Décret / Arrêté
Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Office National de Formation et de Perfectionnement Professionnels (ONFPP)
Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Office National de Formation et de Perfectionnement Professionnels (ONFPP) (D/2022/426/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 17 septembre 2022. Texte intégral, 65 articles.
Sommaire · 6
Visas
DECRET D/2022/426/PRG/CNRD/SGG DU 17 SEPTEMBRE 2022, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE NATIONAL DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELS (ONFPP).
LE PRESIDENT DE LA TRANSITION,
Visas
Vu la Charte de la Transition;
Vu la Loi organique L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, relative aux Lois de Finances;
Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, portant modification de Certaines Dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021;
Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2022/388/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Remaniement partiel du Gouvernement;
Vu le Décret D/2022/130/PRG/CNRD/SGG du 02 Mars 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle;
Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement de Transition;
Vu le Décret D/2021/048/PRG/CNRD/SGG du 27 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle;
Vu le Décret D/91/088/PRG/SGG du 11 Mars 1991, organisant le Fonds National pour la Qualification Professionnelle (FNQP);
Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité;
DECRETE :
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
L'Office National de Formation et de Perfectionnement Professionnels, en abrégé ONFPP, est un Etablissement Public à caractère Administratif doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie financière et de gestion.
Article 2
L'Office National de Formation et de Perfectionnement Professionnels est placé sous la tutelle technique du ministère en charge de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et sous la tutelle financière du ministère en charge des Finances.
Article 3
L'Office National de Formation et de Perfectionnement Professionnels est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale.
Article 4
Le siège de l'Office National de Formation et de Perfectionnement Professionnels est situé à Conakry.
Toutefois, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision du Conseil d'Administration après avis favorable de la tutelle technique.
TITRE II: ATTRIBUTIONS
Article 5
L'Office National de Formation et de Perfectionnement Professionnels a pour mission essentielle de contribuer à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de formation professionnelle continue, qualifiante et par apprentissage, de l'orientation, de l'accompagnement et de l'insertion professionnelle.
A ce titre, il est particulièrement chargé de:
- - Promouvoir la formation continue et faire jouer à la Contribution à la Formation Professionnelle continue son rôle incitatif pour créer une dynamique de formation au sein des entreprises;
- - Fixer les mesures pratiques pour appliquer la Stratégie Nationale de Formation Continue;
- - Financer la Centre National de Perfectionnement à la Gestion (CNPG), l'Ecole Normale des Professeurs d'Enseignement Technique et Professionnel (ENPETP) et les institutions d'enseignement technique et de formation professionnelle publiques conformément à la répartition annuelle du Fonds National pour la Qualification Professionnelle (FNQP) défini de commun accord avec la tutelle technique de l'ONFPP;
- - Conduire des études stratégiques et des ingénieries de formation sectorielles et financer la mise en œuvre des programmes de formation qui en découlent;
- - Oeuvrer à la fourniture de diverses formes de soutien afin de permettre aux entreprises, notamment aux moyennes et petits entreprises, de bénéficier des programmes et actions de formation continue;
- - Assurer l'appui financier aux institutions, organismes, entreprises intervenant dans l'étude, la conception et la réalisation des programmes de formation continue;
- - Préparer les plans annuels concernant la formation continue veiller à leur mise en œuvre;
- - Assurer l'appui et le conseil auprès des entreprises et opérateurs publics et privés de formation continue pour favoriser la qualité de la formation réalisée;
- - Recevoir et étudier les demandes de financement des programmes et actions de formation continue;
- - Appuyer et accompagner les dispositifs de mise en œuvre de la gestion et de pérennisation de la validation des acquis et l'expérience (VAE);
- - Instruire les plans et projets de formation continue soumis au Fonds National pour la Qualification Professionnelle par les entreprises;
- - Conclure les contrats et les conventions de réalisation des programmes et actions de formation continue;
- - Assurer le suivi de la réalisation des programmes et actions de formation continue;
- - Assurer le contrôle des programmes et actions de formation continue financés par le Fonds National pour la Qualification Professionnelle;
- - Contrôler l'utilisation des financements attribués aux Entreprises dans le cadre du Fonds National pour la Qualification Professionnelle;
- - Mettre en place et maintenir un dispositif d'assurance qui inclut la labellisation d'organismes de formation continue;
- - Contribuer à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d'apprentissage;
- - Appuyer, accompagner et participer au développement de la formation par apprentissage et contribuer à sa rénovation;
- - Assurer l'organisation et le contrôle de l'apprentissage sur tout l'étendue du territoire national;
- - Accueillir les jeunes en quête de formation et les demandes d'emploi dans les filières porteuses d'emploi et correspondants, leurs niveaux et besoins;
- - Promouvoir des actions de partenariat au niveau national international et assurer un rayonnement national et régional d'ONFPP;
- - Concevoir et implémenter un dispositif de contrôle interne élaborer des référentiels de procédures et dudit contrôle;
- - Exécuter toutes autres missions confiées à l'ONFPP par la tutelle technique.
