Décret / Arrêté
Décret portant attributions, organisation et fonctionnement du Centre National d'Orthopédie
Décret portant attributions, organisation et fonctionnement du Centre National d'Orthopédie (D/2022/571/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 7 décembre 2022. Texte intégral, 63 articles.
Sommaire · 9
Visas
DECRET D/2022/571/PRG/CNRD/SGG DU 07 DÉCEMBRE 2022, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CENTRE NATIONAL D'ORTHOPÉDIE.
LE PRÉSIDENT DE LA TRANSITION,
Visas
Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique Relative aux Lois des Finances;
Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Établissements Publics ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'État ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 5 Septembre 2021 ;
Vu le Décret D/2022/0091/PRG/CNRD/SGG du 10 Février 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Promotion Féminine, de l'Enfance et des Personnes Vulnérables ;
Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Structure du Gouvernement de la Transition ;
Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Communiqué N°001 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;
DECRETE:
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Le Centre National d'Orthopédie, en abrégé CNO, est un Etablissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie financière et de gestion.
Article 2
Le Centre National d'Orthopédie est placé sous la tutelle technique du ministère de la Promotion Féminine, de l'Enfance et des Personnes Vulnérables et sous la tutelle financière du ministère en charge des Finances. Il est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration centrale.
Article 3
Le siège du Centre National d'Orthopédie est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national sur décision du Conseil d'Administration après approbation de la tutelle technique. Des démembrements du Centre National d'Orthopédie pourront être établis sur le territoire national sur décision du Conseil d'administration.
CHAPITRE II: ATTRIBUTIONS
Article 4
Le Centre National d'Orthopédie a pour attributions d'assurer la réadaptation des personnes handicapées physiques. A ce titre, il est particulièrement chargé :
- - D'offrir des services de consultations médicales spécialisées, d'appareillage orthopédique et de rééducation fonctionnelle des patients ;
- - D'assurer la prise en charge des patients sollicitant l'un de ses services socio-sanitaires et techniques ;
- - D'assurer la confection, la réparation d'appareils orthopédiques et d'aide à la vie pratique ;
- - D'assurer la prise en charge psychosociale des patients ;
- - De promouvoir la recherche dans le domaine de la réadaptation orthopédique et de la rééducation fonctionnelle ;
- - De promouvoir les services de réadaptation orthopédique et de rééducation fonctionnelle ;
- - D'assurer le suivi des activités des organisations non gouvernementales ou tout autre organisme œuvrant dans les domaines de la réadaptation orthopédique et de la rééducation fonctionnelle des personnes handicapées physiques ;
- - De collaborer avec toute institution nationale ou internationale œuvrant dans les domaines de la réadaptation orthopédique et de la rééducation fonctionnelle des personnes handicapées physiques ;
- - De contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes et projets de réadaptation à base communautaire en faveur des personnes handicapées physiques ;
- - De contribuer à l'élaboration des rapports nationaux sur la mise en œuvre des conventions et autres accords internationaux relatifs à l'employabilité, la réadaptation, la rééducation et l'insertion socioéconomique des personnes handicapées physiques.
CHAPITRE III: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
Pour accomplir sa mission, le Centre National d'Orthopédie comprend :
- - Un Conseil d'Administration ;
- - Une Direction Générale ;
- - Une Agence comptable.
SECTION I: DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 6
Le Conseil d'Administration est l'organe d'orientation et de décision du Centre National d'Orthopédie. Il est saisi de toutes questions relatives au bon fonctionnement du Centre National d'Orthopédie et règle par délibérations les questions qui le concernent. Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration prend toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement du Centre National d'Orthopédie. Il délibère, notamment, dans les domaines suivants :
- - L'adoption du règlement intérieur ;
- - L'adoption du plan d'action annuel ou pluriannuel ;
- - L'adoption du programme pluriannuel d'investissements ;
- - L'adoption du budget annuel et les rectificatifs en cours d'année ;
- - L'adoption des comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
- - L'affectation de moyens matériels, humains et financiers ;
- - Les marchés de travaux, de fournitures et de service ;
- - L'acceptation ou non des dons et legs ;
- - L'approbation du rapport annuel d'activités.
