Décret / Arrêté
Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale des Statistiques Agricoles et Alimentaires (ANASA)
Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale des Statistiques Agricoles et Alimentaires (ANASA) (D/2022/404/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 29 août 2022. Texte intégral, 73 articles.
Sommaire · 6
Visas
DECRET D/2022/404/PRG/CNRD/SGG DU 29 AOÛT 2022, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE NATIONALE DES STATISTIQUES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES (ANASA).
LE PRESIDENT DE LA TRANSITION,
Vu la Charte de la Transition;
Vu la Loi L/2012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique relative aux Lois des Finances;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique;
Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021;
Vu la loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant Certaines Dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics;
Vu le Décret D/2013/015/PRG/SGG du 15 Janvier 2013, portant Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique;
Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2022/388/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Remaniement partiel du Gouvernement;
Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement;
Vu le Décret D/2021/054/PRG/CNRD/SGG du 29 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage;
Vu le Décret D/2022/204/PRG/CNRD/SGG du 20 Avril 2022, portant Attributions et Organisations du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage;
DECRETE:
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
L'Agence Nationale des Statistiques Agricoles et Alimentaires, en abrégé ANASA, est un Etablissement Public administratif doté de la personnalité juridique, de l'autonomie administrative et financière.
Article 2
L'Agence Nationale des Statistiques Agricoles et Alimentaires est placée sous la tutelle technique du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances.
Elle est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale.
Article 3
Le siège de l'Agence Nationale des Statistiques Agricoles et Alimentaires est fixé à Conakry. Il pourra être transféré en tout autre endroit du territoire de la République répondant aux conditions légales, par décision du Conseil d'Administration et après approbation de la tutelle technique.
Des démembrements ou représentations de l'Agence Nationale des Statistiques Agricoles pourront être établis partout où le Conseil d'Administration le juge convenable.
CHAPITRE II: ATTRIBUTIONS
Article 4
L'Agence Nationale des Statistiques Agricoles et Alimentaires a pour attributions de concevoir, d'élaborer, de mettre en œuvre et d'assurer le suivi de la politique du Gouvernement dans le domaine des statistiques agricoles et alimentaires dans le secteur primaire, en collaboration avec l'Institut National de la Statistique (INS).
A ce titre, elle est particulièrement chargée de:
- - Collecter, traiter, analyser et diffuser les informations statistiques agricoles et alimentaires sur l'ensemble du territoire national;
- - Concevoir et mettre les dispositifs de collecte et d'alerte précoce en matière de production agricole, de prix des produits agricoles, de suivi de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité des ménages en milieu rural et urbain;
- - Réaliser les enquêtes agricoles annuelles, les évaluations quantitatives et qualitatives des campagnes agricoles ainsi que les recensements nationaux de l'agriculture dans le secteur primaire;
- - Définir les procédures, les techniques, les méthodologies et les outils nécessaires à la collecte, au traitement et à la diffusion des résultats d'évaluations statistiques de production alimentaire et de nutrition en milieu rural et urbain, en collaboration avec l'Institut National de la Statistique (INS);
- - Mettre en place et gérer la banque de données intégrées sur le secteur rural;
- - Élaborer le système d'informations géographiques agricoles et alimentaires avec la répartition et l'envergure des unités agricoles et agro-industrielles géoréférencées;
- - Identifier les outils et les techniques satellitaires adaptés pour la bonne localisation des infrastructures rurales et des facteurs de production;
- - Planifier et gérer la documentation informatique et cartographique de la Direction;
- - Développer un service performant de communication et diffusion des statistiques agricoles;
- - Assurer la formation et le perfectionnement du personnel du ministère en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire dans les domaines de la collecte et de l'informatique.
Article 5
Les organes de l'Agence Nationale des Statistiques Agricoles et Alimentaires sont :
- - Le Conseil d'administration;
- - La Direction générale;
- - L'Agence comptable;
- - Le Contrôleur financier.
Article 6
Le Conseil d'Administration est l'organe d'orientation et de décision de l'Agence Nationale des Statistiques Agricoles et Alimentaires. Il est saisi de toutes questions intéressant la bonne marche de l'ANASA et règle par ses délibérations les questions qui la concernent. Il peut procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.
Article 7
Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration de l'ANASA prend toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'ANASA.
