Décret / Arrêté

Décret portant institution et organisation du quatrième Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH-4)

Décret portant institution et organisation du quatrième Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH-4) (D/2022/375/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 12 août 2022. Texte intégral, 48 articles.

48 articles 12 août 2022 D/2022/375/PRG/CNRD/SGG En vigueur JO n° 08 de 2022
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DECRET D/2022/375/PRG/CNRD/SGG DU 12 AOUT 2022, PORTANT INSTITUTION ET ORGANISATION DU QUATRIEME RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITATION (RGPH-4).

LE PRESIDENT DE LA TRANSITION,

Vu la Charte de la Transition;

Vu la Loi L/2014/019/AN du 08 Juillet 2014, portant Organisation et Réglementation des Activités Statistiques;

Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant Certaines Dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique;

Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité,

Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021;

Vu le Décret D/2015/152/PRG/SGG du 05 Août 2015, portant Modalités de Gestion des Ressources Financières du Programme Statistique National;

Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement;

Vu le Décret D/2022/128/PRG/CNRD/SGG du 1er Mars 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan;

Vu le Décret D/2022/350/PRG/CNRD/SGG du 16 Juillet 2022, portant Nomination d'un Premier Ministre par intérim;

DECRETE:

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Il est institué, sur toute l'étendue du territoire national, un Recensement Général de la Population et de l'Habitat, ci-après désigné « quatrième Recensement Général de la Population et de l'Habitation » (RGPH-4), dont l'étape du dénombrement sera définie par un décret.

Article 2

L'organisation et la réalisation du RGPH-4 sont placées sous l'autorité du Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan.

CHAPITRE II : MISSION ET OBJECTIFS

Article 3

Le RGPH-4 vise principalement à mettre à la disposition des utilisateurs des informations fiables et récentes sur l'effectif de la population, sa répartition géographique, sa structure, sa dynamique, sa composition et ses caractéristiques socio-démographiques et économiques, en vue d'une meilleure prise en compte des questions de population dans l'élaboration, le suivi et l'évaluation des politiques et programmes de développement économique et social. A ce titre, il a notamment pour objectifs spécifiques de:

- fournir des informations fiables et actualisées sur l'effectif de la population, sa structure par sexe et par âge, sa dynamique, sa répartition spatiale selon les différentes unités administratives et le milieu de résidence;

- déterminer les niveaux et les tendances de la fécondité, de la mortalité, de la migration ainsi que l'accroissement naturel et global de la population ;

- contribuer à une meilleure connaissance des caractéristiques socio-démographiques, économiques et culturelles de la population ainsi que ses sous-composantes ;

- mettre à disposition une base de sondage exhaustive et actualisée des zones de dénombrement pouvant servir de référence pour le tirage des échantillons des enquêtes intercentiaires futures auprès des ménages ;

- contribuer à une meilleure connaissance des caractéristiques des ménages et des conditions de logement de la population ;

- contribuer à la connaissance de l'évolution future de la population ;

- contribuer au renforcement des capacités matérielles et humaines de l'Institut National de la Statistique dans la conduite des opérations de collecte, de traitement et d'analyse de données démographiques ;

- fournir des données socio-démographiques et économiques pour le suivi des indicateurs :

* (i) du Programme de Référence Intérimaire (PRI de 20222024) ;

* (ii) des Plans Stratégiques des Ministères sectoriels;

* (iii) des Objectifs du Développement Durable (ODD) ;

* (iv) du Programme d'Action de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement (PA/CIPD).

Article 4

Au cours du RGPH-4, toutes les personnes physiques vivant sur le territoire national (étrangers ou nationaux), à l'exception des membres du Corps Diplomatique et Consulaire et de leurs familles, seront recensées. Le recensement des personnes se fera dans les lieux d'habitation, que les personnes à recenser soient présentes ou temporairement absentes en ce lieu le jour du recensement.

