Décret / Arrêté

Décret portant cadre général de la gestion des investissements publics en République de Guinée

Décret portant cadre général de la gestion des investissements publics en République de Guinée (D/2024/176/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 13 octobre 2024. Texte intégral, 88 articles.

88 articles 13 octobre 2024 D/2024/176/PRG/SGG En vigueur JO n° 01-sp de 2025
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Sommaire · 8

DECRET D/2024/176/PRG/SGG DU 13 OCTOBRE 2024, PORTANT CADRE GENERAL DE LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS EN REPUBLIQUE DE GUINÉE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Visas

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la Loi L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la Loi L/2012/020/CNT du 11 Octobre 2012, modifié par la Loi L/2018/028/AN du 05 Juillet 2018, fixant les règles de passation, de contrôle et de régulation des marchés publics et délégation des services publics ;

Vu la Loi L/2017/032/AN du 04 Juillet 2017, portant partenariat public privé et des Décrets d'application ;

Vu la Loi L/2017/040/AN du 24 Février 2017, portant code révisé des collectivités locales de la République de Guinée ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;

Vu la Loi L/2018/027/AN du 05 Juillet 2018, fixant les Règles de gouvernance des projets publics en République de Guinée ;

Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021, portant prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;

Vu le Décret D/2013/015/PRG/SGG du 15 Janvier 2013, portant règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique ;

Vu le Décret D/2014/222/PRG/SGG du 31 Octobre 2014, portant cadre de gouvernance des finances publiques ;

Vu le Décret D/2022/578/PRG/CNRD/SGG du 12 Décembre 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Économie et des Finances ;

Vu le Décret D/2024/044/PRG/CNRD/SGG du 27 Février 2024, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2024/054/PRG/CNRD/SGG du 13 Mars 2024, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;

DECRETE:

CHAPITRE PREMIER : OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

Objet

Le présent décret fixe les règles et procédures à suivre dans la gestion des projets et programmes d'investissement public en République de Guinée.

Spécial Textes Reglementaires Mars 2025

Il fixe le cadre général de gestion des investissements publics et réglemente toutes les étapes du cycle d'investissement public, couvrant l'identification, la préparation, la sélection, la programmation et la budgétisation, l'exécution et le suivi-évaluation, ainsi que la gouvernance des projets et programmes d'investissement de l'Etat et ses démembrements.

Article 2

Champ d'application

Le présent décret s'applique aux :

  • - projets et programmes d'investissement public financés exclusivement par les ressources propres de l'Etat ou de l'un de ses démembrements ;
  • - projets et programmes d'investissement public financés exclusivement par les partenaires techniques et financiers dans le cadre de la coopération bilatérale et/ou multilatérale ;
  • - projets et programmes d'investissement public cofinancés par l'Etat/démembrements et ses partenaires techniques et financiers ;
  • - projets et programmes d'investissement public financés par les opérateurs privés dans le cadre du partenariat public-privé.

Tout projet d'investissement public quelle que soit sa source, son seuil et sa nature de financement doit faire l'objet de validation et d'inscription dans le Programme d'investissement Public.

Article 3

Définitions

Au sens du présent décret, les expressions ci-dessous se définissent de la manière suivante :

  • - Action : un ensemble d'activités planifiées, interdépendantes et cohérentes dont la mise en œuvre permet d'offrir, à des bénéficiaires donnés, des services ou produits. Elle est la déclinaison opérationnelle d'un programme sur la base du principe liberté/responsabilité qui apporte des précisions sur la destination des crédits.
  • - Activité : un ensemble de tâches séquentielles, interdépendantes et planifiées dont l'exécution contribue à la production d'un extrant, par la transformation de ressources en produits et /ou en services. Elle désigne également un ensemble de tâches réalisées par un service ou un groupe de services et qui concourent à une même fin.
  • - Agence d'exécution : Organisme public ou privé, national ou international, investi du mandat d'exécuter un projet ou un programme d'investissement public sur la base d'une convention de financement.
  • - Budget National de Développement : C'est l'ensemble des ressources intérieures du budget de l'Etat affectées aux investissements publics.
  • - Budget programme : est un outil de planification qui utilise le budget pour assurer la mise en œuvre des programmes, renforçant ainsi les liens entre les ressources et les résultats, et permettant de passer du budget de moyen au budget axé sur les résultats.
  • - Comité Interne d'Evaluation (CIE) : Ce comité institué par le Ministre sectoriel, évalue les idées de projet ou programmes et vérifie leur conformité avec les stratégies sectorielles en vigueur conformément aux outils d'identification du Guide de maturation des projets.
  • - Convention ou accord de financement : Contrat par lequel les parties au financement et à la mise en œuvre du projet s'engagent pour accompagner sa réalisation. La convention ou l'accord de financement comporte nécessairement en annexe, le document de projet et ses accessoires.
  • - Démembrements : Il s'agit des établissements publics à caractère administratifs, des sociétés publiques et des services déconcentrés de l'Etat.
  • - Dépense d'investissement : Toute dépense destinée à produire un effet durable dans la réalisation d'une politique publique, bien au-delà de la vie du projet ou du programme d'investissement public.
  • - Document de projet : est un document de référence qui fournit les éléments nécessaires permettant de cerner le contenu du projet dans son ensemble.
  • - Etudes de préfaisabilité/faisabilité : Document qui permet d'examiner la possibilité de réaliser le projet à travers une analyse de tous ses aspects.
  • - Financement/ressources extérieur(es) : C'est l'ensemble des ressources provenant des dons et prêts obtenus auprès des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) destinées à financer les projets et programmes d'investissement public.
  • - Marché public : Contrat écrit, conclu à titre onéreux, passé conformément aux dispositions de la Loi L/2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 relative aux marchés publics, par lequel un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de service s'engage envers l'une des personnes morales de droit public ou de droit privé visées dans ladite Loi, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services moyennant un prix.
  • - Partenariat Public-Privé (PPP) : Désigne tous les accords, quel que soit leur dénomination ou leur forme contractuelle, dans lesquelles une Personne Publique confie pour une période déterminée à une Personne Privée dont la rémunération est substantiellement liée à l'exploitation du service, une mission comprenant au moins l'obligation d'exploitation, avec ou sans délégation du service public ou de maintenance de l'infrastructure et pouvant également prévoir des obligations de financement et/ou de conception et/ou de construction de l'infrastructure.
  • - Programme budgétaire : Ensemble de crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions représentatif d'une politique publique clairement définie dans une perspective de moyen terme.
  • - Programme d'investissement Public (PIP) : C'est le programme triennal glissant de l'ensemble des projets et programmes d'investissement public en cours d'exécution et en recherche de financement. Sont inscrits à l'année de base correspondant à la loi de finances de l'exercice courant, uniquement les projets en cours d'exécution et les projets à maturité très élevée.
  • - Programme d'investissement public ou de développement : est un ensemble d'au moins deux (02) projets d'investissement public concourant à un même objectif.
  • - Programme National d'investissements (PNI) : est l'ensemble des projets et programmes d'investissement public censés concrétiser les orientations stratégiques du plan national d'investissement public, adossé à la stratégie nationale en vigueur.
  • - Projet d'investissement : est un ensemble cohérent d'activités d'investissement, planifiées et maîtrisées, ayant des dates de début et de fin, porté par un programme budgétaire dans le but d'acquérir ou de produire des biens et services, de réaliser des infrastructures socio-économiques et de renforcer les capacités institutionnelles et humaines de l'Administration.
  • - Ressources intérieures : Ce sont les ressources du budget de l'Etat ou de ses démembrements destinés à financer les projets et programmes d'investissement public.
  • - Suivi-évaluation : Activité continue qui consiste à collecter et à analyser systématiquement l'information tout au long de l'exécution du projet ou du programme d'investissement public, afin d'en suivre les progrès réalisés par rapport à ce qui était initialement planifié et de procéder, le cas échéant, à des ajustements.
  • - Tâche : un travail à faire dans un délai relativement court qui contribue à la réalisation d'une activité.

