Décret / Arrêté

Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)

Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) (D/2022/432/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 20 septembre 2022. Texte intégral, 74 articles.

74 articles 20 septembre 2022 D/2022/432/PRG/CNRD/SGG En vigueur JO n° 09 de 2022
Sommaire · 6

Visas

DECRET D/2022/432/PRG/CNRD/SGG DU 20 SEPTEMBRE 2022, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE (CNSS).

Vu la Charte de la Transition;

Vu la Loi L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique relative aux Lois de Finances;

Vu la Loi L/2014/072/CNT du 10 Janvier 2014, portant Code du Travail en République de Guinée;

Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant Certaines Dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique;

Vu la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'État;

Vu l'Ordonnance 0/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021

Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022 portant Nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu le Décret D/2022/0388/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022 portant Remaniement partiel du Gouvernement;

Vu le Décret D/2022/187/PRG/CNRD/SGG du 06 Avril 2022 modifiant le Décret D/2002/182/PRG/SGG du 04 Avril 2022 portant Attributions et Organisation du Ministère du Travail et de la Fonction Publique;

Vu le Décret D/2021/0036/PRG/CNRD/SGG du 25 Octobre 2021 portant Nomination du Ministre du Travail et de la Fonction Publique;

Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement;

Vu le Communiqué N°001 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité;

CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale, en abrégé CNSS, est un Etablissement Public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie financière et de gestion.

Article 2

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale est placée sous la tutelle technique du Ministère en charge du Travail et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances.

Article 3

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale.

Article 4

Le siège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est situé à Conakry. Toutefois, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision du Conseil d'Administration après avis favorable de la tutelle technique.
La Caisse peut avoir des agences et antennes préfectorales dont la circonscription et les attributions sont fixées par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur Général de la CNSS.

CHAPITRE II : ATTRIBUTIONS

Article 5

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale a pour mission la mise en œuvre de la politique de sécurité sociale définie par le Gouvernement. À ce titre, elle est chargée notamment de :

  • - Percevoir des cotisations assises sur les salaires versés ;
  • - Recevoir de l'État et des Collectivités publiques des avances et des subventions ;
  • - Recevoir des dons et legs ;
  • - Acquérir ou aliéner à titre onéreux tout bien meuble ou immeuble ;
  • - Conclure des baux relatifs à des immeubles rentrant dans le cadre de ses attributions ;
  • - Assurer le service des prestations de sécurité sociale.

CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 6

Pour accomplir sa mission, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale comprend :

  • - Un Conseil d'Administration tripartite ;
  • - Une Direction Générale ;
  • - Une Agence Comptable.

Section 1 : Le Conseil d'Administration

Article 7

Le Conseil d'Administration est l'organe d'orientation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Il est saisi de toute question intéressant la bonne marche de la CNSS et règle par ses délibérations les questions qui lui concernent. Il peut procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

Article 8

Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration de la CNSS prend toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de la CNSS.
Le Conseil d'administration de la CNSS a notamment pour attributions de :