Les catégories de personnes, ci-après, seront comptées à part:

- les forces de défense et de sécurité dans les casernes et camps assimilés ;

- les personnes en traitement médical pour plus de six mois dans des établissements hospitaliers ou des centres de réhabilitation ;

- les détenus dans les établissements pénitentiaires ;

- les élèves et les étudiants internés dans les établissements d'enseignement avec internat ;

- les mineurs suivis ou encadrés dans les centres de rééducation sociale ;

- les ouvriers logés dans les baraquements des chantiers temporaires des travaux publics et n'ayant pas d'autre domicile habituel ;

- les travailleurs dans les mines artisanales vivants collectivement ;

- les groupements de personnes vivants collectivement dans les enceintes, notamment les congrégations religieuses, les camps des réfugiés ou des déplacés internes.

Article 5

Le RGPH-4 sera un outil privilégié pour l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des projets, programmes, stratégies, plans et politiques sectoriels. Les informations qu'il fournira permettront de mieux connaître la structure de la population et aideront à la prise de décisions.

Article 6

Les principales informations à collecter au cours du RGPH-4 sont : - les variables d'identification ;

- les variables sociodémographiques ;

- les variables relatives à la dynamique de population ;

- les variables relatives à l'habitation ;

- les variables relatives à la migration ;

- les informations collectées par le questionnaire « Localité » ;

- les informations collectées sur les infrastructures socio-économiques et administratives.

Article 7

Les produits attendus du RGPH-4 sont :

  • - une base de données « Individu » ;
  • - une base de données « Habitation » ;
  • - une base de données « Ménage » ;
  • - une base de données géographiques des « Infrastructures socio-économiques de base » ;
  • - une base de sondage ;
  • - une base de données géographiques des « Localités » ;
  • - un fichier « Localités » ;
  • - un rapport sur l'évaluation de la qualité des données ;
  • - un rapport sur l'analyse de l'état et structure de la population ;
  • - un rapport sur les caractéristiques des ménages ;
  • - un rapport sur l'analyse des caractéristiques de l'habitation et cadre de vie des populations ;
  • - un rapport sur l'analyse de la migration ;
  • - un rapport sur l'analyse de la natalité et la fécondité ;
  • - un rapport sur l'analyse de la mortalité ;
  • - un rapport sur l'analyse de l'état matrimonial et de nuptialité ;
  • - un rapport sur l'analyse de l'éducation, de la scolarisation, de l'alphabétisation, et du niveau d'instruction ;
  • - un rapport sur l'analyse des caractéristiques économiques ;
  • - un rapport sur l'analyse de la situation des femmes ;
  • - un rapport sur l'analyse de la situation des enfants et des jeunes ;
  • - un rapport sur l'analyse de la situation des personnes vivant avec un handicap ;
  • - un rapport sur l'analyse de la situation des personnes âgées ;
  • - un rapport sur l'analyse de l'urbanisation ;
  • - un rapport sur l'analyse des personnes vulnérables ;
  • - un rapport sur les perspectives démographiques ;
  • - un rapport sur les perspectives de la demande sociale ;
  • - un rapport sur l'analyse des caractéristiques des localités et des infrastructures socioéconomiques ;
  • - huit rapports sur l'analyse de la monographie régionale ;
  • - un atlas géo-démographique ;
  • - un atlas des personnes vulnérables ;
  • - un atlas des infrastructures et équipements de base ;
  • - des plaquettes des indicateurs du RGPH-4.

Article 8

Le RGPH-4 est constitué de neuf phases, qui sont :

  • - les activités préparatoires ;
  • - la cartographie censitaire ;
  • - le recensement pilote ;
  • - le dénombrement proprement dit ;
  • - l'enquête Post Censitaire ;
  • - le traitement des données ;
  • - l'analyse des données ;
  • - la publication des résultats ; et
  • - la dissémination des résultats.

Article 9

Les activités préparatoires consistent à :

  • - actualiser et à adopter les textes réglementaires ;
  • - élaborer les outils méthodologiques ;
  • - mettre en place les différents organes du recensement et les doter des moyens financiers, humains, matériels et logistiques pour le bon fonctionnement de l'opération ;
  • - organiser la table ronde des bailleurs ;
  • - organiser la table ronde des utilisateurs ;
  • - préparer les documents de plaidoyer ;
  • - préparer le document de sensibilisation, de communication et de mobilisation sociale ;
  • - Formation à l'utilisation des outils.

