Décret / Arrêté

Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Guinéenne de Presse (AGP)

Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Guinéenne de Presse (AGP) (D/2023/003/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 5 janvier 2023. Texte intégral, 67 articles.

67 articles 5 janvier 2023 D/2023/003/PRG/CNRD/SGG En vigueur JO n° 01 de 2023
Sommaire · 6

Visas

DECRET D/2023/003/PRG/CNRD/SGG DU 05 JANVIER 2023, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE GUINEENNE DE PRESSE (AGP).

LE PRESIDENT DE LA TRANSITION,

Vu la Charte de la Transition;
Vu la Loi Organique L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, relative aux Lois de Finances;
Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant Certaines Dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance financière des Sociétés et Etablissements Publics;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique;
Vu la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021;
Vu le Décret D/2013/015/PRG/CNRD/SGG du 15 Janvier 2013, portant Règlement Général de Gestion Budgetaire et de Comptabilité Publique;
Vu le Décret D/2022/0043/PRG/CNRD/SGG du 20 Janvier 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Information et de la Communication;
Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Communiqué N° 01 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021, portant prise effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;

Article 1er

L'Agence Guinéenne de Presse, en abrégé AGP, est un Etablissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et de gestion.

Article 2

L'AGP est placée sous la tutelle technique du Ministère en charge de l'Information et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances.

Article 3

L'AGP est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale.

Article 4

Le siège de l'AGP est fixé à Conakry ; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national sur décision du Conseil d'Administration après avis de la tutelle technique.
Des démembrements pourront être établis partout où le Conseil d'Administration le juge convenable.

Article 5

L'Agence Guinéenne de Presse a pour Attributions la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d'agence de presse en République de Guinée. A ce titre elle est particulièrement chargée de :

  • - Collecter, traiter et diffuser les informations nationales et internationales en direction des médias et du public ;
  • - Promouvoir et renforcer la coopération avec des Agences de presse étrangères ou toutes autres institutions similaires ;
  • - Participer aux travaux des différents organismes internationaux et des agences de presse dans le système national de communication à l'endroit des médias publics et privés, des départements ministériels, des institutions internationales, des missions diplomatiques étrangères accréditées en Guinée, des opérateurs économiques et toute autre personne physique ou morale qui en exprime le besoin ;
  • - Fournir des prestations aux Ambassades de Guinée et aux Agences de Presse étrangères ;
  • - Participer à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires dans le domaine des agences de presse.

Article 6

Pour accomplir sa mission, les organes de l'Agence Guinéenne de Presse sont :

  • - Le Conseil d'Administration ;
  • - La Direction Générale ;
  • - L'Agence Comptable.

Article 7

Le Conseil d'Administration est l'organe d'orientation et de décision de l'AGP. Il est saisi de toute question intéressant la bonne marche de l'AGP et règle par délibérations les questions qui la concernent. Il peut procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Il définit et oriente la politique générale de l'Agence Guinéenne de Presse et évalue sa gestion. A ce titre, il est chargé de :

  • - Fixer les objectifs, approuver le plan d'actions annuel et évaluer le fonctionnement et la gestion de l'AGP ;
  • - Approuver, sur proposition du Directeur Général, le cadre organique et le règlement intérieur de l'AGP ;
  • - Approuver le recrutement du personnel dirigeant et l'organigramme de l'AGP ;
  • - Elaborer le règlement intérieur ;
  • - Délibérer sur les programmes d'investissement et d'équipement de l'AGP ;
  • - Procéder à l'examen et à l'approbation du projet de budget, des comptes financiers soumis par la Direction Générale de l'AGP ;
  • - Statuier sur l'acquisition et le transfert de tout patrimoine immobilier de l'AGP ;
  • - Approuver le manuel de procédures, ainsi que les règles générales de gestion du personnel ;
  • - Autoriser la création à l'intérieur du pays des représentations de l'AGP ;
  • - Déterminer la rémunération du Président du Conseil d'Administration, du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint ;
  • - Fixer les conditions d'indemnisation de la participation des administrateurs au Conseil d'Administration.