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Article 4

Cadre institutionnel

Les principaux acteurs de la gestion des investissements publics sont :

  • - les Ministères en charge de l'économie, des finances, du plan, du budget et des partenariats public-privé ;
  • - les Ministères sectoriels ;
  • - les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ;
  • - l'Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP);
  • - l'Organe législatif ; et
  • - la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG).

Article 5

Identification de projets et programmes

L'identification de nouveaux projets est faite par le comité interne d'évaluation créée par arrêté du ministre sectoriel. Il est placé sous la coordination du Bureau de Stratégie et de Développement.

Aucun projet ne peut être inscrit au PIP, s'il n'a pas préalablement fait l'objet d'une étude de préfaisabilité ou de faisabilité retracée dans une fiche d'identification de projet comportant, notamment :

  • - une description du projet et de son intérêt pour le développement économique et social du pays ;
  • - la démonstration de l'alignement du projet avec la stratégie sectorielle du ministère concerné et les grands objectifs de la stratégie nationale en vigueur ;
  • - une présentation du niveau d'avancement des études techniques de faisabilité ;
  • - une première évaluation des coûts globaux du projet ;
  • - une évaluation du risque ou de la vulnérabilité au changement climatique ;
  • - une première évaluation des risques associés au projet.

Article 6

Processus de maturation

Tout projet en République de Guinée subit un processus de maturation. Dans ce processus de maturation, tous les projets d'investissement public doivent être soumis à la validation du Comité de maturation. Les étapes suivantes sont observées pour chaque idée de projet : élaboration de la note conceptuelle, validation de la note conceptuelle, élaboration des termes de référence des études préalables, validation des termes de référence au niveau sectoriel, réalisation des études préalables et validation des études préalables.

Les études intègrent les objectifs d'adaptation ou d'atténuation des effets du changement climatique. Un manuel est élaboré sur la base de canevas dédiés mis à disposition par le Ministère en charge de l'économie et des finances. Il est responsable de la définition des règles qui encadrent la préparation des projets. En son sein, le Comité de maturation procède à la revue de tous documents de projets dont des rapports d'études préalables sur la base de la faisabilité technique, environnementale, socio-économique, de l'accessibilité financière, de l'évaluation du risque climatique, de la prise en compte de la dimension genre et de toute autre thématique retenue comme prioritaire par le Gouvernement.

Article 7

Fonctionnement du Comité de maturation

Le Directeur en charge des investissements publics assure la présidence du Comité de maturation des projets et programmes d'investissement public. Le Comité se réunit au moins une fois par semestre et à la demande de son Président en fonction des dossiers d'évaluation enregistrés.

Le rapport des travaux de chaque session est transmis au Ministre chargé de l'Economie et des Finances. Le Ministre de l'Economie et des Finances peut déconcentrer les attributions du Comité de maturation en ce qui concerne les projets des collectivités territoriales. Il complète, au besoin, par arrêté, les règles de fonctionnement et d'organisation du comité de maturation et les modalités de déconcentration des attributions du Comité pour couvrir les collectivités territoriales.

Article 8

Composition du Comité de maturation

Les structures composant le Comité de maturation des projets et programmes d'investissement public sont :

  • - la Direction en charge des investissements publics qui assure le rôle de président ;
  • - le Représentant de la Primature ;
  • - la Direction en charge du trésor et de la comptabilité publique ;
  • - la Direction en charge du contrôle des marchés publics ;
  • - La Direction en charge de la dette et de l'aide publique au développement ;
  • - la Direction en charge des prévisions économiques ;
  • - la Direction en charge de la coopération internationale ;
  • - la Direction en charge du budget ;
  • - la Direction en charge de l'environnement ;
  • - la Direction en charge de l'aménagement du territoire ;
  • - l'Unité des partenariats public-privé ;
  • - la Direction en charge du genre et de l'équité ;
  • - la Direction en charge de la planification ;
  • - la Direction en charge des collectivités locales ;
  • - l'Administration et Contrôle des Grands Projets ;
  • - la Coordination du Bureau de Suivi des Priorités Présidentielles ; et
  • - la Direction du Bureau de Stratégie et de Développement du Ministère initiateur du projet/programme.

Le Comité peut faire appel à toutes les compétences jugées utiles dans la réalisation de sa mission.

Le secrétariat du Comité est assuré par la Division sectorielle concernée au sein de la Direction Générale en charge des investissements, assistée par le service du Ministère initiateur du projet. Il joue le rôle du Comité d'évaluation et comprend les étapes suivantes :

  • - Conduite des études de faisabilité des projets : dimensions techniques, financières, économiques, socioculturelles, politiques et environnementales ;
  • - Remplissage du canevas de rédaction du document de projet par la structure responsable. Ce canevas est complété par l'équipe responsable de l'élaboration du projet ;
  • - Remplissage de la grille d'appréciation préalable du document de projet pour décider d'accepter, de rejeter ou de réviser le document de projet. Cette grille est complétée par le comité interne d'évaluation de la structure responsable ;
  • - Remplissage de la grille d'appréciation finale du document de projet pour accepter ou rejeter l'évaluation du document de projet du CIE. L'appréciation finale est réalisée par le Comité de maturation ;
  • - Remplissage de la grille de classement de tous les projets ; et
  • - Remplissage de la grille de priorisation par le CEE des projets pour produire un document de référence unique portant outil d'opérationnalisation de la stratégie nationale en vigueur.

Les membres du comité sont désignés es qualité par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances.

En ce qui concerne les projets des collectivités, le Comité de maturation se compose comme suit :

  • - le Représentant de la Direction en charge des investissements publics ;
  • - le Représentant de la Direction en charge du Contrôle des Marchés Publics ;
  • - le Représentant de la Direction en charge du Budget ;
  • - le Représentant de la Direction en charge de la Planification ;
  • - le Secrétaire Général chargé de la collectivité ;

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  • - le Représentant du Ministère en charge de l'environnement ;
  • - le Représentant du Ministère en charge de l'Administration du Territoire ;
  • - le Représentant de la Mairie ; et
  • - le Représentant du service du Ministère initiateur du projet.

Article 9

Mission du Comité de maturation

Le Comité de maturation des projets et programmes d'investissement public a pour mission de :

  • - s'assurer de la cohérence globale des projets avec les documents nationaux de planification ainsi qu'avec les politiques et stratégies de mitigation des effets du changement climatique ;
  • - faire une revue sur tous les documents de projet dont les rapports des études préalables des projets et programmes d'investissement public et s'assurer de leur cohérence avec les politiques et stratégies ;
  • - s'assurer de la meilleure performance économique et sociale des projets par rapport à d'autres options de projet ;
  • - faire une revue sur les analyses de l'impact environnemental des projets et programmes, dans leurs dimensions adaptation/attenuation au changement climatique, la prise en compte des besoins sociaux, économiques et environnementaux des populations ;
  • - faire une revue sur les analyses genre ; et
  • - émettre un avis technique sur les éléments de maturité.

Article 10

Avis du comité

L'avis du Comité de maturation des projets/programmes d'investissement public peut être favorable, favorable sous conditions ou défavorable.

L'avis favorable du comité prend en compte, les critères de priorisation relatifs à l'efficience économique, l'équité sociale, environnementale, spatiale et à la résilience climatique. Le comité de maturation tient une banque de projets ayant obtenu son visa totalement favorable.

Article 11

Rattachement des projets d'investissement

Toute idée de projet ou de programme d'investissement public nait dans le champ d'un programme budgétaire précis, au regard de son objectif et de son domaine d'intervention et est rattaché à ce programme budgétaire. La cohérence des interventions des projets et programmes d'investissement public et la capitalisation des résultats se font au sein du programme budgétaire.

Article 12

Processus de validation des projets

Le processus de validation des projets consiste en la sélection des idées de projets devant être portées à maturité pour être éligibles au financement public. Cette sélection est faite à l'aide des outils suivants :

  • - Grille de filtrage des idées de projets ;
  • - Formulaire d'idée de projet ;
  • - Grille d'appréciation préalable de l'idée du projet ; et
  • - Grille d'appréciation finale de l'idée du projet.

Le processus d'identification de projets conduit à la constitution du portefeuille des idées de projets.

Pour chaque idée de projet, la structure responsable remplit le formulaire d'idée de projet et le transmet au Comité interne d'évaluation (CIE) qui l'évalue. Ce dernier détermine si l'idée de projet est à réviser, à rejeter ou à accepter.

