Décret / Arrêté
Décret portant statuts de l'Agence Guinéenne de Spectacles « AGS »
Décret portant statuts de l'Agence Guinéenne de Spectacles « AGS » (D/2022/297/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 20 juin 2022. Texte intégral, 37 articles.
Sommaire · 6
Visas
DECRET D/2022/297/PRG/CNRD/SGG DU 20 JUIN 2022, PORTANT STATUTS DE L'AGENGE GUINEENNE DE SPECTACLES « AGS ».
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi L/2012/CNT du 06 Août 2012, Portant Loi Organique Relative aux Lois des Finances;
Vu la Loi L/2017/056/AN Modifiant Certaines Dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, Portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, Portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu le Communiqué N°01/2021/ du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, Portant prorogation des Lois Nationales, des Conventions Traités et Accords Internationaux ;
Vu le Décret D/2013/015/PRG/SGG du 15 Janvier 2013, Portant Règlement Général de la Gestion Budgetaire et de la Comptabilité Publique ;
Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre 2021, Portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, Portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/053/PRG/CNRD/SGG du 29 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan ;
Vu le Décret D/2021/070/PRG/CNRD/SGG du 04 Novembre 2021, Portant Nomination du Ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat ;
Vu le Décret D/2022/041/PRG/CNRD/SGG du 20 Janvier 2022, Portant Attributions et Organisation du Ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat ;
Vu le Décret D/2022/0128/PRG/CNRD/SGG du 1er Mars 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan ;
DECRETE:
Chapitre I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Il est établi ainsi qu'il suit les statuts de l'Etablissement Public Administratif (EPA) dénommé « Agence Guinéenne de Spectacles » en abrégé « AGS » placée sous la tutelle technique du Ministère en charge de la Culture et la tutelle financière est assurée par le Ministère en charge des finances.
Article 2
L'Agence Guinéenne de spectacles est dotée de la personnalité morale, de l'autonomie administrative et financière, conformément à la Législation et à la Règlementation régissant les établissements publics Administratifs en République de Guinée.
Article 3
Le siège social de l'Agence Guinéenne de spectacles est fixé à Conakry, Il pourra être transféré en tout autre endroit de la République de Guinée répondant aux conditions légales, par décision du Conseil d'Administration.
Des sièges administratifs, d'exploitation, ou de direction de succursales ou agences pourront être établis partout où le Conseil d'Administration le juge convenable.
Chapitre II: MISSION
Article 4
L'Agence Guinéenne de spectacles a pour mission la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de promotion, de régulation et de développement de l'Industrie des spectacles en République de Guinée et d'en assurer le suivi. A ce titre, elle est particulièrement chargée de:
- - Participer à l'élaboration des textes Législatifs et Règlementaires relatifs au métier d'entrepreneur de spectacles, à l'industrie du spectacle et de veille à leur application;
- - Veiller au respect de la réglementation relative à l'organisation et à la Gestion des spectacles.
- - Participer à l'élaboration des plans, programmes et projet en matière de promotion et de développement de l'industrie du Spectacle;
- - Encourager la création et le développement des sociétés privées de promotion et de production de spectacles;
- - Contribuer à la promotion et au développement du métier artistique et para-artistique (impresario, tourneur);
- - Favoriser les relations de partenariat entre maison de production, agences de spectacles et artistes;
- - Assurer la promotion des ensembles artistiques en République de Guinée et à l'Etranger;
- - Apporter les appui-conseils nécessaires à la promotion et au développement du métier d'entrepreneurs de spectacles;
- - Planifier les spectacles des agences;
- Veiller à la discipline dans le domaine du spectacle.
CHAPITRE III: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
Les organes de l'Agence Guinéenne de spectacles :
- - Le Conseil d'administration ;
- - La Direction générale ;
- - L'Agence comptable ;
- - Le Contrôleur financier.
SECTION 1: LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 6
Le Conseil d'Administration de l'Agence Guinéenne de spectacles comprend onze (11) membres répartis comme suit :
- - Un représentant de la Présidence de la République ;
- - Un représentant de la Primature;
- - Un représentant du Ministère en charge de la Culture;
- - Un représentant du Ministère en charge des Finances;
- - Un représentant du Ministère du Budget;
- - Un représentant du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile ;
- - Un représentant du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
- - Un représentant du Ministère de l'Information et de la Communication ;
- - Un représentant des Promoteurs Culturels ;
- - Un représentant des Artistes ;
- - Un représentant des exploitants des espaces de diffusion.