Article 7
Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie de ses attributions au Directeur Général du Centre National d'Orthopédie. Dans ce cas, il notifie par écrit les limites et les conditions de cette délégation.
Article 8
Le Conseil d'Administration du Centre National d'Orthopédie est composé de neuf (09) membres répartis comme suit :
- - Un (01) représentant du ministère en charge de la Promotion Féminine, de l'Enfance et des Personnes Vulnérables ;
- - Un (01) représentant du ministère en charge de la Santé et de l'Hygiène Publique ;
- - Un (01) représentant du ministère en charge du Budget ;
- - Un (01) représentant du ministère en charge de l'Économie et des Finances ;
- - Un (01) représentant du ministère en charge de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;
- - Un (01) représentant du ministère en charge du Travail et de la Fonction Publique ;
- - Un (01) représentant du ministère en charge de la Défense Nationale ;
- - Un (01) représentant de la Fédération Guinéenne des Personnes Handicapées ;
- - Un (01) représentant de la Fédération Syndicale des Banques et Assurances.
Article 9
Le Président du Conseil d'Administration du Centre National d'Orthopédie est nommé par décret pris en Conseil des Ministres.
Les représentants des autorités de tutelle ne peuvent, en aucun cas, être Président du Conseil d'Administration.
Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret sur proposition des ministres concernés pour la désignation de leurs représentants et pour les autres membres sur proposition de leurs organisations représentatives.
Article 10
Les membres du Conseil d'Administration du Centre National d'Orthopédie sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque :
- - Il perd la qualité qui justifie sa nomination ;
- - L'autorité qui l'a proposé réclame sa démission ;
- - Il n'a pas assisté à trois réunions successives du Conseil d'Administration et ce, sans justification valable ;
- - Lorsqu'il décède.
Dans l'un de ces cas, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandant conformément aux textes en vigueur.
Article 11
Le Conseil d'Administration du Centre National d'Orthopédie se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an à une date fixée par son Président.
Il peut se réunir en session extraordinaire :
- - À la demande de l'autorité de tutelle ;
- - À l'initiative de son Président ;
- - À l'initiative du Directeur Général ;
- - À la demande du tiers (1/3) au moins de ses membres.
Article 12
Le Directeur Général du Centre National d'Orthopédie assiste aux réunions du Conseil d'Administration sans voix délibérative. En cas d'empêchement, il est remplacé par le Directeur Général Adjoint.
L'Agent comptable assiste dans les mêmes conditions aux réunions où le Conseil d'Administration traite des questions financières.
Le Conseil d'Administration peut faire appel à ses réunions à toute personne qu'elle juge qualifiée pour lui donner des avis et éclaircissements sur les activités du Centre National d'Orthopédie. Cette personne ressource a une voix consultative.
Article 13
La convocation aux sessions du Conseil d'Ad
ministration du Centre National d'Orthopédie est envoyée par le Président du Conseil d'Administration au moins quinze jours francs avant la date prévue pour la réunion. La lettre de convocation précise le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
La lettre de convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception, soit transmise par le cahier de transmission extérieure contenant l'avis de réunion et signé par le destinataire.
Dans le cas des sessions extraordinaires, cet ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion.
Toutefois, la première réunion consécutive à la constitution du Conseil d'Administration est convoquée par le Ministre de tutelle technique. L'ordre du jour concerne exclusivement la mise en place du Conseil d'Administration.
Article 14
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée.
Article 15
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. Si la majorité absolue n'a pu être obtenue, une nouvelle délibération a lieu. La décision est alors prise à la majorité relative.
