Décret / Arrêté

Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale des Energies Renouvelables

Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale des Energies Renouvelables (D/2023/008/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 7 janvier 2023. Texte intégral, 67 articles.

67 articles 7 janvier 2023 D/2023/008/PRG/CNRD/SGG En vigueur JO n° 01 de 2023
Sommaire · 5

Visas

DECRET D/2023/008/PRG/CNRD/SGG DU 07 JANVIER 2023, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES.

Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi Organique L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique relative aux Lois de Finances ;
Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant Certaines Dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance financière des Sociétés et Etablissements Publics ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat ;
Vu l'Ordonnance 0/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;

Vu le Décret D/2022/0036/PRG/CNRD/SGG du 19 Janvier 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Energie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures ;
Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Communiqué N° 01 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021, portant Prise effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;

Article 1er

L'Agence Nationale des Energies Renouvelables, en abrégé ANER, est un Etablissement Public Administratif doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie financière et de gestion.

Article 2

L'Agence Nationale des Energies Renouvelables est placée sous la tutelle technique du Ministère en charge de l'Energie et sous la tutelle Financière du Ministère en charge des Finances.

Article 3

L'Agence Nationale des Energies Renouvelables est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale.

Article 4

Le siège de l'ANER est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision du Conseil d'Administration après approbation de la tutelle technique.

Article 5

L'Agence Nationale des Energies Renouvelables, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'administration Centrale, a pour Attributions de promouvoir le développement et l'utilisation des énergies renouvelables en République de Guinée.

A ce titre, elle est particulièrement chargée de :

  • - Participer à l'élaboration d'un cadre législatif et réglementaire attractif pour le développement et la promotion des énergies renouvelables et de cuisson propre en République de Guinée ;
  • - Identifier et exploiter les mécanismes de financement innovant pour le développement et l'utilisation des énergies renouvelables ;
  • - Assurer la maîtrise d'oeuvre des projets d'énergies renouvelables ;
  • - Promouvoir des programmes et projets d'énergies renouvelables ;
  • - Promouvoir l'entrepreneuriat local dans le domaine des énergies renouvelables ;
  • - Participer au suivi du respect des normes en matière d'énergies renouvelables ;
  • - Elaborer et exécuter des programmes d'information, d'éducation et de communication relatifs aux énergies renouvelables ;
  • - Promouvoir le transfert des technologies de compétences dans le domaine des énergies renouvelables ;
  • - Créer et mettre à jour le répertoire des entreprises évoluant dans le domaine des énergies renouvelables ;
  • - Apporter des appui-conseils aux acteurs du sous-secteur des énergies renouvelables ;
  • - Participer aux études prospectives pour le développement des énergies renouvelables ;
  • - Participer à l'identification, à l'évaluation et à l'exploitation du potentiel d'énergies renouvelables ;
  • - Assurer le suivi et l'évaluation de l'exécution des projets et programmes d'énergies renouvelables ;

- Participer à la réalisation des études techniques, économiques et financières des projets relatifs aux énergies renouvelables et d'assurer le suivi de leur mise en œuvre.

CHAPITRE III: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 6

Pour accomplir sa mission, l'Agence Nationale des Energies Renouvelables comprend :

  • - Un Conseil d'Administration ;
  • - Une Direction Générale ;
  • - Une Agence comptable.

SECTION 1 : DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 7

Le Conseil d'Administration est l'organe d'orientation et de décision de l'Agence Nationale des Energies Renouvelables. Il est saisi de toute question intéressant la bonne marche de l'ANER et règle par délibération les questions qui le concernent. Il peut procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.
Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration prend toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'ANER.

