Décret / Arrêté

Décret portant création, attributions et fonctionnement du Fonds de l'Environnement et du Capital Naturel « FECAN »

Décret portant création, attributions et fonctionnement du Fonds de l'Environnement et du Capital Naturel « FECAN » (D/2022/273/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 1 juin 2022. Texte intégral, 48 articles.

48 articles 1 juin 2022 D/2022/273/PRG/CNRD/SGG En vigueur JO n° 06-sp de 2022

Visas

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

*Travail - Justice - Solidarité*

Décret portant création, attributions et fonctionnement du Fonds de l'Environnement et du Capital Naturel « FECAN »

N° D/2022/273/PRG/CNRD/SGG du 1 juin 2022

DECRET D/2022/273/PRG/CNRD/SGG DU 01 JUIN 2022, PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DU FONDS DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CAPITAL NATUREL « FECAN »

LE PRESIDENT DE LA TRANSITION,

Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi L/2012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi organique Relative aux Lois des Finances ;
Vu la Loi L/2017/060/AN du 12 Décembre 2017, portant Code Forestier de la République de Guinée ;
Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration publique ;
Vu la Loi L/2019/034/AN du 04 Juillet 2019, portant Code
de l'Environnement de la République de Guinée ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021, portant prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 septembre 2021 ;
Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/036/PRG/CNRD du 21 Octobre 2021, portant Nomination de Madame la Ministre de l'Environnement et de Développement Durable ;
Vu le Décret D/2022/042/PRG/CNRD/SGG du 20 Janvier 2022, portant Attributions et Organisations du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable ;
Vu le Communiqué N°001/2021/PRG/CNRD du 05 Septembre 2021, portant prise effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité.

DECRETE :

Chapitre I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Il est créé un Etablissement Public Administratif (EPA) dénommé « Fonds de l'Environnement et du Capital Naturel» en abrégé «FECAN» placé sous la tutelle technique du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances.

Article 2

Le Fonds de l'Environnement et du Capital Naturel est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et de gestion, conformément à la législation et à la réglementation régissant les établissements publics administratifs en République de Guinée. Le «FECAN» est en outre une entité nationale accrédité auprès du Fonds Vert pour le Climat, le Fonds d'adaptation et tout autre Fonds innovant lié au climat.

Article 3

Le siège social du Fonds de l'Environnement et du Capital Naturel est fixé à Conakry, il pourra être transféré en tout autre endroit de la République de Guinée répondant aux conditions légales par décision du Conseil d'Administration.
Des sièges administratifs d'exploitation, ou de direction de succursales ou agences pourront être établis partout où le Conseil d'Administration le juge convenable.

Chapitre II : MISSION

Article 4

Le Fonds de l'Environnement et du Capital Naturel a pour mission principale d'assurer la collecte, la mobilisation, la sécurisation et la gestion des fonds destinés à la promotion et au financement : des opérations, des programmes et projets, entrant dans le cadre de la protection de l'environnement et de la préservation du capital naturel. À ce titre, il est particulièrement chargé de :

  • - Contribuer à la réduction des tendances actuelles de dégradation de l'environnement et des pertes et dommages économique du pays, qui y sont liés ;
  • - Contribuer au développement économique du pays en créant des richesses ; et. des revenus dans les filières de l'environnement et des ressources naturelles ;
  • - Mobiliser les ressources mises à disposition par les partenaires au développement en vertu des conventions ou accords conclus avec le Gouvernement Guinéen ;
  • - Appuyer les groupes d'acteurs nationaux selon leurs domaines d'intervention en matière de protection de l'environnement et de préservation du capital naturel ;
  • - Financer les priorités de stratégies nationales liées aux changements climatiques ;
  • - Initier un partenariat technique et financier avec les agences classiques des Nations-Unies (PNUD, BM, PNUE, BAD, FAO, ONUDI, AFD, UE, etc.) afin de se doter d'un fonds robuste et innovant capable de combiner des financements en provenance des secteurs publics et des sources bi et multilatérales crédibles et axés sur les résultats ;
  • - Promouvoir des politiques pilotes et innovantes en faveur des technologies propre et durables accessibles au plus grand nombre ;
  • - Renforcer des partenariats publics et privés afin de créer une dynamique de transformation des marchés propices aux investissements en faveur du climat ;
  • - Faire réaliser les études techniques, économiques et financières des projets initiés en ceux qui lui sont soumis ;
  • - Rechercher et identifier toute expertise publique ou privée nationale ou écartent pour une l'exécution des missions conformément aux objectifs assignés par le Conseil d'Administration ;
  • - Financer la recherche pour une meilleure connaissance des enjeux de développement durable du pays.