Article 16
La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire. Exceptionnellement, un membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un suppléant dûment désigné par la structure de laquelle il dépend ou par un autre membre du Conseil d'Administration. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'il précise.
Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours. Le Conseil d'Administration peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Article 17
Le Secrétaire désigné par le Conseil d'Administration consigne dans un registre spécial destiné à cet effet le procès-verbal des réunions et délibérations. Le procès-verbal est signé par le Président et le Rapporteur (désigné par le Conseil d'Administration).
Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d'Administration. Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel du Centre National d'Orthopédie.
Article 18
Les membres du Conseil d'Administration du Centre National d'Orthopédie ne peuvent en aucun cas présenter un intérêt ou occuper une fonction dans les entreprises traitant avec le Centre National d'Orthopédie dans le cadre de marchés des travaux ou de fourniture de services.
Article 19
Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur participation aux réunions du Conseil d'Administration du Centre National d'Orthopédie.
Le taux de l'indemnité est déterminé par le Conseil d'Administration en application du barème fixé par le Ministère en charge des Finances.
Article 20
Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion ou session du Conseil d'Administration du Centre National d'Orthopédie doit être transmis aux autorités de tutelle.
Article 21
La majorité des membres du Conseil d'Administration du Centre National d'orthopédie peut proposer à la tutelle technique la révocation du Président du Conseil d'Administration suite à un manquement grave.
Article 22
En cas de conflit au sein du Conseil d'Administration du Centre National d'Orthopédie et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les ministres de tutelle tranchent.
Article 23
Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent en aucun cas présenter un intérêt ou occuper une fonction dans les entreprises traitant avec le Centre National d'Orthopédie dans le cadre de marchés des travaux ou de fourniture de services.
Article 24
Le Conseil d'Administration du Centre National d'Orthopédie peut être dissout par décret du Président pris sur proposition du ministre de tutelle technique, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement du Centre National d'Orthopédie.
Une Commission de cinq (05) membres, instituée par le même décret, est alors constituée pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai au terme duquel un nouveau Conseil d'Administration doit être constitué.
Article 25
La Direction Générale du Centre National d'Orthopédie est l'organe d'exécution des décisions du Conseil d'Administration. Elle est chargée de la gestion quotidienne du Centre National d'Orthopédie.
Article 26
Le Centre National d'Orthopédie est dirigé par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 27
Le Directeur Général dirige, anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités du Centre National d'Orthopédie.
Il assure le recrutement du personnel nécessaire, soit directement, soit en demandant le détachement de fonctionnaires.
Les autres cadres dirigeants du Centre National d'Orthopédie sont nommés par décision du Directeur Général après avis du Conseil d'Administration.
Article 28
Dans le cas de la réglementation régissant les établissements publics à caractère administratif, notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le Conseil d'Administration, le Directeur Général signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent le Centre National d'Orthopédie.
Article 29
Le Directeur Général prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du Conseil d'Administration du Centre National d'Orthopédie. Il est ordonnateur du budget et représente le Centre National d'Orthopédie en justice et vis à vis des tiers.
Article 30
Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport d'activités général qui détaille les actions entreprises par le Centre National d'Orthopédie.
Article 31
Le Directeur Général peut agir en toute circonstance au nom du Centre National d'Orthopédie. Il exerce sa mission dans les limites de ses attributions et sous réserve de celles expressément attribuées au Conseil d'Administration du Centre National d'Orthopédie.
Article 32
Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Le Directeur Général Adjoint est particulièrement chargé:
- - D'assister le Directeur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités du Centre National d'Orthopédie ;
- - De superviser l'élaboration des rapports d'activité du Centre National d'Orthopédie ;
- D'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.
Article 33
Sur proposition du Conseil d'Administration, le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint du Centre National d'Orthopédie bénéficient d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est expressément déterminé par les tutelles, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés.