Article 8

Le Conseil d'administration se prononce sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Directeur Général de l'AGP ou le Ministre en charge de l'Information.

Article 9

Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie de ses Attributions à la Direction Générale de l'AGP. Dans ce cas, il notifie par écrit les limites et les conditions de cette délégation.

Article 10

Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration prend toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'Agence Guinéenne de Presse.

Article 11

Le Conseil d'Administration est composé de neuf (9) membres répartis comme suit :

  • - Un (1) représentant de la Primature ;
  • - Un (1) représentant de la Haute Autorité de la Communication ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge de l'Information ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge des Finances ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge de l'Administration du Territoire ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge du Budget ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge des Affaires Etrangères ;
  • - Un (1) représentant du Secréariat Général du Gouvernement ;
  • - Un (1) personne choisie en raison de sa compétence dans le domaine des Agences de presse.

Article 12

Les Membres du Conseil d'Administration doivent jouir de leurs droits civils, civiques, politiques et n'avoir encore aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante et n'avoir pas mis en faillite une entreprise publique.

Article 13

Le président du Conseil d'Administration de l'Agence Guinéenne de Presse est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres.
Les représentants des Ministères de tutelles ne peuvent, en aucun cas, être nommés dans les fonctions de Président du Conseil d'Administration.

Les autres Membres du Conseil d'Administration sont nommés par Décret du Président de la République sur proposition des Ministres intéressés en ce qui concerne leurs représentants.

Article 14

Les Membres du Conseil d'Administration de l'Agence Guinéenne de Presse sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois.

Article 15

Il est mis fin à la mission d'un Membre du Conseil d'Administration lorsque :

  • - Il perd la qualité qui a justifié sa nomination ;
  • - L'autorité qui est à l'origine de sa désignation la demande ;
  • - Il n'a pas assisté à trois (03) réunions successives du Conseil d'administration sans motif valable ;
  • - Lorsqu'il décède.

Dans l'un des cas énumérés à l'alinéa précédent du présent article, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.

Article 16

Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins deux (02) fois par an sur convocation de son Président, et fait l'objet d'un compte rendu systématique transmis à l'ensemble des membres et aux autorités de tutelle.
Au moins, un Conseil par an est consacré à l'examen du budget ou des comptes prévisionnels, et un autre à l'examen des comptes, accompagnés d'un rapport de gestion et d'un rapport d'exécution du contrat de programme.

Article 17

Le Conseil d'Administration de l'Agence Guinéenne de Presse peut se réunir en session extraordinaire :

  • - A la demande de l'autorité de tutelle ;
  • - A l'initiative de son Président ;

Article 18

Le Directeur Général de l'Agence Guinéenne de Presse assiste aux réunions du Conseil d'Administration sans voix délibérative. En cas d'empêchement, il est remplacé par le Directeur Général Adjoint.
L'Agent comptable assiste dans les mêmes conditions aux réunions où le Conseil d'Administration traite des questions financières.

Le Conseil d'Administration peut faire appel à ses réunions à toute personne qu'elle juge qualifiée pour lui donner des avis et éclaircissements sur les activités de l'Agence Guinéenne de Presse. Cette personne ressource a une voix consultative.

Article 19

La convocation aux sessions du Conseil d'Administration de l'Agence Guinéenne de Presse est envoyée par le Président du Conseil d'Administration au moins quinze (15) jours francs avant la date prévue pour la réunion.
La lettre de convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception, soit transmise par le cahier de transmission extérieure contenant l'avis de réunion et signé par le destinataire.

La lettre de convocation précise le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Toutefois, la première réunion consécutive à la constitution du Conseil d'Administration est convoquée par le Ministre de tutelle technique. L'ordre du jour concerne exclusivement la mise en place du Conseil d'Administration de l'Agence Guinéenne de Presse.

Dans le cas des sessions extraordinaires, l'ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion.

Article 20

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée.