Article 13

Critères d'intégration de nouveaux projets

Les critères d'intégration d'un nouveau projet au Programme d'investissement public (PIP) devant être rigoureusement respectés sont :

  • - La présentation de la fiche de programmation/budgetisation dûment remplie sur la Plateforme du Système Intégré de Gestion des Investissements Publics (SIGPIP) ;
  • - La conformité aux objectifs et priorités sectoriels ainsi qu'aux priorités des politiques nationales ;
  • - La disponibilité de documents suffisants tels que : études de préfaisabilité et de faisabilité ;
  • - Les impacts socio-économique ;
  • - L'intérêt intrinsèque du projet mesuré à partir des résultats de l'évaluation économique et financière pour les projets directement ou indirectement productifs, avec la nécessité d'un taux de rentabilité interne supérieur à 10% ;
  • - La capacité de l'État à prendre en charge les frais de fonctionnement induits par le projet après la phase d'investissement : nécessité d'évaluation des coûts récurrents ;
  • - La disponibilité d'un(es) accord(s) de financement extérieur pour les projets nécessitant un tel financement : convention signée ou négociée ; et
  • - La disponibilité d'un plan de passation de marchés pour les douze(12) premiers mois.

Article 14

Conditions d'inscription des projets et programmes dans le budget Tout nouveau projet doit obligatoirement être inscrit au programme d'investissement public précédent avant de figurer sur le budget de l'année de base du programme suivant : loi de finances. Il doit faire l'objet d'évaluation exante et d'approbation avant l'exercice de programmation. Seul le ministre en charge de l'économie et des finances après avis de la Direction Générale des investissements publics, peut autoriser l'inscription directe au budget d'une façon dérogatoire d'un projet pour le même exercice budgétaire si l'intérêt public l'exige avec l'approbation du Conseil des Ministres.

Aucun projet ne peut être inscrit en première année des PIP triennaux et au budget s'il n'a pas préalablement été inscrit dans le document portant outil d'opérationnalisation de la stratégie en vigueur et fait l'objet d'une évaluation détaillée.

Cette évaluation doit comporter au moins :

  • - Une fiche décrivant en quoi le projet concours à la réalisation de la stratégie nationale d'investissement public et de la stratégie sectorielle du Ministère, maître d'ouvrage ;
  • - Un descriptif détaillé du projet ;
  • - Une étude technique détaillée des conditions de faisabilité ;
  • - Une évaluation des risques et de la vulnérabilité au changement climatique ;
  • - Les projets de types 1 et 2 (cf : article 15) doivent être soumis à l'examen relatif à la vulnérabilité et au risque climatique afin de renforcer la résilience de changement climatique du budget national.
  • - Une évaluation du coût total du projet assortie d'un calendrier pluriannuel de décaissement ; et
  • - Une évaluation des risques techniques, financiers et environnementaux associés au projet.

Article 15

Conditions de réalisation de l'évaluation ex ante

Les conditions de réalisation de cette évaluation peuvent différer selon les caractéristiques et l'ampleur du projet pour :

  • - les projets de type 1, simples, standardisés et de montant limité au regard des enjeux d'investissement du ministère maître d'ouvrage, l'évaluation détaillée peut être réalisée par les services techniques de ce ministère, le cas échéant avec l'appui du Ministère en charge de l'économie et des finances et de bureaux d'études externes ; et
  • - les projets de type 2, de plus grandes ampleur et complexité, le ministère maître d'ouvrage a recours

Spécial Textes Reglementaires Mars 2025 à un prestataire extérieur, notamment pour procéder à une revue indépendante de l'évaluation du projet. Un arrêté du Ministère en charge de l'économie et des finances établit pour chaque ministère les critères de rattachement d'un projet à la catégorie 1 ou 2.

Article 16

Evaluation des grands projets

Pour les projets d'un montant supérieur à cinquante milliards de francs Guinéens (50 000 000 GNF), l'évaluation détaillée comporte également une analyse complète de la rentabilité socio-économique de l'opération envisagée, comportant une estimation de valeur actuelle nette et de taux de rentabilité interne financier et socio-économique.

Article 17

Evaluation des projets PPP

Pour les projets qui sont susceptibles d'être financés en mode partenariat public-privé (PPP), l'étude de préfaisabilité et l'évaluation détaillée comportent :

  • - une évaluation de l'intérêt de réaliser le projet sous forme de PPP plutôt qu'en maîtrise d'ouvrage publique ;
  • - une évaluation du coût budgétaire d'éventuels loyers ;
  • - une évaluation du risque ou de la vulnérabilité du changement climatique ;
  • - une évaluation des risques budgétaires et financiers associés aux projets ;
  • - une évaluation de conformité au plafond des engagements au titre des PPP ;
  • - une évaluation de conformité au plafond des garanties publiques ; et
  • - une étude de la viabilité financière du projet et des risques de défaut susceptibles d'induire un appel en garantie de l'État;

Les projets de partenariat public-privé qui résultent d'une offre spontanée sont, de même que ceux résultant d'une initiative publique, soumis aux exigences d'évaluation mentionnées au présent article, préalablement à leur inscription au programme d'investissement public.

Article 18

Méthodologie et critères des projets PPP

La méthodologie et les critères utilisés pour la mise en œuvre des articles 15 à 17 ci-dessus sont définis dans un guide d'évaluation ex-ante de sélection et de hiérarchisation des projets, adopté par arrêté du Premier ministre. Ils sont mis en œuvre par le comité d'analyse, de validation des études et de maturation des projets visé aux articles 7 et 8 du présent décret.

Article 19

Projet sur financement du budget national

Tout projet ou programme financé par les ressources intérieures de l'État doit faire l'objet d'une évaluation ex-ante avant son inscription pour l'année de base du programme d'investissement public correspondant à la Loi de Finances.

L'évaluation des projets et programmes est conduite par le ministère tutelle du projet avec la participation du Ministère en charge de l'économie et des finances. Elle doit dater de moins d'un an au moment de l'exercice de budgétisation. La priorité pour l'évaluation est donnée aux projets inscrits à la deuxième année du PIP.

Article 20

Fonds de préparation des projets

Il est créé un fonds de préparation destiné à la réalisation des études, au contrôle et à l'assistance technique des projets. Le Ministère en charge de l'économie et des finances assure à travers ce fonds :

  • - Le financement des études de préfaisabilité et de faisabilité, pour la constitution d'une banque de projets ;
  • - Le financement de tous les préparatifs de démarrage des projets pour éviter tout retard. Ces dépenses concernent la prise en charge des frais relatifs aux démarches de mise en vigueur des accords de financement, au recrutement du personnel, à l'organisation des ateliers de lancement ; et
  • - Les projets bénéficiant d'un financement extérieur dont la convention a prévu la prise en charge de ces dépenses ne sont pas concernés.

Article 21

Fixation du montant de fonds de préparation

Les études financées par le fonds de préparation sont effectuées sur la base de termes de références-types par grandes natures de projets et validées par le comité de maturation et de sélection des projets susmentionné à l'article précédent.

Les crédits d'étude sont établis chaque année en tenant compte de l'ampleur des projets inscrits au programme d'investissement public triennal restant à évaluer. Un arrêté du Ministre en charge des investissements fixe le montant plafond alloué au fonds d'études.

Article 22

Apports des Partenaires Techniques et Financiers

Les partenaires techniques et financiers ou tout autre donateur peuvent apporter des contributions financières au fonds de préparation et de démarrage des projets et programmes d'investissement public.

Article 23

Modalités de gestion du fonds de préparation des projets

Un arrêté du Ministre en charge de l'économie et des finances définit les modalités de gestion et de fonctionnement dudit fonds.

Article 24

Conditions de soumission d'une requête de financement

L'introduction d'une requête de financement d'un projet auprès d'un bailleur de fonds est assujettie à la disponibilité d'une étude sommaire ou une étude de faisabilité. Pour le financement des études, la requête doit être accompagnée obligatoirement de termes de référence (TDR) et tout autre document utile.

