Décret / Arrêté
Décret portant application de la Loi L/2017/032/AN du 04 juillet 2017, portant Partenariats Public-Privé
Décret portant application de la Loi L/2017/032/AN du 04 juillet 2017, portant Partenariats Public-Privé (D/2021/041/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 5 février 2021. Texte intégral, 55 articles.
Sommaire · 31
DECRET D/2021/041/PRG/SGG DU 05 FEVRIER 2021, PORTANT APPLICATION DE LA LOI L/2017/032/AN DU 04 JUILLET 2017, PORTANT PARTENARIATS PUBLIC-PRIVE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution :
Vu la Loi L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique Relative aux Lois de Finances ;
Vu la Loi L/2017/032/AN du 04 Juillet 2017, portant Partenariats Public-Privé ;
Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée ;
Vu la Loi L/2018/027/AN du 03 Juillet 2018, fixant les Règles de Gouvernance des Projets Publics en République de Guinée ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu la Loi L/2012/020/CNT du 11 Octobre 2012, fixant les Règles Régissant la Passation, le Contrôle et la Régulation des Marchés Publics et Délégations de Service Public, telle que modifiée par la Loi L/2018/028/AN du 05 Juillet 2018 ;
Vu le Décret D/2018/257/PRG/SGG du 19 Octobre 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère en charge des Investissements et des Partenariats Publics Privés ;
Vu le Décret D/2018/307/PRG/SGG du 07 Décembre 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Economie et des Finances ;
Vu le Décret D/2019/333/PRG/SGG du 17 Décembre 2019, portant Code des Marchés Publics ;
Vu le Décret D/2020/030/PRG/SGG du 23 Janvier 2020, portant Attributions et Organisation de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics ;
Vu le Décret D/2020/031/PRG/SGG du 23 Janvier 2020, portant Création, Attributions, Organisation et Fonctionnement des Organes de Passation des Marchés Publics et des Partenariats Public-Privé au Sein des Butorités Contractantes ;
Vu le Décret D/2020/154/PRG/SGG du 10 Juillet 2020, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le Décret D/2020/155/PRG/SGG du 10 Juillet 2020, portant Dispositions Générales régissant les Seuils de Passation, de Contrôle et d'Approbation des Marchés Publics ;
Vu le Décret D/2021/014/PRG/SGG du 15 Janvier 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/015/PRG/SGG du 18 Janvier 2021, portant Structure du Gouvernement ;
Vu les Décrets D/2021/017-018-024-028/PRG/SGG des 19, 21, 23 et 27 Janvier 2021, portant Respectivement Composition Partielle du Gouvernement ;
DECRETE :
TITRE I: OBJET, DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1er
Objet
Le présent Décret a pour objet de préciser les règles régissant les Partenariats Public-Privé en application de la Loi L/2017/032/AN du 04 Juillet 2017, portant Partenariat Public-Privé.
Article 2
Définitions
Les termes du présent décret commençant par une majuscule ont le sens qui leur est attribué dans la Loi L/2017/032/AN du 04 Juillet 2017, portant Partenariat Public-Privé et les termes ci-après doivent être entendus de la façon suivante :
« Commission de Passation des PPP » désigne la commission constituée par l'Autorité Contractante en charge de l'ouverture des plis et de l'évaluation des offres lors de la procédure de passation d'un PPP.
« Dossier d'Appel d'Offres (DAO) » désigne le document comprenant les renseignements nécessaires pour l'élaboration de la soumission, l'attribution du PPP et son exécution.
« Personne Responsable des PPP » désigne la personne physique nommée par l'Autorité Contractante comme responsable des marchés publics et des PPP.
Article 3
Champ d'application
Le présent Décret s'applique à tous les PPP, quelle que soit leur dénomination ou leur forme contractuelle.
Les PPP peuvent prendre la forme d'une Délégation de Service Public, d'un Contrat de Partenariat ou de tout autre accord contractuel conforme à la définition du PPP.
TITRE II: IDENTIFICATION DES BESOINS ET SELECTION DES PROJETS DE PPP
CHAPITRE 1: PLANIFICATION DES PPP
Article 4
Plan prévisionnel des Autorités Contractantes
Les Autorités Contractantes sont tenues d'inscrire les PPP dans leurs plans prévisionnels annuels de passation des marchés publics ainsi que dans leurs plans prévisionnels révisés.
Cette inscription est obligatoire après l'approbation de l'Étude de Faisabilité par le Ministre en charge des Finances. Le plan prévisionnel de l'Autorité Contractante contient une section dédiée aux PPP et les engagements financiers ou de garantie correspondants doivent figurer ou être autorisés au budget de la Personne Publique concernée.
Article 5
Plan global de l'Unité PPP
Chaque année, l'Unité PPP soumet au Comité des PPP le Plan Global de l'Unité PPP. Ce plan de programmation global recense l'intégralité des PPP de la République de Guinée, tels qu'ils apparaissent dans les plans prévisionnels des Autorités Contractantes.
Le Plan Global de l'Unité PPP contient nécessairement : (i) - une Section relative aux PPP qui font l'objet d'une Étude de Faisabilité ; (ii) - une section relative aux PPP qui font l'objet d'une procédure de passation ; (iii) - une section relative aux PPP en phase d'exécution ; (iv) - l'impact des projets PPP sur la soutenabilité budgétaire, y compris sur la viabilité de la dette publique.
CHAPITRE II: DE L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ
Article 6
Obligation de réaliser une Étude de Faisabilité
Tous les PPP font l'objet d'une Étude de Faisabilité quel que soit leur mode de passation. L'Autorité Contractante est tenue de faire approuver l'Étude de Faisabilité suivant les modalités prévues au présent Chapitre avant toute décision de recourir à un PPP. Préalablement au lancement d'une Étude de Faisabilité, l'Autorité Contractante saisit l'Unité PPP pour avis simple au moyen d'une note de conception détaillant notamment les besoins de l'Autorité Contractante, le projet envisagé et son périmètre, le coût estimé du projet, la justification à priori du recours au secteur privé et le mode de rémunération envisagé. L'Unité PPP rend un avis dans un mois sur l'opportunité du projet. A défaut d'avis rendu dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.
Article 7
Objet de l'Étude de Faisabilité
L'objet de l'Étude de Faisabilité est de démontrer la faisabilité technique et juridique, ainsi que la soutenabilité financière du PPP envisagé et de déterminer son intérêt socio-économique et son impact environnemental.
Article 8
Contenu de l'Étude de Faisabilité
L'Étude de Faisabilité comprend au moins les sections suivantes :
(1) Présentation générale du PPP et de l'Autorité Contractante ;
(2) Présentation des besoins de l'Autorité Contractante ;
(3) Présentation de la solution envisagée ;
(4) Étude de faisabilité financière dont l'objet est de démontrer la robustesse financière du PPP compte tenu du trafic ou des recettes escomptées et des charges financières et d'exploitation correspondantes ; cette étude contient nécessairement, à une description du budget du projet de PPP, identifiant les flux financiers (recettes escomptées et coûts envisagés assortis de la participation respective des Parties au Contrat de PPP) ; et b. Une analyse des coûts et des avantages du PPP sur toute la durée du projet.
(5) Étude de soutenabilité budgétaire ;
Lorsque le PPP envisagé est susceptible d'engager le budget de l'Autorité Contractante ou d'une Personne Publique soit directement par le versement d'un paiement récurrent, d'une indemnité de résiliation, d'une subvention, d'une participation au capital ou autrement, soit indirectement à titre de garantie y compris la garantie de paiement de recettes ou de trafic, la procédure de passation doit se conformer aux réglementations en matière de finances publiques.