Article 21

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
Si la majorité absolue n'a pu être obtenue, une nouvelle délibération a lieu. La décision est alors prise à la majorité relative.

Article 22

La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire.
Exceptionnellement, un membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un suppléant dûment désigné par la structure de laquelle il dépend ou par un autre membre du Conseil d'Administration. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise.

Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze (15) jours. Le Conseil d'Administration peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Article 23

Le Secrétaire désigné par le Conseil d'Administration consigne dans un registre spécial destiné à cet effet le procès-verbal des réunions et délibérations. Le procès-verbal est signé par le Président et le Rapporteur (désigné par le Conseil d'Administration).
Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d'Administration. Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel de l'Agence Guinéenne de Presse.

Article 24

Les Membres du Conseil d'Administration de l'Agence Guinéenne de Presse ne peuvent en aucun cas présenter un intérêt ou occuper une fonction dans les entreprises traitant avec l'AGP dans le cadre de marchés des travaux ou de fourniture de services.

Article 25

Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur participation aux réunions du Conseil d'Administration.
Le taux de l'indemnité est déterminé par le Conseil d'Administration en application du barème fixé par le Ministère en charge des Finances.

Article 26

Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion ou session du Conseil d'Administration de l'Agence Guinéenne de Presse doit être transmis aux autorités de tutelle.

Article 27

La majorité des membres du Conseil d'Administration peut proposer à la tutelle technique la révocation du Président du Conseil d'administration, par suite d'un manquement grave.

Article 28

En cas de conflit au sein du Conseil d'Administration de l'Agence Guinéenne de Presse et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les Ministres de tutelle tranchent.

Article 29

Le Conseil d'Administration peut être dissout par Décret du Président pris sur proposition du Ministre de tutelle technique, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement de l'AGP.
Une Commission de cinq (05) membres, instituée par le même Décret, est alors constituée pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai au terme duquel un nouveau Conseil d'Administration doit être constitué.

Article 30

L'Agence Guinéenne de Presse est dirigée par un Directeur Général nommé par Décret pris en Conseil des Ministres.
Dans l'exercice de ses fonctions, il est assisté de services administratifs et d'un secrétariat particulier.

Article 31

Le Directeur Général assure la direction et la gestion de l'Agence Guinéenne de Presse. Il est l'ordonnateur du budget de l'Agence Guinéenne de Presse qu'il représente dans ses rapports avec les tiers. A ce titre, le Directeur Général :

  • - Elabore un plan d'actions et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'Administration ;
  • - Agit au nom de l'Agence Guinéenne de Presse ;
  • - Assure le recrutement du personnel selon le mode défini par les règles générales de gestion approuvées par le Conseil d'Administration ;
  • - Négocie et signe les accords et conventions dans le cadre de la mission de l'Agence.

Article 32

Le Directeur Général assure le recrutement du personnel nécessaire, soit directement par contrat de travail, soit en demandant le détachement de fonctionnaires.
Les autres cadres dirigeants de l'Agence Guinéenne de Presse sont nommés par le Directeur Général après avis du Conseil d'Administration.

Article 33

Dans le cadre de la réglementation en vigueur notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le Conseil d'Administration, le Directeur Général signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent l'AGP.

Article 34

Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport d'activités général qui détaille les actions entreprises par l'AGP.

Article 35

Le Directeur Général peut agir en toute circonstance au nom de l'Agence Guinéenne de Presse. Il exerce sa mission dans les limites de ses attributions et sous réserve de celles expressément attribuées au Conseil d'Administration.

Article 36

Sur proposition du Conseil d'Administration, le Directeur Général bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés.

Article 37

Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, soit directement ou par personne interposée, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de l'AGP.

Article 38

En cas de faute grave, le Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Directeur Général au Ministre de tutelle, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de Décret préparé à cet effet.
La révocation du mandat du Directeur Général entraîne la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par l'AGP.

Article 39

Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Le Directeur Général Adjoint est particulièrement chargé de :

  • - Assister le Directeur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'AGP ;
  • - Superviser l'élaboration des programmes, projets, et rapports d'activité de l'AGP ;
  • - Exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.