Pour le renforcement des capacités des ressources humaines, la requête doit être accompagnée de termes de référence des sessions et ateliers de formation envisagés, d'une estimation des coûts des formations, d'une note conceptuelle et tout autre document utile.

Pour un appui institutionnel, le projet de requête doit être accompagné d'une note conceptuelle, la justification et l'identification des besoins, l'estimation des coûts de l'appui institutionnel demandé et tout autre document utile.

Article 25

Classification des projets et programmes

Les investissements de l'État comprennent :

  • - les dépenses d'investissements exécutés par l'État ; et
  • - les dépenses de transfert en capital.

En fonction de leur rattachement institutionnel et de leur mode de gestion, les projets et programmes d'investissement public sont classés comme suit :

  • - Catégorie 1: les projets et programmes d'investissement public exécutés directement par les Ministères sectoriels ou les Institutions financés sur ressources intérieures ;
  • - Catégorie 2: les projets et programmes d'investissement public nécessitant pour leur mise en œuvre, la création d'une structure autonome d'exécution placée sous la tutelle technique du Ministère sectoriel ou de l'institution, financés sur les ressources intérieures et extérieures.
  • - Catégorie 3: les projets d'investissement public exécutés par les démembrements de l'État et les Institutions ;
  • - Catégorie 4: les projets et programmes d'investissement public nécessitant pour leur mise en œuvre, la création d'une structure autonome d'exécution placée sous la tutelle technique du Ministère sectoriel ou de

Spécial Textes Reglementaires Mars 2025 l'institution, financés exclusivement sur les ressources extérieures ; et

- Catégorie 5: les projets et programmes d'investissement public exécutés en mode Partenariat Public-Privé.

Article 26

Coordination de la mise en œuvre des projets

La coordination de la mise en œuvre des projets d'investissement public est assurée par les responsables de l'administration dont relève chaque projet. Toutefois, certains projets spécifiques, complexes ou qui présentent un caractère transversal, structurant ou urgent peuvent faire l'objet de nomination de coordonnateurs en dehors des responsables des services ou directions concernés par le projet.

Article 27

Procédure de nomination de coordonnateurs

La nomination de coordonnateurs en dehors des responsables des services ou directions concernés sont :

  • - le projet/programme de la catégorie 1 est dirigé par un coordonnateur nommé par la structure en charge de l'exécution du projet sur validation du Ministre de l'Economie et des Finances ;
  • - le projet/programme de catégories 2 et 4 est dirigé par un coordonnateur recruté conformément aux accords ou conventions signés avec les partenaires techniques et financiers.
  • - le projet de la catégorie 3 est dirigé par le Directeur général de l'agence concernée ou par un coordonnateur désigné par celui-ci et qui exerce sous son autorité. Il est mis en place une équipe conformément à la gestion budgétaire.
  • - Le projet de catégorie 5 est dirigé par un Comité de suivi de mise en œuvre du projet dont les membres sont nommés par un Arrêté conjoint, composé des représentants des Ministères impliqués et du partenaire privé.

Article 28

Catégorie et seuil des projets/programmes

Les projets et programmes d'investissement public sont catégorisés comme suit :

  • - type 1 : Les petits projets, de montants inférieurs à 50 milliards de francs guinéens TTC.
  • - type 2 : les grands projets de montants supérieurs à 50 milliards de francs guinéens TTC.

Les projets PPP, le seuil pour les petits projets est fixé à 100 milliards de francs guinéens TTC au maximum.

CHAPITRE III: ENREGISTREMENT DU PROJET, PROGRAMMATION, BUDGETISATION ET EXECUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT PUBLIC

Article 29

Enregistrement du projet ou programme

Tout projet ou programme d'investissement public doit faire l'objet d'un enregistrement auprès du Ministère sectoriel tutelle du projet en vue de sa prise en compte dans le PIP. Les BSD des ministères ou leurs équivalents dans les institutions sont tenus de transmettre à la Direction Générale en charge des investissements publics, à travers la plateforme de gestion des investissements publics (SIGPIP), des fiches de projet synthétisant les informations relatives aux projets ou programmes d'investissement public, ainsi que toute la documentation requise.

Article 30

Conditions d'inscription d'un projet dans le PIP

Au moment de son inscription au PIP, tout projet doit nécessairement répondre aux priorités de la stratégie sectorielle et être en cohérence avec le document de stratégie d'investissement public en vigueur qui traduit les priorités socioéconomiques du pays en conformité avec les visions nationale, sous régionale et internationale en vigueur.

Pour ce qui est des dépenses de transfert en capital exécutées par les démembrements de l'Etat et les agences d'exécution, les BSD des Ministères sectoriels sont chargés de collecter toutes les informations liées aux projets d'investissement public.

Article 31

Programmation de projets et programmes

La programmation des dépenses d'investissement public est déclenchée par l'envoi de la lettre circulaire dès après la validation du cadrage macroéconomique provisoire du Ministre de l'Economie et des Finances aux Départements/Institutions annonçant le démarrage du processus. Elle se décline en trois (3) phases :

- Phase 1: Saisie des projets et programmes dans la Plateforme SIGPIP: Chaque Ministère est tenu de présenter son PIP sectoriel, conformément aux directives du Ministère en charge de l'économie et des finances contenue dans la lettre circulaire. Chaque PIP sectoriel doit être validé et visé par le Ministre du département concerné avant le démarrage du processus d'arbitrage.

Tout projet ne figurant pas dans le projet du PIP sectoriel validé par le ministère concerné doit être rejeté. Tout nouveau projet/programme à intégrer à l'année de base du projet du PIP doit faire l'objet d'une correspondance de justification dûment signée par le Ministre concerné qui indiquera les modifications apportées pour tenir compte de la nouvelle inscription.

S'agissant des projets et programmes en cours, il consistera d'actualiser les données conformément au niveau d'avancement du projet.

- Phase 2: Travaux d'arbitrage et de sélection des projets au PIP

Sur la base des informations figurant dans la lettre circulaire et le calendrier de passage des Ministères et Institutions, la Direction Générale en charge des investissements publics reçoit les Ministères sectoriels et Institutions en vue d'examiner leurs projets pour leur éligibilité dans le PIP.

Cet arbitrage tient compte des engagements avec les partenaires au développement contenus dans les accords de financement, l'exécution effective des travaux et prestations sur le terrain, la consommation antérieure des crédits budgétaires inscrits, le planning d'exécution pour les mois à venir et les contraintes budgétaires du moment.

Pour éviter toute interruption des projets et programmes en cours d'exécution, la Direction Générale en charge des investissements publics veille à leur dotation suffisante avant la prise en compte de tout nouveau projet.

Le Ministre en charge de l'économie et des finances procède à la validation du PIP sur la base des informations financières et économiques du moment.

Le Ministre en charge de l'économie et des finances présente le projet du PIP en Conseil Interministériel et en Conseil des Ministères pour requérir les dernières orientations du Gouvernement.

- Phase 3 : Finalisation du PIP

Sur la base de la lettre d'orientation et de cadrage budgétaire de Monsieur le Premier Ministre, les données du PIP sont ajustées pour tenir compte des orientations du Gouvernement. L'année de base du PIP constitue le projet de loi de finances dans son volet investissement et fait l'objet de transmission au Ministère en charge du Budget pour son intégration au budget général de l'Etat.

Article 32

Base de données des projets et programmes d'investissement public Le Ministère en charge de l'économie et des finances doit tenir à jour une base de données des projets et programmes en cours d'exécution ou en recherche de financement à travers le Système Intégré de Gestion des Projets d'investissement public (SIGPIP). Tout projet du

Spécial Textes Reglementaires Mars 2025

Programme triennal d'investissement Public (PIP) ou du Programme National des Investissements (PNI) doit avoir obligatoirement une fiche dans le SIGPIP et actualisée systématiquement avec l'évolution de son statut.

Article 33

Mise à jour de la Base de données des projets

La mise à jour de la base de données des projets et programmes d'investissement public est assurée par le Ministère en charge de l'économie et des finances selon les besoins et priorités des Ministères sectoriels et Institutions en lien avec le document de stratégie en vigueur. Elle se fait annuellement ou à l'occasion de l'élaboration des stratégies nationales par le Ministère en charge de la Planification.

