Décret / Arrêté

Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Centrale d’achat de l’État

Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Centrale d’achat de l’État (D/2026/195/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 9 juin 2026. Texte intégral, 55 articles.

55 articles 9 juin 2026 D/2026/195/PRG/SGG En vigueur JO n° 15 de 2026
Corpus vérifié le 3 août 2026 · Seul le Journal Officiel fait foi. Sources & méthodologie Signaler une correction
Sommaire · 9

DECRET D/2026/195/PRG/SGG DU 09 JUIN 2026, PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA CENTRALE D’ACHAT DE L’ETAT (CAE). LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi Organique L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique Relative aux Lois de Finances ; Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/ AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Établissements Publics ; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l’Administration Publique ; Vu le Décret D/2026/005/PRG/SGG du 26 Janvier 2026, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le Décret D/2026/006/PRG/SGG du 26 Janvier 2026, portant Structure du Gouvernement ; Vu les Décrets D/2026/008, 009, 010 et 016 en dates du 02, 03, 04 Février 2026, portant Nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret D/2026/019/PRG/SGG du 09 Février 2026, portant Attributions des Ministères et Secrétariats Généraux appartenant à la Structure du Gouvernement ; Vu le Décret D/2026/020/PRG/SGG du 12 Mars 2026, déterminant les services de la Primature, des Ministères et des Secrétariats Généraux appartenant à la structure du Gouvernement, DECRETE :

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Il est créé, en République de Guinée, un Etablissement Public Administratif (EPA) dénommé « Centrale d’Achat de l’Etat », en abrégé CAE, placé sous la tutelle du Ministère de l’Économie, des Finances et du Budget.

Article 2

La CAE est dotée de la personnalité mo rale et de l’autonomie administrative et financière, conformément à la législation et à la règlementation régissant les EPA en République de Guinée.

Article 3

La CAE est de niveau hiérarchique équi valent à celui d’une Direction Générale de l’Administration centrale.

Article 4

Le siège social la CAE est fixé à Conakry. Sur décision du Conseil d’Administration, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national répondant aux conditions légales. Des démembrements ou antennes pourront être établis partout où le Conseil d’Administration le jugera nécessaire.

CHAPITRE II: MISSIONS ET ATTRIBUTIONS

Article 5

La Centrale d’Achat de l’État est char

gée de la mutualisation, de l’optimisation, de la

standardisation et de la gestion des acquisitions et

prestations communes de l’Administration publique

liées aux véhicules, voyages, équipements informatiques et mobilier et équipements de bureaux.

A ce titre, elle est particulièrement chargée de :

  • - planifier, organiser, optimiser et centraliser tous les voyages des officiels et assimilés (achat de billets d’avion, réservations et paiements d’hébergements, paiements de perdiem et négociations de tarifs préférentiels), conformément aux dispositions relatives aux déplacements à l’étranger du personnel de l’État et de ses démembrements ;
  • - conduire les procédures d’achats mutualisés, de location et de leasing pour les véhicules,
  • - conduire les procédures d’achats mutualisés pour les équipements informatiques, les mobiliers et équipements de bureau de l’Etat ;
  • - conclure des accords-cadres et marchés-cadres.

CHAPITRE III: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 6

Pour accomplir sa mission, la Centrale

d’Achat de l’Etat comprend :

  • - Un Conseil d’Administration ;
  • - Une Direction Générale ;
  • - Une Agence comptable ;
  • - Un Contrôleur financier.

SECTION 1: LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 7

Le Conseil d’Administration (CA) est l’or

gane délibérant de la Centrale d’Achat de l’Etat.

Il définit et oriente sa politique générale et évalue

sa gestion. Il est obligatoirement saisi de toute question d’importance pouvant affecter la marche générale de la CAE.