Article 40

Le Directeur Général Adjoint est révoqué de ses fonctions en cas de faute lourde sur proposition du Conseil d'Administration au Ministre de tutelle, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de Décret préparé à cet effet.

Article 41

Pour accomplir sa mission, la Direction Générale de l'Agence Guinéenne de Presse comprend :

  • - Des Services d'Appui ;
  • - Des Départements Techniques.

SECTION 3 : DE L'AGENCE COMPTABLE

Article 42

L'Agence comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles comptables en vigueur.

A ce titre, elle est chargée de :

  • - Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances de l'AGP ;
  • - Assurer le recouvrement des recettes ;
  • - Assurer le contrôle et le paiement des dépenses de l'AGP ;
  • - Elaborer la comptabilité et le compte de gestion de l'AGP ;
  • - Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie.

Article 43

L'Agence comptable est animée par un agent comptable nommé par le Ministre en charge des Finances.

Article 44

Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable est défini dans un manuel de procédure, conformément aux conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois de Finances et le Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP).

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 45

Les ressources de l'Agence Guinéenne de Presse sont constituées de :

  • - Dotations budgétaires et autres transferts courants reçus de l'État et destinés à couvrir les besoins en fonctionnement et en investissements du Fonds et/ou de ses agences, filiales ou succursales ;
  • - Concours des partenaires au développement ;
  • - Legs, dons et libéralités de toute nature ;
  • - Taxes parafiscales attribuées par des dispositions légales et réglementaires.

Article 46

Les subventions de l'État font l'objet d'une inscription au Budget Général de l'État.

Article 47

Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Agence Guinéenne de Presse sont ouverts au budget de l'État.

Article 48

Les charges de l'Agence Guinéenne de Presse sont constituées de :

  • - Dépenses relatives aux prestations et travaux ;
  • - Frais d'équipements et d'installation de l'AGP ;
  • - Frais de fonctionnement de l'AGP ;
  • - Frais du personnel de l'AGP ;
  • - Dépenses de renforcement des capacités.

Article 49

A la constitution de l'Agence Guinéenne de Presse, les équipements et véhicules appartenant aux services intégrés à l'Agence Guinéenne de Presse sont automatiquement pris en compte dans son patrimoine. Un inventaire est dressé à cet effet.

Article 50

Les ressources de l'Agence Guinéenne de Presse proviennent essentiellement de :

  • - Subventions de l'État ;
  • - Dons et legs ;
  • - L'apport des Partenaires Techniques et Financiers ;
  • - Toutes autres sources licites ;
  • - Redevances.

Article 51

Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Agence Guinéenne de Presse sont ouverts au budget de l'État.

Article 52

L'exercice budgétaire commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre de la même année.
Par exception, le premier exercice financier commence à la date d'entrée en vigueur du Décret portant Création, Attributions, Organisation et Fonctionnement de l'Agence Guinéenne de Presse et se termine au 31 Décembre de l'année en cours.

Article 53

Un programme physique et financier d'activités est préparé chaque année par les différents services de l'Agence Guinéenne de Presse en fonction de la stratégie arrêtée par les pouvoirs publics.

Article 54

Le projet de budget pour l'exercice à venir est établi par le Directeur Général de l'Agence Guinéenne de Presse.
En cas de non-approbation, le budget est réaménagé par la Direction Générale en fonction des orientations données par le Conseil d'Administration. Il est soumis à nouveau pour approbation.

Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.

CHAPITRE V : DU PERSONNEL

Article 55

Le personnel de l'Agence Guinéenne de Presse est recruté en fonction des disponibilités du cadre organique et aux plafonds d'emplois rémunérés. Il est constitué de fonctionnaires en détachement et/ou de contractuels titulaires de contrats de travail soumis au Code du travail, et/ou d'assistants techniques fournis par les partenaires techniques et financiers régis par les accords signés entre l'État et les partenaires techniques et financiers.
Le personnel en détachement perçoit une prime de fonction fixée par le Conseil d'Administration.