Article 34

Durée des projets et programmes

La durée d'un projet est fixée à un maximum de cinq (5) ans et celle d'un programme à dix (10) ans en deux phases de cinq ans chacune. Exceptionnellement, cette durée maximale peut être dépassée si l'étude de faisabilité l'exige.

Article 35

Prorogation des projets et programmes

La durée du projet en cours d'exécution peut être prorogée après avis favorable des services compétents du Ministère en charge de l'économie et des finances sur la base d'un dossier technique soumis à cet effet par le ministère sectoriel concerné.

Article 36

Budgétisation

Le programme d'investissement public est élaboré sous la contrainte des enveloppes budgétaires triennales communiquées par le ministère en charge du budget à partir du cadrage budgétaire prescrit par les articles 12, 13, 14, 15 et 55 de la LORF et les articles 3, 4, 5, 6 et 7 du décret D/2014/222/PRG du 31 Octobre 2014, portant cadre de gouvernance des finances publiques.

Article 37

Budgetisation des dépenses d'investissement public

La budgétisation des dépenses d'investissement public se fait conformément à l'article 26 de la Loi Organique Relative aux Lois de Finances :

Les crédits ouverts pour les dépenses d'investissement comportent des Autorisations d'Engagement et des Crédits de Paiement. Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses d'investissement pouvant être engagées ;

- Pour chaque opération d'investissement, l'autorisation d'engagement couvre une tranche constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent et de nature à être mise en place sans adjonction. Chaque engagement correspond à une tranche fonctionnelle d'investissement. Le fractionnement des engagements en sous-ensembles d'une tranche fonctionnelle est proscrit. En application de l'article 35 du présent décret, le Ministère en charge de l'économie et des finances, et sur la base des données du cadrage budgétaire qui ont permis de finaliser le PIP, transmet l'année de base du PIP au Ministère en charge du budget pour son intégration dans le Projet de Loi de Finance de l'année N+1.

Toutefois, lors des conférences budgétaires uniques conjointement organisées par les Ministères en charge du budget, de l'économie et des finances avec la participation des Ministères sectoriels et Institution, en ce qui concerne les dépenses d'investissement public, les propositions d'ajustement faites par les départements sur les lignes d'un projet sont adressées à la Direction Générale des Investissements Publics, qui après examen les intègrent dans le projet de Loi de Finances dans son volet investissement.

Article 38

Crédits de paiement associés aux autorisations d'engagement

L'échéancier de crédits de paiement associés aux autorisations d'engagement, mentionné à l'alinéa 7 de l'article 49 de la Loi Organique Relative aux Lois de Finances est établi en distinguant : (i) les crédits de paiement résultant d'engagement antérieurs à l'année du projet de loi de finances ; (ii) les crédits de paiement résultant d'engagement prévus dans le projet de loi de finances ; et (iii) les crédits de paiement d'engagements estimés dans le programme d'investissement public au titre de ses deuxième et troisième années.

Article 39

Prise en compte des projets PPP

Sur la base des informations fournies par le Ministère en charge de l'économie et des finances, le ministre en charge du budget présente dans le CDMT global du Document de Programmation Budgétaire Pluriannuelle (DPBP) en application de l'article 15 de la Loi Organique Relative aux Lois de Finances et joints au projet de loi de finances en application de l'article 48 de la même loi organique :

  • - le montant des engagements déjà souscrits et le plafond global envisagé des engagements au titre des partenariats public-privé pour les trois prochaines années ;
  • - le montant des garanties déjà accordées et le plafond global envisagé des garanties au titre des partenariats public-privé pour les trois prochaines années.

Article 40

Plafonds des projets PPP

Les plafonds des projets de partenariats public-privé sont assortis d'un exposé de la politique du gouvernement en matière de partenariats public-privé et des explications permettant de justifier la soutenabilité des plafonds envisagés.

Le plafond pour la première année est soumis au vote du Parlement dans le projet de loi de finances accompagné de l'annexe prévue à l'article 47 du Décret D/2021/041/PRG/SGG portant application de la loi L/2017/032/AN du 04 Juillet 2017, portant Partenariats Public-Privé détaillant ses engagements de paiement et de garantie au titre de chacun des contrats de PPP pour l'exercice budgétaire en cours ainsi que pour toute la durée de chacun des contrats de PPP.

Avant approbation d'un contrat PPP, le Ministre en charge de l'économie et des finances vérifie que le loyer financier annuel dû par la personne publique n'excède pas 15% de son budget d'investissement annuel.

Article 41

Evaluation des projets PPP

L'annexe à la loi de règlement et de compte rendu budgétaire comportant une évaluation des engagements hors bilan de l'État, mentionnée à l'alinéa «e» de l'article 53 de la LORF, comporte une présentation des garanties attribuées par l'État au titre des PPP.

Article 42

Garantie de l'État

Dans la réalisation d'un projet d'investissement, la garantie financière de l'État est accordée conformément à l'article 45 de la Loi Organique Relative aux Lois de Finances dans la limite fixée en loi de finances.

Le ministre en charge de l'Economie et des Finances veille à ce que l'État n'assume pas les risques dont la maîtrise dépend du partenaire privé.

Article 43

Manuel de procédures administratives et financières

Sans préjudice des directives des bailleurs de fonds, chaque Ministère/Institution doit avoir un manuel de procédures administratives et financières régissant la mise en œuvre de ses projets, conforme au modèle type élaboré par le Ministère en charge de l'économie et des finances.

Spécial Textes Reglementaires Mars 2025

Article 44

Règle de passation des marchés

Sauf stipulation conventionnelle contraire, la passation, l'exécution et le règlement des marchés des projets et programmes d'investissement public sont régis par la réglementation générale de la commande publique en vigueur en République de Guinée.

Tout contrat des travaux de réalisation d'infrastructure doit comporter une clause de garantie décennale.

Article 45

Plan de Passation des Marchés

Chaque projet inscrit au budget d'investissement public présente un plan de passation de marchés (PPM) pour l'année n+1. Ce plan doit être validé par le service spécialisé du Ministère de tutelle du projet.

Article 46

Préparation des PPM

Les Plans de Passation des Marchés (PPM) sont préparés par les Personnes Responsables des Marchés Publics sur la base d'informations fournies à temps par les divisions ou services de l'administration et des finances; la préparation des dossiers d'appel d'offre correspondants est effectuée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur (alinéa 2 de Particle 37 de la LORF).

Article 47

Inscription des plans de passation des marchés

Les PPM sont saisies dans le système d'information de gestion des dépenses aux fins d'identification et de préservation des crédits budgétaires concernés et communiqués à la Direction en charge du contrôle des marchés publics pour approbation.

La Direction en charge du contrôle des marchés publics consolide l'ensemble des PPM approuvés.

Article 48

Ouverture du compte

Un compte de dépôt est ouvert au Trésor Public pour chaque projet ou programme d'investissement public. Toutefois, à titre exceptionnel et sur autorisation du Ministre en charge de l'économie et des Finances, des comptes peuvent être ouverts dans d'autres institutions financières.

Article 49

Règles de comptabilité

Les modalités de gestion financière et comptable des projets ou programmes d'investissement public sont régies par les dispositions de la réglementation sur la comptabilité publique ou toute autre disposition prévue par les conventions de financement.

Article 50

Plan d'engagement, volet dépenses d'investissement public

Sur la base des niveaux de maturité et d'avancement physique des Projets, les Directions en charge du budget et des investissements Publics fixent les crédits budgétaires des dépenses d'investissement et élaborent le projet du plan d'engagement des dépenses selon les priorités des sectoriels et le soumettent au comité de plan d'engagement pour examen et validation.

Le Ministre en charge du budget fixe par arrêté les enveloppes autorisées.

Les Ministères et Institutions procèdent à la ventilation des plafonds autorisés du trimestre concerné dans l'outil plan d'engagement. La Direction en Charge du budget en ce qui concerne les dépenses courantes et la Direction en charge des Investissements publics, au titre des dépenses d'investissement, examinent et valident les propositions de ventilations faites par les Ministères et Institutions avant leur transmission au système informatique pour chargement à la chaîne des dépenses.

