Décret / Arrêté
Décret portant attributions, organisation et fonctionnement du Centre National de Surveillance et de Police des Pêches (CNSP)
Décret portant attributions, organisation et fonctionnement du Centre National de Surveillance et de Police des Pêches (CNSP) (D/2022/386/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 18 août 2022. Texte intégral, 64 articles.
Sommaire · 8
Visas
DECRET D/2022/386/PRG/CNRD/SGG DU 18 AOUT 2022, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CENTRE NATIONAL DE SURVEILLANCE ET DE POLICE DES PECHES (CNSP).
LE PRESIDENT DE LA TRANSITION,
Visas
Vu la Charte de la Transition;
Vu la Loi L/2012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique relative aux Lois des Finances;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique;
Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant Certaines Dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics;
Vu le Décret D/2013/015/PRG/SGG du 15 Janvier 2013, portant Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique;
Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021;
Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement;
Vu le Décret D/2021/0041/PRG/CNRD/SGG du 25 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre de la Pêche et de l'Economie Maritime;
Vu le Décret D/2022/0024/PRG/CNRD/SGG du 12 Janvier 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Pêche et de l'Economie Maritime;
Vu le Décret D/2022/0350/PRG/CNRD/SGG du 16 Juillet 2022, portant Nomination d'un Premier Ministre par Intérim;
DECRETE:
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Le Centre National de Surveillance et de Police des Pêches, en abrégé CNSP, est un Etablissement Public Administratif placé sous la tutelle technique du Ministère de la Pêche et de l'Economie Maritime et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances.
Article 2
Le Centre National de Surveillance et de Police des Pêches est doté de la personnalité juridique, de l'autonomie administrative et financière.
Article 3
Le siège du Centre National de Surveillance et de Police des Pêches est fixé à Conakry. Il pourra être transféré en tout autre endroit du territoire de la République répondant aux conditions légales, par décision du Conseil d'Administration et après approbation de la tutelle technique.
Des démembrements ou représentations pourront être établis partout où le Conseil d'Administration le juge convenable.
CHAPITRE II: ATTRIBUTIONS
Article 4
Le Centre National de Surveillance et de Police des Pêches a pour attribution la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de pêche et d'Aquaculture.
A ce titre, il est particulièrement chargé de:
- - Veiller au respect de la réglementation en matière de pêche;
- - Surveiller les zones de pêche, inspecter les navires de pêche industrielle, pêche semi-industrielle, pêche artisanale, les engins de pêche et les équipements connexes en matière de pêche;
- - Rechercher et constater en temps réel et à postériori les infractions commises par les navires de pêche;
- - Contrôler les captures, superviser les opérations de transbordement;
- - Participer au suivi des débarquements des captures;
- - Réaliser la visite technique des navires demandeurs de licences, conformément au manuel de procédure en vigueur;
- - Suivre les navires détenteurs de licences;
- - Assurer la communication entre les navires de pêche et les structures de surveillance des pêches;
- - Assurer le suivi des activités de navires de pêche;
- - Gérer les agents de surveillance et le programme observateur;
- - Collecter les données statistiques de pêche et gérer la base de données correspondante;
- - Participer à l'étude et à la formulation des avis techniques sur les requêtes relatives à la vulgarisation des techniques de pêche;
- - Participer à la mise à jour de la politique sectorielle des pêches, à la revue du Code de la pêche, de ses textes d'application et de tous autres textes juridiques en matière de pêche;
- - Participer à la préparation, à la mise en œuvre et à l'évaluation des accords de pêche ;
- - Participer aux différentes rencontres et opérations régionales, sous-régionales et internationales relatives à la surveillance des pêches ;
- - Participer à l'élaboration des plans d'aménagement et de gestion des pêcheries ;
- - Percevoir et gérer la contribution financière versée au titre de l'effort de surveillance des pêches, de la gestion du programme observateur ;
- - Percevoir et gérer la part des amendes relatives aux infractions de pêche versées au titre du renforcement des activités de surveillance des pêches ;
- - Constituer, pour toutes les activités, une base de données ;
- - Mener toutes autres activités nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
CHAPITRE III: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
Les organes du Centre National de Surveillance et de Police des Pêches sont :
- - Le Conseil d'Administration ;
- - La Direction générale ;
- - L'Agence comptable ;
- - Le Contrôleur financier.
