne physique ou morale ou par des parties liées, effectué directement ou par personne interposée. Il en est de même pour tout transfert de propriété significatif ou toute opération qui aurait pour conséquence un changement du contrôle effectif d'un établissement de crédit.
Les préposés des établissements de crédit qualifiés pour effectuer des déclarations de soupçon à la Banque Centrale en application des présentes dispositions, sont relevés vis-à-vis de cette dernière, de leur obligation de secret professionnel.
Aucune responsabilité pénale ou civile ne peut être invoquée devant un juge à l'encontre de la Banque Centrale ni d'un établissement de crédit ou d'un de leurs préposés à raison des actes posés en application des dispositions légales contenues dans le présent chapitre et des instructions qui en découlent.
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie d'instructions de la Banque Centrale.
Article 86
Sera puni d'une amende de 50.000.000 à 250.000.000 de francs guinéens tout établissement qui :
1. n'est pas dirigé par des personnes agréées dans les conditions visées à l'article 17 ;
2. aura contrevenu aux dispositions des articles 18 et 19 relatives au contrôle des établissements de crédit par les commissaires aux comptes ;
3. aura contrevenu aux dispositions des articles 9, 20 et 21 relatives aux opérations soumises à autorisation préalable ;
4. aura contrevenu aux dispositions de l'article 24 relatives à la communication de la liste des dirigeants ;
5. aura contrevenu aux dispositions de l'article 34 relatives aux activités non autorisées par l'agrément ;
6. aura contrevenu aux dispositions de l'article 56 relatives au respect des normes de gestion ;
7. aura contrevenu aux dispositions de l'article 64 relatives à l'arrêté des comptes de fin d'exercice ;
8. aura contrevenu aux dispositions de l'article 67 relatives à la fourniture des situations périodiques ;
9. aura contrevenu aux dispositions des articles 69 et 70 relatives à la fourniture de tous renseignements, éclaircissements, justifications et documents jugés utiles par la Banque Centrale ;
10. aura contrevenu aux dispositions de l'article 84 relatives à la réception, et/ou au remploi de fonds d'origine criminelle.
Le tout sans préjudice des sanctions prévues à l'article 89.
En cas de récidive, le maximum de l'amende sera porté à 500.000.000 de francs guinéens.
Article 87
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 75.000.000 à 750.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque agissant pour son compte ou pour le compte d'une personne morale aura :
1. contrevenu aux dispositions de l'article 9 relatif aux apporteurs d'affaires ;
2. contrevenu aux dispositions de l'article 16 concernant les opérations interdites aux bureaux de représentation ;
3. contrevenu aux interdictions prévues à l'article 31 ;
4. contrevenu aux dispositions des articles 43, 48 et 72, relatives au secret bancaire ;
5. contrevenu aux dispositions de l'article 43, relatives au détournement d'informations à des fins personnelles ;
6. communiqué sciemment à la Banque Centrale des documents ou renseignements inexactes ou se sera opposé à une vérification décidée par la Banque Centrale en vertu des articles 9, 65, 68 et suivants.
La même peine pourra être prononcée contre les dirigeants et/ou commissaires aux comptes responsables de l'une des infractions visées à l'article 86.
En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à cinq ans d'emprisonnement et à 1.500.000.000 de francs guinéens d'amende.
Article 88
Lorsqu'un établissement de crédit a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, compromis son équilibre financier ou pratiqué une gestion anormale, ne remplit plus les critères ou ne respecte plus les conditions de l'agrément, la Banque Centrale peut, après avoir mis ces dirigeants en mesure de présenter leurs explications, lui adresser :
- - une mise en garde ;
- - une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé les mesures nécessaires ou toutes mesures conservatoires qu'elle juge appropriées, ou faire procéder à un audit externe conformément aux articles 61 et 65.
L'établissement de crédit qui n'a pas déféré à une injonction de la Banque Centrale est réputé avoir enfreint la réglementation bancaire.
La Banque Centrale peut convoquer en audition simple les dirigeants d'un établissement de crédit à l'effet de présenter les mesures prises ou envisagées pour assurer son redressement.
La Banque Centrale peut décider de mettre en place toutes dispositions particulières pour assurer une surveillance rapprochée d'un établissement de crédit, en vue notamment du suivi de la mise en œuvre des recommandations résultant d'une mise en garde ou des termes d'une injonction.
Les dispositions imposées aux établissements de crédit sous contrôle rapproché sont fixées par la Banque Centrale.
Article 89
Lorsque la Banque Centrale constate qu'un établissement de crédit a enfreint la réglementation bancaire ou toute autre disposition légale ou réglementaire qui lui est applicable, elle peut prononcer, en fonction de la gravité de la faute et sans préjudice des sanctions pénales ou autres encourues, les sanctions disciplinaires suivantes :
1. un avertissement ;
2. un blâme ;
3. la suspension ou l'interdiction de certaines opérations ou toutes autres limitations dans l'exercice de la profession, après avis du Comité des agréments ;
4. La suspension provisoire ou définitive des dirigeants responsables, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire, après avis du Comité des agréments.
La Banque Centrale peut demander au Comité des agréments de limiter l'agrément ou de prononcer le retrait de l'agrément.
La Banque Centrale peut prononcer, en plus des sanctions disciplinaires visées au premier alinéa, une sanction pécuniaire dont le montant est fixé par voie d'instruction de la Banque Centrale. Les sommes sont recouvrées par la Banque Centrale pour le compte du Trésor public.
Article 90
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée par la Banque Centrale sans que l'intéressé, personne physique ou morale, ait été entendu ou dûment convoqué ou invité à lui présenter ses observations par écrit.
Il peut se faire assister d'un représentant de l'Association professionnelle des établissements de crédit de Guinée ou tout autre défenseur de son choix.
Spécial Décembre 2013
Spécial Décembre 2013
Article 76
Lorsque la liquidation d'un établissement de crédit laisse apparaître que le montant des actifs ne permettra pas de désintéresser totalement les créanciers non subordonnés, le Gouverneur de la Banque Centrale saisit également le président du tribunal compétent à l'effet de prononcer un jugement de liquidation judiciaire.
De même, afin de préserver les intérêts des déposants, la Banque Centrale peut saisir le président du tribunal compétent à l'effet de prononcer un jugement de liquidation judiciaire des entités formelles ou informelles qui ont exercé illégalement des activités d'établissement de crédit.