L'Autorité Contractante est tenue de s'assurer de sa capacité à respecter ses engagements financiers avant le lancement de la procédure de passation du PPP. Il devra à cet effet préparer une étude qui devra démontrer la soutenabilité financière de l'engagement proposé de l'Autorité Contractante ou de toute Personne Publique concernée.
L'objet de l'Étude de soutenabilité est d'identifier et de mesurer tous les engagements financiers de l'Autorité Contractante ainsi que tous les risques susceptibles d'engager le budget d'une Personne Publique au moyen de paiement, de subvention, de participation au capital, de garantie, ou sous toute autre forme, et pendant toute la durée du projet il faudra :
- a. évaluer l'ensemble des conséquences et des risques du PPP sur les finances publiques ;
- b. évaluer le risque sur les finances publiques de la mise en œuvre des clauses de résiliation ;
- c. évaluer le risque sur les finances publiques de l'appel et de la mise en œuvre des garanties financières ou contractuelles ;
- d. vérifier la soutenabilité budgétaire et la disponibilité des ressources budgétaires de la Personne Publique afin de s'assurer qu'elle est capable d'exécuter l'intégralité de ses engagements financiers durant toute la durée du Contrat de PPP ; et e. pour les Contrats de Partenariat, vérifier que le loyer financier annuel prévisionnel dû par la Personne Publique au titre de l'ensemble de ses Contrats de Partenariat n'excédera pas plus de 15% de son budget annuel d'investissement sur toute la durée du contrat envisagé. (6) Étude de faisabilité technique dont l'objet est de démontrer la faisabilité technique du PPP envisagé ; (7) Étude de faisabilité juridique dont l'objet est de démontrer la légalité du PPP envisagé ; (8) Analyse des impacts socio-économiques dont l'objet est de démontrer l'intérêt du PPP pour les populations ainsi que son acceptabilité auprès des usagers ; cette analyse contient obligatoirement :
- a. une évaluation des risques et des coûts relatifs aux éventuelles expropriations et indemnisations ;
- b. une analyse de l'impact du PPP sur le patrimoine historique, culturel ou religieux ;
- c. le cas échéant, une analyse de l'acceptabilité des tarifs pour les usagers et d. le cas échéant, une description des conditions de reprise des employés ; (9) Analyse des impacts environnementaux dont l'objet est d'évaluer l'impact du PPP sur l'environnement et démontrer que cet impact sera conforme à la législation en vigueur ; (10) L'Étude de marché visant à identifier les Personnes Privées susceptibles d'être intéressées par le PPP ; (11) Évaluation préalable justifiant le recours au type de PPP proposé dont l'objet est de mener une analyse comparative entre la forme de PPP envisagée et les autres contrats de la commisrice publique afin de s'assurer que la forme contractuelle envisagée est la plus efficace et la plus conforme à l'objectif d'optimisation des dépenses publiques ; (12) Proposition de structuration contractuelle et financière du projet de PPP ; (13) Proposition d'une matrice d'allocation des risques du projet de PPP ; (14) Proposition motivée relative au choix de la procédure de passation ; et (15) Identification des mesures à entreprendre et des prochaines étapes à suivre pour mettre en œuvre le projet de PPP dans les plus brefs délais. L'Unité PPP est chargée de rédiger un modèle de l'Étude de Faisabilité-type qui est adoptée par l'Autorité Contractante en fonction des besoins du PPP et de l'engagement financier ou non des Personnes Publiques en collaboration avec le Ministère en charge des PPP.
Article 9
Évaluation de l'Étude de Faisabilité par l'Autorité Contractante L'Autorité Contractante peut décider de ne pas donner suite au Projet sur le fondement des conclusions de l'Étude de Faisabilité. Lorsque l'Autorité Contractante considère que l'Étude de Faisabilité conclut à la faisabilité du PPP envisagé, l'Étude de Faisabilité est soumise à la procédure ci-dessous.
Article 10
Avis et approbation de l'Étude de Faisabilité
10-1 : Avis simple de l'Unité PPP
L'Étude de Faisabilité est soumise par l'Autorité Contractante à l'Unité PPP qui rend un avis simple sur (i) la faisabilité du PPP et (ii) le choix du type de PPP dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'Unité PPP joint à son avis toutes observations qu'elle estime pertinentes. Ce délai est porté à deux mois pour les projets estimés complexes par l'Unité PPP.
A défaut d'avis rendu par l'Unité PPP dans le délai imparti, l'Etude de Faisabilité est réputée acceptée.
10-2: Approbation préalable du Ministre en charge des Finances
L'Unité PPP transmet l'Etude de Faisabilité ainsi que son avis au Ministre en charge des Finances pour approbation.
Le Ministre en charge des Finances dispose d'un délai de (15) quinze jours à compter de sa saisine pour approuver l'Etude de Faisabilité. La décision est motivée.
Le Ministre en charge des Finances prend notamment en compte dans sa décision l'impact du projet sur la soutenabilité budgétaire, y compris la viabilité de la dette publique, les résultats et recommandations de l'Etude de Faisabilité, et l'identification du projet par rapport au programme d'investissement public et à la politique générale de développement économique de l'Etat.
La décision défavorable du Ministre en charge des Finances est suspensive des suites de la procédure sous la forme légale d'un PPP et vaut refus de tout engagement financier du budget de l'Etat au titre de ce PPP.
A défaut de décision rendue par le Ministre en charge des Finances dans le délai imparti, le Ministre en charge des Finances est réputé avoir émis un avis défavorable.
Lorsque l'Etude de Faisabilité a été approuvée par le Ministre en charge des Finances, l'Autorité Contractante peut procéder à la passation du PPP.
Article 11
Evolution des engagements financiers de la Personne Publique
Tout accroissement substantiel des engagements financiers d'une Personne Publique ou du risque sur ses finances publiques avant la signature du Contrat de PPP doit être notifié et approuvé par le Ministre en charge des Finances avant la signature du Contrat de PPP. Est notamment considéré comme substantiel, un accroissement d'engagement ou de risque supérieur à 10% de l'engagement ou du risque initial.
TITRE III : DE LA PASSATION DES PPP
CHAPITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES EN MATIERE DE PASSATION DES PPP
Article 12
Liberté d'accès à la commande publique
Toute Personne Privée non frappée d'inéligibilité telle que définie ci-dessous peut participer aux procédures de passation des PPP.
Article 13
Règles d'inéligibilité
Ne peuvent soumissionner à une procédure de passation d'un PPP ni en être Titulaire
(1) les Personnes Privées :
- a) qui n'ont pas un siège fixe identifiable ;
- b) qui n'ont pas les capacités humaines, techniques et financières nécessaires à l'exécution du PPP ;
- c) qui ne peuvent justifier par un document de l'administration concernée, du respect de leurs obligations en matière fiscale et sociale ;
- d) qui, dans le cadre de l'exécution d'un autre PPP ou marché public, ont été reconnues défaillantes vis-à-vis de leurs obligations contractuelles et exclues à ce titre, de la commande publique par l'ARMP ;
- e) qui sont en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
2°) Les Personnes Privées dont l'une quelconque des personnes physiques membres de leurs organes de direction ou de contrôle :
- f) est frappée de l'une des interdictions ou de déchéances prévues par les textes en vigueur, notamment, le Code pénal, les Actes Uniformes de l'OHADA et le Code Général des Impôts ;
- g) est affiliée aux consultants ayant contribué à préparer tout ou partie des DAO ;
- h) a été reconnue coupable en tant que membre d'un organe de direction ou de contrôle d'une autre personne morale, d'infraction à la réglementation des PPP ou des marchés publics ou qui a été exclue des procédures de passation des marchés publics ou des PPP par une décision de justice définitive en matière pénale, fiscale ou sociale ou par une décision de l'ARMP.