TITRE III: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
Pour accomplir sa mission, l'Office National de Formation et de Perfectionnement Professionnels comprend:
Un Conseil d'Administration tripartite;
Une Direction Générale;
Une Agence Comptable.
CHAPITRE I: DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Section 1: Rôle du Conseil d'administration responsabilités de ses membres
Article 7
Le Conseil d'Administration (CA) de l'Office National de Formation et de Perfectionnement Professionnels détermine sous l'autorité de son président, les grandes orientations et stratégies de l'ONFPP et veille à leur mise en œuvre. Il est si de toute question relative à la bonne marche de l'ONFPP et n'est pas par ses délibérations les questions qui le concernent. Il peut procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.
Le Conseil d'Administration a pour rôle de:
- - Veiller à ce que l'ONFPP agisse dans le sens des missions qui lui ont été assignées et ce, en conformité avec la politique générale de la tutelle technique;
- - Examiner le budget de l'ONFPP et les rectifications encoûtées d'année;
- - Se prononcer sur les stratégies de l'ONFPP et ses modes de financement;
- - Apprécier la gestion des organes de direction de l'ONFPP sur base de critères de performances;
- - Mettre en place des comités spécialisés;
- - Procéder à une évaluation de ses performances (rapports périodiques);
- - Diligenter les contrôles et vérifications qu'il juge opportuns;
- - Faire appel si nécessaire à des experts externes pour l'aider dans sa mission.
Le Conseil d'administration est régulièrement informé des résultats de performance de l'ONFPP par le Directeur Général. Il procède à l'examen de l'évolution des activités, des résultats et de l'exécution des contrats de programme.
Dans ce cadre, le Conseil d'administration de l'ONFPP doit :
- - Exercer ses fonctions en toute objectivité et indépendance;
- - Assurer l'accès à l'information des administrateurs et à l'évaluation de leur contribution individuelle et collective;
- - Examiner les actes fondamentaux, notamment, le contrat-programme, le budget, l'organigramme, le manuel de procédures, le règlement de passation des marchés;
- - Donner des conseils et orientations aux dirigeants de l'ONFPP;
- - Affirmer le caractère collégial des prises de décisions et la responsabilité qui s'y attache;
- - Assurer les mêmes droits et les mêmes obligations à tous les administrateurs.
Article 8
Les membres du Conseil d'administration doivent :
- - Jouir de leur droits civils, civiques et politiques;
- - Jouer pleinement leur rôle d'organe délibérant et apporter une réelle valeur ajoutée à l'ONFPP;
- - Avoir la capacité de prendre des décisions dans l'intérêt de l'ONFPP;
- - Avoir l'indépendance de jugement, de décision et d'action;
- - Informer sur les cas d'incompatibilité;
- - Remplir pleinement le devoir de contrôle;
- - Remplir l'obligation de rendre compte aux parties prenantes, notamment les tutelles, et accepter d'assumer les conséquences de leurs décisions et de leurs actes.
Article 9
Le Conseil d'administration adopte un règlement intérieur et une charte d'éthique, éléments clés dans la formalisation et la mise en œuvre de la gouvernance de l'ONFPP.
Article 10
Le règlement intérieur fixe les modalités du fonctionnement du Conseil d'administration, notamment la répartition et la délégation des pouvoirs entre administrateurs, la création de comités spécialisés, les critères d'attribution des jetons de présence et son mode de reportage.