Article 8

Le Conseil d'Administration délibère notamment dans les matières suivantes :

  • - Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'ANER y compris son règlement intérieur ;
  • - Le projet de contrat de programme ;
  • - Le plan d'action annuel ou pluriannuel de l'ANER ;
  • - Le programme pluri-annuel d'investissements ;
  • - Le budget annuel et les rectificatifs en cours d'année ;
  • - Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
  • - L'acceptation ou non des dons et legs ;
  • - L'affectation de moyens matériels, humains et financiers ;
  • - Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel,
  • - Les conditions d'indemnisation de la participation des membres du Conseil d'Administration ;
  • - Les marchés de travaux, de fournitures et de service ;
  • - Le rapport annuel d'activités ;
  • - Le Conseil d'Administration se prononce en outre sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Directeur Général de l'ANER ou le Ministre de l'Energie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures.

Article 9

Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie de ses Attributions à la Direction Générale. Dans ce cas, il notifie par écrit les limites et les conditions de cette délégation.

Article 10

Le Conseil d'Administration de l'ANER comprend onze (11) membres, à savoir :

  • - Un représentant du Ministère en charge de l'Energie et de l'Hydraulique ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge des Finances ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge du Budget ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge de la Recherche Scientifique ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge de l'Administration du Territoire ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge de l'Urbanisme et de l'Habitat ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge de l'Environnement et du Développement Durable ;
  • - Un (1) représentant des Professionnels des Energies Renouvelables ;
  • - Une personne ressource désignée par le Président de la République.

Article 12

Les Membres du Conseil d'Administration doivent jouir de leurs droits civils, civiques, politiques et n'avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante.

Article 12

Le Président du Conseil d'Administration de l'Agence Nationale des Energies Renouvelables est nommé par décret pris en Conseil des Ministres.
Les représentants des tutelles ne peuvent, en aucun cas, être élus dans les fonctions de Président ou Vice-président du Conseil d'Administration.

Les autres Membres du Conseil d'Administration sont nommés par Décret du Président de la République sur proposition des Ministres intéressés en ce qui concerne leurs représentants et pour les autres Membres sur proposition des organisations représentatives.

Article 13

La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (03) ans renouvelable une seule fois. Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque :

  • - Il perd la qualité qui a justifié sa nomination ;
  • - L'autorité qui est à l'origine de sa désignation la demande ;
  • - Il n'a pas assisté à trois (03) réunions successives du conseil d'administration sans motif valable ;
  • - Il est sous incapacité physique ou mentale ;
  • - Il décède.

Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat conformément aux textes en vigueur.

Article 14

Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins deux (02) fois par an sur convocation de son Président, et fait l'objet d'un compte rendu systématique transmis à l'ensemble des membres et aux autorités de tutelle.
Au moins, un Conseil par an est consacré à l'examen du budget ou des comptes prévisionnels, et un autre à l'examen des comptes, accompagnés d'un rapport de gestion et d'un rapport d'exécution du contrat de programme.

Article 15

Le Conseil d'Administration peut se réunir en session extraordinaire :

  • - À la demande de l'autorité de tutelle ;
  • - À l'initiative de son Président ;
  • - À la demande du tiers au moins de ses membres.

Article 16

La convocation aux réunions est envoyée par le Secrétaire du Bureau du Conseil d'Administration au moins quinze (15) jours francs avant la date prévue pour la réunion.
La lettre de convocation précise le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

La lettre de convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception, soit transmise par le cahier de transmission extérieure contenant l'avis de réunion et signé par le destinataire.

Dans le cas des sessions extraordinaires, cet ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion.

Toutefois, la première réunion consécutive à la constitution du Conseil d'Administration est convoquée par le Ministre de tutelle. L'ordre du jour concerne exclusivement la mise en place du Bureau du Conseil d'Administration.

Article 17

Le Directeur Général de l'ANER assiste aux réunions du Conseil d'Administration sans voix délibérative. En cas d'empêchement, il est remplacé par le Directeur Général Adjoint.
Le Contrôleur Financier assiste dans les mêmes conditions aux réunions où le Conseil d'Administration traite des questions financières.

Le Conseil d'Administration peut faire appel à ses réunions à toute personne qu'elle juge qualifiée pour lui donner des avis et éclaircissements sur les activités de l'ANER. Cette personne ressource à une voix consultative.