  • - Prendre les mesures destinées à faire appliquer les textes législatifs, réglementaires et administratifs relatifs à la Caisse et à la gestion du régime de sécurité sociale ;
  • - Approuver la structure administrative générale de la Caisse proposée par le Directeur Général et veiller au bon fonctionnement de cet organisme. À ce titre, il contrôle la gestion du Directeur Général et l'exécution de ses propres délibérations ;
  • - Voter le budget de la Caisse en recettes et en dépenses et le soumettre pour approbation au Ministre de tutelle technique ;
  • - Approuver les comptes annuels de gestion de l'Agent comptable et présenter au Ministre de tutelle le rapport annuel du Directeur Général sur les activités et la gestion des fonds de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
  • - Adopter le Règlement intérieur et le Statut du personnel de la Caisse et le soumettre à l'approbation du Ministre de tutelle ;
  • - Fixer le programme d'action sanitaire et sociale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Ce programme est établi à la fin de chaque année et pour l'année suivante, en même temps que le projet de budget ;
  • - Fixer les conditions dans lesquelles peuvent être servies les prestations en nature dispensées au titre de l'action sanitaire et sociale ;
  • - Accepter les dons et legs ;
  • - Approuver le programme de placement des fonds de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale proposé par le Directeur Général;
  • - Conclure les baux nécessaires aux besoins du Service, décider des acquisitions, allénations ou échanges de biens meubles, des achats, ventes, échanges d'immeubles, cessions de droits immobiliers et transactions immobilières;
  • - Adopter son règlement intérieur;
  • - Approuver le plan d'action annuel ou pluriannuel de la CNSS, le programme pluriannuel d'investissements;
  • - Approuver le budget annuel et les rectificatifs en cours d'année, les comptes de chaque exercice;
  • - Accepter ou non des dons et legs;
  • - Fixer les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel;
  • - Déterminer les conditions d'indemnisation de la participation des membres du Conseil d'Administration aux sessions du Conseil d'Administration;
  • - Approuver le rapport annuel d'activités.

Article 9

Le conseil d'Administration se prononce en outre sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Directeur Général de la CNSS ou le Ministre en charge du Travail.

Article 10

Un règlement intérieur adopté par le Conseil d'Administration fixe les modalités de fonctionnement du Conseil d'Administration et vient, le cas échéant, préciser la liste de ses pouvoirs qui sera soumis au ministre de tutelle technique.

Article 11

Le Conseil d'Administration désigne en son sein les membres des organes auxquels il peut déléguer une partie de ses attributions en notifiant les limites et les conditions de cette délégation.

Toutefois ne peuvent faire l'objet de délégation:

  • - L'adoption des projets de budget;
  • - L'approbation du plan d'organisation et de fonctionnement de la Caisse;
  • - L'approbation des comptes financiers;
  • - L'approbation du rapport du Directeur Général;
  • - L'approbation des décisions relatives à la cession de participations financières. Ces organes sont les suivants:
  • - Le Bureau;
  • - La Commission de contrôle;
  • - La Commission de recours gracieux.

Toutefois le Conseil peut, en cas de besoin, créer en son sein tout autre organe dont il détermine la compétence.

Article 12

Le Bureau du Conseil d'Administration comprend le Président du Conseil, un Vice-président et un Secrétaire choisi parmi les membres du Conseil. Le Bureau est chargé de surveiller l'exécution des décisions du Conseil et de prendre celles pour lesquelles le Conseil lui aura donné délégation.
En cas d'urgence, le Bureau est habilité à prendre les décisions nécessaires pour le bon fonctionnement de la Caisse. Le Président doit alors en faire rapport au Conseil à sa plus prochaine séance.

Article 13

La Commission de contrôle est composée de trois administrateurs parmi lesquels figurent un représentant du ministère en charge des Finances qui en est le Président, un représentant des travailleurs et un représentant des employeurs.
Elle est chargée de vérifier la comptabilité et examine les comptes annuels de gestion de l'Agent Comptable. Elle est tenue de présenter au Conseil un rapport annuel sur les opérations effectuées au cours de l'année et de porter un jugement sur situation financière de l'organisme en fin d'année.

Elle procède au moins une fois par an à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste.

Chaque membre de la Commission a libre accès à toute écriture, à tout document, à toute archive et notamment aux pièces justificatives de recettes et de dépenses de la Caisse.

Article 14

La Commission de recours gracieux est composée de quatre administrateurs parmi lesquels figurent un représentant du ministère de tutelle technique qui en est le président, un représentant du ministère de la Santé, un représentant des travailleurs et un représentant des employeurs.
Elle étudie les réclamations des employeurs affiliés ou des assurés et propose la décision à l'attention du Conseil d'Administration.

Le Directeur Général peut soumettre à son avis toute difficulté résultant de l'application des Lois et Règlements régissant l'organisme.