Par dérogation aux dispositions pertinentes du Code de commerce, le liquidateur est nommé par la Banque Centrale, après avis du Comité des agréments.
Article 77
Il est créé un fonds de garantie des dépôts destiné au remboursement partiel ou total des dépôts du public auprès des banques, en cas de faillite d'un établissement de crédit. Ses attributions peuvent être élargies par le Comité des agréments.
Les ressources de ce fonds sont constituées par les contributions versées par les banques, les produits des placements, ainsi que toutes autres ressources éventuelles mises à sa disposition par l'État ou la Banque Centrale.
Le fonds est dirigé par un conseil d'administration présidé par le Gouverneur de la Banque Centrale.
Le Comité des agréments fixe :
- - les conditions de création et de fonctionnement du fonds de garantie ;
- - la composition et les attributions du conseil, le mandat et les modalités de désignation des membres ;
- - les modalités de gestion de ce fonds ;
- - les modalités d'intervention de ce fonds.
Article 78
Toute personne, de nationalité guinéenne ou résidente en Guinée, a droit à l'ouverture d'un compte, dans des conditions fixées par voie d'instruction de la Banque Centrale.
En cas de refus non fondé par trois banques, justifiés par des lettres recommandées avec accusé de réception, cette personne peut demander à la Banque Centrale de désigner un établissement de crédit auprès duquel elle pourra ouvrir un compte donnant droit à un service minimum.
Article 79
Les conditions appliquées par les établissements de crédit à leurs opérations, notamment en matière de taux d'intérêt débiteurs et créditeurs, de commission et de régime de dates de valeur, doivent être portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par voie d'instruction de la Banque Centrale.
Article 80
Les établissements de crédit qui ne recourent pas à l'usage du taux d'intérêt et pratiquent le système du partage des profits et pertes peuvent se voir délivrer des dérogations aux dispositions légales et réglementaires concernant le régime des taux d'intérêts.
Les dérogations sont accordées par la Banque Centrale.
Article 81
La Banque Centrale peut, à son initiative ou à la demande de l'Association professionnelle des établissements de crédit de Guinée, créer et gérer tout service d'intérêt commun au profit des organismes assujettis à la présente loi.
Dans ce cadre, elle organise et gère notamment des services de centralisation des risques et des incidents de paiement.
Elle peut déléguer la gestion desdits services dans des conditions qu'elle définit.
La Banque Centrale fixe par voie d'instruction les conditions et les modalités d'accès aux informations détenues par les services d'intérêt commun.
Article 82
La Banque Centrale peut, dans le cadre de conventions bilatérales prévoyant un régime de réciprocité, autoriser les autorités de surveillance d'un établissement de crédit étranger, à exercer un contrôle sur place sur sa filiale établie en République de Guinée.
Ce contrôle peut être mené conjointement avec la Banque Centrale. Dans tous les cas, il fait l'objet d'un compte-rendu à la Banque Centrale.
La Banque Centrale peut, dans les mêmes conditions de réciprocité, procéder au contrôle d'une succursale ou d'une filiale d'une banque ou d'un établissement financier guinéens installés sur un territoire étranger.
Article 83
La Banque Centrale peut transmettre des informations aux autorités chargées dans d'autres pays de l'agrément ou de la surveillance des établissements de crédit, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel.
Ces échanges et les contrôles prévus à l'article 82, ont pour but notamment :
- - de faciliter le contrôle consolidé des opérations au niveau tant national que du pays d'origine pour les filiales installées en République de Guinée ;
- - d'obtenir des pays d'origine des filiales installées en République de Guinée les informations pertinentes sur l'évolution de leurs dispositifs prudentiels et de surveillance des risques, y compris au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et le cas échéant, sur la situation des maisons mères de ces filiales au regard de ces dispositifs.
Article 84
Les établissements de crédit s'interdisent, sous peine des sanctions prévues à l'article 86, de faciliter activement ou passivement la réception et le remploi de fonds d'origine criminelle.
Entrent dans cette définition, les fonds résultant directement ou par personne interposée, d'actes qualifiés de crimes ou délits par la loi guinéenne.
Article 85
Les établissements de crédit et les autres organismes soumis au contrôle de la Banque Centrale sont tenus à une obligation de vigilance concernant toute opération faisant naître un doute sur sa cause économique ou son caractère licite.
Sont notamment considérées comme personnes interposées par rapport à une même personne physique ou morale :
- - les personnes morales dans lesquelles cette personne détient directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (50%) du capital social ;
- - les filiales à participation majoritaire, c'est-à-dire les sociétés dans lesquelles les sociétés visées à l'aliéna précédent détiennent directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (50%) du capital social ou dans lesquelles leur participation, ajoutée à celle de la personne physique ou morale dont il s'agit, dépasse cinquante pour cent (50%) du capital social ;
- - les filiales de filiales au sens de l'article 179 de l'Acte Uniforme relatif aux sociétés et G.I.E. ;
- - les personnes morales dans lesquelles cette personne exerce le contrôle effectif sans être fractionnaire majoritaire ;
- - les personnes physiques agissant pour le compte de cette personne dans le cadre d'un mandat révélé ou non révélé.
Sont considérées comme parties liées les personnes physiques et morales qui, par un pacte révélé ou non révélé, agissent de concert en vue d'acquérir ou de conserver le contrôle effectif, une minorité de blocage ou d'influer sur l'administration de l'établissement de crédit.
Le contrôle effectif d'un établissement résulte :
- - du pouvoir de disposer de la majorité des droits de vote en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ;
- - de l'exercice conjointement avec un nombre limité d'actionnaires du pouvoir d'administration, de direction ou de surveillance ;
- - de l'exercice en vertu de dispositions législatives, statutaires ou contractuelles du pouvoir d'administration, de direction ou de surveillance ;
- - du pouvoir de déterminer en fait, par les droits de vote, les décisions dans les assemblées générales.
4. La cession par le banquier de référence défini à l'article 54 d'une partie ou de la totalité de ses actions détenues dans le capital d'un établissement de crédit ayant son siège social en République de Guinée.
5. Les opérations de scission concernant un établissement de crédit.
Article 21
Est également soumise à autorisation préalable du Comité des agréments toute opération de :
1. cession par un établissement de crédit de plus de vingt pour cent (20%) de son actif correspondant à ses opérations en République de Guinée ;
2. cession ou mise en gérance d'un guichet, d'une agence ou de l'ensemble des activités d'un établissement de crédit en République de Guinée.