SECTION I: LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 6
Le Conseil d'Administration est l'organe d'orientation et de décision du CNSP. Il est saisi de toute question intéressant la bonne marche du CNSP et règle par ses délibérations les questions qui la concernent. Il peut procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.
Article 7
Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration du CNSP prend toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement du CNSP.
Le Conseil d'Administration délibère notamment dans les matières suivantes :
- - Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du CNSP y compris son règlement intérieur ;
- - Le projet de contrat de programme ;
- - Le plan d'action annuel ou pluriannuel du CNSP ;
- - Le programme pluriannuel d'investissements ;
- - Le budget annuel et les rectificatifs en cours d'année ;
- - Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
- - L'acceptation ou non des dons et legs ;
- - L'affectation de moyens matériels, humains et financiers ;
- - Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
- - Les conditions d'indemnisation de la participation des membres du Conseil d'Administration ;
- - Les marchés de travaux, de fournitures et de service ;
Article 8
Le Conseil d'Administration se prononce en outre sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Directeur Général du CNSP ou le Ministre en charge de la Pêche et de l'Economie Maritime
Article 9
Un règlement intérieur adopté par le Conseil d'Administration fixe les modalités de fonctionnement du Conseil d'Administration du CNSP et vient, le cas échéant, préciser la liste de ses pouvoirs.
Article 10
Le Conseil d'Administration du Centre National CNSP comprend neuf (09) membres représentants les départements suivants :
- - Un (01) représentant du Ministère en charge de la Pêche et de l'Economie Maritime ;
- - Un (01) représentant du Ministère en charge des Finances ;
- - Un (01) représentant du Ministère en charge du Budget ;
- - Un (01) représentant du Ministère en charge des Transports Maritimes ;
- - Un (01) représentant du Ministère en charge de la Défense Nationale ;
- - Un (01) représentant de la Préfecture Maritime ;
- - Un (01) représentant du personnel du CNSP ;
- - Deux (02) représentants des professionnels du secteur de la pêche.
Article 11
Les Membres du Conseil d'Administration du CNSP doivent jouir de leurs droits civils, civiques, politiques et n'avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante.
Article 12
Le président et les autres membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret pris sur proposition des Ministres intéressés en ce qui concerne leurs représentants et pour les autres membres sur proposition de leurs organisations représentatives.
Article 13
La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration du CNSP est de trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Article 14
Il est mis fin à la mission ou au mandat d'un membre du Conseil d'Administration du CNSP lorsque :
- - Il perd la qualité qui a justifié sa nomination ;
- - L'autorité qui est à l'origine de sa désignation la demande ;
- - Il n'a pas assisté à trois réunions successives du Conseil d'Administration sans motif valable ;
- - Il désiste ;
- - Il décède.
Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat conformément aux textes en vigueur.
Article 15
À l'échéance du mandat des administrateurs, le Président du Conseil d'Administration du CNSP ou le ministre de tutelle technique prend un acte pour signifier la fin du mandat aux administrateurs concernés.
Une copie de cet acte est adressée à la tutelle pour procéder à la nomination d'administrateurs de remplacement.
Article 16
Les représentants des tutelles ne peuvent, en aucun cas, être nommés dans les fonctions de Président du Conseil d'Administration du CNSP.
Article 17
Le Conseil d'Administration du CNSP se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son Président, et fait l'objet d'un compte rendu systématique transmis à l'ensemble des membres et aux autorités de tutelle.