Article 18

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié des membres est présente ou représentée.
La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire. Exceptionnellement, un membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un suppléant dûment désigné par la structure de laquelle il dépend, ou par un autre membre du Conseil. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise.

Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours. Le Conseil d'Administration peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Article 19

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. Si la majorité absolue n'a pu être obtenue, une nouvelle délibération a lieu. La décision est alors prise à la majorité relative.

Article 20

Le Secrétaire consigne dans un registre spécial destiné à cet effet, le procès-verbal des réunions et délibérations.
Le procès-verbal est signé par le Président et le Rapporteur.

Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d'Administration. Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel de l'ANER.

Article 21

Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion ou session du Conseil d'Administration de l'Agence Guinéenne de Presse doit être transmis aux autorités de tutelle.

Article 22

La majorité des Membres du Conseil d'Administration peut proposer à la tutelle technique la révocation du Président du Conseil d'administration, par suite d'un manquement grave.

Article 23

En cas de conflit au sein du Conseil d'Administration de l'Agence Guinéenne de Presse et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les Ministres de tutelle tranchent.

Article 24

Le Conseil d'Administration peut être dissout par décret du Président pris sur proposition du Ministre de tutelle technique, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement de l'AGP.
Une Commission de cinq (05) Membres, instituée par le même Décret, est alors constituée pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai au terme duquel un nouveau Conseil d'Administration doit être constitué.

Article 25

Les Membres du Conseil d'Administration ne peuvent en aucun cas présenter un intérêt ou occuper une fonction dans les entreprises traitant avec l'ANER dans le cadre de marchés des travaux ou de fourniture de services.

Article 26

Les Membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur participation aux réunions du Conseil d'Administration.
Le taux de l'indemnité est déterminé par le Conseil d'Administration en application du barème fixé par le Ministère en charge des Finances.

Outre les jetons de présence, les Membres du Conseil d'Administration bénéficient des indemnités de frais de déplacement conformément à la réglementation en vigueur.

SECTION 2 : DE LA DIRECTION GENERALE

Article 27

La Direction Générale de l'Agence Nationale des Energies Renouvelables est l'organe d'exécution des décisions du Conseil d'Administration. Elle est chargée de la gestion quotidienne de l'ANER.

Article 28

L'Agence Nationale des Energies Renouvelables est dirigé par un Directeur Général nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de l'Energie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures.
Le Directeur Général dirige, anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités de l'ANER.

Article 29

Le Directeur Général assure le recrutement du personnel nécessaire, soit directement par contrat de travail, soit en demandant le détachement de Fonctionnaires.
Les autres cadres dirigeants de l'ANER sont nommés par le Directeur Général après avis du Conseil d'Administration.

Article 30

Dans le cadre de la réglementation en vigueur notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le Conseil d'Administration, le Directeur Général signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent l'ANER.

Article 31

Le Directeur Général prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du Conseil d'Administration.
Il est l'ordonnateur du budget de l'ANER et le représente en justice et vis à vis des tiers.

Article 32

Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport d'activités général qui détaille les actions entreprises par l'ANER.

Article 33

Le Directeur Général peut agir en toute circonstance au nom de l'ANER. Il exerce sa mission dans les limites des Attributions et sous réserve de celles expressément attribuées au Conseil d'Administration.

Article 34

Le Directeur Général bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés, sur proposition du Conseil d'Administration.

Article 35

Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, soit directement ou par personne interposées, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de l'ANER. Des avantages en nature peuvent lui être consentis.

Article 36

En cas de faute grave, le Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Directeur Général au Ministre de tutelle, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de Décret préparé à cet effet.
La révocation du mandat du Directeur Général entraîne la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par l'ANER.

Article 37

Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Le Directeur Général Adjoint est particulièrement chargé :

  • - D'assister le Directeur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'ANER ;
  • - De superviser l'élaboration des projets, programmes et rapports d'activité de l'ANER ;
  • - De veiller à la bonne gestion du personnel, du matériel et des équipements ;
  • - D'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.