Article 22
Les autorisations préalables prévues à la présente section sont accordées dans les mêmes conditions qu'en matière d'agrément d'un établissement de crédit.
Les infractions aux articles 20 et 21 sont passibles des sanctions prévues aux articles 86 et 89. En outre, toute infraction à l'alinéa 3 de l'article 20 est sanctionnée par la nullité des droits de vote attachés aux actions ou aux parts de sociétaires transférées sans autorisation préalable en attendant la décision du Comité des agréments. Ce dernier peut décider de l'annulation des opérations portant sur le capital effectuées sans son autorisation préalable. La décision motivée est notifiée à l'établissement de crédit et aux actionnaires ou sociétaires ayant participé à ces opérations.
Article 23
Tout établissement de crédit doit être administré par un conseil d'administration de 6 membres au moins lorsqu'il est agréé comme banque et de 3 membres au moins lorsqu'il est agréé comme établissement financier ou institution financière spécialisée.
Moins de la moitié des administrateurs, et sans pouvoir excéder le nombre de trois, peuvent être choisis parmi les gestionnaires ou employés de l'établissement de crédit.
Les administrateurs doivent être choisis sur des critères d'honorabilité et de compétence.
Une notification préalable doit être effectuée au Comité des agréments un mois au moins avant la prise d'effet de la nomination d'un administrateur.
La Banque Centrale fixe par voie d'instruction les conditions de la notification.
Le Comité des agréments peut s'opposer à la désignation d'un administrateur. La décision motivée est signifiée à l'établissement de crédit. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
Le conseil d'administration élit en son sein un président qui doit être résident en République de Guinée.
Hormis le cas où l'un des établissements de crédit est une filiale de l'autre, personne ne peut être membre de plus d'un conseil d'administration d'un établissement de crédit.
Article 24
Tout établissement de crédit doit déposer et tenir à jour auprès de la Banque Centrale et du Registre du commerce et du crédit mobilier la liste des personnes exerçant en son sein des fonctions d'administrateur et de direction générale, sous peine des sanctions prévues à l'article 86.
La Banque Centrale fixe par voie d'instruction les modalités de la déclaration de cette liste.
Article 25
Les établissements de crédit sont tenus de notifier à la Banque Centrale les événements suivants, selon des modalités fixées par voie d'instruction de la Banque Centrale qui précise si la notification est à effectuer à priori ou à posteriori :
1. les augmentations ou réductions de capital ;
2. toute autre modification affectant les statuts ;
3. l'identité de toute personne physique ou morale dont le montant de la participation atteint directement ou par personne interposée un seul de 5% du capital ou des droits de vote de l'établissement ;
4. les opérations importantes d'acquisition et d'investissement, dont le montant est fixé par voie d'instruction de la Banque Centrale en pourcentage des fonds propres, y compris les opérations à l'étranger ;
5. toute ouverture effective, fermeture, transformation ou transfert d'un guichet, d'une agence ou d'un bureau de représentation en République de Guinée ou à l'étranger ;
6. toute autre notification que la Banque Centrale juge utile pour l'exercice de ses missions.
Pour les opérations dont la notification est préalable, la Banque Centrale se réserve le droit de les interdire ou de les limiter, si elle estime qu'elles exposent l'établissement de crédit concerné à des risques excessifs ou s'opposent à un contrôle efficace.
Article 26
La Banque Centrale tient à jour la liste des agences, guichets et bureaux de représentation des établissements de crédit exerçant leur activité en Guinée, ainsi que celles des filiales, succursales, agences, guichets et bureaux de représentation ouverts à l'étranger par des établissements de crédit ayant leur siège social en République de Guinée.
Article 27
Le retrait d'agrément de l'établissement de crédit ou de ses dirigeants ou de ses commissaires aux comptes est prononcé par le Comité des agréments :
1. soit à la demande de l'établissement de crédit ;
2. soit à l'initiative de la Banque Centrale lorsque :
- - il n'a pas été fait usage de l'agrément dans un délai de douze mois ;
- - l'établissement et/ou les personnes visées aux articles 17 et 18 ne remplissent plus les conditions de leur agrément ;
Spécial Décembre 2013
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- - l'établissement ne respecte plus, malgré des mises en demeure restées infructueuses, les normes prudentielles, et d'une façon générale la réglementation des établissements de crédit ;
- - l'établissement et/ou les personnes visées aux articles 17 et 18 n'exercent plus leur activité depuis plus de six mois sur le territoire de la République de Guinée ;
- - le siège social de l'établissement de crédit est transféré hors de la République de Guinée ;
- - la totalité des activités de l'établissement a été cédée dans le cadre d'une décision de résolution de crise prise par la Banque Centrale ;
- - il est établi que l'agrément a été accordé sur la base de faux documents ou de fausses déclarations.
Article 28
La demande de retrait d'agrément, à l'initiative d'un établissement de crédit, est adressée à la Banque Centrale et instruite par le Comité des agréments.
La Banque Centrale fixe les conditions de la demande qui doit comporter notamment le plan de liquidation, le plan de remboursement des déposants, le plan de dédommagement du personnel et la stratégie de traitement des créances de l'établissement.
La Banque Centrale peut exiger tout document, étude préalable ou audit externe à la charge de l'établissement de crédit pour l'instruction du dossier.
Le Comité des agréments peut demander l'audition de toute personne qu'il juge nécessaire.
Article 29
La décision de retrait de l'agrément est notifiée à l'établissement concerné et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée à la diligence de la Banque Centrale.
Elle se traduit par la radiation de l'établissement de crédit de la liste visée à l'article 14.
L'établissement radié doit cesser son activité dans le délai fixé par la décision de retrait d'agrément.
Article 30
Tout établissement dont l'agrément a été retiré entre en liquidation, il ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'ajunement de sa situation.
Les conditions de la liquidation d'un établissement de crédit sont fixées par voie d'instruction de la Banque Centrale.