A ce titre il est particulièrement chargé de :

  • - Définir la politique générale que le Directeur Général applique ;
  • - Fixer les objectifs et approuver le plan d’actions annuel de la CAE ;
  • - Contrôler et évaluer le fonctionnement et la gestion de la CAE ;
  • - Approuver, sur proposition du Directeur Général, le cadre organique et le règlement intérieur de la CAE ;
  • - Approuver les règlements, procédures et manuel à usage interne ;
  • - Approuver le plan de recrutement du personnel et l’organigramme de la CAE ;
  • - Délibérer sur le budget, les programmes d’investissement et d’équipement et la politique de financement de la CAE ;
  • - Procéder à l’examen et à l’approbation du projet de budget et des comptes financiers soumis par la Direction Générale ;
  • - Approuver les contrats de programme ;
  • - Statuer sur l’acquisition et le transfert de tout patrimoine immobilier de la CAE ;
  • - Autoriserlacréationàl’intérieurdupaysdesreprésentations dont l’activité est liée aux missions de la CAE ;
  • - Proposer toutes modifications aux présents statuts.

Article 8

Un règlement intérieur adopté par le Conseil d’Administration fixe les modalités de fonctionnement du Conseil d’Administration et vient, le cas échéant, préciser la liste de ses pouvoirs.

Article 9

La CAE est administré par un Conseil d’ad

ministration composé de sept (07) membres représentants les structures ci-après :

  • 1. Un (01) représentant de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
  • 2. Un (01) représentant de la Primature ;
  • 3. Deux (02) représentants du Ministère de l’Économie, des Finances et du Budget ;
  • 4. Un (01) représentant du Ministère en charge des Affaires Etrangères ;
  • 5. Un (01) représentant du Ministère en charge des Sports ;
  • 6. Une (01) personne ressource.

Article 10

Les membres du Conseil d’Administration doivent jouir de leurs droits civils, civiques et politiques et n’avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante.

Article 11

Le Président du Conseil d’Administration
est désigné parmi les Administrateurs, et nommé
par décret pris en Conseil des Ministres. Il est révoqué suivant la même procédure.
Les autres membres du Conseil d’Administration sont
égalementnomméspardécretsurpropositiondeleurs
structures respectives à travers leurs autorités de tutelles, qui transmettent lesdites propositions au Ministre
detutelletechniquepoursoumissionauPrésidentdela

Article 12

Les administrateurs sont désignés, en rai son de leur représentativité des intérêts en cause et de leurs compétences dans la gestion administrative, financière, commerciale ou technique des départements concernés. Le départ du cadre désigné comme administrateur desonMinistère, quellequ’ensoitlacause, entraîne la perte automatique de son mandat d’administrateur et son remplacement par un autre cadre de la structure dont il relève.

Article 13

Les membres du Conseil d’Administra tion ayant encouru une condamnation ou qui ont perdu, dans leur administration ou organisation, la qualité ou la fonction ayant conduit à leur désignation, cessent de plein droit de faire partie du Conseil d’Administration.

Article 14

Les membres du Conseil d’Administration sont nommés pour un mandat de trois (03) ans renouvelables une fois. A l’échéance de leur mandat, un acte du Président du Conseil d’Administration sera pris pour signifier la fin dumandatauxadministrateursconcernés.Unecopie decetacteestadresséeàlatutelletechniquepourla nomination d’administrateurs de remplacement.

Article 15

La fonction des administrateurs prend fin à l’expiration de leur mandat, par démission, décès, perte de leur fonction ou de leur qualité. La majorité des membres du Conseil d’Administration peut proposer la révocation du Président du Conseil d’Administration, suite à un manquement grave ou une faute grave.

Article 16

Le Conseil d’Administration se réunit deux

(02) fois par an en session ordinaire et à une date

fixée par son Président.

Il peut se réunir en session extraordinaire à :

  • - La demande de sa tutelle ;
  • - L’initiative de son Président ;
  • - La demande de la moitié au moins de ses membres.

Article 17

Tout membre du Conseil d’Administration qui s’absente pendant trois (03) sessions successives sans justification motivée, est considéré comme démissionnaire. Son remplacement est alors sollicité par le Président du Conseil d’administration.

Article 18

Les décisions du Conseil d’Administration sont constatées par des procès- verbaux, dont les copiesouextraitssontdressés, signés, certifiés, délivréset archivés conformément aux dispositions légales.