Article 15

Le Conseil d'Administration de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale comprend onze (11) membres répartis comme suit:

  • - Deux (02) représentants du ministère de tutelle;
  • - Un (01) représentant de ministère chargé des Finances;
  • - Un (01) représentant le ministère de la Santé;
  • - Trois (03) représentants des organisations d'employeurs;
  • - Trois (03) représentant des organisations de travailleurs choisis sur une liste présentée par les organisations de travailleurs les plus représentatives;
  • - Une (01) personne ressource choisie par le Président de la République.

Article 16

Les membres du Conseil d'Administration de la CNSS doivent être de nationalité guinéenne, jouir de leurs droits civils, civiques, politiques et n'avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante.
Les dérogations peuvent être accordées à la condition de nationalité guinéenne par le Président de la République sans que le nombre des membres étrangers puisse dépasser le tiers du nombre total des membres du Conseil d'Administration.

Article 17

Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent pas appartenir au personnel de la Caisse.
Les membres du Conseil d'Administration de la CNSS sont tenus au secret professionnel.

Article 18

Le Président du Conseil d'Administration de la CNSS est nommé par décret pris en Conseil des Ministres.
Les représentants des tutelles ne peuvent, en aucun cas, être nommés dans les fonctions de Président du Conseil d'Administration.

Les autres membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret pris sur proposition des Ministres intéressés en ce qui concerne leurs représentants et pour les autres membres sur proposition de leurs organisations respectives conformément à l'article 15 du présent Décret.

Article 19

À l'échéance du mandat des administrateurs, un acte du Président du Conseil d'administration est pris pour signifier la fin du mandat aux administrateurs concernés.
Une copie de cet acte est adressée à la tutelle pour la nomination d'administrateurs de remplacement.

Article 20

La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de 3 ans renouvelable une fois.

Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque:

  • - Il perd la qualité qui a justifié sa nomination;
  • - L'autorité qui est à l'origine de sa désignation la demande;
  • - Il n'a pas assisté à trois réunions successives du conseil d'administration sans motif valable;
  • - Lorsqu'il décède.

Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat conformément aux Lois et règlements en vigueur.

Article 21

Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son Président, et fait l'objet d'un compte rendu systématique transmis à l'ensemble des membres et aux autorités de tutelle.
Au moins, un Conseil par an est consacré à l'examen du budget ou des comptes prévisionnels, et un autre à l'examen des comptes, accompagné d'un rapport de gestion et d'un rapport d'exécution du contrat de programme.

Article 22

Le Conseil d'Administration peut se réunir en session extraordinaire:

  • - À la demande de l'autorité de tutelle;
  • - À l'initiative de son Président;
  • - À la demande du tiers au moins de ses membres.

Article 23

Avant chaque session du Conseil d'administration, le Directeur Général de la CNSS adresse aux membres du Conseil, un rapport qui rend compte de la situation générale de la CNSS, du niveau d'exécution des décisions arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances de la CNSS.

Article 24

La convocation aux réunions du Conseil d'Administration de la CNSS est envoyée par le Président du Conseil d'Administration au moins quinze jours francs avant la date prévue pour la réunion. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à trois jours par décision de son Président. La lettre de convocation précise le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
La lettre de convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception, soit transmise par le cahier de transmission extérieure contenant l'avis de réunion et signé par le destinataire.

Dans le cas des sessions extraordinaires, cet ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion.

Toutefois, la première réunion consécutive à la constitution du Conseil d'Administration est convoquée par le Ministre de tutelle.

L'ordre du jour concerne exclusivement la mise en place du Bureau du Conseil d'Administration.

Article 25

Le Ministre de tutelle peut demander l'inscription à l'ordre du jour de la réunion de questions qu'il adresse au Conseil d'Administration. Celles-ci doivent alors être examinées en priorité par le Conseil d'Administration.

Article 26

Le Directeur Général de la CNSS assiste aux réunions du Conseil d'Administration sans voix délibérative. En cas d'empêchement, il est remplacé par le Directeur Général Adjoint.
L'Agent comptable assiste dans les mêmes conditions aux réunions où le Conseil d'Administration traite des questions financières.