Article 11
La Charte d'éthique a pour but le partage des valeurs de transparence et d'équité ainsi que la lutte contre la fraude et la corruption. Annexée au règlement intérieur, elle prévoit particulièrement :
- - Les droits et obligations de chaque membre;
- - La déontologie, la confidentialité, la transparence et l'indépendance;
- - La défense de l'intérêt général et de l'intérêt de l'ONFPP;
- - La disponibilité et l'assiduité aux réunions.
Article 12
Le Conseil d'Administration comprend neuf (09) Membres :
- - Trois (3) représentants de l'État répartis comme suit :
- - Un (01) administrateur désigné par le Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle parmi les cadres relevant de son département;
- - (i) Un (01) cadre dirigeant relevant du Ministère en charge des finances désigné par son Ministre;
- - (ii) Un (01) cadre dirigeant relevant du Ministère chargé du travail désigné par son Ministre.
- - Deux (2) personnalités choisies en raison de leur expertise dans le domaine et désignées par le Président de la République;
- - Deux (2) représentants des travailleurs (Syndicats) désignés sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative;
- - Deux (2) représentants des employeurs désignés sur proposition de l'organisation patronale la plus représentative.
Article 13
Les Membres du Conseil d'administration de l'ONFPP sont nommés en raison de leurs fonctions qu'ils exercent au niveau de leurs Ministères ou de leurs structures respectives, en fonction de leurs compétences, de leur intégrité, de leur maîtrise parfaite des meilleures pratiques notamment en matière d'ingénierie de la formation.
La perte de leurs fonctions au niveau de leurs Ministères ou structures de désignation, quelle qu'en soit la cause, entraîne leur démission ou remplacement du Conseil d'administration par leur successeur dans la fonction.
Article 14
Le président du Conseil d'Administration de l'ONFPP est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres. Le décret de nomination est accompagné, en annexe, d'une lettre de mission fixant les grandes lignes de son mandat et les priorités de son action définie par le ministère chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. Les autres administrateurs sont aussi nommés par décret. Les représentants des autorités de tutelle ne peuvent en aucun cas assurer les fonctions de Président du Conseil d'Administration.
Article 15
Le président du Conseil d'administration tient des réunions périodiques avec l'équipe de direction de l'ONFPP afin de rappeler les orientations et s'assurer de leur mise en œuvre.
Article 16
La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelable une seule fois.
À l'échéance du mandat des membres du Conseil d'Administration, le Président du Conseil d'Administration ou le ministre de tutelle technique signifie aux administrateurs concernés la fin de leur mandat.
Une copie de cet acte est adressée à l'autorité de nomination pour la nomination d'administrateurs de remplacement conformément aux dispositions des articles 12 et 14 du présent décret.
Article 17
Il est mis fin au mandat d'un membre du Conseil d'administration lorsque :
- - Il perd la qualité qui justifie sa nomination;
- - L'autorité qui l'a proposé réclame sa démission pour des motifs légaux ou réglementaires;
- - Il n'a pas assisté à trois réunions successives du Conseil d'administration sans motif valable;
- - Lorsqu'il décède.
Dans l'un des cas énumérés, il est procédé à son remplacement pour la durée restante de son mandat conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 18
Le Conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire sur convocation de son Président. Au moins, un conseil par an est consacré à l'examen du budget et un autre à l'examen des comptes, accompagnés d'un rapport de gestion et d'un rapport d'exécution du contrat de programme.
Le Conseil d'administration peut se réunir en session extraordinaire à (i) la demande de ses tutelles techniques et financières (ii) à l'initiative de son Président (iii) ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
Lorsque le Conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois après la date prévue, le tiers des administrateurs ou le Directeur Général demandent de droit à son Président de réunir le Conseil d'administration.
Article 19
Les réunions du Conseil d'administration de l'ONFPP (sessions ordinaires ou extraordinaires) font l'objet d'un compte rendu systématique transmis à l'ensemble des administrateurs et aux autorités de tutelles.
Article 20
La convocation pour participer aux réunions du Conseil d'administration est envoyée aux membres au moins quinze (15) jours francs avant la date prévue pour la tenue de celle-ci.