Le Conseil d'Administration délibère notamment dans les matières suivantes :
- - Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'ANASA y compris son règlement intérieur;
- - Le projet de contrat de programme;
- - Le plan d'action annuel ou pluriannuel de l'ANASA;
- - Le programme pluriannuel d'investissements;
- - Le budget annuel et les rectificatifs en cours d'année;
- - Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats;
- - L'acceptation ou non des dons et legs;
- - L'affectation de moyens matériels, humains et financiers;
- - Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel;
- - Les conditions d'indemnisation de la participation des membres du Conseil d'Administration;
- - Les marchés de travaux, de fournitures et de services;
Article 8
Le conseil d'Administration se prononce en outre sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Directeur Général de l'ANASA ou le Ministre en charge de l'Agriculture.
Article 9
Un règlement intérieur adopté par le Conseil d'Administration fixe les modalités de fonctionnement du Conseil d'Administration et vient, le cas échéant, préciser la liste de ses pouvoirs.
Article 10
Le Conseil d'Administration de l'ANASA comprend onze (11) membres représentant les départements suivants:
- - Un représentant du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage;
- - Un représentant du Ministère en charge des Finances;
- - Un représentant du Ministère en charge du Budget;
- - Un représentant du Ministère en charge de la Pêche et de l'Economie Maritime;
- - Un représentant du Ministère en charge de l'Energie;
- - Un représentant du Ministère en charge de l'Environnement et du Développement Durable;
- - Un représentant du Ministère en charge du Commerce, de l'Industrie et des PME;
- - Un représentant du Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation;
- - Un représentant de l'Institut National de la Statistique;
- - Un représentant de la Chambre Nationale d'Agriculture;
- - Un représentant de la Confédération Nationale des Organisations Paysannes.
Article 11
Les membres du Conseil d'Administration doivent jouir de leurs droits civils, civiques et politiques et n'avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante.
Article 12
Le président du Conseil d'Administration de l'Agence Nationale des Statistiques Agricoles et Alimentaires est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres. Les autres Membres du Conseil d'Administration sont nommés par Décret pris sur proposition des Ministres intéressés en ce qui concerne leurs représentants et pour les autres Membres sur proposition des organisations représentatives.
Article 13
La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Article 14
Il est mis fin au mandat d'un membre du Conseil d'Administration lorsque :
- - Il perd la qualité qui a justifié sa nomination;
- - L'autorité qui est à l'origine de sa désignation la demande;
- - Il n'a pas assisté à trois réunions successives du Conseil d'Administration sans motif valable;
- - Lorsqu'il décède.
Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 15
À l'échéance du mandat des administrateurs, le Président du Conseil d'Administration leur signifie la fin de leur mandat. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle pour la nomination d'administrateurs de remplacement.
A défaut du Président du Conseil d'Administration, le ministre de tutelle technique signifie aux administrateurs la fin de leur mandat et déclenche la procédure de remplacement du membre ou des membres du Conseil d'Administration dont le mandat est arrivé à terme.
Article 16
Les représentants des tutelles ne peuvent, en aucun cas, être nommés dans les fonctions de Président du Conseil d'Administration.
Article 17
Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son Président, et fait l'objet d'un compte rendu systématique transmis à l'ensemble des membres du Conseil d'Administration et aux autorités de tutelle.
Au moins, un Conseil par an est consacré à l'examen du budget ou des comptes prévisionnels, et un autre à l'examen des comptes, accompagné d'un rapport de gestion et d'un rapport d'exécution du contrat de programme.
Article 18
Le Conseil d'Administration peut se réunir en session extraordinaire:
- - À la demande de l'autorité de tutelle;
- - À l'initiative de son Président;
- - À la demande du tiers au moins de ses membres.
Article 19
Avant chaque session du Conseil d'Administration, le Directeur Général de l'ANASA adresse aux membres du Conseil, un rapport qui rend compte de la situation générale de l'ANASA, du niveau d'exécution des décisions arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances de l'ANASA.
Article 20
La convocation aux réunions ou sessions du Conseil d'Administration de l'ANASA est envoyée par le Président du Conseil d'Administration au moins quinze jours francs avant la date prévue pour la réunion.
La lettre de convocation précise le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
La lettre de convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception, soit transmise par le cahier de transmission extérieure contenant l'avis de réunion et signé par le destinataire.