3°) Les Personnes Privées dans lesquelles l'un des membres des structures de passation, de contrôle ou d'approbation atant eu à connaître de la procédure de passation, possédé des intérêts financiers ou personnels de quelque nature que ce soit. Ces règles d'inéligibilité sont également applicables aux sous-traitants de ces personnes, ainsi qu'aux membres d'un groupement si la soumission est le fait d'un groupement.
Article 14
Organes de l'Autorité Contractante
14-1: De la Personne Responsable des marchés publics et des PPP
L'Autorité Contractante désigne une Personne Responsable des marchés publics et des PPP conformément aux dispositions du Décret portant organisation du cadre institutionnel applicable aux Partenariats Public-Privé.
14-2 : De la Commission de Passation des marchés publics et des PPP
Une Commission de Passation des Marchés Publics et des PPP est mise en place au sein de chaque Autorité Contractante pour la passation de chaque PPP, conformément aux dispositions du Décret portant organisation du cadre institutionnel applicable aux Partenariats Public-Privé.
La Commission de Passation des marchés publics et des PPP est chargée de procéder à l'examen des candidatures et à l'évaluation des propositions remises.
Article 15
Choix de la procédure de passation
En fonction des règles figurant au présent texte et du résultat de l'Etude de Faisabilité, l'Autorité Contractante proposera la procédure de passation appropriée.
En matière de PPP la procédure d'appel d'offres est la règle. Le recours à la procédure de Gré-a-Gré n'est possible que dans les conditions exceptionnelles prévues au Chapitre 3 du Titre III du présent Décret.
Lorsqu'une Personne Privée est à l'origine de la procédure de passation, l'Autorité Contractante est tenue de mettre en oeuvre la procédure d'Offre Spontanée telle que définie au Chapitre 4 du Titre III du présent Décret.
Article 16
Procédure simplifiée relative aux PPP en dessous du seuil
Les projets de PPP dont le coût de réalisation ou le chiffre d'affaires prévisionnel sur la durée du Contrat de PPP est inférieur ou égal à cinq (5) Milliards de Francs guinéens, sont soumis à la Loi L0017/032/AN du 04 Juillet 2017 sur les Partenariats Public-Privé et à ses décrets d'application sous réserves des simplifications et précisions suivantes :
(i) L'Autorité Contractante est tenue de réaliser une Etude de Faisabilité simplifiée dont le contenu est précisé dans un document-type préparé par l'Unité PPP ;
(ii) L'Autorité Contractante doit respecter les obligations de publicité prévues à l'article 21 du présent Décret ;
(iii) L'Autorité Contractante peut sélectionner le Titulaire selon la procédure de Gré-a-Gré. Lorsque l'Autorité Contractante a recours à la procédure de Gré-a-Gré, elle doit obtenir l'avis préalable de non objection de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) et les dispositions de l'article 25 du présent Décret lui sont applicables.
CHAPITRE 2: DE LA PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES
Article 17
Définition de la procédure d'appel d'offres
L'appel d'offres est la procédure par laquelle l'Autorité Contractante sélectionne le Titulaire, suite à une mise en concurrence des candidats, en retenant l'offre la plus avantageuse suivant les critères fixés dans le DAO.
Article 18
Droit de mettre fin à l'appel d'offres
L'Autorité Contractante peut à tout moment décider de ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général. Lorsqu'elle renonce à poursuivre la passation du PPP, l'Autorité Contractante en informe les candidats dans les meilleurs délais.
Article 19
Les phases de la procédure d'appel d'offres
En matière de PPP, la procédure d'appel d'offres est exclusivement ouverte et contient deux phases : (I) une phase de pré-qualification régie par un dossier de pré-qualification ; et (II) une phase de soumission des offres régie par un DAO.
Article 20
Approbation de la documentation d'appel d'offres
20-1 : Contrôle de la pro cédu re par la DNCMP L'Avis d'Appel Public à Concurrence, le dossier de pré-qualification et le DAO sont soumis à un avis de non-objection de la DNCMP. La DNCMP rend son avis dans un délai de dix (10) jours ouvrables pour l'Avis d'Appel Public à Concurrence et le dossier de pré-qualification et vingt (20) jours ouvrables pour le DAO, à compter de la réception de la demande de l'Autorité Contractante. Le silence de la DNCMP vaut approbation de la documentation soumise. Si le dossier de pré-qualification ou le DAO est modifié durant la procédure d'appel d'offres, la version finale du dossier modifié est également soumise à un avis de non-objection de la DNCMP. L'avis de non-objection du dossier de pré-qualification ou du DAO modifié est rendu dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la réception de la demande de l'Autorité Contractante. Le silence de la DNCMP vaut approbation du dossier modifié.
20-2 : Avis de conformité de l'Unité PPP L'Avis d'Appel Public à Concurrence, le dossier de pré-qualification et le DAO sont soumis à un avis simple de l'Unité PPP dont l'objet est de vérifier la conformité de ces documents avec la décision d'approbation de l'Étude de Faisabilité du Ministre en charge des Finances. L'Unité PPP rend son avis dans un délai de dix (10) jours ouvrables pour l'Avis d'Appel Public à Concurrence et le dossier de pré-qualification et vingt (20) jours ouvrables pour le DAO, à compter de la réception de la demande de l'Autorité Contractante. Le silence de l'Unité PPP vaut approbation de la documentation soumise. L'avis de conformité de PPP est communiqué au Ministre en charge des Finances pour approbation.
Article 21
Obligation de publicité
Toute procédure d'appel d'offres doit être précédée d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective, au moyen de la publication d'un Avis d'Appel Public à la Concurrence. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente (30) jours à compter de la publication de l'Avis d'Appel Public à la Concurrence pour un appel d'offres national et quarante-cinq (45) jours pour un appel d'offres international.
21-1 : PPP à l'échelon national L'Avis d'Appel Public à la Concurrence d'un PPP national, est porté à la connaissance du public par une insertion faite, dans les mêmes termes, dans le Journal des Marchés Publics et dans au moins trois (3) publications nationales ainsi que sur le site internet de l'ARMP.
21-2 : PPP international L'Avis d'Appel Public à la Concurrence d'un PPP international, est porté à la connaissance du marché par une insertion faite : (i) dans le journal des marchés publics ; (ii) dans au moins un hebdomadaire de grande diffusion ; (iii) dans au moins deux publications internationales et (iv) sur le site internet de l'ARMP.
21-3 : Sanction L'absence de publication de l'Avis d'Appel Public à la Concurrence est sanctionnée par la nullité de la procédure.
21-4 : Contenu de l'Avis (l'Appel Public à la Concurrence)
L'Avis d'Appel Public à la Concurrence est rédigé en français et comprend obligatoirement les informations suivantes :
- a) la référence de l'appel d'offres, l'identité et l'adresse de l'Autorité Contractante ainsi que l'objet du PPP ;
- b) les différentes sources de financement ;
- c) les modalités de retrait et les conditions d'acquisition du dossier de pré-qualifications ;
- d) les critères de la pré-qualification des candidats ; et e) le lieu, la date et les heures limites de dépôt des demandes de pré-qualification. L'Unité PPP, en collaboration avec PARMI, la DNCMP et le Ministère en charge des PPP, prépare un Avis d'Appel Public à la Concurrence-type afin d'assister les Autorités Contractantes dans la préparation de ce document.