Chapitre III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 5

Les organes du Fonds de l'Environnement et du Capital Naturel sont :

  • - Le Conseil d'Administration ;
  • - La Direction Générale ;
  • - L'Agence Comptable ;
  • - Le Contrôleur Financier.

Section I : Le Conseil d'Administration

Article 6

Le Conseil d'Administration (CA) est l'organe délibérant du Fonds de l'Environnement et du Capital Naturel. Il définit et oriente sa politique générale et évalue sa gestion. Il est obligatoirement saisi de toute question d'importance pouvant affecter la marche générale du Fonds de l'Environnement et du Capital Naturel. À ce titre il est particulièrement chargé de :

  • - Définir la politique générale que le Directeur général applique ;
  • - Fixer les objectifs et approuver le plan d'actions annuel du Fonds de l'Environnement et du Capital Naturel ;
  • - Contrôler et évaluer le fonctionnement et la gestion du Fonds de l'Environnement et du Capital Naturel ;
  • - Approuver, sur proposition du Directeur Général, le cadre organique et le règlement intérieur du Fonds de l'Environnement et du Capital Naturel ;
  • - Approuver les règlements, procédures et manuel à usage interne ;
  • - Approuver le plan de recrutement du personnel et l'organigramme du Fonds de l'Environnement et du Capital Naturel ;
  • - Délibérer sur le budget, les programmes d'investissement et d'équipement et la politique de financement du Fonds de l'Environnement et du Capital Naturel ;
  • - Procéder à l'examen et à l'approbation du projet de budget et des comptes financiers soumis par la Direction Générale ;
  • - Approuver les contrats de programme ;
  • - Statuer sur l'acquisition et le transfert de tout patrimoine immobilier du Fonds de l'Environnement et du Capital Na-

turel ;

  • - Autoriser la création à l'intérieur du pays des représentations dont l'activité est liée aux missions du Fonds de l'Environnement et du Capital Naturel ;
  • - Proposer toutes modifications aux présents statuts.

Article 7

Un règlement intérieur adopté par le Conseil d'administration fixe les modalités de fonctionnement du Conseil d'Administration et vient, le cas échéant, préciser la liste de ses pouvoirs.

Article 8

le Conseil d'administration du Fonds de l'Environnement et du Capital Naturel comprend onze (11) membres représentants les Départements suivants :

  • - Un représentant du Ministère de l'Environnement et de Développement Durable ;
  • - Un représentant du Ministère du Budget ;
  • - Un représentant du Ministère en charge des Finances ;
  • - Un représentant du Ministère de l'Administration du territoire et de la Décentralisation;
  • - Un représentant du Ministère en charge de l'Energie ;
  • - Un représentant du Ministère des Mines et de la Géologie;
  • - Un représentant du Ministère en charge de l'Agriculture;
  • - Un représentant du Ministère de la Pêche et de l'Economie Maritime ;
  • - Un représentant du Ministère des Transports ;
  • - Un représentant de la société civile (ONG de protection de l'Environnement) ;
  • - Un représentant du secteur du secteur privé industriel (Chambre de Commerce et Industrie).

Article 9

Les membres du Conseil d'Administration doivent jouir de leurs droits civils, civiques, politiques et n'avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante et n'avoir pas mis en faillite un EPA. ou une entreprise.