Article 38

Le Directeur Général Adjoint bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés, sur proposition du Conseil d'Administration.
Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de l'ANER.

Article 39

Le Directeur Général Adjoint est révoqué de ses fonctions en cas de faute lourde sur proposition du Conseil d'Administration au Ministre de tutelle, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de Décret préparé à cet effet.

Article 40

Pour accomplir sa mission, la Direction Générale de l'Agence Nationale des Energies Renouvelables comprend :

  • - Des Services d'Appui ;
  • - Des Départements Techniques ;
  • - Des Services Déconcentrés.

SECTION 3 : DE L'AGENCE COMPTABLE

Article 41

L'Agence comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles comptables en vigueur.

A ce titre, elle est chargée de :

  • - Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances de l'ANER ;
  • - Assurer le recouvrement des recettes ;
  • - Assurer le contrôle et le paiement des dépenses de l'ANER ;
  • - Elaborer la comptabilité et le compte de gestion de l'ANER ;
  • - Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie.

Article 42

L'Agence comptable est animée par un agent comptable nommé par le Ministre en charge des Finances.

Article 43

Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable est défini dans un manuel de procédure, conformément aux conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois de Finances et le Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP).
CHAPITRE IV: DE LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

Article 44

Le personnel de l'ANER est composé de Fonctionnaires et d'Agents Contractuels de droit public.

Article 45

Les fonctionnaires sont régis par le Statut Général des Agents de l'Etat en ce qui concerne leurs droits à l'avancement et à l'ancienneté et sont mis en position de détachement auprès de l'ANER sur leur demande.

Article 46

Les Agents Contractuels sont régis par une réglementation spécifique et recrutés par le Directeur Général de l'ANER par contrat de travail.

Article 47

Le Conseil d'Administration détermine la nature, le nombre, le niveau de rémunération de la catégorie d'emplois permanents ou temporaires de l'ANER en tenant compte des besoins et des ressources.

Article 48

Le Patrimoine de l'ANER se compose de biens mobiliers et immobiliers dont il est dressé un inventaire.

Article 49

A la constitution de l'ANER, les équipements et véhicules appartenant aux services intégrés à l'ANER sont automatiquement pris en compte dans son patrimoine. Un inventaire est dressé à cet effet.

Article 50

Les ressources de l'ANER proviennent :

  • - Des subventions de l'Etat ;
  • - Des financements extérieurs ;
  • - Des dons et legs ;
  • - Des prestations de services ;
  • - Du prélèvement de crédits carbone ;
  • - De toutes autres sources licites.

Article 51

Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'ANER sont ouverts au budget de l'Etat.

Article 52

L'exercice budgétaire commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre de la même année. Par exception, le premier exercice financier commence à la date d'entrée en vigueur du Décret fixant les Statuts de l'ANER et se termine au 31 Décembre de l'année en cours.

Article 53

Un programme physique et financier d'activités est préparé chaque année par les différents services de l'ANER en fonction de la stratégie arrêtée par les pouvoirs publics.

Article 54

Le projet de budget pour l'exercice à venir est établi par le Directeur Général de l'ANER.
En cas de non approbation, le budget est réaménagé par la Direction Générale en fonction des orientations données par le Conseil d'Administration. Il est soumis à nouveau pour approbation.

Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.

Article 55

Les charges de l'ANER comprennent :

  • - Les dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administration y compris les indemnités versées à ses membres ;
  • - Les dépenses de fonctionnement de la Direction Générale ;
  • - Les salaires et accessoires de salaires du personnel ;
  • - Le paiement de tout matériel, matières, travaux et services ;
  • - Les prestations prises en charge par l'ANER ;
  • - Les dépenses d'investissement ;
  • - Les charges financières éventuelles ;
  • - Les charges exceptionnelles ;

Les loyers de locaux et matériels pris en location.