Article 19

Le Conseil d’Administration peut inviter à ses séances toute personne ou structure dont la compétence lui parait utile ou nécessaire.

Article 20

Le Président du Conseil d’Administration
prépare et convoque les sessions du Conseil, arrête
l’ordre du jour et veille à l’application des décisions
prises par le Conseil.

Article 21

Les convocations doivent parvenir aux membres du Conseil au moins quinze (15) jours avant la date de la session, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit remises directement à leurs destinataires respectifs, contre accusé de réception ou par mails.

Article 22

Avant chaque réunion du Conseil d’Ad ministration, le Directeur Général adresse aux membres du Conseil un rapport qui rend compte de la situation générale de la CAE, du niveau d’exécution des décisions arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances de la CAE.

Article 23

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer quesiles2/3aumoinsdesesmembressontprésents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze (15) jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents. Article24: Lesdécisionssontprisesàlamajoritésimple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 25

Les délibérations du Conseil d’Adminis tration sont exécutoires quinze jours après réception du procès-verbal, sauf opposition de la tutelle.

Article 26

Les membres du Conseil d’Administration bénéficient d’une indemnité forfaitaire de session. Le montant de cette indemnité est fixé par le Ministre de tutelle, sur proposition du Conseil d’Administration. Aucune rétribution ou avantage en espèces ou en naturenepeutêtreaccordéeauxadministrateurspar la CAE, soit directement, soit indirectement, ou par personne interposée, notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement, aval, libéralité, sauf s’il est lié à la CAE par un contrat de travail. Toutefois, le budget de fonctionnement ainsi que le règlement intérieur du Conseil d’Administration doivent prévoir les frais nécessaires aux missions et autres réunions spécifiques des membres du Conseil d’Administration ayant un intérêt pour la CAE.

Article 27

En cas de conflit au sein du Conseil d’Ad ministration et en l’absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, le ministre de tutelle tranche.

Article 28

Conformément aux attributions de la CAE, le Conseil d’administration rend compte de ses activités à l’autorité de tutelle. Il lui adresse un exemplaire du procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions et leur fournit un rapport annuel d’activités.

Article 29

Le Conseil d’Administration peut être dissout pardécretduPrésident, surpropositionduMinistredetutelle, pour irrégularités ou manquements graves mettant encauselefonctionnementdelaCAE. Une Commission de cinq (05) membres est alors instituée par le même décret pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder une période de six (06) mois pendant laquelle un nouveau Conseil d’Administration doit être constitué.

SECTION 2: LA DIRECTION GENERALE

Article 30

La Centrale d’Achat de l’Etat est dirigée par unDirecteurGénéralnommépardécretprisenConseil desMinistresaprèsavisduConseild’Administration. Il est révoqué dans les mêmes conditions.

Article 31

Le Directeur Général représente la Cen trale d’Achat de l’Etat dans ses rapports avec les tiers. Il le représente en justice.

Article 32

Dans l’exercice de ses fonctions, le Di

recteur Général est assisté d’un Directeur Général Adjoint qui le remplace en cas d’absence ou

d’empêchement.

Le Directeur Général Adjoint est nommé et révoqué

dans les mêmes conditions que le Directeur Général.

Article33: LeDirecteurGénéralassurelacoordination

et la gestion de la CAE. Il est l’ordonnateur du budget

de la Centrale d’Achat de l’Etat. A ce titre, il :

  • - Négocie le contrat de programme avec la tutelle;
  • - Elabore un plan d’actions et un rapport annuel qu’il soumet au Conseil d’Administration ;
  • - Agit au nom de la CAE ;
  • - Assure le recrutement du personnel selon le mode défini par le Conseil d’Administration ;
  • - Engage les dépenses inscrites au budget de la CAE ;
  • - Négocie et signe les accords et conventions dans le cadre de la mission de la Centrale d’Achat de l’État ;
  • - Assure la mise en œuvre des décisions du Conseil d’Administration à qui, il rend compte de sa gestion et du fonctionnement général de la CAE.