Au moins, un Conseil par an est consacré à l'examen du budget ou des comptes prévisionnels, et un autre à l'examen des comptes, accompagné d'un rapport de gestion et d'un rapport d'exécution du contrat de programme.
Article 18
Le Conseil d'Administration du CNSP peut se réunir en session extraordinaire :
- - À la demande de l'autorité de tutelle ;
- - À l'initiative de son Président ;
- - À la demande du tiers au moins de ses membres.
Article 19
Avant chaque session du Conseil d'Administration, le Directeur Général du CNSP adresse aux membres du Conseil un rapport qui rend compte de la situation générale du CNSP, du niveau d'exécution des décisions arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances du CNSP.
Article 20
La convocation aux réunions ou sessions du Conseil d'Administration du CNSP est envoyée par le Président du Conseil d'Administration au moins quinze jours francs avant la date prévue pour la réunion.
La lettre de convocation précise le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
La lettre de convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception, soit transmise par le cahier de transmission extérieure contenant l'avis de réunion et signé par le destinataire.
Dans le cas des sessions extraordinaires, cet ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion.
Toutefois, la première réunion consécutive à la constitution du Conseil d'Administration est convoquée par le ministre de tutelle technique.
Article 21
Le Directeur Général du CNSP assiste aux réunions du Conseil d'Administration sans voix délibérative. Il en assure le secrétariat. En cas d'empêchement, il est remplacé par le Directeur Général Adjoint.
Le contrôleur financier assiste dans les mêmes conditions aux réunions où le Conseil d'Administration traite des questions financières.
Le Conseil d'Administration peut faire appel à ses réunions à toute personne qu'il juge qualifiée pour lui donner des avis et éclaircissements sur les activités du CNSP. Cette personne ressource a une voix consultative.
Article 22
Les Membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur participation aux réunions du Conseil d'Administration.
Le taux de l'indemnité est déterminé par le Conseil d'Administration en application du barème fixé par le Ministère en charge des Finances.
Article 23
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié des membres est présente ou représentée.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze (15) jours. Le Conseil d'Administration peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Article 24
La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire.
Exceptionnellement, un Membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un suppléant dûment désigné par la structure de laquelle il dépend, ou par un autre Membre du Conseil d'Administration. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'il précise.
Un Membre ne peut être porteur que d'une seule procuration.
Article 25
Tout Membre du Conseil d'Administration (CA) du CNSP qui s'absente pendant trois sessions successives sans justification motivée est considéré comme démissionnaire. Son remplacement est alors sollicité par le Président du CA.
Article 26
Les Décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du Président du CA est prépondérante.
Article 27
Le Général du CNSP, en qualité de Secrétaire du Conseil d'Administration, consigne, dans un registre spécial destiné à cet effet, le procès-verbal des réunions et délibérations. Le procès-verbal est signé par le Président et le Rapporteur.
Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d'Administration. Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel du CNSP.
Article 28
Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion ou session du Conseil d'Administration doit être transmis aux autorités de tutelle.
Article 29
La majorité des Membres du Conseil d'Administration peut proposer à la tutelle technique la révocation du Président du Conseil d'Administration suite à un manquement grave.
Article 30
En cas de conflit au sein du Conseil d'Administration du CNSP et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les Ministres de tutelle tranchent.
Article 31
Le Conseil d'Administration peut être dissout par décret pris sur proposition du Ministre de tutelle technique, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement du CNSP.
Une Commission de cinq (05) membres, instituée par le même décret est alors constituée pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai au terme duquel un nouveau Conseil d'Administration doit être constitué.
Article 32
La Direction Générale du CNSP est l'organe d'exécution des décisions du Conseil d'Administration du CNSP. Elle est chargée de la gestion quotidienne du CNSP.
Article 33
Le CNSP est dirigé par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Administration du CNSP.
Le Directeur Général dirige, anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités du CNSP.
Dans l'exercice de ses fonctions, le Directeur Général du CNSP est assisté de services administratifs et d'un secrétariat particulier.