Article 31
Il est interdit :
1. à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer les opérations de banque visées à l'article 2 de la présente loi. Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, cette interdiction ne vise pas les personnes et institutions énumérées à l'article 10 ;
2. à toute personne physique ou morale autre qu'un établissement de crédit d'utiliser une dénomination, une raison sociale, un nom commercial, une publicité ou d'une façon générale dans son activité, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'établissement de crédit, ou de créer une confusion à ce sujet ; il est en particulier interdit de se prévaloir de la qualité de banque, de banquier, d'établissement financier, ou de créer l'apparence de cette qualité, notamment par l'emploi de termes tels que banque, banquier, bancaire ou établissement financier ;
3. à un établissement de crédit de laisser entendre qu'il appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle il a obtenu son agrément, ou de créer une confusion sur ce point ;
4. à un établissement de crédit de tenir des comptes anonymes ou des comptes sous des noms manifestement fictifs ;
5. à un établissement de crédit de nouer ou de poursuivre une relation de correspondant bancaire avec des établissements fictifs ou de nouer ou de poursuivre des relations avec des institutions financières étrangères qui autorisent des banques fictives à utiliser leurs comptes.
Article 32
L'interdiction édictée à l'alinéa 1er de l'article 31 ne s'applique pas :
1. aux entreprises qui accordent des avances sur salaires ou des prêts à caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ;
2. aux entreprises, quelle que soit leur nature qui :
- - consentent à leurs contractants des délais de règlement ou avances de paiement, dans l'exercice de leur activité professionnelle ;
- - concluent des contrats de location de logement assorti d'une option d'achat à titre accessoire ;
- - procèdent à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elles directement ou indirectement des liens juridiques et financiers conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres, au sens des article 116 à 120, 179 et 180 de l'Acte Uniforme relatif aux Sociétés et G.I.E. ;
- - émettent des valeurs mobilières, ainsi que des bons ou billets à court terme négociables sur un marché réglementé ;
- - émettent des bons et cartes délivrés pour l'achat auprès d'elles d'un bien ou d'un service déterminé.
Article 33
La Banque Centrale est habilitée à effectuer des investigations auprès des personnes physiques ou morales qui, sur la base d'une forte présomption, seraient soupçonnées d'être en infraction au titre des alinéas 1 et 2 de l'article 31.
En cas d'infraction constatée, la Banque Centrale demande la cessation immédiate des activités illégales, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 87.
En tant que de besoin, pour procéder à ses investigations ou faire cesser l'activité illégale, la Banque Centrale est habilitée à demander le recours à la Force Publique.
Toute infraction constatée expose ses auteurs, les administrateurs et dirigeants des structures formelles ou informelles concernées et toutes les personnes interposées aux sanctions prévues à l'article 87.
Les infractions aux alinéas 3 à 5 de l'article 31 peuvent entraîner l'application des sanctions disciplinaires et/ou des sanctions pécuniaires prévues aux articles 88 et 89.
Article 34
Il est interdit à un établissement de crédit d'effectuer des opérations non autorisées pour la catégorie au titre de laquelle il a obtenu son agrément. L'établissement en infraction encourt les sanctions pénales et les sanctions disciplinaires et/ou pécuniaires prévues aux articles 86 et 89.
Les établissements de crédit ne peuvent, à titre habituel, se livrer pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, à des activités commerciales, industrielles, agricoles ou de services, sauf lorsque ces opérations sont nécessaires ou accessoires à l'exercice des activités visées aux articles 2 et 6 ou nécessaires au recouvrement de leurs créances.
Ces opérations nécessaires ou accessoires doivent, en tout état de cause, demeurer d'une importance limitée par rapport à l'ensemble des activités habituelles de l'établissement.
Ces limites sont fixées par voie d'instruction de la Banque Centrale.
Article 35
Il est interdit aux établissements de crédit d'acquérir leurs propres actions ou de consentir des crédits contre nantissement de leurs propres actions.
Article 36
Il est interdit aux établissements de crédit, à l'exception de ceux agréés sous la forme coopérative ou mutualiste, d'accorder directement ou indirectement des crédits aux apporteurs de capitaux, aux principaux actionnaires et aux apparentés tels que définis à l'article 37, pour un montant global excédant un pourcentage de leurs fonds propres nets et, le cas échéant, un pourcentage de la participation des intéressés.
Ces limites sont fixées par voie d'instruction de la Banque Centrale.
- - opérer des contrôles sur place dans les établissements de crédit avec des pouvoirs d'investigation illimités. Pour opérer ces vérifications, la Banque Centrale peut faire accompagner ses agents par des techniciens de son choix ne faisant pas partie de son personnel. Ces personnes sont soumises au secret professionnel dans les mêmes conditions que les agents de la Banque Centrale ;
- - prendre contact et entendre tout client ou toute personne en relation avec l'établissement de crédit et plus généralement tout tiers qu'elle juge nécessaire pour les besoins de ses contrôles.
Ces contrôles peuvent être étendus aux filiales, succursales ou agences se trouvant en République de Guinée ou à l'étranger, d'un établissement de crédit, ainsi qu'aux filiales, succursales et agences de ces personnes morales.
Les rapports issus de ces contrôles sont communiqués au Comité des agréments.
Les résultats des contrôles sur place sont communiqués par la Banque Centrale sous la forme fixée par elle au Président du conseil d'administration de l'établissement contrôlé qui est tenu d'en informer le conseil d'administration, la direction générale et le ou les commissaires aux comptes.
L'établissement de crédit est tenu d'adresser à la Banque Centrale un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle ces résultats ont été présentés en présence de la direction générale et du ou des commissaires aux comptes.
Article 69
Les établissements de crédit sont tenus de fournir sur demande de la Banque Centrale les renseignements, éclaircissements, justifications et documents jugés utiles pour l'examen de leur situation, l'appréciation de leurs risques, et plus généralement toute information et tous documents nécessaires à l'exercice par la Banque Centrale de ses attributions.
Ils sont tenus de lui présenter toute valeur, actif, dossiers et de laisser ses agents accéder en lecture à tout fichier informatique.
La Banque Centrale peut demander copie des données ou documents sous toute forme de support requis par elle.
Le secret professionnel n'est opposable ni au Comité des agréments, ni à la Banque Centrale, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Article 70
Les personnes suivantes sont tenues, sous peines des sanctions visées à l'article 91, de communiquer à sa demande à la Banque Centrale les renseignements nécessaires à l'exercice de ses attributions :
- - les compagnies financières ;
- - les entreprises d'assurances, de réassurance et les organismes de retraite et de sécurité sociale ;
- - les notaires et les officiers ministériels dans le cadre de leurs fonctions.