Article 34
Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, au Directeur Général Adjoint du Centre National d'Orthopédie soit directement ou par personne interposée, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt du Centre National d'Orthopédie.
Article 35
Pour accomplir sa mission, la Direction Générale du Centre National d'Orthopédie comprend :
- - Des services d'appui ;
- - Des Services techniques, et
- - Des services déconcentrés.
Article 36
Les Services techniques du Centre National d'Orthopédie sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'Administration centrale et sont chargés chacun dans son domaine de compétence de réaliser les activités conformément à la mission assignée au Centre National d'orthopédie.
Les Centres régionaux sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'Administration centrale et les Centres Préfectoraux sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'Administration centrale.
Article 37
Le personnel du Centre National d'Orthopédie est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public.
Article 38
Les fonctionnaires sont régis par le Statut Général des Agents de l'État en ce qui concerne leurs droits à l'avancement et à l'ancienneté et sont mis en position de détachement auprès du Centre National d'orthopédie conformément à la législation en vigueur.
Article 39
Les agents contractuels sont régis par une réglementation spécifique et sont recrutés par le Directeur Général (e) du Centre National d'Orthopédie conformément à la législation en vigueur.
Article 40
Le Conseil d'Administration détermine la nature, le nombre et le niveau de rémunération de la catégorie d'emplois permanents ou temporaires du Centre National d'Orthopédie en tenant compte des besoins et des ressources.
Article 41
L'Agence comptable du Centre National d'Orthopédie est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable guinéen. A ce titre, elle est chargée de :
- - Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances ;
- - Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs ;
- - Assurer le contrôle et le paiement des dépenses du Centre National d'Orthopédie ;
- - Élaborer la comptabilité et le compte de gestion du Centre National d'Orthopédie ;
- - Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie.
Article 42
Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable du Centre National d'Orthopédie sera défini dans un manuel de procédure, conformément aux conditions prévues par la loi organique relative aux lois de finances et le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique (RGGBCP).
Article 43
L'Agence comptable du Centre National d'Orthopédie est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre en charge des Finances.
Article 44
Le patrimoine du Centre National d'Orthopédie se compose de biens mobiliers et immobiliers dont il est dressé un inventaire.
Article 45
Un inventaire des équipements et véhicules appartenant au Centre National d'Orthopédie est dressé et régulièrement mis à jour.
Article 46
Les ressources du Centre National d'Orthopédie proviennent essentiellement :
- - Des subventions de l'État ;
- - Des prestations de services ;
- - Des dons et legs ;
- - Des produits de cession des biens et services ;
- - Des fonds provenant de l'aide extérieure ;
- - De toutes autres sources licites.
Article 47
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Centre National d'Orthopédie sont ouverts au budget de l'État.
Article 48
L'exercice budgétaire commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre de la même année.
Article 49
Un programme d'activités assorti de budget est élaboré chaque année par les différents services du Centre National d'Orthopédie en fonction de la stratégie arrêtée par les pouvoirs publics.
Article 50
Le projet de budget pour l'exercice à venir est établi par le Directeur Général du Centre National d'Orthopédie.
En cas de non-approbation, le budget est réaménagé par la Direction Générale en fonction des orientations données par le Conseil d'Administration. Il est soumis à nouveau pour approbation.
Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.
Article 51
Les charges du Centre National d'Orthopédie comprennent :
- - Les dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administration y compris les indemnités versées à ses membres ;
- - Les dépenses de fonctionnement du Centre National d'Orthopédie ;
- - Le paiement de tout matériel, matières premières, équipements, travaux et services ;
- - Les prestations prises en charge par le Centre National d'Orthopédie ;
- - Les dépenses d'investissement ;
- - Les charges financières éventuelles ;
- - Les charges exceptionnelles ;
- - Les loyers de locaux et matériels pris en location.