Article 10

Les principaux documents techniques du RGPH-4 sont :

  • - le document du projet (PRODOC) ;
  • - le document de plaidoyer ;
  • - le document de stratégie de mobilisation sociale ;
  • - le document de stratégie de communication ;
  • - les questionnaires ;
  • - les manuels des agents de terrain.

Article 11

L'exécution de la cartographie censitaire consiste à découper le territoire national (zones habitées) en des unités simples et homogènes appelées Zones de Dénombrement, en abrégé «ZD», afin que chacune d'elles puisse être rigoureusement couverte par un agent recenseur. L'une des finalités de la cartographie censitaire est d'estimer la population totale et le nombre de ménages par unités administratives (jusqu'au niveau géographique le plus fin).

Article 12

Le recensement pilote est un dénombrement de la population à petite échelle qui vise à tester tous les maillons de la chaîne du recensement et d'en apporter les correctifs avant le dénombrement principal.

Article 13

La sensibilisation consiste à informer la population et les autorités administratives, sécuritaires, communales, religieuses et traditionnelles à diverses échelles sur les objectifs, la finalité, la méthodologie du RGPH-4, ainsi que la contribution attendue des différents acteurs.

Article 14

Le dénombrement principal a pour objectif de recueillir des données sur chaque individu et sur chaque ménage en vue de déterminer l'effectif total de la population, sa répartition suivant les caractéristiques géographiques et socio-démographiques et les caractéristiques de l'habitation.

Article 15

Les dates de début et de fin des opérations de dénombrement principal sur tout le territoire national sont fixées par un décret.

Article 16

L'enquête post-censitaire a pour objectif d'apprécier le degré d'exhaustivité du dénombrement et la fiabilité des données recueillies en termes de taux de couverture. De façon spécifique, elle permet :

  • - d'estimer l'ampleur des omissions d'individus ;
  • - d'estimer l'ampleur des omissions des ménages ;
  • - de déterminer l'indice de qualité des données relatives à l'âge et au sexe ;
  • - d'apprécier l'exactitude des informations recueillies.

Article 17

Le traitement des données a pour but de :

  • - contrôle et la qualité des données ;
  • - produire des fichiers de données apurées, sous une forme accessible à tout potentiel utilisateur ;
  • - rendre disponible les résultats définitifs du dénombrement sous forme de tabulations afin de permettre d'envisager les analyses des données.

Article 18

L'analyse des données a pour objectif de procéder à des descriptions détaillées et approfondies des données du RGPH-4, afin de les rendre plus compréhensibles et exploitables par les utilisateurs en vue de la prise de décision ou d'actions.

Article 19

La publication et la diffusion des résultats visent à mettre à la disposition d'un plus grand nombre d'utilisateurs, les produits issus de la réalisation du RGPH-4.

Article 20

Les structures d'exécution du RGPH-4 et l'Institut National de la Statistique (INS) seront appuyés par des experts internationaux, durant toutes les différentes phases du processus du RGPH-4.

CHAPITRE III: LES ORGANES DE PILOTAGE ET D'EXECUTION DU RGPH-4

Article 21

Les organes qui assurent l'orientation, la coordination, l'exécution et le contrôle des opérations du RGPH-4 sont :

  • - le Conseil National du Recensement, en abrégé « CNR » ;
  • - le Comité Technique Intersectoriel du Recensement, en abrégé « CTIR » ;
  • - les Comités Locaux du Recensement, en abrégé « CLR » ;
  • - le Bureau Central du Recensement, en abrégé « BCR ».

Section I: le Conseil National du Recensement

Article 22

Le Conseil National du Recensement est l'organe d'orientation et de décision du RGPH-4, notamment sur les questions administratives, de plaidoyer, de mobilisation des ressources, de sensibilisation et d'information nécessaires à la réussite de l'opération. Il assure la coordination des actions entreprises par les différentes parties prenantes au processus de mise en œuvre du RGPH-4.

