Décret / Arrêté

Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale d'Aquaculture de Guinée (ANAG)

Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale d'Aquaculture de Guinée (ANAG) (D/2022/400/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 29 août 2022. Texte intégral, 74 articles.

74 articles 29 août 2022 D/2022/400/PRG/CNRD/SGG En vigueur JO n° 08 de 2022

Visas

DECRET D/2022/400/PRG/CNRD/SGG DU 29 AOUT 2022, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE NATIONALE D'AQUACULTURE DE GUINEE (ANAG).

Vu la Charte de la Transition;

Vu la Loi L/2012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique relative aux Lois des Finances;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique;

Vu le Communiqué N°001/20221/PRG/CNRD du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;

Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021;

Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant Certaines Dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics ;

Vu le Décret D/2013/015/PRG/SGG du 15 Janvier 2013, portant Règlement Général de Gestion budgétaire et de comptabilité publique ;

Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2022/388/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Remaniement partiel du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2022/024/PRG/CNRD/SGG du 12 Janvier 2022, portant Attributions et Organisations du Ministère de la Pêche et de l'Economie Maritime ;

Vu le Décret D/2021/041/PRG/CNRD/SGG du 25 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre de la Pêche et de l'Economie Maritime ;

Article 1er

L'Agence Nationale d'Aquaculture de Guinée, en abrégé ANAG, est un Etablissement public administratif doté de la personnalité juridique, de l'autonomie administrative et financière.

Article 2

L'Agence Nationale d'Aquaculture de Guinée est placée sous la tutelle technique du ministère de la Pêche et de l'Economie Maritime et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances.

Article 3

Le siège de l'Agence Nationale d'Aquaculture de Guinée est fixé à Conakry. Il pourra être transféré en tout autre endroit du territoire de la République répondant aux conditions légales, par décision du Conseil d'Administration et après approbation de la tutelle technique.
Des démembrements ou antennes de l'Agence Nationale d'Aquaculture de Guinée pourront être établis partout où le Conseil d'Administration le juge convenable.

Article 4

L'Agence Nationale d'Aquaculture de Guinée a pour attributions d'assurer la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de l'Aquaculture.
A ce titre, elle est particulièrement chargée de:

  • - Participer à la définition de la politique et à l'élaboration de la réglementation en matière d'aquaculture ;
  • - Coordonner, suivre et évaluer l'ensemble des activités et programmes touchant à l'aquaculture, en collaboration avec les services techniques Concernés ;
  • - Participer aux négociations des accords et conventions se rapportant à l'aquaculture ;
  • - Promouvoir et entretenir les relations professionnelles avec les institutions de développement locales et étrangères en matière d'aquaculture ;
  • - Coordonner la mise en valeur des sites favorables à l'aquaculture marine et continentale, en collaboration avec les partenaires au développement ;
  • - Sensibiliser et encadrer les porteurs de projets d'entreprises dans les différents segments de la filière aquacole ;
  • - Appuyer le renforcement des capacités de gestion des professionnels de l'aquaculture sur les plans technique, financier, commercial et organisationnel ;
  • - Appuyer l'aménagement des fermes de productions aquacoles ;
  • - Assurer, en partenariat avec les structures spécialisées, les services de contrôle de la qualité requise pour les entreprises aquacoles ;
  • - Promouvoir les investissements privés nationaux et étrangers dans la filière aquacole ;
  • - Promouvoir la coopération internationale en matière d'aquaculture ;
  • - Encourager la création et le développement d'industrie locale de production, de transformation et de commercialisation des produits aquacoles ;
  • - Collecter, traiter les statistiques et créer une base de données statistiques de la filière aquacole en collaboration avec les services compétents du ministère ;
  • - Elaborer et mettre en application des plans d'aménagement de système aquacole et vulgariser les outils de production, de distribution et de commercialisation des produits issus de l'aquaculture ;
  • - Coordonner les activités d'expérimentation et d'innovation aquacoles en rapport avec les services techniques concernés et veiller à la vulgarisation des résultats dans les exploitations aquacoles ;
  • - Promouvoir la mise en œuvre d'une aquaculture durable respectueuse de l'environnement ;
  • - Veiller à l'application des conventions et accords internationaux en matière d'aquaculture ;
  • - Développer l'aquaculture intégrée aux activités agricoles ;
  • - Formuler des avis sur les activités des projets, organisations, ONG et services publics rattachés ou non évoluant dans le domaine de l'aquaculture ;
  • - Communiquer, informer et diffuser toutes les données et activités portant sur le développement de l'aquaculture ; Promouvoir le genre et l'équité dans le domaine de l'aquaculture ;
  • - Promouvoir l'entrepreneuriat aquacole jeune.

