Décret / Arrêté
Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale des Agents de l'État
Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale des Agents de l'État (D/2014/255/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 18 décembre 2014. Texte intégral, 39 articles.
Sommaire · 5
Visas
DECRET D/2014/255/PRG/SGG DU 18 DÉCEMBRE 2014, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE DES AGENTS DE L'ÉTAT.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et Contrôle des Structures des Services Publics ;
Vu le Décret D/2014/019/PRG/SGG du 18 Janvier 2014, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2014/020/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2014/021/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant nomination des Membres du Gouvernement
Vu les Dispositions du Protocole d'accord de négociations entre le Gouvernement, le Patronat et le Mouvement Syndical signé le 14 Décembre 2012 ;
Vu le Décret D/2014/063/PRG/SGG du 31 Mars 2014, portant Création d'une Caisse Nationale de Prévoyance Sociale des Agents de l'État.
DECRETE :
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Le présent Décret détermine les attributions, l'organisation générale, les organes statutaires et les principes généraux de gestion et de fonctionnement de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale des Agents de l'État en abrégée « CNPSAE ».
La prévoyance sociale a notamment pour objet d'assurer aux agents de l'État et leurs familles une protection contre le dénuement économique et social où pourrait les plonger la perte ou la réduction sensible de leur gains, dans les éventualités prévues à l'article 4 ci-dessous.
Article 2
Le Siège de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale des Agents de l'État est fixé à Conakry.
Elle peut comporter des bureaux secondaires ou correspondants locaux dont la circonscription et les attributions sondées par le Conseil d'Administration.
Article 3
La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale des Agents de l'État est un Etablissement public à caractère Administratif doté de la personnalité morale, de l'autonomie financière et de gestion conformément à la législation et à la réglementation régissant les Etablissements Publics.
CHAPITRE I : MISSION ET ATTRIBUTIONS
Article 4
La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale des Agents de l'État a pour mission d'assurer la couverture sociale des Agents Civils de l'État.
A ce titre, elle est particulièrement chargée de la gestion des branches ci-après :
- - La branche des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivant ;
- - La branche des risques professionnels (accidents de travail, maladies professionnelles) ;
- - La branche des prestations familiales.
CHAPITRE II : CHAMP D'APPLICATION
Article 5
Les catégories de personnels ci-après sont concernées par les dispositions du présent Décret à savoir :
- - Les Fonctionnaires ;
- - Les Contractuels de la Fonction Publique ;
- - Les Contractuels des Collectivités Locales.
CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
Pour accomplir sa mission, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale des Agents de l'État comprend :
- - Un Conseil d'Administration ;
- - Une Direction Générale.
Section 1 : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 7
Le Conseil d'Administration est chargé de la mise en œuvre de la politique de sécurité sociale définie par le Gouvernement et veille au bon fonctionnement de la caisse Nationale de Prévoyance Sociale des Agents de l'État.
Il est chargé d'approuver les orientations, la planification et les stratégies de la caisse et plus particulièrement de :
- - l'approbation du budget annuel et des programmes de financement ;
- - l'approbation des rapports d'activités et du bilan comptable présentés par la Direction Générale ;
- - l'acceptation des dons et legs ;
- - l'exercice de l'action en justice.
Article 8
Le Conseil d'Administration de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale des Agents de l'État est composé de dix membres, dont :
- - cinq représentants du Gouvernement ;
- - cinq représentants du Mouvement Syndical.
Article 9
Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par Arrêté du Ministre de tutelle sur proposition des Ministres intéressés en ce qui concerne leurs représentants et pour les autres membres sur proposition des organisations syndicales représentatives.
Article 10
Le Conseil d'Administration est désigné pour une durée de trois ans renouvelables une seule fois.
Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque :
- - il perd la qualité qui a justifié sa nomination ;
- - l'autorité qui est à l'origine de sa désignation la demande ;
- - il n'a pas assisté à trois réunions successives du Conseil d'Administration pour quelques raisons que ce soit.
Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.
Article 11
Le Conseil d'Administration désigne en son sein les membres des organes auxquels il peut déléguer une partie de ses attributions.