Article 34
Le Directeur Général assure le recrutement du personnel nécessaire, soit directement par contrat de travail, soit en demandant le détachement de fonctionnaires.
Les autres cadres dirigeants du CNSP sont nommés par le Directeur Général après avis consultatif du Conseil d'Administration.
Article 35
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le Conseil d'Administration, le Directeur Général signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent le CNSP.
Article 36
Le Directeur Général prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du Conseil d'Administration.
Il est l'ordonnateur du budget du CNSP et le représente en justice et vis-à-vis des tiers.
Article 37
Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport d'activités général qui détaille les actions entreprises par le CNSP.
Article 38
Le Directeur Général peut agir en toute circonstance au nom du CNSP. Il exerce sa mission dans les limites des attributions et sous réserve de celles expressément attribuées au Conseil d'Administration.
Article 39
Sur proposition du Conseil d'Administration, le Directeur Général bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est fixé par Arrêté Conjoint des Ministres de tutelles, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés.
Article 40
Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, soit directement ou par personne interposée, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt du CNSP. Des avantages en nature peuvent lui être consentis.
Article 41
En cas de faute grave, le Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Directeur Général au Ministre de tutelle technique, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de décret préparé à cet effet.
La révocation du mandat du Directeur Général entraîne la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par le (SSP.
Article 42
Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 43
Le Directeur Général Adjoint est particulièrement chargé :
- - D'assister le Directeur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités du CNSP ;
- - De superviser l'élaboration des projets, programmes et rapports d'activité du CNSP ;
- - D'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.
Article 44
Dans l'exercice de ses attributions, le Directeur Général Adjoint est assisté d'un secrétaire et d'un Assistant.
Article 45
Sur proposition du Conseil d'Administration, le Directeur Général Adjoint bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par Arrêté Conjoint des Ministres de tutelles, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés.
Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général Adjoint, soit directement ou par personne interposée, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt du CNSP. Des avantages en nature peuvent lui être consentis.
Article 46
Le Directeur Général Adjoint est révoqué de ses fonctions en cas de faute lourde sur proposition du Conseil d'Administration au Ministre de tutelle technique, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de décret préparé à cet effet.
Article 47
La révocation du Directeur Général Adjoint entraîne la cessation immédiate de toutes les rémunérations et de tous les avantages qui lui sont accordés par le CNSP.
Article 48
L'organigramme, les attributions et le fonctionnement des services du CNSP sont proposés par la Direction Générale et approuvés par le Conseil d'Administration du CNSP.
Les services d'appui, s'il en existe, sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration centrale.
Les directions techniques, s'il en existe, sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration centrale.
Les services déconcentrés sont chargés chacun dans sa circonscription respective d'exécuter les missions du CNSP.
SECTION III : L'AGENCE COMPTABLE ET LE CONTROLE DE GESTION
Article 49
L'Agence comptable du CNSP est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable guinéen.
A ce titre, elle est chargée de :
- - Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances du CNSP ;
- - Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs ;
- - Assurer le contrôle et le paiement des dépenses ;
- - Tenir la comptabilité et le compte de gestion du CNSP ;
- - Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie.
Article 50
Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable du CNSP sera défini dans un manuel de procédure conformément aux conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois des Finances et le Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP).
Article 51
Le Contrôle Financier du CNSP est exercé par un Contrôleur Financier nommé par le Ministre en charge des Finances.
Article 52
Le Contrôleur Financier du CNSP exerce le contrôle à priori de toutes les opérations financières de l'agence dans les conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois des Finances et ses Textes d'Application (RGGBCP) et la Loi portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics.
Le contrôle du CNSP est en outre exercé par un contrôleur financier, l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale de l'Administration Publique, l'Inspection Générale d'Etat et par la Cour des Comptes dans les conditions prévues par la Loi Organique Relative aux Lois des Finances et ses Textes d'Application.