Article 52
Les dépenses de réhabilitation des infrastructures et de renforcement des capacités des services du Centre National d'Orthopédie ne sont pas éligibles au budget du Centre National d'Orthopédie. Elles sont supportées par le budget d'investissement de l'État.
Article 53
Dans l'exercice de leurs fonctions de tutelle, les Ministres de tutelle sont chargés :
- - De définir les missions et les objectifs généraux du Centre National d'Orthopédie ;
- - De participer à l'élaboration du contrat de programme et vérifier qu'il s'inscrit dans le plan de développement de son secteur ;
- - De suivre l'exécution du contrat de programme ;
- - De s'assurer que le développement du Centre National d'Orthopédie s'effectue de manière cohérente avec celui des secteurs publics et privés ;
- - De procéder à l'examen des budgets annuels de fonctionnement et d'investissement du Centre National d'Orthopédie et vérifier leur cohérence avec le contrat de programme ;
- - De suivre régulièrement, et au minimum une fois par trimestre, l'évolution des indicateurs techniques et en informer avec la même périodicité le Gouvernement ;
- - D'approuver, après délibération du Conseil d'Administration, le budget ou les comptes prévisionnels et les comptes arrêtés du Centre National d'Orthopédie.
Article 54
La tutelle s'exerce par voie :
- - D'autorisation préalable ;
- - D'accord préalable ;
- - D'opposition ;
- - De substitution.
Article 55
Dans le cas où l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en application avant que la tutelle n'ait donné cette autorisation de façon explicite et expresse.
Est soumise à l'autorisation préalable de la tutelle l'aliénation des biens immobiliers.
Article 56
L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration du Centre National d'Orthopédie. Si la tutelle n'a pas fait connaître sa décision après expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en œuvre.
Sont soumises à l'accord préalable :
- - L'acceptation des dons assortis de charges et de conditions ;
- - La définition des objectifs et programmes d'activités.
Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'autorité de tutelle.
Article 57
La tutelle peut y faire opposition seulement dans les cas suivants :
- - Si la décision compromet l'exécution de la mission confiée au Centre National d'Orthopédie ;
- - Si la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement ;
- - Si la décision est contraire à la réglementation du Centre National d'Orthopédie ;
- - Si la décision compromet l'équilibre financier du Centre National d'Orthopédie.
Article 58
L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal.
L'autorité de tutelle doit notifier les raisons de l'opposition et proposer une solution de remplacement.
L'opposition suspend l'application de la décision. Le Conseil d'Administration doit alors délibérer de nouveau. Si la décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, elle est soumise alors au Conseil des Ministres.
L'Autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte toute décision contraire aux lois et règlements en vigueur.
Article 59
Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil d'Administration en demeure d'y procéder. Si cette mise en demeure reste sans effet, la Direction Générale du Centre National d'Orthopédie procède à son inscription d'office. Sont obligatoires, les dépenses qui découlent nécessairement et directement :
- - De l'application du statut du personnel ;
- - De contrat ou convention déjà approuvé ;
- - De décision de justice.
Article 60
Pour permettre aux tutelles d'exercer leurs prérogatives, le Conseil d'Administration du Centre National d'Orthopédie rend compte de ses activités aux autorités de tutelle. Il leur adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et leur fournit un rapport annuel d'activités.
Article 61
Le contrôle du Centre National d'Orthopédie est exercé par un contrôleur financier, l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale de l'Administration Publique, l'Inspection Générale d'Etat et par la Cour des Comptes dans les conditions prévues par la Loi Organique Relative aux Lois des Finances et ses textes d'application.
TITRE V: DISPOSITIONS FINALES
Article 62
Les détails, l'organisation et le fonctionnement des services du Centre National d'Orthopédie feront l'objet d'arrêté du ministère en charge de la Promotion Féminine, de l'Enfance et des Personnes Vulnérables pris sur proposition du Directeur Général après avis du Conseil d'Administration.
Article 63
Le présent Décret qui abroge toutes dispositions contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.