Toutefois, ces primes et rémunérations doivent être approuvées par les Ministres de tutelle technique et financière.

CHAPITRE VI : EXERCICE DE LA TUTELLE ET DU CONTROLE

Article 56

Dans l'exercice de leurs fonctions de tutelle, les Ministres de tutelle sont chargés de :

  • - Définir les missions et les objectifs généraux de l'AGP ;
  • - Participer à l'élaboration du contrat de programme et vérifier qu'il s'inscrit dans le plan de développement de son secteur ;
  • - Suivre l'exécution du contrat de programme ;
  • - S'assurer que le développement de l'AGP s'effectue de manière cohérente avec celui des secteurs publics et privés ;
  • - Procéder à l'examen des budgets annuels de fonctionnement et d'investissement de l'AGP et vérifier leur cohérence avec le contrat de programme ;
  • - Suivre régulièrement, et au minimum, une fois par trimestre, l'évolution des indicateurs techniques et en informer avec la même périodicité le Gouvernement ;
  • - Approuver, après délibération du Conseil d'Administration, le budget ou les comptes prévisionnels et les comptes arrêtés de l'AGP.

Article 57

La tutelle s'exerce par voie :

  • - D'autorisation préalable ;
  • - D'accord préalable ;
  • - D'opposition ;
  • - De substitution.

Article 58

Dans le cas où l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en application avant que la tutelle n'ait donné cette autorisation de façon explicite et expresse.
Est soumise à l'autorisation préalable de la tutelle l'aliénation des biens immobiliers.

Article 59

L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration.
Si la tutelle n'a pas fait connaître sa décision après expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en œuvre.

Sont soumises à l'accord préalable :

  • - L'acceptation des dons assortis de charges et de conditions ;
  • - La définition des objectifs et programmes d'activités.

Article 60

Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'autorité de tutelle. La tutelle peut y faire opposition seulement dans les cas suivants :

  • - Si la décision compromet l'exécution de la mission confiée de l'AGP ;
  • - Si la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement ;
  • - Si la décision est contraire à la réglementation de l'AGP ;
  • - Si la décision compromet l'équilibre financier de l'AGP.

Article 61

L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du procès-verbal.
L'autorité de tutelle doit notifier les raisons de l'opposition et

L'opposition suspend l'application de la décision. Le Conseil d'Administration doit alors délibérer de nouveau. Si la décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, elle est soumise alors au Conseil des Ministres.

L'Autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte toute décision contraire aux Lois et règlements en vigueur.

Article 62

Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil d'Administration en demeure d'y procéder. Si cette mise en demeure reste sans effet, la Direction Générale de l'Agence Guinéenne de Presse procède à son inscription d'office.

Sont obligatoires, les dépenses qui découlent nécessairement et directement :

  • - De l'application du statut du personnel ;
  • - De contrat ou convention déjà approuvé ;
  • - De décision de justice.

Article 63

Pour permettre aux tutelles d'exercer leurs prérogatives, le Conseil d'Administration rend compte de ses activités aux autorités de tutelle. Il leur adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et leur fournit un rapport annuel d'activités.

Article 64

Le contrôle de l'Agence Guinéenne de Presse est exercé par un contrôleur financier, l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale de l'Administration Publique, l'Inspection Générale d'Etat et par la Cour des Comptes dans les conditions prévues par la Loi Organique Relative aux Lois des Finances et ses textes d'application.

CHAPITRE VII: DISPOSITIONS FINALES

Article 65

Les détails de l'organisation et le mode de fonctionnement de l'AGP sont déterminés par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur Général de l'Agence Guinéenne de Presse.

Article 66

Le Ministre en charge de l'Information, le Ministre en charge des Finances et le Ministre en charge du Budget sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires, dans une Loi de Finances, de toutes les ressources financières nécessaires au fonctionnement de l'Agence Guinéenne de Presse.
Ils sont, en outre, chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.

Article 67

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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