Article 22
Phase de pré-qualification
22-1 : Contenu du dossier de pré-qualification
Le dossier de pré-qualification rédigé en français comprend notamment :
- a) une présentation du PPP ;
- b) les règles relatives à la présentation et à la constitution des demandes de pré-qualification ;
- c) le cas échéant, une procédure de questions/réponses avec l'Autorité Contractante ;
- d) les critères juridiques, techniques et financiers de pré-qualifications ; et e) le lieu, la date et les heures limites de dépôt des demandes de pré-qualification. L'Unité PPP, en collaboration avec l'ARMP, la DNCMP et le Ministère en charge des PPP, prépare un dossier-type de pré-qualification afin d'assister les Autorités Contractantes dans la préparation de ce document.
22-2 : Retrait du dossier de pré-qualification L'Autorité Contractante remet un dossier de pré-qualification à toute personne qui le lui demande.
22-3 : Sélection des candidats pré-qualifiés La séance d'ouverture des plis est publique. La Commission de Passation des marchés publics et des PPP de l'Autorité Contractante est chargée de l'évaluation des demandes de pré-qualification conformément aux règles et aux critères du dossier de pré-qualification. Les conclusions de la Commission de Passation du PPP et la liste des candidats pré-qualifiés font l'objet d'un procès-verbal. L'Autorité Contractante informe les candidats pré-qualifiés qu'ils seront invités à participer à la phase de soumission des offres. L'Autorité Contractante informe les candidats qui n'ont pu justifier des capacités juridiques, techniques ou financières nécessaires à la réalisation du PPP, qu'ils ne seront pas invités à participer à la phase de soumission des offres.
22-4 : Procédure de pré-qualification infructueuse La procédure de pré-qualification est déclarée infructueuse, lorsqu'aucun candidat ne s'est manifesté ou aucun candidat n'a été pré-qualifié. Si un seul candidat est pré-qualifié, l'Autorité Contractante peut recourir à la procédure de Gré-à-Gré conformément aux articles 24 et 25 du présent Décret.
Article 23
Phase de soumission des offres
23-1 : Contenu du DAO
Le DAO comprend au moins :
- a) une présentation du PPP et les modalités de structuration de son financement ;
- b) le règlement de l'appel d'offres dont le contenu doit être conforme aux dispositions de l'article 23-2 du présent Décret ;
- c) un guide de préparation des offres qui détaille les règles relatives à la présentation et à la constitution des offres ;
- d) la charte éthique et de transparence de l'ARMP ;
- e) la mention détaillée des subventions et autres moyens de participation publique à l'investissement ;
- f) le projet de Contrat de PPP ; et g) un cahier des charges ou un programme fonctionnel. L'Unité PPP prépare, en collaboration avec l'ARMP, la DNCMP et le Ministère en charge des PPP, un DAO-type afin d'assister les Autorités Contractantes dans la préparation de ce document.
23-2 : Contenu du règlement de l'appel d'offres
Le règlement de l'appel d'offres du DAO doit préciser entre autres :
- a) les conditions de rejet des offres ;
- b) les critères d'évaluation des offres et d'attribution du PPP et c) le lieu, la date et les heures limitant de dépôt des offres. Le règlement de l'appel d'offres peut prévoir que la phase de soumission des offres sera divisée en deux étapes afin de permettre une évolution du DAO avant la soumission finale des offres. Le règlement d'appel d'offres peut également prévoir une procédure transparente de questions/réponses avec les candidats, dans laquelle, les candidats sont autorisés à proposer des modifications du DAO.
23-3 : De la préférence nationale
Le règlement de l'appel d'offres peut prévoir qu'il sera accordé une marge de préférence aux candidats guinéens jusqu'à un maximum de 10% du montant de l'offre dans la mesure où au moins 30% des travaux, fournitures ou services prévus en période de construction et en période d'exploitation du contrat, remplissent les conditions visées au paragraphe 2 de l'article 79 du Code des Marchés Publics. Lorsque le candidat est un groupement ou lorsqu'il fait appel à des sous-traitants, la marge de préférence est multipliée par le pourcentage global du PPP qui est effectivement réalisé par une ou plusieurs sociétés Guinéennes.
23-4 : Communication du DAO
Le DAO est communiqué par l'Autorité Contractante à tous les candidats pré-qualifiés.
23-5 : Sélection de l'offre la plus avantageuse
La séance d'ouverture des plis est publique. La Commission de Passation du PPP de l'Autorité Contractante est chargée de l'évaluation des offres conformément aux règles et aux critères du règlement de l'appel d'offres. Le Contrat de PPP est attribué au candidat qui a présenté l'offre la plus avantageuse, par application des critères d'évaluation définis dans le règlement d'appel d'offres. Les conclusions de la Commission de Passation du PPP font l'objet d'un procès-verbal d'attribution provisoire qui mentionne : (i) le nom du candidat retenu et le prix de son offre ; et (ii) le classement des candidats non-retenus par ordre de préférence sur la base des critères d'évaluation. Ce procès-verbal d'attribution provisoire fait l'objet d'une publication dans un hebdomadaire de grande diffusion nationale et le journal officiel des marchés publics. Ce procès-verbal d'attribution provisoire est établi selon un document modèle préparé par l'Unité PPP.
23-6 : Information des candidats
L'attribution provisoire est notifiée au candidat retenu par l'Autorité Contractante. L'Autorité Contractante doit communiquer par écrit à tout candidat écarté, les motifs du rejet de son offre et le procès-verbal d'attribution provisoire. Tout candidat non-retenu peut demander des précisions sur la décision de l'Autorité Contractante qui lui seront remises dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de sa demande écrite.
23-7 : Procédure infructueuse
La Commission de Passation du PPP peut déclarer un appel d'offres infructueux : (i) lorsqu'aucune offre n'a été remise à l'expiration de la date limite de remise des offres ; (ii) lorsque l'examen des offres laisse apparaître qu'aucune d'entre elles n'est recevable ou acceptable ; (iii) ou pour motif d'intérêt général. L'Autorité Contractante en avise immédiatement tous les candidats pré-qualifiés et peut relancer la procédure d'appel d'offres avec un DAO identique ou modifié. Si à l'issue du second appel d'offres la procédure demeure infructueuse, l'Autorité Contractante peut négocier en Gré-à-Gré avec l'un des candidats pré-qualifiés.
CHAPITRE 3 : DE LA PROCEDURE DE GRE-A-GRE
Article 24
Cas de recours à la procédure de Gré-à-Gré
Il ne peut être passé de PPP en Gré-à-Gré que dans les cas limitativement énumérés ci-après : (i) lorsque les besoins de l'Autorité Contractante ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par une seule Personne Privée ; (ii) lorsqu'une procédure d'appel d'offres est déclarée infructueuse hors motif d'intérêt général ou offres inacceptables conformément aux dispositions de l'article 22-4 ou de l'article 23-7 du présent Décret ; (iii) lorsqu'il est d'urgence impérieuse revêtant les caractéristiques de laforce majeure et résultant de circonstances imprévisibles pour la personne publique, n'est pas compatible avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres et nécessitant une intervention immédiate de l'Autorité Contractante afin d'assurer la continuité d'un service public, et notamment lorsqu'il s'agit de faire exécuter des prestations en lieu et place d'un Titulaire défaillant ; (iv) pour les PPP en dessous du seuil fixé à l'article 16 du présent Décret ; et (v) dans le cadre des marchés de défense ou de sécurité nationale.
Article 25
Approbation du recours au Gré-à-Gré
Dans tous les cas de recours à la procédure de Gré-à-Gré, l'Autorité contractante doit obtenir un avis préalable de non objection de la DNCMP sur la base d'une requête en dérogation de procédure motivée adressée au Ministre en charge des Finances. En cas d'objection ou de silence de la DNCMP, l'Autorité Contractante ne peut pas signer le Contrat de PPP. L'absence d'approbation de la DNCMP, est sanctionnée par la nullité de la procédure de passation de Gré à Gré. Lorsque la DNCMP approuve le recours au Gré-à-Gré, l'Autorité Contractante peut négocier directement les termes du Contrat de PPP avec la Personne Privée dans le respect des règles de passation ci-après.