La lettre de convocation précise le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
Le président du Conseil d'Administration transmet à ses Ministres de tutelle les documents qui seront examinés au Conseil d'administration, au moins deux (2) semaines avant la tenue de ce dernier. Il transmet à la tutelle, au cours de l'année, tous les documents utiles au suivi de son activité, notamment financier, et répond à ses demandes.
Dans le cas des sessions extraordinaires, cet ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion.
Toutefois, la première réunion consécutive à la constitution du Conseil d'administration est convoquée par le Ministre en charge de la tutelle technique.
L'ordre du jour concerne exclusivement la mise en place du Bureau du Conseil d'administration.
Article 21
Le Conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée.
La présence aux réunions du Conseil d'administration est obligatoire. Exceptionnellement, un membre du Conseil d'administration peut se faire représenter par un suppléant dûment désigné par la structure à laquelle il dépend ou par un autre membre du Conseil. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise.
Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Article 22
Le Directeur Général de l'ONFPP assiste aux réunions du Conseil d'administration sans voix délibérative.
En cas d'empêchement, il est remplacé par le Directeur Général Adjoint.
Le Contrôleur financier et l'Agent comptable assistent dans les mêmes conditions aux réunions où le Conseil d'administration traite des questions financières.
Le Conseil d'administration peut faire appel à toute personne ressource dont la compétence est jugée nécessaire. Cette personne ressource a une voix consultative.
Article 23
Les décisions du Conseil d'administration de l'ONFPP sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Si la majorité absolue n'a pas pu être obtenue, une nouvelle délibération a lieu. La décision est alors prise à la majorité simple.
Article 24
Le Secrétaire (désigné par le Conseil d'administration) consigne le procès-verbal des réunions et délibérations dans un registre spécialement destiné à cet effet.
Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d'administration. Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel de l'ONFPP.
Article 25
Les membres du Conseil d'administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur participation aux réunions du Conseil.
Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint des Ministres de tutelle technique et financière sur proposition du Conseil d'administration.
L'ONFPP ne peut accorder aucune rétribution, aucun avantage en espèces ou en nature aux administrateurs notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement, aval, et autres tels que prévus par les dispositions légales.
Article 26
Les membres du Conseil d'administration ne peuvent en aucun cas préserver un intérêt ou occuper une fonction dans des entreprises traitant avec l'ONFPP dans le cadre des marchés de travaux ou de fourniture de services.
Article 27
La Direction Générale de l'Office National de Formation et de Perfectionnement Professionnels coordonne et décline l'orientation stratégique de sa tutelle technique en Contrat-Programme et ce en concertation avec le Conseil d'administration. Elle discute régulièrement avec ce dernier de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la stratégie adoptée en privilégiant en permanence l'efficience opérationnelle.
Article 28
L'ONFPP est dirigé par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'administration.
Le Ministre chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle adresse, au Directeur Général, à l'occasion de sa nomination ou à des étapes importantes de la vie de l'ONFPP, notamment l'adoption d'un contrat de programme ou d'un plan de restructuration, une lettre de mission précisant les attentes envers l'ONFPP ainsi que les orientations générales qui lui sont fixées.
Sur la base de cette lettre de mission, le Directeur Général est tenu et obligé de décliner ces orientations générales en contrats de programme soumis à l'approbation du Conseil d'administration.
Le CA est appelé à évaluer régulièrement, notamment au moment de l'arrêté des comptes, la mise en œuvre de ces contrats et d'effectuer les recadrages nécessaires.
A ce titre, le Directeur Général :
- - Négocie le contrat de programme avec les Ministères de tutelle ;
- - Dirige, anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités de l'ONFPP ;
- - Assure le recrutement du personnel nécessaire, soit directement par contrat de travail, soit en demandant le détachement de fonctionnaires. Il met fin aux contrats de travail du personnel de l'ONFPP conformément aux dispositions réglementaires ;
- - Nomine les autres cadres dirigeants après avis du conseil d'administration ;
- - Signe les contrats, conventions, baux et marchés au nom de l'ONFPP, conformément à la réglementation en vigueur et dans les limites des seuils fixés par le Conseil d'administration ;
- - Rend périodiquement compte de sa gestion au Conseil d'administration et participe aux séances de celui-ci avec voix consultative. En cas d'absence, il est remplacé par le Directeur Général Adjoint.
