Décret / Arrêté

Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Observatoire National de la Jeunesse de la République de Guinée

Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Observatoire National de la Jeunesse de la République de Guinée (D/2018/256/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 18 octobre 2018. Texte intégral, 30 articles.

30 articles 18 octobre 2018 D/2018/256/PRG/SGG En vigueur JO n° 10-11-12 de 2018
Sommaire · 11

Visas

DECRET D/2018/256/PRG/SGG DU 18 OCTOBRE 2018, PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA JEUNESSE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Visas

Vu la Constitution;

Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, portant modification de certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;

Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant nomination des Membres du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2018/174/PRG/SGG du 16 Août 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa session ordinaire du jeudi 26 Juillet 2018;

DECRETE:

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Il est créé en République de Guinée un Etablissement Public Administratif dénommé Observatoire National de la Jeunesse en abrégé (ONU), de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'administration centrale. Il est placé sous la tutelle technique du Ministre de la Jeunesse et celle financière du Ministre des Finances.

Article 2

L'ONU est doté de la personnalité morale, de l'autonomie financière et de gestion conformément à la législation et à la réglementation régissant les Etablissements Publics Administratifs en République de Guinée.

Article 3

Son siège social est fixé à Conakry. Il peut disposer de représentation en tout autre lieu du territoire national conformément aux dispositions de la Loi L/075/2016 portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics en République de Guinée par décision du Conseil d'Admiration (CA).

Article 4

L'ONU est une plateforme d'observation et de veille qui a pour mission principale de permettre de suivre de façon dynamique l'évolution des phénomènes liés aux différentes catégories de jeunes.
Plus spécifiquement, il a pour missions :

- de collecter, de centraliser, de mutualiser, d'analyser et de diffuser les informations sur la jeunesse (santé, les loisirs, les modes d'expression et de participation, l'accueil des jeunes, le décrochage scolaire, etc.), à l'État, à ses différents partenaires et aux autres usagers pour une meilleure orientation des interventions en faveur des jeunes ;

- de contribuer à l'élaboration de la politique nationale de la jeunesse par la fourniture de données fiables alimentées par une base de données statistiques qui permet d'observer et d'évaluer la vie de la jeunesse ;

  • - de suggérer, en s'appuyant sur des études, des sondages d'opinions et autres enquêtes et études longitudinales régulièrement renouvelées à son niveau et par d'autres structures pour assurer une meilleure prise en compte de la problématique de la jeunesse ;
  • - de développer à titre onéreux des prestations scientifiques et techniques, des relations scientifiques et techniques et des contrats de coopération avec tous les organismes nationaux, étrangers, privés et publics dans le clomiane de sa compétence ;
  • - de procéder à un recensement constant des institutions et associations compétentes s'intéressant aux activités juvéniles, tout en cherchant les voies et moyens permettant leur accessibilité et leur collaboration.

Article 5

L'ONJ initie et entretien des relations de coopérations avec d'autres Observatoires nationaux ou étrangers poursuivant des objectifs similaires ou complémentaires.

Article 6

L'ONJ accède à toutes les bases de données produites par des structures de recherche universitaire, de services techniques et autres observatoires nationaux afin d'y extraire, de compiler et d'analyser les données spécifiques sur les jeunes.

CHAPITRE II: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 7

Pour assumer sa mission, l'Observatoire est doté :

  • - d'un Conseil d'Administration ;
  • - d'une Direction Générale ;
  • - d'une agence comptable ;
  • - d'un contrôleur financier.

SECTION I: DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 8

le Conseil d'Administration (CA) se compose de onze (11) membres dont huit (8) administrateurs représentants de l'Etat.

Un représentant du Ministère en charge de l'Enseignement Technique et de la formation Professionnelle :

  • - Un représentant du Ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
  • - Un représentant de l'Institut National de la Statistique (INS) ;
  • - Un représentant du ministère en charge du sport ;
  • - Un représentant du Ministère en charge de l'action sociale ;
  • - Un représentant du Ministère de la santé ;
  • - Un représentant du Ministère en charge des Finances ;
  • - Un représentant du Ministère en charge de la jeunesse ;
  • - Un représentant du secteur privé ;
  • - Deux personnes nommées en fonction de leur expertise.

Article 9

Le Président du CA est nommé par décret du président de la République pris en conseil des ministres sur proposition de la tutelle technique.
Le décret de nomination est accompagné en annexe d'une lettre de mission définissant les grandes lignes de son mandat et les priorités de son action fixées par les ministres de tutelle. Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret du président de la République sur proposition du Ministre de tutelle technique. Ils sont également révoqués par la même voix.

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'ONJ et de faire autoriser tous les actes ou opérations relatifs à sa mission. Il émet un avis sur la nomination du Directeur Général.

Article 10

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable une fois.
A la fin du mandat d'un administrateur, le président du Conseil d'Administration lui signifie par écrit le terme de son mandat.

La tutelle technique en est immédiatement informée en vue d'une nouvelle désignation.