Toutefois, ne peuvent faire l'objet de délégation :
- - l'adoption des projets de budget ;
- - l'approbation du plan d'organisation et de fonctionnement de la Caisse ;
- - l'approbation des comptes financiers ;
- - l'approbation du rapport du Directeur Général ;
- - l'approbation des décisions relatives à la cession de participations financières. Ces organes sont les suivants :
- - le Bureau ;
- - la Commission de Contrôle.
Toutefois, le Conseil peut, en cas de besoin, créer en son sein tout autre organe dont il détermine la compétence.
Article 12
Le Bureau du Conseil d'Administration comprend :
- - un (e) Président (e);
- - un (e) Vice-président (e);
- - un (e) Secrétaire (e).
Le Bureau est chargé de surveiller l'exécution des décisions du Conseil et de prendre celles pour lesquelles le Conseil lui aura donné délégation.
En cas d'urgence, le Bureau est habilité à prendre les décisions nécessaires pour le bon fonctionnement de la Caisse. Le Président doit alors en faire rapport au Conseil à sa prochaine séance.
Article 13
La Commission de Contrôle est composée de trois administrateurs parmi lesquels figurent un représentant du Ministre des Finances qui en est le Président, un représentant du Ministre en charge de la Fonction Publique et un représentant du mouvement syndical.
Elle est chargée de vérifier la comptabilité et elle examine les comptes annuels de gestion de l'agent comptable.
Elle est tenue de présenter au Conseil d'Administration un rapport annuel sur les opérations effectuées au cours de l'année et de porter un jugement sur la situation financière de l'organisme en fin d'année.
Elle procède au moins une fois par an à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste.
Chaque membre de la Commission a libre accès à toute écriture, à tout document, à toute archive et notamment aux pièces justificatives de recettes et de dépenses de la Caisse.
Article 14
Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an à une date fixée par le Président.
Il peut se réunir en session extraordinaire :
- - à la demande de l'Autorité de tutelle ;
- - à l'initiative de son Président ;
- - à la demande des 2/3 tiers de ses membres.
Article 15
La convocation aux réunions est envoyée par le secrétaire du Bureau du Conseil d'Administration au moins quinze jours francs avant la date prévue pour la réunion.
La lettre de convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception.
La lettre de convocation prévoit l'ordre du jour de la réunion.
Dans les sessions extraordinaires, cet ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion.
Toutefois, la réunion consécutive à la constitution du Conseil d'Administration est convoquée par le Ministre de tutelle.
Son ordre du jour comporte exclusivement l'élection du Bureau.
Article 16
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont au moins présents ou représentés.
La présence aux réunions du conseil d'administration est obligatoire. Exceptionnellement, un membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un autre membre du Conseil d'Administration. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise.
Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration.
Si le quorum n'est pas atteint une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours. Le Conseil d'Administration peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Article 17
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voies des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voies, celle du président est prépondérante.
Article 18
Le secrétaire consigne sur un registre spécial destiné à cet effet, le procès-verbal des réunions et délibérations. Le procès-verbal est signé par le Président et le Rapporteur.
Article 19
Dans l'accomplissement de sa mission, le Conseil d'Administration peut se faire assister par des commissions techniques de travail.
Article 20
Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie de ses attributions au Directeur Général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale des Agents de l'État. Dans ce cas, il notifie par écrit les limites et les conditions de cette délégation du pouvoir.
Section 2: LA DIRECTION GENERALE
Article 21
La Direction Générale a pour mandat l'exécution des décisions du Conseil d'Administration.
Elle fixe les bases techniques et financières des services de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale des Agents de l'État, dont elle assure la gestion.
Le personnel de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale des Agents de l'État relève de la Direction Générale.
Article 22
La Direction Générale comprend :
- - un Directeur Général ;
- - un Directeur Général Adjoint ;
- - un Agent Comptable.
Article 23
La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale des Agents de l'État est dirigée par un Directeur Général nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Conseil d'Administration, après accord du Ministre chargé de la tutelle.
Le Directeur Général assure la mise en œuvre des décisions du Conseil d'Administration à qui, il rend compte de sa gestion et du fonctionnement général de la Caisse. Dans le cadre de ses attributions, il prend toutes les initiatives nécessaires à la bonne marche des services.
Article 24
Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint, nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Le Directeur Général Adjoint est chargé :
- - d'assister le Directeur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités de la Caisse ;
- - d'assurer la coordination technique des services ;
- - de superviser l'élaboration des projets, programmes et rapports d'activités de la Caisse ;
- - d'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.