Article 5

Les Organes de l'Agence Nationale d'Aquaculture de Guinée sont:

  • - Le Conseil d'Administration ;
  • - La Direction Générale ;
  • - L'Agence Comptable ;
  • - Le Contrôleur Financier.

Article 6

Le Conseil d'Administration est l'organe d'orientation et de décision de l'Agence Nationale de l'Aquaculture de Guinée. Il est saisi de toute question intéressant la bonne marche de l'ANAG et règle par ses délibérations les questions qui la concernent. Il peut procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

Article 7

Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration de l'ANAG prend toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'ANAG.

Le Conseil d'Administration délibère notamment dans les matières suivantes :

  • - Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'ANAG y compris son règlement intérieur ;
  • - Le projet de contrat de programme ;
  • - Le plan d'action annuel ou pluriannuel de l'ANAG ;
  • - Le programme pluriannuel d'investissements ;
  • - Le budget annuel et les rectificatifs en cours d'année ;
  • - Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
  • - L'acceptation ou non des dons et legs ;
  • - L'affectation de moyens matériels, humains et financiers ;
  • - Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
  • - Les conditions d'indemnisation de la participation des membres du Conseil d'Administration ;
  • - Les marchés de travaux, de fournitures et de service ;

Article 8

Le conseil d'Administration se prononce en outre sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Directeur Général de l'ANAG ou le ministre en charge de l'Aquaculture.

Article 9

Un règlement intérieur adopté par le Conseil d'Administration fixe les modalités de fonctionnement du Conseil d'Administration et vient, le cas échéant, préciser la liste de ses pouvoirs.

Article 10

Le Conseil d'Administration de l'ANAG comprend neuf (9) membres représentant les départements suivants :

  • - Un (01) représentant du Ministère en charge de la Pêche et de l'Economie Maritime ;
  • - Un (01) représentant du Ministère en charge des Finances ;
  • - Un (01) représentant du Ministère en charge du Budget ;
  • - Un (01) représentant du Ministère en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
  • - Un (01) représentant du Ministère en charge de l'Agriculture et de l'Elevage ;
  • - Un (01) représentant du Ministère en charge de l'Environnement et du Développement Durable ;
  • - Un (01) représentant du Personnel de l'ANAG ;
  • - Un (01) représentant d'une Institution d'Enseignement Supérieur ;
  • - Un (01) représentant des professionnels de l'aquaculture ;

Article 11

Les membres du Conseil d'Administration doivent jouir de leurs droits civils, civiques, politiques et n'avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante.

Article 12

Le Président du Conseil d'Administration de l'Agence Nationale d'Aquaculture de Guinée est nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Les autres membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret pris sur proposition des ministres intéressés en ce qui concerne leurs représentants et pour les autres membres sur proposition de leurs organisations représentatives.

Article 13

La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelable une seule fois.

Article 14

Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque :

  • - Il perd la qualité qui a justifié sa nomination ;
  • - L'autorité qui est à l'origine de sa désignation la demande ;
  • - Il n'a pas assisté à trois réunions successives du Conseil d'Administration sans motif valable ;
  • - Il décède.

Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 15

À l'échéance du mandat des administrateurs, un acte du Président du Conseil d'Administration ou du ministre de tutelle technique est pris pour signifier la fin du mandat aux administrateurs concernés.
Une copie de cet acte est adressée à la tutelle technique pour qu'elle procède à la nomination d'administrateurs de remplacement.

Article 16

Les représentants des tutelles ne peuvent, en aucun cas, être nommés dans les fonctions de Président du Conseil d'Administration.

Article 17

Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son Président et fait l'objet d'un compte rendu systématique transmis à l'ensemble des membres et aux autorités de tutelle.
Au moins, un Conseil par an est consacré à l'examen du budget ou des comptes prévisionnels, et un autre à l'examen des comptes, accompagné d'un rapport de gestion et d'un rapport d'exécution du contrat de programme.

Article 18

Le Conseil d'Administration peut se réunir en session extraordinaire :

  • - À la demande de l'autorité de tutelle ;
  • - À l'initiative de son Président ;
  • - À la demande du tiers au moins de ses membres.