Article 51

Régulation et demande de réaménagement des dépenses d'investissement La régulation des engagements, les ministères en charge de l'économie et des finances, et du budget veillent :

  • - dans la mesure des disponibilités de trésorerie, à ne pas empêcher ou retarder des paiements dus au titre des projets en cours d'exécution ;
  • - à ce que les engagements au titre de nouveaux projets d'investissement ne soient pas empêchés si les paiements qu'ils induisent au cours de l'année sont compatibles avec le plan de trésorerie.

Au titre des demandes de réaménagement des dépenses d'investissement public, elles sont adressées au Ministre en charge de l'économie et des finances. Ce dernier les examine et valide après avis de la Direction Générale en charge des investissements publics dans la mesure du possible. Toutefois, le montant annuel cumulé des virements et transferts ne peut dépasser dix pour cent (10%) du budget de l'exercice en cours conformément à l'article 30 de la LOFR.

Article 52

Budget d'Affectation Spéciale

Les organismes en charge de la gestion des BAS sont tenus de remonter leurs plans de trésorerie, d'engagement ainsi que les rapports d'exécution aux Ministères en charge de l'économie et des finances et du budget trimestriellement.

Article 53

Prise en charge Le paiement des dépenses d'investissement public, est de la responsabilité du comptable public exclusivement. Aucun autre contrôle ou avis ne saurait être effectué après les contrôles du comptable du trésor, qui transmet directement les ordres de virement à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG).

Article 54

Transmission à la BCRG pour paiement

Le comptable public transmet à la Banque Centrale de la République de Guinée les ordres de paiement dans la limite des disponibilités du compte unique du trésor. Le délai de paiement à compter de la réception des ordres de paiement par la Banque Centrale de la République de Guinée est de 24 heures maximum, selon des modalités établies par la convention de compte unique du trésor entre celle-ci et le ministre en charge de l'économie et des finances.

Article 55

Suivi des projets par les Ministères ou Institutions

Chaque ministère ou Institution organise le suivi et le pilotage physique et financier de l'exécution de ses projets d'investissement. Il peut en déléguer tout ou partie à un prestataire choisi à cet effet.

Les grands projets classés en type 2 sont gérés par les coordonnateurs de projets. Ils sont chargés d'assurer le suivi et d'informer l'ordonnateur des dépenses du projet pour justifier les décomptes introduits pour paiement.

Le suivi-évaluation est assuré par les BSD au niveau des tutelles techniques. À ce titre, ils sont chargés de :

  • - assurer le leadership dans la préparation des projets et programmes d'investissement public au niveau des départements ministériels/institutions ;
  • - veiller à la cohérence des interventions des projets et programmes d'investissement public avec les référentiels d'investissement public ;
  • - assurer le suivi des projets et programmes d'investissement public au niveau des départements ministériels/institutions ;
  • - fournir toutes les informations nécessaires à l'inscription des projets et programmes d'investissement public dans le système intégrée de gestion des pro

Spécial Textes Reglementaires Mars 2025

jets et des programmes d'investissement public ;

  • - collecter les informations auprès des unités de gestion des projets et programmes d'investissement public ;
  • - dresser les bilans périodiques d'exécution de ces projets et programmes d'investissement public ;
  • - centraliser et transmettre les données des projets à la structure nationale en charge de la coordination et suivi des investissements ;
  • - organiser les missions de supervision au niveau du département ministériel ou de l'institution ; et
  • - participer aux comités de pilotage des projets et programmes d'investissement public.

Article 56

Suivi des projets par le Ministère en charge de l'économie et des finances.

Le Ministère en charge de l'économie et des finances réalise la synthèse du suivi de l'exécution physique et financière des projets d'investissement, quelle que soit l'origine de leur financement, y compris les partenariats public-privé.

A cet effet :

  • - il diffuse auprès des ministères et des institutions concernées les instructions relatives notamment à la nature, à la forme et à la fréquence des comptes rendus d'exécution qui doivent lui être transmis ;
  • - il est responsable de la mise en place d'un système intégré automatisé de gestion des investissements publics permettant d'assurer le recueil et la synthèse d'informations auprès de l'ensemble des acteurs nationaux et extérieurs de l'investissement public ;
  • - il s'assure de l'exhaustivité, de la fiabilité et de la bonne mise à jour des informations collectées.
  • - le Ministère en charge de l'économie et des finances établit un rapport opérationnel de suivi semestriel, au 30 Juin et au 31 Décembre de chaque année sur la mise en œuvre des opérations d'investissement.

Article 57

Rôle de l'ACGP

Sans préjudice de l'article 44 de ce présent décret, l'Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP) réalise, en collaboration avec les maîtres d'ouvrage public, des prestations de maîtrise d'œuvre publique telle que définie aux articles 5 et 9 de la loi L/2018/027/AN du 5 juillet 2018 fixant les règles de gouvernance des projets publics en République de Guinée.

Article 58

Supervision des travaux par la mission de contrôle

Tout contrat de travaux doit faire l'objet de supervision par un bureau de contrôle spécialisé.

Article 59

Comptabilité matières

Il doit être tenu dans chaque projet ou programme d'investissement public, une comptabilité matière retraçant la situation du patrimoine non financier du projet ou du programme d'investissement public conformément à la réglementation en vigueur. Chaque projet ou programme d'investissement public a l'obligation de dresser l'inventaire de son patrimoine non financier et de la soumettre à la deuxième session ordinaire de son comité de pilotage pour approbation.

Article 60

Comité de recrutement du personnel clé

Le recrutement du personnel clé du projet ou du programme d'investissement public financés sur ressources extérieures est assuré par un comité de recrutement composé ainsi qu'il suit :

  • - Président: le Secrétaire Général du Ministère en charge de l'Economie et des Finances ;
  • - Vice-président: le Secrétaire Général du Ministre tutelle du projet ou son représentant ;
  • - Rapporteur: la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère tutelle du projet ;
  • - Membres:
  • - le Directeur en charge des investissements publics ou son représentant ;
  • - le Directeur du Bureau de Stratégie et de Développement du ministère tutelle ou son représentant ;
  • - le Directeur en charge du travail ou son représentant ;
  • - le Directeur en charge de la dette et de l'aide publique au développement ou son représentant ;
  • - le Coordinateur du Bureau de Suivi des Priorités Présidentielles ou son représentant ;
  • - une personne ressource selon le profil du poste.
  • - Observateurs :
  • - le(s) représentant (s) du ou des partenaire(s) technique(s) et financier(s) concerné(s) ;
  • - le Directeur en charge du contrôle des marchés publics ou son représentant.

Les observateurs n'ont pas de voix délibérative. Toutefois, il peut être fait recours à un cabinet de recrutement au besoin.

Article 61

Comité de recrutement des autres membres du personnel

Le recrutement des autres membres du personnel des projets et programmes d'investissement public est organisé prioritairement par un comité après avis favorable s'il y a lieu du ou des partenaire(s) technique(s) et financier(s) sur la base des termes de références du poste à pourvoir.

Le comité de recrutement se compose comme suit :

  • - Président: le Directeur en charge des Investissements Publics ;
  • - Rapporteur: la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère tutelle du projet

Membres:

  • - le Directeur du Bureau de Stratégie et de Développement du Ministère de tutelle ou son représentant ;
  • - le Directeur en charge du travail ou son représentant ;
  • - le coordonnateur du projet ;
  • - un représentant du Département de tutelle du projet ;
  • - un représentant des investissements ; et
  • - une personne ressource selon le profil des postes.

Observateurs :

  • - le (s) représentant(s) du ou des partenaire(s) technique(s) et financier(s) concerné(s) ;
  • - le Directeur en charge du contrôle des marchés publics ou son représentant.

Les observateurs n'ont pas de voix délibérative. Toutefois, il peut être fait recours à un cabinet de recrutement en cas de nécessité ou d'opportunité.

Article 62

Condition de recrutement du personnel du projet

Le personnel clé et les autres membres du personnel du projet ou du programme d'investissement public sont recrutés par la procédure d'appel à candidature sur la base des TDRs.