Article 10

Le Président du Conseil d'Administration est désigné parmi les Administrateurs et nommé par Décret. Il est révoqué suivant cette procédure.

Article 11

Les membres du Conseil d'Administration sont nominés par Décret du Président de la République sur proposition de leurs structures respectives à travers leurs autorités de tutelles, qui transmettent lesdites propositions au Ministre de tutelle technique, pour soumission au Président de la République, pour approbation et prise éventuelle du décret ou des décrets de nomination(s). Les administrateurs représentants l'Etat sont désignés parmi les cadres dirigeants de leurs ministères. Les autres administrateurs sont désignés par les institutions ou organismes dont ils relèvent.

Article 12

Les administrateurs sont désignés, en raison de leur représentativité des intérêts en cause et de leurs compétences dans la gestion administrative, financière, commerciale ou Technique des départements concernés. Le départ du cadre désigne comme administrateur de son Ministère, quelle qu'en soit la cause, entraîne la perte automatique de son mandat d'administrateur et son remplacement par un autre cadre de la structure dont il relève.

Article 13

Les membres du Conseil d'administration ayant encouru une condamnation ou qui ont perdu dans leur administration ou organisation, la qualité ou la fonction ayant conduit à leur désignation, cessent de plein droit de faire partie du Conseil d'administration.

Article 14

Les membres du Conseil d'administration sont nominés pour un mandat de trois (03) ans renouvelables une fois.
A l'échéance de leur mandat, un acte du Président du Conseil d'administration sera pris pour signifier la fin du mandat aux administrateurs concernés. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle technique pour la nomination d'administrateurs de remplacement.

Article 15

La fonction des administrateurs prend fin à l'expiration de leur mandat, par démission, décès, perte de leur fonction ou de leur qualité.
La majorité des membres du Conseil d'administration peut proposer la révocation du Président du Conseil d'administration, suite à un manquement grave ou une faute grave.

Article 16

Conseil d'Administration peut inviter à ses séances toute personne ou structure dont la compétence lui paraît utile/nécessaire.

Article 17

Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an et à une date fixée par son Président.

Il peut se réunir en session extraordinaire à :

  • - La demande de ses tutelles technique et/ou financière;
  • - L'initiative de son Président
  • - La demande de la moitié au moins de ces membres.

Article 18

Tout membre du Conseil d'administration qui s'absente pendant trois (03) sessions successives sans justification motivée, est considéré comme démissionnaire. Son remplacement est alors sollicité par le Président du Conseil d'administration.

Article 19

Les décisions du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux dont les copies ou extraits sont dressés, signés, certifiés, délivrés et archivés conformément aux dispositions légales.

Article 20

Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances toute personne ou structure dont la compétence lui paraît utile ou nécessaire.

Article 21

Le Président du Conseil d'administration prépare et convoque les sessions du conseil arrete l'ordre du jour et veille à l'application des décisions prises par le Conseil.

Article 22

Les convocations doivent parvenir aux membres du Conseil au moins quinze (15) jours avant la date de la session, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit remises directement à leurs destinataires respectifs, contre accusé de réception ou par mails.

Article 23

Avant chaque réunion du Conseil d'administration, le Directeur général adresse aux membres du Conseil un rapport qui rend compte de la situation générale du Fonds de l'environnement et du Capital Naturel, du niveau d'exécution des décisions arrêtées lors de la
précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances du Fond de l'environnement et du Capital Naturel.

Article 24

le Conseil d'administration ne peut délibérer que si les 2/3 au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze (15) jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents.

Article 25

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 26

Les délibérations du Conseil d'administration sont exécutoires quinze (15) jours après réception du procès-verbal, sauf opposition des ministres de tutelle technique et /ou financière.