Dans le cas des sessions extraordinaires, cet ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion.
Toutefois, la première réunion consécutive à la constitution du Conseil d'Administration est convoquée par le Ministre de tutelle.
Article 21
Le Directeur Général de l'ANASA assiste aux réunions du Conseil d'Administration sans voix délibérative. Il en assure le secrétariat. En cas d'empêchement, il est remplacé par le Directeur Général Adjoint.
Le contrôleur financier assiste dans les mêmes conditions aux réunions où le Conseil d'Administration traite des questions financières.
Le Conseil d'Administration peut faire appel à ses réunions à toute personne qu'il juge qualifiée pour lui donner des avis et éclaircissements sur les activités de l'ANASA. Cette personne-ressource a une voix consultative.
Article 22
Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur participation aux réunions du Conseil d'Administration.
Le taux de l'indemnité est déterminé par le Conseil d'Administration en application du barème fixé par le Ministère en charge des Finances.
Outre les jetons de présence, les membres du Conseil d'Administration bénéficient des indemnités de frais de déplacement conformément à la réglementation en vigueur.
Article 23
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié des membres est présente ou représentée.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours. Le Conseil d'Administration peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Article 24
La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire.
Exceptionnellement, un membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un autre membre du Conseil d'Administration. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'il précise.
Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration.
Article 25
Tout membre du Conseil d'Administration (CA) de l'ANASA qui s'absente pendant trois sessions successives sans justification motivée est considéré comme démissionnaire. Son remplacement est alors sollicité par le Président du CA.
Article 26
Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 27
Le Directeur Général de l'ANASA en qualité de secrétaire du Conseil d'Administration consigne, dans un registre spécial destiné à cet effet, le procès-verbal des réunions et délibérations. Le procès-verbal est signé par le Président et le Rapporteur.
Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d'Administration. Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel de l'ANASA.
Article 28
Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion ou session du Conseil d'Administration doit être transmis aux autorités de tutelle.
Article 29
La majorité des membres du Conseil d'Administration peut proposer à la tutelle technique la révocation du Président du Conseil d'Administration suite à un manquement grave.
Article 30
En cas de conflit au sein du Conseil d'Administration de l'ANASA et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les ministres de tutelle tranchent.
Article 31
Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent en aucun cas présenter un intérêt ou occuper une fonction dans les entreprises traitant avec l'ANASA dans le cadre de marchés de travaux ou de fourniture de services.
Le Conseil d'Administration peut être dissout par décret du Président pris sur proposition du ministre de tutelle technique, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement de l'ANASA.
Une Commission de cinq (05) membres, instituée par le même décret est alors constituée pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai au terme duquel un nouveau Conseil d'Administration doit être constitué.
Article 32
La Direction Générale de l'Agence Nationale des Statistiques agricoles et Alimentaires est l'organe d'exécution des décisions du Conseil d'Administration de l'ANASA. Elle est chargée de la gestion quotidienne de l'ANASA.
Article 33
L'ANASA est dirigée par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Administration de l'ANASA.
Le Directeur Général dirige, anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités de l'ANASA.
Dans l'exercice de ses fonctions, le Directeur Général de l'ANASA est assisté de services administratifs et d'un secrétariat particulier.
Article 34
Le Directeur Général assure le recrutement du personnel nécessaire, soit directement par contrat de travail, soit en demandant le détachement de Fonctionnaires.
Les autres cadres dirigeants de l'ANASA sont nommés par le Directeur Général après avis du Conseil d'Administration.
Article 35
Dans le cadre de la réglementation en vigueur notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le Conseil d'Administration, le Directeur Général signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent l'ANASA.
Article 36
Le Directeur Général prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du Conseil d'Administration.
Il est l'ordonnateur du budget de l'ANASA et le représente en justice et vis à vis des tiers.
Article 37
Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport d'activités général qui détaille les actions entreprises par l'ANASA.
Article 38
Le Directeur Général peut agir en toute circonstance au nom de l'ANASA. Il exerce sa mission dans les limites des attributions et sous réserve de celles expressément attribuées au Conseil d'Administration.
Article 39
Sur proposition du Conseil d'Administration, le Directeur Général bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est fixé par Arrêté conjoint des Ministres de tutelles, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés.