A ce titre, il est chargé :

  • - d'assurer la coordination de la mobilisation des ressources ;
  • - d'orienter les activités du RGPH-4 sur rapport du Comité Technique Intersectoriel du Recensement ;
  • - de donner des orientations aux différents organes du RGPH-4 ;
  • - de veiller à la coordination des services et organes qui concourent à la réalisation du RGPH-4 ;
  • - d'adopter les principaux résultats et rapports du RGPH-4 et les soumettre à l'approbation du Président de la République ;
  • - de publier les résultats préliminaires et définitifs du RGPH-4 après autorisation du Président de la République ;
  • - de veiller à la bonne exécution des décisions arrêtées par le Conseil des Ministres en vue du bon déroulement des opérations du recensement.

Article 23

Le CNR est composé ainsi qu'il suit : Président : Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan 1er Vice-Président : Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ; 2ème Vice-Président : Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile

Membres :

  • - le Ministre Secrétaire Général de la Présidence ;
  • - le Ministre du Budget;
  • - le Ministre Délégué à la Présidence de la République, chargé de la Défense Nationale ;
  • - le Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique ;
  • - le Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique ;
  • - le Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire ;
  • - le Ministre des Infrastructures et des Transports ;
  • - le Ministre du Travail et de la Fonction Publique ;
  • - le Ministre de la Promotion Féminine, de l'Enfance et des Personnes Vulnérables;
  • - le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale, de l'Intégration Africaine et des Guinéens de l'Étranger ;
  • - le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation ;
  • - le Ministre de l'Enseignement pré-Universitaire et de l'Alphabétisation ;
  • - le Ministre de l'Information et de la Communication ;
  • - le Ministre de la Jeunesse et des Sports ;
  • - un Représentant de la Primature ;
  • - le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée.

Observateurs :

  • - Représentant Résident du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) ;
  • - Représentant Résident du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ;
  • - Représentant Résident de la Banque Mondiale ;
  • - Représentant Résident de la Banque Africaine de Développement (BAD) ;
  • - Chef de la Délégation de l'Union Européenne (UE).

Article 24

Le secrétariat du CNR est assuré par le Président du Comité Technique Inter-sectoriel du Recensement, assisté du Directeur Général de l'Institut National de la Statistique.

Article 25

Le Conseil National du Recensement se réunit sur convocation de son Président, au moins deux fois par an. Les décisions prises en délibération peuvent faire l'objet de communication en Conseil des Ministres.

Article 26

Le Conseil National du Recensement peut se réunir en session extraordinaire au besoin, sur convocation de son Président. L'ordre du jour et les convocations doivent parvenir aux membres au plus tard quinze jours avant la date de la réunion.

Article 27

Le Président du Conseil National du Recensement peut inviter, à titre consultatif, toute personne physique ou morale en raison de sa compétence sur les points inscrits à l'ordre du jour, à prendre part aux travaux du Conseil.

Section II: le Comité Technique Inter-sectoriel du Recensement

Article 28

Le Comité Technique Inter-sectoriel du Recensement a pour mission d'apprécier et de valider, avant transmission au Conseil National du Recensement (CNR), les documents techniques élaborés par l'organe d'exécution du RGPH-4. Il doit s'assurer que les besoins de l'ensemble des utilisateurs sont pris en compte et veiller sur le bon déroulement des opérations et sur la qualité des résultats obtenus avant diffusion.

A ce titre, il est chargé :

  • - de veiller à l'exécution des décisions du CNR;
  • - de recevoir, examiner et adopter les documents techniques relatifs à la collecte, à la transmission, au traitement et analyses des données ; ainsi que les rapports produits par les différents organes du RGPH-4 ;
  • - de soumettre les différents rapports, les conclusions des structures d'exécution, le niveau d'avancement des travaux ainsi que les défis au Conseil National du Recensement ;
  • - d'orienter les différents organes techniques du RGPH-4 ;
  • - de préparer toutes questions à soumettre au CNR;
  • - d'assurer la coordination et l'harmonisation des interventions des différents services et organismes concourant à la réalisation du RGPH-4.

Article 29

Le Comité Technique Inter-sectoriel du Recensement est composé de hauts cadres, responsables techniques, relevant des Départements Ministériels, des Institutions républicaines et des Institutions internationales, ayant de bonnes connaissances sur les questions de population et de statistique.