Article 27

Les membres du Conseil d'administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire de session. Le montant de cette indemnité est fixé par les Ministres de tutelle technique et financière sur proposition du Conseil d'Administration.
aucune rétribution ou avantages en espèces ou en nature ne peut être accordée aux administrateurs par le fonds de l'environnement et du capital naturel, soit directement soit indirectement, ou par personne interposée, notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement, aval, libéralité, sauf s'il est lié au Fonds de l'environnement et du capital naturel par un contrat de travail.
Toutefois, le budget de fonctionnement ainsi que le règlement intérieur du Conseil d'administration doivent prévoir les frais nécessaires aux missions et autres réunions spécifiques des membres du Conseil d'administration ayant un intérêt pour le Fonds de l'environnement et du capital naturel.

Article 28

en cas de conflit au sein du conseil d'administration et en absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les ministres de tutelle technique et financière tranchent.

Article 29

conformément aux attributions du Fonds de l'Environnement et du capital naturel, le conseil d'administration rend compte de ses activités aux autorités de tutelle technique et financière.
Il leur adresse un exemplaire du procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions et leur fournir un rapport, annuel d'activités.

Article 30

Le Conseil d'administration peut être dissout par décret du Président, sur proposition conjointe des Ministres de tutelle technique et financière, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement du Fonds de l'Environnement, et du Capital Naturel. Une Commission de cinq (5) membres est alors instituée par le même décret pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder une période de six (06) mois pendant laquelle un nouveau Conseil d'administration doit être constitué.

Section 2 : La Direction Générale

Article 31

le fonds de l'Environnement et du capital naturel est dirigé par un Directeur Général nommé par Décret du Président de la République, après avis du Conseil d'administration. Dans l'exercice de ses fonctions, il est assisté de services administratifs et d'un secrétaire particulier.

pour accomplir sa mission, la Direction Générale du Fonds de l'Environnement et du Capital Naturel dispose :

  • - Des services d'appui ;
  • - Des Directions et services techniques ;
  • - D'un Comité technique et scientifique ;
  • - Des divisions, Sections et de services Déconcentrés.

un arrêté du Ministre de l'Environnement et du développement Durable fixe les attributions et le fonctionnement des démembrements ci-dessus.

Article 32

le Directeur Général assure la Direction et la Gestion du Fonds de l'Environnement et du Capital Naturel. Il est ordonnateur du Budget du Fonds qu'il représente dans ses rapports avec les tiers. A ce titre le Directeur Général :

  • - Elabore un plan d'actions et un rapport annuel qu'il soumet au conseil d'administration ;
  • - Agit au nom du Fonds de l'Environnement et du Capital Naturel ;
  • - Assure le recrutement du personnel selon le mode défini ;
  • - Engage les dépenses inscrites au Budget du Fonds de l'environnement et du Capital Naturel ;
  • - Négocie et signe les accords et conventions dans le cadre de la mission du Fonds de l'Environnement et du capital Naturel.

Article 33

Le Directeur général bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles, ainsi que, le cas échéant, des avantages en nature qui lui seront accordés, sur proposition du conseil d'administration.

Article 34

Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.

Article 35

Le Directeur Général est responsable de sa gestion devant le Conseil d'Administration. Il l'informe de façon permanente du fonctionnement du Fonds de F Environnement.

Article 36

Pour être nommé Directeur Général, il faut être de nationalité guinéenne, jouir de ses droits civils, civiques, politiques et n'avoir pas été condamné à une peine afflictive ou infamante et n'avoir pas mis en faillite une entreprise.

Article 37

Le Directeur Général assure la mise en œuvre des décisions du Conseil d'Administration auquel, il rend compte de sa gestion et du fonctionnement général du Fonds de l'Environnement.

Article 38

Les décisions du Directeur Général sont constatées par des procès-verbaux, ainsi que leurs copies ou extraits, sont dressés, signés, certifiés, délivrés et archivés conformément aux dispositions légales.

Article 39

Le Conseil d'Administration délègue au Directeur Général, en dehors des pouvoirs statutaires de ce dernier, les pouvoirs qu'il juge nécessaires à la gestion du Fonds de l'Environnement et du Capital Naturel.