Le Conseil d'Administration peut faire appel à ses réunions à toute personne qu'il juge qualifiée pour lui donner des avis et éclaircissements sur les activités de la CNSS. Cette personne ressource a une voix consultative.

Article 27

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié des membres est présente ou représentée.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours. Le Conseil d'Administration peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Article 28

La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire.
Exceptionnellement, un membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un autre membre du Conseil d'Administration. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'il précise.

Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration.

Article 29

Tout membre du Conseil d'Administration (CA) de la CNSS qui s'absente pendant trois sessions successives sans justification motivée est considéré comme démissionnaire. Son remplacement est alors sollicité par le Président du CA, qui adresse à cet effet une lettre au ministre de tutelle technique.

Article 30

Les décisions du Conseil d'Administration de la CNSS sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 31

Le Secrétariat des séances du Conseil d'Administration, le recueil et la préparation de la documentation jointe aux convocations, l'établissement des procès-verbaux des délibérations et la garde des archives du Conseil incombent au Directeur Général de la CNSS.

Article 32

Le Secrétaire des séances du Conseil consigne, dans un registre spécial destiné à cet effet, le procès-verbal des réunions et délibérations. Le procès-verbal est signé par le Président et le Rapporteur (un membre du Conseil d'Administration de la CNSS).

Article 33

Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d'Administration. Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel de la CNSS.

Article 34

Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion ou session du Conseil d'Administration de la CNSS doit être transmis aux autorités de tutelle.

Article 35

Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur participation aux réunions du Conseil d'Administration.
Le taux de l'indemnité est proposé par le Conseil d'Administration et fixé par arrêté conjoint des ministres de tutelles technique et financière.

Outre les jetons de présence, les membres du Conseil d'Administration bénéficient des indemnités de frais de déplacement conformément à la réglementation en vigueur.

Article 36

La majorité des membres du Conseil d'Administration peut proposer à la tutelle technique la révocation du Président du Conseil d'administration suite à un manquement grave.

Article 37

En cas de conflit au sein du Conseil d'Administration de la CNSS et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, le Ministre de tutelle technique tranche.

Article 38

Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent en aucun cas présenter un intérêt ou occuper une fonction dans les entreprises traitant avec la CNSS dans le cadre de marchés des travaux ou de fourniture de services.

Article 39

Le Conseil d'Administration peut être dissous par décret en cas d'irrégularités, de mauvaise gestion, de carence ou de manquement grave mettant en cause le fonctionnement de la CNSS.
Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration, ils sont révoqués de leurs fonctions d'Administrateur. La révocation d'un membre entraîne d'office son incapacité aux fonctions d'Administrateur.

Une Commission de cinq (05) membres, instituée par le même décret, est alors constituée pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai au terme duquel un nouveau Conseil d'administration doit être constitué.

Article 40

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale est placée sous l'autorité d'un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres.
Il est mis fin aux fonctions du Directeur Général selon la même procédure. Toutefois en cas de manquement grave, le Ministre de tutelle peut prendre des mesures conservatoires.

Article 41

Le Directeur Général dirige, anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités de la CNSS. Il est assisté par un Directeur Général Adjoint placé sous son autorité.
Le Directeur Général Adjoint est nommé et démis de ses fonctions par décret. Il est révoqué dans les mêmes conditions que le Directeur Général de la CNSS.

Article 42

En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur Général, le Directeur Général Adjoint le supplé dans toutes ses attributions.

Article 43

Le Directeur Général peut déléguer une partie de ses attributions au Directeur Général Adjoint.

Article 44

Le Directeur Général est chargé de l'exécution des décisions du Conseil d'Administration. Il rend compte de sa gestion et du fonctionnement général de la CNSS au Conseil d'Administration et aux autorités de tutelle. Dans le cadre de ses attributions, il prend toutes initiatives nécessaires à la bonne marche des services.