Article 34

Le Directeur Général est responsable de sa gestion devant le Conseil d’Administration et l’informe de façon permanente du fonctionnement de la CAE.

Article 35

Pour exercer ses fonctions, le Directeur

Général est investi des pouvoirs les plus étendus qu’il exerce dans la limite de ses missions, sous réserve de ceux expressément réservés au Conseil d’Administration par des dispositions légales ou statutaires. Il assiste aux réunions du Conseil d’Administration avec voix consultative et en assure le Secrétariat.

Article 36

Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d’Administration un rapport détaillé des activités de la CAE et un état de leur mise en œuvre ainsi que celles de ses agences (s’il y a lieu).

Article 37

Pour être nommé Directeur Général, il faut être de nationalité guinéenne, jouir de ses droits civils, civiques et politiques et n’avoir pas été condamné à une peine afflictive ou infamante et n’avoir pas mis en faillite un organisme public. UnsalariépeutêtrenomméDirecteurGénéraldelaCAE.

Article 38

En cas de faute grave, le Conseil d’Admi nistration peut proposer la révocation du Directeur Général au Ministre de tutelle, lequel saisit directement le Président de la République d’un projet de décret préparé à cet effet. La révocation du mandat du Directeur Général entraîne la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par la CAE.

Article 39

Le Directeur Général bénéficie d’une in demnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par la tutelle, sur proposition du Conseil d’Administration. Des avantages en nature peuvent le cas échéant lui être accordés. Ils sont également déterminés par les tutelles sur proposition du Conseil d’Administration de la CAE.

Article 40

Aucune autre rémunération, perma nente ou non, que celles prévues ci- dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur. Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et de déplacement, et des dépenses engagées dans l’intérêt de la CAE. Des avantages en nature peuvent lui être consentis.

Article 41

Sur proposition du Conseil d’Administra tion, la tutelle fixe le montant et les modalités de la rémunération du Directeur Général Adjoint ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés. Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut lui être accordée, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur.

Article 42

L’organigramme et les missions des services et départements sont proposés par la Direction Générale et approuvés par le Conseil d’Administration.

Article 43

Les services d’appui sont de niveau hié rarchique équivalent à celui d’une Section de l’Administration Centrale.

Article 44

Les Agences (s’il en existe) sont char gées chacune dans sa circonscription respective d’exécuter les missions de la CAE.

SECTION 3: L’AGENCE COMPTABLE

Article 45

L’Agence Comptable de la CAE est ani mée par un agent comptable nommé par le Ministre en charge des Finances, et régi par le décret portant régime juridique des comptables publics.

Article 46

L’agent comptable de la CAE est res

ponsable de l’exécution des opérations financières

et comptables de la CAE, en conformité avec les

règles édictées par le décret portant règlement

général de gestion budgétaire et de comptabilité

publique et le décret portant régime juridique des

comptables publics, ainsi que l’organisation comptable en République de Guinée.

A ce titre, il est chargé de :

  • - Assurer le recouvrement des recettes de la CAE ;
  • - Assurer le paiement des dépenses de la CAE ;
  • - Exécuter le plan de trésorerie de la CAE ;
  • - Tenir la comptabilité générale de la CAE ;
  • - Produire, en collaboration avec le contrôleur financier, le rapport ou compte financier de la CAE, lequel doit comprendre d’une part, les états de la comptabilité générale (le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie) et, d’autre part, les états de la comptabilité budgétaire (l’état de développement des recettes et l’état de développement des dépenses).

Article 47

L’Agent comptable a l’obligation de produire des états de synthèse périodiques tels que prévus par les lois et règlements et dans les délais requis à cet effet. Le mode de fonctionnement de l’Agence Comptable est défini par arrêté du Ministre en charge des Finances portant organisation comptable en République de Guinée, et par des instructions et des manuels comptables, conformément à la loi organique relative aux lois des finances, au décret portant règlement général de gestion budgétaire et de comptabilité publique, au plan comptable-type des établissements publics et aux normes comptables applicables à la comptabilité de l’État.