Le refus de communication ou la fourniture de documents ou renseignements inexactes est passible des peines prévues à l'article 86.
Les dispositions de l'article 68 sont applicables à l'Office des Postes Guinéennes en ce qui concerne les opérations de ses services financiers et de chèques postaux.
Article 71
Les banques et établissements financiers sont tenus de contribuer aux frais de fonctionnement de la supervision bancaire, selon des modalités qui sont fixées par décision du Comité des agréments.
Article 72
Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des établissements de crédit dans les conditions prévues au présent chapitre, est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 375 du code pénal, sous réserve des dispositions de l'article 87.
Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Toutefois, aucune responsabilité pénale ou civile ne peut être invoquée ou recherchée devant un juge à l'encontre des agents de la Banque Centrale agissant dans leur fonction de superviseurs bancaires.
Article 73
Les agents de la Banque Centrale ne peuvent exercer aucune fonction, rémunérée ou non, dans un établissement de crédit ou une personne apparentée au sens de l'article 37, ni recevoir aucune rémunération directe ou indirecte de leur part, à quelque titre que ce soit.
Article 74
La Banque Centrale peut, après avis du Comité des agréments, décider la mise sous administration provisoire d'un établissement de crédit :
- - sur requête des dirigeants, lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'avancer normalement leurs fonctions ;
- - lorsqu'elle constate que la gestion ne peut plus être assurée dans les conditions normales ;
- - lorsqu'elle a prononcé la suspension provisoire ou définitive des dirigeants en application de l'article 89 de la présente loi ;
- - lorsque la gestion de l'établissement met en péril les fonds reçus en dépôt ou rend non liquides les créances de la Banque Centrale.
La décision est notifiée aux membres du conseil d'administration, ainsi qu'au Ministre de l'Économie et des Finances et à l'Association professionnelle des établissements de crédit. Elle est publiée au Journal Officiel de la République de Guinée.
Ces diligences peuvent être accomplies après la prise de fonction effective de l'administrateur provisoire lorsque sa nomination est effectuée en urgence.
La Banque Centrale fixe par voie d'instruction les modalités de l'administration provisoire des établissements de crédit.
Article 75
Le Comité des agréments peut décider la mise en liquidation d'un établissement de crédit en cas de retrait d'agrément intervenu dans les conditions prévues à l'article 27 de la présente loi. La décision est notifiée au Ministre de l'Économie et des Finances et à l'Association professionnelle des établissements de crédit.
Le Gouverneur de la Banque Centrale nomme le liquidateur après avis du Comité des agréments. La décision de la mise en liquidation de l'établissement et celle de nomination du liquidateur sont publiées au journal officiel.
La Banque Centrale fixe par voie d'instruction les modalités de la
Spécial Décembre 2013
Spécial Décembre 2013
Article 62
Dans le cas où elle estime que les moyens de financement prévus dans le plan de redressement visé à l'article 61 s'avèrent insuffisants, la Banque Centrale invite les personnes physiques ou morales, actionnaires ou sociétaires de cet établissement, à fournir à celui-ci le soutien qui lui est nécessaire. La Banque Centrale peut, le cas échéant, prendre en concertation avec les associations professionnelles concernées, les mesures nécessaires à la protection des intérêts des déposants et des tiers, au bon fonctionnement des établissements de crédit et au maintien de la crédibilité de la profession.
En cas de crise de liquidité grave et/ou d'impossibilité pour les actionnaires d'apporter le soutien financier nécessaire ou de faire appel à l'entrée de nouveaux actionnaires pour restaurer la situation financière et la solvabilité de l'établissement, la Banque Centrale peut décider, nonobstant les droits des actionnaires, de faire procéder à la cession de tout ou partie des activités de l'établissement de crédit pour assurer la protection des déposants et des créanciers de l'établissement, après avis conforme du Comité des agréments.
Les conditions du recours à cette procédure sont fixées par une décision du Comité des agréments.
La Banque Centrale peut proposer au Comité des agréments le retrait de l'agrément d'un établissement de crédit en application de l'article 89. Dans ce cas, aucun nouvel agrément ne sera accordé à une entreprise ayant comme actionnaires ou sociétaires, les personnes visées à l'alinéa premier du présent article.
Les décisions de la Banque Centrale et du Comité des agréments prévues au présent article ne sont susceptibles d'aucun recours en annulation.
Les recours en indemnisation pour préjudice subi par les actionnaires doivent être portés devant la juridiction chargée des recours pour excès de pouvoirs.
Les indemnisations éventuellement versées sur décision de justice sont portées au budget de l'État.
Article 63
Les établissements de crédit doivent arrêter leurs comptes au 31 décembre de chaque année.
Article 64
Avant le 30 juin de chaque année qui suit l'arrêté des comptes de l'exercice, les établissements de crédit doivent communiquer à la Banque Centrale selon le plan comptable des établissements de crédit ou, en son absence, selon les règles et modèles prescrits par la Banque Centrale :
- - leur bilan et leurs engagements hors-bilan ;
- - leur compte de résultats ;
- - les états et annexes réglementaires, afférents à l'année écoulée.
Ces documents doivent être certifiés sincères et réguliers par un ou deux commissaires aux comptes agréés par le Comité des agréments conformément à l'article 18. Ils doivent être accompagnés des procès-verbaux des délibérations de l'assemblée générale qui les a approuvés.
La Banque Centrale peut demander aux établissements de crédit appartenant à un même groupe de publier leurs comptes consolidés conformément aux dispositions comptables et aux règles arrêtées par elle.
En l'absence de publication à la date et selon les formes prescrites par les articles 63, 64 et 66, l'établissement de crédit s'expose aux sanctions disciplinaires prévues à l'article 89 et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article 91 par jour de retard pour remise tardive de documents.
Article 65
À chaque fois qu'elle le juge nécessaire, la Banque Centrale peut exiger des établissements de crédit de soumettre leur comptabilité et leur gestion au contrôle d'un auditeur externe désigné par la Banque Centrale et dont les frais sont à la charge des établissements audités.
Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition de l'auditeur externe tous documents ou renseignements que ce dernier estime utiles à l'exercice de sa mission. Le secret professionnel ou bancaire ne lui est pas opposable dans le cadre de sa mission.
La Banque Centrale fixe par voie d'instruction les conditions de l'audit externe des établissements de crédit.