Article 63

Composition de l'unité de gestion des projets

L'Unité de Gestion de Projet (UGP) comprend :

  • - un coordonnateur ;
  • - un responsable administratif et financier ;
  • - un responsable de passation des marchés ;
  • - un responsable de suivi-évaluation ;
  • - un spécialiste en sauvegarde environnementale s'il y a lieu ;
  • - un spécialiste en sauvegarde sociale s'il y a lieu ;
  • - un chargé de communication s'il y a lieu ;
  • - un personnel technique s'il y a lieu ; et
  • - un personnel d'appui notamment les secrétaires, les agents de liaison et les chauffeurs ou tout autre profil requis pour la bonne mise en œuvre du projet.

Le personnel clé de l'unité de gestion des projets et pro

Spécial Textes Reglementaires Mars 2025 grammes d'investissement public de catégorie 2 et 4 (cf. article 25) ne peut excéder dix (10) personnes sauf situation dûment motivée. Toutefois, le service suivi évaluation pourrait être renforcé par des assistants à raison d'un assistant par projet supplémentaire.

Article 64

Attributions du coordonnateur

Le coordonnateur de projet ou programme est chargé de :

  • - veiller à l'exécution administrative, technique et financière de chaque projet ou programme d'investissement public ;
  • - rendre compte de l'état d'exécution du projet ou programme d'investissement public au responsable du programme budgétaire ;
  • - assurer la bonne utilisation des biens mis à la disposition de chaque projet ou programme d'investissement public ;
  • - veiller à la réalisation des inventaires d'ouverture et de clôture des biens de chaque projet ou programme d'investissement public ;
  • - veiller à la mise en œuvre de toute recommandation formulée à l'endroit du projet ou programme d'investissement public ;
  • - élaborer les plans de travail de chaque projet ou programme d'investissement public ; et
  • - élaborer les rapports périodiques et de fin d'exécution de chaque projet ou programme d'investissement public.

Le Coordonnateur de projet ou programme a une obligation de résultats dans l'exécution des missions qui lui sont confiées.

Le coordonnateur de projet ou programme d'investissement travaille sous la supervision du responsable du programme budgétaire (RP) qui porte le projet ou le programme.

Article 65

Budget de fonctionnement de l'UGP

Le budget de fonctionnement de l'UGP ne pourrait excéder 10 % du coût total de projet pour toute sa durée, sauf cas exceptionnel dûment motivé. Dans ce dernier cas, ce seuil pourrait être revu à un niveau ne dépassant pas 3 % du montant total restant du projet.

Article 66

Redevabilité du coordonnateur de l'UGP

Le Coordonnateur du projet ou programme rend compte trimestriellement et annuellement de l'état d'exécution du projet ou du programme par des rapports écrits adressés au président du comité de pilotage, à la direction en charge de la planification du ministère de tutelle technique et au Ministère en charge de l'économie et des finances sur la base du Plan de Travail du Budget Annuel (PTBA). Les rapports doivent comprendre notamment :

  • - un état d'exécution physique et financier du projet ou programme d'investissement public ;
  • - une évaluation des résultats obtenus en rapport avec le programme d'activités approuvé ;
  • - un commentaire sur les écarts par rapport aux prévisions et les tendances ;
  • - une appréciation de l'utilisation des ressources humaines, matérielles et financières ;
  • - des propositions de mesures correctives s'il y a lieu ;
  • - une analyse des risques.

Les rapports doivent être transmis dans un délai n'excédant pas quarante-cinq (45) jours suivant la fin de la période concernée.

Le coordonnateur de projet ou programme d'investissement travaille sous la supervision du Ministre sectoriel en charge du projet.

A ce titre, il est soumis à la signature d'un contrat de performance annuel dont l'évaluation se fait deux fois par an.

Article 67

Révocation du coordonnateur

Le coordonnateur de projet ou programme est révoqué en cas de faute lourde ou d'insuffisance notoire dans l'exécution des termes de la lettre de sa mission. Le comité de pilotage rend compte au Ministre de tutelle technique pour prendre les décisions après avis favorable du Ministre de l'Économie et des Finances pour les projets financés sur les ressources extérieures.

Le coordinateur peut être révoqué pour défaut de résultat constaté par le comité de suivi et d'évaluation des contrats de performance annuel.

Article 68

Statut des agents publics

Les agents publics recrutés par le projet ou programme d'investissement public ne doivent pas être en situation de conflit d'intérêt et doivent présenter un certificat de cessation de service dûment délivré par leur structure de provenance préalablement à la signature du contrat. Les agents publics recrutés par un projet ou programme d'investissement public sont placés en position de détachement. Les agents publics recrutés par un projet ou programme d'investissement public doivent présenter un acte de cessation de paiement délivré par le Ministère en charge de la fonction publique et du travail.

Article 69

Mise en vigueur des accords de financement

La mise en vigueur des accords de prêts, obéit aux conditions suivantes :

  • - signature de l'accord de prêt par le Ministre de l'économie et des finances et le bailleur de fonds ;
  • - autorisation de ratification par l'organe législatif ;
  • - avis juridique de la Cour Suprême sur la Loi portant autorisation de ratification du projet ;
  • - décret de promulgation de la Loi portant autorisation de ratification du projet ;
  • - décret portant ratification de la convention de financement. La mise en vigueur effective du projet est prononcée après la transmission de l'ensemble des documents susmentionnés au bailleur par le Ministre de l'Économie et des Finances.

Exceptionnellement, pour la Banque Islamique de Développement (BID), il est exigé la preuve de la saisie de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) par le Ministère chargé des Finances pour la prise en charge du service de la dette.

Les accords rédigés dans une langue autre que le français doivent faire l'objet d'une traduction.

Seul le ministre en charge de l'économie et des finances ou toute autre personne dûment fondée de pouvoir est habilité pour négocier et signer les conventions de financement conformément aux articles 4, 45, 47 et 74 de la Loi Organique relative aux Lois de Finances.

Pour les dons, la mise en vigueur est effective généralement dès la date de signature de l'accord. Mais, il arrive qu'un bailleur de fonds exige l'avis juridique pour la mise en vigueur. Dans ce cas, le Ministre en charge de l'économie et des finances saisit la Cour Suprême pour l'obtention de l'avis juridique.

Article 70

Conditionnalités du premier décaissement

Les conditions de premier décaissement d'un projet/programme d'investissement public financé sur ressources extérieures, sont définies dans les conventions de financement. Il s'agit généralement de :

  • - la mise en place du personnel clé du projet ;
  • - la désignation et la transmission des spécimens de signatures des personnes autorisées pour les demandes de retrait de fonds ;
  • - l'ouverture de comptes bancaires en devises et monnaie locale dans les comptes du Trésor public ou d'une Banque commerciale ; et
  • - l'élaboration d'un manuel de procédure du projet/programme ;

Pour le démarrage des travaux, il est conditionné par

Spécial Textes Reglementaires Mars 2025 la libération de l'emprise des chantiers de travaux, l'indemnisation des expropriations et la transmission du plan de gestion environnementale et sociale.

Article 71

Expropriations pour cause d'utilité publique

Les populations ayant subi une expropriation pour cause d'utilité publique dans le cadre de l'exécution des projets d'investissement ont droit à une indemnisation juste et préalable.

Les projets sur financement extérieur, les bailleurs de fonds intégre l'indemnisation juste à l'endroit des populations impactées dans la zone du projet comme une condition préalable au démarrage des travaux.

Article 72

Requêtes de financement

Conformément à l'article 4 de la LORF, les requêtes de financement doivent être adressées aux bailleurs de fonds par le Ministre en charge de l'économie et des finances.

Article 73

Soutenabilité des emprunts relatifs aux projets d'investissement public Tout nouveau financement pour un projet d'investissement public doit faire l'objet d'approbation par le Comité National de la Dette publique pour évaluer la soutenabilité de la dette, ainsi que son cadrage avec la politique nationale d'endettement et de financement du développement.

CHAPITRE IV : COMITE DE SUIVI ET D'ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DES PROJETS

Article 74

Relation État-UGP

Le Ministère en charge de l'économie et des finances veille à ce que chaque Coordonnateur chargé de la mise en œuvre d'un projet, signe un contrat de performance au plus tard trois (3) mois après la signature du contrat de travail.

Les contrats de performance sont signés conjointement par l'intéressé, le ministère de tutelle et le Ministère en charge de l'économie et des finances. Ils sont évalués deux fois dans l'année. Cette évaluation sert de base pour le renouvellement ou l'arrêt de son contrat.

Chaque Coordonnateur est tenu de passer des contrats de performance avec les responsables des postes clés de l'unité de gestion de projet qu'ils signent avec eux approuvés par le Ministre tutelle du projet. Il procédera à l'évaluation de ces contrats annuellement au mois de décembre de chaque année.

Les modèles de contrat de performances et les modalités d'évaluation seront fixés par des notes de services du Ministère en charge de l'économie et des finances.

Le contrat de performance représente un engagement mutuel avec son Ministre de tutelle et le Ministre de l'Economie et des Finances pour une période de 12 mois pendant toute la durée de vie du projet. Ce contrat, évalué chaque année, fixe les objectifs de la mission du Coordonnateur pour la période définie, conformément à ses termes de référence.

Article 75

Evaluation de la performance des Unités de gestion de projet

Il est créé par Arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances un Comité Interministériel de suivi et d'évaluation des contrats de performance des projets et programmes d'investissement public en République de Guinée.

Le Comité est chargé du suivi et de l'évaluation des indicateurs de performance du projet conformément aux Plans de Passation des Marchés (PPM) et du Travail du Budget Annuel (PTBA). Les attributions et la composition du Comité sont définies dans ledit Arrêté ministériel.

Article 76

Revue des portefeuilles des projets et programmes

Le Ministère en charge de l'économie et des finances organise au moins deux (2) revues annuelles des portefeuilles de projets par bailleur, par secteur, par ministère ou tout autre découpage raisonnable. Chaque revue est sanctionnée par un rapport transmis à Monsieur le Premier Ministre et à toutes les parties prenantes.

Article 77

Suivi-évaluation par les partenaires techniques et financiers Les partenaires techniques et financiers peuvent assurer des missions de supervisions et d'appui conseil aux projets et programmes en collaboration avec la partie nationale à travers la Direction Générale en charge des investissements publics et les Ministères sectoriels.

Article 78

Comité de Pilotage (COPIL)

Le Comité de pilotage (COPIL) est l'organe interministériel chargé de la supervision de la mise en œuvre des actions des projets et programmes d'investissement public. Le Comité a pour mission : (i) de superviser la mise en œuvre du projet ; (ii) de donner les orientations nécessaires aux différents acteurs ; (iii) de juger la performance des projets et programmes d'investissement public ; et (iv) de veiller au bon déroulement de l'ensemble du processus de mise en œuvre et de suivi-évaluation des actions identifiées.

La composition du COPIL est déterminée suivant les directives de la convention de financement. Un Arrêté du Ministre sectoriel fixe sa composition et son fonctionnement.

CHAPITRE V: COMPTABILITE, CLOTURE DES PROJETS, GESTION DES ACTIFS ET EVALUATION EX POST

Article 79

Rapport d'Audit et de Gestion

Tout projet en cours d'exécution doit présenter un rapport d'audit de la gestion de l'année écoulée n-1 avant le 30 juin de l'exercice budgétaire n.

Tout manquement expose le coordonnateur et/ou le responsable financier à des sanctions. Un bureau d'audit ne peut avoir un contrat de plus de trois ans pour le même projet. Les auditeurs assermentés du Ministère en charge de l'économie et des finances ou recrutés à cet effet peuvent assurer ce rôle.

Pour le recrutement de tout Cabinet d'Audit ou d'Auditeur, le Maître d'Ouvrage à travers le projet doit informer la Direction Générale en charge des investissements qui prendra part au processus de recrutement et de validation. Ensuite, l'UGP devrait mettre en copie la Direction des échanges des courriers ou dossier pour information.

Article 80

Droit de propriété

A la clôture du projet, les biens acquis dans le cadre des projets d'investissement public sont la propriété exclusive de l'État et font partie de son patrimoine. Toute cession de bien ne peut se faire sans l'autorisation préalable des services compétents de l'administration.

Article 81

Rapport d'achèvement

A la clôture de chaque projet indépendamment de sa source de financement, un rapport d'achèvement doit être transmis aux Ministres sectoriels et aux investissements publics ainsi qu'au bailleur de fonds par le Coordonnateur au plus tard six mois après cette date.

Article 82

Rapport d'inventaire des biens

Le coordonnateur ou le gestionnaire de projet est tenu de présenter un rapport d'inventaire de tous les biens du projet au plus tard trois (3) mois après la date de clôture.

Spécial Textes Reglementaires Mars 2025

Ce rapport doit faire l'objet de validation conjointe par le ministère de tutelle et les ministres en charge de l'économie et des finances et du budget.

Article 83

Gestion des actifs du projet

Après la clôture d'un projet, les actifs dudit projet issus d'une opération d'investissement sont inscrits dans le registre des actifs de l'Etat ou de la personne publique concernée par les services compétents.

Article 84

Entretien des actifs

Chaque Ministère élabore une proposition de politique d'entretien des équipements et infrastructures dont il a la charge et la soumet pour approbation aux ministres en charge de l'économie et des finances et du budget. Une fois approuvée, cette politique est présentée dans le projet annuel de performance de chaque ministère concerné et assortie d'objectifs formulés en tenant compte de normes et méthodologies standard d'entretien et d'indicateurs de performance, conformément à l'article 23 de la LORF.

En l'absence de projet annuel de performance, la politique d'entretien est présentée dans une annexe à la loi de finances.

La mise en place des politiques d'entretien des équipements et infrastructures publics peut être réalisée par étapes. La cible à terme et les étapes intermédiaires sont décrites dans les projets annuels de performance ou dans l'annexe mentionnée à l'alinéa précédent.

La définition des normes et d'une méthodologie standard d'évaluation des besoins d'entretien sont définies dans un guide pratique adoptés par un arrêté des ministres en charge de l'économie et des finances, du budget et du ministre sectoriel concerné.

Article 85

Evaluation ex post

Chaque année, le Ministère en charge de l'économie et des finances accompagne les Ministères sectoriels dans la conduite des évaluation ex post des projets et programmes achevés en vue de tirer les leçons de la conduite de leur mise en œuvre, d'apprécier l'atteinte des objectifs, d'évaluer l'impact des réalisations sur les bénéficiaires et éventuellement les effets/impact induits dans la zone d'intervention ou dans le pays.

L'évaluation ex-post doit intervenir au plus tard dix-huit mois après l'achèvement d'une opération d'investissement, le ministère autorité contractante réalise une évaluation ex post. Cette évaluation peut être confiée à un évaluateur externe. Elle vise à vérifier que le projet a permis d'atteindre les objectifs d'impacts prévus. Elle comporte une visite sur place et doit notamment permettre d'établir :

  • - Le coût total de l'opération en établissant les écarts avec l'évaluation faite lors de l'engagement initial ;
  • - L'effectivité de la mise en service de l'équipement ;
  • - L'état physique de l'équipement et s'il est conforme aux attentes initiales ;
  • - La mise en œuvre effective d'un entretien de l'équipement ; et
  • - Dans quelle mesure l'équipement répond effectivement au besoin qui a motivé sa réalisation. En cas de réponse négative, les causes de cette défaillance sont identifiées et des mesures correctives proposées.

Une copie dudit rapport est transmise par le ministre sectoriel concerné, aux ministres en charge de l'économie et des finances et du budget pour information.

Article 86

Comité Stratégique des investissements publics

Il est créé sous l'autorité du Premier Ministre, un Comité Stratégique de Coordination des investissements publics. Sans préjudice des dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 du présent Décret, ce Comité aura pour rôle de donner des grandes orientations sur la politique d'investissement public en lien avec la stratégie nationale en vigueur.

Un arrêté du Premier Ministre définira l'organisation et le fonctionnement dudit comité.

CHAPITRES VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 87

Dispositions relatives à la mise en œuvre

Le Premier Ministre, les Ministères en charge de l'économie et des finances, du budget et du plan, les Maîtres d'Ouvrages, le Maître d'œuvre publique et les structures de contrôles, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.

Article 88

Dispositions relatives à l'entrée en vigueur

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Renvoi

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