Article 30

Le Comité Technique Inter-sectoriel du Recensement est composé ainsi qu'il suit : Président: le Secrétaire Général du Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan ; 1° Vice-Président : le Secrétaire Général du Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire ; 2ème Vice-Président: le Directeur Général de l'Institut National de la Statistique.

Membres :

  • - un représentant de la Présidence de la République ;
  • - un représentant du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
  • - un représentant du Ministère du Budget ;
  • - un représentant du Ministère Délégué à la Présidence de la République, chargé de la Défense Nationale ;
  • - un représentant du Ministère du Travail et de la Fonction Publique ;
  • - un représentant du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation ;
  • - un représentant du Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme ;
  • - un représentant du Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique ;
  • - un représentant du Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire ;
  • - un représentant de la Direction Nationale du Plan et de l'Economie Rurale ;
  • - un représentant du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;
  • - un représentant du Ministère de la Promotion Féminine, de l'Enfance et des Personnes Vulnérables ;
  • - un représentant du Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Internationale, de l'Intégration Africaine et des Guinéens de l'Étranger ;
  • - un représentant du Ministère de l'Information et de la Communication ;
  • - un Représentant du Conseil National de la Transition ;
  • - un Représentant de la Primature ;
  • - un Représentant de la Coordination du Système des Nations Unies ;
  • - un Représentant de PUNFPA ;
  • - un Représentant de la Banque Mondiale ;
  • - un Représentant de la Délégation de l'Union Européenne ;
  • - un Représentant du PNUD ;
  • - un Représentant de la BAD ;
  • - un Représentant de l'UNESCO ;
  • - un Représentant de la BID ;
  • - un Représentant de l'UNICEF ;
  • - un Représentant de l'OMS ;
  • - le Directeur Général Adjoint de l'INS ;
  • - le Directeur Technique du Bureau Central du Recensement ;
  • - le Directeur Technique Adjoint du BCR ;
  • - deux experts nationaux sur les questions de population et de recensement ;
  • - un ingénieur statisticien.

Article 31

Le secrétariat du Comité Technique Inter-sectoriel du Recensement est assuré par le représentant du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, assisté par le Directeur Général Adjoint de l'INS.

Article 32

Le Comité Technique Inter-sectoriel du Recensement se réunit sur convocation de son Président, au moins quatre fois par an. Les décisions prises en délibération peuvent faire l'objet de communication en session du Conseil National du Recensement. Le Comité Technique Inter-sectoriel du Recensement peut se réunir en session extraordinaire en tant que de besoin, sur convocation de son Président. L'ordre du jour et les convocations doivent parvenir aux membres au plus tard quinze (15) jours avant la date de la réunion.

Le Président du Comité Technique Inter-sectoriel du Recensement peut inviter, à titre consultatif, toute personne physique ou morale en raison de sa compétence sur les points inscrits à l'ordre du jour, à prendre part aux travaux du Comité.

Section III: les Comités Locaux du Recensement

Article 33

Dans le cadre de la réalisation du RGPH-4, il est créé:

  • - 8 Comités Régionaux du Recensement ;
  • - 38 Comités Préfectoraux du Recensement ;
  • - 357 Comités Sous-Préfectoraux/Communaux du Recensement.

Article 34

les Comités Locaux du Recensement sont les organes de mis en œuvre. Ils veillent sur la mise en œuvre des opérations sur le terrain dans les différentes entités administratives. Ils assurent la bonne marche des actions entreprises par les parties prenantes au processus du RGPH-4. Ce sont des organes d'aides à la prise de décisions du RGPH-4, notamment sur les questions administratives, de plaidoyer, de sensibilisation, d'information et de mobilisation communautaire nécessaires à la réussite des opérations du RGPH-4.

Article 35

Les Comités Locaux du Recensement sont constitués comme Suit:

  • - un Comité Régional du Recensement, en abrégé «CRR», dans chaque région administrative ;
  • - un Comité Préfectoral du Recensement, en abrégé «CPR», dans chaque préfecture et dans les cinq communes de la ville de Conakry (excepté la sous-préfecture de Kassa) ;
  • - un Comité Sous-préfectoral/Communal du Recensement, en abrégé «CSR», dans chaque sous-préfecture et commune urbaine (excepté les cinq communes de la ville de Conakry).