Article 66
Les établissements de crédit sont tenus de faire publier, à leur frais, leurs bilans et comptes de résultats annuels au Journal Officiel de la République de Guinée et dans au moins deux journaux locaux à large diffusion.
La Banque Centrale s'assure que les publications prévues ci-dessus sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux établissements concernés de procéder, sans préjudice des sanctions susceptibles d'être encourues, à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.
Les publications rectificatives doivent être effectuées dans les mêmes journaux, à la charge de l'établissement concerné.
Article 67
Les établissements de crédit doivent en cours d'exercice dresser et communiquer à la Banque Centrale des situations de leur actif, de leur passif, de leur hors-bilan et de leur compte d'exploitation, selon le plan comptable des établissements de crédit ou, en son absence, selon les règles et formules types prescrites par elle.
Ils doivent également lui communiquer tous les états, rapports et informations selon la périodicité, les règles et les modèles requis dans le cadre des textes réglementaires édictés par elle.
Article 68
Dans le cadre de sa mission de supervision des établissements de crédit et en vue de préserver les intérêts des déposants et autres créanciers, ainsi que la stabilité et la crédibilité du système financier, la Banque Centrale prend toutes dispositions appropriées pour s'assurer du respect des lois et règlements qui leur sont applicables.
À cette fin, elle peut de sa propre initiative ou à la demande du Comité des agréments :
- procéder à toute vérification sur pièces, en exigeant la communication de tout document ou de toute information qu'elle juge utile dans les délais, sous la forme et sur le support qu'elle juge appropriés ;
La même interdiction s'applique aux entreprises privées dans lesquelles les personnes visées à l'alinéa 1er du présent article, exercent des fonctions de direction, l'administration ou de gérance ou détiennent plus du quart du capital social.
Tout prêt ou garantie consenti à l'une des personnes visées ci-dessus doit être approuvé à l'unanimité par les membres du conseil d'administration de l'établissement de crédit, porté à la connaissance des commissaires aux comptes et mentionné par ces derniers dans leur rapport spécial sur les conventions réglementées communiqué à l'assemblée des actionnaires.
Les prêts ou garanties autorisés doivent être accordés aux conditions du marché.
Article 37
Les personnes visées à l'article 36 sont :
1. tout actionnaire dont la participation excède, directement ou indirectement, un pourcentage du capital de l'établissement de crédit fixé par voie d'instruction de la Banque Centrale, les actionnaires qui participent au contrôle effectif de l'établissement et les apporteurs de capitaux ayant fournis les fonds nécessaires à ces actionnaires;
2. les personnes apparentées qui sont définies comme :
- - les conjoints, ascendants et descendants au premier degré, frères et soeurs des personnes visées à l'alinéa précédent ;
- - les membres du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux adjoints, les cadres de direction et les commissaires aux comptes ;
- - toute entreprise dont l'une des personnes visées au présent article est soit propriétaire, soit associée ou mandataire déléguée ou dans laquelle elle est membre du conseil d'administration ou exerce des fonctions de direction ;
- - toute filiale, toute entreprise ou toute structure juridique dans laquelle l'établissement de crédit détient une participation au capital ou des droits de vote dont la proportion est telle qu'elle conduit à la contrôler ou à influer de manière déterminante son activité.
Article 38
Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration d'un établissement de crédit, directement ou par personne interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque un établissement de crédit, ni disposer du pouvoir de signer pour compte d'un tel établissement s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une des sanctions pénales prévues à l'article 87 ou pour une ou plusieurs des infractions suivantes :
1. Crime ;
2. faux et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque ;
3. vol, escroquerie et abus de confiance ;
4. banqueroute et faillite frauduleuse ;
5. détournements de deniers publics ;
6. extorsion de fonds ou de valeurs ;
7. émission de chèque sans provision ;
8. recel de choses obtenues à l'aide de ces infractions ;
9. radiation irrévocable, pour cause disciplinaire, d'une profession réglementée, non suivie d'une réhabilitation ;
10. blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme.
Toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions énumérées au présent article, emporte la même interdiction.
L'interdiction édictée par le présent article s'applique également aux faillis non réhabilités, aux officiers ministériels destitués, aux membres du Gouvernement, de l'Assemblée Nationale, de la Cour Constitutionnelle, de la Cour des Comptes et de la Cour Suprême.
Article 39
L'interdiction édictée par l'article 38 s'applique de plein droit en cas de condamnation, de faillite ou de destitution prononcée par une juridiction étrangère.
Dans ce cas, le Ministère public ou l'intéressé peut saisir les autorités judiciaires d'une demande tendant à faire constater que les conditions d'applications des interdictions ci-dessus sont ou ne sont pas réunis.
Les autorités judiciaires statuent après vérification de la régularité et de la légalité de la décision étrangère, l'intéressé ayant été dûment appelé.
Lorsque la décision dont résulte l'une des interdictions visées au présent article est ultérieurement rapportée ou infirmée, l'interdiction cesse de plein droit à moins que la nouvelle décision ne soit susceptible d'une voie de recours.
Article 40
Toute personne interdite d'administrer, diriger ou gérer un établissement de crédit en application des articles 38 ou 39 ne peut être employée, à quelque titre que ce soit, dans un établissement de crédit, ni nouer avec un établissement de crédit un quelconque contrat de conseil, de fourniture de biens ou de prestation de services.
Article 41
Les dirigeants d'un établissement de crédit ne peuvent, directement ou indirectement, diriger un autre établissement de crédit ou une entreprise commerciale ou industrielle, ni y occuper une quelconque fonction de gestion, hormis sur sein d'un même groupe et avec l'accord préalable du Comité des agréments.
Article 42
Le greffier de la juridiction de 1ère instance auprès de laquelle doit être obligatoirement déposée une déclaration tendant à l'immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier, de toute entreprise se proposant de faire tout ou partie des opérations définies à l'article 2 et 6 de la présente loi, doit dans le délai de huit jours, transmettre au Procureur de la République une copie sur papier libre de cette déclaration.
Toute déclaration comportant modification de l'immatriculation est transmise dans les mêmes conditions.
Le Procureur de la République requiert immédiatement le casier judiciaire ou toutes pièces équivalentes des personnes de nationalité guinéenne ou étrangère visées aux articles 38 à 41 de la présente loi.