Article 40
Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, soit directement ou par personne interposée, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de l'ANASA. Des avantages en nature peuvent lui être consentis.
Article 41
En cas de faute grave, le Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Directeur Général au Ministre de tutelle technique, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de décret préparé à cet effet. La révocation du mandat du Directeur Général entraîne la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par l'Agence Nationale des Statistiques agricoles et Alimentaires.
Article 42
Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 43
Le Directeur Général Adjoint est particulièrement chargé :
D'assister le Directeur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'ANASA ;
De superviser l'élaboration des projets, programmes et rapports d'activité de l'ANASA ;
D'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.
Article 44
Dans l'exercice de ses attributions, le Directeur Général Adjoint est assisté d'un secrétaire et d'un Assistant.
Article 45
Sur proposition du Conseil d'Administration, le Directeur Général Adjoint bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par arrêté conjoint des ministres de tutelles, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés.
Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général Adjoint, soit directement ou par personne interposée, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de l'ANASA. Des avantages en nature peuvent lui être consentis.
Article 46
Le Directeur Général Adjoint est révoqué de ses fonctions en cas de faute lourde sur proposition du Conseil d'Administration au Ministre de tutelle technique, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de décret préparé à cet effet.
Article 47
La révocation du Directeur Général Adjoint entraîne la cessation immédiate de toutes les rémunérations et de tous les avantages qui leur sont accordés par l'ANASA.
Article 48
L'organigramme, les attributions et le fonctionnement des services de l'ANASA sont proposés par la Direction Générale et approuvés par le Conseil d'Administration.
Les services d'appui, s'il en existe, sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration centrale.
Les directions techniques, s'il en existe, sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration centrale.
Les services déconcentrés sont chargés chacun dans sa circonscription respective d'exécuter les missions de l'ANASA.
SECTION III : L'AGENCE COMPTABLE ET LE CONTRÔLE DE GESTION
Article 49
L'Agence comptable de l'ANASA est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable guinéen.
A ce titre, elle est chargée de :
- - Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances de l'ANASA ;
- - Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs ;
- - Assurer le contrôle et le paiement des dépenses de l'ANASA ;
- - Elaborer la comptabilité et le compte de gestion de l'ANASA ;
- - Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie.
Article 50
Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable sera défini dans un manuel de procédure, conformément aux conditions prévues par la loi organique relative aux lois de finances et le règlement général sur la gestion Budgétaire et la comptabilité publique (RGGBCP).
Article 51
L'Agence comptable est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre chargé des Finances.
Article 52
Le contrôle financier est exercé par un Contrôleur Financier nommé par le Ministre chargé des Finances.
Article 53
Le Contrôleur Financier exerce le contrôle à priori de toutes les opérations financières de l'ANASA dans les conditions prévues par la loi organique relative aux lois des finances et ses règlements d'application (notamment le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique) et la loi sur la gouvernance financière des sociétés et établissements publics.
SECTION IV : LE PERSONNEL DE L'ANASA
Article 54
Le personnel de l'ANASA est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public.
Article 55
Les fonctionnaires sont régis par le Statut Général des Agents de l'État en ce qui concerne leurs droits à l'avancement et à l'ancienneté et sont mis en position de détachement auprès de l'ANASA sur leur demande.
Article 56
Les Agents contractuels sont régis par une réglementation spécifique et recrutés par le Directeur Général de l'ANASA sur contrat de travail.
Article 57
Le Conseil d'Administration détermine la nature, le nombre, le niveau de rémunération de la catégorie d'emplois permanents ou temporaires de l'ANASA en tenant compte des besoins et des ressources.
SECTION V : PATRIMOINE DE L'ANASA
Article 58
Le Patrimoine de l'ANASA se compose de biens mobiliers et immobiliers dont il est dressé un inventaire.
Article 59
Les ressources de l'ANASA proviennent essentiellement :
- - Des subventions de l'État ;
- - Des prestations de service ;
- - Des dons et legs ;
- - Des produits de cession des biens et services ;
- - Des contraventions, amendes et pénalités ;
- - De toutes autres sources licites.
Article 60
Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'ANASA sont ouverts au budget de l'État.
Article 61
Un programme physique et financier d'activités est préparé chaque année par les différents services de l'ANASA en fonction de la stratégie arrêtée par les pouvoirs publics.