Article 40

Sur proposition de la tutelle, après avis du Conseil d'Administration, un Directeur Général Adjoint est nommé par Décret pour assister le Directeur Général. Il est révoqué par la même voie.

Article 41

Les tutelles fixent le montant et les modalités de la rémunération du Directeur Général Adjoint ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seraient accordés sur proposition du Conseil d'Administration. Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut lui être accordée, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.

Section 3 : Patrimoine et ressources

Article 42

Le patrimoine du Fonds de l'Environnement et du Capital Naturel est composé:

  • - Des biens mobiliers et immobiliers mis à sa disposition par l'État ;
  • - Des équipements, matériels et autres biens acquis à ses frais dans le cadre de l'exécution des accords de don conclus avec les partenaires.

Article 43

Les ressources du Fonds de l'Environnement et du Capital Naturel sont constituées:

  • - D'une dotation budgétaire de l'État (subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement et d'investissement du Fonds et/ou de ses démembrements);
  • - Des produits des taxes et redevances environnementales et forestières ;
  • - Le produit des amendes et confiscation prononcées pour les infractions aux dispositions des codes et de leurs textes d'application ;
  • - Les écotaxes ;
  • - Les taxes à la pollution ;
  • - Les taxes liées à la petite chasse et autres ;
  • - Les Fonds de réhabilitation ;
  • - La taxe de carbone ;
  • - Les dons et legs ;
  • - Les concours financiers des organismes internationaux et des organismes étrangers de coopération ;
  • - L'enveloppe financière revenant aux secteurs de l'environnement forestier dans le document de stratégie de réduction de la pauvreté (DRSP);
  • - Les ressources provenant du fonds vert du climat, fonds d'adaptions, fonds pour l'environnement mondial et tout autre fonds innovant liés au climat.

Section 4: L'Agence comptable et le Contrôle de Gestion

Article 44

L'agence comptable est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre en charge des Finances.

L'agence comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable Guinée.

A ce titre, elle est chargée de:

  • - Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances du Fonds de l'Environnement et du Capital Naturel;
  • - Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs ;
  • - Assurer le contrôle et payement des dépenses;
  • - Elaborer la comptabilité et le compte de gestion du Fonds de l'Environnement et du Capital Naturel ;
  • - Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie.

Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable sera défini dans un manuel de procédure, conformément aux conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois des Finances et le Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP).

Article 45

Le Contrôle Financier est exercé par un Contrôleur Financier nommé par le Ministre en charge des Finances.
Le Contrôleur Financier exerce le contrôle à priori de toutes les opérations financières de l'agence dans les conditions prévues par la loi organique relative aux lois des finances et ses textes d'application (RGGBCP) et la Loi 056 portant gouvernance financière des Sociétés et Etablissements Publics.
Le Fonds de l'Environnement et du Capital Naturel est également soumis au contrôle à posteriori des organes compétents de l'État, notamment l'inspection Générale d'État, l'Inspection Générale des Finances et la Cour des Comptes.

Section 5 Le Personnel

Article 46

Le personnel du Fonds de l'Environnement et du Capital Naturel est recruté en fonction des disponibilités du cadre organique et aux plafonds d'emploi rémunérés, ;
Il est composé de fonctionnaires en détachement et/ou de contractuels, titulaires de contrats de travail, et soumis au Code du Travail.
Le personnel en détachement perçoit une prime de fonction fixée par le Conseil d'Administration ou par les autorités de tutelle.
Le personnel contractuel bénéficie d'une rémunération également déterminée par le Conseil d'administration ou par les autorités de tutelle.
Toutefois, ces primes et rémunérations doivent être approuvées par les Ministres de tutelle technique et financière.

Chapitre IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 47

Le Ministère de l'Environnement et de Développement Durable, le Ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, le Ministre du Budget sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires dans une Loi de finances, de toutes les ressources financières nécessaires au fonctionnement du Fonds de l'Environnement et du Capital Naturel.
Ils sont en outre chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.

Article 48

Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

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