Article 43
Les personnes qui concourent à la direction, à l'administration, à la gérance, au contrôle ou au fonctionnement des établissements de crédit sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 375 du code pénal, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 87.
Le secret professionnel ne peut être opposé à la Banque Centrale agissant dans le cadre de ses attributions ou à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Il est interdit aux mêmes personnes d'utiliser des informations confidentielles dont elles ont connaissance dans le cadre de leur activité pour réaliser, directement ou indirectement, des opérations pour leur propre compte ou en faire bénéficier à d'autres personnes. Les personnes qui auront enfreint cette interdiction ou auront tiré bénéfice directement ou indirectement de la violation de cette interdiction encourent les sanctions prévues à l'article 87.
Article 44
Il est institué un Conseil National de l'Epargne et du Crédit, présidé par le Ministre de l'Economie et des Finances, qui est un organisme consultatif chargé de délibérer et d'émettre des avis sur les conditions de fonctionnement des établissements de crédit, sur l'épargne et la distribution du crédit.
Il peut également faire procéder aux études qu'il estime nécessaires. Un décret fixe la composition et les règles de fonctionnement du Conseil National de l'Epargne et du Crédit.
Spécial Décembre 2013
Spécial Décembre 2013
Article 45
Le Comité des agréments, organe décisionnel indépendant, est présidé par le Gouverneur de la Banque Centrale ou en cas d'empêchement par l'un des Vice-Gouverneurs. Il comprend en outre le Responsable de la Direction générale de la supervision des institutions financières de la Banque Centrale ou son représentant, un membre choisi par le Ministre de l'Economie et des Finances, un membre choisi par le Ministre de la Justice, une personnalité indépendante qualifiée choisie par le Gouverneur de la Banque Centrale.
Les membres choisis sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Les membres du Comité des agréments sont choisis en fonction de leur honorabilité et leur expérience dans le domaine bancaire et financier.
Des membres suppléants sont choisis dans les mêmes conditions.
Les membres titulaires et suppléants choisis ne sont pas révocables, sauf dans les mêmes conditions que celles énoncées pour le Gouverneur.
Les membres choisis ne peuvent être salariés ou exercer un quelconque mandat dans un établissement de crédit ou une entreprise apparentée telle que définie à l'article 37. Ils ne peuvent être avocat ou conseil d'un établissement de crédit ou d'une personne apparentée au sens de l'article 37.
Ils doivent informer par écrit le président du Comité des agréments, au moment de leur nomination, des fonctions et des mandats qu'ils ont exercés dans un établissement de crédit ou une personne apparentée au cours des deux années précédant leur nomination et des contrats en cours avec un établissement de crédit ou une personne apparentée.
Les membres du comité ne peuvent participer aux travaux et délibérer sur un établissement de crédit.
- - dans lequel ils ont exercé des fonctions ou des mandats au cours des deux dernières années, ou au sein d'une entreprise apparentée;
- - dont ils ont été avocat ou conseil au cours des deux dernières années, ou d'une personne apparentée.
Le Comité des agréments fixe les règles déontologiques qui s'appliquent à ses membres.
Article 46
Le Comité des agréments a pour mission première, en collaboration avec les autres parties prenantes au contrôle bancaire, de promouvoir la sûreté et la solidité du système bancaire. À ce titre, il est habilité à :
1. délivrer des agréments aux établissements de crédit, aux dirigeants et aux commissaires aux comptes des établissements de crédit dans les conditions prévues aux sections 1 et 2 du chapitre 2 du titre I de la présente loi ;
2. autoriser les bureaux de représentation ;
3. retirer les agréments aux établissements de crédit, aux dirigeants et commissaires aux comptes des établissements de crédit qui ne remplissent plus les conditions légales ou réglementaires requises dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre 2 du titre I de la présente loi ;
4. établir la réglementation concernant le montant du capital des établissements de crédit et les conditions des opérations que ces établissements peuvent effectuer, en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans le capital de ces établissements ;
5. délivrer des autorisations préalables prévues notamment à la
6. examiner les notifications visées à l'article 25, notamment au regard des agréments accordés.
Le Comité des agréments est saisi par la Banque Centrale pour avis :
- - sur les conditions générales de fonctionnement des établissements de crédit et, notamment, sur les questions se rapportant aux règles prudentielles ;
- - sur les dérogations que la Banque Centrale peut leur accorder en application de l'article 57 ou sur les exigences qu'elle peut leur imposer en application des articles 58 et 61 ;
- - sur la nomination par la Banque Centrale d'un administrateur provisoire auquel sont transférés de plein droit les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction d'un établissement de crédit en application de l'article 74 ;
- - sur la décision de la Banque Centrale de faire procéder à la cession de tout ou partie des activités d'un établissement de crédit en application de l'article 62.
Le Comité des agréments peut déclarer la cessation des paiements de l'établissement de crédit sur demande motivée de ses dirigeants, sur la base des constats effectués par l'administration provisoire ou en cas de grave crise de liquidité sur demande motivée de la Banque Centrale.
Le Comité des agréments décide du retrait de l'agrément d'un établissement de crédit :
- - lorsque l'agrément n'est pas ou n'est plus exercé dans les délais fixés par la présente loi ;
- - lorsque l'agrément a été délivré sur la base de faux documents ou de fausses déclarations ;
- - lorsque l'établissement ne remplit pas les critères ou ne respecte pas les conditions de son agrément ;
- - sur la demande motivée des dirigeants ;
- - en cas de cession totale des activités ;
- - en cas de cessation des paiements.
Le Comité des agréments fixe les conditions dans lesquelles est exercé le retrait d'agrément.
Article 47
Le Comité des agréments se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois qu'il est nécessaire sur convocation de son Président.
Le secrétariat du Comité des agréments est assuré par le Responsable en charge de la supervision bancaire.
Les décisions du Comité des agréments sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Lorsque le Comité des agréments se réunit dans le cadre d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de crédit, de ses dirigeants ou de son commissaire aux comptes, le Responsable de la Direction générale de la supervision des institutions financières ne participe pas à la prise de décision.
Article 48
Toute personne qui participe ou a participé aux délibérations et aux activités du Comité des agréments est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 375 du code pénal, sous réserve des dispositions de l'article 87.
Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Article 49
Tout établissement de crédit doit, dans le mois qui suit son agrément, adhérer à l'Association professionnelle des établissements de crédit de Guinée.