Article 62
Les charges de l'ANASA comprennent :
- - Les dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administration y compris les indemnités versées à ses Membres ;
- - Les dépenses de fonctionnement de la Direction Générale ;
- - Les salaires et accessoires de salaires du personnel ;
- - Le paiement de tout matériel, matières, travaux et services ;
- - Les prestations prises en charge par l'ANASA ;
- - Les dépenses d'investissement ;
- - Les loyers des locaux et matériels pris en location.
CHAPITRE IV : TUTELLE ET CONTRÔLE
Article 63
Dans l'exercice de leurs fonctions de tutelle, les Ministres de tutelles sont chargés :
- - De définir les missions et les objectifs généraux de l'ANASA ;
- - De participer à l'élaboration du contrat de programme et vérifier qu'il s'inscrit dans le plan de développement de son secteur ;
- - De suivre l'exécution du contrat de programme ;
- - De s'assurer que le développement de l'ANASA s'effectue de manière cohérente avec celui des secteurs publics et privés ;
- - De procéder à l'examen des budgets annuels de fonctionnement et d'investissement de l'ANASA et vérifier leur cohérence avec le contrat de programme ;
- - De suivre régulièrement, et au minimum une fois par trimestre, l'évolution des indicateurs techniques et en informer avec la même périodicité le Gouvernement ;
- - D'approuver après délibération du Conseil d'Administration, le budget ou les comptes prévisionnels et les comptes arrêtés de l'ANASA.
Article 64
La tutelle s'exerce par voie :
- - D'autorisation préalable ;
- - D'accord préalable ;
- - D'opposition ;
- - De substitution.
Pour permettre aux tutelles d'exercer leurs prérogatives, le Conseil d'Administration leur communique le procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions.
Article 65
Dans le cas où l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en application avant que la tutelle n'ait donné cette autorisation de façon explicite et expresse.
Est soumis à l'autorisation préalable de la tutelle, l'aliénation des biens immobiliers.
Article 66
L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Si la tutelle n'a pas fait connaître sa décision après expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en œuvre. Sont soumises à l'accord préalable :
- - L'acceptation des dons assortis de charges et de conditions ;
- - La définition des objectifs et programmes d'activités.
Article 67
Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'autorité de tutelle. La tutelle peut y faire opposition seulement dans les cas suivants :
- - Si la décision compromet l'exécution de la mission confiée à l'ANASA ;
- - Si la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement ;
- - Si la décision est contraire à la réglementation de l'ANASA ;
- - Si la décision compromet l'équilibre financier de l'ANASA.
L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal.
L'autorité de tutelle doit notifier les raisons de l'opposition et proposer une solution de remplacement.
L'opposition suspend l'application de la décision. Le Conseil d'Administration doit alors délibérer de nouveau. Si la décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, elle est soumise alors au Conseil des Ministres.
L'Autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte toute décision contraire aux lois et règlements en vigueur.
Article 68
Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil d'Administration en demeure d'y procéder. Si cette mise en demeure reste sans effet, la Direction Générale de l'ANASA procède à son inscription d'office. Sont obligatoires, les dépenses qui découlent nécessairement et directement :
- - De l'application du statut du personnel ;
- - De contrat ou convention déjà approuvé ;
- - De décision de justice.
Article 69
Le Conseil d'Administration rend compte de ses activités à l'autorité de tutelle. Il lui adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et lui fournit un rapport annuel d'activités.
Article 70
Le contrôle de l'ANASA est exercé par un contrôleur financier, l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale de l'Administration Publique, l'Inspection Générale d'Etat et par la Cour des Comptes dans les conditions prévues par la Loi Organique Relative aux Lois des Finances et ses textes d'application.
CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES
Article 71
Le projet de budget de l'ANASA est établi par la Direction Générale de l'ANASA et soumis au Conseil d'Administration pour approbation.
En cas de non-approbation, le budget est réaménagé par la Direction Générale en fonction des orientations données par le Conseil d'Administration. Il lui est soumis à nouveau pour approbation.
Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.
Article 72
Le Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, le Ministre du Budget sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires dans une Loi de Finances, de toutes les ressources financières nécessaires au fonctionnement de l'Agence.
Ils sont en outre chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.
Article 73
Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.