Article 7
Les membres du Conseil d'Administration doivent jouir de leurs droits civils, civiques, politiques et n'avoir encore aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante et n'avoir pas mis en faillite un EPA ou une entreprise.
Article 8
Le Président du Conseil d'Administration est désigné parmi les Administrateurs et nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministère de Tutelle technique. Il est révoqué suivant cette procédure.
Le Conseil d'Administration désigne en son sein un Vice-président et un rapporteur.
Article 9
Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de tutelle technique.
Ils sont également révoqués par la même voie.
Les représentants des autorités de tutelle ne peuvent, en aucun cas, être Président ou Vice-président du Conseil d'Administration ou de Directeur Général.
Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'Agence Guinéenne et faire autoriser tous les actes ou opérations relatifs à sa mission.
Article 10
La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (03) ans renouvelables une fois. A l'échéance de la sixième (06) année du mandat d'un Administrateur le Président du Conseil d'Administration, sur proposition du Directeur Général, signifiera par écrit le terme du mandat à l'Administrateur concerné. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle technique afin de procéder à une désignation.
Article 11
Les fonctions des Administrateurs prennent fin par expiration de leur mandat, démission, décès, perte de leur fonction ou sur décision de leurs autorités de rattachement.
Article 12
Le Conseil d'Administration peut inviter à ses séances toute personne ou structure dont la compétence lui paraît utile/nécessaire.
Article 13
Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire de session. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du Ministre en charge de la Culture et du Ministre en charge des Finances, sur proposition du Conseil d'Administration.
Article 14
Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée à un Admi
nistrateur, sauf s'il est lié à l'Agence Guinéenne par un contrat de travail.
Article 15
Le Conseil d'Administration définit et oriente la politique générale de l'Agence Guinéenne de spectacles et évalue sa gestion. A ce titre il est chargé de:
- - Fixer les objectifs et approuver le plan d'action annuel de l'Agence Guinéenne de Spectacles;
- - Contrôler et évaluer le fonctionnement et la gestion de l'Agence Guinéenne de spectacles;
- - Approuver sur proposition du Directeur Général, le cadre organique et le règlement intérieur;
- - Approuver le recrutement du Personnel et l'Organigramme de l'Agence;
- - Délibérer sur les programmes d'Investissement et d'Equipement de l'Agence;
- - Procéder à l'examen et approbation du projet de Budget, des Comptes Financiers soumis par la Direction Générale de l'Agence;
- - Statuer sur l'acquisition et le transfert de tout patrimoine immobilier de l'Agence;
- - Autoriser la création à l'intérieur du pays, des représentations dont l'activité est liée aux missions de l'Agence Guinéenne de spectacles;
- - Proposer toutes modifications aux présents Statuts.
Article 16
Le Conseil d'Administration prend toutes dispositions concernant la gestion et le fonctionnement de l'Agence Guinéenne de Spectacles.
Article 17
Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an et en session extraordinaire en cas de besoin.
La session extraordinaire est convoquée à la demande du Ministre de tutelle ou du PCA ou de la majorité des deux tiers des membres.
Article 18
Les débats, délibérations et décisions du Conseil d'Administration sont constatés dans un procès-verbal dont l'extrait et le rapport annuel d'activités sont adressés aux tutelles.
Article 19
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si les 2/3 au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze (15) jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés.
Article 20
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 21
Les délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires quinze (15) jours après réception du procès-verbal, sauf opposition de la tutelle.
Article 22
En cas de conflit au sein du Conseil d'Administration ou entre le Conseil d'Administration et la Direction Générale et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les Ministres de tutelle tranchent.
SECTION 2: LA DIRECTION GENERALE
Article 23
L'Agence Guinéenne de Spectacles est dirigée par un Directeur Général nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de tutelle technique, après avis du Conseil d'Administration. Dans l'exercice de ses fonctions, le Directeur Général est assisté de services administratifs et d'un secrétariat particulier.
Pour accomplir sa mission, la Direction Générale de l'Agence Guinéenne de spectacles dispose :
- - Des Services d'Appui;
- - Des Directions Techniques;
- - Des Services Déconcentrés.