Par ailleurs, le Directeur Général s'acquitte des devoirs suivants :
- - Le devoir de conformité des actes de gestion et de reddition des comptes auprès du Conseil d'administration ;
- - Le devoir de rigueur et de transparence dans la communication de toutes les informations financières et extra-financières au Conseil d'Administration ;
- - Le devoir de diligence avec pour finalité l'atteinte des résultats et création de réelle valeur ajoutée.
Article 29
Le Directeur Général est l'ordonnateur du budget, représente l'ONFPP en justice et vis-à-vis des tiers.
Il transmet aux tutelles une situation trimestrielle de l'exécution des dépenses et des recettes.
Article 30
Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d'administration un rapport d'activité générale qui détaille les actions entreprises par l'ONFPP, ses résultats, le cas échéant les transformations internes qu'elle a subies et sa situation actuelle.
Article 31
Le Directeur Général peut agir en toute circonstance au nom de l'ONFPP. Il exerce ses prérogatives dans les limites de ses attributions et sous réserve de celles expressément attribuées au Conseil d'administration.
Article 32
Sur proposition du Ministre de tutelle technique, après avis du Conseil d'administration, un Directeur Général adjoint est nommé par décret pour assister le Directeur Général.
A ce titre, le Directeur Général Adjoint est particulièrement chargé de :
- - Assister le Directeur Général dans la planification, la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'ONFPP ;
- - Préparer les projets de budget, examiner les comptes et les soumet au Directeur Général ;
- - Assurer la coordination technique des services de l'ONFPP ;
- - Promouvoir la performance et assurer un dévouement maximum des ressources humaines ;
- - Exécuter toutes les autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.
Article 33
Pour accomplir sa mission, l'Office National de Formation et de Perfectionnement Professionnel comprend :
- - Des Services d'Appui ;
- - Des Services Techniques.
Article 34
L'Agence comptable a qualité de comptable public.
Elle est chargée d'effectuer toutes les opérations financières de l'ONFPP et d'en tenir la comptabilité. A ce titre, l'Agence comptable est chargée de :
- - Assurer la tutelle fonctionnelle des règles de recettes et des règles d'avances de l'ONFPP ;
- - Animer et contrôler le recouvrement des recettes ;
- - Assurer le contrôle et le paiement des dépenses de l'ONFPP ;
- - Elaborer la comptabilité de l'ONFPP et le compte de Gestion ;
- - Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie ;
Article 35
Un agent comptable est nommé par Arrêté du Ministre en charge des finances. Il est choisi parmi les cadres financiers et comptables du Trésor Public et mis en position de détachement.
L'agent comptable tient seul la comptabilité de l'ONFPP. Il rend compte au Directeur Général et au Conseil d'Administration de la situation financière.
Article 36
Le mode de fonctionnement de l'Agence Comptable reste soumis à la législation et aux règles comptables applicables aux établissements publics à caractère administratif (EPA).
TITRE IV: GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
Article 37
Le personnel de l'ONFPP est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public.
Article 38
Les fonctionnaires sont régis par le Statut Général des Agents de l'Etat en ce qui concerne leurs droits à l'avancement et à l'ancienneté et sont mis en position de détachement auprès de l'ONFPP sur sa demande.
Article 39
Les agents contractuels sont régis par une réglementation spécifique et recrutés par le Directeur Général de l'ONFPP par contrat de travail.
Article 40
Le Conseil d'administration détermine la nature, le nombre et le niveau de rémunération de la catégorie d'emplois permanents ou temporaires de l'ONFPP en tenant compte des besoins et des ressources.
Article 41
Le patrimoine de l'ONFPP se compose de biens mobiliers et immobiliers consignés dans un inventaire.