SECTION IV : LE PERSONNEL
Article 53
Le personnel du CNSP est recruté en fonction des disponibilités du cadre organique et aux plafonds d'emploi rémunérés.
Il est composé de fonctionnaires en détachement et/ou de contractuels, titulaires de contrats de travail, et soumis au Code du travail.
Article 54
Le personnel en détachement perçoit une prime de fonction fixée par le Conseil d'Administration ou par les autorités de tutelle.
Le personnel contractuel bénéficie d'une rémunération également déterminée par le Conseil d'Administration ou par les autorités de tutelle.
Toutefois, ces primes et rémunérations doivent être approuvées par les ministres de tutelle technique et financière.
CHAPITRE IV : TUTELLE ET CONTROLE
Article 55
Dans l'exercice de leurs fonctions de tutelle, les Ministres de tutelles sont chargés :
- - De définir les missions et les objectifs généraux du CNSP ;
- - De participer à l'élaboration du contrat de programme et vérifier qu'il s'inscrit dans le plan de développement de son secteur ;
- - De suivre l'exécution du contrat de programme ;
- - De s'assurer que le développement du CNSP s'effectue de manière cohérente avec celui des secteurs publics et privés ;
- - De procéder à l'examen des budgets annuels de fonctionnement et d'investissement du CNSP et vérifier leur cohérence avec le contrat de programme ;
- - De suivre régulièrement, et au minimum une fois par trimestre, l'évolution des indicateurs techniques et en informer avec la même périodicité le Gouvernement ;
- - D'approuver, après délibération du Conseil d'Administration, le budget ou les comptes prévisionnels et les comptes arrêtés du CNSP.
Article 56
La tutelle s'exerce par voie :
- - D'autorisation préalable ;
- - D'accord préalable ;
- - D'opposition ;
- - De substitution.
Pour permettre aux tutelles d'exercer leurs prérogatives, le Conseil d'Administration du CNSP leur communique le procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions.
Article 57
Dans le cas où l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en application avant que la tutelle n'ait donné cette autorisation de façon explicite et expresse. Est soumis à l'autorisation préalable de la tutelle l'aliénation des biens immobiliers.
Article 58
L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Si la tutelle n'a pas fait connaître sa décision après expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en œuvre.
Sont soumises à l'accord préalable :
- - L'acceptation des dons assortis de charges et de conditions ;
- - La définition des objectifs et programmes d'activités.
Article 59
Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'autorité de tutelle.
La tutelle peut y faire opposition seulement dans les cas suivants :
- - Si la décision compromet l'exécution de la mission confiée au CNSP ;
- - Si la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement ;
- - Si la décision est contraire à la réglementation du CNSP ;
- - Si la décision compromet l'équilibre financier du CNSP.
Article 60
L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal.
L'autorité de tutelle doit notifier les raisons de l'opposition et proposer une solution de remplacement.
L'opposition suspend l'application de la décision. Le Conseil d'Administration doit alors délibérer de nouveau. Si la décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, elle est soumise alors au Conseil des Ministres.
L'Autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte toute décision contraire aux lois et règlements en vigueur.
Article 61
Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil d'Administration en demeure d'y procéder. Si cette mise en demeure reste sans effet, la Direction Générale du CNSP procède à son inscription d'office.
Sont obligatoires, les dépenses qui découlent nécessairement et directement :
- - De l'application du statut du personnel ;
- - De contrat ou convention déjà approuvé ;
- - De décision de justice.
Article 62
Le Conseil d'Administration rend compte de ses activités à l'autorité de tutelle. Il lui adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et lui fournit un rapport annuel d'activités.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 63
Le Ministre en charge de la Pêche et de l'Economie Maritime, le Ministre en charge des Finances et le Ministre en charge du Budget sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires dans une Loi de finances de toutes les ressources financières nécessaires au fonctionnement du CNSP.
Ils sont en outre chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.
Article 64
Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.