Article 19

Avant chaque session du Conseil d'Administration, le Directeur Général de l'ANAG adresse aux membres du Conseil un rapport qui rend compte de la situation générale de l'ANAG, du niveau d'exécution des décisions arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances de l'ANAG.

Article 20

La convocation aux réunions ou sessions du Conseil d'Administration de l'ANAG est envoyée par le Président du Conseil d'Administration au moins quinze jours francs avant la date prévue pour la réunion.
La lettre de convocation précise le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

La lettre de convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception, soit transmise par le cahier de transmission extérieure contenant l'avis de réunion et signé par le destinataire.

Dans le cas des sessions extraordinaires, cet ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion.

Toutefois, la première réunion consécutive à la constitution du Conseil d'Administration est convoquée par le ministre de tutelle technique.

Article 21

Le Directeur Général de l'ANAG assiste aux réunions du Conseil d'Administration sans voix délibérative. Il en assure le secrétariat. En cas d'empêchement, il est remplacé par le Directeur Général Adjoint.
Le contrôleur financier assiste dans les mêmes conditions aux réunions où le Conseil d'Administration traite des questions financières.

Le Conseil d'Administration peut faire appel à ses réunions à toute personne qu'il juge qualifiée pour lui donner des avis et éclaircissements sur les activités de l'ANAG. Cette personne ressource a une voix consultative.

Article 22

Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur participation aux réunions du Conseil d'Administration.
Le taux de l'indemnité des membres du Conseil d'Administration est déterminé par le Conseil d'Administration en application du barème fixé par le ministère en charge des Finances.

Article 23

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours. Le Conseil d'Administration peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Article 24

La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire.
Exceptionnellement, un membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un suppléant dûment désigné par la structure de laquelle il dépend, ou par un autre membre du Conseil d'Administration. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'il précise.
Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration.

Article 25

Tout membre du Conseil d'Administration (CA) de l'ANAG qui s'absente pendant trois sessions successives sans justification motivée est considéré comme démissionnaire. Son remplacement est alors sollicité par le Président du CA.

Article 26

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du Président du Conseil d'Administration est prépondérante.

Article 27

Le Directeur Général de l'ANAG, en qualité de secrétaire du Conseil d'Administration, consigne, dans un registre spécial destiné à cet effet, le procès-verbal des réunions et délibérations. Le procès-verbal est signé par le Président et le Rapporteur.
Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d'Administration. Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel de l'ANAG.

Article 28

Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion ou session du Conseil d'Administration doit être transmis aux autorités de tutelle.

Article 29

La majorité des membres du Conseil d'Administration peut proposer à la tutelle technique la révocation du Président du Conseil d'Administration suite à un manquement grave.

Article 30

En cas de conflit au sein du Conseil d'Administration de l'ANAG et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les ministres de tutelle tranchent.

Article 31

Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent en aucun cas présenter un intérêt ou occuper une fonction dans les entreprises traitant avec l'ANAG dans le cadre de marchés de travaux ou de fourniture de services.

Article 32

Le Conseil d'Administration peut être dissout par décret pris sur proposition du ministre de tutelle technique, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement de l'ANAG.
Une Commission de cinq (05) membres est alors instituée par le même décret pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai au terme duquel un nouveau Conseil d'Administration doit être constitué.

Article 33

La Direction Générale de l'Agence Nationale d'Aquaculture de Guinée est l'organe d'exécution des décisions du Conseil d'Administration de l'ANAG. Elle est chargée de la gestion quotidienne de l'ANAG.

Article 34

L'ANAG est dirigée par un Directeur Général nommé par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de la Pêche de l'Economie Maritime après avis du Conseil d'Administration.
Le Directeur Général dirige, anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités de l'ANAG.
Dans l'exercice de ses fonctions, le Directeur Général de l'ANAG est assisté de services administratifs et d'un secrétariat particulier.

Article 35

Le Directeur Général assure le recrutement du personnel nécessaire, soit directement par contrat de travail, soit en demandant le détachement de fonctionnaires.
Les autres cadres dirigeants de l'ANAG sont nommés par le Directeur Général après avis du Conseil d'Administration.

Article 36

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le Conseil d'Administration, le Directeur Général signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent l'ANAG.

Article 37

Le Directeur Général prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du Conseil d'Administration.
Il est l'ordonnateur du budget de l'ANAG et le représente en justice et vis-à-vis des tiers.

Article 38

Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport d'activités général qui détaille les actions entreprises par l'ANAG.