SECTION 4: LE CONTROLE FINANCIER ET DE GESTION

Article 48

Le contrôle financier et de gestion de la CAE est exercé par un Contrôleur Financier nommé par le Ministre en charge des Finances. Le Contrôleur financier exerce le contrôle à priori des dépenses de la CAE et tous autres contrôles de toutes les opérations financières et budgé- taires de la CAE dans les conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois des Finances et ses textes d’application, notamment le Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique, et la Loi portant Gouvernance Financière des Sociétés et Établissements Publics. Le Contrôleur Financier a l’obligation de produire, en collaboration avec l’Agent Comptable, le rapport ou compte financier de la CAE, notamment les états de la comptabilité budgétaire des dépenses, et l’état de développement des dépenses. Le rapport ou compte financier ainsi établi, est présenté au Directeur Général de la CAE, en vue de sa soumission au Conseil d’Administration de la CAE, et aux autorités de tutelle technique et financière, pour approbation. La CAE est également soumis au contrôle à postériori des organes compétents de l’État, notamment l’inspection générale d’Etat, l’Inspection Générale des Finances, et la Cour des Comptes.

SECTION 5: PATRIMOINE ET RESSOURCES

Article 49

Le patrimoine de la CAE est constitué :

  • - Des biens mobiliers et immobiliers mis à sa disposition par l’Etat ;
  • - Des équipements, matériels et autres biens acquis à ses frais dans le cadre de l’exécution des accords de dons et prêts conclus avec les partenaires. Article50: LesressourcesdelaCAEsontconstituéespar:
  • - Les allocations provenant du budget de l’Etat sous forme de transfert ;
  • - Les redevances, les dons, les legs ou les fonds mobilisés dans le cadre de la coopération bi et multilatérale ;
  • - Les recettes provenant des prestations de service ;
  • - Les emprunts et subventions obtenus par l’État auprès des institutions nationales et internationales pour le compte de la CAE ;
  • - Toutes autres ressources de financement non énumérées dans le présent article mais dont le versement a été expressément autorisé par voie réglementaire.

Article 51

L’exercice budgétaire commence le 1er

Janvier et finit le 31 Décembre de la même année. Par exception, le premier exercice financier commence à la date d’entrée en vigueur du présent décret et se termine au 31 Décembre de l’année en cours.

Article 52

Un rapport d’activités est préparé chaque année par les différents services de la CAE en fonction de la stratégie arrêtée par les pouvoirs publics.

Article 53

Le projet de budget primitif pour l’exer cice à venir est établi par le Directeur Général de la CAE et approuvé par le Conseil d’Administration.

Article 54

En cas de non-approbation, le budget primitif est réaménagé par le Directeur Général de la CAE en fonction des orientations données par le Conseil d’Administration. Il est soumis à nouveau à l’approbation de ce dernier.

Article 55

Au cas où le budget n’aurait pas été ap

prouvéàl’ouverturedel’exercicebudgétaire, lesopérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur

la base des prévisions de l’année précédente.

Article56: LeschargesdelaCAEsontconstituéesdes:

  • - dépenses de fonctionnement ;
  • - dépenses d’investissement. Section 6: LE PERSONNEL

Article 57

Le personnel de la CAE est recruté en fonction des disponibilités du cadre organique et du plafond d’emplois rémunérés. Il est composé de fonctionnaires en détachement (soumis au Statut Général des Agents de l’Etat) et/ ou de contractuels titulaires de contrats de travail soumis au Code du Travail. Le personnel en détachement perçoit une prime de fonction fixée par le Conseil d’Administration. Le personnelcontractuelbénéficied’unerémunérationéga- lement déterminée par le Conseil d’Administration. Toutefois, le taux de ces primes de fonction ainsi que la grille et les barèmes de ces rémunérations doivent être approuvés par le Ministre de tutelle.

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES

Article 58

Le Ministre de l’Économie, des Finances
et du Budget est chargé de l’application du présent décret.

Article 59

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Renvoi

Chargement…