Article 45

Le Directeur Général de la CNSS:

  • - Etablit les structures nécessaires au fonctionnement de la Caisse et à la gestion des branches de sécurité Sociale. Il fixe l'organisation du travail dans les services;
  • - Est ordonnateur du budget de la Caisse en recettes et en dépenses;
  • - Constate et liquide les droits et charges de l'organisme;
  • - Est responsable de l'application des mesures destinées à provoquer la liquidation et le recouvrement des cotisations de l'organisme;
  • - Prend toute décision relative à la gestion du personnel;
  • - Etablit le projet de budget et le soumet à l'approbation du Conseil d'Administration de la CNSS et de la tutelle technique;
  • - Représente la CNSS devant toute juridiction.

Article 46

Le Directeur Général assure le recrutement du personnel nécessaire au fonctionnement de la CNSS, soit directement par une décision qui se matérialisera par un contrat de travail, soit en demandant le détachement de fonctionnaires. Les cadres dirigeants de la CNSS sont nommés par le Directeur Général après avis du Conseil d'Administration.

Article 47

Dans le cadre de la réglementation en vigueur notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le Conseil d'Administration, le Directeur Général signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent la CNSS.

Article 48

Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport d'activités général qui détaille les actions entreprises par la CNSS.

Article 49

Le Directeur Général peut agir en toute circonstance au nom de la CNSS. Il exerce sa mission dans les limites des attributions et sous réserve de celles expressément attribuées au Conseil d'Administration.

Article 50

Le Directeur Général bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par le Conseil d'Administration, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés.

Article 51

Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, soit directement ou par personne interposée, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de la CNSS.

Article 52

En cas de faute grave, le Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Directeur Général au Ministre de tutelle technique, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de décret préparé à cet effet. La révocation du mandat du Directeur Général entraîne la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par la CNSS.

Article 53

Le Directeur Général Adjoint est particulièrement chargé:

  • - D'assister le Directeur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités de la CNSS;
  • - De superviser l'élaboration des projets, programmes et rapports d'activité de la CNSS;
  • - D'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.

Article 54

Le Directeur Général Adjoint bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par le Conseil d'Administration, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés.

Article 55

Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général Adjoint de la CNSS, soit directement ou par personne interposée, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de la CNSS.

Article 56

En cas de faute grave, le Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Directeur Général Adjoint au Ministre de tutelle technique, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de décret préparé à cet effet.
La révocation du mandat du Directeur Général Adjoint entraîne la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par la CNSS.

Article 57

L'organigramme, les attributions et le fonctionnement des services de la CNSS sont proposés par la Direction Générale et approuvés par le Conseil d'Administration de la CNSS.
Section 3: L'Agence Comptable et le Contrôle de Gestion

Article 58

L'agence comptable est animée par un Agent comptable nommé par arrêté du Ministre en charge des Finances. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du Conseil d'Administration, de l'ensemble des opérations financières de la Caisse. Il doit tenir sa comptabilité à la disposition du Directeur Général et lui fournir toute information dont il peut avoir besoin.
Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu, sont définies par Décret.

Article 59

Le mode de fonctionnement de l'Agence Comptable sera défini dans un manuel de procédure.
Section 4: Le Personnel

Article 60

Le personnel de la CNSS est composé de fonctionnaires (en détachement) et de contractuels de droit privé. Le personnel en détachement perçoit un salaire fixé par le Conseil d'Administration.
Le personnel contractuel de droit privé bénéficie d'une rémunération également déterminée par la Direction Générale.

Article 61

Le Conseil d'Administration peut, sous réserve de l'accord des Ministres intéressés, demander que des fonctionnaires d'autres Départements soient placés en position de détachement et mis à la disposition de la Caisse.
Ce personnel continue à appartenir à son cadre d'origine, mais sa rémunération, augmentée le cas échéant d'une indemnité de détachement, est à la charge de la Caisse.