Cette association a pour objet de représenter les intérêts collectifs des établissements de crédit, notamment auprès des pouvoirs publics, et de favoriser la coopération au sein de la profession ainsi que l'organisation et la gestion des services d'intérêt commun.
L'association peut être consultée par le Gouverneur de la Banque Centrale sur toutes les questions intéressant la profession. Elle peut lui soumettre des propositions dans ce domaine.
Le Gouverneur de la Banque Centrale organisera au moins une fois par an une réunion officielle avec l'Association professionnelle des établissements de crédit de Guinée pour évoquer les sujets d'actualité intéressant la profession.
L'association est habilitée à ester en justice lorsqu'il est porté préjudice à l'image et aux intérêts de la profession, notamment lorsqu'un ou plusieurs de ses membres sont en cause.
Article 50
Les statuts de l'Association professionnelle des établissements de crédit de Guinée sont soumis à l'approbation de la Banque Centrale.
Article 51
Les établissements de crédit de la catégorie "banque" doivent être constitués sous forme de société anonyme de droit guinéen avec conseil d'administration ou de société coopérative ou mutualiste de droit guinéen.
Les établissements de la catégorie « établissement financier » doivent être constitués sous forme de société anonyme de droit guinéen avec conseil d'administration.
Un décret précise la forme juridique des institutions financières spécialisées.
Article 52
Les actions émises par les établissements de crédit doivent obligatoirement être de forme nominative et avoir une valeur nominale déterminée.
Article 53
Le capital des établissements de crédit ne peut être inférieur à un montant minimum fixé par décision du Comité des agréments. Ce minimum peut être différent pour les diverses catégories d'établissements de crédit.
Le capital doit être intégralement libéré en numéraire et en francs guinéens au jour de la constitution de l'établissement de crédit, à concurrence du montant minimum exigé dans la décision d'agrément.
Le capital souscrit au-delà du montant minimum doit être libéré dans un délai de deux années à compter de la date de souscription selon un calendrier qui est porté à la connaissance du Comité des agréments.
Toute augmentation de capital doit être libérée dans les conditions fixées par le Comité des agréments.
Le capital doit être libéré et employé en République de Guinée.
Les apports au capital ne peuvent s'effectuer par le biais d'un crédit direct ou indirect accordé aux actionnaires ou aux personnes apparentées définies à l'article 37.
Toute infraction entraîne la nullité de l'opération, expose l'établissement et ses dirigeants aux sanctions prévues à l'article 89 et leurs auteurs aux sanctions prévues à l'article 87.
Article 54
Tout établissement de crédit pour être agréé dans la catégorie « banque » visée à l'article 15 de la présente loi, doit avoir au moins un actionnaire de référence qui est une Banque.
Cet actionnaire de référence doit détenir vingt pour cent au moins du capital de l'établissement.
La Banque Centrale fixe par voie d'instruction les modalités d'application du présent article.
Article 55
Les fonds propres nets d'un établissement de crédit, tels que définis par voie d'instruction de la Banque Centrale, doivent à tout moment être au moins égaux au montant du capital minimum défini par le Comité des agréments, en application de l'article 53.
Article 56
Les établissements de crédit sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers ainsi que l'équilibre de leur structure financière.
A cet effet, la Banque Centrale peut édicter tous textes réglementaires, notamment sous forme d'instructions de la Banque Centrale, auxquels les établissements de crédit sont tenus de se conformer.
Les dispositions fixées par ces textes peuvent être différentes selon les établissements de crédit.
Ces textes sont publiés au Journal Officiel de la République de Guinée.
En particulier, la Banque Centrale peut prendre toutes dispositions appropriées pour notamment amener les établissements de crédit à :
1. respecter des règles prudentielles sur une base individuelle et/ou consolidée ;
2. constituer des réserves obligatoires ;
3. respecter les règles concernant la position nette de change ;
4. fixer les règles de déclaration des incidents de paiements en matière de crédit, d'effets de commerce, de chèque et de tout autre moyen de paiement ;
5. fixer des règles de bonne conduite et de bonne gouvernance ;
6. fixer des règles de gestion de leurs risques ;
7. réduire les niveaux d'exposition à un ou plusieurs risques ;
8. arrêter des activités ou des opérations en raison des risques qu'elles leur font encourir ;
9. fixer des principes d'organisation de leur contrôle interne ;
10. fixer les conditions de leurs opérations avec le public, ainsi que les règles d'une concurrence saine et loyale.
Article 57
A titre exceptionnel et temporaire, la Banque Centrale peut accorder aux établissements de crédit des dérogations individuelles aux dispositions prises en application de l'article 56, dont elle fixe les conditions.
Article 58
La Banque Centrale peut exiger d'un établissement de crédit présentant un profil de risque particulier de respecter des règles prudentielles plus contraignantes que celles fixées en application de l'article 56.
Article 59
Le président du conseil d'administration, le directeur général et le directeur général adjoint ou toute personne équivalente dans un établissement de crédit ou tout autre organisme soumis au contrôle de la Banque Centrale, ainsi que les commissaires aux comptes, sont tenus d'informer les membres du conseil d'administration de l'établissement ainsi que la Banque Centrale de toute anomalie ou événement grave survenu dans l'activité ou la gestion dudit établissement qui est susceptible d'en compromettre la situation ou de porter atteinte au renom de la profession.
Article 60
Un établissement de crédit ne peut procéder à une distribution de dividendes que s'il respecte la représentation du capital minimum déterminée par voie d'instruction de la Banque Centrale, après couverture des insuffisances de provisions.
Le non-respect de cette disposition expose l'établissement notamment aux sanctions prévues à l'article 60.
La Banque Centrale est habilitée par voie d'instruction à fixer des restrictions à la distribution des dividendes aux établissements de crédit qui ne respectent pas la réglementation prudentielle édictée par elle, sous peine des mêmes sanctions.
Article 61
Lorsqu'un établissement de crédit n'est plus en mesure de respecter les normes prudentielles ou connaît une crise de trésorerie ou que son système de contrôle interne présente des lacunes graves, la Banque Centrale peut exiger la communication d'un plan de redressement, appuyé si elle l'estime nécessaire par un rapport établi par un expert indépendant désigné par elle et dont les frais sont à la charge de l'établissement, précisent notamment les dispositions prises : les mesures envisagées ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre.