Décret / Arrêté
Décret fixant les taux, assiettes et modalités de paiement des cotisations sociales des fonctionnaires de l'Etat
Décret fixant les taux, assiettes et modalités de paiement des cotisations sociales des fonctionnaires de l'Etat (D/2021/115/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 26 avril 2021. Texte intégral, 15 articles.
Visas
DECRET D/2021/115/PRG/SGG DU 26 AVRIL 2021, FIXANT LES TAUX, ASSIETTES ET MODALITES DE PAIEMENT DES COTISATIONS SOCIALES DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2017/056/AN du 06 Décembre 2017, modifiant Certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Établissements Publics ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu la Loi L/2019/027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat ;
Vu le Décret D/2014/063/PRG/SGG du 31 Mars 2014, portant création de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale des Agents de l'Etat ;
Vu le Décret D/2014/064/PRG/SGG du 31 Mars 2014, portant création de l'Institut National d'Assurance Maladie Obligatoire ;
Vu le Décret D/2014/255/PRG/SGG du 18 Décembre 2014, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale des Agents de l'Etat ;
Vu le Décret D/2014/256/PRG/SGG du 18 Décembre 2014, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de l'Institut National d'Assurance Maladie Obligatoire ;
Vu le Décret D/2021/014/PRG/SGG du 15 Janvier 2021, portant Nomination du Premier Ministre : Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/015/PRG/SGG du 18 Janvier 2021, portant Structure du Gouvernement ;
Vu les Décret D/2021/017-018-024-028/PRG/SGG des 19, 21, 23 et 27 Janvier 2021, portant compositions partielles du Gouvernement ;
Vu le Protocole d'Accord de négociations entre le Gouvernement, le Patronat et le Mouvement Syndical signé le 14 Décembre 2012 ;
Vu le Protocole d'Accord de négociations entre le Gouvernement, le Patronat et le Mouvement Syndical signé le 19 Février 2016 ;
Vu les conclusions des études actuarielles du régime d'assurance maladie obligatoire géré par l'Institut National d'Assurance Maladie Obligatoire et du Régime portant sur les trois branches de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale des Agents de l'Etat ;
Vu la lettre en date du 28 Janvier 2021, des Organisations syndicales Représentatives (CNTG, USTG, SLECG) relative à l'accord de prélèvement des cotisations sociales sur les salaires des agents publics de l'Etat ;
Article 1er
En application de la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat notamment en son article 63, le paiement des cotisations sociales pour la pension de retraite et la protection sociale est obligatoire pour les fonctionnaires et l'Etat Employeur.
Article 2
Les organismes de gestion des cotisations pour la protection sociale sont la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale des Agents de l'Etat (CNPSAE) et l'Institut National d'Assurance Maladie Obligatoire (INAMO) et le Fonds Social de la Police et de la Protection Civile.
Article 3
Les taux de cotisations sociales sont fixés comme suit :
- - 5% du salaire indiciaire mensuel pour les fonctionnaires de l'Etat ;
- - 18% de la masse salariale mensuelle pour l'Etat employeur ;
- - 2% de la pension de retraite pour les retraités de la Fonction publique.
Article 4
L'assiette des cotisations sociales est définie selon le statut de la rémunération ou du revenu des personnes assujetties. Pour les fonctionnaires de l'Etat, la cotisation est assise sur le salaire indiciaire.
Pour les titulaires de pensions (retraités), la cotisation est assise sur le montant de la pension servie par les régimes de retraite de l'assuré à l'exclusion de la pension de retraite complémentaire.
Article 5
La déclaration de cotisations par l'Etat Employeur, suivie de paiement ou non, doit indiquer le montant total des rémunérations ayant servi de base au calcul des cotisations dues ou versées.
Article 6
Le relevé nommaël des rémunérations soumises à cotisations doit être fourni par l'Etat employeur selon la même période et les mêmes modalités que le versement des cotisations.
Article 7
L'Etat employeur est débiteur vis-à-vis des organismes de gestion de la totalité des cotisations et est responsable de leur versement.
Article 8
Pour les fonctionnaires en activité, la cotisation est constituée de deux parts :
- - la part de l'Etat employeur ;
- - la part des fonctionnaires.
Article 9
Pour les retraités de la Fonction Publique, la cotisation est unique et protégée sur la pension de retraite par l'Etat employeur.
Article 10
Les cotisations font l'objet d'un prélèvement à la source par l'État employeur puis versées aux organismes de gestion tels que indiqués à l'article 2 du présent Décret.
Article 11
Les cotisations des assurés et les contributions de l'État employeur sont versées mensuellement au plus tard dans les cinq (05) jours qui suivent la clôture du mois de référence aux organismes de gestion.
Article 12
Les cotisations des retraités de la Fonction Publique sont versées mensuellement au plus tard dans les cinq (05) jours qui suivent la clôture du mois de référence au compte ouvert à cet effet de l'organisme de gestion de l'assurance maladie obligatoire (INAMO) par l'État Employeur.
Article 13
Les taux de cotisations sociales prélevés sont répartis comme suit :
- - 14,25% du personnel actif pour la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale des Agents de l'État (CNPSAE) ;
- - 8,75% du personnel actif pour l'Institut National d'Assurance Maladie Obligatoire (INAMO) ;
- - 2% des pensions pour le personnel retraité ;
- - 18% payé par l'État Employeur et 5% prélevés sur le salaire du fonctionnaire de police et de la protection civile au compte du Fonds Social de la Police et de la Protection civile.
CHAPITRE III: DISPOSITIONS FINALES
Article 14
Le Ministre de l'Économie et des Finances, le Ministre du Budget et le Ministre de la Fonction Publique et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.
Article 15
Le présent Décret qui prend effet à compter du 1er Janvier 2021 sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.