Les rôles et responsabilités, la composition de chacun de ces comités ainsi que leurs relations, seront définis par un arrêté du Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan.

Section IV: le Bureau Central du Recensement

Article 36

Au sein de l'Institut National de la Statistique, est créée une structure ad hoc dénommée « Bureau Central du Recensement, en abrégé BCR ». Le BCR est l'organe technique et de mise en œuvre du RGPH-4. A cet effet, il est responsable de la planification, de la gestion et de la mise en œuvre du RGPH-4. Le Directeur Général de l'Institut National de la Statistique est le Coordonnateur National du RGPH-4. Le Directeur Général Adjoint de l'INS assiste le Coordonnateur National du RGPH-4, en qualité de Coordonnateur National Adjoint.

Un Arrêté d'application du Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan précisera l'organisation et le fonctionnement du Bureau Central du Recensement, ainsi que sa composition.

Article 37

Le Coordonnateur National du RGPH-4 est chargé de la conduite des opérations du RGPH-4 sur l'ensemble du territoire national. A ce titre, il:

  • - prépare les réunions du Comité Technique Intersectoriel du Recensement et du Conseil National du Recensement dont il suit l'exécution des décisions ;
  • - élabore le budget du RGPH-4.

Le Coordonnateur National est l'ordonnateur du budget du RGPH-4. Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés par le Coordonnateur National après approbation du Ministre en charge du plan.

Article 38

La Coordination Technique du RGPH-4 est assurée par la Direction Technique du BCR.

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

Article 39

Le personnel du RGPH-4 comprend le personnel du BCR ;

  • - des personnels mis à la disposition du BCR ;
  • - le personnel recruté et utilisé à titre temporaire.

Article 40

Le budget du RGPH-4 provient :

  • - des dotations du budget de l'Etat ;
  • - des financements extérieurs ;
  • - des dons et legs.

Ces ressources seront déposées dans un compte spécialement ouvert à cet effet.

Article 41

Les ressources du RGPH-4 sont des deniers publics. Leur gestion obéit aux règles de la comptabilité publique.

Article 42

Le personnel permanent du BCR et les fonctionnaires mis à la disposition du RGPH-4 perçoivent une indemnité spéciale payée sur le budget dudit recensement. Le personnel temporaire du RGPH-4 perçoit une rémunération payée sur le budget de ce recensement.

La rémunération du personnel temporaire du RGPH-4 est fixée par décision du Coordonnateur National du RGPH-4.

Article 43

Les frais de fonctionnement du Conseil National du Recensement, du Comité Technique Intersectoriel du Recensement, ainsi que des Comités locaux sont supportés par le budget du RGPH-4.

Article 44

Les fonctions de Président, de membre et de Secrétaire du Conseil National du Recensement, du Comité Technique Inter-sectoriel du Recensement ainsi que des Comités locaux sont exercées sans rémunération. Toutefois, il est prévu des indemnités de sessions dont le montant est fixé par Arrêté du Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, sur proposition du Directeur Général de l'INS.

Les membres ainsi que les personnes invitées à titre consultatif bénéficient d'une indemnité de session dont le montant est déterminé par le Coordonnateur National du RGPH-4, conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES

Article 45

Toute personne qui participe à quelque niveau que ce soit à la préparation, à l'exécution ou à l'exploitation du RGPH-4 est astreinte au respect du secret statistique. Les renseignements individuels figurant sur les questionnaires du RGPH-4 et ayant trait à la vie professionnelle ou privée ne peuvent être communiqués par les services qui en sont dépositaires.

Ces renseignements ne peuvent en aucun cas être utilisés aux fins de poursuite judiciaire, de contrôle fiscal ou de répression économique.

Article 46

Les organes du RGPH-4 sont dissous de plein droit à la clôture des opérations. Les opérations du RGPH-4 sont clôturées dès la validation du rapport général par le Conseil National du Recensement. Les biens matériels du RGPH-4 sont dévolus à PINS à la clôture des opérations.

Article 47

Le Ministre du Budget, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire et le Ministre de la Santé et de l'Hygiène Public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.

Article 48

Le présent Décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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