Article 26
Règles minimales de passation en Gré-à-Gré
L'Autorité Contractante est tenue de réaliser une Étude de Faisabilité et de la faire approuver par les autorités compétentes. L'intégralité des dispositions du Chapitre 2 du Titre II du présent décret, sont applicables à la procédure de Gré-à-Gré. Lorsqu'une procédure de Gré-à-Gré est menée suite à une procédure d'appel d'offres déclarée infructueuse conformément aux dispositions de l'article 24 (ii) du présent Décret, l'Autorité Contractante doit justifier du respect des principes généraux de la passation des PPP et de ses obligations de publicité. Lorsqu'une procédure de Gré-à-Gré résulte d'un cas d'urgence impérieuse, conformément à l'article 24 (iii) du présent Décret, l'Autorité Contractante a l'obligation de mettre en concurrence au moins trois candidats susceptibles de mener à bien le projet. Les négociations sont menées sur la base d'un projet de Contrat de PPP proposé par l'Autorité Contractante. L'Autorité Contractante se fait obligatoirement assister dans la conduite des négociations par l'Unité PPP.
Article 27
PPP dans le secteur de la défense
Lorsque le PPP concerne des besoins de défense et de sécurité nationale exigeant le secret ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'État est incompatible avec des mesures de publicité, les conditions légales nécessaires à la mise en œuvre d'une procédure de passation de Gré-à-Gré sont constatées par une commission spéciale visée à l'article 40 du Code des Marchés Publics et constituée selon les modalités fixées par ledit article. Les autres dispositions du chapitre 3 du titre III du présent Décret, ne sont pas applicables à ce type de PPP.
CHAPITRE 4 : DE L'OFFRE SPONTANEE
Article 28
Principes généraux
Une Personne Privée a la possibilité de soumettre une Offre Spontanée à une Autorité Contractante dans les conditions définies au présent Chapitre. Il ne peut être accepté d'Offre Spontanée lorsque : (i) le PPP, objet de l'Offre Spontanée est inscrit dans le plan prévisionnel de l'Autorité Contractante, dans le plan global de l'Unité PPP ou dans le Programme d'Investissements Publics (PIP), ou
(ii) l'Offre Spontanée porte sur un PPP pour lequel un appel d'offres est en cours. Le projet doit néanmoins s'inscrire dans le cadre des orientations de la politique de développement des infrastructures et services publics du Gouvernement.
Article 29
Les étapes de la procédure d'Offre Spontanée
La procédure d'Offre Spontanée comprend quatre étapes : (i) la soumission d'une Offre Spontanée initiale ; (ii) la négociation d'un accord-cadre de l'Offre Spontanée ; (iii) la soumission d'une Offre Spontanée finale ; et (iv) la procédure de passation du PPP par appel d'offres ou en Gré-à-Gré.
Article 30
Offre Spontanée initiale
30-1 : Soumission de l'Offre Spontanée initiale La Personne Privée invite l'Autorité Contractante à commencer une procédure d'Offre Spontanée en lui remettant une Offre Spontanée initiale qui doit nécessairement contenir les informations suivantes : (i) description synthétique du PPP proposé ; (ii) identification du site du projet ; (iii) présentation de la Personne Privée à l'initiative de l'Offre Spontanée visant à démontrer son expérience et ses capacités techniques et financières ; et (iv) une première estimation des engagements financiers qui seraient exigés de l'Autorité Contractante. L'Unité PPP prépare, en collaboration avec l'ARMP, la DNCMP et le Ministère en charge des PPP, un formulaire-type d'Offre Spontanée afin d'assister les Personnes Privées dans la préparation de ce document. Ce formulaire-type est en libre accès sur le site internet de l'Unité PPP.
30-2 : Traitement de l'Offre Spontanée initiale L'Autorité Contractante dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de l'Offre Spontanée initiale pour répondre à la Personne Privée. Le silence de l'Autorité Contractante vaut refus de l'Offre Spontanée initiale. La Commission de Passation du PPP de l'Autorité Contractante, examine l'Offre Spontanée initiale et évalue les capacités techniques et financière de la Personne Privée. Ses conclusions font l'objet d'un procès-verbal qui est immédiatement communiqué à l'Unité PPP. Lorsque l'Offre Spontanée initiale est considérée comme non-recevable ou non-acceptable, l'Autorité Contractante en avise la Personne Privée, et la procédure d'Offre Spontanée prend fin sans que la Personne Privée puisse prétendre à une quelconque indemnité. Lorsque l'Offre Spontanée est acceptée par l'Autorité Contractante, elle invite la Personne Privée à négocier un accord-cadre dont l'objet est de déterminer les règles de la procédure d'Offre Spontanée.
Article 31
Négociation de l'accord-cadre de l'Offre Spontanée
L'Autorité Contractante et la Personne Privée à l'initiative de l'Offre Spontanée, négocient les conditions et les règles applicables à la procédure de traitement de l'Offre Spontanée dans un accord-cadre qui contient nécessairement les stipulations suivantes : (i) un calendrier et une description des prochaines étapes de la procédure ; (ii) les obligations réciproques de confidentialité ; (iii) la propriété des études ; (iv) le contrôle de la qualité des études ; et (v) les modalités de transfert et de détermination du prix de rachat des études si le PPP est attribué à un tiers. Un représentant de l'Unité PPP participe aux négociations de l'accord-cadre ainsi que tous conseils extérieurs désignés par l'Autorité Contractante. L'Offre Spontanée est confidentielle et son contenu ne peut être communiqué que dans les conditions de l'accord-cadre. L'Unité PPP prépare un modèle d'accord-cadre afin d'assister les Autorités Contractantes dans la préparation de ce document.
Article 32
Offre Spontanée finale
32-1 : Préparation de l'Offre Spontanée finale La Personne Privée prépare son Offre Spontanée finale conformément aux règles et aux conditions faites dans l'accord-cadre. La Personne Privée réalise à ses frais, les études préalables et l'Étude de Faisabilité de manière à présenter un projet cohérent comportant des propositions techniques adéquates et des solutions de financement correspondantes.
32-2 : Contenu de l'Offre Spontanée finale Le dossier d'Offre Spontanée finale soumis par la Personne Privée comporte : (i) une Étude de Faisabilité conforme aux dispositions du présent Décret ; (ii) L'une note descriptive du projet (calendrier, coûts globaux, travaux à réaliser, solutions techniques proposées, flux financiers, avantages économiques et financiers des deux parties) ; (iii) une matrice détaillée des risques du PPP ; (iv) un plan de financement du PPP assorti d'un modèle financier prévisionnel ; (v) le détail des études complémentaires à réaliser ainsi que leur coût estimatif ; et (vi) un avant-projet de Contrat de PPP inspiré du contrat-type de l'Unité PPP.
32-3 : Traitement de l'Offre Spontanée finale L'Autorité Contractante dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de l'Offre Spontanée finale pour répondre à la Personne Privée. Le silence de l'Autorité Contractante vaut refus de l'Offre Spontanée initiale. Lorsque l'Autorité Contractante souhaite, à priori, donner suite à l'Offre Spontanée finale, l'Autorité Contractante est tenue d'obtenir l'avis simple de l'Unité PPP et l'approbation préalable du Ministre en charge des Finances, sur l'Étude de Faisabilité dans les conditions prévues à l'article 10-2 du présent Décret. L'Autorité Contractante peut décider de compléter l'Étude de Faisabilité avant de la soumettre à l'Unité PPP. Lorsque l'Étude de Faisabilité est approuvée, la Commission de Passation du PPP de l'Autorité Contractante, examine l'Offre Spontanée finale. Ses conclusions font l'objet d'un procès-verbal qui est communiqué à l'Unité PPP. L'Unité PPP prépare un modèle type d'analyse des Offres Spontanées finales afin d'assister les Autorités Contractantes dans la préparation de ce document. En cas de refus de l'Offre Spontanée finale, l'Autorité Contractante en informe la Personne Privée et la procédure d'Offre Spontanée prend fin sans que la Personne Privée puisse prétendre à une quelconque indemnité à moins que l'accord-cadre n'ait prévu une indemnisation. En cas d'acceptation de l'Offre Spontanée finale, l'Autorité Contractante procède à la passation du PPP dans les conditions prévues ci-après.