Article 39

Le Directeur Général peut agir en toute circonstance au nom de l'ANAG. Il exerce sa mission dans les limites des attributions et sous réserve de celles expressément attribuées au Conseil d'Administration.

Article 40

Sur proposition du Conseil d'Administration, le Directeur Général bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est fixé par Arrêté Conjoint des Ministres de tutelles, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés.

Article 41

Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, soit directement ou par personne interposée, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de l'ANAG. Des avantages en nature peuvent lui être consentis.

Article 42

En cas de faute grave, le Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Directeur Général au ministre de tutelle technique, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de décret préparé à cet effet. La révocation du Directeur Général entraîne la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par l'Agence Nationale d'Aquaculture de Guinée.

Article 43

Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 44

Le Directeur Général Adjoint est particulièrement chargé :

  • - D'assister le Directeur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités de PANAG ;
  • - De superviser l'élaboration des projets, programmes et rapports d'activités de l'ANAG ;
  • - D'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.

Article 45

Dans l'exercice de ses attributions, le Directeur Général Adjoint est assisté d'un Secrétaire et d'un Assistant.

Article 46

Sur proposition du Conseil d'Administration, le Directeur Général Adjoint bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par arrêté conjoint des ministres de tutelles, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés.
Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général Adjoint, soit directement ou par personne interposée, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de l'ANAG. Des avantages en nature peuvent lui être consentis.

Article 47

Le Directeur Général Adjoint est révoqué de ses fonctions en cas de faute lourde sur proposition du Conseil d'Administration au Ministre de tutelle technique, lequel saisit directement le Président de la République d'un Projet de Décret préparé à cet effet.

Article 48

La révocation du Directeur Général Adjoint entraîne la cessation immédiate de toutes les rémunérations et de tous les avantages qui lui sont accordés par l'ANAG.

Article 49

L'organigramme, les attributions et le fonctionnement des services de l'ANAG sont proposés par la Direction Générale et approuvés par le Conseil d'Administration.
Les services d'appui, s'il en existe, sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration centrale.

Les directions techniques, s'il en existe, sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration centrale.

Les services déconcentrés sont chargés chacun dans sa circonscription respective d'exécuter les missions de l'ANAG.

SECTIONN : L'AGENCE COMPTABLE ET LE CONTROLE DE GESTION

Article 50

L'Agence comptable de l'ANAG est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable guinéen. A ce titre, elle est chargée de:

  • - Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances de l'ANAG;
  • - Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs;
  • - Assurer le contrôle et le paiement des dépenses de l'ANAG;
  • - Elaborer la comptabilité et le compte de gestion de l'ANAG;
  • - Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie.

Article 51

Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable sera défini dans un manuel de procédure, conformément aux conditions prévues par la loi organique relative aux lois de finances et le Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP).

Article 52

L'Agence comptable est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre en charge des Finances.

Article 53

Le contrôle financier est exercé par un Contrôleur Financier nommé par le Ministre en charge des Finances.

Article 54

Le Contrôleur Financier exerce le contrôle à priori de toutes les opérations financières de l'ANAG dans les conditions prévues par la loi organique relative aux lois de finances et ses règlements d'application (notamment le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique) et la loi sur la gouvernance financière des sociétés et établissements publics.
SECTION IV: LE PERSONNEL DE L'ANAG

Article 55

Le personnel de l'ANAG est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public.

Article 56

Les fonctionnaires sont régis par le Statut Général des Agents de l'Etat en ce qui concerne leurs droits à l'avancement et à l'ancienneté et sont mis en position de détachement auprès de l'ANAG sur leur demande.

Article 57

Les Agents contractuels sont régis par une réglementation spécifique et recrutés par le Directeur Général de l'ANAG sur contrat de travail.

Article 58

Le Conseil d'Administration détermine la nature, le nombre, le niveau de rémunération de la catégorie d'emplois permanents ou temporaires de l'ANAG en tenant compte des besoins et des ressources.
SECTION V: LE PATRIMOINE DE L'ANAG

Article 59

Le Patrimoine de l'ANAG se compose de biens mobiliers et immobiliers dont il est dressé un inventaire.

Article 60

Les ressources de l'ANAG proviennent essentiellement :

  • - Des subventions de l'Etat;
  • - Des dons et legs;
  • - De toutes autres sources licites définies par les lois ou règlements.

Article 61

Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'ANAG sont ouverts au budget de l'Etat.