Article 24
Le Directeur Général assure la Direction, et la gestion de l'Agence Guinéenne de Spectacles. Il est ordonnateur du budget de l'agence qu'il représente dans ses rapports avec les tiers. A ce titre le Directeur Général:
- - Elabore un plan d'actions et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'Administration;
- - Agit au nom de l'Agence Guinéenne de spectacles;
- - Assure le recrutement du personnel selon le mode défini;
- - Engage les dépenses inscrites au budget de l'Agence Guinéenne de spectacles;
- - Négocie et signe les accords et conventions dans le cadre de la mission de l'Agence Guinéenne de spectacles.
Article 25
Le Directeur Général bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles, ainsi que, le cas échéant, des avantages en nature qui lui seront accordés, sur proposition du Conseil d'Administration.
Article 26
Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Article 27
Le Directeur Général est responsable de sa gestion devant le Conseil d'Administration. Il l'informe de façon permanente du fonctionnement de l'Agence Guinéenne de spectacles.
Article 28
Le Conseil d'Administration délègue au Directeur Général, en dehors des pouvoirs statutaires de ce dernier, les pouvoirs qu'il juge nécessaires à la gestion de l'Agence Guinéenne de spectacles.
Article 29
Sur proposition de la tutelle technique, après avis du Conseil d'Administration, un Directeur Général Adjoint est nommé par Décret pour assister le Directeur Général. Il est révoqué par la même voie.
Article 30
Les tutelles fixent le montant et les modalités de la rémunération du Directeur Général Adjoint ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui liseraient accordés sur proposition du Conseil d'Administration.
Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut lui être accordée, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
SECTION 3: PATRIMOINE ET RESSOURCES
Article 31
Le patrimoine de l'Agence Guinéenne de Spectacles est constitué :
- - Des biens mobiliers et immobiliers mis à sa disposition par l'État;
- - Des équipements, matériels et autres biens acquis à ses frais dans le cadre de l'exécution des accords de don conclus avec les partenaires.
Article 32
Les ressources de l'Agence Guinéenne de spectacles sont constituées par:
- - Des dotations budgétaires et autres transferts courants reçus de l'État, et destinés à couvrir les besoins en fonctionnement et en investissements de l'Agence, et/ou de ses agences, filiales ou succursales;
- - Des recettes propres provenant de produits, de prestations de services et des produits exceptionnels fournis par l'Agence;
- - Des ressources mises à sa disposition par les partenaires au développement;
- - Les dons et les legs;
- - Toutes autres ressources pouvant résulter de ses activités de spectacles ou missions légales et/ou statutaires.
SECTION 4: L'AGENCE COMPTABLE ET LE CONTROLE DE GESTION
Article 33
L'agence comptable est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan.
L'agence comptable est responsable de l'exécution des opérations.
tions financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable Guinéen.
A ce titre, elle est chargée de:
- - Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances de l'Agence Guinéenne de spectacles ;
- - Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs ;
- - Assurer le contrôle et le paiement des dépenses ;
- - Elaborer la comptabilité et le compte de gestion de l'Agence Guinéenne de spectacles ;
- - Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie.
Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable sera défini dans un manuel de procédure, conformément aux conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois des Finances et le Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP).
Article 34
Le Contrôle Financier est exercé par un Contrôleur Financier nommé par le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan.
Le Contrôleur Financier exerce le contrôle à priori de toutes les Opérations Financières de l'Agence dans les conditions prévues par la Loi Organique Relative aux Lois des Finances et ses Textes d'Application (RGGBCP) et la Loi 056 portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics.
L'Agence Guinéenne de Spectacles est également soumise au contrôle à posteriori des organes compétents de l'Etat, notamment l'Inspection Générale d'Etat, l'Inspection Générale des Finances et la Cour des Comptes.
SECTION 5: LE PERSONNEL
Article 35
Le personnel de l'Agence Guinéenne de Spectacles est recruté en fonction des disponibilités du cadre organique et aux plafonds d'emplois rémunérés.
Il est composé de fonctionnaires en détachement et/ou de contractuels, titulaires de contrats de travail, et soumis au Code du Travail.
Le personnel en détachement perçoit une prime de fonction fixée par le Conseil d'Administration ou par les autorités de tutelle.
Le personnel contractuel bénéficie d'une rémunération également déterminée par le Conseil d'administration ou par les autorités de tutelle.
Toutefois, ces primes et rémunérations doivent être approuvées par les Ministres de tutelle Technique et Financière.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 36
Le Ministère en charge de la Culture, le Ministre en charge des finances, et le Ministre du Budget sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires dans une Loi de finances, de toutes les ressources financières nécessaires au fonctionnement de l'agence Guinéenne de Spectacles.
Ils sont en outre chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.
Article 37
Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.