Article 33
Passation du PPP, objet de l'Offre Spontanée
33-1 : Principe du recours à la procédure d'appel d'offres Lorsque l'Autorité Contractante accepte l'Offre Spontanée, elle est tenue d'organiser une procédure d'appel d'offres pour attribuer le PPP conformément aux dispositions du Chapitre 2 du présent Titre. La Personne Privée à l'initiative de l'Offre Spontanée, participe à l'appel d'offres dans les mêmes conditions que les autres candidats. Si le Contrat de PPP est attribué à l'initiateur de l'Offre Spontanée au terme de l'appel d'offres, il ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de son activité relative à la préparation de l'Offre Spontanée.
33-2 : Utilisation, transfert et rachat des études La propriété des études est conservée par la Personne Privée à l'initiative de l'Offre Spontanée jusqu'à la date du rachat par l'Autorité Contractante dans le cas où le PPP ne serait pas attribué à l'initiateur de l'Offre Spontanée. Entre la date de publication de l'Avis d'Appel Public à la Concurrence et la date de rachat des études par l'Autorité Contractante, la Personne Privée octroie à titre gratuit une licence à
L'Autorité Contractante l'autorisant à utiliser les études-dônt elle a la propriété pendant toute la procédure d'appel d'offres. Lorsque le Contrat de PPP est attribué à une Personne Privée qui n'est pas celle qui était à l'initiative de l'Offre Spontanée, les études de l'Offre Spontanée finale sont transférées à l'Autorité Contractante dans les conditions de rachat prévues dans l'accord-cadre.
Le DAO peut prévoir que le Titulaire aura l'obligation de payer à l'Autorité Contractante une somme équivalente au prix de rachat des études. En tout état de cause, le DAO devra mentionner que le projet est un projet d'initiative privé.
Si la procédure d'appel d'offres est abandonnée ou infructueuse, le droit pour l'Autorité Contractante d'utiliser les études réalisées par la Personne Privée à l'initiative de l'Offre Spontanée, prend fin et cette dernière conserve la pleine propriété de ses études sans qu'un quelconque paiement ne soit dû au titre de l'Offre Spontanée.
33-3 : Exception du recours à la procédure de Gré-à-Gré
L'Autorité Contractante peut opter pour la procédure de Gré-à-Gré avec l'auteur de l'Offre Spontanée finale uniquement, lorsqu'une des conditions de recours au Gré-à-Gré est remplie. L'intégralité des dispositions du Chapitre 3 du Titre III du présent Décret, sont alors applicables à la passation du PPP avec la Personne Privée à l'initiative de l'Offre Spontanée finale.
CHAPITRE 5: SIGNATURE DU CONTRAT DE PPP ET ARCHIVAGE
Article 34
Mise au point du Contrat de PPP
Après la publication du procès-verbal d'attribution provisoire et l'écoulement du délai de forclusion conformément aux articles 23-5, 23-6 et 50 du présent Décret, l'Autorité Contractante procède à la mise au point du Contrat de PPP afin d'en arrêter les termes définitifs.
Lorsque le Contrat de PPP est attribué par voie d'appel d'offres, cette mise au point ne peut avoir pour effet de modifier les éléments fondamentaux de l'offre, les caractéristiques essentielles du Contrat de PPP ou son équilibre économique, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.
La mise au point s'effectue avec le candidat classé premier dans le procès-verbal de la Commission de Passation du PPP. En cas d'échec de la mise au point, l'Autorité Contractante se réserve le droit de désigner le candidat suivant et d'engager une mise au point avec ce dernier.
La fin de la procédure de mise au point, est sanctionnée par un procès-verbal établi par les soins de l'Autorité Contractante.
Article 35
Signature du Contrat de PPP
Le Contrat de PPP définitif ainsi que le procès-verbal de clôture de la mise au point, sont ensuite soumis pour Avis de non objection à la DNCMP dans les trois jours ouvrés suivant la date du procès-verbal de clôture de la mise au point.
La DNCMP dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du Contrat de PPP pour rendre son avis. La DNCMP signe le Contrat de PPP. Cette signature a le caractère d'un visa de contrôle, le contrat de PPP définitif ayant reçu le visa de la DNCMP, est transmis au Ministre en charge des Finances pour approbation.
Lorsque le PPP relève de l'État, le Contrat de PPP est signé, au nom et pour le compte de l'État par le Ministre en charge de l'activité ou du secteur dont relève le PPP.
Lorsque le PPP relève d'une collectivité locale décentralisée ou d'une autre Personne Publique, le PPP est signé par l'autorité légalement compétente pour représenter l'Autorité Contractante. Suite à l'Avis de non objection de la DNCMP, l'Autorité Contractante et le Titulaire procèdent à la signature du Contrat de PPP.
Article 36
Approbation de la version définitive du Contrat de PPP
Le Contrat de PPP est transmis à l'Unité PPP pour avis simple. L'Unité PPP dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception du Contrat de PPP pour communiquer son avis simple au Ministre en charge des Finances.
Le Ministre en charge des Finances dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du Contrat de PPP pour l'approuver.
Article 37
Publication du Contrat de PPP
L'Autorité Contractante a l'obligation de publier dans les quinze jours suivant la date d'immatriculation du Contrat de PPP, dans un journal quotidien de grande diffusion nationale et le journal officiel des marchés publics, le contenu sommaire du Contrat de PPP signé indiquant le nom des parties, l'objet du Contrat de PPP, sa durée, la forme de sa rémunération et ses principales caractéristiques.
L'Autorité Contractante a l'obligation de publier l'intégralité du Contrat de PPP sur son site Internet et celui de l'ARMP, à l'exception des clauses touchant au secret des affaires, durant toute la durée du contrat.
L'intégralité du Contrat de PPP fait l'objet d'une publication au Journal Officiel à l'exception des clauses touchant au secret des affaires.
L'entrée en vigueur du Contrat de PPP est subordonnée à sa publication au Journal Officiel.
Article 38
Archivage
L'Autorité Contractante a l'obligation de communiquer le Contrat de PPP à l'ARMP et à l'Unité PPP dans un délai d'un mois suivant sa date de signature aux fins de constitution d'une banque de données PPP, d'enregistrement et d'archivage.
TITRE IV: DU CONTENU DES CONTRATS DE PPP
Article 39
Les principes régissant les Contrats de PPP
Le Contrat de PPP et la documentation contractuelle relative au PPP, déterminent les droits et les obligations des parties. Le Contrat de PPP fixe les obligations de service public et les conditions dans lesquelles sont assurées la continuité du service public.