Article 25
La comptabilité de la Caisse est assurée par un Agent comptable, nommé par Arrêté du Ministre de tutelle sur proposition du Conseil d'Administration.
Article 26
Le Directeur Général est l'ordonnateur du budget de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale des Agents de l'État en recettes et en dépenses.
Article 27
Les détails des missions assignées au Directeur Général, au Directeur Général Adjoint et à l'Agent Comptable de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale des Agents de l'État sont précisés par le Règlement Intérieur de la Caisse.
CHAPITRE IV: GESTION FINANCIÈRE
Article 28
Les Ressources Financières de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale des Agents de l'État proviennent essentiellement :
- - des cotisations des Agents de l'État ;
- - des cotisations de l'État ;
- - des subventions de l'État ;
- - des dons et legs ;
- - des revenus des placements ;
- - des majorations et des intérêts moratoires pour des retards dans le versement des cotisations ;
- - de toutes autres recettes générées par les activités propres de la Caisse.
Article 29
Les charges de la Caisse comprennent :
- - les dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administration y compris les indemnités versées à ses membres ;
- - les salaires et accessoires de tout le personnel ;
- - le paiement de tous matériels, matières, travaux et services ;
- - les prestations que la caisse prend en charge ;
- - le remboursement des emprunts ;
- - les dépenses d'investissement ;
- - les charges financières éventuelles ;
- - les charges exceptionnelles ;
- - les loyers de locaux.
Article 30
La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale des Agents de l'État peut acquérir ou aliéner à titre onéreux tout bien, meuble ou immeuble.
CHAPITRE V: TUTELLE ET CONTROLE
Article 31
La tutelle sur les organes et sur les actes de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale des Agents de l'État est exercée par le Ministre en charge de la Fonction Publique conformément aux dispositions du présent Décret par voie :
- - de nomination, d'autorisation préalable ;
- - d'approbation ;
- - de suspension ;
- - d'annulation ou de substitution.
Article 32
Lorsque l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en œuvre avant que l'autorité ait donné cette autorisation de façon explicite et expresse.
Article 33
L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration.
Si l'Autorité de tutelle n'a pas fait connaître sa décision après expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en œuvre.
Sont soumises à l'accord préalable :
- - l'acceptation des dons assortis de charges et de conditions ;
- - la définition des objectifs et programmes ;
- - la décision fixant l'organisation interne de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale des Agents de l'État.
Article 34
Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'autorité de tutelle.
Cette dernière ne peut faire opposition que dans les cas suivants :
- - la décision en cause compromet l'exécution de la mission confiée à la Caisse ;
- - la décision est contraire à l'orientation de la politique générale du Gouvernement ; la décision compromet l'équilibre financier de la Caisse.
L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal.
L'autorité de tutelle doit notifier les raisons de l'opposition et le cas échéant proposer une solution de remplacement.
L'opposition suspend l'application de la décision. Le Conseil d'Administration doit alors délibérer de nouveau. Si la nouvelle décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, elle est soumise alors au Conseil des Ministres pour décision finale.
L'Autorité de tutelle peut en outre, annuler par acte motivé toute décision du Conseil d'Administration contraire aux lois et règlement.
Article 35
Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'Autorité de tutelle met le Conseil d'Administration en demeure de procéder à leur inscription. Si cette mise en demeure reste sans effet, la Direction Générale procède à son inscription d'office.
Sont obligatoires, les dépenses qui découlent nécessairement et directement :
- - d'un contrat ou d'une convention déjà approuvés ;
- - de l'application du statut du personnel ;
- - d'une décision de justice.
Article 36
Le Conseil d'Administration rend compte à l'autorité de tutelle. Il lui adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et lui fournit un rapport annuel d'activités. L'Autorité de tutelle fixe la forme et le contenu que doit revêtir ce rapport.
TITRE II: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 37
Les détails de l'organisation et le mode de fonctionnement de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale des Agents de l'État sont fixés par le Règlement Intérieur et adoptés par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur Général.
Article 38
A titre transitoire, un moratoire de deux ans est accordé à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale des Agents de l'État avant qu'elle n'acquiert la capacité de se prendre en charge.
Article 39
Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.