Article 56

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le Directeur Général peut faire appel à des collaborateurs extérieurs à l'ANER, appartenant ou non à l'administration pour réaliser des études ou des travaux nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui incombent, de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.
Ces collaborateurs sont rémunérés sous forme d'indemnités dont les modalités d'attribution, les montants ou les taux sont fixés par Arrêté Conjoint des Ministres en charge de l'Energie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures et du budget.

Article 57

Les dépenses de réhabilitation des infrastructures, les dépenses de renforcement des capacités des services ne sont pas éligibles de l'ANER et sont supportées par le budget d'investissement de l'Etat.
CHAPITRE V: TUTELLE ET CONTROLE

Article 58

Dans l'exercice de leurs fonctions de tutelle, les Ministres sont chargés :

  • - De définir les missions et les objectifs généraux de l'ANER ;
  • - De participer à l'élaboration du contrat de programme et vérifier qu'il s'inscrit dans le plan de développement de son secteur ;
  • - De suivre l'exécution du contrat de programme ;
  • - De s'assurer que le développement de l'ANER s'effectue de manière cohérente avec celui des secteurs publics et privés ;
  • - De procéder à l'examen des budgets annuels de fonctionnement et d'investissement de l'ANER et vérifier leur cohérence avec le contrat de programme ;
  • - De suivre régulièrement et au minimum une fois par trimestre, l'évolution des indicateurs techniques et en informer avec la même périodicité le Gouvernement ;
  • - D'approuver après délibération du Conseil d'Administration, le budget ou les comptes prévisionnels et les comptes arrêtés de l'ANER.

Article 59

La tutelle s'exerce par voie :

  • - D'autorisation préalable ;
  • - D'accord préalable ;
  • - D'opposition ;
  • - De substitution.

Pour permettre à la tutelle d'exercer ses prérogatives, le Conseil d'Administration communique le procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions.

Article 60

Dans le cas où l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en application avant que la tutelle n'ait donné cette autorisation de façon explicite et express.
Est soumis à l'autorisation préalable de la tutelle, l'aliénation des

Article 61

L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Si la tutelle n'a pas fait connaître sa décision après expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en œuvre. Sont soumises à l'accord préalable :

  • - L'acceptation des dons assortis de charges et de conditions ;
  • - La définition des objectifs et programmes d'activités.

Article 62

Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'autorité de tutelle. La tutelle peut y faire opposition seulement dans les cas suivants :

  • - Si la décision compromet l'exécution de la mission confiée à l'ANER ;
  • - Si la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement ;
  • - Si la décision est contraire à la réglementation de l'ANER ;
  • - Si la décision compromet l'équilibre financier de l'ANER.

L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du procès-verbal.

L'autorité de tutelle doit notifier les raisons de l'opposition et proposer une solution de remplacement.

L'opposition suspend l'application de la décision. Le Conseil d'Administration doit alors délibérer de nouveau. Si la décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, elle est soumise alors au Conseil des Ministres.

L'Autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte toute décision contraire aux Lois et Règlements en vigueur.

Article 63

Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil d'Administration en demeure d'y procéder. Si cette mise en demeure reste sans effet, la Direction Générale de l'ANER procède à son inscription d'office.

Sont obligatoires, les dépenses qui découlent nécessairement et directement :

  • - De l'application du statut du personnel ;
  • - De contrat ou convention déjà approuvé ;
  • - De décision de justice.

Article 64

Le Conseil d'Administration rend compte de ses activités à l'autorité de tutelle. Il lui adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et lui fournit un rapport annuel d'activités.

Article 65

Le contrôle de l'ANER est exercé par un contrôleur financier, l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale d'Etat et par la Cour des Comptes dans les conditions prévues par la Loi Organique Relative aux Lois des Finances et ses textes d'application.

CHAPITRE VI: DISPOSITIONS FINALES

Article 66

Les détails de l'organisation et le mode de fonctionnement de l'Agence Nationale des Energies Renouvelables sont déterminés par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur Général.

Article 67

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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