Article 40
Clauses obligatoires du Contrat de PPP
Un Contrat de PPP comporte nécessairement des clauses relatives :
(i) à son objet et aux obligations des parties ;
(ii) à sa durée, à ses conditions d'entrée en vigueur et aux éventuelles conditions d'extension et de renouvellement ;
(iii) aux terrains et aux emprises nécessaires à la réalisation du projet ;
(iv) au régime de propriété applicable au site et aux Infrastructures du PPP et notamment les conditions de transfert des biens au terme du PPP ;
(v) aux obligations résultant des principes de continuité du service public et d'égalité de traitement des usagers du service public ;
(vi) aux conditions de participation minimum d'entreprises et de main d'oeuvre locale à la réalisation des travaux ou à l'exploitation future ;
(vii) à la fixation des tarifs, redevances, honoraires, des loyers ou toute autre forme de rémunération du Titulaire du PPP ;
(viii) aux sanctions et pénalités contractuelles applicables en cas de manquement par le Titulaire à ses obligations ;
(ix) aux modalités de contrôle par l'Autorité Contractante de l'exécution du Contrat de PPP et aux obligations d'information du Titulaire ;
(x) au droit de la personne publique d'approuver tout contrat significatif devant être conclu directement ou indirectement entre le Titulaire et l'un de ses actionnaires ou affiliés ;
(xi) au partage des risques entre l'Autorité Contractante et le Titulaire ;
(xii) aux conséquences d'un changement législatif ou réglementaire pendant la durée du Contrat de PPP ;
(xiii) aux conséquences d'un événement de cas de force majeure pendant la durée du Contrat de PPP ;
(xiv) à la responsabilité de chaque partie ;
(xv) aux obligations d'assurances ;
(xvi) aux conditions dans lesquelles la résiliation anticipée peut être prononcée ;
(xvii) aux conséquences de l'expiration du PPP, notamment en ce qui concerne la propriété des Infrastructures, équipements ou biens immatériels ;
(xviii) aux modalités de prévention et de règlement des litiges et aux conditions dans lesquelles il peut, le cas échéant, être fait recours à l'arbitrage national ou international.
Lorsque le Contrat de PPP comprend des prestations de travaux, il contient nécessairement un programme de la les conditions de leur exécution ainsi que des clauses régissant les essais et la réception des infrastructures.
Article 41
Durée maximum
La durée du Contrat de PPP est fonction de la période nécessaire pour assurer l'amortissement de l'investissement du Titulaire, sans pouvoir excéder trente ans, sauf autorisation donnée par le Ministre en charge des Finances.
Article 42
Prorogation et renouvellement
Des conditions exceptionnelles de prorogation ou de renouvellement sans recours à une procédure d'appel d'offres peuvent être précisées dans le Contrat de PPP à condition d'avoir été mentionnée dans le DAO initial.
La prorogation peut toutefois résulter de la négociation d'un avenant intégrant ou non d'autres modifications aux clauses du Contrat de PPP suite aux événements suivants :
(i) un événement de force majeure ; (ii) un changement de loi ; ou (iii) un bouleversement de l'économie du contrat
Cette prorogation est proportionnelle aux conséquences économiques de l'événement et a pour effet, de participer au rétablissement de l'équilibre financier du Contrat de PPP.
Une prorogation ou un renouvellement ne peut jamais dépasser la durée maximale d'un PPP qui est de trente ans à compter de l'entrée en vigueur initiale du Contrat de PPP et cette prorogation ou ce renouvellement ne peut augmenter de plus de vingt pourcent la durée du Contrat de PPP.
Toute prorogation ou renouvellement d'un contrat de PPP ne peut être accordé qu'après avis de non objection de la DNCMP sur requête de l'Autorité Contractante adressée au Ministre en charge des Finances.
Article 43
Rémunération du Titulaire
43-1: Rémunération du Titulaire, hors Contrat de Partenariat
La rémunération du Titulaire d'un Contrat de PPP, autre qu'un Contrat de Partenariat, est fixée par les stipulations contractuelles. Le Contrat de PPP doit déterminer les règles et les plafonds applicables :
(i) aux tarifs payés par les usagers (ii) au montant des éventuelles redevances payées par le Titulaire à l'Autorité Contractante (iii) aux prix des prestations ; (iv) aux clauses d'indexation ou d'évolution tarifaire.
Le Contrat de PPP peut prévoir des possibilités de rémunération connexe non liée aux obligations du Titulaire envers l'Autorité Contractante ou au service public concerné.
Le Contrat de PPP peut prévoir un mécanisme de partage des bénéfices entre le Titulaire et l'Autorité Contractante ou de réduction des tarifs payés par les usagers lorsque, le taux de retour sur investissement du Titulaire, atteint un seuil ou des seuils fixés dans le Contrat de PPP.
L'Autorité-Contractante peut donner mandat au Titulaire d'un Contrat de PPP d'encaisser en son nom et pour son compte, les Tecettes d'exploitation du service dont l'Autorité Contractante ou toute autre Personne Publique conserve la charge.
43-2: Rémunération du Titulaire d'un Partenariat Public-Privé
La rémunération du Titulaire d'un Contrat de Partenariat fait l'objet d'un paiement par l'Autorité Contractante pendant toute la durée du contrat à compter de la date de mise en service de l'Infrastructure.
La rémunération est obligatoirement liée à des objectifs de performance fixés au Contrat de Partenariat et à la disponibilité de l'Infrastructure.
Peuvent venir en compensation de la rémunération versée par l'Autorité Contractante dans le cadre d'un Contrat de Partenariat :
(i) la perception, au moyen d'un mandat accordé par l'Autorité Contractante, de redevances pour service rendu sur les usagers ; (ii) une part des recettes connexes perçues par le Titulaire relatives à l'exploitation pour d'autres besoins que ceux de l'Autorité Contractante et sans préjudicier à la continuité et l'exécution du service à l'Autorité Contractante ou à la destination des biens dont il a le charge ; et (iii) les pénalités ou sanctions au titre de la mauvaise exécution du Contrat de Partenariat.
43-3: Rémunération à risque du Titulaire
La rémunération est substantiellement liée à l'exécution du service lorsqu'au moins trente pour cent des revenus du Titulaire au titre du Contrat de PPP, ne sont pas garantis par l'Autorité Contractante. Ce seuil indicatif ne saurait être interprété comme un moyen d'éviter au Titulaire, au titre du Contrat de PPP, tout risque de pertes, en lui garantissant un revenu min mal supérieur ou égal aux investissements effectués et aux coûts qu'il doit supporter dans le cadre de l'exécution du Contrat de PPP.
Article 44
Rapport annuel d'information
Un rapport annuel d'information établi par le Titulaire, est adressé à l'Autorité Contractante afin de permettre le suivi de l'exécution du Contrat de PPP. Les obligations relatives à ce rapport annuel d'information, sont précisées dans le Contrat de PPP. Le rapport annuel d'information permet la comparaison entre l'année qu'il décrit et la précédente et il comprend :
1) Les données économiques et comptables suivantes :
- a) Le compte annuel de résultat et le bilan du Titulaire ;
- b) Le détail des révisions et indexations contractuelles ;
- c) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique retenus pour la détermination des produits et charges imputés au compte de résultat, avec, le cas échéant, la mention des changements exceptionnels et motivés, intervenus au cours de l'exercice ;
- d) Un compte-rendu détaillé et valorisé de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation de l'infrastructure objet du Contrat de PPP, faisant apparaître, pour chaque immobilisation, sa date d'acquisition, sa valeur brute, sa durée d'amortissements cumulés depuis la date de mise en service et la valeur nette comptable de l'immobilisation et sera mis en comparaison, le cas échéant, avec les tableaux relatifs à l'amortissement et au renouvellement de ces biens et immobilisations ;
- e) Un état des dépenses de renouvellement réalisées dans l'année et depuis le début du Contrat de PPP, en comparaison avec le plan prévisionnel de renouvellement contractuel ;
- f) Les engagements à incidences financières liés au Contrat de PPP et nécessaires à la continuité du service public ;
- g) Les ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne du projet ainsi que la répartition entre le coût des fonds propres et le coût de la dette afférents au financement du PPP.