Article 42
Les ressources de l'ONFPP proviennent :
- - De la Contribution à la Formation Professionnelle Continue et à l'Apprentissage (CFPCA) qui est affectée au Fonds National pour la Qualification Professionnelle (FNQP), conformément à la répartition définie annuellement par le Ministre de tutelle technique ;
- - Des subventions de l'Etat ;
- - Des prestations de service de l'ONFPP ;
- - Des dons et legs ;
- - Des produits de cession des biens et services ;
- - Des contreparties affectées par le Budget National de Développement pour les projets exécutés par l'ONFPP avec un Financement Extérieur ;
- - Des fonds provenant de l'aide extérieure ;
- - De toutes autres sources licites.
Article 43
Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'ONFPP sont ouverts au budget de l'Etat.
Article 44
L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année.
Article 45
Un programme physique et financier d'activités est préparé chaque année par les différents services de l'ONFPP en fonction de la stratégie arrêtée par les pouvoirs publics.
Article 46
Le projet de budget pour l'exercice à venir est établi sous la direction du Directeur Général de l'ONFPP. En cas de non-approbation, le budget est réaménagé par la Direction Générale de l'ONFPP en fonction des orientations données par le Conseil d'Administration. Il est soumis à nouveau pour approbation.
Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.
Article 47
Les charges de l'ONFPP comprennent :
- - Les dépenses de fonctionnement ;
- - Les dépenses d'investissement ;
- - Les dépenses de transfert aux institutions d'enseignement technique et de formation professionnelle telles que définies à l'article 5 du présent Décret ;
- - Les indemnités de participation des membres du Conseil d'Administration ;
- - Les salaires et accessoires de salaire du personnel ;
- - Le paiement de tout matériel, matières, travaux et services ;
- - Les prestations prises en charge par l'ONFPP ;
- - Les charges financières éventuelles ;
- - Les loyers de locaux et matériels pris en location.
Article 48
L'agent comptable de l'ONFPP, qui dépend de la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique, détient les fonds et valeurs de l'établissement et effectue sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, les recouvrements et les paiements.
TITRE V: GOUVERNANCE EXTERNE ET, EXERCICE DE LA TUTELLE ET CONTROLE
Section 1: De l'exercice de la tutelle :
Article 49
Dans l'exercice de cette mission, les tutelles technique (METFP) et financière (MEFP) veillent, sans préjudice de la bonne exécution des missions de l'ONFPP, à préserver les intérêts de l'Etat.
Article 50
Dans l'exercice de leurs fonctions de tutelle, les Ministres sont chargés de :
- - Définir les missions et les objectifs généraux de l'ONFPP ;
- - Participer à l'élaboration et de valider les contrats de programme en s'assurant qu'ils s'inscrivent dans le plan de développement de son secteur ;
- - Suivre l'exécution du contrat de programme ;
- - S'assurer que le développement de l'ONFPP s'effectue de manière cohérente avec celui des secteurs publics et privés ;
- - Procéder à l'examen et à la validation des budgets annuels de fonctionnement et d'investissement de l'ONFPP et vérifier leur cohérence avec le contrat de programme ;
- - Suivre régulièrement et au minimum une fois par trimestre, l'évolution des indicateurs techniques de l'ONFPP et en informer avec la même périodicité le Gouvernement ;
- - Approuver, après délibération du Conseil d'Administration, le budget ou les comptes prévisionnels et les comptes arrêtés de l'ONFPP.
Article 51
La tutelle s'exerce notamment par la participation des administrateurs représentant l'Etat au Conseil d'Administration. Dans l'exercice de leur mandat, les administrateurs représentant l'Etat ont une obligation d'honnêteté et de loyauté tant vis-à-vis de l'ONFPP que des Ministres de tutelle.
Les administrateurs représentant l'Etat doivent appliquer les directives qui leur sont données par les Ministres de tutelle. Ils portent la parole de l'Etat, en ne s'exprimant pas à titre personnel. Ils veilleront à coordonner leur position en amont du Conseil d'Administration.
La présence des administrateurs représentant l'Etat à toutes les réunions régulièrement convoquées du Conseil d'Administration est obligatoire.
Article 52
La tutelle s'exerce par voie :
- - D'autorisation préalable ;
- - D'accord préalable ;
- - D'opposition ;
- - De substitution.
Article 53
Pour permettre à la tutelle d'exercer ses prérogatives, le Conseil d'Administration communique le procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions.