Article 62

Un programme physique et financier d'activités est préparé chaque année par les différents services de l'ANAG en fonction de la stratégie arrêtée par les pouvoirs publics.

Article 63

Les charges de l'ANAG comprennent :

  • - Les dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administration y compris les indemnités versées à ses membres;
  • - Les dépenses de fonctionnement de la Direction Générale;
  • - Les salaires et accessoires de salaires du personnel;
  • - Le paiement de tout matériel, matières, travaux et services;
  • - Les prestations prises en charge par l'ANAG;
  • - Les dépenses d'investissement;
  • - Les charges financières éventuelles;
  • - Les loyers des locaux et matériels pris en location.

CHAPITRE IV : TUTELLE ET CONTROLE

Article 64

Dans l'exercice de leurs fonctions de tutelle, les Ministres de tutelles sont chargés :

  • - De définir les missions et les objectifs généraux de l'ANAG;
  • - De participer à l'élaboration du contrat de programme et vérifier qu'il s'inscrit dans le plan de développement de son secteur;
  • - De suivre l'exécution du contrat de programme;
  • - De s'assurer que le développement de l'ANAG s'effectue de manière cohérente avec celui des secteurs publics et privés;
  • - De procéder à l'examen des budgets annuels de fonctionnement et d'investissement de l'ANAG et vérifier leur cohérence avec le contrat de programme;
  • - De suivre régulièrement, et au minimum une fois par trimestre, l'évolution des indicateurs techniques et en informer avec la même périodicité le Gouvernement;
  • - D'approuver après délibération du Conseil d'Administration, le budget ou les comptes prévisionnels et les comptes arrêtés de l'ANAG.

Article 65

La tutelle s'exerce par voie :

  • - D'autorisation préalable;
  • - D'accord préalable;
  • - D'opposition;
  • - De substitution.

Pour permettre aux tutelles d'exercer leurs prérogatives, le Conseil d'Administration leur communique le procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions.

Article 66

Dans le cas où l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en application avant que la tutelle n'ait donné cette autorisation de façon explicite et expresse. Est soumise à l'autorisation préalable de la tutelle l'aliénation des biens immobiliers.

Article 67

L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Si la tutelle n'a pas fait connaître sa décision après expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en œuvre.
Sont soumises à l'accord préalable :

  • - L'acceptation des dons assortis de charges et de conditions;
  • - La définition des objectifs et programmes d'activités.

Article 68

Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'autorité de tutelle.
La tutelle peut y faire opposition seulement dans les cas suivants:

  • - Si la décision compromet l'exécution de la mission confiée à l'ANAG;
  • - Si la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement;
  • - Si la décision est contraire à la réglementation de l'ANAG;
  • - Si la décision compromet l'équilibre financier de l'ANAG.

L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal.

L'autorité de tutelle doit notifier les raisons de l'opposition et proposer une solution de remplacement.

L'opposition suspend l'application de la décision. Le Conseil d'Administration doit alors délibérer de nouveau. Si la décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, elle est soumise alors au Conseil des Ministres.

L'Autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte toute décision contraire aux lois et règlements en vigueur.

Article 69

Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil d'Administration en demeure d'y procéder. Si cette mise en demeure reste sans effet, la Direction Générale de l'ANAG procède à son inscription d'office.

Sont obligatoires, les dépenses qui découlent nécessairement et directement :

  • - De l'application du statut du personnel ;
  • - De contrat ou convention déjà approuvé ;
  • - De décision de justice.

Article 70

Le Conseil d'Administration rend compte de ses activités à l'autorité de tutelle. Il lui adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et lui fournit un rapport annuel d'activités.

Article 71

Le contrôle de l'ANAG est exercé par un contrôleur financier, l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale de l'Administration Publique, l'Inspection Générale d'Etat et par la Cour des Comptes dans les conditions prévues par la Loi Organique Relative aux Lois des Finances et ses textes d'application.

CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES

Article 72

Le projet de budget de l'ANAG est établi par le Directeur Général de l'ANAG.
En cas de non-approbation par le Conseil d'Administration, le budget est réaménagé par la Direction Générale en fonction des orientations données par le Conseil d'Administration. Il est soumis à nouveau pour approbation.

Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.

Article 73

Le ministre de la Pêche et de l'Economie Maritime, le ministre en charge des Finances et le ministre du Budget sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires dans une Loi de finances de toutes les ressources financières nécessaires au fonctionnement de l'ANAG.
Ils sont en outre chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.

Article 74

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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