2) Le suivi des indicateurs correspondant :
- a) aux objectifs de performance prévus au Contrat de PPP b) à la part d'exécution du Contrat de PPP confiée à des entreprises détenues majoritairement par des nationaux guinéens ou à des artisans guinéens ;
- c) au suivi des recettes connexes perçues par le Titulaire ;
- d) aux pénalités demandées au Titulaire en vertu du Contrat de PPP et à celles acquittées par lui.
L'Autorité Contractante transmet ce rapport pour information à l'Unité PPP et peut demander un avis à l'Unité PPP en cas de difficulté apparente dans l'exécution du Contrat de PPP.
Les données comptables, économiques et financières décrites dans le rapport annuel sont exprimées, sauf stipulations contraires du Contrat de PPP, pour l'année civile. Elles sont transmises par le Titulaire dans les quatre mois suivant la fin de la période analysée par le rapport.
Les pièces justificatives de ces données sont tenues par le Titulaire à la disposition de l'Autorité Contractante.
Les Autorités Contractantes ainsi que toute future Autorité Contractante doivent transmettre chaque année à l'Unité PPP avant la fin de l'année civile le leur plan prévisionnel de projet PPP pour l'année suivante précisant les principales caractéristiques des projets concernés.
Article 45
Conditions de passation des avenants
Toute modification des obligations contractuelles, des délais ou du prix du Contrat de PPP doit faire l'objet d'un avenant.
Les modifications ne peuvent avoir pour effet de modifier de plus de vingt pour cent :
- - le montant global des coûts du Contrat de PPP ; ou
- - le montant global de la rémunération du Titulaire sur la durée du Contrat de PPP.
A défaut une nouvelle procédure d'attribution est nécessaire :
Tout avenant doit faire l'objet d'un avis préalable de non objection de la DNCMP, en requête de l'Autorité Contractante.
TITRE V : FINANCEMENT DU PPP
Article 46
Les prêts et garanties des Personnes Publiques
Toute Personne Publique peut octroyer des prêts, des subventions ou des garanties au Titulaire afin de réduire le coût du financement d'un PPP.
L'Autorité Contractante ou toute autre Personne Publique, dans la limite de ses compétences, peut constituer des garanties couvrant tout ou partie des paiements à bonne date des sommes dues par l'Autorité Contractante au Titulaire.
Toute Personne Publique, dans la limite de ses compétences, peut également constituer une garantie couvrant tout ou partie du paiement par l'Autorité Contractante de l'indemnité de résiliation telle que prévue dans le Contrat de PPP.
Toute Personne Publique, dans la limite de ses compétences, et dans le respect de la législation en matière de finances publiques peut s'engager à acheter ou à garantir l'achat de la production ou des services générés par un PPP. Une Personne Publique peut également garantir un niveau minimum de recettes ou de trafic ou s'engager à rémunérer la disponibilité d'infrastructures et de leurs services associés.
TITRE VI : BUDGETISATION DES ENGAGEMENTS PUBLICS
Article 47
Budgetisation et comptabilisation des engagements de la Personne Publique Les engagements financiers des Personnes Publiques dans le cadre d'un PPP sont soumis à la réglementation en matière de finances publiques et d'inscription budgétaire.
Le budget de chaque Personne Publique engagée financièrement dans des PPP doit contenir une annexe détaillant ses engagements de paiement et de garantie au titre de chacun de ses Contrats de PPP pour l'exercice budgétaire en cours ainsi que pour toute la durée de chacun des Contrats de PPP.
Avant approbation d'un Contrat de PPP, le Ministre en charge des Finances vérifie que le loyer financier annuel dû par la Personne Publique n'excède pas 15% de son budget d'investissement annuel.
Article 48
Information relative aux engagements financiers de l'État
Le Ministère en charge des Finances publie annuellement une statistique des engagements de l'État au titre des PPP souscrits au cours de l'année considérée et ceux résultant des exercices antérieurs.
Les engagements de l'État au titre des PPP pour une année considérée sont mentionnés et décrits dans la loi de finances.
TITRE VII : CONTENTIEUX DE LA PASSATION DES PPP
Article 49
Délai du recours
Tout recours relatif à la passation d'un PPP doit être exercé au plus tard dix (10) jours ouvrables suivant la date de publication ou de notification de la décision ou de la constatation de l'acte dont la régularité est contestée.
Il a pour effet de suspendre la procédure jusqu'à la décision définitive de l'Autorité Contractante ou en cas de saisine du Comité de Règlement des Différends et des Sanctions (CRDS), jusqu'à la décision de ce dernier.
Article 50
Délai de forclusion
L'Autorité Contractante observe un délai minimum de dix (10) jours ouvrables après la publication du procès-verbal d'attribution provisoire tel que prévu à l'article 23-5 du présent Décret, avant de procéder à la mise au point du Contrat de PPP.
Dans ce délai, le candidat qui a un intérêt légitime à contester la décision d'attribution provisoire de l'Autorité Contractante doit, sous peine de forclusion, exercer le recours visé à l'article 36-1 de la Loi L/2017/032/AN du 04 Juillet 2017, portant Partenariats Public-Privé.
À l'expiration du délai mentionné ci-dessus, aucun recours relatif à la passation du Contrat de PPP n'est recevable, sauf le recours contestant la légalité de la mise en forme du Contrat de PPP. Ce dernier recours est irrecevable quinze (15) jours ouvrables après la publication au Journal, prévue à l'article 37 du présent Décret.
Article 51
Forme des recours
Les recours devant l'Autorité Contractante ou le CRDS peuvent être exercés par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout moyen de communication électronique, copie à la DNCMP et à l'ARMP.
Article 52
Décisions du CRDS
A défaut de réponse de l'Autorité Contractante dans le délai maximum de dix (10) jours ouvrables après la saisine ou dans les cinq (5) jours ouvrables après réception de sa réponse en cas de contestation de celle-et, le candidat s'estimant lésé doit saisir le CRDS.
La décision du CRDS est rendue dans un délai maximum de vingt-cinq (25) jours ouvrables suivant sa saisine. A défaut de décision dans ce délai, l'attribution du PPP ne peut plus être suspendue.
La procédure devant le CRDS doit respecter les principes du contradictoire et de l'équité.
La décision du CRDS peut faire l'objet d'un recours devant l'organe juridictionnel compétent mais ce recours devant l'organe juridictionnel n'a pas d'effet suspensif.
En cas de décision du CRDS constatant la violation de la réglementation applicable, l'Autorité Contractante doit s'y conformer en prenant, dans les plus brefs délais, les mesures de nature à remédier aux irrégularités constatées.
TITRE VIII : SANCTIONS
Article 53
Dénonciation des manquements à la réglementation
Toute personne ayant eu connaissance d'un manquement ou d'un risque de manquement à la réglementation des contrats de PPP doit en informer l'Autorité Contractante, la DNCMP et l'ARMP.
Le dispositif de sécurité et de garantie de confidentialité nécessaire à la protection des personnes qui dénoncent les manquements visés à l'alinéa premier du présent article, sera précisé par voie réglementaire.
Hormis la sécurité et la garantie de confidentialité, il ne saurait y avoir de contrepartie, de quelque nature que ce soit, à la fourniture des informations visées à l'alinéa premier du présent article.
Article 54
Sanctions des candidats, soumissionnaires et titulaires des contrats de Partenariats Public-Privé Le seuil maximum de la sanction à caractère pécuniaire sous la forme d'une amende, est fixé par voie réglementaire.
TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES
Article 55
Mesures d'exécution
Le Ministre en charge des Finances et le Ministre en charge des PPP sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret, qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.