CHAPITRE IV: RESSOURCES FINANCIERES DE LA CNSS

Article 62

Les ressources de la CNSS sont constituées par:

  • - Les cotisations dues à la Caisse en application de la loi relative à la Sécurité Sociale pour le financement des différentes branches de la sécurité sociale;
  • - Les majorations encourues pour cause de retard dans le paiement des cotisations ou dans la production des déclarations nominatives des salaires;
  • - Les revenus des placements de fonds effectués par la CNSS;

Les dons et legs;

  • - Eventuellement les contributions du budget;
  • - Le produit des taxes hors budget;

Et toutes autres ressources attribuées à la Caisse par un texte législatif ou réglementaire.

Article 63

Les ressources de la Caisse ne peuvent être utilisées qu'aux fins prévues par la loi relative à la sécurité sociale ainsi que pour couvrir les frais d'administration indispensables au fonctionnement des différentes branches.

Article 64

Les règles relatives à la comptabilité de la CNSS sont fixées par décret sur proposition du Ministre de tutelle financière. Chacune des branches du régime général de sécurité sociale fait l'objet d'une gestion financière distincte : les ressources d'une branche ne peuvent être affectées au déficit d'une autre branche.
CHAPITRE V: TUTELLE ET CONTROLE

Article 65

Dans l'exercice de leurs fonctions de tutelle, les Ministres de tutelles sont chargés:

  • - De définir les missions et les objectifs généraux de la CNSS;
  • - De participer à l'élaboration du contrat de programme et vérifier qu'il s'inscrit dans le plan de développement de son secteur;
  • - De suivre l'exécution du contrat de programme;
  • - De s'assurer que le développement de la CNSS s'effectue de manière cohérente avec la politique nationale de protection sociale;
  • - De suivre régulièrement et au minimum une fois par trimestre, l'évolution des indicateurs techniques et en informer avec la même périodicité le Gouvernement;
  • - D'approuver après délibération du Conseil d'Administration, le budget ou les comptes prévisionnels et les comptes arrêtés de la CNSS.

Article 66

Pour permettre aux tutelles d'exercer leurs prérogatives, le Conseil d'Administration leur communique le procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions.
Le Ministre de tutelle peut suspendre les décisions qu'il estime contraires à la loi et aux règlements en vigueur ou de nature à compromettre l'équilibre financier d'un régime ou de la Caisse et les renvoyer au Conseil avec un avis motivé.

Les décisions contestées sont obligatoirement inscrites à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du Conseil. Le Ministre de tutelle peut, pour les mêmes raisons, annuler les décisions qui, ayant fait précédemment l'objet d'une suspension, auraient été maintenues par le Conseil.

Article 67

Les délibérations deviennent définitives et exécutoires, quinze jours après réception des procès-verbaux par le Ministre de tutelle si celui-ci n'a pas notifié d'opposition avant l'expiration de ce délai.

La tutelle peut y faire opposition seulement dans les cas suivants:

  • - Si la décision compromet l'exécution de la mission confiée à la CNSS;
  • - Si la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement;
  • - Si la décision est contraire à la réglementation de la CNSS;
  • - Si la décision compromet l'équilibre financier de la CNSS.

Article 68

L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal.
L'autorité de tutelle doit notifier les raisons de l'opposition et proposer une solution de remplacement.

Article 69

L'opposition suspend l'application de la décision.
Le Conseil d'Administration doit alors délibérer de nouveau.
Si la décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, elle est soumise alors au Conseil des Ministres.

Article 70

L'Autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte toute décision contraire aux lois et règlements en vigueur.

Article 71

Le Conseil d'Administration rend compte de ses activités aux autorités de tutelle. Il leur adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et leur fournit un rapport annuel d'activités.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration doivent être communiqués aux Ministres de tutelle dans un délai de quinze jours à compter de la date de ces réunions.

Article 72

Le contrôle de la CNSS peut, à la demande de l'autorité ou du Conseil d'Administration, être exercé par l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale du Travail, l'Inspection Générale d'État, et par la Cour des Comptes ou tout autre organisme d'audit ou de conseil dûment habilité.

CHAPITRE VI: DISPOSITIONS FINALES

Article 73

Le Ministre en charge du Travail et le Ministre en charge des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.

Article 74

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Renvoi

Chargement…