Article 11

Les fonctions des administrateurs prennent fin par expiration de leur mandat, la démission, le décès, ou la perte de leur fonction sur décision de leurs tutelles.

Article 12

L'ONJ est l'un des 11 membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire de session. Le montant de celle-ci est fixé par arrêté conjoint des ministres en charge de la jeunesse et des finances sur proposition du Conseil d'Administration.

Article 14

Le Conseil d'Administration est régulièrement informé et procède à l'examen de l'évolution de l'activité et des résultats, le cas échéant, de l'exécution du contrat du programme.

Article 15

Le Conseil d'Administration approuve :

  • - le Budget, le programme d'investissement annuel et la politique de financement ;
  • - l'arrêté des comptes de l'exercice n°1 ;
  • - la détermination de la rémunération du Président et du Directeur Général le projet de contrat de programme ;
  • - le règlement intérieur du conseil ;
  • - le cadre organique sur proposition du Directeur Général.

Article 16

Le Conseil d'Administration se tient au moins deux fois par an sur convocation du président en session ordinaire et en session extraordinaire en cas de besoin.
Ces sessions font l'objet d'un compte rendu systématique transmis à l'ensemble des administrateurs et aux autorités de tutelle.

Article 17

Les sessions extraordinaires sont convoquées à la demande du Ministre de tutelle ou du président du conseil d'administration à la date de la majorité des deux tiers des membres.

Article 18

Un conseil par an est consacré à l'examen du budget ou des comptes prévisionnels et un autre à l'examen des comptes accompagnés d'un rapport de gestion et d'un rapport d'exécution du contrat de programme.

SECTION II: DE LA DIRECTION GENERALE

Article 19

L'ONJ est dirigé par un Directeur Général nommé par Décret du Président de la République sur proposition du ministre de la tutelle technique.

Article 20

Le Directeur Général assure la mise en œuvre des orientations définies par le Conseil d'Administration. Il assure la bonne marche de l'organisme dans le cadre du règlement intérieur de celui-ci. A ce titre :

  • - Il négocie le contrat de programme avec les ministres de tutelle ;
  • - Il embauche et met fin aux contrats de travail du personnel de l'ONJ conformément aux dispositions du code du travail ;
  • - Il nomme les autres cadres dirigeants après avis du Conseil d'Administration ;
  • - Il signe les contrats et marchés passés au nom de l'organisme, conformément aux seuils autorisés par le Conseil d'Administration ;
  • - Il rend périodiquement compte de sa gestion au Conseil d'Administration et participe aux séances de celui-ci avec voix consultative.

Article 21

La Directeur Général bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles, ainsi que, le cas échéant des avantages en nature qui lui seront accordés, sur proposition du Conseil d'Administration.

Article 22

Sur proposition du Ministre de tutelle et après avis du Conseil d'Administration, un Directeur Général adjoint est nommé par décret du Président de la République pour assister le Directeur Général. Il est révoqué par la même voix.
Le montant et les modalités de la rémunération du Directeur Général adjoint sont fixés par les tutelles.

SECTION III: L'AGENCE COMPTABLE ET LE CONTRÔLE DE GESTION

Article 23

L'agence comptable est animée par un agent comptable nommé par le Ministre de l'économie et des finances après avis du Conseil d'Administration.
L'agence comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances et règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique.

Article 24

Le contrôle financier est exercé par un contrôleur financier nommé par le Ministre de l'économie et des finances après avis du Conseil d'Administration.

Article 25

Le contrôleur financier exerce le contrôle financier à priori de toutes les opérations de l'ONJ dans les conditions prévues par la loi organique relative aux lois de finances et ses textes d'applications (RGGBCP) et la Loi 075/2016 portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics.

Article 26

L'ONJ est également soumis au contrôle à posteriori des organes compétents de l'Etat, notamment l'inspection générale d'Etat, l'inspection générale des finances et la cour des comptes.

SECTION IV: LES RESSOURCES DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA JEUNESSE

Article 27

Les dépenses liées au fonctionnement de l'ONJ sont imputables au budget du Ministère de tutelle technique.

Les ressources de l'ONU sont constituées notamment par :

  • - Une notation budgétaire de l'Etat destinée à couvrir le fonctionnement et les investissements.
  • - Des ressources mises à sa disposition par les partenaires au développement.
  • - Les dons et les legs.
  • - Toutes autres ressources licites pouvant résulter de son activité.

Article 28

Les subventions font l'objet d'une inscription annuelle au budget général de l'Etat. Elles sont versées à un compte ouvert au nom de L'ONU et gérées par l'agent comptable dans les conditions requises et suivant le rythme fixés par Arrêté du Ministre chargé des finances.

CHAPITRE III: DISPOSITIONS FINALES

Article 29

Un arrêté conjoint des ministres de la jeunesse et des finances fixe les modalités de fonctionnement des organes de l'ONU prévus à l'article 7 du présent décret et conformément aux dispositions de la Loi 075/2016 portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics en République de Guinée.

Article 30

Les Ministres en charge de la Jeunesse et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.

Article 31

Le Présent Décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Renvoi

Chargement…