Article 54
Dans le cas où l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en œuvre avant que la tutelle ait donné cette autorisation de façon explicite et expresse.
Article 55
L'accord préalable doit être donné par la tutelle dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Idéostation.
Si la tutelle ne fait pas connaître sa décision avant l'expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision du Conseil peut être mise en œuvre.
Sont soumises à l'autorisation ou à l'accord préalable de la tutelle :
- - L'aliénation des biens immobiliers ;
- - L'acceptation des dons assortis de charges et conditions ;
- - La définition des objectifs et programmes d'activités ;
- - Les décisions fixant l'organisation interne de l'ONFPP.
Article 56
Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'autorité de tutelle.
La tutelle peut y faire opposition seulement dans les cas suivants :
- - Si la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement ;
- - Si la décision compromet l'exécution de la mission confiée à l'ONFPP ;
- - Si la décision est contraire à la réglementation interne de l'ONFPP ;
- - Si la décision compromet l'équilibre financier de l'ONFPP.
Article 57
L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du procès-verbal. L'autorité de tutelle doit motiver les raisons d'opposition et le cas échéant, proposer une solution de remplacement. L'opposition suspend l'application de la décision. Le Conseil d'Administration doit alors délibérer à nouveau. Si la nouvelle décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, celle-ci est soumise au Conseil des Ministres. L'autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte toute décision contraire aux lois et règlements en vigueur.
Article 58
Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration ne prend pas en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil en demeure d'y procéder. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle procède à son inscription d'office. Sont obligatoires les dépenses qui découlent nécessairement et directement :
- - De l'application du statut du personnel ;
- - De contrat ou convention déjà approuvée(e) ;
- - De décision de justice.
Article 59
Le Conseil d'Administration rend compte de ses activités à l'autorité de tutelle. Il lui adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et lui fournit un rapport annuel d'activités.
Article 60
Le contrôle de l'ONFPP est exercé par un contrôleur financier, l'inspection Générale des Finances, l'inspection Générale d'Etat et par la Cour des Comptes dans les conditions prévues par la loi organique relative aux lois des finances et ses textes d'application notamment le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique.
Section 2: Des Contrats de programme :
Article 61
Dans le cadre d'un dialogue de gestion construit sur des bases solides, saines et durables entre l'ONFPP et ses tutelles, des Contrats de programme couvrant des périodes de trois à cinq ans assortis d'engagements des différentes parties sont élaborés et signés. Ces contrats de programme fixent au minimum :
- - Les orientations stratégiques de l'ONFPP pour la durée du contrat ainsi que les modalités de mise en œuvre de ces orientations ;
- - Les modalités du dialogue de gestion et de suivi de contrat ;
- - Les objectifs stratégiques et opérationnels notamment ceux relatifs au développement de l'ONFPP ;
- - Les indicateurs de performance associés à ceux-ci notamment dans le domaine de la gestion de l'ONFPP et de la qualité de ses prestations ;
- - L'évolution des comptes prévisionnels ;
- - Les relations financières entre l'Etat et l'ONFPP et entre ce dernier et les PTF (Partenaires Techniques et financiers) ;
- - Les conditions de révision du Contrat de programme.
Article 62
En collaboration avec ses équipes, le Directeur Général élabore un projet de contrat de programme et le propose à ses Ministres de tutelle. Ce projet fait ensuite l'objet d'une négociation avant d'être approuvé par toutes les parties.
Article 63
Le contrat de programme fait l'objet d'un rapport d'exécution annuel présenté au Conseil d'Administration conjointement avec l'arrêté des comptes. Aussi, le contrat de programme fait l'objet d'une évaluation générale lorsqu'il arrive à son terme et avant l'engagement des travaux d'élaboration d'un nouveau contrat. En dernière annuité dudit contrat, le rapport d'exécution précise les éléments pertinents et nécessaires ainsi que les recommandations permettant de mieux cadrer l'élaboration d'un nouveau contrat.
Article 64
Les détails de l'organisation et le mode de fonctionnement de l'ONFPP sont déterminés par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur Général de l'ONFPP.
Article 65
Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.